Faute

Articles dans une publication collective juridique

FABRE-MAGNAN, Muriel🕴️

📝Pouvoir économique et responsabilité , in 🕴️M. Fabre-Magnan et 🕴️P. Lokiec (dir.), Les limites juridiques au pouvoir économique

► Référence complète : M. Fabre-Magna, « Pouvoir économique et responsabilité », in M. Fabre-Magnan et P. Lokiec (dir.), Les limites juridiques au pouvoir économique, Lefebvre-Dalloz, coll. « Thèmes et Commentaires – Etudes », 2026, pp. 177-194. -  

Ouvrages

DUCHESNE, Thibaut🕴️

📗La responsabilité pour faute de l’actionnaire

► Référence complète : Th. Duchesne, La responsabilité pour faute de l'actionnaire, préf. A. Gaudemet, LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit privé », t. 636, 2023, 900 p. - 📗lire la 4ième de couverture - 📗lire le sommaire de l'ouvrage - 📗lire la table des matières l'ouvrage - ► Résumé de l'ouvrage (fait par l'auteur) : "La responsabilité pour faute de l'actionnaire est un concept émergent dont l'étude révèle les mutations contemporaines du droit des sociétés. Le durcissement de la RSE impose de redessiner le statut de l'actionnaire, autrefois considéré comme irresponsable, pour construire une responsabilité pour faute de celui-ci concrétisant les nouvelles aspirations du droit des sociétés. La construction d'une telle responsabilité impose de se départir des objections tirées des règles traditionnelles du droit des sociétés protégeant en apparence l'actionnaire : responsabilité limitée, liberté de vote, écran de la personnalité morale… La pénétration de l'entreprise au cour du droit des sociétés et la réécriture de l'article 1833 du Code civil modèlent un nouveau statut de l'actionnaire fondant sa responsabilité. Outre un statut contractuel centré sur l'intérêt commun des actionnaires, l'actionnaire est désormais doté d'un statut normé par l'intérêt social, lequel vise la préservation de l'entreprise et de ses parties prenantes, dont il faut tirer toutes les conséquences. Cette redéfinition du statut de l'actionnaire doit se déployer sur le droit positif de la responsabilité pour faute de l'actionnaire afin de lui conférer une unité et une cohérence. Par l'entremise du droit commun de la responsabilité civile, la figure de l'actionnaire vigilant et socialement responsable ne pourrait-elle pas ainsi émerger ?". -

Sur le vif

Dans la conférence inaugurale du 2 mars 2018 sur « L’Europe de la Compliance », la qualité aggravante ou atténuante d’un programme de compliance en cas de manquement a été particulièrement discutée

Lors de la discussion qui a suivi la conférence inaugurale du Cycle Pour une Europe de la Compliance  que Koen Lenaerts a consacrée au Rôle de la Cour de Justice de l'Union européenne dans la construction de l'Europe de la Compliance, et après une première discussion menée par Antoine Garapon, une problématique est plus particulièrement apparue. En effet, le président Ken Lenaerts a repris la question de l'influence de l'adoption d'un « programme de conformité » par une entreprise lorsque par la suite un comportement anticoncurrentiel est imputé à celle-ci. Les autorités de concurrence ou de régulation, ainsi que les juridictions, ont trois possibilités : soit considérer que l'entreprise avait fait ce qu'elle pouvait pour prévenir ce comportement, éduquer les personnes dont elle a la charge, que cette prévention n'avait pas suffi mais qu'il faut en tenir compte à sa « décharge » pour alléger sa sanction ; soit considérer au contraire que l'adoption d'un tel programme de conformité par l'entreprise par lequel elle exprime sa volonté expresse et pro-active de porter elle-même l'efficacité de la norme tandis que dans le même temps elle la méconnait constitue une circonstance aggravante de sa responsabilité ;  soit considérer que le fait doit demeurer neutre dans l'appréciation que le juge fait du comportement. La Cour de justice s'en tient à la troisième solution. Mais chacun reconnaît qu'il s'agit d'une question essentielle et pour laquelle les arguments sont fondés, la Commission européenne penchant quant à elle pour la qualification d'un fait aggravant. Lors de la discussion, il a été souligné en sens inverse que dans la perspective de la Compliance comme mécanisme incitatif, ne pas prendre en compte de la part des entreprises l'adoption de programmes si coûteux est très décourageant pour elles. En outre, cela contredit la définition de la Compliance comme « pacte de confiance » entre l'entreprise et l'autorité publique.   -   Que peut-on notamment retirer cette discussion d'un très grand intérêt ? Qu'il s'agit donc une question qui demeure ouverte, parce que les arguments sont solides et que l'on pourrait dire que « chacun a raison », et les entreprises qui veulent que l'on prenne acte de leur comportement, et les autorités qui ne peuvent pas qu'on les abuse par ce qui ne serait qu'un paravent de comportements violant le Droit. La question est sans doute de savoir si le choix de « neutralité » de la Cour de Justice est une solution d'attente ou une décision de non-choix, parce qu'on ne pourrait jamais savoir si une entreprise est « sincère » ou non lorsqu'elle adopte un programme de Compliance. C'est sans doute ici qu'une solution pourrait être trouvée : dans des mécanismes probatoires. Car dans ces matières-là, c'est par des procédés techniques par lesquelles le sujet de droit (c'est-à-dire l'entreprise) donne à voir qu'elle a tout fait pour atteindre son but (obligation de moyens renforcée). C'est sans doute en formulant des exigences probatoires de ce type que la Cour de justice pourrait sortir de sa position de neutralité. Car s'il est vrai que le juge doit être « impartial » par rapport aux faits, l'attitude qui consiste à donner aucune « pertinence » à un fait aussi important que les programmes de compliance est en soi contrariant. Il semble difficile d'y associer une règle de fond, pas plus qu'il n'est souhaitable de faire de la casuistique. Mais, et le droit économique s'y prête, un système probatoire que la Cour énoncerait clairement serait peut-être une bonne solution.   -   Dans l'ouvrage qui paraîtra à la fin du cycle de conférences, un article sera inséré dans l'ouvrage sur cette question plus particulière de la portée des programmes de conformité sur l'appréciation du comportement de l'opérateur au regard des faits qui lui sont reprochés, question sur laquelle les différents régulateurs des différents systèmes juridiques divergent.