Qualification

Analyses

Le Conseil d’État doute de la légalité de la suppression des bourses au mérite par simple circulaire, par son Ordonnance du 17 octobre 2014

  La presse qui relate les décisions de justice prend-elle le temps, la peine, de les lire ? Par exemple, par une Ordonnance du 17 octobre 2014, Mme L. et autres, le Conseil d'État a suspendu l'application de la circulaire du 18 juillet 2014 qui supprime la condition de « mérite » pour des aides financières apportées aux étudiants. Ce juge des référés ne fait que suspendre l'application, l'instance au fond, en vue d'obtenir l'annulation, se poursuit et l'on ne connaît pas encore son résultat. Mais la presse, par exemple l'article paru dans Le Monde, titre : "Le Conseil d'État annule la suspension des bourses au mérite". Pourtant, le Conseil d'État n'oblige pas à lire le texte même de ses décisions. Il y associe des communiqués de presse, accessible sur la première page de son site. Cela ne suffit pas, la presse confond une décision au fond, d'annulation, et une décision de référé, provisoire, de suspension. Pourtant la différence est importante : on ne sait pas encore à ce stade si cette circulaire est légale ou illégale. Or, le grief développé au fond et ici pris en considération par l'Ordonnance du 17 octobre 2014 relève de l'art de la définition et de la qualification : le Gouvernement a le pouvoir de « fixer les conditions » : peut-on considérer que supprimer la condition relève encore de la fixation des conditions ? Seul le Conseil d'État statuant au fond répondra à cette question, qui relève de la logique juridique.  

Questions

Une question sur le Droit

Dans le système juridique, qui pose ce qu’est un fait ?

Le couple « fait/droit » est un couple de contraires qui constitue un élément de base des systèmes juridiques. Le fait est donné et le droit est construit par ceux qui ont le pouvoir d'émettre du droit. La question ne paraît guère avoir de sens, puisque « les faits sont les faits » tandis que le droit se détecterait par la source. Cela signifierait qu'on en repère les « auteurs », à savoir le législateur, le juge, les contractants, et que ceux-ci, parce qu'ils sont « sources de droit », ne peuvent dire que du droit. Celui-ci est  donc « artificiel » : le droit est une construction, alors que les faits appartiennent au donné. Par exemple, la loi est une construction de langage, qui n'existait pas avant que le Législateur n'utilise sa puissance performative. Alors que les faits préexistent à l'intervention puissante des auteurs du droit. Par exemple, les êtres humains existent, c'est un fait, avant que le droit n'en déclarent deux étant mariés l'un à l'autre. Ainsi, à première vue, personne ne « pose » un fait. Un fait « s'im- pose ». Le droit s'ouvre aux faits qui l'entourent, même si le droit, parce qu'il est puissant et dogmatique, peut faire plier les faits, peut les sanctionner (ce qui est encore une façon d'admettre leur existence). Mais les choses ne sont pas si simples …. Il est si difficile de savoir ce qu'est un fait … d'en dessiner les contours … de distinguer une notion de fait d'une notion de droit … Celui qui a le pouvoir à l'intérieur du système juridique de raconter les faits, le pouvoir de la narrativité, le pouvoir de faire advenir les faits à l'intérieur de l'espace normatif du droit, a sans doute un pouvoir plus grand que celui de dire le droit.

Analyses

QUALIFICATION DES FAITS PAR LE DROIT : qu’est en droit « l’arrivée du passager d’un avion » ?

L'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 4 septembre 2014,Germanwings , illustre parfaitement ce qu'est la méthode juridique. La qualification est l'exercice juridique par excellence. C'est en elle que réside le véritable pouvoir du droit. Elle consiste à faire entrer un fait dans une catégorie juridique afin de lui appliquer le régime juridique attaché à cette catégorie juridique. Ainsi, suivant que le fait est « subsumé » dans cette catégorie ou ne l'est pas, le régime lui sera appliqué ou non. Par exemple, si l'on considère qu'un voyageur est « arrivé » plus ou moins tard dans le long processus de l'atterrissage de l'avion et de son débarquement, cela sera plus ou moins profitable pour la compagnie aérienne. En effet, celle-ci doit une compensation financière au voyageur victime d'un « retard ». Encore faut-il connaître son « heure d'arrivée ». Encore faut-il déterminer juridiquement ce qu'est le fait pour un voyage d'« arriver ». Pour limiter les cas de compensation, les compagnies aériennes ont fixé contractuellement  le moment d'arrivée des voyageurs, à l'instant où l'appareil touche le sol, ce qui réduit les hypothèses de retard et donc le nombre de fois où elles devront de l'argent. Mais le pouvoir des parties à manier les qualifications a des limites. C'est le juge qui fixe ces limites, exemple du conflit permanent entre le pouvoir des contractants, ici bien inégaux (compagnies aériennes versus passagers) et le pouvoir du juge. En effet, la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 4 septembre 2014, Germanwings, affirme que le contrat ne peut définir d'autorité ce qu'est une « arrivée ». Elle opère elle-même cette opération, et le fait au regard du droit du passager à obtenir compensation pour cause de regard. Ainsi la volonté contractuelle ne peut pas tout, surtout lorsqu'une partie (compagnie aérienne) est beaucoup plus puissante que l'autre (passager). Le juge écarte cette volonté pour analyser la réalité des choses, en se souciant avant tout de la personne faible, ici le passager.

Ouvrages

TERRÉ, François🕴️

📗L’influence de la volonté individuelle sur les qualifications

► Référence complète ; Fr. Terré,  L'influence de la volonté individuelle sur les qualifications, préface de Robert Le Balle, coll. « Anthologie du Droit », LGDJ Lextenso éditions, éd. 1957 – réimpression 2014, 570 p. - Lire la 4ième de couverture.   Lire la table des matières - ► Résumé de l'ouvrage : Il s'agit du travail de référence en matière de qualification, même s'il aborde la question de la qualification sous un angle particulier, à savoir le pouvoir que les personnes ont d'infléchir l'appréciation par le droit d'une situation, ce qui a pour effet de la soumettre à tel ou tel régime juridique. François Terré montre que pour les personnes, notamment les contractants, le déclenchement du régime juridique n'est plus alors l'effet de la qualification, mais l'objet recherché par la volonté individuelle, qui choisira telle ou telle qualification afin d'atteindre le régime juridique qui convient à la personne ou de se soustraire à celui qui ne lui convient pas. La qualification est alors un « biais » pour atteindre un résultat, ici la satisfaction de l'intérêt personnel. Mais le système juridique peut refuser une telle flexibilité au nom de l'ordre public. François Terré montre l'efficacité de la volonté pour disposer des éléments objectifs qui constituent la structure d'une qualification, afin que ce mécanisme satisfasse les buts recherchés par les personnes, le caractère objectif de cette structure n'entravant pas cette utilisation par les parties de la qualification pour obtenir le résultat qu'elles ont posé. -