Principe du contradictoire

Articles dans une publication collective juridique

Publication : participation dans une publication jurdique collective

Le principe du contradictoire et les droits de la défense devant l’Organe de Règlement des Différents de l’Organisation Mondiale du Commerce in « Le principe du contradictoire devant les juridictions internationales »

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Le principe du contradictoire et les droits de la défense devant l’Organe de Règlement des Différents de l’Organisation Mondiale du Commerce in Le principe du contradictoire devant les juridictions internationales, collection « Contentieux international », Pedone, 2004, pp. 125-148.   Lire l'article.    

Monographies

Publication : monographie dans une publication juridique

📝L’erreur du juge

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., L’erreur du juge, RTD civ., 2001, pp. 819-832. - ►Résumé de l'article : Le principe est que le juge ne commet pas d'erreur, ou plutôt qu'on ne peut, en droit, se prévaloir des erreurs commises par les magistrats, hors voies de recours légalement organisés. Cela préserve à la fois la paix sociale et l'indépendance de la magistrature. Mais ces raisons ne sont pas de marbre car les erreurs judiciaires peuvent ébranler les sociétés, il suffit d'évoquer l'affaire Dreyfus, et le lien entre le procès et la vérité se satisfait mal de la règle. Il faut donc pouvoir rouvrir pour mieux refermer la blessure, admettre le désordre pour garantir la sécurité juridique et la confiance dans le système juridictionnel. Le principe de référence demeure pourtant celui de l'incontestabilité de l'erreur du juge. En effet, l'appréciation substantielle d'une appréhension inexacte des faits par le juge est exclue par le mécanisme de la « vérité judiciaire », qui, par le pouvoir d'artificialité du droit, prend ses distances par la vérité scientifique des faits. L'indivisibilité de l'acte de juger permet que la puissance normative du dispositif couvre l'erreur d'appréciation logée dans les motifs qui soutiennent celui-ci.  En outre, le procès est un mécanisme violent conçu pour arrêter la violence en ce qu'il tranche et qu'il met fin à la dispute pr le juge. Dès lors, si l'impartialité du juge est par ailleurs garantie, la survenance du jugement lui-même exclut tout regard sur ce qui serait une erreur, car le jugement arrête la recherche de la vérité pour produire son inverse, qu'est la « vérité légale ». Certes, le droit positif a toujours prévu des aménagements à la règle, mais cela ne fait que confirmer la règle. Ainsi, l'erreur de plume peut être corrigée a posteriori , mais c'est précisément parce que la plume a glissé et qu'elle n'a pas traduit la pensée du juge qui rédigeait. De la même façon, l'erreur qui ouvre droit à la révision tient dans la découverte de faits nouveaux postérieurement au jugement. En cela, il ne s'agit pas au sens strict d'une erreur du juge, mais seulement d'une inexacte représentation de la réalité qui n''est pas de son fait. Mais il convient d'aller plus loin et le droit positif va dans ce sens, en ouvrant davantage les cas de révision. En effet, les erreurs judiciaires ne sont plus supportées car l'institution juridictionnelle ne peut faire ainsi fi de sa consubstantionalité avec la vertu de justice. En effet, le législateur a aujourd'hui tendance à changer ses lois alors qu''il admet avoir fait une erreur d'analyse des réalités, alors qu'il n'est pas contraint par celles-ci, étant doté d'un pouvoir normatif pur. Le juge devrait a fortiori  y être contraint. En outre, il y a une obligation morale à y procéder car l'erreur judiciaire, surtout en matière pénale, produit de terribles dommages, qu'il faut réparer. Dans ce mouvement, le droit civil admet des jugements civils toujours révisables, notamment en droit de la famille. Plus encore, même si l'on accueille avec moins de restriction le recours en révision, il faudrait ne pas le cantonner à la survenance de découverte de faits nouveaux mais admettre l'hypothèse d'erreur manifeste, même s'il faudrait assortir une telle action, si largement ouverte quant au fond, d'un filtre procédural. - 📝Accéder à l'article  

Articles dans une publication collective juridique

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La procédure de l’expertise, in « L’expertise »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., La procédure de l’expertise, in Mazeaud, D. et Frison-Roche, M.-A. (dir.) L’expertise, coll. « Thèmes et Commentaires », Dalloz, 1995, p. 87 s. Lire une présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié. L'article a été repris in  Experts, n°24, septembre 1994, p. 8   Accéder à l'article.

Articles dans une publication collective non-juridique

Publication : Article dans une publication collective non-juridique

📝 2+1 : la procédure, in 🕴️W. Baranès et 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La justice »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « 2+1 : la procédure », in W. Baranès et M.-A. Frison-Roche (dir.), La justice. L'obligation impossible, éd. Autrement, coll."Morales", 1994, pp. 193-207. - ► Lire l'article. 📕Consulter la présentation générale de l'ouvrage.   « Les étudiants de Sciences po peuvent lire l’article via le Drive de Sciences po en allant dans le dossier « MAFR – Régulation ».  

Textes

Décret du 17 septembre 1793 relatif aux gens suspects (« Loi de Prairial »)

La « Loi de prairial », dite encore « Loi des suspects », plus exactement le décret du 17 septembre 1793 « relatif aux gens suspects » pris par la Convention Nationale est de sinistre mémoire. En effet par ce texte, principalement conçu par Robespierre, organise une façon de mener les procès, sans aucune présomption d'innocence ni aucune place pour les droits de la défense. Beaucoup de personnes furent menées à la mort par le jeu de la Loi des suspects. A contrario, on mesure que l'Etat de droit est avant tout construit sur les principes de procédure. On ne peut qu'être frappé entre l'analogie entre la Loi des suspects  et les conseils procéduraux donnés par Staline, ordonnant pareillement d'écarter et la présomption d'innocence et tout respect du contradictoire ou des droits de la défense.