Responsabilité sociale de l’entreprise

Conférences

🏛️Audition par une commission ou un organisme publics

🏛️Audition par le collège thématique « RSE » de l’Observatoire des litiges judiciaires de la Cour de cassation : Les points de contact entre la RSE et le Droit de la Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Audition par le collège thématique « RSE » de l'Observatoire des litiges judiciaires de la Cour de cassation, « Points de contact entre le Droit de la Compliance et la RSE », Cour de cassation, 2 octobre 2025. - ► Résumé de la présentation : La présentation dure une demie-heure. Elle est construite en deux temps, tout d'abord une présentation générale sur les « points de contact entre Droit de la compliance et RSE », en ce qu'ils dépendent de la conception que l'on a en pratique du Droit de la compliance, puis, dans la mesure où cette perspective intéresse plus particulièrement le collège thématique, un approfondissement sur les conséquences processuelles qu'il convient d'en tirer.   PREALABLE. DISTINGUER NETTEMENT LE DROIT DE LA COMPLIANCE DE LA RSE, SEULE VOIE POUR LES ARTICULER 1. ne pas confondre la morale, source d'inspiration du Droit, et le Droit.  Le Droit a des sources multiples, économiques, sociales, morales et religieuses. Les impératifs moraux inspirent le Droit, guident ceux qui adoptent des règles juridiques, guident les comportements. Mais ce sont deux ordres différents. Kelsen a construit sa « théorie pure » du Droit pour protéger le système juridique afin qu'il ne soit qu'inspiré par des valeurs qui sont dans une Norme fondamentale hors du système juridique. Ce que l'on appelle RSE est une norme qui inspire de nombreux blocs de compliance, par exemple Sapin 2, la loi Vigilance, la CSRD, la CS3D, etc. mais, de la même façon que la responsabilité juridique ne transforme pas le Deutéronome en Droit, ces textes ne transforment pas la RSE en Droit. Le Droit demeure autonome, n'est pas l'agent d'efficacité de l'éthique, qui trouverait enfin la puissance du Droit à son service. De la même façon que le Droit économique n'est pas la façon dont des « lois économiques » trouvent une plus grande efficacité. Cela serait une erreur de pénétration entre deux ordres, et une vassalisation pour le Droit qui deviendrait l'agent d'effectivité d'une norme qui lui est hétéronome. Les économistes ne veulent pourtant au bénéfice de ce qui serait la loi économique. Carl Schmitt le voulait au bénéfice de ce qui serait la loi politique. Il est impératif dans un Etat de Droit que le Droit garde son autonomie par rapport à l'économie, à la politique et à l'éthique (ESG, RSE).   2. la loi peut, pour des motifs moraux, imposer à l'entreprise des obligations juridiques légales Le Droit l'a toujours fait.   3. la responsabilité morale et la responsabilité juridique sont distinctes : la première n'entraîne pas ipso facto la seconde   4 l'entreprise peut par sa volonté s'imposer des obligations qui expriment des choix moraux, dès l'instant qu'ils ne contredisent pas la loi : elle juridicise sa responsabilité morale, les deux obligations se superposant 🔴mafr, 📝"Obligation sur obligation vaut", 2025     I. CE QU'EST EN PRATIQUE LE DROIT DE LA COMPLIANCE, BATI SUR L'OBLIGATION DE COMPLIANCE A LAQUELLE L'ENTREPRISE EST ASSUJETTIE    1. définition faible et définition forte de la compliance : ne pas réduire le Droit à une peau de chagrin, aider par sa « juridictionnalisation » à ce que la branche naissante du Droit de la compliance grandisse dans sa conception européenne 🔴 mafr  (dir.),📕  Pour une Europe de la Compliance, 2019 🔴 mafr  (dir.),📕  Les buts monumentaux de la compliance, 2022 🔴 mafr  (dir.),📕  L'obligation de compliance , 2025   2. le rôle central du juge dans le droit européen de la compliance, en construction 🔴 mafr  (dir.),📕  La juridictionnalisation de la compliance , 2024   3. l'obligation de vigilance, pointe avancée de l'obligation de compliance,  🔴mafr, 📝La vigilance, pointe avancée et part totale de l'obligation de compliance, 2025   II. POINTS DE CONTACT ENTRE L'OBLIGATION DE COMPLIANCE DES ENTREPRISES CRUCIALES ET LA RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES  1. définition de l'obligation de compliance à laquelle l'entreprise cruciale est assujettie 🔴mafr, 📝Obligation de compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le législateur, 2025    2. « Obligation sur obligation vaut » 🔴mafr, 📝"Obligation sur obligation vaut", 2025   3. cumul possible des deux natures, engagement de droit, engagement de fait : régime juridique (ex. La Haye, 12 nov. 2024, Shell) 🔴mafr, 📝A quoi engagent les engagements, 2025   4. ll n'existe pas d'obligation juridique générale de veiller sur autrui ; il existe des obligations spéciales, une obligation spéciale sur l'entreprise maîtresse de sa chaine de valeur et, par exemple un souci éthique que l'entreprise, par sa volonté, peut juridiciser 🔴mafr, 📝Compliance, vigilance et responsabilité civile : mettre en ordre et raison garder, 2025   III. PERSPECTIVE PROCESSUELLES DES POINTS DE CONTACT ENTRE DROIT DE LA COMPLIANCE ET RSE    1. Nature transitivement systémique du contentieux de la compliance 🔴mafr, 📝Les causes systémiques portées devant le juge, 2021 🔴mafr,  📝Droit de la compliance et contentieux systémique, 2025 🔴mafr (dir.), 📕 Contentieux systémique émergent, 2025   2. Double primauté : trouver des solutions ; avoir souci du futur 🔴🧮Dans l’espace de justice, les pratiques juridictionnelles au service du futur, 2024 🔴Th. Goujon-Bethan, 📝Les enjeux présents et à venir de l'articulation des principes de procédure civile et commerciale avec la logique de compliance, 2025   3. Régression de la méthode punitive, efficacité du principe contradictoire et de l'accusatoire comme mode d'obtention des informations, engagements et « programmes » 🔴F. Ancel, 📝Devoir de vigilance et litiges commerciaux : une compétence à partager ?, 2025 🔴M. Chapuis, 📝Le juge de l'amiable et la compliance, 2025 🔴Th. Goujon-Bethan, 📝Les enjeux présents et à venir de l'articulation des principes de procédure civile et commerciale avec la logique de compliance, 2025   4. Préserver les droits de la défense et la sagesse probatoire dont les pavés sont attaqués dans le paradis de la RSE 🔴mafr, 📝Le juge, l'obligation de compliance et l'entreprise. Le système probatoire de la Compliance, 2023 🔴 mafr et M. Boissavy (dir.),📕 Compliance et droits de la défense. Enquêtes internes, CJIP, CRPC, 2024  🔴J.-Ch. Roda, 📝La preuve de la bonne exécution de la vigilance au regard du système probatoire de compliance,2025 - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

Articles

📧Pour un consommateur « vigilant » : l’éduquer. Analyse juridique

🌐 suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐 s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law  - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Pour un consommateur « vigilant » : l'éduquer. Analyse juridique", Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation, 18 avril 2023. - 📧Lire par abonnement gratuit d'autres news de la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation - 🔴Pour un Droit de la Compliance efficient : une responsabilité Ex Ante en alliance en attente des consommateurs  Une enquête confirme que les consommateurs intègrent les buts monumentaux qui engendrent des devoirs et obligations de compliance sur les entreprises qui leur vendent des produits. Mais cela n'engendre pas sur eux un devoir de préférer ces produits plutôt que les autres : ils ne s'en sentent pas « responsables ». Le droit de la Compliance a pour pilier la responsabilité ex ante et le devoir partagé. Dès lors, face à cette attitude, que peut faire le Droit ? - 📧lire l'article ⤵️

Ouvrages

MENAIS, Alexandre🕴️

📙Raison d’être, engagement et responsabilité. L’entreprise au-delà du capitalisme

► Référence complète : A. Menais (dir.), Raison d'être, engagement et responsabilité​, préf. B. Le Marie, postace O. Grégoire, EMS Éditions, 2022, 192 p. -   ► Présentation de l'ouvrage (faite par l'éditeur) :  C’est une révolution calme, certes, mais une vraie révolution sociétale que la loi Pacte a engagée. Au-delà du droit, c’est en effet un nouvel espace qui s’ouvre pour équilibrer les relations entre État, entreprises et individus ; un espace qui permet de construire au-delà du capitalisme à un moment où les effets de la pandémie mondiale ont créé, de facto, les conditions du changement. Cet ouvrage collectif ne prétend pas résoudre l’apparent paradoxe entre attentes de changements profonds sur le long terme et envie d’immédiateté de résultats, mais bien de mettre en lumière les enjeux juridiques, humains et sociaux, en particulier la responsabilité de l’entreprise et de ses dirigeants, qu’emportent les nouvelles notions établies par la loi du 22 mai 2019. Les témoignages des experts en ressources humaines, en théories des organisations, des investisseurs, des économistes et des dirigeants, contributeurs à cet ouvrage, permettent d’appréhender les défi s inédits dévoilés par la définition des raisons d’être et des missions pour l’entreprise. Ils livrent des regards différents et complémentaires sur la nouvelle finalité des entreprises et des institutions : leur raison d’être. Ce sont des pionniers engagés qui témoignent de leurs choix, du chemin qu’ils ont parcouru et parfois entamé bien avant que la loi n’existe, et des attentes nées de ce changement. - ► Auteurs des contributions : Jean-Paul Agon, Jean-David Aurange, Ludovic Aventin, Jean-Paul Berthomé, Christophe Bonduelle, Franck Carnero, Sophie Chambon-Diallo, Yves Chapot, Hervé Coureil, Jean-Marc Daniel, Bruno Dondero, Emmanuelle Duez, Charlotte Duthoo, Geneviève Férone-Creuzet, Ashley Grice, Nicolas Guérin, Armand Hatchuel, Martin Hitzer, Augustin Jaclin, Emery Jacquillat, Sophie Javary, Eric Labaye, Kevin Levillain, Caroline de la Marnierre, Adeline Lescanne Gautier, Helle Liautaud, Didier Martin, Colin Mayer, Lynn Paine, Alissa Pelatan, Alexandre Perra, Fanny Picard, Floriane de Saint Pierre, Blanche Segrestin, Julie Serrier, Dominique Stucki, Thibault de Tersant, Mathias Vicherat et Frank Wismer -

Articles dans une publication collective juridique

SACHS, Tatiana🕴️ et TRICOT, Juliette🕴️

📝La loi sur le devoir de vigilance : un modèle pour (re)penser la responsabilité des entreprises

► Référence complète : T. Sachs, J. Tricot, « La loi sur le devoir de vigilance : un modèle pour (re)penser la responsabilité des entreprises », Droit & Société, n° 106, 2020, pp. 683-698. - ► Résumé de l'article (fait par les auteurs) : Grâce à une ingénierie juridique très sophistiquée, les entreprises multinationales se jouent des frontières entre sociétés commerciales et entre États, parvenant ainsi à échapper à toute responsabilité. L’impuissance des États, qui devraient alors déléguer aux acteurs eux-mêmes le soin de développer des instruments de responsabilité sociale des entreprises, est-elle une fatalité ? Alors que certains voudraient confier la fabrication des normes de gouvernance aux acteurs, la loi sur le devoir de vigilance pourrait constituer un modèle d’une articulation originale et équilibrée entre hétéronomie et autonomie normative. Cet article entend mettre en lumière les caractéristiques de ce modèle, au moyen d’une confrontation de la loi sur le devoir de vigilance avec la loi Sapin 2 qui se présente comme son pendant tout en mobilisant d’autres leviers, ceux de la compliance. - 🗒️Les étudiants inscrits au cours de Marie-Anne Frison-Roche peuvent accéder au texte de ces articles.  -  

Articles dans une publication collective juridique

HATCHUEL, Armand🕴️et SEGRESTIN, Blanche🕴️

📝Devoir de vigilance : la norme de gestion comme source de droit ?

► Référence complète : A. Hatchuel, B. Segrestin, « Devoir de vigilance : la norme de gestion comme source de droit ? », Droit & Société, n° 106, 2020, pp. 667-682. - ► Résumé de l'article (fait par les auteurs) : La loi sur le devoir de vigilance introduit un mécanisme de responsabilisation atypique et insuffisamment conceptualisé. En faisant porter l'obligation des sociétés sur l'élaboration d'une gestion prévisionnelle des risques tout au long de la chaîne d'approvisionnement, la loi recourt à une « norme de gestion ». L'article analyse les fondements de cette notion et montre qu'elle a été mobilisée à plusieurs reprises dans l'histoire du droit, pour accompagner les dynamiques de l'entreprise et responsabiliser ses relations avec les sociétés et les États. Il montre que le droit puise dans les connaissances et les méthodes en gestion de chaque époque, pour qualifier ce qu'est une action collective raisonnablement responsable, c'est-à-dire une action qui limite les risques encourus par les parties concernées. Prendre en compte les normes de gestion permet de repenser le statut des dirigeants et la responsabilité des entreprises. Cela ouvre aussi des perspectives théoriques nouvelles pour les sciences sociales. -

Rapports

Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris

La responsabilité des sociétés et de leurs dirigeants en matière sociale et environnementale

Référence complète: Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, La responsabilité des sociétés et de leurs dirigeants en matière sociale et environnementale et examens des conséquences juridiques associées aux modifications apportées à l'article 1833 et 1835 du Code civil, 19 juin 2020. Lire le rapport

Articles dans le « Journal of Regulation & Compliance « JoRC »

Lorsque Facebook « invite » chaque internaute à agir contre le Covid-19 en le dirigeant vers le centre public d’information, est-ce par obligation légale (Compliance) ou par RSE ? Avec quelles conséquences ?

Sans sollicitation, sur son fil d'actualité, celui qui évolue sur le réseau social construit par Facebook a trouvé le 23 mars 2020 au matin ce message :  "X (prénom de l'internaute), agissez maintenant pour ralentir la propagation du coronavirus (COVID-19) Retrouvez les actualités des autorités sanitaires et institutions publiques, des conseils pour ralentir la propagation du coronavirus et des ressources pour vous et vos proches dans le Centre d’information sur le coronavirus (COVID-19)".   Cela correspond à la déclaration plus générale faite le même jour par Kang-Xing Jin, directeur de la Santé chez Facebook qui déclare : "In response to the coronavirus outbreak, Facebook is supporting the global public health community’s work to keep people safe and informed. Since the World Health Organization declared the coronavirus a public health emergency in January, we’ve taken steps to make sure everyone has access to accurate information, stop misinformation and harmful content, and support global health experts, local governments, businesses and communities.".   Merci, Facebook d'indiquer comment faire ; d'ailleurs merci de m'avoir ainsi « invité » à le faire. D'ailleurs, est-ce vraiment une « invitation » ? puisque l'expression est « agissez maintenant ».  Ne manque que le point d'exclamation, et le doigt pointé de l'Oncle Sam pour « l'effort de guerre ».   Si en Droit l'on songe à « l'invitation », ce ne serait pas davantage à « l'invitation » que naguère la Banque de France faisait aux banques actionnaires de refinancer une banque bientôt en difficulté que l'on pourrait songer, invitation à laquelle l'invité ne peut guère se dérober.   Non, bien sûr que non, c'est bien le même message que vous et moi écrivons sur nos pages Facebook pour dire des choses semblables sur le même propos ! Mais alors Facebook serait, comme vous et moi, éditeur de contenus ?   Questions et difficultés qui incitent à procéder à l'analyse juridique du point de savoir à quel titre Facebook a-t-il posté un tel message.   La première hypothèse est que cette entreprise a agi spontanément, au titre de sa « Responsabilité Sociétale » (I). Si c'est la bonne qualification, au regard du contenu du message, les conséquences juridiques en sont importantes puisque cette entreprise, sans que l'on puisse généraliser à d'autres, par l'expression de son souci du bien commun, donne donc à voir par transitivité qu'elle est un éditeur.   La seconde hypothèse part du constat que Facebook est un « opérateur numérique crucial ». A ce titre, l'entreprise est soumise au Droit de la Compliance (II). C'est pourquoi elle est contrainte par des obligations spécifiques, ce qui écarte la qualification d'émission spontanée de message.  Si c'est la bonne qualification, au regard du contenu de ce message, les conséquences juridiques en sont également importantes et d'une tout autre nature. En effet la qualification conduit à développer le rapport entre l'obligation de lutter contre les informations fallacieuses et les sites malicieux vers celle de diriger sur les sites publics, bénéficiant pour l'opérateur d'une présomption de fiabilité.    Lire les développements ci-dessous.

Articles

Via le Droit pénal, la gradation des notion d’ « intérêt général », de « service public », d’ « engagement sociétal ». Et pourquoi pas « l’entreprise à mission » ? (avis du Conseil d’État du 12 avril 2018 sur le projet de loi « Justice »)

Le Conseil d'État a rendu public son Avis : avis du 12 avril 2018 sur le projet de loi de programmation sur la justice1V. par exemple le résumé fait au Dalloz du 19 avril 2018.. Parmi les très nombreuses dispositions de ce projet de loi de programmation et de réforme de la Justice", aussi abondantes que variées et que disparates, figurent un pan consacré aux peines. Puisqu'il s'agit du Droit pénal, l'exigence de précision dans les termes est plus grande encore, impliquée par les principes constitutionnels de nécessité et d'interprétation restrictive. Le titre qui donne de la cohérence aux dispositions en la matière est de « renforcer l'efficacité et le sens de la peine ».   Le « travail d'intérêt général » peut être notamment effectué au sein d'une personne morale de droit privé chargée d'une « mission de service public » habilitée, que son but soit lucratif ou non . Au regard des garanties constitutionnelles et internationales concernant le travail forcé, le Conseil d'État estime que la notion de « personne morale de droit privé chargé d'une mission de service public » est suffisamment explicite pour que les garanties soient satisfaites, dès l'instant que les décrets en Conseil d'État détermineront et les conditions de l'habilitation de ces personnes morales habilitées et les conditions de l'activité à laquelle la personne est condamnée. Mais le projet de loi avait également visé « l'entreprise engagée dans une politique de responsabilité sociale de l'entreprise ». Et cela n'a pas été agréé par le Conseil d'État, non pas tant qu'il récuse l'idée d'une extension entre « l'intérêt général » et « l'intérêt collectif », mais qu'à juste titre soucieux de la pulvérisation des définitions des sortes d'intérêts que toutes sortes d'entités poursuivent, il demande à ce que celle-ci s'ancre dans ce qui serait la définition de référence : la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.  Voilà les termes exacts de l'Avis (p. 30) :  – En ce qui concerne l’identification des personnes morales pouvant proposer un travail d’intérêt général 107. Le Conseil d’État estime que la notion utilisée par le législateur de « personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public » est suffisamment explicite et qu’il n’est pas nécessaire d’y ajouter la mention particulière d’une catégorie de personnes comprise dans cette notion. S’il le juge utile, le Gouvernement dispose d’autres moyens pour informer les personnes en cause de la portée du dispositif prévu à l’article 131-8. – En ce qui concerne le champ de l’expérimentation 108. Le Conseil d’État propose de substituer à la notion, imprécise, d’« entreprise engagée dans une politique de responsabilité sociale de l’entreprise » celle, différente, de « personne morale de droit privé remplissant les conditions définies par l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi ». En effet, la catégorie de personnes morales de droit privé visée par cette nouvelle rédaction est à la fois mieux définie et plus adaptée à l’utilité sociale des travaux pouvant être proposés, conformément à l’objectif recherché par le Gouvernement. ……   Lire le commentaire ci-dessous.

Leçons

Leçon n°7 : Le bouleversement du droit des sociétés par la considération des marchés financiers

Le droit des sociétés a évolué en profondeur du fait de l'analyse financière. La « loi PACTE » en préparation pourrait exprimer une réaction face à cette emprise, en ce qu'elle traduit aussi une sorte de pénétration des marchés financiers dans les entreprises, va le Droit des sociétés, contre laquelle le Gouvernement va proposer une autre conception. En effet,  la considération du marché financier a bouleversé le Droit classique des sociétés, l'ouvrant avec parfois brutalité voire violence sur les marchés. Les marchés financiers fît son entrée dans le Droit des sociétés par l'Ordonnance du 17 août 1967, laquelle instaura la Commission des Opérations de Bourse (COB) à travers ce qui allait devenir une nouvelle summa divisio « société cotée/société non-cotée »: c'est donc avant tout le Marché boursier qui est pris en considération,  c'est-à-dire le marché non seulement des titres apportant à leur titulaire une vocation à être rémunéré mais encore une vocation à acquérir du pouvoir, le Droit intervenant pour réguler les « prises de contrôles », notamment par OPA ou OPE. Une leçon complète sera ultérieurement consacré à cette régulation spécifique des prises de contrôle. Cela  met le Régulateur au cœur des sociétés et insère de nouveaux principes, comme la transparence et la protection du minoritaire, qui est la forme juridique du marché lui-même, ainsi que l'apparition d'un nouveau personnage : l'investisseur. Le marché lui-même devient comme un « personnage » auquel s'identifie parfois l'actionnaire minoritaire, parfois l'investisseur. La règle de l'information prend comme principal bénéficiaire non plus celui qui « participe à l'aventure sociétaire », c'est-à-dire la personne de l'associé, mais l'investisseur abstrait, par exemple les « fonds », le marché agissant pour évaluer les « actifs », dont l'entreprise est une variante ou un agrégat, afin de toujours connaître les valeurs d'achat ou de vente. Les contentieux sur l'évaluation des titres se multiplient. La Régulation pénètre en transparence ce qui tend à transformer le Régulateur en superviseur, au-delà des secteurs techniquement supervisés, comme le secteur bancaire, parce que l'activité bancaire elle-même n'a pas pour seule objet d'accorder des crédits mais encore d'assurer l'intermédiation financière.  Le Droit des sociétés fait alors place à la compliance qui tout à la fois est signe d'autorégulation et d'assujettissement  maximal des entreprises aux Régulateurs, tandis que la compliance devient un moyen pour la puissance publique, par ailleurs affaiblie, de demander aux entreprises de prendre en considération, des préoccupations non-économiques, comme les droits de l'homme ou la lutte contre les maux globaux. Une leçon complète sera ultérieurement consacrée à ce phénomène appelé à se développer de la compliance. Car le Droit rejette l'abstraction. Ainsi la fin recherchée par les fonds provoquent des réactions, comme on le voit à travers les contentieux sur les « fonds vautours ». De la même façon, c'est par la voie de l'audit et à travers ce qui apparaît comme une nouvelle summa divisio à savoir la distinction entre les « entités d'intérêt privé » et les « entités d'intérêt public » que l'Europe des sociétés est en train de se reconstruire. La « loi PACTE » et notamment la notion d' « entreprise de mission » pourrait également changer ces lignes de partages, avec des conséquences techniques importantes.   Accéder aux slides. Consulter le plan de la leçon.   Retourner au plan général du cours. Retourner à la présentation générale du Cours. Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance. Consulter la bibliographie générale du Cours.     Voir bibliographie élémentaire et approfondie ci-dessous.

Documents de travail

🚧Tracer les cercles du Droit de la Compliance

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Tracer les cercles du Droit de la Compliance, juin 2017. - 📝Ce document de travail sert de support à l'article paru dans les Mélanges dédiés à notre très regretté ami et collègue Philippe Néau-Leduc Ce travail utilise par liens le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance. - ► Résumé du document de travail : Le Droit de la compliance participe du même fonctionnement téléologique que le Droit économique auquel il appartient, consistant à placer la normativité des règles, décisions et raisonnements, dans les buts poursuivis. Une fois que l'on sait quels sont les buts poursuivis par les techniques de compliance, alors on sait qui doit en avoir la charge, qui doit y être soumis, qui doit activer les règles : les règles de compliance doivent être activées par ceux qui sont les mieux placés pour aboutir au résultat concrétisant le but recherché par celui qui a conçu le mécanisme de compliance. Les « cercles » sont ainsi tracés d'une façon rationnelle et pragmatique. Cela, tout cela (« effet utile »), mais pas au-delà de cela. La notion d'efficacité n'implique pas toujours une mise en balance : elle peut au contraire impliquer  de dessiner des cercles qui désignent ceux qui sont « placés » pour porter la charge des règles car ils sont aptes à leur faire produire les effets recherchés. A l'intérieur de ces cercles, les règles doivent s'appliquer sans restriction et sans compromis, mais elles ne doivent pas s'appliquer au-delà de ces cercles. Dessiner de tels cercles nécessite de définir le Droit de la compliance lui-même, puisque d'une part le choix de ceux qui doivent concrétiser la Compliance dépend des buts de celle-ci et que d'autre part la définition du Droit de la Compliance est elle-même de nature téléologique . C'est pourquoi, à l'inverse de l'affirmation comme quoi l'exercice de définition serait inutile dans ces matières, qui seraient avant tout du cas par cas, cet effort de définition et cette détermination des finalités sont au contraire déterminants pour savoir en pratique qui doit porter les obligations de compliance et qui ne le doit pas. Or il suffit d'avoir posé cela pour qu’apparaisse la difficulté majeure de la matière, difficulté qui explique les résistances, voire donne l'impression que l'on se heurte à une aporie. En effet, si par principe ce que l'on attend de la part des « usagers » des mécanismes doit s'articuler au but qui est affecté par les auteurs des mécanismes de compliance à ceux-ci, encore faut-il qu'il y ait une correspondance minimale entre les buts visés par ces auteurs (Législateurs et Régulateurs) et les buts poursuivis par ceux qui en sont chargés de les mettre en œuvre : les entreprises. Or, cette correspondance n'existe pas à première vue, parce que les mécanismes de compliance ne trouvent leur unicité qu'au regard de « buts monumentaux » dont les autorités publiques ont le souci légitime, alors que les entreprise ont pour but leur intérêt propre. Les deux cercles ne correspondent pas. L'internationalisation du souci de ces buts dans les entreprises ne serait donc qu'un mécanisme de violence dont les entreprises sont l'objet, violence ressentie comme telle. (I). Pour résoudre cette violence, il vaut mieux cesser de confondre État et entreprises, dont les buts ne sont pas les mêmes, et dessiner le cercle des sujets de droit « éligibles » à la compliance. Celle-ci est fortement légitime à viser  certaines entités, notamment cette catégorie d'entreprises que sont les "opérateurs cruciaux" , d'une façon contraignante, comme elle est légitime à gouverner les entreprises qui ont exprimé la volonté de surpasser leur intérêt propre.  Ces cercles de nature différente peuvent se recoupent sur un opérateur concret : par exemple si une banque – opérateur crucial structurel parce que systémique – est internationale – opérateur crucial par son activité – décide en outre de se soucier d'autrui, par l'engagement vérifié par les autorités de dépasser son intérêt propre (responsabilité sociétale), mais ces différents cercles ne se confondent pas. En toute hypothèse, des entreprises peuvent n'appartenir qu'un seul cercle, voire n'appartenir à aucune. Dans ce dernier cas, elles doivent alors demeurer hors d'atteinte de la pression et du coût du Droit de la Compliance, notamment parce qu'elles ne sont pas objectivement requis pour concrétiser les buts monumentaux dont on vise l'effectivité et qu'elles ne le souhaitent pas : dans un système libéral, c'est aux autorités publiques de viser l''intérêt général, les personnes ordinaires y participant indirectement par le paiement de l'impôt. (II). C'est en faisant ces « cercles de la compliance » des sujets de droit éligibles pour mettre en œuvre la charge lourde mais justifiée et contrôlée de la Compliance au regard des buts monumentaux que celle-ci vise, que s'ouvre alors  une voie royale, pour trouver une unicité et accroître la « fonction monumentale » du Droit de la compliance par une relation de confiance vers l'intérêt général mondial, plutôt que l'application mécanique de règles dont on ne comprend pas le sens et dont on ne perçoit plus que la violence. -   Lire les développements ci-dessous⤵

Conférences

Les fonctions de la compliance. Un choix politique à opérer, in « La compliance : nouveaux enjeux pour les entreprises, nouveaux rôles pour les juristes ?

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Les fonctions de la Compliance, in  Borga, N. et Roda, J.-Ch. (dir.), La compliance : nouveaux enjeux pour les entreprises, nouveaux rôles pour les juristes ?, Centre du Droit de l'entreprise Louis Josserand, Université Lyon IIII Jean Moulin, Lyon, 2 juin 2017. Lire le programme. Consulter les slides servant de base à la conférence. Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance. Cette conférence s'appuie notamment sur un working paper en préparation : Le bon usage de la compliance.   La Compliance est en train de se constituer en « Droit de la Compliance », branche du Droit économique, qui prolonge le Droit de la Régulation. Ses fonctions sont déterminées par les buts. Or, les buts sont « monumentaux », puisqu'il ne s'agit rien de moins que la fin de la corruption, du trafic d'influence, le trafic d'armes, le terrorisme international, la traite des êtres humains, la vente d'organes, la protection de l'environnement, la sauvegarde de la planète, l'accès de tous à la culture, la préservation de la civilisation, l'effectivité des droits humains …. Les buts d'une entreprise ne sont à priori pas de cet ordre, même si elle comprend qu'il est malin de paraître aimable. Par la confrontation des deux, l'on mesure une différence de nature.  Par le Droit de la Compliance, les entreprises sont donc invitées à « sortir d’elles-mêmes. De ce fait, les fonctions dessinant les contours du Droit de la Compliance, transforment ceux qui en sont les « sujets de droit », les entreprises : celles-ci en sont les sujets, en tant qu'elles en sont les agents de légalités. Mais cela ne saurait être le cas pour toutes les entreprises. Si l'on devait généraliser l'effet de la Compliance à l'ensemble des entreprises, cela serait catastrophique et n'aurait pas de sens. Or, qui a fermement et précisément dessiné le cercle des « sujets de droit éligibles à être agent de la légalité » de la compliance ? Avec les coûts et les responsabilités considérable qui vont avec ? Si cela n'a pas été le Législateur, il faudra impérativement que ce soit le Juge. Car le juge est gardien de l'esprit des Lois et gardien des ordres juridiques. Surtout s'il s'agit d'un ordre juridique global. - Par ailleurs, les entreprises ne sont pas seulement des sujets passifs du Droit de la Compliance – ce qui serait le cas d'un Droit de la Compliance mal compris – mais doivent aussi des sujets actifs du Droit de la Compliance. En effet,, ces « buts monumentaux » qui dessinent les fonctions de la Compliance sont exactement les mêmes que ceux de la Responsabilité sociales des Entreprises. Ainsi, si l'on ne conçoit la Compliance que comme une soumission à la fois immense et vide de toutes les entreprises à la réglementation totale, il en résultera une opposition entre Régulation et volonté des entreprise, concrètement une opposition entre Autorités publiques et entreprises. Si au contraire l'on conçoit le Droit de la compliance comme ce par quoi les « entreprises cruciales » comme les Régulateurs cheminent vers la concrétisation de "buts monumentaux, alors le Droit de la Compliance cristallise un « Pacte de confiance » entre les deux, lequel excède les frontières et devient un mode de régulation de la globalisation. Mais la confiance ne serait être imposée. - Il existe donc trois cercles, qui peuvent se superposer, mais qui ne sauraient se confondre sauf à engendre des catastrophes. Un premier cercle renvoyant à l'obligation générale de se conformer au Droit, cercle qui vise tout en chacun mais dans lequel la compliance ne se distingue pas du Droit lui-même. Un deuxième cercle qui ne peut viser que les « opérateurs cruciaux » dans lesquels des autorités publiques internalisent par souci d'efficacité des buts monumentaux, financiers et non financiers, ces opérateurs y étant contraints de par leur position. Un troisième cercle qui concernent des agents économiques qui décident, de par leur volonté, de sortir de leur pure logique économique pour viser des buts non-économiques et de contribuer au bien commun, parce qu'ils le veulent. Concrètement, il s'agit le plus souvent d'opérateurs cruciaux, mais ces deux cercles peuvent ne pas se recouvrir car le troisième cercle est dessiné par des actes de volonté des opérateurs – qui doit être validé et vérifié –  alors que ceux-ci sont contraints de par leur position d'opérateurs cruciaux dans le deuxième cercle.   Cette articulation entre ces trois cercles de la Compliance est l'avenir du Droit européen.

Conférences

Le contrat est-il l’instrument optimal de la RSE ?, in « Les instruments de la RSE : le contrat »

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Le contrat est-il l'instrument optimal de la RSE ?, in Trébulle, F.-G. (modérateur), Les instruments de la RSE : le contrat, cycle de conférences organisé par la Cour de cassation et les Universités Paris-Dauphine, Paris VIII, Paris I, Cour de cassation, 11 mai 2017. Consulter les slides ayant servi de base à la conférence. Lire le programme de la conférence sur le site de la Cour de cassation. Lire le programme de l'ensemble du cycle dans lequel la conférence s'insère. La Responsabilité Sociale des Entreprises appartient au Droit économique. Elle entre donc dans sa logique d'efficacité, conduisant à appréhender tout mécanisme juridique comme un instrument, le contrat comme les autres. Cela ne veut pas dire que tout ne soit qu'instrument, au contraire. Le Droit économique, lorsqu'il prend la forme du Droit de la Régulation, place les principes dans les buts poursuivis. C'est là, dans ces principes qu'il peut rencontrer la RSE si les buts sont les mêmes. Au regard de ces buts, tout est instrument. A l'échelle des buts qui sont « monumentaux »1On this notion of "monumental goal", see , V. Frison-Roche, M-A., Le Droit de la Compliance, 2016 ; From Regulation Law to Compliance Law, 2017., en ce qu'ils sont mondiaux, en ce qu'ils paraissent inatteignables, comme la lutte contre le travail des enfants, comme la fin de la corruption ou la vente des êtres humains, tous les instruments juridiques deviennent interchangeables, de la Constitution au contrat, du droit dur au droit souple. Le seul critère devient l'efficacité à atteindre le but. L'on rejoint alors l'efficacité, critère du Droit de la Régulation. Les lois nouvelles, comme la loi Sapin 2 ou la loi établissant un « devoir de vigilance » aux contours si incertains", peuvent n'utiliser le contrat que comme un véhicule pour que les obligations légales soient exécutées par l'entreprise, le Droit de la Régulation internalisant ainsi ses buts dans l'entreprise2Pour une démonstration d'ensemble, v. Frison-Roche, M.-A., Du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, 2017.. Le Contrat devient alors un support du Droit de la Compliance qui est en train de se constituer. Le contrat sera alors choisi comme instrument optimal du Droit de la Régulation internalisé dans l'entreprise. Mais le contrat peut aussi être choisi comme instrument par l'entreprise en ce qu'elle poursuit les mêmes buts d'un intérêt général mondial3Sur la notion d'intérêt général mondial, voire de service public mondial, v. Frison-Roche, M.-A., Du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, 2017.. Le contrat est alors choisi en ce qu'il constitue un outil Ex Ante, qui sera affiné à la spécificité de l'entreprise, dépassé la généralité de la loi et qui pourra résoudre la diversité des lois nationales par des relations contractuelles plus globales. Plus encore, le contrat peut intégrer des mécanismes Ex Post actifs, comme le lanceur d'alerte ou le contrôleur, les audits, voire constituer un écosystème par des clauses de formation pour diffuser une culture de RSE. Par ces dispositions contractuelles, le contrat opère le mélange des temps, de l'Ex Ante et de l'Ex Post, ce que ne peut faire la Loi, affine celle-ci à ce qu'est l'entreprise particulière, globalise le dispositif. En cela, le contrat converge vers ce qui est en train de se construire : un Droit de la Compliance.  

Articles dans une publication collective juridique

Chaffee, Eric C.

The Origins of Corporate Social Responsibility

Référence complète, Chaffee, E.C., The origins of Corporate Social Responsibility, University of Cincinnati Law Review, vol.85, 2017, p. 385 s. Lire l'article.

Articles

MARTINEAU-BOURGNINAUD, Véronique

La légalisation de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) au service du dialogue social : idéologie ou utopie ?

Référence complète : Martineau-Bourgnineaud, V., La légalisation de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) au service du dialogue social : idéologie ou utopie ? , Petites Affiches, 11 octobre 2016, pp. 6-11. L'auteur relève que l'expression de « responsabilité sociale de l'entreprise » est peu définie. La Commission Européenne y voit la « responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société », les salariés faisant partie de ses « parties prenantes », et la norme ISO 26000 de 2010 sur la gouvernance intégrant les relations de travail. La RSE a pénétré le Droit par la loi de 2001 sur les « nouvelles régulations économiques », tandis que la loi de 2010 réformant le droit des sociétés cotées et important le principe « appliquer ou expliquer » oblige à inclure dans le rapport annuel de gestion des données sociales et environnementales. En cela ce rapport RSE promeut le dialogue social. L'auteur pose donc que « cette nouvelle idéologie » est entrée dans le Droit. Cette « consécration d'une idéologie » consiste à « créer un cadre réglementaire qui place l'homme au cœur des préoccupations de l'entreprise », en changeant pour cela sa gouvernance. En obligeant à la diversité dans les conseils d'administration, notamment leur féminisation et la présence des salariés. Le dialogue social prend la forme aussi de la participation des institutions représentatives du personnel dans le « reporting social et environnemental » et leur participation sur la stratégie de l'entreprise, puisque les discussions à ce propos prennent pour base les reportings précités. On constate cependant que les comités d'entreprise sont peu associés. C'est sans doute pour cela que l'auteur considère que la RSE comme dialogue social relève plutôt d'une « utopie »… Le dialogue social participe pourtant de la performance économique de l'entreprise et la loi dite Rebsamen du 17 août 2015 s'en prévaut, la loi du 8 août 2016, dite El Khomri inclut dans la « base de données économiques et sociales » et le taux de féminisation des conseils d'administration et le nombre d'accords collectifs. Mais l'auteur estime qu'à mettre dans le dialogue social des éléments qui n'en relèvent pas – comme l'environnement ou le sociétal – on affaiblit le dialogue social. L'auteur conclut son article d'une façon très critique en ces termes :   "La RSE à l'épreuve du droit nus enseigne que l'élément matériel de la RSE, les obligations légales (reporting, diversité des conseils d'administration, régle complain or explain…), et l'élément psychologique, son caractère volontaire impulsé par les dirigeants de l'entreprise sont indissociables. Alors que la RSE entend mettre l'humain au coeur des préoccupations de l'entreprise, on constate qu'il y a complète dissociation entre le discours affiché et la réalité économique et sociale. …..  cette RSE légalisée devient un instrument sophistique au service de ce but exclusif en permettant aux entreprises de se draper de vertus dans le but d'acheter la paix sociale, les conflits sociaux étant l'ennemi juré de la productivité.".   Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article en accédant via le drive au dossier « MAFR – Régulation »  

Conférences

Session « Compétition et bien public à travers la compliance », in Cycle de conférences « Régulation, Supervision, Compliance »

Cette session du Cycle de conférence Régulation, Supervision, Compliance se déroule de 17h à 19h au Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE). Lire les conditions d'inscription, et les conditions d'accès, impératives pour des raisons de sécurité. -   Lire la problématique commune à toutes les sessions du cycle de conférences.   Présentation de cette session, présentation rédigée par l'équipe du Journal of Regulation  (cette présentation n'engage pas les intervenants et ne préjuge pas de leurs propos ; elle n'exprime en rien leurs opinions) : la compliance est un terme usuellement utilisée en matière bancaire, financière et assurantielle, renvoyant à l'obligation très générale de démontrer d'une façon proactive et ex ante au régulateur que le comportement de tout agent qui dépend peu ou prou de l'opérateur est conforme à la régulation sectorielle. Conception à la fois récente, extrêmement large et rattachée à la spécificité de ces secteurs globaux et dans lesquels les opérateurs sont supervisés, la régulation se transformant donc en compliance par la transparence qui caractérise tout opérateur. Mais la compliance a pris son ancrage avant, d'une façon plus générale et d'une autre façon : les « programmes de compliance ». Ceux-ci correspondent à une vision plus générale du rapport entre l'autorité publique, les opérateurs privés et les normes. En effet, en ex post, l'opérateur dont le manquement a été sanctionné conçoit un programme de comportement qui le rend apte à ne plus le commettre et se met en mesure d'évaluer sa conformité aux règles, autorégulation qui évite dans le futur  une condamnation et accroît l'effectivité du système dans un rapport apaisé avec le Régulateur. Les programmes de compliance ont une place centrale en droit de la concurrence mais peuvent excéder cette branche pourtant déjà générale du « droit des marchés ». En effet si l'on considère que les entreprises concrétisent juridiquement leur souci du bien public par une responsabilité sociale, alors l'on pourrait soutenir qu'elles devraient donner à voir le droit actif par elles et grâce à elle, sous la surveillance des agents publics, ce qui a pour prix de rendre toutes les entreprises transparentes, et de droit supervisées. Par une telle évolution juridique, sommes-nous encore dans une économie libérale ?   -   Cette première session sera modérée par Yann Algan1                                                                  Yann Algan est le Doyen de l’Ecole d’affaires publiques de Sciences Po et est professeur d’économie à Sciences Po. Ses recherches portent sur l’économie numérique et collaborative et l’action publique 3.0. Elles mettent également l’accent sur le capital social, le bien-être et l’évaluation des politiques publiques, en particulier dans le domaine de l’éducation et de l’emploi. Les méthodologies mobilisées sont issues de différents champs disciplinaires, au carrefour de l’économie, de la psychologie et du Big Data. Elles incluent également les expériences contrôlées pour l’évaluation des politiques publiques. Yann Algan est membre du High Level Expert Group (HLEG) de l’OCDE sur le bien-être et est affilié au CEPR (Centre for Economic and Policy Research, Londres) et à l’IZA (Institute for the Study of Labor, Bonn). En 2009, il a reçu le Prix du meilleur jeune économiste français. Ses livres portant sur la confiance et la société française ont reçu les prix du meilleur essai (LIRE) en 2007 et du meilleur livre d’économie en 2008 (« La société de défiance », Editions rue d’Ulm), et le prix lycéen du meilleur livre d’économie en 2012 (« La fabrique de la défiance », Albin Michel). Ses recherches sont publiées dans les meilleures revues internationales et ont été consacrées par deux bourses ERC de recherche européenne : une première en 2010 pour le projet « Trust » et une seconde en 2015, dans la catégorie Consolidator, pour le projet « SOWELL » portant sur les préférences sociales, le bien-être et les politiques publiques. Il est membre de l’Institut Universitaire de France et Senior Editor de la revue Economic Policy.  Yann Algan est Agrégé des universités en sciences économiques (2004). Il est diplômé de l'Université Paris I (Thèse en économie, 2001) et de l'Université de Californie à San Diego (Post-doctorat en économie, 2002).                            , professeur d’économie à Sciences Po, directeur de l’École d’affaires publiques   Y interviendront :     Bruno Lasserre2 Bruno Lasserre est Président de l'Autorité de la Concurrence depuis 2009. Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et ancien élève de l'ENA, Bruno Lasserre entre au Conseil d'État en 1978. Président de la 1ère sous-section du contentieux de 1999 à 2002, il a exercé les fonctions, entre 2002 et 2004, de Président-adjoint de la section du contentieux au Conseil d'État. Bruno Lasserre a été le principal architecte de la réforme des télécommunications en France - et notamment de l'ouverture du secteur à la concurrence - successivement en tant que Directeur de la réglementation générale au ministère des postes et télécommunications (1989-1993) puis Directeur général des postes et télécommunications (1993-1997). Président du groupe de travail au Commissariat général au Plan sur « L'État et les technologies de l'information et de la communication » de 1999 à 2001, il préside également depuis 1999 le comité d'orientation chargé de la gestion du Fonds de modernisation de la presse quotidienne. Membre du Conseil de la concurrence depuis 1998, il est a été nommé à la présidence du Conseil de la concurrence en 2004, puis de l'Autorité de la Concurrence, qui lui a succédé, en 2009., président de l’Autorité de la Concurrence   Pierre Mongin3                                               Pierre Mongin est Directeur Général Adjoint et Secrétaire Général du Groupe ENGIE. De 2015 à 2016, Pierre Mongin a été Membre du Comité de Direction Générale d’ENGIE, en charge du Benelux et de l’Afrique, des réseaux de chaleur, de la vente d’énergie aux particuliers. Il a été Président de Fer de France de 2014 à 2015 et Président-Directeur Général de la RATP, ainsi que Président de SYSTRA, entre 2006 et 2015. Pierre Mongin a également exercé plusieurs fonctions dans l’administration : Directeur de Cabinet du ministre de l’Intérieur, puis Directeur de Cabinet du Premier ministre Dominique de Villepin en 2004. Chef de Cabinet du Premier ministre Édouard Balladur et Conseiller pour les DOM TOM entre 1993 et 1995. Avant cela, Pierre Mongin avait été nommé Directeur de la Préfecture de Police de Paris en charge des affaires administratives et financières et des relations avec le Conseil de Paris en 1988. Conseiller technique pour la Police Nationale du ministère de l’Intérieur, puis Conseiller du ministre de l’Intérieur pour les collectivités locales, et enfin Directeur de Cabinet du ministre délégué pour les Collectivités locales entre 1984 et 1986, il a commencé sa carrière en tant que Sous-Préfet dans les départements de l’Ain, de l’Ariège et des Yvelines de 1980 à 1984 et a également été nommé Préfet (d’Eure-et-Loir, du Vaucluse, de la Région Auvergne et du Puy de Dôme) entre 1995 et 2004. En plus de ses fonctions de Directeur Général Adjoint et de Secrétaire Général du Groupe ENGIE, Pierre Mongin est actuellement Président d’ENGIE Energie Services et Administrateur du conseil d’administration d’Electrabel (Groupe ENGIE), Administrateur et Président du comité d’Audit de CMA-CGM et membre du Conseil d’Orientation du domaine de Chambord. Pierre Mongin est titulaire d’une maîtrise en sciences économiques obtenue à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Il est diplômé de Sciences Po Paris et de l’Ecole Nationale d’Administration (promotion Voltaire)., directeur général adjoint et secrétaire général d'Engie   Loraine Donnedieu de Vabres4                                              Loraine Donnedieu de Vabres-Tranié est avocate à la Cour d’appel de Paris, et associée gérante du cabinet Jeantet, dont elle dirige le pôle concurrence et droit européen. Loraine Donnedieu de Vabres-Tranié a développé une connaissance approfondie de l’ensemble des procédures et des problématiques juridiques liées au droit économique en général, et son expertise en particulièrement reconnue pour sa pratique des dossiers stratégiques, qu’il s’agisse de contentieux des ententes anticoncurrentielle, d’assistance des opérateurs historiques ou au contraire d’accompagnement des nouveaux entrants sur les marchés en voie de dérégulation. Elle a été membre du comité de pilotage du Conseil de la concurrence sur la « compliance » et a conseillé plusieurs groupes dans la mise en œuvre de plan de conformité.   Expert du Club des Juristes et Maître de conférences à Sciences Po, Loraine Donnedieu de Vabres-Tranié publie très régulièrement des articles consacrés au droit économique. Elle a récemment publié un article « Loi Macron : une transaction en droit de la concurrence » aux Echos en février 2016, « Force du contrat et ordre public économique » à la Gazette du Palais (décembre 2015) ainsi qu’un article « La U.S. Federal Trade Commission lève (un peu) le voile sur la section 5 du Federal Trade Commission Act » à la Revue Lamy de la concurrence d’octobre-décembre 2015. Ancien membre du Conseil National des Barreaux, Loraine Donnedieu de Vabres-Tranié est par ailleurs notamment membre du conseil d’orientation de l’Institut Montaigne, et de plusieurs conseils d’administration (entreprises, fondation médicale et ONG humanitaire). Loraine Donnedieu de Vabres-Tranié est titulaire d’un DEA Droit des Affaires et Droit économique obtenu à l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)., avocate à la Cour, cabinet Jeantet     Revenir à la présentation générale du Cycle de conférences, notamment aux autres sessions

Documents de travail

🚧La mondialisation vue par le Droit

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La Mondialisation vue par le Droit, document de travail, mai 2017 - 🎤 ce document de travail  a dans un premier temps servi de base à un rapport de synthèse proposé dans le colloque organisé par l'Association Henri Capitant, dans les Journées internationale Allemandes sur La Mondialisation. 📝 Il sert dans un second temps de base à l'article paru dans l'ouvrage La Mondialisation. 📝 Dans sa version anglaise, il sert de base à l'article écrit en anglais (avec un résumé en espagnol) à paraître au Brésil dans la Rarb – Revista de Arbitragem e Mediação  (Revue d`Arbitrage et Médiation). - Dans ce Working Paper, sont insérées des notes, comprenant des développements, des références et des liens vers des travaux et réflexions menés sur le thème de la mondialisation.  Il utilise par insertion le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance. - ► Résumé du document de travail : La mondialisation est un phénomène déroutant pour le juriste. La première chose à faire est d'en prendre la mesure. Une fois celle-ci prise, il est essentiel que l'on s'autorise à en penser quelque chose, voire que l'on s'impose d'en penser quelque chose. Par exemple sur le caractère nouveau ou non du phénomène, ce qui permet dans un second temps de porter une appréciation sur ce qui est en train de se mettre en place. Si en tant que le Droit peut et doit « prétendre » défendre chaque être humain, prétention universelle ayant vocation à faire face au champ mondial des forces, la question suivante – mais secondaire – se formule alors : quid facere ? Rien ? Moins que rien ? ou bien réguler ? Ou bien prétendre encore que le Droit remplisse son office premier qui est de protéger la personne faible, y compris dans le jeu de forces qu'est la mondialisation ? - ► Lire le document de travail complet⤵️

Conférences

Three Christmas Spirits of Corporate Social Responsability (French and European Union Law), in « The Stakeholders in the Modern Corporation »

Toulouse School of Economics, Conference in Law and Economics Organizers : Simone M. Sepe and Jean Tirole Read the program. Read The Working Paper (in French and in English) See the speech plan See the slides

Documents de travail

Les trois Noël de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise (droit français et de l’Union européenne)

Réfléchissons sur la façon dont le droit fait en sorte que les organes de décision dans les entreprises prennent en considération les intérêts de ceux qui ne sont pas porteurs de titres donnant des pouvoirs financiers sur l'entreprise, par exemple les intérêts des salariés, voire de ceux qui n'existent pas encore, par exemple les intérêts des générations futures, voire les intérêts qui ne sont rattachables à une « identité », par exemple les intérêts des « minorités », voire les intérêts qui ne peuvent être rattachés à personne directement, par exemple les intérêts de la planète. C'est comme dans les contes. Rêve ou cauchemar. L'avenir le dira. L'on peut présenter l'évolution juridique en trois temps, qui sont comme des souvenirs ou des envies de Noëls, qui demeurent les uns sous les autres, et qui ouvrent à chaque fois des voies de choix et de décisions pour les législateurs et les juges. Mettons-nous dans les habits de l'usurier et évoquons le premier des trois Noëls qui l'ont rendu célèbre. le « Noël du temps passé ». A une époque où la société, construite sur le contrat de société, servait l'intérêt des associés, les juges avaient déjà pris en considération l'intérêt des salariés et de l'environnement par le droit de la responsabilité. La généralité de celui-ci permet une telle politique jurisprudentielle. Elle est d'autant plus aisée à construire que le droit processuel ouvre les portes des palais de justice en permettant par exemple aux comités d'entreprise d'accéder au juge de l'expertise de gestion, de faire entendre leur voix dans les moments de transformation de l'entreprise. Les sanctions sont très lourdes. Le « Noël du présent » vient du droit financier. Influencées par la pensée économique, des lois viennent obliger les sociétés cotées, et celles-là seules, à informer le marché sur ce qu'elles font spontanément en faveur des salariés, des « minorités » ou de l'environnement, et sans doute plus généralement en faveur du groupe social et de la planète. Ce droit n'est pas prescriptif d'action, il oblige à informer. C'est par un effet-retour, une incitation à « l'investissement responsable » que l'on compte sur l'égoïsme raisonné de la société pour « bien » se comporter à l'égard des parties prenantes. Il n'y a pas de sanctions, la Commission européenne renvoyant à l'autorégulation. Calcul ou éthique se partagent le rôle causal, ce à quoi le droit ne prête pas de pertinence. Le « Noël du futur » s'annonce. Il consiste à transformer ces normes juridiques d'information en normes juridiques de prescription : obliger les sociétés, et pas seulement celles qui sont cotées, à prendre en compte les intérêts des salariés, des « minorités », de l'environnement et des générations futures. Non plus seulement informer pour ce qui est fait, mais obliger à faire. C'est l'enjeu par exemple de la composition des conseils d'administration mais plus radicalement du projet de réécriture de l'article 1833 du Code civil. Comme tout futur, une telle réécriture est prometteuse de changements possibles, qui converge vers un pouvoir accru du juge.La question pour le futur est : « qui décide de la consistance des intérêts et qui en fait la balance ? ».

Textes

Directive sur la publication d’informations non financières

Référence complète : Directive  2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes   Lire le texte de la Directive.

Articles dans une publication collective juridique

SUPIOT, Alain🕴️

📝Du nouveau au self-service normatif : la responsabilité sociale des entreprises, in 📗Études offertes à Jean Pélisser. Analyses juridiques et valeurs en droit social

► Référence complète : A. Supiot, "Du nouveau au self-service normatif : la responsabilité sociale des entreprises", in Études offertes à Jean Pélisser. Analyses juridiques et valeurs en droit social, Dalloz, 2004, pp. 541-558 - ► Résumé de l'article :  - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -