Faute intentionnelle

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𝑫𝒓𝒐𝒊𝒕 𝒊𝒍𝒍𝒖𝒔𝒕𝒓é🎬Droit et Cinéma

🎭Documentaire « Le procès » : pour juger un acte, il faut plonger dans les récits contradictoires des uns et des autres. En cela tout procès est « atypique »

  ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Pour juger un acte, il faut plonger dans les récits contradictoires des uns et des autres. En cela tout procès est "atypique"🎬documentaire Le procès", billet mars 2025. - 🎞️Voir le film-annonce - Le procès est un documentaire, diffusé sur TF1 le dimanche 23 mars 2025. Il porte sur un procès pour meurtre qui se déroule devant la Cour d'assises du Gard. Celui-ci est présenté comme « atypique », en ce que la victime y semble presque absente, son objet étant davantage la relation entre l'auteur du meurtre et sa mère (I).  Il en ressort que juger des actes, celui du fils mais aussi celui de la mère, suppose la reconstitution crédible des faits, ce qui suppose aussi de comprendre les êtres humains impliqués (II). Tout procès est ainsi construit, mais l'on peut affirmer aussi que tout procès est atypique (III). Ce que la passion des algorithmes doit considérer.   I. UN DOCUMENTAIRE SUR UN PROCES D'ASSISES ATYPIQUE : SON OBJET EST LA RELATION ENTRE L'AUTEUR DU MEURTRE ET SA MÈRE La chaine présente le documentaire : « vous verrez le procès comme si vous y étiez ». Le procès d'assise qui est déroulé à la Cour d'Assises de Nîmes est présenté dans l'ordre chronologique, la voix off rappelant quelques règles élémentaires, par exemple la désignation des jurés. Il est aussi présenté comme « atypique », car le sujet n'est pas tant le meurtre lui-même mais les rapports entre l'auteur du meurtre et sa propre mère, qui est la compagne de la victime. En effet, le fils soutient qu'il a battu avec une batte de base-ball celui-ci pour le dissuader de continuer à battre sa mère et que, descendant de la chambre après l'avoir battu, il en informe sa mère. Mais sa mère a une version différente des faits, pour justifier notamment le fait qu'elle ne se soit pas déplacée pour aller voir l'état de la victime, affirmant qu'elle n'a pas vu cette batte.  Les psychiatres confirment ce caractère atypique en raison de la relation entre la mère et le fils, celui-ci ne pouvant assumer le rôle de protecteur qu'on exige de lui. Le psychiatre observe que la perte de contrôle que traduit le geste en est la conséquence. Quant à elle, la mère dit qu'elle n'avait pas compris ce qui se passait. Elle est elle-même poursuivie pour délit de non-assistance à personne en danger.  Le documentaire considère que le sujet est donc la relation entre la mère et le fils,  Cette relation est décrite comme fusionnelle, le fils étant instituée comme chef de famille tandis que la mère est dans un état de dépression permanente. Les témoins décrivent la mère comme étant « toxique », ne concevant pas que son fils puisse exister en dehors d'elle, le fils se sacrifiant. Des témoins considèrent que la mère serait manipulatrice.   II. JUGER UN ACTE SUPPOSE LA RECONSTITUTION CRÉDIBLE DES FAITS ET DE COMPRENDRE LES ETRES HUMAINS IMPLIQUÉS  Ce cas ainsi exposé montre d'une façon extrême que l'on ne peut juger les actes (le meurtre par le fils, la non-assistance à personne en danger par la mère). La question de preuve, et les qualifications qui en découlent, est la suivante : celle des intentions. En effet, l'intention de tuer est en cause, l'avocate de l'accusé demandant pendant l'audience la requalification en blessures mortelles ayant entrainé la mort sans l'intention de la donner. De la même façon, l'intention de la mère de ne pas agir, voire l'intention d'utiliser son fils. L'écoute des questions, des réponses, montre la difficulté de reconstituer ce qui est exact, ou à tout le moins crédible, dans les faits évoqués par les personnes, et plus largement les récits articulés par les uns et les autres. Il ressort des uns et des autres que c'est le récit global de la mère qui est le moins crédible.   III. UN PROCÉS ATYPIQUE, DES EXIGENCES ET MÉTHODES PROBATOIRES COMMUNES Ce que l'on peut retenir dans ce que ce documentaire porte sur la crédibilité des récits. En effet, comme le rappelle l'Avocat général : « on n'est jamais dans la tête des gens ». C'est pourquoi l'Avocat général récuse avec force la demande de requalification et rappelle la définition juridique de l'intention criminelle. De la même façon, l'avocate de la mère rappelle que celle-ci n'est pas poursuivie pour avoir été une « mauvaise mère ». Elle a sans doute une « responsabilité morale », qu'elle a reconnue, mais elle n'a pas de responsabilité juridique, l'avocate soulignant qu'il ne faut pas confondre Droit et Morale. Ce qui est remarquable est qu'à ce titre ce procès qui est présenté comme « atypique » est comme tous les autres procès, non seulement les procès pénaux mais les procès civils. Cet entrechoc des récits est ainsi raconté par Eliette Abécassis à travers son roman Divorce à la française. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law  🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

Questions

EFFICACITE DU DROIT : La solution juridique adéquate face au mouvement terroriste : préférer la libre sortie du territoire pour rendre « apte » à la sanction pénale ?

Les systèmes politiques sont désorientés face aux mouvements terroristes nouveaux, notamment celui qui a l'audace de prendre l'appellation d'État islamique. Les États pensent à des solutions, mais la difficulté vient du fait que les personnes auxquelles ils sont confrontés n'ont pas encore commis d'actes. Leur acte consiste à partir pour rejoindre un mouvement, concrétisation de leur liberté d'aller et venir. Certes, l'État sait que ce déplacement n'a de sens que pour participer à des actions interdites, à savoir tuer en masse. Mais « sur le moment », l'acte en lui-même ne semble pas répréhensible. Le Royaume-Uni a l'ingéniosité de faire renaître l'interdiction de la « double allégeance » pour affirmer que le seul fait de prétendre agir par obéïssance à un autre que la Couronne suffit à constituer un acte criminel (la « Haute trahison »). Dans sa chronique du 31 octobre 2014, Brice Couturier se demande s'il convient de « juger les jihadistes plutôt que de les refouler ». En effet, et d'une façon logique, il se demande s'il ne convient pas, plutôt que de restreindre leur liberté d'aller et de venir, de les laisser partir, passivement en les empêchant, peut-être activement en les autorisant.  Si par la suite, s'il s'avère qu'ils commettent des actes répréhensibles, dans ce second temps, il sera possible, adéquat de les appréhender et de leur reprocher efficacement l'acte criminel enfin perpétré. Brice Couturier affirme que cela serait plus légitime que de procéder comme le fait le projet de loi de lutte contre le terrorisme, déjà votée par l'Assemblée Nationale le 29 octobre 2014 et soumis désormais au Sénat. En effet, ce texte réprime un comportement consistant notamment à consulter des sites Internet, à préparer des explosifs,  à détenir des armes, à repérer des cibles, etc., sans qu'un acte ait été encore commis. Pour les pénalistes, cela n'est pas conforme à l'exigence du droit pénal classique, lequel exige un acte pour que la personne soit sanctionnée. La seule intention ne peut justifier une condamnation. L'infraction comprend non seulement l'élément légal et l'élément intentionnel, mais encore l'élément matériel. Nous verrons ce que le Conseil constitutionnel en dira. Mais suivons ce raisonnement. Plutôt que de sanctionner avant l'acte, expulsons les personnes pour mieux qu'elles le commettent et ainsi, dans le respect de Beccaria, les sanctionner par la suite, les trois attributs de l'infraction étant réunis. Comment attrape-t-on les personnes ayant rejoint le mouvement terroriste, à la fois international et infiltré, une fois que l'État a concrétisé leur liberté d'aller et venir par le biais paradoxal de l'expulsion ?  

Leçons

Enseignement : Grandes Questions du Droit

Septième leçon : La responsabilité

La responsabilité est un thème philosophique majeur, qui fonde les sociétés et les personnes. Les personnes irresponsables sont-elles encore des personnes ? Si les animaux accédaient à la personnalité, il faudrait les déclarer aptes à la responsabilité. Classiquement, une personne est responsable parce qu'elle est coupable, conception avant tout religieuse de la responsabilité, qui met au centre la notion de faute. Plus pragmatiquement, c'est aujourd'hui l'engagement qui noue l'obligation de répondre, par exemple l'engagement contractuel d'un assureur. La responsabilité n'est plus alors individuelle mais collective et renvoie à un marché de la responsabilité ou à une prise en charge collective par les pouvoirs publics. Dans une description plus technique, une personne est responsable par sa faute, du fait d'une chose ou du fait d'une personne. Mais si les textes ont jusqu'ici peu bougé dans le Code civil, la jurisprudence a objectivisé le système, développant les deux dernières hypothèses, pour privilégier la fonction réparatrice des responsabilités, y compris pénales et administratives, même si la réparation est symbolique. Les conséquences de la responsabilité sont en effet très diverses. Il peut s'agir aussi bien du remord, qu'il est difficile de demander aux personnes morales mais qu'on exige de ses dirigeants, la punition pour laquelle le droit actuel développe une grande passion, tandis que la réparation devient un souci majeur et se transforme en prévention, dans une société du risque 0. Accéder au plan de la leçon. Accéder à la présentation de la problématique de la leçon. Accéder aux slides.

Conférences

Prise de parole : conférence

L’intentionnalité dans la répression en matière économique

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « L’intentionnalité dans la répression en matière économique », in L’évolution de la responsabilité pénale, École nationale de la magistrature, 5 juin 1997, Paris.