Neutralité

Sur le vif

Dans la conférence inaugurale du 2 mars 2018 sur « L’Europe de la Compliance », la qualité aggravante ou atténuante d’un programme de compliance en cas de manquement a été particulièrement discutée

Lors de la discussion qui a suivi la conférence inaugurale du Cycle Pour une Europe de la Compliance  que Koen Lenaerts a consacrée au Rôle de la Cour de Justice de l'Union européenne dans la construction de l'Europe de la Compliance, et après une première discussion menée par Antoine Garapon, une problématique est plus particulièrement apparue. En effet, le président Ken Lenaerts a repris la question de l'influence de l'adoption d'un « programme de conformité » par une entreprise lorsque par la suite un comportement anticoncurrentiel est imputé à celle-ci. Les autorités de concurrence ou de régulation, ainsi que les juridictions, ont trois possibilités : soit considérer que l'entreprise avait fait ce qu'elle pouvait pour prévenir ce comportement, éduquer les personnes dont elle a la charge, que cette prévention n'avait pas suffi mais qu'il faut en tenir compte à sa « décharge » pour alléger sa sanction ; soit considérer au contraire que l'adoption d'un tel programme de conformité par l'entreprise par lequel elle exprime sa volonté expresse et pro-active de porter elle-même l'efficacité de la norme tandis que dans le même temps elle la méconnait constitue une circonstance aggravante de sa responsabilité ;  soit considérer que le fait doit demeurer neutre dans l'appréciation que le juge fait du comportement. La Cour de justice s'en tient à la troisième solution. Mais chacun reconnaît qu'il s'agit d'une question essentielle et pour laquelle les arguments sont fondés, la Commission européenne penchant quant à elle pour la qualification d'un fait aggravant. Lors de la discussion, il a été souligné en sens inverse que dans la perspective de la Compliance comme mécanisme incitatif, ne pas prendre en compte de la part des entreprises l'adoption de programmes si coûteux est très décourageant pour elles. En outre, cela contredit la définition de la Compliance comme « pacte de confiance » entre l'entreprise et l'autorité publique.   -   Que peut-on notamment retirer cette discussion d'un très grand intérêt ? Qu'il s'agit donc une question qui demeure ouverte, parce que les arguments sont solides et que l'on pourrait dire que « chacun a raison », et les entreprises qui veulent que l'on prenne acte de leur comportement, et les autorités qui ne peuvent pas qu'on les abuse par ce qui ne serait qu'un paravent de comportements violant le Droit. La question est sans doute de savoir si le choix de « neutralité » de la Cour de Justice est une solution d'attente ou une décision de non-choix, parce qu'on ne pourrait jamais savoir si une entreprise est « sincère » ou non lorsqu'elle adopte un programme de Compliance. C'est sans doute ici qu'une solution pourrait être trouvée : dans des mécanismes probatoires. Car dans ces matières-là, c'est par des procédés techniques par lesquelles le sujet de droit (c'est-à-dire l'entreprise) donne à voir qu'elle a tout fait pour atteindre son but (obligation de moyens renforcée). C'est sans doute en formulant des exigences probatoires de ce type que la Cour de justice pourrait sortir de sa position de neutralité. Car s'il est vrai que le juge doit être « impartial » par rapport aux faits, l'attitude qui consiste à donner aucune « pertinence » à un fait aussi important que les programmes de compliance est en soi contrariant. Il semble difficile d'y associer une règle de fond, pas plus qu'il n'est souhaitable de faire de la casuistique. Mais, et le droit économique s'y prête, un système probatoire que la Cour énoncerait clairement serait peut-être une bonne solution.   -   Dans l'ouvrage qui paraîtra à la fin du cycle de conférences, un article sera inséré dans l'ouvrage sur cette question plus particulière de la portée des programmes de conformité sur l'appréciation du comportement de l'opérateur au regard des faits qui lui sont reprochés, question sur laquelle les différents régulateurs des différents systèmes juridiques divergent.

Documents de travail

🚧La mondialisation vue par le Droit

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La Mondialisation vue par le Droit, document de travail, mai 2017 - 🎤 ce document de travail  a dans un premier temps servi de base à un rapport de synthèse proposé dans le colloque organisé par l'Association Henri Capitant, dans les Journées internationale Allemandes sur La Mondialisation. 📝 Il sert dans un second temps de base à l'article paru dans l'ouvrage La Mondialisation. 📝 Dans sa version anglaise, il sert de base à l'article écrit en anglais (avec un résumé en espagnol) à paraître au Brésil dans la Rarb – Revista de Arbitragem e Mediação  (Revue d`Arbitrage et Médiation). - Dans ce Working Paper, sont insérées des notes, comprenant des développements, des références et des liens vers des travaux et réflexions menés sur le thème de la mondialisation.  Il utilise par insertion le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance. - ► Résumé du document de travail : La mondialisation est un phénomène déroutant pour le juriste. La première chose à faire est d'en prendre la mesure. Une fois celle-ci prise, il est essentiel que l'on s'autorise à en penser quelque chose, voire que l'on s'impose d'en penser quelque chose. Par exemple sur le caractère nouveau ou non du phénomène, ce qui permet dans un second temps de porter une appréciation sur ce qui est en train de se mettre en place. Si en tant que le Droit peut et doit « prétendre » défendre chaque être humain, prétention universelle ayant vocation à faire face au champ mondial des forces, la question suivante – mais secondaire – se formule alors : quid facere ? Rien ? Moins que rien ? ou bien réguler ? Ou bien prétendre encore que le Droit remplisse son office premier qui est de protéger la personne faible, y compris dans le jeu de forces qu'est la mondialisation ? - ► Lire le document de travail complet⤵️

Documents de travail

Banque et Concurrence

Ce document de travail a servi de base à un article publié dans les Mélanges dédiés à Claude Lucas de Leyssac.   Lire la présentation de l'article publié, qui a résulté du document de travail.     Banque et Concurrence ne font pas bon ménage. Ce n'est pas tant que les banques feraient figure de récidivistes à propos desquels les Autorités de concurrence devraient hausser le ton par des sanctions toujours plus lourdes afin que la leçon concurrentielle soit enfin entendue. Ce sont plutôt deux ordres qui s'affrontent, deux incompréhensions face à face. En effet,  les banques trouvent adéquat de s'entendre pour que le système bancaire fonctionne. Plus encore, les pouvoirs publics leur demandent un comportement politique en finançant l'économie lorsque celle-ci ne s'appuie pas sur les marchés financiers, voire de lutter contre l'exclusion sociale en pratique l'inclusion des êtres humains. Dès lors, comment elles-mêmes auraient-elles un comportement de marché consistant dans un comportement égoïste et d'agression envers leurs homologues ? Si l'on plonge dans ce creuset de l'incompréhension engendrant le heurt violent entre les banques, qui évoquent leur mission, voire leur devoir, et les autorités de concurrence, qui se prévalent des leurs , on bute sur l'écueil de la définition même de ce qu'est une banque. L'on peut estimer qu'une banque est un prestataire de services divers, agissant sur des marchés en concurrence; le droit en assure le bon fonctionnement de ceux-ci, les Autorités qui  gardent l'efficacité des marchés se saisissant des banques qui y exercent leurs activités. Mais si l'on choisit d'insister sur le fait que les banques sont ce qui fait fonctionner l'économie et consolident le lien social, alors elles sont partie intégrante d'un système qui leur est propre : le système bancaire. En outre,  celui-ci est un élément essentiel de la société, perspective dans laquelle la concurrence n' y est plus qu'adjacente. Or, plus l'Europe parvient à construire l'Europe bancaire, plus elle élabore un mécanisme de résolution des difficultés, plus la banque est avant tout affaire d'État et non de marchés financiers, ensemble qui est affaire d'histoire des peuples, et moins la concurrence en est la mesure première. Il convient donc de partir de l'existence incontestée des marchés bancaires et du mécanisme concurrentiel que le droit y attache corrélativement (I). Mais l'ampleur des résistances révèle qu'on semble à dessein ou non avoir fait l'impasse sur l'élémentaire et l'essentiel : la définition même de ce qu'est une banque (II). Or, si l'on admet que la banque est l'opérateur du système bancaire, lequel alimente l'ensemble de l'économie, alors la loi concurrentielle n'y a qu'un rôle adjacent et ne peut en constituer l'ossature (III). L'Union bancaire européenne est en train de le démontrer.

Leçons

Enseignement : Grandes Questions du Droit

Troisième leçon : Le Droit et les valeurs

Le droit n'est pas une technique neutre. Sa valeur tient dans ce qu'il n'est pas disponible à la force, quelle que forme que prenne cette forme, physique, politique ou économique. Mais la première valeur du droit est d'affirmer sa neutralité par rapport à des valeurs qu'il considère comme du cercle des individus, comme l'est aujourd'hui la religion. Ainsi, à la fois l'Etat est laïc, mais il protège dans le même les libertés religieuses. Dans le même esprit, le droit tout à la fois ne s'immisce pas dans les choix individuels et n'impose pas des convictions aux individus, tandis qu'il assure l'effectivité de la vie privée ou la liberté d'expression, les libertés étant premières par rapport aux droits fondamentaux, mais à un moment cette valeur de neutralité et de tolérance s'arrête devant l'ordre public. Pourtant, le droit est imprégné de valeurs. Tout d'abord, intrinsèquement, le droit a de la « valeur », non seulement économiquement parlant s'il est « performant », mais également parce qu'il est construit sur des valeurs qui lui sont propres, comme les droits de la défense, le droit au juge, ou d'une façon tautologique, le « droit au droit ». Il est aussi perméable à des valeurs extrinsèques, comme des valeurs morales, des valeurs sociales, des valeurs économiques. L'évolution de notre société fait que l'on semble prôner le relativisme des premières, la considération des deuxièmes et la suprématie des troisièmes. Pour accéder aux slides. Pour lire le plan.   -   – Un algorithme peut-il être « loyal » ?

I-2.0: Is there a compelling need for neutral action in regulated economic sectors ? ?

Documents I_2_0_Mafr_neutrality.pdf

Conférences

Rapport de synthèse in « Débats autour de l’évolution de la régulation bancaire et ses impacts »

 La régulation bancaire touche non seulement toutes les entreprises, au-delà des banques, mais encore tous les êtres humains. Or,la technicité des discours et la fermeture des cénacles sont telles que ces questions de régulation bancaire ne sont pas « débattables » et que les personnes ordinaires, qui supportent les évolutions, n’ont pas leur mot à dire. Les enjeux et les risques politiques apparaissent alors. Les deux sont donc liés et les interventions de la journée cherchent à satisfaire les deux objectifs : rendre débattable l’évolution de la régulation bancaire, alors même qu’elle paraît techniquement inextricable, parce qu’elle a des impacts considérables sur la vie des personnes qui doivent être en mesure de prendre la parole. La légitimité des régulateurs impliqués serait renforcée de ce fait. Lire le programme. Lire l'intégralité des textes, ainsi que les photos de la manifestation.

Conférences

Le droit, instrument de neutralité ou de non-neutralité dans les secteurs économiques régulés

Organisé par le Laboratoire de recherche Economix (Law, Institutions and Economics), Université Paris Ouest Nanterre Certains voudraient un système juridique neutre par rapport au dynamisme économique ou bien neutralisant les pouvoirs économiques. Mais tout d’abord, il existe des personnes qui se prétendent légitimes à agir d’une façon non neutre en interférant dans l’économie : c’est avant tout l’État en tant que celui-ci concrétise le politique qui imprime sa volonté contrariante sur les marchés. La situation des entreprises est plus difficile à appréhender car elles aussi expriment une volonté, ce qui contredit l’idée de neutralité , mais la théorie libérale pose la coïncidence entre cette volonté et la loi naturelle du marché, ce qui ramène à neutraliser la conception de volonté souveraine. Pourtant, les crises mettent en lumière les notions comme l’entreprise cruciale et les droits fondamentaux, qui résistent à l’analyse libérale classique. En second lieu, des personnes doivent agir d’une façon neutre sur les marchés en ce que leur action est impartiale : il s’agit du régulateur et du juge, les deux figures gagnantes du nouveau modèle économique mondialisé. Consulter le working paper. Consulter les slides.

I-1.36: Neutrality of the State: between myth and reality

Documents I_1_36.pdf

I-2.4: The principle of the neutrality of standards (the example of accounting standards)

Documents I_2_1_haas_FR.pdf I_2_1_Haas_GB.pdf

I-2.3: Neutralization in economically regulated industries using procedural law techniques

Documents contribution_Fossier_francais_.pdf I_2_3_EN.pdf 2-_contribution_Fossier_francais_.pdf

I-2.2: Regulation and Neutrality: The Case of Financial Markets

Enseignement

1er cours : pédagogie ; Civil law / Common law ; droit et culture

© mafr Le premier cours a pour objet tout d'abord d'exposer les objets pédagogiques dont disposent les étudiants, ex ante  […]

I-2.1: What does it mean to be neutral ? Socrates in the land of regulators

Documents tre_neutre_Jean_Michel_Roy_FR.pdf I_2_1_Roy.pdf 1_2_1_roy_engl.pdf

Conférences

Qu’est ce qu’agir de façon neutre ?, in « La neutralité dans les systèmes de régulation économique »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A, « Qu’est ce qu’agir de façon neutre ? » in La neutralité dans les systèmes de régulation économique, colloque du Journal of Regulation, 17 mars 2011. Lire une présentation complète du colloque. Cette intervention dans le colloque annuel de The Journal of Regulation a pour objet de définir non pas la neutralité mais la notion connexe, voire dépendante, d’action neutre. Il y a certes la solution neutre qui consiste dans l’inaction, ce à quoi se réfère la Constitution lorsqu’elle vise la neutralité de l’État en matière de religion, ou lorsque l’on évoque la neutralité du juge civil parce que ce sont les parties au procès qui décident de l’évolution de celui-ci. Mais il faut aller vers une solution forte, où l’on dégage que sur un marché, il existe des personnages qui sont en droit de ne pas agir de façon neutre, ce qui supprime toute question, et d’autres personnages dont l’action doit être neutre, alors même qu’elle a un fort effet sur le marché, ce qui pose la question de savoir comment encadrer cet impact pour restaurer néanmoins la neutralité.