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Présidence de la Journée parisidenne de l’Association Henri Capitant : La Mondialisation

Référence : Frison-Roche, M.-A., présidence de la « Journée parisienne » de l'Association Henri Capitant, La mondialisation, 13h45 -18 h. Consulter le programme de la Journée Parisienne. Il s'agit de confronter le phénomène de mondialisation à la question des sources du Droit, à la circulation des personnes, aux investissements et au numérique.    La Journée Parisienne est en avant-première des journées internationales. Cette année, il s'agira des Journées Allemandes de l'Association Henri Capitant. et présentés dans ce cadre, à Munster, puis à Berlin. 

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Comment réguler les discours de haine dans l’espace numérique ?, à propos de « Pour en finir avec Mein Kampf et combattre la haine sur Internet »

David Alexandre, Philippe Coen et  Jean-Marc Dreyfus ont publié Pour en finir avec Mein Kampf et combattre la haine sur Internet. Un débat est organisé à la Librairie Lamartine autour de l'ouvrage. A l'ère numérique, un combat contre ce livre fait sourire certains. D'autres se mobilisent, notamment les éditeurs, parce qu'ils savent que le monde virtuel n'a pas fait disparaître les personnes et les livres. Pourtant, la haine dont ce livre ruisselle coule à flot grâce à la capillarité numérique et ce livre retrouve une nouvelle jeunesse, pour laquelle la tombée dans le domaine public n'est accessoire. Faut-il ne rien faire, sous prétexte qu'on ne peut pas beaucoup ? L'engagement dans une lutte doit-elle ses mesurer à l'aune de sa probabilité de succès et de l'ampleur de ses moyens par rapport aux moyens de l'objet combattu ? Si l'on pense ainsi, alors il n'y aurait jamais dû avoir de Droit. Celui-ci a toujours perdu d'avance, face au crime, au désir, à la lâcheté et à l'indifférence. Situation de fait qui désespéra tant Sade. Si l'on reprend la situation nouvelle constituée par le numérique, il y a tout d'abord ce qu'il est usuel d'appeler les « géants du numérique » sur lesquels Philippe Coen semble beaucoup compter. Il y a aussi les personnes elles-mêmes. Dans lesquelles il ne faut pas tant désespérer. La haine n'est pas la choses la mieux partagée du monde. Non. C'est la peur et la fatigue qui peuvent l'être, ce qui est différent. Ainsi, l'initiative « Respect zone » qui fait que chacun est maître chez soi, conception si classique et si française du Droit, est adéquate pour, non certes « en finir », mais mettre des bornes. Pour reprendre le vocabulaire du Droit romain.  

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🎥 Le Diable dans la bouteille des Codes de bonne conduite

  ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Le Diable dans la bouteille des Codes de bonne conduite ». Hommage à Gérard Farjat, Centre de Recherche en droit économique de Nice, 10 mars 2016. -   ► Voir la conférence.  ► Consulter le plan de la conférence.   ► Consulter les slides servant de support à la conférence. -   ► Présentation de la conférence : En 1978, notre ami commun Gérard Farjat a écrit un article mémorable sur « les codes de conduite privés » qui depuis ont fait florès. Je me souviens que cela lui causait du souci car tout à la fois il se doutait de la part de rhétorique, voire de contradiction, que ces codes contiennent, et en même temps il ne voyait pas quoi pouvait arrêter désormais cette façon légitimer pour les entreprises internationales d'organiser chez elles un « ordre » puisque le Droit n'était plus apte de leur proposer de l'extérieur un, tandis qu'il n'était pas davantage capable de limiter la tendance moins vertueuse des entreprises à façonner des normes par lesquelles elles exercent un pouvoir non plus seulement pour s'organiser elles mais encore pour régir autrui et le monde extérieur. Et encore Gérard Farjat lorsqu'il écrivit cet article, en 1978, n'avait pas été conçue l'aimable Corporate Social Responsability… En sommes-nous au même point ? Peut-on même dire que la situation s'est aggravée, le monde étant « normé » et « gouverné » par des entreprises « globales » qui écrivent et imposent des Codes de « bonnes » conduites qui expriment ce qui est « bon » en soi et finissent par constituer de véritables « Constitutions mondiales » ? Non. On peut penser même l'inverse. Par la puissance des Régulateurs et des Superviseurs, institutions de puissance publiques, les normes publiques sont internalisées dans les entreprises « globales » qui les répètent dans les codes de bonnes conduites et deviennent les régulateurs et les superviseurs d'elles-mêmes. -

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Anéantissement du droit des femmes par la perspective de « légalisation » de la GPA, in « Mères-porteuses et GPA. Faits et effets »

Référence complète :  Frison-Roche, M.-A., Bouleversement du Droit des femmes par la perspective de « légalisation » de la GPA, in Université des Femmes, Mères-porteuses et GPA. Faits et effets; , Bruxelles, 19 janvier 2016. Consulter le programme. Les femmes ne sont pas très bien traitées par le Droit. D'abord en ce qu'elles ont été ignorées en tant qu'elles étaient des êtres humains parfois particuliers en tant que femmes, tandis que la société les traitaient trop particulièrement en tant qu'elles sont des femmes – le grand écart. Puis, cette spécificité est apparue par l'idée d'un « Droit des femmes » et d'un corpus de règles" : le Droit au féminin. Les femmes sont donc « apparues » en Droit, pas seulement en tant qu'elles sont filles, épouses ou mère. Libres, seules, créatives. Par une sorte d'ironie terrible de l'Histoire, elles peuvent aujourd'hui devenir « rien ». Non pas par hostilité contre elles, une sorte d'idéologie « anti-femme ». Non, par le choc d'un courant qui vient d'ailleurs, qui vient les percuter avec une violence extrême : celle du Marché. Et le Marché a un allié, c'est le Droit. Mais c'est un tout autre Droit, c'est le Droit du Marché. Celui-ci donne pleine effectivité au mécanisme de fonctionnement et de déploiement du marché : la « loi du désir ». Or, de fait, les femmes sont l'objet d'un désir très particulier, dont les autres « valeurs » ne sont pas le support : le désir d'un enfant. Elles peuvent faire advenir un enfant, tout nouveau, tout beau, tout mignon, tout ressemblant, un « mini-moi », que l'adulte qui « conçoit le projet d'un enfant » mais ne peut ou ne veut le concevoir matériellement lui-même  pourra obtenir en exploitant le corps d'une femme qui a ce trésor mécanique d'engendrer. C'est la pratique de la maternité de substitution face au Droit. Si le Droit protège les femmes et le système juridique comprend un « Droit des femmes », il va interdire le massacre du corps des femmes par cette pratique. Mais si le Droit met en centre le Droit du Marché, alors le corps des femmes va « y passer » comme chair à produire la valeur ultime à consommer, l'enfant convoité, le Droit des femmes étant rayé. Or, le Droit qui, en Europe, prohibait les conventions de mère-porteuse est en train de fait d'aller pas à pas vers une « légalisation » de cette pratique. L'ironie de l'Histoire qui en est train de se dérouler sous nos yeux, c'est que cela s'opère … au nom des droits de l'Homme. Voilà comment commence le cauchemar. Cela débute en 1990 …

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Le coût de l’acte, in « Le notaire en 2016 »

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., et Houdard, D., Le coût de l'acte, in Le notaire en 2016, Association Rencontres Notariat-Université (ARNU). Lire le programme. Consulter les slides. Lire le working paper ayant servi de base à la conférence et contenu les références techniques : La référence au « coût de l'acte » : la nouvelle rationalité de la tarification de l'acte notarié. Lire l'article publié en février 2016 à la Semaine juridique. Dans une journée dont le thème est « Le notaire », il peut paraître « déplacé » de traiter la question du « coût de l'acte ». En effet, celui- ci dépend avant tout de l'État qui fixe les tarifications de la prestation et non pas tant de la personne qui établit l'acte, qui le conserve et conseille les parties. Mais la Loi pour la croissance, l'activité et l'économique des chances économiques  (dite « Loi Macron ») du 6 août 2015 a conçu le coût des actes comme on le fait dans la régulation des accès à des biens communs, en additionnant non pas tant les coûts et les marges raisonnables que peuvent attendre les gestionnaires de ces biens du soin qu'ils en prennent, mais les coûts que cela doit en engendrer pour eux. Et plus ce coût est bas, plus le système fonctionne bien, la tarification par les coûts finissant par rejoindre la tarification par le price cap.  Il y a donc à la fois de la péréquation et une perspective disciplinaire dans une entéléchie dont le bien-être du consommateur est le but. Le projet de décret traduit cela et c'est donc à travers l'analyse du coût de l'acte, à travers les coûts estimés comme « pertinents » et ceux qui ne le sont pas, que le Ministère de l'Économie et des Finances entends réguler la façon dont le notaire organise son exercice professionnel. Cette question technique de la tarification du coût par un texte ministériel commun au Ministre de la Justice et au Ministre de l’Économie suscite un grand émoi, une grande incompréhension  qui peut parfois dégénérer en agressivité entre la profession et le Ministère ressenti comme désormais dominant. Cela tient au fait que l'on passe d'un système à un autre, dans son esprit même. Précédemment, le tarif étant le prolongement de l'acte de souveraineté par lequel le garde des Sceaux conférait le pouvoir d'instrumenter à l'officier public, le montant demandé par celui-ci à la personne recevant la prestation allant avoir la délégation de cette souveraineté. La question du montant, de son calcul, de son adéquation, de sa comparaison aux autres prestations, aux autres montants appelés « prix », était secondaire, accessoire, presque saugrenue. Désormais, l’État prend la perspective à partir de celui qui demande la prestation, perspective de marché peut-être, mais aussi de service public et d'accès à un prestation essentielle. C'est pourquoi la simple loi de l'offre et de la demande sera bloquée par l’État et ce n'est pas un prix qui va ajuster la relation, cela demeure un « tarif ». Comme l’État veut s'opposer à la concurrence, il choisit un système de régulation. Si l'Autorité de régulation regarde – ce n'est pas elle qui fixe -, c'est parce qu'il faut calculer hors mécanisme de marché autant que cela est nécessaire et pas plus qu'il n'est nécessaire. Plutôt que de mettre en concurrence les notaires entre eux par la concurrence, la référence aux coûts, méthode très française, permet de nombreuses latitudes. C'est à la profession notarial d'apporter au Ministre les éléments d'information pour construire la tarification par les coûts. Les informations doivent être elles-mêmes « pertinentes », c'est-à-dire suffisamment « robustes » pour tenir face à une Commission européenne face à laquelle l’État français lui-même doit rendre des comptes en Ex post. La tarification constitue un Ex ante intégrant une logique d'Ex post. Dans cette construction commune, les coûts ont vocation à intégrer non seulement les coûts d'établissement des actes mais encore les coûts de structure. Plus encore, à intégrer non seulement les coûts des actes d’aujourd’hui', mais encore les coûts des actes de demain, car la régulation est l'injection du temps dans le marché, jouxte avec la politique publique. Les notaires sont requis pour la construction d'un système futur performant, dont le coût est présent, notamment pour un système numérique que l’État veut l'établissement avec l'aide des notaires. C'est pourquoi ce passage d'un système à un autre qu'exprime cette désignation par la Loi d'une tarification par les coûts est une chance pour le notaire d'être au centre d'un système économique dont la sécurité et le dynamisme tiennent dans une conception régulée.

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Boucherie du 13 novembre 2015 / Droit

Référence : Frison-Roche, M.-A., Boucherie du 13 novembre 2015 / Droit, 26 novembre 2015, Sciences po, campus franco-allemand, Nancy. Consulter les slides ayant servi de support à la conférence. Regarder et écouter la conférence. Lire un article qui fait suite : Le faisable et l'inconcevable. Le 13 novembre 2015 des faits se sont déroulés qui ont pris le Droit à partie. Le Droit est un système construit dans des procédures lentes et fixées par avance. Il ne bouge que de cette façon, sauf à se dénaturer. Il est mécanique. Mais il n'est pas qu'une machine, machine à faire de l'ordre ou de l'argent ou de la performance. Le Droit est aussi un art pratique dont la fonction est de protéger les êtres humains. Les êtres humains puissants et forts ont la puissances et la force et les autres ont le Droit. Les puissants et les forts ont aussi le Droit mais les autres n'ont que le Droit. C'est en cela que tous sont égaux, égaux en Droit. Pour parvenir à cet exploit, le Droit a inventé, par artefact, la « Personne » : tout être humain est une Personne. C'est ainsi, le Droit l'a dit. Le Droit est Verbe. Ce qui est arrivé de terrible le 13 novembre, c'est que des êtres humains en ont exterminé d'autres, le plus possible, sans aucun souci d'eux, sans les considérer en rien comme des êtres humains, comme de la vermine. C'était une "boucherie. Les victimes ont été déniées dans leur humanité. Le Droit se saisit des assassinats, même de masse, même terribles, même génocidaires, mais lorsque les assassins n'ont pas même le sentiment de tuer des êtres humains, et se considérent eux-mêmes comme au-dessus des êtres humains, le Droit, qui est invention humaine faite de mots, est saisi dans son existence même. Ainsi sommé, comment répondre ?  

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Vers un droit commun néo-calédonien, in « La reconnaissance de la coutume en Nouvelle-Calédonie au prisme des réalités kanak contemporaines »

Lire le programme de la journée. Lire la présentation de l'étude générale dans laquelle s'insère la journée. Aucun droit ne s'écrit sur feuille blanche et aucun droit ne s'efface. Aucun droit n'est parfait et aucun droit ne mérite d'être totalement écarté. Le droit kanak a sa cohérence, sa profondeur et sa méthode, qui est le « chemin » parcouru dans un respect de la terre qui nourrit, guérit et inscrit dans le temps. La coutume est la traduction juridique naturelle de cette cosmogonie. Ambitionner de « Faire de la coutume kanak un droit », c'est supposer qu'elle n'en est pas, comme c'est étrange …. C'est maltraiter le droit kanak non seulement d'imaginer que cette culture serait a-juridique mais encore de penser la préserver dans une « réserve normative » par un système de conflit de lois, par lequel chaque population reste dans son pré carré, les uns dans leur Code civil napoléon les autres dans leur richesse qui violente les femmes et les enfants. C'est le sens explicite des « Accords de Nouméa », grand Acte politique fondateur. Ce n'est pas un « transfert du droit civil et du droit commercial » qu'il convient d'opérer, comme si la « modernité » devait s'abattre sur la Nouvelle-Calédonie en effaçant les principes et méthodes juridiques kanak ou en dressant une ligne que la population enjambe et méconnait dans son propre territoire, c'est en opérant une « transaction », comme le Code civil sût le faire en 1804. Lire le rapport remis en 2012 au Congrès de Nouvelle-Calédonie, s'appuyant notamment sur les rencontres sur la population kanak.  

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Concevoir des normes adéquates, in « L’ÉTAT DE L’ART EN MATIÈRE DE MESURE DES ÉMISSIONS DE PARTICULES ET DE POLLUANTS PAR LES VÉHICULES. REGARDS CROISÉS »

Référence : Frison-Roche, M.-A., Concevoir des normes adéquates, in Office parlementaire d’Évaluation des mesures scientifiques et technologiques, L'état de l'art en matière de mesure des émissions de particules et de polluants par les véhicules  , Sénat, salle Médicis, 13 novembre 2015, 9h-13h. Consulter le programme.  

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Le juge est-il un contre-pouvoir du Politique ?, in « Les entretiens de Montesquieu »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le juge est-il un pouvoir ou une autorité vis-à-vis du Politique ?, in Juge et Démocratie, Les Entretiens de Montesquieu, La Brède, 18 septembre 2015.   Dans une table-ronde modérée par Dominique Richard et qui réunissait également et notamment Maîtres Jean-Marie Burguburu et Patrice Spinosi, le thème du rapport de pouvoir entre la magistrature et le Politique, la discussion entre les intervenants et avec la salle a pris appui sur la distinction faite par la Constitution française entre « autorité » et « pouvoir ». Pour ma part, j'ai soutenu que les magistrats ont toujours été un pouvoir, mais que le Politique a rêvé qu'ils ne le soient pas et ont tant cru à leur capacité à les réduire qu'ils ont effacé le mot, choisissant celui d' « autorité » qu'ils ont pensé que la parole constituante suffira à engendrer ce résultat. Mais, si l'on met de côté la question différente des magistrats qui composent le Parquet, les juges ne peuvent pas ne pas avoir de pouvoirs, puisqu'ils sont obligés de répondre aux questions que leur posent les justiciables, à travers les demandes qu'ils formulent. C'est l'article 4 du Code civil qui oblige le juge à y répondre, tout juge doit répondre par un jugement. Celui qui ne le ferait pas, sous prétexte d'une insuffisance de la Loi, commettrait un déni de justice. Ainsi, lorsque le juge des référé qu'est le Conseil d’État intervient pour soutenir l'interdiction du spectacle de Dieudonné, il aurait subi les mêmes reproches de « faire de la politique » s'il avait choisi d'annuler l'interdiction préfectorale du spectacle. Le juge doit trancher. Ainsi, étant obligé d'avoir du pouvoir, il ne peut que constituer un Pouvoir, qui s'applique au Politique, comme à toute chose. Ce qui n'est pourtant jamais admissible, c'est un pouvoir qui affirme n'être pas un pouvoir. C'est alors un pouvoir sans limite. Cela-même que Montesquieu dénonçait dans L'esprit des Lois : tout pouvoir a tendance à en abuser, c'est pourquoi il faut institutionnellement lui mettre en face des contre-pouvoirs. Lorsque les magistrats affirment qu'ils ne sont rien, qu'ils ne sont en France que des petits fonctionnaires, qu'ils ne font qu'appliquer la loi, c'est faux. Mais en disant cela, alors même qu'ils exercent un grand pouvoir, ils ne rendent pas de compte de celui-ci. Alors que le Politique rend des comptes, le Judiciaire n'en rend pas. Parce qu'il n'admet pas être un pouvoir. Ce qu'il est pourtant. Non seulement, il ne peut pas n'être pas un pouvoir, mais il est sans doute bon qu'il en soit un. Il ne convient pas de le critiquer d'être un Pouvoir. Mais il convient de le critiquer s'il feint de n'être pas un. Habilité que le Politique n'a pas. Dès lors, la balance est inversée, puisque c'est le Politique qui devient de fait le contre-pouvoir du Pouvoir judiciaire.  

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Les imprévus de la résolution bancaire, in « Plans de redressement et de résolution »

Aller sur le site de PRMIA. Lire le programme du colloque. Lire les slides, support de la conférence. L'Europe a reçu le choc de la crise financière d'une façon différente de la façon dont les États-Unis l'ont reçu : les institutions européennes ont entièrement construit une Europe nouvelle : l'Europe Bancaire. De la même façon qu'en 1945 les chefs de guerre avait dit « plus encore la guerre entre nous », en 2009 les responsables européens ont affirmé « plus jamais de défauts bancaires qui compromettent la paix sociale de nos Nations ». À partir de cette volonté purement politique, ce qu'il est convenu d'appeler les trois piliers de l'Union bancaire forment un « bloc », même si les dispositifs techniques se déploient successivement et parallèlement. En effet, la « résolution » est un anglicisme qui désigne une prévention de cessation des paiements lorsqu'elle met en risque un établissement financier, perspective qui risque de déclencher l'obligation pour un État de jouer son rôle de garanti en dernier ressort, recourant à la collectivité du groupe social national. Ainsi, lorsque l'on regarde les textes organisant le mécanisme de résolution bancaire, on est admiratif devant leur précision et la sûreté du mécanisme. Ce « deuxième pilier » a vocation à bien fonctionner. Mais il faut garder à l'esprit deux éléments, dont on peut douter parfois que ceux qui ont conçu la mécanique les aient eu toujours en tête. En premier lieu, il s'agit d'un élément d'un puzzle qui est l'Europe, une Europe qui bouge et se reconstruit dans une cascade de crises dans lesquelles les banques et les États sont imbriqués d'une façon inextricable. Or, le droit de la résolution bancaire semble lisser cela. De la même façon, le droit calme et posé de la résolution bancaire semble ne pas faire place à un personnage qui est et sera pourtant déterminant : le juge. Il serait pourtant judicieux d'y penser toujours, même si l'on est astucieux de n'en parler jamais.

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Paris, le 19 juin 2015, à partir de 17h30, Palais de justice de Paris, Ordre des Avocats

Le droit à l’épreuve des contrats de maternité de substitution

Cette conférence a pour objet de mesurer l'ampleur du choc que la pratique des contrats de maternité de substitution, que l'on désigne souvent par le sigle de « GPA », engendre sur le droit. Voir les slides, support de la conférence. Voir la video de la conférence.   Le choc est multiple et profond. Il a de quoi nous laisser désemparés. Dans un premier temps, l'essentiel est d'avoir conscience de l'ampleur de ce choc et de sa nature.. Le contrat de maternité de substitution consiste pour une personne ayant un « projet d'enfant » à d'obtenir le consentement d'une personne ayant les capacités physiologiques de porter un enfant par le biais d'une grossesse à lui donner cet enfant au moment de l'accouchement, cette prestatrice affirmant par le contrat n'être pas la mère de l'enfant remis. Celui, celle ou ceux à qui est remis l'enfant veulent que le système juridique les établissent comme « parents » de l'enfant, à travers non plus seulement le contrat mais l'état civil, à travers la technique de la filiation. Ces accords se pratiquent. Leur développement est dû principalement au fait qu'ils rapportent beaucoup d'argent à des entreprises qui se désignent comme des « agences » et mettent en contact des personnes dont elles encouragent un « projet d'enfant » et des femmes dont elles leur apprennent la « richesse » dont elles sont les heureuses dépositaires : le pouvoir d'engendrer des enfants. La mise en contact de ces deux populations, que ces opérateurs économiques transforment en « demandeurs » et en « offreurs », rendent ces agences et leurs prestataires – médecins et avocats – très prospères. Le phénomène se propage, ainsi que les profits. Le Droit, au sens de la jurisprudence puis de la législation, a récusé ces accords, qualifiés de contraires à la dignité de la femme et de l'enfant. Aujourd'hui, un certain nombre de personnes demandent à ce que le Droit « évolue » et accepte d'associer à ces conventions non plus une nullité absolue mais un principe de licéité, plus ou moins conditionné. Ceux qui s'y opposent sont parfois présentés comme « réactionnaires », comme hostiles à ceux qui se prévalent d'un amour pour l'enfant, comme indifférents à cet enfant, qui est là. L'essentiel ici n'est pas de trancher dans un sens ou dans l'autre, mais de montrer que cette question particulière touche le Droit dans son essence. C'est pourquoi la question est si importante. Toute femme doit y être sensible, si l'on présume que l'on est plus sensible à la situation des autres femmes, mais c'est tout être humain qui doit y être sensible, car c'est l'idée même de personne qui est ici en jeu. Et d'une façon définitive. Le Droit est en effet heurté par ces pratiques de conventions « mère-porteuse » dont les bénéficiaires exigent du droit qu'il leur attache pleine efficacité. Le choc s'opère de six façons. Six façons qui le remettent en cause d'une façon fondamentale. Et le Droit peut y répondre de deux manières, qui va déterminer l'avenir des femmes et des enfants.

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La faillite des États, dans l’émission « La marche de l’Histoire »

La marche de l'Histoire est une émission de Jean Lebrun, qui se déroule sur France Inter. Celle-ci a eu lieu le mardi 9 juin, de 13h30 à 14h sur le thème La faillite des États. Emaillée d'extraits sonores, à la fois de discours de personnalités politiques mais aussi d'extraits de films ou de chansons,  l'émission a permis d'évoquer non seulement la crise grecque ou argentine, mais encore la saga des emprunts russes ou la distinction entre l'insolvabilité des personnes physiques, des entreprises et des États à travers l'histoire, les chansons et le cinéma. Écouter l'émission (sur le site de France Inter) ; la retrouver sur Internet.

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Faut-il reconnaître la gestation pour autrui ?

Écouter le débat. Dans son émission, Le journal de Wendy Bouchard, Europe 1 a consacré son débat au thème du traitement juridique des enfants qui sont en France mais qui ont été conçus à l'étranger, les adultes qui en ont eu le désir ayant recouru à une convention de mère-porteuse (GPA), puisque celui-ci est interdit en France. Ce débat a été organisé parce que l'avocate Caroline Mécary a obtenu du Tribunal de grande instance de Nantes trois jugements donnant injonction de transcrire sur l'état-civil français une filiation entre l'enfant et les adultes français ayant ramené celui-ci en France.  Le ministère public a fait appel. Le Gouvernement français a réaffirmé sa volonté de maintenir l'effectivité de l'interdiction de la GPA, contraire à la dignité de la personne de l'enfant comme de sa mère. La Cour de cassation a réuni son Assemblée plénière qui tient son audience le 19 juin prochain sur la question. L'émission commence donc par l'exposé de Maître Caroline Mécary qui expose pourquoi elle estime que les clients qu'elle défend doivent obtenir gain de cause, parce qu'ils sont les parents de ces enfants qui sont là et que ceux-ci n'ont pas de droits, qu'il faut sans cesse faire des procédures et qu'il faut donc que la France leur donne un lien de filiation. Marie-Anne Frison-Roche explique que, dans son état actuel, le droit français protège les enfants dont la naissance résulte d'une convention de maternité de substitution. Si cette convention est faite à l'étranger au profit d'adultes ayant les moyens financiers de concrétiser leur « désir d'enfant », l'enfant peut non seulement avoir un état-civil à l'étranger, mais a immédiatement en France un passeport, la nationalité française et des droits patrimoniaux, etc. Il ne peut avoir de filiation maternelle qu'avec la femme qui l'a porté et qui lui a donné naissance, car c'est sa mère. S'il en était autrement. Si les adultes qui revendiquent un « droit à l'enfant », qui réclament un lien de filiation sur le seul fondement de l'affection, l'obtenaient, alors le lien biologique de maternité serait brisé, l'enfant serait sans mère. Quelle atteinte plus grave peut-on concevoir aux droits fondamentaux de l'enfant ? Wendy Bouchard résume en disant qu'il y a donc d'un côté les droits des adultes, défendus par Maître Caroline Mécary et de l'autre les droits des enfants, défendus par Marie-Anne Frison-Roche. -   A la fin de ce débat d'une 1/2 heure, le public vote : 2/3 des votants ont été convaincus par les arguments développés par Marie-Anne Frison-Roche et 1/3 ont été convaincus par ceux développés par Caroline Mécary.  

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Enjeux juridiques de la GPA

Les Conférences Ernest se déroulent à l'École Normale Supérieure, rue d'Ulm à Paris. Elles portent sur des thèmes très variées, chaque orateur exposant pendant 1/4 d'heure un thème tout à la fois fondamental et d'actualité. Une discussion s'en suit avec un public varié. L'ensemble est filmé et diffusé ensuite sur Internet. Regarder la vidéo de la conférence. Consulter les slides, support de la conférence. Le thème choisi ici avec les étudiants de l'École Normale Supérieur sont les Enjeux juridiques de la GPA. Il est d'actualité en ce qu'une pratique d'accords s'est développée pour que des femmes fertiles portent des enfants et les remettent à la naissance à une ou deux personnes ayant « l'intention » d'être parents, ceux-ci estimant que cela doit suffire pour générer une filiation, tandis que par contrat celle qui a porté l'enfant s'efface et déclare n'être pas la mère de l'enfant remis. La nouveauté est le sentiment par certains, parmi ceux qui le pratiquent, parmi ceux qui observent la pratique, du caractère acceptable de cette façon d'avoir des enfants, le désir de leur avoir, la volonté d'en prendre soin, suffisant. C'est alors le système juridique, en ce qu'il attache une nullité absolue aux conventions de mère-porteuse, qui met en esclavage la mère et traite l'enfant cédé comme une chose, qui serait réactionnaire, non-conforme aux intérêts de l'enfant. Entre la pratique et le droit, cela ne serait plus aux pratiques d'être sanctionnées, cela serait au système juridique d'être rénové car ce serait lui qui serait critiquable. Cette question est très actuelle : les procès sont en cours. L'opinion publique commence à s'émouvoir et cherche à comprendre non seulement ce qui se passe mais plus encore à mesurer qui est vraiment en danger dans cette généralisation. C'est au nom du Droit que cette pratique est sanctionnée par la nullité des conventions, notamment par la loi et les cours constitutionnelles. C'est au nom des Droits, et des Droits de l'homme qui plus est, que certains veulent une évolution, notamment la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce un sujet limité ? Peut-on évoluer doucement et ponctuellement ? Ou bien céder un peu, c'est céder tout, dans la mesure où dans son principe même les conventions de maternité de substitution, supposent une disponibilité des corps des femmes et des enfants qui ne supportent pas des demies-mesures et qui n'appellent qu'un rejet en bloc ? En tout cas, cela n'est pas une « petite affaire », une affaire de famille et de couple amoureux qui donnera une bonne éducation à un enfant choyé. C'est le Droit lui-même qui est sommé de revenir sur ce qui est à la base du droit occidental , soit pour défendre ses fondements, soit pour en changer :  l'articulation entre le Droit et le fait (une pratique est un fait), l'articulation entre la Personne et les choses (la Personne humaine est son corps, qui n'est pas une chose distante et disponible).

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Les enjeux de l’arrêt que va rendre la Cour d’appel de Paris dans « l’affaire Tapie »

L'arrêt de la Cour d'appel de Paris, saisie d'un recours en révision, est attendu pour le début de l'après-midi. Le recours en annulation de la sentence arbitrale prononcée en faveur de Bernard Tapie contre le CDR a été rejeté par un arrêt précédant de la Cour d'appel, du fait d'une prescription de l'action. Le recours en révision pourrait être déclaré recevable du fait d' « éléments nouveaux », condition de recevabilité de ce type de recours. Ces « éléments nouveaux » pourraient être puisés par le juge civil (ici la Cour d'appel de Paris) dans le dossier en cours d'instruction par les magistrats dans l'instance pénale par ailleurs en cours. Si l'action en révision est déclarée recevable, ce qui est un premier point, l'enjeu crucial est alors le suivant. Soit, et c'est une question de fond, l'article est qualifié par la Cour d'appel de Paris, d' « arbitrage interne », ce qui autorise la Cour de statuer au fond sur le litige qui oppose depuis des années le groupe Tapie au Crédit Lyonnais. Mais cette qualification n'est en rien acquise. En effet, le Code de procédure civile et la jurisprudence qualifie d' « arbitrage international » tout arbitrage qui met en cause les « intérêts du commerce international ». Or, les titres cédés (les titres de la société Adidas) ne sont pas français. Les sociétés qui ont été utilisées pour le montage ne sont pas françaises. Seul le contrat de mandat donné à la banque ramène à des intérêts de droit français. Cela peut-il suffire à rendre l'arbitrage de « droit interne » ? Si cela ne l'était pas, et beaucoup en doute, alors si les éléments sont suffisants pour ouvrir une révision qui anéantit la première procédure d'arbitrage, parce que l'arbitrage serait de nature internationale, la Cour d'appel de Paris ne pourrait pas pour autant statuer sur le fond. Il faudrait alors que le Tribunal de commerce de Paris désigne de nouveaux arbitres. Une demande en ce sens a déjà été formée devant lui. Il a pour l'instant sursis à statuer. Sauf à ce que la Cour d'appel de Paris, par exemple pour la bonne administration de la justice, pour des raisons d'ordre public économique, pour la protection de la place arbitrale de Paris, décide d'évoquer l'affaire, selon les principes généraux de la procédure. Pourquoi pas.

Conférences

La place dans le droit de la vérité et de la réalité, in « Sous-détermination, incomplétude, incommensurabilité : la pensée des limites »

Le droit prétend être un système autonome, produisant sa propre réalité, incontestable. Acte de langage, il est performatif, en cela souverain. La mondialisation le permet-elle encore ? Pourtant, le droit étant aussi une pratique sociale, soit il prend son objet comme limite (il ne peut dire qu’il fait jour la nuit), soit il prend son objet comme maître : le droit nazi établit la « loi du sang ». Aujourd’hui, l’économie est-elle la loi du droit ? En outre, le droit n’est-il pas positif qu’une fois appliqué ? Dès lors, le droit recherche l’adhésion, par un discours qui séduit et balance les intérêts. Mais dans le même temps, le droit veut de plus en plus refléter la réalité. Sa première évolution l’éloigne de la vérité pour aller vers le consensus, la seconde prétend la rapprocher. Par exemple, qui décide de la filiation ? On en vient à douter que le Politique ou la morale aient encore une place dans le système juridique. Avoir une première vue du programme. Lire le programme général du colloque, Sous-détermination, incomplétude, incommensurabilité : la pensée des limites Lire le Working Paper établissant les grandes lignes servant de base à la discussion