volonté

Organisation de manifestations

🏗️Cycle de colloques 2026 autour de : Compliance et Contrat

🧮 Compliance et droit commun des contrats, in 🏗️Compliance et Contrat

► Référence complète : Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), Institut de recherche juridique de la Sorbonne (IRJS), Compliance et droit commun des contrats, 7 octobre 2026 - 🏗️ ce colloque fait partie du cycle de colloques organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses Universités partenaires, portant en 2026 autour du thème général de Compliance et Contrat. - Le colloque est placé sous la responsabilité scientifique de🕴️ Nicolas Bargue, 🕴️Marie-Anne Frison-Roche et de🕴️Julia Heinich - Les inscriptions se font auprès de l’IRJS : Inscription au colloque « Compliance et droit commun des contrats » du 07/10/2026 | Labo – IRJS - 🧮La manifestation se déroulera dans les locaux de l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), le 7 octobre 2026. 12, place du Panthéon 75005 Paris, salle 6. - Présentation du thème :  Alors que le droit des contrats, dans ses règles communes exprimées par la « théorie générale des contrats », est souvent considéré comme la branche du Droit la plus développée en pratique et la plus étudiée à l’Université, il paraît à première vue peu pris en considération lorsqu’il s’agit de Compliance. Cela tient sans doute au fait que l’entreprise qui y est au coeur dans l’action qui est attendue d’elle, action que l’on attend puissante (puisqu’elle touche au futur collectif) et diversifiée (puisqu’elle concerne l’ensemble des systèmes au-delà de l’activité directe de l’entreprise), semble avant tout avoir le statut de sujet de droit assujetti. Cela est accru si, confondant à mauvais escient les derniers termes, l’on ne parle que de « conformité » et qu’on affirme qu’il ne s’agirait pour elle que de « se conformer à la réglementation qui lui est applicable », ce qui laisse alors peu de place à l’initiative contractuelle. A cela, s’associerait seulement l’éthique, ordre normatif qui lui-aussi se distingue du contrat, acte juridique contraignant. L’articulation entre le contrat et les documents, normes et actes éthiques qui sont si nombreuses en techniques de Compliance, auxquelles on associe le droit souple produit par des juridictions, des régulateurs, des superviseurs et les entreprises elles-mêmes, est donc un sujet ouvert. Ce rapprochement délicat, que les termes de « RSE » et de « gouvernance » expriment sans que cela ne renvoie à des définitions juridiques très précises, peuvent engendrer des difficultés face au droit commun des contrats : ainsi les « engagements » qui jalonnent les techniques et comportements qui font la « culture de compliance » ont une place centrale dans le Droit de la Compliance. Mais leur place, si ce n’est leur équivalence avec le Contrat, n’est pas acquise, et peut-être est-elle exclue. Cela aussi est un sujet ouvert. À partir de ces premières interrogations, il apparaît que pour avoir le pied plus ferme dans l’analyse des pratiques des entreprises qui insèrent des clauses de compliance dans de multiples contrats, observer que la Compliance peut consister dans une prestation globale qui est l’objet même d’un contrat spécifique, le « contrat de compliance« , voire aider à la conception que les juges peuvent, ou doivent, développer de leur office lorsqu’ils sont saisis du »Contentieux contractuel impliquant la Compliance« , il faut revenir au Droit commun des contrats. En effet, si l’on cesse de ne percevoir le Droit de la Compliance que par le prisme de la répression, si on ne le limite pas à la « détection et prévention » des comportements dolosifs qui, s’ils advenaient, seraient sanctionnés, le Contrat n’a pas la même place. Dans cette première conception restrictive du Droit de la Compliance pensé à partir de la sanction, par le seul passage de l’Ex Post à l’Ex Ante, l’entreprise demeure assujettie aux réglementations qui lui sont applicables, le contrat ne serait que l’un des modalités d’exécution de son obligation légale de compliance. Mais l’obligation de compliance peut être pensée comme ayant aussi pour source légitime le contrat, lequel a pour source dans le droit commun l’autonomie de la volonté et toutes ces conséquences (la liberté contractuele, la force obligatoire, l’effet sur les tiers, etc.), le principe de Compliance s’insérant en son sein, comme un second pilier articulé au premier pilier que constitue par le principe de Concurrence. Il est donc très utile pour mieux restituer les pratiques de confronter les principes techniques du Droit commun des contrats avec les principes de Compliance, comme le souci d’autrui que les contractants peuvent poursuivre indépendamment d’un ordre reçu de la loi (autrui lointain dans l’espace et dans le temps), la préservation des systèmes, l’obligation probatoire, etc. C’est l’objet de ce colloque qui, selon le dyptique classique de la formation et de l’exécution, reprend le fil contractuel à partir des principes fondateurs de l’autonomie et des libertés, de la force obligatoire et de sa relativité, de la rencontre des volontés, des groupes de contrats, des contrats de régulation souvent élaborés pour mettre en oeuvre des politiques de compliance. L’exécution forcée et la responsabilité contractuelle de droit commun sont eux-mêmes colorés d’une façon singulière lorsqu’un enjeu de compliance a été inséré dans le contrat ou est impliqué par celui-ci. - Les travaux de ce colloque seront la base d’un chapitre spécifique dans les ouvrages : 📕Compliance et Contrat, à paraître dans la collection 📚Regulations & Compliance, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz. 📘Compliance and Contract, to be published in the 📚Compliance & Regulation Serie, co-published by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Lefebvre-Bruylant.   🔻 Voir ci-dessous le programme

Ouvrages

FELDMAN, Yuval🕴🏻

📗Can the Public Be Trusted?: On the Promise and Perils of Voluntary Compliance

► Référence complète : Y. Feldman,Can the Public Be Trusted?: On the Promise and Perils of Voluntary Compliance, Cambridge University Press, 2025.  - ► Présentation de l'ouvrage (faite par l'auteur) : "When do citizens voluntarily comply with regulations rather than act out of fear of sanctions? Can the Public Be Trusted? challenges prevailing regulatory paradigms by examining when democratic states can rely on voluntary compliance. Drawing on behavioral science, law, and public policy research, Yuval Feldman explores why voluntary compliance, despite often yielding superior and more sustainable outcomes, remains underutilized by policymakers. Through empirical analysis of policy implementation in COVID-19 response, tax compliance, and environmental regulation, Feldman examines trust-based governance’s potential and limitations. The book presents a comprehensive framework for understanding how cultural diversity, technological change, and institutional  shape voluntary cooperation.". - 📗Lire l'ouvrage

Articles dans le « Journal of Regulation & Compliance « JoRC »

Contribution dans un ouvrage juridique collectif

📝 »Obligation sur Obligation vaut », in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L’obligation de Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, ""Obligation sur Obligation vaut", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp. 329-354. - 📝lire l'article - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes - 📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié 📚voir une présentation de la collection "Régulations & Compliance" dans laquelle le livre est publié - ► Résumé de l'article : La démonstration sur la part de la volonté dans l'Obligation de la Compliance qui est à la charge des entreprises repose sur la distinction et l'articulation entre l'Obligation légale et l'obligation spontanée des entreprises, dans l'usage que les entreprises font de leur volonté pour mettre en oeuvre leur Obligation légale et l'usage qu'elles en font pour produire même de nouvelles ambitions. C'est pourquoi la démonstration est opérée en 3 temps. Le premier temps de la démonstration consiste à trouver la part de la libre volonté des entreprises dans leur Obligation de Compliance en mettant fin à deux confusions : la première qui, au sein même du Droit des obligations mais aussi au sein du Droit de la compliance, scinde et confond ""libre volonté et consentement, lequel ne requerrait plus d'acceptation librement exprimée ; la seconde qui, propre au Droit de la compliance, confond la « Compliance » et la « conformité », réduisant la première à l'obéissance mécanique ce qui exclurait toute libre volonté. Ceci éclairci, la suite de l'étude vise les 2 façons dont l'entreprise assujettie par la Loi à une Obligation de Compliance exprime une part de libre volonté, ce que l'étude exprime par cet adage proposé : Obligation sur Obligation vaut, puisqu'à l'obligation légale à laquelle l'entreprise répond par l'obéissance que doit tout assujetti à la loi, peut se superposer sa libre volonté, qui va alors l'obliger. Le premier cas d'Obligation sur Obligation, étudié dans une deuxième partie, vise les moyens par lesquels l'Obligation légale de Compliance est mise en oeuvre, l'entreprise assujettie au regard des Buts Monumentaux fixés par la Loi demeurant libre de choisir les moyens par lesquels elle va contribuer à atteindre ceux-ci. Sa libre volonté va ainsi s'exercer sur les choix et la mise en oeuvre des moyens. Cela peut concrétiser deux formes juridiques : les contrats d'une part et les « engagements » d'autre part. Dans une troisième part, le second cas d'Obligation sur Obligation, plus radicale, est celle dans lequel à l'Obligation légale de Compliance l'entreprise va puiser dans sa libre volonté pour répéter les termes de son Obligation légale (car il lui est interdit de contredire celle-ci), répétition qui peut être d'une grande portée, car la nature juridique (et donc le régime juridique) en est changé. L'arrêt rendu par la Cour d'appel de La Haye le 12 novembre 2024, dit Shell, l'illustre. Plus encore, la libre volonté de l'entreprise peut prendre sa part dans l'Obligation de Compliance en accroissant l'Obligation légale. C'est ici que l'alliance est alors la plus forte. L'interprétation des obligations particulières qui en résultent devra demeurer celle des Buts Monumentaux dans une application téléologique qui donne cohérence à l'ensemble. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

Surplomb - Notion

Série de vidéos sur la Régulation, la Compliance et la Vigilance 📺Surplomb

🎬Les contours géographiques de la Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Les contours géographiques de la Compliance », in série de vidéos Surplomb, 20 décembre 2024 - 🌐visionner sur LinkedIn cette vidéo de la série Surplomb - 🌐visionner sur LinkedIn cette vidéo de la série Surplomb, publiée dans la Newsletter Surplomb, par MAFR - 🎬visionner ci-dessous cette vidéo de la série Surplomb⤵️ - Surplomp, par mafr la série de vidéos dédiée à la Régulation, la Compliance et la Vigilance - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR. Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter Surplomb, par MAFR

Documents de travail

document de travail

🚧La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits cernant l’Obligation de Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits cernant l'Obligation de Compliance, document de travail, mars 2024 – actualisé en juin 2025). - 📝 Ce document de travail est la base de l'article, "La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits cernant l'Obligation de Compliance", in 📕L'Obligation de Compliance - ► Résumé du document de travail : L'on se dispute souvent autour de la définition même de ce qu'est le Droit de la Compliance, mais l'on ressent bien l'ampleur et la force de l'obligation qui en résulte pour les entreprises assujetties. La conception en demeure difficile. Il ne faut pourtant pas en premier lieu se laisser dépasser par les multiples obligations par lesquelles l'obligation de compliance prend forme, comme l'obligation de dresser des cartographies, de faire des enquêtes, d'être vigilant, de sanctionner, d'éduquer, de collaborer, etc. La liste est non seulement très longue mais elle est ouverte, les entreprises elles-mêmes et les juges en ajoutant au gré des entreprises, des secteurs et des cas. Il ne faut pas davantage s'égarer entrer la distance que ce qui peut dessiner les contours de cette Obligation de Compliance, qui peut relever tout autant d'une volonté, d'un sentiment généreux pour un autrui proche ou lointain dans l'espace ou dans le temps, ou du résultat d'un calcul. Cette pluralité ne pose pas difficulté si l'on ne concentre pas tous les efforts pour distinguer ces obligations secondaires les unes des autres mais pour mesurer ce dont elles sont la mise en oeuvre, cette Obligation de Compliance qui fait que des entités, les entreprises, les parties prenantes et les Autorités publiques, contribuent à atteintes des Buts visés par le Droit de la Compliance, Buts Monumentaux qui donne l'unité à l'Obligation de Compliance. Ainsi unifiées par un même esprit, la mise en oeuvre de toutes ces obligations, secondaires, qui paraissent à la fois disparates, innombrables et souvent mécaniques, trouvent une unité dans leur régime et la façon dont les Régulateurs et les Juges doivent les contrôler, les sanctionner, les prolonger, puisque l'Obligation de Compliance leur insuffler un esprit commun.  Ainsi de la même façon que la multiplicité des techniques de Compliance ne doit pas masquer l'unicité de l'Unicité de l'Obligation de Compliance, la multiplicité des sources ne doit produire un écran similaire. En effet, le Législateur a souvent émis une prescription, un ordre auquel les entreprises doivent se conformer, la Compliance étant alors souvent perçue comme de l'obéissance requise. Mais l'entreprise elle-même exprime une volonté autonome de celle du Législateur, le vocabulaire de l'autorégulation ou/et de l'éthique étant alors utilisé, parce qu'elle affirme qu'elle consacre des forces pour prendre en considération la situation d'autrui alors qu'elle ne serait pas contrainte, mais qu'elle le fait néanmoins car le souci qu'elle a de celui-ci. Pourtant, la gestion assumée des risques réputationnels et la valeur des liens de confiance ou une lecture soupçonneuse des choix managériaux conduit à dire que tout cela ne serait que calcul. La contribution s'attache pour cerner l'Obligation de Compliance à  reconnaître la part de toutes ces trois sources : la Volonté, le Cœur et le Calcul.  - 🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

Conférences

🎤Préalable : ce qu’est un engagement, in 🧮L’arbitrage international en renfort de l’obligation de Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Préalable : ce qu'est un engagement », in L. Aynès, M.-A. Frison-Roche, J.-B. Racine et E. Silva-Romero (dir.), L'arbitrage international en renfort de l'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Institut de Droit des affaires internationales de la Chambre de commerce internationale (Institut), Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), Paris, 9 février 2024 - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - 🌐consulter sur LinkedIn une présentation générale de cette manifestation, renvoyant aux comptes-rendus de chaque intervention - 🧱consulter la fiche de co-organisation de cette manifestation, rendant compte des différentes interventions - 🔲consulter les slides servant de support à l'intervention - 🎤consulter une présentation de la conférence « Préalable : ce qu'est l'Obligation de Compliance », prononcée dans le même colloque - 🎤consulter une présentation de la conférence "Le renforcement des engagements de compliance par le renvoi Ex Ante à l'arbitrage international", qui n'a finalement pas été prononcée mais donnera lieu à la rédaction d'un 📝article dans l'ouvrage à paraître sur 📕L'obligation de Compliance  - ► Présentation de la conférence : Après avoir défini l'Obligation de Compliance dans l'intervention « Préalable : ce qu'est l'Obligation de Compliance », j'ai entrepris de définir ce qu'est un engagement. Que les engagements, en tant que paroles, constituent des faits pouvant engager la responsabilité des entreprises s'il y a incohérences, ou mensonges, nul n'en doute. La question est aujourd'hui celle de savoir si un engagement peut constituer un acte juridique, liant ex ante. Les entreprises s'engagent, soit pour concrétiser leurs obligations légales de Compliance, ce qui n'est alors qu'une obéissance à la loi, soit pour exprimer une volonté propre, soit pour elles-mêmes, soit pour autrui. Les cas sont souvent confondus, alors que les portées ne sont pas les mêmes. Si l'engagement prend la forme d'un contrat, la Compliance est concernée si le contrat est manié comme Outil de Compliance Ex Ante📎1🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021., soit que l'ensemble du contrat ait cet objet, soit qu'une clause de compliance soit insérée, une clause compromissoire pouvant s'y articuler. L'engagement, notion venue plutôt de l'Économie de la Regulation, a été pensé entre une Autorité de Régulation et une Entreprise : c'est la décision unilatérale de l'Autorité qui donne une force juridique à l'engagement. La jurisprudence le confirme (Conseil d'État📎2🏛️CE, 21 avril 2023, n° 464349, Sté Orange c/ Arcep. et Conseil constitutionnel📎3🏛️Cons. const., 19 mars 2021, décision n° 2021-891 QPC, Association Générations futures et autres.) et cela est particulièrement net en Droit de la concurrence, mais cela est également vrai de la convention judiciaire d'intérêt public (CJIP). Si l'engagement est central en Compliance, notamment en Vigilance, c'est parce que le Droit de la Compliance est le prolongement du Droit de la Régulation📎4🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Du Droit de la régulation au Droit de la compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Régulation, Supervision, Compliance ; 📝Le Droit de la Compliance au-delà du Droit de la Régulation, 2018 ; 📝Le déploiement du droit de la régulation par le droit de la compliance dans un projet européen, 2023.. L'entreprise est instituée de force par la Compliance régulateur, notamment dans les chaines de valeur, ou sur les espaces numériques (DSA). Dans l'élaboration d'un plan, l'entreprise exécute son obligation légale. Mais si l'on devait considérer qu'il s'agit d'un engagement, alors il faudrait aussi considérer que le plan résulte de sa volonté, qu'elle doit dans son élaboration consulter les parties prenantes mais que la source du plan est sa volonté : les dispositions ne sont pas des stipulations, ne sont pas des applications de la loi, mais des dispositions volontaires unilatérales. A ce titre, et parce que sa source est la volonté de l'entreprise (ce qui n'empêche pas sa co-construction), un plan pourrait contenir une « offre graduée » d'arbitrage. Cette offre peut être insérée dans des engagements moins encadrés par la loi, comme tous ceux pris au titre de la RSE. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Organisation de manifestations

🧱Co-organisation du Colloque 🧮L’arbitrage international en renfort de l’Obligation de Compliance

► Référence complète : L. Aynès, M.-A. Frison-Roche, J.-B. Racine et E. Silva-Romero (dir.), L'arbitrage international en renfort de l'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Institut de Droit des affaires internationales de la Chambre de commerce internationale (Institut), Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), Paris, 9 février 2024 - 🌐consulter sur LinkedIn une présentation générale de cette manifestation, renvoyant à une présentation de chaque intervention - 🏗️Ce colloque s'inscrit dans le cycle de colloques organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses Universités partenaires, portant en 2023-2024 sur le thème général de L'Obligation de Compliance - 📚Les travaux s'inséreront ensuite dans les ouvrages :  📕L'obligation de Compliance, à paraître dans la collection 📚Régulations & Compliance, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, publié en langue française 📘Compliance Obligation, à paraître dans la collection 📚Compliance & Regulation, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, publié en langue anglaise - ► Présentation générale du colloque : « L'obligation de Compliance » peut paraître éloignée de l'arbitrage international si l'on ne conçoit le Droit de la Compliance qu'à travers les réglementations contraignantes, voire qu'à travers les Droits pénaux nationaux. L'arbitrage n'y aurait alors de points de contact que d'une façon répulsive, lorsqu'une personne prétend obtenir devant un tribunal arbitral exécution d'un contrat qui méconnait un but visé par la Compliance, par exemple la lutte contre la corruption ou le blanchiment d'argent, lesquels constituent des infractions. C'est donc sous un angle négatif que le croisement s'est fait. Que l'arbitrage respecte la puissance du Droit pénal n'a rien de nouveau, ; que la puissance, notamment probatoire, de la Compliance, dans ses outils de détection et de prévention, l'y aide et engendre des difficultés d'articulation, c'est également acquis et discuté. Mais l'obligation de Compliance vise des Buts Monumentaux, en matière de droits humains et d'environnement qui, notamment dans l'économie des chaînes de valeur, prennent la forme juridique de clauses de compliance, voire de contrats de compliance, ou d'engagements divers, dont les parties peuvent demander l'exécution à l'arbitre international. Elles le feront d'autant plus qu'il est souvent le seul juge international, voire global, disponible. Le maniement qu'il fera alors du droit des obligations (contrat, quasi-contrat, responsabilité) vient en renfort de l'obligation de Compliance. L'arbitrage international trouve alors lui-même un nouvel espace de déploiement. - - ► Interviennent :  🎤Laurent Aynès, professeur émérite de Droit de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, avocat à la Cour, Darrois Villey Maillot Brochier 🎤 Marie-Anne Frison-Roche, professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC) 🎤Jean-François Guillemin, ancien secrétaire général du groupe Bouygues 🎤 Christophe Lapp, avocat à la Cour, Advant Altana 🎤 Jean-Baptiste Racine, professeur de Droit à l'Université Paris Panthéon-Assas (Paris 2) 🎤 Eduardo Silva-Romero, président de l'Institut du Droit des Affaires Internationales de la CCI (Institut), avocat à la Cour, Wordstone - 🧮Lire une présentation détaillée de la manifestation ci-dessous⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Documents de travail

document de travail

🚧 « obligation sur obligation vaut »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Obligation sur Obligation vaut, document de travail, juin 2023. - 🎤 Ce document de travail a été initialement élaboré pour servir de base à l'intervention, Obligation sur Obligation vaut, dans la première journée du colloque que j'ai coorganisé : 🧮Compliance : Obligation, devoir, pouvoir, culture, le 13 juin 2023. - Il a été par la suite repris pour constituer la base d'un article publié ultérieurement :  📝Obligation sur Obligation vaut". in📕L'obligation de compliance, dans la collection 📚Régulations & Compliance 📝Obligation: Obligation upon Obligation is valid and useful, in📘Compliance Obligation, dans la collection 📚Compliance & Regulation - ► Résumé du document de travail : La démonstration sur la part de la volonté dans l'Obligation de la Compliance qui est à la charge des entreprises est opérée en 3 temps. Le premier temps de la démonstration consiste à trouver la part de la libre volonté des personnes concernées protégées par les outils de Compliance et la part de la libre volontés des entreprises dans leur Obligation de Compliance en mettant fin à deux confusions : la première qui, au sein même du Droit des obligations mais aussi au sein du Droit de la compliance, scinde et confond ""libre volonté et consentement, lequel ne requerrait plus d'acceptation librement exprimée ; la seconde qui, propre au Droit de la compliance, confond la « Compliance » et la « conformité », réduisant la première à l'obéissance mécanique ce qui exclurait toute libre volonté. Ceci éclairci, la suite de l'étude vise les 2 façons dont l'entreprise assujettie par la Loi à une Obligation de Compliance exprime une part de libre volonté, ce que l'étude exprime par cet adage proposé : Obligation sur Obligation vaut, puisqu'à l'obligation légale à laquelle l'entreprise répond par l'obéissance que doit tout assujetti à la loi, peut se superposer sa libre volonté, qui va alors l'obliger. Le premier cas d'Obligation sur Obligation, étudié dans une deuxième partie, vise les moyens par lesquels l'Obligation légale de Compliance est mise en oeuvre, l'entreprise assujettie au regard des Buts Monumentaux fixés par la Loi demeurant libre de choisir les moyens par lesquels elle va contribuer à atteindre ceux-ci. Sa libre volonté va ainsi s'exercer sur les choix et la mise en oeuvre des moyens. Cela peut concrétiser deux formes juridiques : les contrats d'une part et les « engagements » d'autre part. Dans une troisième part, le second cas d'Obligation sur Obligation, plus radicale, est celle dans lequel à l'Obligation légale de Compliance l'entreprise va puiser dans sa libre volonté pour répéter les termes de son Obligation légale (car il lui est interdit de contredire celle-ci), répétition qui peut être d'une grande portée, car la nature juridique (et donc le régime juridique) en est changé. L'arrêt rendu par la Cour d'appel de La Haye le 12 novembre 2024, dit Shell, l'illustre. Plus encore, la libre volonté de l'entreprise peut prendre sa part dans l'Obligation de Compliance en accroissant l'Obligation légale. C'est ici que l'alliance est alors la plus forte. L'interprétation des obligations particulières qui en résultent devra demeurer celle des Buts Monumentaux dans une application téléologique qui donne cohérence à l'ensemble. - 🔓lire les développements ci-dessous⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law  🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

Conférences

🎤L’obligation de compliance, entre volonté et consentement : obligation sur obligation vaut, in🧮Compliance : Obligation, devoir, pouvoir, culture

🌐 suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law  - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « L’obligation de compliance, entre volonté et consentement : obligation sur obligation vaut », in B. Deffains, M.-A. Frison-Roche et J.-B. Racine (dir.), Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université Paris Panthéon-Assas, Compliance : Obligation, devoir, pouvoir, culture, Université Panthéon-Assas, Salle des Conseils, 13 juin 2023. - 🎤consulter la présentation de l'autre conférence faite lors de la seconde journée de ce colloque : "Compliance et Droit processuel" - 🧮Consulter le programme de cette manifestation - ► Présentation de la conférence : Le Droit des contrats noue le « consentement » et la « volonté », puisque le consentement est ce qui manifeste la volonté d'une personne, en marque la liberté et l'engagement, en constitue la trace et la preuve. En 1995, j'ai montré que le Droit économique avait distingué le consentement et la volonté, pour rendre les consentements autonomes et en faire des marchés, notamment dans le Droit de la concurrence et le Droit financier1M.-A. Frison-Roche, Remarques sur la distinction..... Or, le consentement si on le transporte en objet, autonome, devient le signe d'une obéissance mécanique, ce qui produit des effets dont le système juridique, si l'on est dans un système libéral et démocratique, doit tenir compte d'une façon centrale. Le Droit économique lui-même doit mettre cela au centre, ce qu'il ne fait guère, notamment par la distinction, néfaste, des branches du Droit. Puis en rendant hommage à Pierre Godé qui avait fait sa thèse sur la volonté2Mettre le titre et la fiche qui donne les références de la thèse, j'ai montré en 2018 que les « consentements mécaniques » étaient la base de beaucoup d'industries dans l'espace numérique3M.-A.  Frison-Roche, Oui au principe de la volonté, Non aux consentements purs, 2018..  Les Autorités publiques de supervision et de régulation mis en place en matière de Compliance, par exemple en France la CNIL, ont eu pour mission et pour jurisprudence de sauvegarder ce lien entre le consentement et la volonté. Mais la difficulté à comprendre le système général du Droit de la Compliance vient de la confusion souvent faite entre celui-ci et ce qui n'est qu'un de ses outils : la conformité. Or, la conformité est l'obligation pour un sujet de droit, certaines entreprises de donner à voir en Ex Ante qu'elles obéissent activement à la réglementation qui leur est applicable. J'ai montré en 20164M.-A.  Frison-Roche, Le Droit de la Compliance, 2016. que le Droit de la Compliance ne doit pas se définir par l'obéissance mécanique mais comme la compréhension de la Volonté du Législateur qui vise des Buts, l'entreprise contribuant à la concrétisation de ceux-ci. Les entreprise qui sont sujets du Droit de la Compliance ne sont alors pas toutes les entreprises, ni celles qui seraient « coupables » par avance, mais celles qui « sont en position » d'atteindre les buts : les « entreprises cruciales », notion que j'ai proposée en 20065M.-A. Frison-Roche, Proposition pour une notion : "l'entreprise cruciale", 2006.. C'est donc dans une perspective systémique et en Ex Ante que le Droit de la Compliance se développe, le Droit de la Compliance étant le déploiement du Droit de la Régulation, comme je l'ai montré en 20176M.-A. Frison-Roche (dir.), Régulation, Supervision, Compliance, 2017.. Il demeure que les entreprises, qui entrent dans le commerce juridique par leur personnalité juridique, peuvent elles-aussi exprimer leur volonté et non pas seulement consentir. Elles le font non seulement dans la mise en œuvre, ce que la Volonté du Législateur leur demande, mais encore en édictant des Buts, là où se loge la normativité du Droit de la Compliance.  C'est là où l'on doit affirmer dans un nouvel adage : Obligation sur Obligation vaut. En effet, si l'entreprise exerce sa puissance juridique non seulement sa capacité à obéir (consentement), ce qui est une puissance faible, mais encore en exerçant leur puissance pour l'effectivité, l'efficacité et l'efficience des Buts Monumentaux du Droit de la Compliance, les systèmes et les êtres humains qui y sont impliquées en sont les bénéficiaires. C'est pourquoi dans une conception générale du « pouvoir » que j'ai dessinée pour rendre hommage à Emmanuel Gaillard qui avait consacré sa thèse à cette notion7M.-A. Frison-Roche, Concevoir le pouvoir, 2021. , l'entreprise déploie sa volonté libre et autonome, le consentement, y compris celui des tiers qui dépendent d'elles, convergeant vers la concrétisation des buts. Le contrat devient l'outil premier.  Le sujet premier devient alors en théorie et en pratique l'articulation entre la Volonté du Législateur (la « réglementation » applicable) et la Volonté des entreprises cruciales. Ce point sera particulièrement développé lors de la conférence.  La dimension probatoire de la question sera plutôt développée le lendemain dans la conférence qui, dans le cadre de ce cycle portant sur L'Obligation de Compliance, portera sur Compliance et Droit processuel. - La conférence est construite en trois temps : I.EXCLURE L'AUTONOMIE DE LA CONFORMITÉ, AMPLIFICATION DE LA MACHINE À CONSENTIR      II.PAR LA COMPLIANCE, EXPRESSION DE LA VOLONTÉ GÉNÉRALE GLOBALE, OBLIGER LES MAÎTRES POUR QUE LE FUTUR NE LEUR APPARTIENNE PAS   III. OBLIGATION SUR OBLIGATION VAUT -  

Conférences

🎤Pourquoi le Droit de la Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Pourquoi le Droit de la Compliance », in Roman Aydogdu et Hans De Wulf (dir.), Inauguration de la Chair Business Compliance, Faculté de Droit de Gent, Faculté de Droit de Liège, Fédération des Entreprises de Belgique (FEB); Bruxelles, 15 mars 2023.  - ►Présentation de la conférence : dans le cadre du lancement de la Chair Business Compliance  dirigée par Roman Aydogdu et Hans de Wulf, avant que ceux-ci n'en présentent les objectifs, j'ai pris comme thème général « Pourquoi la compliance », qui est tout autant une question (car cela semble si nouveau), une protestation (pourquoi les entreprises devraient faire le travail de l'État, cela ne devrait pas avoir lieu) et un accablement (comment faire pour donner à avoir que l'on respecte à tout instant, en tout lieu et en toute personne toutes les normes applicables, cela parait impossible). C'est donc à ceux qui promeuvent et activent le Droit de la Compliance de l'expliquer, de le fonder et de dire Pourquoi il existe. - 📈Consulter les slides ayant servi de support à l'intervention -

Documents de travail

🚧Contrat de compliance, clauses de compliance

🌐 suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐 s’abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law  - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Contrat de compliance, clauses de compliance, document de travail, septembre 2022. - 📝Ce document de travail sert de base à un article, publié dans le cadre de la 📚chronique de Droit de la Compliance tenue au Recueil Dalloz. - 📚Lire les autres articles parus par cette Chronique Droit de la Compliance. ouverte depuis 2018. - ►Résumé du document de travail : Le Droit de la compliance a multiplié les obligations. Mais si l’on voit apparaître le droit de la responsabilité et si la pratique multiplie les contrats, pour l’instant les rapports entre Droit de la compliance et Droit des contrats sont peu visible (I). Pourtant, il existe des contrats dont le seul objet est de concrétiser la compliance, ce qui en fait un contrat spécifique et doit influencer sa mise en œuvre (II). En outre, l’on a beaucoup à apprendre de la diversité des clauses de compliance disséminées dans de multiples de contrats (III). - 🔓Lire ci-dessous les développements⤵️

Sur le vif

📧 Le Droit n’a-t-il pas à intervenir quand la technologie vise à capter les pensées en faisant l’économie du média de la parole ? Cas de l’implantation d’une puce cérébrale inscrivant directement les pensées sur l’écran d’un ordinateur

►  Un article publié le 14 juillet 2021 par The Wall Street Journal, "Brain Implant Lets Man ‘Speak’ After Being Silent for More Than a Decade",  relaye l'information comme quoi il est désormais possible, à titre expérimental, d'implanter dans le cerveau un dispositif permettant à une personne privée par un accident neurologique de la parole de pouvoir s'exprimer de nouveau en inscrivant ses pensées directement sur un écran d'ordinateur, les mots pensés s'affichant en phrases sur celui-ci. - Voilà plusieurs années de recherches dites « fondamentales », notamment de la part de Facebook, qui, notamment en subventionnant le professeur de neurosciences Stanislas Dehaene, dans une comparaison entre le développement d'apprentissage du cerveau et le développement du « deep learning », aboutissent à permettre à des personnes qui ont perdu l'usage de la voix à écrire directement sur les écrans sans ce medium vocal en allant directement de la pensée à l'écriture. Cela conduit à trois réflexions, qui mettent le rapport entre le Droit et la Technologie au centre : 1. A première vue, la parole n'étant  qu'un media entre la pensée et l'expression, il serait concevable d'en faire l'économie ; 2. L'on peut cependant faire le parallèle avec la technologie nouvelle de la « reconnaissance émotionnelle » par laquelle les pensées sont accessibles aux tiers, ce qui contrarie le droit fondamental de rendre ses pensées inaccessibles à autrui ;  Mais l'actualité a précisément montré que cette technologie qui permet de saisir les pensées véritables d'autrui malgré des expressions faciales feintes pose problème au regard du droit fondamental de mentir ou de se taire (v. à ce propos 📧 MaFR, "Compliance et Ethique. Des technologies peuvent être inadmissibles « en soi » et concevoir leur « usage éthique » n'est donc pas admissibles : cas pratique sur le contrôle des émotions des travailleurs"). 3. En anticipant l'usage possible de cette nouvelle technologie et la réaction juridique face à cette potentialité, l'on peut pareillement se demander si en soi une telle implantation d'un outil de « captation des pensées directement dans le cerveau » pour obtenir leur « translation directe sur un écran » ne devrait pas être considéré comme l'équivalent d'une captation des pensées, tout aussi attentatoire au droit fondamental de chacun de garder ses pensées inaccessibles. Là encore, le fait que dans un ou deux cas, cela ait permis de guérir une personne ne légitime pas la technologie en soi (v. sur les règles bioéthiques, telles que le Droit français les a transcrites dans l'article 16 du Code civil par la loi de 1994, Marais, A., Droit des personnes, 2021). De la même façon, le fait que la personne concernée « consente » ne suffit pas à légitime ce qui peut être une atteinte per se à la dignité de la personne humaine si la technologie a pour effet de capter les pensées avec une perte de contrôle de la personne concernée. Pour l'instant, dans la description qu'en donnent les chercheurs selon l'article qui relate l'innovation, c'est l'émetteur qui contrôle la technologie mais l'élimination du média qu'est la parole ou l'écrit mérite d'être pensée dans la perte d'isolement de l'individu, isolement auquel la tradition occidentale a souvent associé la liberté.  - ► s'inscrire à la Newsletter MaFR ComplianceTech®

Sur le vif

Par une technologie basique, de nombreux sites empêchent de fait les internautes de dire « non », ceux-ci « consentant » à transférer leurs données personnelles, sans autre choix technolgique que celui de « tout accepter ». Le lien entre « consentement » et « libre volonté » est donc brisé

L'expérience montre que dans le numérique la technique juridique du du consentement n'est pas assez protectrice.   Ne serait-ce que parce que la technologie la plus simple neutralise le lien qui devrait exister entre le « consentement » de l'internaute et la « libre volonté » de celui-ci : le consentement de l'internaute ne protège celui-ci que dans la mesure où celui-ci peut de droit et de fait dire "non.   I. L'EXPERIENCE    Par exemple un site inconnu met un ligne un article sur « les droits des arbres »… J'y vais. Conformément au Réglement européen transposé en droit français, le site informe qu'il y a possibilité pour l'interaute d'accepter ou de refuser l'usage de ses données personnelles au bénéfice de « partenaires ». Si l'on continue la lecture, l'internaute est censé avoir tout accepter, mais il peut cliquer pour « personnaliser ». Je clique : là je trouve deux options : « tout accepter » ou « tout refuser », mais l'option « tout refuser » est désactivée. Il n'est possible que de cliquer sur l'option « tout accepter ». Il est possible, parce que la loi y oblige, de consulter la liste des partenaires : je clique et trouve une liste d'entreprises inconnues, à la dénomination étrangère, qui sans doute une fois captées mes données personnelles (et celles de mes contacts), ayant elles-mêmes un siège social hors de l'Union européenne, pourra accroître leur chiffre d'affaire. Il est précisé dans un texte dont on ne peut pas prendre copie que ces « partenaires » peuvent utiliser mes données sans mon consentement et pour des finalités dont ils n'ont pas à m'informer. Mais que je peux « tout refuser ». Là encore l'emplacement « tout refuser » existe mais il n'est pas actif, tandis que l'emplacement « tout accepter » est actif. Comme je ne peux pas refuser (puisque c'est désactivé), et comme 99% des internautes n'ont jamais cliqué sur les deux premiers boutons, toutes leurs données ont été alimentées le marché des données qui permet le ciblage des produits qui se déversent dans l'espace numérique, à leur détriment et à celui de leur contact. Tout en croyant lire un article désintéressé sur le « droit des arbres ». A la fin, je ne lis pas cet article, puisque je n'ai pas cliqué sur les seuls boutons actifs : « tout accepter ».   Dans plus de 50% des cas, l'option « tout refuser » ou « personnaliser » n'est qu'une image mais n'est pas active. Et l'absorption des données vise aussi les contacts. En échange d'un article fantaisiste sur les arbres et leurs droits, ou les crèmes pour être toujours jeunes, ou les vedettes qui changent de conjoints, ou sur des soi-disant tests pour savoir quel roi ou quelle roi vous devriez être si l'on reconnaissait tous vos mérites, etc. Proposés sur le fil d'actualité par des sites inconnus ; en partenariat avec des entreprises étrangères que vous ne pourrez jamais atteindre.  Et consultés en masse par des internautes auxquels l'on raconte par ailleurs que le « consentement » est la solution avérée pour une protection effective …. Alors qu'il ne s'agit que de panneaux bâtis à la hâte par de nouveaux Potemkines ….   II. QUE FAIRE ?    1. Sans doute ne pas se contenter du « consentement » dès l'instant qu'il est un mécanisme qui peut n'être pas l'expression d'une libre volonté : comment pourrait-il l'être si l'option « refuser » n'est pas active ?   2. Le lien entre volonté et consentement ne doit donc être « présumé » que d'une façon simple et non irréfragable, car nous devons refuser de vivre dans une société déshumanisée, fonctionnant sur des « consentements mécaniques », ce à quoi le numérique ne mène pas nécessairement.    3. Confier par le Droit de la Compliance aux « opérateurs numériques cruciaux » (dans le cas d'espèce Facebook grâce auquel ces proposition de lecture gratuite sont faites sur le fil d'actualité des internautes) le soin de vérifier en Ex Ante l'effectivité du lien entre Volonté et Consentement : ici et concrétement la possibilité pour l'internaute de lire tout en refusant la captation de toutes ses données (au profit d'opérateurs étrangers qui n'ont pas même l'obligation de fournir à l'usager l'information de l'usage qui sera fait de leurs données personnelles).   -

Documents de travail

🚧 Oui au principe de la volonté, manifestation de la liberté, Non aux consentements mécaniques

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Oui au principe de la volonté, Non aux consentements purs, document de travail pour une contribution aux Mélanges dédiés à Pierre Godé, 2018, accessible à http://mafr.fr/fr/article/oui-au-principe-de-la-volonte-non-aux-consentement/ Les Mélanges Pierre Godé, dont Marie-Anne Frison-Roche est l'éditeur au sens britannique du terme, ont été publiés hors-commerce par LVMH en exemplaires limités, numérotés et illustrés.  Quelques exemplaires sont disponibles dans des salles de travail d'Université qui ont rendues destinataires de l'ouvrage.    ► Résumé : Pierre Godé a consacré sa thèse à défendre la liberté de l'être humain, liberté que la personne exerce en manifestant sa volonté. Cette volonté se manifeste, même tacitement, par cette trace que constitue le « consentement ». Dans une société politique et économique libérale, c'est-à-dire fondée sur le principe de la volonté de la personne, le consentement doit toujours être défini comme la manifestation de la volonté, ce lien entre le consentement et la volonté étant insécable (I). Mais par une perversion du libéralisme le « consentement » est devenu un objet autonome de la liberté de la personne, consentement mécanique qui a permis de transformer les êtres humains en machines, machines à désirer et machines à être désirées, dans un univers de « consentements purs », où nous ne cessons de cliquer, consentant à tout sans plus jamais vouloir. Ce consentement qui a été scindé de la volonté libre de la personne est le socle et d'un marché de l'Humain et des démocraties illibérales, menaces contre les êtres humains (II). L'avenir du Droit, auquel croyait Pierre Godé, est de continuer à ambitionner de protéger l'être humain et, sans contrer la volonté libre de celui-ci comme avait été tenté de le faire le mouvement du Droit de la consommation, de renouer avec un mouvement libéral du Droit et de lutter contre ces systèmes de consentements purs (III). Et s'il me plaît à moi, d'être battue ? Le Médecin malgré lui, Molière, acte I   🔻Lire l'article ci-dessous 

Ouvrages

FABRE-MAGNAN, Muriel

Le droit des contrats

Référence complète : Fabre-Magnan, M., Le droit des contrats, coll. « Que sais-je ? », ed. PUF, 2018, 128 p.   « On lie les bœufs par les cornes, et les hommes par les paroles », disait le juriste Loysel en 1607. Toute l’ambivalence du contrat est là. En échangeant leurs paroles, les hommes s’engagent et se lient les uns aux autres. Par leur parole encore, ils peuvent se projeter dans l’avenir et tenter d’avoir prise sur lui. Enfin, en respectant la parole qu’ils ont donnée, ils lui confèrent sa valeur, déterminant la nature de la relation qu’ils ont nouée avec les autres. Le « droit des contrats » désigne ainsi le « droit des obligations librement consenties », en d’autres termes le droit des engagements volontaires. Mais la liberté de se lier ne serait-elle pas un oxymore ? Au droit revient la tâche de canaliser et de garantir la parole donnée, et ce faisant d’articuler tous les mots qui disent le contrat, à commencer par la liberté, la volonté, la force obligatoire, la loi et, bien sûr, la justice.   Lire la quatrième de couverture. Lire la table des matières.

Documents de travail

🚧 Pour protéger les êtres humains, l’impératif éthique de la notion juridique de personne

►   Ce document de travail avait vocation à servir de support à une conférence dans le colloque Droit & Ethique du 31 mai 2018 dans un colloque organisé par la Cour de cassation et l'Association française de philosophie du Droit sur le thème général Droit & Ethique.  Voir une présentation de la conférence.  Il a plutôt servi de support à l'article paru dans les Archives de Philosophie du Droit (APD).   ►   Résumé : C'est par le Droit que l'être humain a acquis en Occident une unité (I). Ce que la Religion avait pu faire, le Droit l'a également fait en posant sur chaque être humain la notion indétachable de lui de « personne »(I.A). Mais c'est cela qui est remis en cause aujourd'hui, non pas la personnalité et le pouvoir que l'être humain a d'exprimer sa liberté mais l'unité que cela implique dans la disposition que l'on a de soi en repoussant le désir qu'autrui a toujours eu de disposer de nous. Le Droit actuel tend en effet à « pulvériser » les êtres humains en données et à transformer en prestations juridiques neutres ce qui était considéré comme de la dévoration d'autrui. La notion juridique de « consentement », cessant d'être une preuve d'une volonté libre mais devenue une notion autonome, y suffirait (I.B.). Pour empêcher que ne règne plus que la « loi des désirs », laquelle ne fait que traduire l'ajustement des forces, il faut requérir ici et maintenant  la souveraineté éthique du Droit, parce que le Droit ne peut pas être qu'une technique d'ajustement des intérêts (II). L'on peut former cette requête si l'on ne veut pas vivre dans un univers a-moral (II.A), si l'on constate que l'unité de la personne est l'invention juridique qui protège l'être humain faible (II.B.). Si on en admet l'impératif, il faut alors se demander enfin qui en Droit va l'exprimer et l'imposer, notamment de la Loi, ou du Juge, car nous semblons avoir perdu la capacité de rappeler ce principe de la Personne sur laquelle l'Occident fut si centré. Or, les principes qui ne sont plus dits disparaissent. Il ne resterait plus alors que l'ajustement au cas par cas des intérêts entre êtres humains dans le champ mondial des forces particulières. A cette aune, le Droit ne serait plus qu'une technique de sécurisation des ajustements particuliers. Réduit à cela, Le Droit aurait perdu son lien avec l'Ethique.   (II.C).   Lire ci-dessous les développements.

Articles

Cas pratique sur le consentement : un tatouage peut-il être l’expression juridiquement opposable d’un consentement ?

Le journal Le Monde dans son édition du 2 décembre 2017 raconte un cas, sans doute inédit, que le journaliste a lui-même lu dans une revue de médecine. Aussi repris par d'autres journaux, comme L'express. Mais prenons le cas d'une façon plus juridique. Et que l'on soit en système juridique de Common Law ou en système de Civil Law, un cas inédit est toujours une occasion de réfléchir. LE CAS En l'espèce, arrive à l’hôpital de Miami un homme de 70 ans. Il n'a plus conscience, non pas du fait de son âge mais en raison de l'alcool et n'a pas de papier d'identité. L'équipe médicale s'apprête à le réanimer, ce qui est techniquement est l'acte qui s'impose. Mais sur sa peau est tatouée la mention : « ne pas réanimer », le mot « pas » étant souligné et la mention étant signée. LA QUESTION Que doit faire le médecin ? L'ANALYSE JURIDIQUE DU CAS POUR RÉPONDRE A LA QUESTION La difficulté tient dans l'analogie à faire ou non entre un tatouage et d'autres modes d'expression de la volonté d'une personne. En effet, lorsqu'une personne « parle », ou « écrit », elle exprime un « consentement », qui lui-même traduit en principe une volonté libre et éclairée. C'est le socle de la relation entre le médecin et le patient.En conséquence de quoi, si le patient exprime sa volonté de n'être pas réanimé, le médecin suivra cette expression de la volonté faite par le consentement. Pourquoi l'analogie entre un tatouage et ce schéma pose problème ?  – à première vue, l'on peut dire que l'être humain s'exprime par d'autres mots que la parole et l'écrit. Ainsi, il y a de la jurisprudence pour dire que mettre une croix est une « signature » valable dès l'instant que le lien peut être fait entre « consentement » et la « volonté » est fait. De la même façon, dans nos temps moderne, où l'écrit recule, pourquoi ne pas s'exprimer par le chant ? par une vidéo ? par un jeu où un avatar serait en train de mourir ? Pourquoi non ? Car il n'y a pas de liste close sur la façon d'exprimer sa libre façon d'exprimer sa volonté, sur le mode d'expression de consentir. Mais Le problème vient justement du fait que ce lien entre cette expression ici exposée et ce qui est absolument être la source, à savoir une libre volonté maintenue de mourir, n'est pas acquis. En effet, c'est la qualité de la volonté , exprimée d'une façon ou d'une autre, qu'il s'agit d'apprécier : Il doit s'agir d'une volonté maintenue de mourir. Pour s'en assurer, il faut que la personne puisse à tout moment renoncer à l'expression faite de mourir, par exemple en déchirant le papier, en faisant une déclaration contraire (en modifiant la déclaration faite au registre tenu par les services médicaux ad hoc). Or, le tatouage est définitif. Il ne permet pas techniquement cela; En cela, il ne peut pas techniquement exprimer une volonté maintenue. Et cela pour une raison paradoxale : c'est en tant qu'il est « définitif » qu'il n'existe pas une volonté chaque jour maintenue parce que chaque jour rétractable.   Il doit s'agit d'une volonté librement et clairement exprimée. Dans les procédures d'écrits ou de prise de parole (car toutes ces « façons de faire » sont des « procédures »), l'on s'assure que la personne par son comportement (signer, relire, répéter, avoir des témoins, etc.) exprime sa volonté, emploie des mots pour le faire (par exemple : « je veux »). Certes, il y avait le soulignement du « pas » et une signature. Mais les tatouages sont parfois, voire souvent fait dans des circonstances où la personne ne se maîtrise plus tout à fait (sur quelle partie du corps ce tatouage était-il fait ?…). Or, lorsque la personne est arrivée à l'hopital, l'état d'ivresse était arrivée. Nous manquent deux éléments de fait : l'ancienneté ou non du tatouage ; la localisation du tatouage.   LA SOLUTION JURIDIQUE Il n'y a pas de solution déjà arrêtée que l'on pourrait recopier,, tel l'élève sage. Il faut donc remonter plus haut, dans les normes fondamentales. Il y en a deux : l'obligation du médecin de sauver les êtres humains (c'est son premier principe) ; la liberté de l'être humain de mourir (c'est sa première liberté). Le cas met donc face à face deux principes fondamentales : la liberté de l'être humain d'une part (mourir), ce pour quoi les médecins sont faits (sauver). Mais ici, il est acquis qu'il n'y a pas de doute sur le fait que les médecins étaient devant une personne qui allait mourir s'ils ne réanimaient pas. Alors qu'il y a un doute sur le fait que la personne dans l'expression qui est recueillie exprime véritablement sa volonté. Il est incontestable que la question est donc une question probatoire. C'est donc le principe qui est factuellement certain, face au principe qui est factuellement incertain, qui doit l'emporter. La personne devait être réanimée.   QUE S'EST-IL PASSE EN L’ESPÈCE ? Les médecins, dépassés et sans doute craignant une action en responsabilité, ont saisi le service de « l'éthique ». Qui a dit que c'est « comme » un véritable message exprimant la volonté du patient. Celui-ci, non réanimé, est donc mort.   CONCLUSION : il faudrait apprendre aux médecins à faire des cas pratiques au regard des principes de droit.  

Leçons

Onzième leçon : l’être humain, sujet central du système juridique ?

Classiquement le droit protégea les êtres humains en les recouvrant du masque de la personnalité, posant ainsi les poser comme libres et égaux en droit. Le premier choc qui conduisit à démasquer juridiquement l'être humain afin de le protéger directement fût le constat après la seconde guerre mondiale que le nazisme avait pu se construire aussi sur le droit et précipiter les êtres humains dans l'abîme. Les droits étant alors affectés directement aux êtres humains, dont la titularité de droits ne pouvait plus être déniée puisqu'ils sont êtres humains, la concrétude apparut, c'est-à-dire le corps. Intervînt le second choc, à savoir les biotechnologies, rendant aptes à dégager des produits et éléments du corps sans blesser ou tuer. Mais si la personne est hors-marché, son corps l'est-il ? Cette concrétisation va conduire le droit à revenir sur des distinctions jusqu'ici relativement sommaires, comme celle faite entre le mineur et le majeur, ou encore entre l'homme et la femme. A partir d'une identité sexuelle, le critère biologique de l'identité, puis de la filiation, sont en train d'être remis en cause. Cela accompagne ou traduit ce qui peut être un retournement juridique de situation, dont il n'est pas acquis qu'il soit favorable à tous les êtres humains. En effet, la pensée juridique de l'être humain se reconstruit sur la volonté, à partir de l'idée classique de la libre disposition de soi-même. Mais la personne juridique étant devenue « concrète », elle pourrait disposer de son corps dès l'instant qu'elle y consent. Le contrat devient la façon d'exprimer sa liberté. Il est aussi le mode de construction des marchés. Sont alors en train de se constituer des marchés des corps et des personnes désirés, le marché fonctionnant sur le désir. La Loi du désir, loi universelle, pourrait-elle transformer les uns en producteurs et les autres en consommateurs d'êtres humains, à travers notamment la prestation de gestation pour autrui ? Le transhumanisme, créant « l'être humain nouveau » achève-t-il la réification de l'être humain ? Accéder au plan de la leçon Accéder aux slides.

Documents de travail

Une famille à sa main

Ce Working Paper sert de base à un article dans les Archives de Philosophie du Droit, dont le tome paru en octobre 2014 a pour thème Une famille en mutation. Lire l'article.  La famille est construite sur une idée de base qui est si puissante que le droit s'agence autour d'elle. Mais si le paradigme change, alors toutes les règles changent, avec la force de l'évidence. Or, dans les années 1970, nous avons changé de paradigme. Antérieurement, pendant des millénaires, l'idée de base a été que la famille est un groupe. Selon le temps ou la période, le groupe a varié dans ses contours, les places attribuées et les pouvoirs conférés aux différents membres, mais l'idée de groupe était acquise. La famille comme groupe s'insérait dans le groupe social, gardé par l'État. A partir des années 1970, la famille devient le projet élaboré par une personne libre et autonome. Ce projet conçu par une personne désirant construire la famille qui lui convient se concrétise par la rencontre que l'individu fait d'autres individus dont le projet de famille croise le sien. En naissent des familles sur-mesure et poreuse, où chacun entre et sort, suivant les fluctuations des affections, grâce à l'instrument contractuel. Cet ajustement des désirs correspond au modèle du marché. Concrètement le marché de la famille idéale pourvoit à la satisfaction de divers projets tous légitimes puisque voulus. Le lien en est l'affection, le centre en est l'enfant. Le marché offre des prestations nouvelles, que sont le conjoint idéal et plus encore l'enfant idéal, devenu joyau. L'idée de marché a triomphé.