►Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Rapport de synthèse, in Droit et Commerce, La concurrence dans tous ses états, Deauville, 25 et 26 juin 2021. - 📅 Cette manifestation avait été initialement programmée pour les 22 et 23 juin 2020, puis en raison de la crise sanitaire a été reportée aux 27 et 28 mars 2020 ; elle se déroule finalement un an après. 📝 Lire la présentation générale du colloque et son programme. - Ce rapport a été établi à partir des notes prises à l'écoute des rapports qui se sont succédés pendant les 2 jours et immédiatement après le dernier rapport particulier du colloque.
►C'est dans sa rubrique « Risk and Compliance » que le Wall Street Journal par un article du 18 juin 2021,, présente le démarrage, depuis le 1ier juin 2021 du Parquet européen : ➡️📝Europe’s Chief Prosecutor Has 300 Cases on Her Plate Already . Cette insertion présume que c'est par une perspective de Compliance qu'il faut appréhender cet organe si nouveau, pour comprendre et anticiper son action. ►dans ce sens : ➡️ 📧 Frison-Roche, M.-A., Entrée en scène du Parquet européen : l'entreprise étant devenue elle-même Procureur privé, allons-nous vers une alliance de tous les procureurs ? juin 2021 ➡️ 💬 Frison-Roche, Le Parquet Européen est un apport considérable au Droit de la Compliance", juin 2021 I. UNE ACTION QUI VA SE CONCENTRER SUR LES MOYENS UTILISES POUR PORTER ATTEINTE AUX INTERETS FINANCIERS DE L'UNION La publication du Wall Street Journal prend la forme d'un entretien avec la Procureure européen. Les réponse de celle-ci confirment également le lien consubstantiel entre Parquet européen et Droit de la Compliance. Il est remarquable que celle-ci se libère immédiatement de la perspective souhaite un traitement de nombreux cas, notamment dans le secteur de la santé, de l'infrastructure et des infrastructures ("Our expectation is to hove more cases, especially in the healthcare system, in public procurement, infrastructure, and also in agriculture". Or, le Règlement communautaire de 2017 ayant institué le Parque européen lui avait donné comme « mandat » de poursuivre les infractions portant atteinte aux « intérêts financiers de l'Union », sans n'être plus entravé par la lourdeur des procédures de coopérations entre les Etats alors que ces infractions sont le plus souvent transfrontalières. Mais l'on pouvait penser que, prenant sciemment le moyen (corruption, blanchiment d'argument) pour le but, le Parquet européen allait immédiatement poursuivre non plus tant seulement la défense des intérêts financiers de l'Union (certes intérêts financiers endommagés par la corruption ou le blanchiment) mais ces faits eux-mêmes : ainsi le Parquet européen s'articule avec les Autorités européennes de Supervision, notamment bancaire et financière, qui luttent en Ex Ante contre ces infractions et les préviennent. II. UNE ACTION QUI SE CONCENTRE SUR LES SECTEURS JURIDIQUEMENT NON REGULES EN EX ANTE PAR DES AUTORITES SECTORIELLES DE REGULATION Plus encore, l'on remarquera que la Procureure européenne visent trois secteurs économiques qui ne sont pas des « secteurs régulés » au sens juridique du terme, c'est-à-dire sur lesquels ne veillent pas une Autorité sectorielle de Régulation et/ou de Supervision : la santé, les infrastructures et l'agriculture. Ainsi, la puissance du Droit de la Régulation, qui tient dans son Ex Ante, et sa faiblesse, qui tient à l'existence prérequise d'une Autorité sectorielle prérequise, est compensée : l'action du Parquet n'est pas limité à des secteurs juridiquement régulés. Alors que les Autorités de concurrence sont contraintes de par leur mandat (➡️ 📅 La concurrence dans tous ses états, juin 2021 ) à protéger l'état concurrentiel des marchés, un Parquet peut se saisir de toute infraction sans avoir à déterminer ni marché ni secteur. Ce que vise la Procureur européenne, à savoir Santé, Infrastructures et Agriculture, ont été sans doute abîmés à la fois par la seule primauté de la perspective concurrentielle et par un Droit pénal bridé par une coopération interétatique difficile, alors même qu'ils ne font pas l'objet d'une Régulation Ex Ante supranationale. Le Parquet européen a vocation à améliorer directement cela. - ► s'inscrire à la Newsletter MaFR ComplianceTech®
Lire la suite
Droit de la concurrenceDroit pénalAgricultureInfrastructureCorruptionSystème de santéDroit européenDroit de la Compliance
►Droit de la concurrence et concurrence : est-il besoin de légiférer pour construire ? Exemple des quasi-convention d'intérêt public : le Communiqué de l'Autorité de la Concurrence du 3 juin 2021, à propos de Facebook. La loi dite « Sapin 2 » de 2016, a organisé la « convention judiciaire d'intérêt public -CJIP » qui permet au procureur de s'engager à ne poursuivre contre des engagements de l'entreprise pour le futur. Ce mécanisme est-il réservé à cette loi, qui ne concerne que la corruption et le trafic d'influence ? La réponse est souvent affirmative. Est-ce si évident ? Puisque l'organe qui a le pouvoir de poursuivre a donc toujours le pouvoir de ne pas poursuivre. Comme l'entreprise a toujours la liberté de prendre des engagements pour le futur. Et tout s'arrête. L'actualité en Droit de la Concurrence l'illustre. Le 9 juin 2021, dans le cadre d'une transaction, l'Autorité de la concurrence sanctionne Google, qui n'a pas contesté les faits, pour abus de position dominante pour avoir privilégié ses services dans le secteur de publicité en ligne. Des faits analogues étaient allégués contre Facebook. Mais le 3 juin 2021, l'ADLC a publié un « communiqué » comme quoi Facebook a, au cours de l'instruction, « proposé » des engagements" concernant son comportement futur. Les poursuites s'arrêtent donc. Il est remarquable que ce communiqué sur Facebook soit publié comme « acte de régulation ». Oui, c'est bien un « acte de régulation », portant sur l'avenir et structurant le secteur, internalisé dans l'entreprise qui s'engage dans son comportement futur. Par son communiqué, l'ADLC invite les « acteurs du secteur » à faire des observations, pour l'élaboration de ce qui sera un « programme de compliance ». Dans ces négociations qui s'apparentent à une table de jeu, où chacun calcule s'il entre en négociation ou en affrontement, le premier jeu supposant que l'on montre plus de cartes que le second, c'est bien vers une sorte de CJIP que l'on va face à une Autorité qui est à la fois Juge et Procureur, qui conclut l'accord et, par une décision, lui donne force. Sous les qualifications diverses, c'est bien le même mécanisme général de Droit de la Compliance qui est à l'oeuvre, bien au-delà de la loi dite Sapin 2. Manié ainsi, le Droit de la Compliance étant un Droit Ex Ante, transforme l'Autorité de la concurrence, qui était une Autorité Ex Post, en Autorité Ex Ante, prenant ouvertement des « actes de régulation », et lui permet de s'appuyer sur la puissance même des entreprises, ainsi « engagées », pour structurer des marchés, qui ne sont pourtant pas régulés. Comme celui de la publicité, ou celui de ladite « grande distribution » (➡️📝 Frison-Roche, M.-A., Du Droit de la Concurrence au Droit de la Compliance : exemple de la décision de l'Autorité de la concurrence à propos de la centrale d'achat entre grands distributeurs, 2020). Ainsi le Droit de la Compliance a réalisé l'autonomie du Droit de la Régulation par rapport à la notion, qui lui paraissait pourtant intime, de « secteur ».► s'inscrire à la Newsletter MaFR ComplianceTech®
Lire la suite
Droit de la concurrenceNégociationAutorité de la concurrenceTransactionDroit de la régulationEngagementsGoogleFaceBooknumériqueProgramme de ComplianceConvention judiciaire d'intérêt public (CJIP)
Direction de publication
🏗️ coédition et direction de collection : 📚Compliance & Regulation
Référence Complète : Europe Economics, Etat des lieux et perspectives des programmes de conformité, Etude réalisée pour le Conseil de la Concurrence, 2008. Lire l'étude.
Lire la suite
Droit de la concurrenceDroit du travailLanceur d'alerteDroit de la Compliance
Full Reference : Akman, P., A web of Paradox: Empirical Evidences on Online Platform Users and Implications for Competition and Regulation in Digital Markets, Paper, June 2021. Abstract (done by the author) :This article presents and analyses the results of a large-scale empirical study in which over 11,000 consumers from ten countries in five continents were surveyed about their use, perceptions and understanding of online platform services. To the author’s knowledge, this is the first cross-continental empirical study on consumers of online platform services of its kind. Among others, the study probed platform users about their multi-homing and switching behaviour; engagement with defaults; perceptions of quality, choice, and well-being; attitudes towards targeted advertising; understanding of basic platform operations and business models; and, valuations of ‘free’ platform services. The empirical evidence from the consumer demand side of some of the most popular multi-sided platforms reveals a web of paradoxes that needs to be navigated by policymakers and legislatures to reach evidence-led solutions for better functioning and more competitive digital markets. This article contributes to literature and policy by, first, providing a multitude of novel empirical findings and, second, analyzing those findings and their policy implications, particularly regarding competition and regulation in digital markets. These contributions can inform policies, regulation, and enforcement choices in digital markets that involve services used daily by billions of consumers and are subjected to intense scrutiny, globally. Lire le document de travail.
Lire la suite
Droit de la concurrenceConsommateurDroit de la régulationPlateformeDroit de la Compliance
Référence complète : Paris, 5 mai 2021, Carrefour - La société Carrefour Hypermarchés commande et achète des produits référencés par sa centrale de référencement, Carrefour Marchandises Internationales (CMI), notamment ceux de la la société I2C. Or, le responsable du référencement des produits de cette société s'était vu offrir des voyages par ce fournisseur (certes avant l'établissement de la Charte éthique). Un audit avait révélé cela après l'adoption de la charte. Par conséquent, la société CMI a mis fin à sa relation commerciale avec ce fournisseur. Contestée sur l'allégation du caractère brutal de la rupture des relations commerciale, la Cour estime que cela est justifié car la violation de la charte éthique pouvait fonder la rupture immédiate des relations commerciales, indépendamment de leur date en raison de leur gravité. – Voir dans le même rattachement à l'obligation de vigilance sur les manquements du fournisseur, justifiant la cessation immédiate de toutes relations commerciales : Paris, 13 mars 2019, Monoprix , n°17/21477 ; Paris, 24 mars 201, Promod, n°19/15565 -
Lire la suite
Droit de la concurrenceCorruptionCode de bonne conduiteDroit de la ComplianceDroit de la distributionCharte éthiqueEnquête interneVigilance
Articles dans une publication collective juridique
►Référence complète : J.-B. Racine, « Compliance et Arbitrage. Essai de problématisation », inM.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, pp. 265-279. - 📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié - ►Le résumé ci-dessous décrit un article qui fait suite à une intervention dans le colloque Compliance et Arbitrage, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et l'Université Panthéon-Assas (Paris II). Ce colloque a été conçu par Marie-Anne Frison-Roche et Jean-Baptiste Racine, codirecteurs scientifiques, et s'est déroulé à Paris II le 31 mars 2021. Dans l'ouvrage, l'article sera publié dans le Titre III, consacré à : Compliance et Arbitrage. - ►Résumé de l'article (fait par l'auteur) : Au titre de la « Juridictionnalisation de la compliance », il est nécessaire de s’intéresser aux liens entre compliance et arbitrage. L’arbitre est un juge, c’est même le juge naturel du commerce international. L’arbitrage est donc naturellement destiné à rencontrer la compliance qui transforme l’action des entreprises dans un contexte international. Pour autant, les liens entre compliance et arbitrage ne sont pas évidents. Il n’est pas question d’apporter des réponses fermes et définitives, mais plutôt, et avant tout, de poser des questions. Nous sommes au début de la réflexion sur ce thème, ce qui explique qu’il y ait, pour l’heure, peu de littérature juridique sur le sujet des rapports entre compliance et arbitrage. Cela ne veut pas dire qu’il n’y ait pas de connexions. Tout simplement, ces rapports n’ont peut-être pas été mis au jour ou ils sont en devenir. Il convient de s’interroger sur les ponts existants ou potentiels entre deux mondes qui ont longtemps gravité de manière séparée : la compliance d’une part, l’arbitrage d’autre part. La question centrale est la suivante : l’arbitre est-il ou peut-il être un juge de la compliance, et, si oui, comment ? En toute hypothèse, l’arbitre se trouve ainsi être au contact de matières sollicitant les méthodes, les outils et les logiques de la compliance. Outre la prévention et la répression de la corruption, trois exemples peuvent en être donnés. L’arbitrage est confronté depuis plusieurs années aux sanctions économiques (embargos notamment). Le lien avec la compliance est évident, dans la mesure où les textes prévoyant des sanctions économiques sont souvent accompagnés de dispositifs de compliance, comme aux États-Unis. L’arbitre est concerné quant au sort qu’il réserve dans le traitement du litige aux mesures de sanctions économiques. Le droit de la concurrence est une matière qui est entrée au contact de l’arbitrage à partir de la fin des années 1980. L’arbitrabilité de ce type de litige est désormais acquise et les arbitres en font régulièrement application. Parallèlement, la compliance a aussi fait son entrée en droit de la concurrence, certes de manière plus vivace aux États-Unis qu’en France. L’existence, l’absence ou l’insuffisance d’un programme de conformité portant sur la prévention des violations des règles de la concurrence sont ainsi des circonstances susceptibles d’aider l’arbitre dans l’appréciation d’un comportement anticoncurrentiel. Le droit de l’environnement est également concerné. Il existe une compliance environnementale, au regard par exemple de la loi du 27 mars 2017 sur le devoir de vigilance. Les entreprises sont ainsi chargées de participer à la protection de l’environnement, par une internalisation de ces préoccupations dans leur fonctionnement interne et externe (dans leur sphère d’influence). Dès lors qu’un arbitre est chargé de trancher un litige en lien avec le droit de l’environnement, la question du rapport à la compliance, sous cet angle, se pose naturellement. Ce sont donc les multiples interactions entre Compliance et Arbitrage, avérées ou potentielles, qui sont ainsi ouvertes. -
Lire la suite
Droit de la concurrenceJugeCorruptionArbitrage internationalSanctionArbitrabilitéDroit de la ComplianceVigilanceEnvironnement
Articles dans une publication collective juridique
► Référence complète : J.-Ch. Roda, « Le marché », in J.-B. Racine (dir.), Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, LGDJ, coll. "Droit & Économie", 2020, pp. 493-512. - 📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, dans lequel cet article est publié - 📚consulter la présentation des autres ouvrages de cette collection, fondée et dirigée par Marie-Anne Frison-Roche - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -
Lire la suite
Droit de la concurrenceMarchéLe droit économique au XXIe siècle
Articles dans une publication collective juridique
► Référence complète : P. Reis, « La concurrence », in J.-B. Racine (dir.), Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, LGDJ, coll. « Droit & Économie », 2020, pp. 133-151 - 📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, dans lequel cet article est publié - ► Résumé de l'article : - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -
Lire la suite
Droit de la concurrenceConcurrenceLe droit économique au XXIe siècle
Articles dans une publication collective juridique
► Référence complète : C. Del Cont, « La responsabilité », in J.-B. Racine (dir.), Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, LGDJ, coll. "Droit & Économie", 2020, pp. 631-653 - 📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, dans lequel cet article est publié - ► Résumé de l'article : - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -
Lire la suite
Droit de la concurrenceRéparationSociété-mèreResponsabilitéVigilanceLoi Vigilance
Droit de la concurrenceCommission EuropéennePersonneConcurrenceInternetDroit de la régulationEuropeDonnées personnellesVie privéeFaceBookDonnéénumériqueBut monumentalButs MonumentauxDroit de la Compliance
Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Du Droit de la Concurrence au Droit de la Compliance : exemple de la décision de l'Autorité de la concurrence à propos de la centrale d'achat entre grands distributeurs (From Competition Law to Compliance Law: example of French Competition Authority decision on central purchasing body in Mass Distribution), Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation, 27 octobre 2020 Lire par abonnement gratuit d'autres news de la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation - Résumé de la news : Par sa décision du 22 octobre 2020, l'Autorité de la concurrence a accepté les engagements proposés par les entreprises de grande distribution Casino, Auchan, Metro et Schiever pour que soit admissible au regard des impératifs concurrentiels leur convention par laquelle un organe commun centralise des achats auprès de nombreux détaillants, permettant à chacun de proposer ces produits sous marque de distributeur. Dans ce cas précis, l'Autorité s'était auto-saisie en juillet 2018, estimant qu'une telle centrale d'achat pouvait endommager la concurrence, ouvrant immédiatement une large consultation sur les termes du contrat. En octobre 2018, la loi Egalim a permis à l'Autorité de prendre des mesures provisoires pour suspendre un tel contrat, ce que fit l'Autorité dès septembre. Les entreprises parties à la convention se sont engagées d'une part à modifier leur contrat en limitant l'emprise sur les fournisseurs, notamment les petits et les très petits, en excluant totalement du champ contractants certains types de produits, notamment alimentaires et en réduisant le pourcentage des volumes de produits achetés destinés à leur transformation en marque de distributeur. L'Autorité de la concurrence accepte cette proposition d'engagements, se félicite de la protection ainsi opérée des petits fournisseurs et note la similitude avec le contrat consistant une centrale d'achat entre Carrefour et Tesco, bientôt examiné. - L'on peut tirer trois leçonsde cette décision innovante, qui pourra servir de modèle par la suite : 1. La technique du Droit de la Compliance permet à l'Autorité de concurrence de trouver une solution mesurée pour l'avenir. En effet, plutôt de sanctionner beaucoup plus tard par une simple amende ou d'anéantir le mécanisme performant de la centrale d'achat, l'Autorité obtient des modifications du contrat. Le contrat est structurel et les modifications obtenues sont elles aussi structurelles. Les engagements sont une techniques Ex Ante, imposées aux opérateurs, pour l'avenir, dans un équilibre entre la concurrence, la protection des opérateurs, des consommateurs et l'efficacité de la coordination entre opérateurs puissants. La nomination d'un moniteur permet de construire l'avenir de la filière, grâce à la nature Ex Ante du Droit de la Compliance. 2. La « grande distribution » enfin régulée par les techniques de Compliance. Le « Droit de la distribution » a toujours eu du mal à trouver sa place, entre le Droit de la concurrence et le Droit des contrats, notamment parce qu'on ne peut la considérer comme un « secteur ». Le Conseil constitutionnel avait annulé un pouvoir d' « injonction structurelle » conféré à l'Autorité, car contraire à la liberté d'entreprendre et sans doute l'éthique des affaires ne suffit pas à l'équilibre de la filière. Par des engagements donnés en contrepartie d'un arrêt des poursuites appuyées sur des contrats structurants, c'est par le Droit de la Compliance que peut sortir enfin un Droit de la Régulation délivré de la condition de l'existence d'un secteur. 3. La nature politique du Droit de la Compliance dans la « Grande Distribution ». Comme pour l'espace digital, qui n'est pas un sector, le Droit de la Compliance peut directement imposer aux acteurs des impératifs qui leur sont étrangers. Dans l'espace digital, le souci de la lutte contre la Haine et la protection de la vie privée ; ici le souci des petits et très petits fournisseurs. - Voir en contrepoint la poursuite d'une procédure contentieuse contre Sony, dont les propositions d'engagements, faites après consultation publique, n'ont pas été jugées « satisfaisantes ». Pour aller plus loin, sur la question du Droit de la Compliance permettant par voie indirecte la réécriture par le Conseil d'un contrat structurant (liant une plateforme créée par l'Etat pour centraliser des données de santé avec une filiale d'entreprise américaine pour gérer celles-ci).
Lire la suite
Droit de la concurrenceConsommateurAutorité de la concurrenceConcurrenceDroit de la consommationDroit de la ComplianceDroit de la distribution
Résumé de la leçon : Le Droit de la Régulation a eu beaucoup de mal à trouver sa place dans le système juridique, oscillant entre le Droit de la concurrence et le Droit public. Cette difficulté laisse des traces. Les difficultés à situer le Droit de la régulation dans le système juridique rejoint les difficultés de définition qu'il rencontre. Ces difficultés sont aujourd'hui accrues par les espérances de « Régulation du numérique », avatar des réflexions sur les désirs de « Régulation de la mondialisation », certains estimant qu'il faut construire une concurrence effective dans cet espace-là, tandis que d'autres affirment que la solution est une reprise en main des Etats. Trois définitions du terme « Régulation » sont effectivement actuellement actifs dans le Droit de la Régulation. La première définition du Droit de la Régulation vise la Régulation comme « Voie vers la concurrence ». Certains limitent le Droit de la Régulation à cela, la concurrence étant alors comme son "idéal", certes sans cesse retardé, son Graal. Cela conduit à une application technique des règles qui posent la concurrence en principe, et non pas en son exception. Cela implique une méthodologie en matière d'interprétation des textes. La deuxième définition du Droit de la Régulation vise la Régulation comme mécanisme "adjacent" à un système concurrentiel, ce qui conduit à surestimer parfois ce qui ne sont que des insertions adjacents de mécanismes de droit de la concurrence dans des secteurs économiques par principes régulés. Ainsi et pour prendre un exemple les mécanismes techniques constituant des monopoles économiquement naturels sont régulés, tandis que tous les autres comportements ou structures du secteurs relèvent de l'ordinaire, c'est-à-dire du Droit de la concurrence, qui constitue le « Droit commun ». La question qui peut alors se poser est le régime juridique des contrats d'accès aux facilités essentielles, lesquelles ne sont pas le seul apanage des réseaux de transport. Les enjeux de qualification sont ici préalables et majeurs. Dans la troisième définition du Droit de la Régulation, la Régulation peut se définir non plus en perspective mais en part égale voire en préférence à la concurrence, lorsque des raisons de durée, confiance, dangers, risques, conduisent à concevoir la Régulation comme un équilibre instable et durable entre le principe de concurrence entre d'autres principes, un équilibre entre le principe de concurrence et d'autres soucis. Il peut s'agir de principes que la technicité même de l'objet requiert mais cela peut être aussi que le regarde qui est porté sur cet objet lui fait porter : par exemple le souci de soin que l'on fait porter au médicament, le souci d'inclusion que l'on fait porter à la banque, le souci de chaleur partagée que l'on fait porter à l'électricité, le souci de civilisation, que l'on fait porter à une entreprise, où que l'on voit à travers un bien marchand mais dans lequel l'on a injecte un « droit de propriété intellectuelle » qui est lui-même un instrument de Régulation. Là encore, la propriété intellectuelle comme instrument de Droit de Régulation est un enjeu majeur, et cela plus que jamais. Mais qui est légitime à porter ce regard juridiquement créateur : le juge ? l'entreprise (socialement responsable) ? le législateur national ? l'organisme international ? Ou bien, parce que ce sont des « choix », un politique, mis à cette position de choisir par le Peuple ? - Consulter les slides servant de support à la LeçonAccéder au Plan général du Cours de Droit commun de la Régulation. Se reporter à la présentation générale du Cours de Droit commun de la Régulation. Consulter le Dictionnaire bilinguedu Droit de la Régulation et de la Compliance.Consulter la Bibliographie générale du Cours de Droit commun de la Régulation Consulter la bibliographie ci-dessous, spécifique à cette Leçon relative au Droit de la Régulation dans la perspective de la Concurrence
Lire la suite
DéfinitionDroit de la concurrencebut
Articles dans une publication collective juridique
►Référence complète : J.-Ch. Roda, « Compliance et antitrust. Le discours de la méthode », in J.-Ch. Roda (dir.), Compliance et droit de la concurrence : nouveaux défis, nouveaux enjeux, Revue internationale de la compliance et de l'éthique des affaires, n° 3, juin 2020, étude 109, pp. 11-15. - ► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : « The discourses of the competition authorities are essential for the dissemination of the compliance culture. Their comparative analysis reveals significant divergences that may explain the differences in compliance adherence. » (traduction libre : « Les discours des autorités de concurrence sont essentiels pour la diffusion d'une culture de compliance. Leur analyse comparative révèle des divergences significatives, qui peuvent expliquer les différences d'adhésion à la compliance. ») - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -
Lire la suite
Droit de la concurrenceAutorité de la concurrenceConformitéProgramme de Compliance
Articles dans une publication collective juridique
►Référence complète : L.-M. Augagneur, « Les aspects relatifs à la circulation des données dans les programmes de conformité en droit de la concurrence », in J.-Ch. Roda (dir.), Compliance et droit de la concurrence : nouveaux défis, nouveaux enjeux, Revue internationale de la compliance et de l'éthique des affaires, n° 3, juin 2020, étude 111, pp. 21-25. - ► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "The risk assessment of antitrust practices involving datas could be uncertain in consideration of the increasing production and circulation of datas, their algorithmic use, and the intricate operation of the concerned markets. Far from being limited to a standard system or technology solutionism, relevant compliance programs should rely on the own advocacy policy of the firm. This policy can be designed by identifying competition key factors and habits implemented throughout the data’s life cycle." (traduction libre : "L'évaluation des risques liés aux pratiques antitrust impliquant des données pourrait être incertaine compte tenu de la production et de la circulation croissantes des données, de leur utilisation algorithmique et du fonctionnement complexe des marchés concernés. Loin de se limiter à un système standard ou à un solutionnisme technologique, les programmes de conformité pertinents devraient s'appuyer sur la politique de défense des intérêts de l'entreprise. Cette politique peut être conçue en identifiant les facteurs clés de la concurrence et les habitudes mises en œuvre tout au long du cycle de vie des données.") - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -
Lire la suite
Droit de la concurrenceConformitéProgramme de ComplianceDonnées
Référence complète: Commission Européenne, Livre blanc relatif à l'établissement de conditions de concurrence égales pour tous en ce qui concerne les subventions étrangères, 17 juin 2020, 57p. Lire le rapport
Lire la suite
Droit de la concurrenceCommission EuropéenneMarché intérieurEuropeAide d'Etat
Ce document de travail sert de base à un article à paraître au Clunet. Lorsque l'on rapproche les deux termes de « Compliance » et d' « Extraterritorialité », c'est souvent pour n'en éprouver que du mécontentement, voire de la colère et de l'indignation. Comment admettre que des décisions nationales de sanction ou d'injonction puissent avoir une portée extraterritoriale par le seul usage quasiment magique de ce qui serait l'impératif de « Compliance » ?! Sur la lancée, après avoir formulé une désapprobation de principe à l'égard d'un tel rapprochement constituant en lui-même une sorte de couple scandaleux, l'attention de ceux qui s'en offusque se concentre sur la façon dont l'on pourrait lutter contre le couplage, pour mieux casser ce lien noué entre la Compliance et l'Extraterritorialité. Mais doit-on aller si vite ? Cette appréciation négative de départ est-elle exacte ? En effet parti ainsi l'on explique fréquemment que les mécanismes contraignants de Compliance sont subis par ceux auxquels ils s'appliquent, notamment banques et compagnies pétrolières, qu'ils viennent de l'étranger, qu'il se développent avec efficacité mais d'une façon illégitime, sans l'accord de celui qui doit s'y soumettre, celui dont la résistance est donc certes inopérante mais pourtant justifiée. Dans le même esprit, lorsqu'on se met à égrener les cas, comme autant de cicatrices, sorte de chapelet, voire de couronne d'épines, cas BNPP, cas Astom, etc., ces blessures non encore refermées se transforment de reproches faits aux règles, aux autorités publiques, voire en reproches faits à personnes dénommées. Puis l'on quitte cette sorte de plainte contre X pour viser d'une façon générale ce qui serait cette épouvantable « Compliance », ce Droit qui serait à la fois hostile et mécanique, qui n'aurait pas su rester dans les limites des frontières. La Compliance est ainsi placée à l'opposé de la souverainteté et de la protection par le Droit, lesquelles supposent de demeurer dans ses limites et d'être en mesure de protéger les entreprises contre « l'étranger ». Sous les généralités, cette présentation vise plus directement les Etats-Unis, qui utiliseraient « l'arme juridique », glissée sous ce qui est alors désigné comme « l'artifice du Droit » à portée extraterritoriale. Mais cet effet serait en réalité l'objet même de l'ensemble : leur volonté hégémonique pour mieux organiser au minimum un racket mondial, à travers notamment le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) et au mieux un gouvernement mondial à travers notamment les embargos. Ceux qui croiraient le contraire seraient bien des naïfs ou des sots ! Affirmation qui fait taire les contradicteurs, car qui aime ces costumes-là ? Ainsi l'opinion majoritaire, voire unanime, estime que les continents seraient mis en coupe réglée ; ce que la mafia n'avait pu faire, le Droit de la Compliance l'aurait obtenu, offrant le monde entier aux Etats-Unis grâce à l'extraterritorialité de leur Droit national. Le Droit de la Compliance deviendrait ainsi la négation même du Droit, puisqu'il a pour effet, voire pour objet (dans cette présentation un objet à peine dissimulé par un Etat stratège, puissant et sans vergogne), de compter pour rien les frontières, alors que le Droit international public, en ce qu'il se construit entre les sujets de droit souverains que sont les Etats, présuppose le respect premier des frontières pour mieux les dépasser tandis que le Droit international privé prend le même postulat pour mieux accueillir la loi étrangère dans les situations présentant un élément d'extranéité. Ainsi, naguère des juristes purent défendre la force du Droit ; mais par la Compliance, l'on en reviendrait à la triste réalité comme quoi seuls les puissants, ici les Etats-Unis, dominent et – ironie du sort – ce serait sous prétexte de Droit qu'ils le feraient ! Il faudrait donc être bien dupe, ou complice, ou valet, pour voir encore du juridique là où il n'y aurait que du rapport de force. Quand on est plus intelligent ou habile que cela, l'on devrait enfin comprendre que le « petit » ne peut qu'être l' « assujetti » du Droit de la Compliance, puisquil faudrait être puissant de facto pour en être sa source normative et son agent d'exécution. C'est alors vers ce Department of Justice (DoJ), ce mal-nommé, que les regards craintifs, haineux et résignés se tournent. Ainsi le Droit, qui a pour définition la défense du faible, serait devenu l'arme cynique du fort. La Compliance serait ainsi non plus seulement la négation du Droit : elle serait comme la honte du Droit. Si l'on perçoit les choses ainsi, que faudrait-il faire ? La réponse est évidente : réagir ! Il faudrait sauver la Sauveraineté, la France, les entreprise, le Droit lui-même. Si c'est bien ainsi que la question se pose en amont, comment ne pas être d'accord en aval ? Il faudrait donc détruire le Droit de la Compliance et l'extraterritorialité du Droit américain qui aurait trouvé ce « cheval de Troie », expression si fréquemment utilisée. C'est la base des rapports administratifs disponibles, par exemple du rapport parlementaire « Berger-Lellouche » et du « Rapport Gauvain ». L'un et l'autre développent largement les deux affirmations précédentes, à savoir que l'extraterrioralité des mécanismes de compliance est illégitime et nuisible, puisqu'il s'agirait d'un mécanisme inventé par les Américains et faisant du tort aux Européens, voire inventé par les Américains pour faire du tort aux Européens, la description étant faite dans des termes beaucoup plus violents que ceux ici utilisés. La description semblant acquise, les réflexions portent donc sur les remèdes, toujours conçus pour « bloquer » le Droit de la Compliance dans son effet extraterritorial. Mais sans discuter sur l'efficacité des remèdes proposés en aval, il convient plutôt de revenir sur cette description faite en amont et si largement partagée. Car beaucoup d'éléments conduisent au contraire à affirmer que le Droit de la Compliance tout d'abord et par nature ne peut qu'être extraterritoire et qu'il doit l'être. Cela est justifié, que l'Etat dans lequel ses différents outils ont été élaborés soit ou non animé d'intentions malicieuses. La description qui nous est usuellement faite s'appuie le plus souvent sur des cas particuliers, dont l'on tire des généralités, mais l'on ne peut réduire le Droit de la Compliance au cas, déjà refroidi, BNPP, ou au cas toujours brûlant de l'embargo américain sur l'Iran. Plus encore, l'on ne peut prendre la question des embargos et en tirer des conclusions, légitimes pour elle, mais qui devraient valoir pour l'ensemble du Droit de la Compliance. Le fait que le Droit de la Compliance soit une branche du Droit au stade encore de l'émergence peut conduire à cette confusion qui consiste à prendre la partie pour le tout, mais c'est très regrettable car une critique justifieé pour les embargos ne l'est en rien pour tout le Droit de la Compliance, dont précisément le Droit des embargos n'est qu'une petite partie, voire un usage abusif. Cet emboîtement n'est pas souvent perçu, parce que la définition du Droit de la Compliance et son critère ne sont assez nettement cernés, à savoir l'existence d'un « but monumental », lequel précisément n'existe pas dans un embargo décidé unilatéralement par un ordre décrété par le président des Etats-Unis, mais qui existe dans tous les autres cas. Ce « but monumental » justifie pleinement une extraterritorialité, extraterritorialité qui est même consubstantielle au Droit de la Compliance (I). Une fois que l'on a distingué les embargos, comme partie atypique, voire parfois illégitime, du Droit de la Compliance, il convient de poursuivre ce travail de distinction en soulignant que les Etats-Unis ont certes inventé le Droit de la Compliance mais en n'ont développé qu'une conception mécanique de prévention et de gestion des risques systèmiques. L'Europe a repris cette conception systèmique de protection des systèmes, par exemple financier ou bancaire, mais y a superposé une autre conception, puisant dans sa profonde tradition humaniste, dont la protection des données à caractère personnel n'est qu'un exemple et dont le but monumental est plus largement la protection de l'être humain. Les crises sanitaires lui donne une illustration particulière. Ce souci premier justifie alors l'usage européen des mécanismes de Compliance pour interférer sur des objets globaux dans l'indifférence de leur localisation, parce que le but monumental le requiert, impliqué par l'objet, comme l'environnement ou la santé publique. Cela non seulement efface les frontières mais cela justifie que s'en élèvent d'autres. Ainsi le Droit de la Compliance étant d'une autre nature que le Droit de la Concurrence, il justifie des barrières légitimes aux objets, des contrôles sur les personnes, les biens et les capitaux (II). En effet, cette branche du Droit nouvelle qu'est le Droit de la Compliance n'est pas réductible au Droit de la Concurrence, pas plus qu'elle n'est pas réductible à une méthode. C'est un Droit substantiel, extraterritorial parce que les « buts monumentaux » qui lui donnent substantiellement son unité sont eux-mêmes extraterritoriaux. Cela peut contribuer directement à l'avenir d'une Europe exemplaire, qui d'une part pourra poursuite d'une façon extraterritoriale des buts monumentaux humanistes, en matière d'environnement ou de protection des informations personnelles ou de protection de la santé ou d'accès au Droit (notamment par la technique des programmes de compliance) et qui d'autre part, par les techniques de tracabilité des produits , aura les moyens de ne faire entrer des produits fabriqués d'une façon indécente ou dangereuse, sauf aux pays qui n'accordent de valeur qu'au Droit de la concurrence à saisir l'OMC. Lire ci-dessous les développements.
Lire la suite
Droit de la concurrenceMarchéTravail décentDroit international publicTerritoireDroits de l’hommeBNPBut monumentalDroit globalExtraterritorialité
Rapports
Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routières