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L’utilitĂ© de « Law and Economics » prĂ©sentĂ©e par Ejan MacKaay

Dans cette courte présentation faite en juin 2014, le professeur Ejan MacKaay présente le mouvement Law and Economics. Auteur d'un ouvrage sur L'analyse économique du droit, dont on peut retrouver les développements dans un ouvrage anglophone, (Law and Economics For Civil Law Systems), appliquant cette méthode au système romano-germanique, Ejan MacKaay en fait une présentation très favorable. Il insiste à juste titre sur le fait que le droit est inséré dans des mécanismes sociaux et qu'il est essentiel de tenir compte dès le départ des effets que le droit produit sur la société. Il souligne qu'il est rationnel de préférer la règle de droit qui aurait des effets sociaux les plus favorables. Il en déduit qu'il est donc pertinent d'étudier ces liens entre le droit et l'organisation économique de la société et de les prendre en considération dans la régulation sociale que constitue le droit. On ne peut que souscrire à une telle présentation, tant la concision est remarquable (on sait qu'il faut beaucoup de maîtrise pour présenter en si peu de temps toute une matière, telle que Law and Economics). La crainte que l'on ressent face à une telle école est que la démonstration de l'efficacité de telle règle de droit par rapport à telle autre passe du stade de l'information au stade de la prescription. En effet, l'efficacité n'est pas un critère absolu, c'est un critère relatif (l'on peut préfèrer une régle « juste » par exemple). En outre, vient un moment où l'auteur de la norme juridique doit choisir entre les solutions sociétaires, l'économie ne pouvant opérer seule "l'économie de la grandeur" (pour reprendre l'expression excellente de Laurent Thévenot et Luc Bolstanky).

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JUSTICE : Le tribunal, puis la Cour d’appel d’Aix ordonnent le 2 septembre 2014 Ă  une mère divorcĂ©e de fermer le compte FaceBook de sa fille de 8 ans

Un couple divorce. L'enfant a sa résidence habituelle chez le père (ce que l'on continue le mécanisme de « garde »). La mère de l'enfant, alors âgée de 8 ans, ouvre à celle-ci un compte FaceBook. Au bout de quelque temps, le père saisit le Juge aux Affaires Familiales (JAF) pour obtenir la fermeture de ce compte. Le juge ne le déboute pas, en estimant que cela ne relève pas de son office. Au contraire, il y procède, en estimant  qu'il est de l'intérêt de cette enfant qu'elle ne dispose plus d'un compte FaceBook, en ce que celui-ci a contribué à la « désocialiser ». Cela justifie donc pour les juges de première instance, comme pour les juges d'appel dans leur arrêt du 2 septembre 2014, qu'un ordre soit donné à la mère de l'enfant de fermer immédiatement le compte.

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Le même jour, Alain Juppée et Manuel Valls posent leur opposition radicale à la « GPA »

Le même jour, le 2 octobre 2014, Alain Juppé et Manuel Valls ont affirmé leur condamnation du contrat de maternité pour autrui. L'ancien Premier Ministre, de droite, l'actuel Premier Ministre, de gauche, convergent. Ils convergent sur la condamnation de la pratique. Ils convergent sur ce qui fonde cette condamnation : le contrat de maternité pour autrui (dit souvent « GPA ») est une marchandisation des corps des femmes et des enfants.

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Alain Juppé et Manuel Valls expriment leur opposition à la « GPA »

Le même jour, le 2 octobre 2014, Alain Juppé et Manuel Valls ont affirmé leur condamnation du contrat de maternité pour autrui. L'ancien Premier Ministre, de droite, l'actuel Premier Ministre, de gauche, convergent. Ils convergent sur la condamnation de la pratique. Ils convergent sur ce qui fonde cette condamnation : le contrat de maternité pour autrui (dit souvent « GPA ») est une marchandisation des corps des femmes et des enfants.          

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La célèbre crèche « Baby-Loup » va sans doute disparaître en 2014. Ne restera que dans les cours de droit

Qui ne connaît la jurisprudence Baby-Loup ?Sur le moment, chacun s'en est ému, a eu son opinion, a commenté les retournements entre le premier arrêt de la Cour de cassation, l'arrêt de résistance de la Cour d'appel de Paris sur conclusions flambloyantes du Procureur général, l'arrêt contraire et protecteur de la crèche de l'assemblée plénière de la Cour de cassation.Mais aujourd'hui, faute de subventions, la crèche va sans doute fermer. Le conseil municipal de Conflan-Saint-Honorine le dira le 29 mars 2014. 1. Cette fermeture est corrélée au procès. L'association dût changer de commune, en raison de l'affaire. La nouvelle commune n'est pas tenue par les engagements de l'autre. 2. La petite crèche Baby-Loup restera pour toujours célèbre, car dans tous les cours portant sur la laïcité, les étudiants entendront parler d'elle. Elle est entrée au Panthéon du droit. 3. C'est si souvent le cas : Rose Jand'heur et Agnès Blanco , ces deux petites filles d'une dizaine d'années, depuis longtemps disparues … Savaient-elles, vieilles dames, que leur patronyme, Jand'heur, Blanco, était et serait récité, couché sur des copies, invoqué par les plus grands auteurs ? A petites filles, grands cas. A petite crèche, grand destin dans le paysage du droit.

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JUSTICE : L’ « affaire GrĂ©gory », erreur judiciaire ou mystère judiciaire ?

Le jeune juge d'instruction Lambert donna un retentissement à ce que l'on appela « l'affaire Grégory », qui s'est déroulée en 1984. Il sort aujourd'hui un livre pour s'expliquer sur cette affaire, dans laquelle il fit incarcéré un proche, que chacun crût coupable de l'assassinat atroce du jeune enfant Grégory. Le père de celui-ci attendit donc l'homme soupçonné à sa sortie de détention provisoire pour l'abattre d'un coup de fusil. Puis, les soupçons se tournèrent vers la mère même de l'enfant. Qui ne cessait de mentir, de se contredire. Aujourd'hui, le juge essaye d'expliquer ce qu''il présente comme un « erreur judiciaire ». Les intéressés ont protesté contre l'ouvrage qu'ils considèrent comme une "infamie". Mais n'est-ce pas plutôt un « mystère judiciaire » ? Car nul ne sait jamais qui était l'assassin. Ce que l'on garde en mémoire, c'est l'article très controversé, enflammé et littéraire de Marguerite Duras, à la gloire de la mère, alors soupçonnée d'avoir tué son propre enfant : « Sublime, forcément sublime! ». Du droit à la littérature, il n'y a qu'un pas.

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Sortie d’un ouvrage dirigĂ© par Michel Vivant : « Droit et Economie de la propriĂ©tĂ© intellectuelle »

On ne sait plus si la propriété intellectuelle est une discipline juridique ou une discipline économique. C'est une des question qui court tout le long de l'ouvrage que dirige Michel Vivant, Droit et Économie de la propriété intellectuelle, qui vient de paraître. On peut penser qu'il s'agit là d'une vaine dispute. On constatera que les travaux les plus nombreux et les plus « inventifs » sont le fait d'économistes. Le fait que cet ouvrage soit construit par les juristes et par des économistes soutient donc qu'à tout le moins la propriété intellectuelle est fortement une discipline économique. Le droit serait donc un outil économique. En viendrait-on à oublier que le droit de propriété n'est pas « naturel » ? Que lorsqu'il s'agit d'une « propriété intellectuelle », celle-ci est attribuée par l'État, qu'elle résulte de l'imperium  du droit ? Parfois, on semble l'oublier pour penser la propriété comme simple outil. Il conviendrait alors de l'écarter en conséquence si la performance est moindre que d'autres mécanismes, par exemple le droit à rémunération. L'analyse économique du droit dessine de plus en plus la propriété intellectuelle en la confrontant aux enjeux du système économique, dans une définition purement fonctionnaliste du droit, en césure du droit de propriété « ordinaire ». Pourquoi pas. Mais cet ouvrage est suffisamment raisonnable pour à la fois faire large place aux analyses économiques et rappeler qu'il s'agit de mécanismes juridiques, en cela « créés » par le droit, insérés dans une logique juridique d'ensemble, et qu'il faut aussi la prendre en considération. Ainsi, les titulaires de droits de propriété intellectuelle doivent pouvoir défendre leur droit subjectif comme le font les autres propriétaires. Il fût sans doute un temps où il fallait suggérer que le droit prenne "en considération" l'analyse économique. Peut-être le temps est-il venu de rappeler que dans les mécanismes juridiques, les fondamentaux du droit ne doivent pas être passés en perte du seul fait que l'impératif économique le suggérerait.  

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Obama brandit le principe de la neutralitĂ© du Net pour condamner le 6 aoĂ»t 2014 la position du RĂ©gulateur (FCC), lequel estime opportun de faire payer aux internautes l’accès prioritaire au contenu

L'autorité de régulation des télécommunications nord-américaine (Federal Communications Commission – FCC)  a adopté une position le 5 août 2014 pour admettre que les fournisseurs d'accès fassent payer le service consistant pour les utilisateurs d'avoir un accès prioritaire aux contenus. Pour certains commentateurs, en permettant cette monétisation, la FCC aurait "tué" la "neutralité du Net". Immédiatement, le Président Barack Obama s'oppose vivement à cette position au nom du principe dit de la « neutralité du net ». Le Washington Post, dans la présentation qu'il fait de cette position du Président la qualifie de « populiste ». Au fond, il s'agit de choisir si l'on préfère favoriser les entreprises qui fabriquent du contenu et du contenant ou bien les moteurs de recherche. Il est vrai que les moteurs de recherche, dont le business modèle repose en grande partie sur ce principe juridique de la « neutralité du net », sont la plupart nord-américaine, comme Google, alors que beaucoup d'entreprises qui transportent le contenu et peuvent donc monétiser le service consistant à y accéder d'une façon prioritaire se repartissent d'une façon plus égale dans le monde, étant notamment implantées en Europe.

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Le Conseil d’État transmet le 23 juillet 2014 une Q.P.C. sur l’Ă©ventuelle non-conformitĂ© Ă  la Constitution du cumul de sanctions au regard du principe Non bis in idem, Ă  propos de la Cour de discipline budgĂ©taire et financière

Par son arrêt du 23 juillet 2014, MM. B., A. et C., le Conseil d'État transmet une question prioritaire de constitutionnalité (Q.P.C.) au Conseil constitutionnel à propos de la conformité de l'organisation procédurale de la Cour de discipline budgétaire et financière au regard du principe constitutionnel d'impartialité et de légalité des sanctions de la Cour de discipline budgétaire et financière (C.D.B.F). En effet, la jurisprudence du Conseil constitutionnel a intégré dans le corpus constitutionnel la conception d'impartialité objective telle que la jurisprudence judiciaire et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme l'ont imposé : les organes qui exercent un pouvoir de sanction doivent donner à voir leur impartialité (« impartialité objective ») aux tiers qui doivent avoir confiance dans l'organe doté d'un pouvoir de sanction. En outre et entre autres, le Conseil d'État pose au Conseil constitutionnel la question de savoir si la C.D.B.F. ne méconnait pas les principes constitutionnels qui régissent la matière répressive,parmi lesquels le principe non bis in idem. Or, si le Conseil constitutionnel le reconnait, alors, l'on devra considérer que c'est non seulement le cumul des sanctions juridictionnelles qui est interdit, mais encore celui des sanction pénales et administratives, déjà sanctionné par la Cour européenne des droits de l'Homme le 4 mars 2013. - Lire le billet de blog publié par la suite, à propos de la décision du Conseil constitutionnel du 24 octobre 2014, concluant à la constitutionnalité du dispositif.

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Un dĂ©cret du 1ier aoĂ»t vient organiser la procĂ©dure de sanction devant l’ARCEP après l’annulation de celle-ci par le Conseil constitutionnel pour violation du principe d’impartialitĂ©

Le pouvoir politique a souvent du mal, ou met bien du temps, à entendre les principes du droit, tels que les expriment les juges. Ainsi, il était bien certain que la procédure de sanction organisée devant l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP), en tant que l'instruction et le jugement n'étaient pas suffisamment distinctes froissaient le principe constitutionnel d'impartialité. Cela était acquis depuis environ 15 ans. Pourtant, l'organisation perdurait. Il a suffi qu'un opérateur se fasse sanctionner. Il utilisa la procédure de Question Prioritaire de Constitutionnalité (Q.P.C.) et la décision Numéricable  du 5 juillet 2013 du Conseil constitutionnel vînt déclarer toute la procédure de sanction devant l'ARCEP anticonstitutionnelle, mettant ainsi en difficulté le régulateur. Il fallu attendre l'0rdonnance du 12 mars 2014 et enfin le décret du 1ier août 2014 pour remettre d'aplomb la procédure de sanction, en rendant cette fois-ci étanches au sein de la Commission des règlements des différents de l'ARCEP les services de l'Autorité en charge de l'instruction de ceux qui se chargent de juger. Le grand magistrat Pierre Drai avait coutume de dire : « Ne pas respecter le droit coûte cher ». L'on voit ici que cela est vrai aussi pour le Gouvernement qui écrit lois et règlements. Ainsi, pendant des mois, le régulateur a été sans pouvoir, à la grande joie des opérateurs, que l'on sait tacticiens, voire turbulents.

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INTERREGULATION TELECOM & AERIEN : Le 6 mai 2014, le rĂ©gulateur français des tĂ©lĂ©communications autorise l’usage du rĂ©seau dans les avions

L'usage du téléphone dans les avions concerne à la fois la régulation aérienne et la régulation des télécommunications : c'est un cas d'interrégulation. Jusqu'ici, le souci de sécurité porté par la régulation aérienne avait prévalu en France, avec l'interdiction de faire fonctionner les téléphones. Mais une directive européenne fait prévaloir le confort des consommateurs. Le régulateur français des télécommunications, l'ARCEP, autorise en conséquence les compagnies à faire fonctionner les téléphones. Mais il tient compte de l'impératif de sécurité, en limitant les bandes passantes disponibles à celles qui ne sont pas utilisées par les pilotes. Cas techniquement réussi d'interrégulation, et l'on peut penser que le régulateur aérien va donc abandonner son interdiction.

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Question générale sur le Droit à partir de l'actualité

ACTUALITE : La France se distingue-t-elle de l’Allemagne par son mĂ©pris du droit ?

Dans le journal « Les Échos » du 20 juin 2014, Bruno Alomar affirme que la France et Allemagne forment un « couple qui ne se comprend plus ». Quatre fractures sont désignées, la quatrième vise le droit. L'auteur y affirme que c'est là « le cœur du malentendu ». En effet, pour la France, c'est la politique qui régit l'économie, alors que pour l'Allemagne, c'est le droit. Pour Bruno Alomar, l'Allemagne serait conforme à la conception de Jean Monnet et de Walter Hallstein, l'économie n'étant pas du domaine de la politique, mais du droit. C'est pourquoi l'Allemagne est à l'aise avec des organismes dépolitisés, comme la Banque Centrale Européenne (BCE), et reconnaît le juge comme dernier décideur, conception que la France exclut radicalement, car pour elle l'économie n'est qu'un sous-produit politique. A-t-il raison ?

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Le 26 janvier 2013, Christine Taubira affirme que le projet du « mariage pour tous » ne concerne pas le Code civil d’une façon essentielle

Dans le Journal du Dimanche du samedi 26 janvier 2013, la garde des Sceaux, Christine Taubira, défend le projet de loi sur « le mariage pour tous ». Le Ministre affirme l'absence de difficulté car la filiation ne sera pas examinée. Si elle l'est par la suite, les nouvelles dispositions prendront place dans des lois ne modifiant pas le Code civil. Dès lors, la société ne serait pas concernée. Mais ce raisonnement n'est-il pas un paralogisme ?

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Jérome Cahuzac plaide par avance contre Google

Dans une conférence de presse donnée le 20 novembre 20012, le ministre du Budget, Jérome Cahuzas, a affirmé qu'il avoir « la conviction la plus sincère » que si Google contestait en justice le redressement fiscal opéré par l'administration, le procès tournerait sans nul doute à l'avantage de l'Etat français. Il est nouveau qu'un Ministre procède ainsi, anticipant et la contestation par la voie de justice, et le résultat juridictionnelle de l'intervention du juge administratif.

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Le grand professeur GĂ©rard Farjat s’est Ă©teint le 19 novembre 2012

Gérard Farjat était un très grand juriste. Le titre des mélanges qui avaient été concoctés pour lui en 1999 illustre bien son esprit : « Philosophie du droit et droit économique ». Spécialiste de droit économique, il avait innové dès sa thèse en 1963 sur L'ordre public économique, posant qu'il pouvait être de direction mais aussi de protection. Car philosophiquement, c'est du souci du faible qu'il avait souci. Il étudiait le marché et les moyens techniques d'y insérer la considération de l'être humain et des besoins que le marché ne peut suffire à satisfaire. Bref, c'était un homme de bien.   Lire ci-dessous la suite.

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Berlusconi et la puissance judiciaire

Le tribunal de Milan a condamné le 26 octobre 2012 Silvio Berlusconi pour fraude fiscale au bénéfice de son groupe privé de médias, alors qu'il était président du Conseil, à 4 ans de prison et 5 ans d'inéligibilit. On doutait du caractère exécutable de la décision. Le 27 octobre 2012, Silvio Berlusconi a affirmé qu'il était « obligé » de rester en politiquer pour « réformer la planète justice » pour que l'Italie cesse de demeurer ainsi sous la « dictature des juges ».

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Dans un arrĂŞt du 25 septembre 2012, la Cour europĂ©enne des droits de l’homme fait la balance entre deux « droit à »

Parmi les droits subjectifs, les « droits à » se sont multipliés. A travers la technique de l'accouchement sous X, le droit reconnaît le droit d'abandonner son enfant, qui est un substituer du droit à interrompre sa grossesse. Mais l'enfant abandonné, puis adopté, peut saisir un juge en revendiquant son « droit à » connaître ses origines, en obligeant l’État à lui révéler sa mère biologique. Le droit national qui s'y refuse, ici le droit italien, viole-t-il un droit de l'homme ? Oui, car, selon cet arrêt rendu le 25 septembre 2012, un tel refus absolu est disproportionné et excède les marges dont disposent les États.

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Le Conseil d’État accepte de cumuler contrĂ´le de conventionalitĂ© et contrĂ´le de constitutionnalitĂ©

Il fut un temps où la hiérarchie des normes était simple. En effet, il s'agissait d'imposer politiquement la prédominance de la « norme fondamentale », à partir de la Théorie pure du droit de Kelsen, c'est-à-dire la Constitution. Lorsque le droit de l'Union européenne (à l'époque du droit communautaire) a voulu s'imposer, cela fût plus complexe, dans la mesure où l'ordre international, l'ordre européen et l'ordre interne produisent chacun des pyramides, qui ne sont pas hiérarchisées entre elles. Ainsi, dans une conception verticale, il n'y eût de bras de fer que politique. Les arrêts Jacques Vabres  et Nicolo  ont fait triompher le droit européen et international.

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Observations sur un phénomène juridique et politique

A qui appartient l’institution judiciaire ?

Le ministre de l'Intérieur a le 18 septembre 2010 affirmé que, la délinquance étant un phénomène global, elle appelait « un traitement global ». Il propose donc notamment l'élection des juges de l'application des peines, voire celle des présidents des tribunaux correctionnels, ainsi que l'insertion de jurés civils dans les tribunaux correctionnels. On croyait jusqu'ici que c'était de la compétence du garde des Sceaux, gardien des libertés et de l'organisation judiciaire. C'est évidemment transformer un peu plus la justice en un simple outil de répression.