Autorité de la concurrence

Rapports

Autorité de la concurrence et le Bundeskartellamt

Algorythms and Competition

Référence complète : Autorité de la concurrence et le Bundeskartellamt, Algorythms and Competition, in Autorité de la concurrence, 6 novembre 2019.   Lire l'étude.

Articles dans une publication collective juridique

Banque et concurrence, in « Mélanges en l’honneur du professeur Claude Lucas de Leyssac »

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Banque et concurrence, in "Mélanges en l'honneur du professeur Claude Lucas de Leyssac", LexisNexis, 2018, pp. 165-180.   Résumé : Banque et concurrence ne font pas bon ménage. Ce n'est pas tant que les banques feraient figure de récidivistes à propos desquels les autorités de concurrence devraient hausser le ton par des sanctions toujours plus lourdes afin que la leçon concurrentielle soit enfin entendue. Ce sont plutôt deux ordres qui s'affrontent, deux incompréhensions face à face. En effet les banques trouvent adéquat de s'entendre pour que le système bancaire fonctionne. Plus encore, les pouvoirs publics leur demandent un comportement politique en finançant l'économie lorsque celle-ci ne s'appuie pas sur les marchés financiers, voire de lutter contre l'exclusion sociale en pratiquant « l'inclusion bancaire », bastion avancé de la conception de l'entreprise promue par le Plan très politique d'Action pour la Croissance et le Transformation des Entreprises (PACTE). dès lors, comment elles-mêmes auraient-elles un comportement de marché consistant dans un comportement égoïste et d'agression envers leur homologue ? Si l'on plonge dans ce creuset de l'incompréhension qui engendre le heurt violent entre les banques, qui évoquent leur mission, et les autorités de concurrence, qui se prévalent de la leur, on bute sur l'écueil de la définition même de ce qu'est une banque. L'on peut estimer qu'une banque est un prestataire de services divers, agissant sur des marchés en concurrence ; le droit assure le bon fonctionnement de ceux-ci, les autorités qui gardent l’efficacité des marchés se saisissant des banques qui y exercent leurs activités. Mais si l'on choisit d'insister sur le fait que les banques sont ce qui fait fonctionner l'économie et consolident le lien social, elles sont alors partie  intégrante d'un système propre : le système bancaire, lequel est un élément essentiel de la société. La concurrence n'y est plus qu'adjacente.   Lire l'article. Lire le document de travail, doté de nombreuses notes de bas de page et de nombreux liens hypertextes, ayant servi de base à cet article. 

Articles

KÉVORKIAN, Anna

Les programmes de conformité aux règles de concurrence La fin des réductions d’amendes ?

Référence complète : Kévorkian, A., Les programmes de conformité aux règles de concurrence : La fin des réductions d'amendes ?, Cahiers de droit de l'entreprise n° 6, novembre 2017, éditorial 6. Les étudiants de Sciences Po peuvent consulter l'article via le drive, dossier « MAFR – Régulation & Compliance »

Jurisprudence

Autorité de la concurrence

Décision n°17-D-16 du 7 septembre 2017 relative à des pratiques mises en oeuvre par la société Engie dans le secteur de l’énergie

Référence complète: Autorité de la concurrence, Décision relative à des pratiques mises en oeuvre par la société Engie dans le secteur de l’énergie, Engie vs Direct Energie, 7 septembre 2017, n°17-D-16 Lire la décision Lire le communiqué de presse

Jurisprudence

Autorité de la concurrence

Décision n°17-D-06 du 21 mars 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la fourniture de gaz naturel, d’électricité et de services énergétiques

Référence complète: Autorité de la concurrence, Décision relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la fourniture de gaz naturel, d'électricité et de services énergétiques, Engie vs Direct Energie/UFC que choisir, 21 mars 2017, n°17-D-06 Lire la décision Lire le communiqué de presse Lire le communiqué de presse de la décision du 9 septembre 2014 sur laquelle se fonde cette décision

Documents de travail

Le Notariat, profession confortée par la Loi dite « Macron » comme profession essentiellement fiduciaire

Ce working paper a servi de base à un article publié en novembre 2016 dans la Revue Concurrence.   L'Autorité de la Concurrence semble présenter la Loi dite « Macron » comme une loi dont le principe serait la concurrence. Il est vrai que la profession notariale adopte souvent cette présentation-là. A lire le Communiqué de l'Autorité de la Concurrence du 20 septembre 2016, il présente comme un texte de « liberté d'installation », principe certes de concurrence, un texte qui établit une carte d'implantation des offices, ce qui est davantage une technique de régulation, au sein de laquelle la concurrence est utilisée comme un adjacent et non comme un principe. Il en est de même en ce qui concerne ce que payent les clients, ce qui demeure n'être pas un prix mais une tarification, certes renouvelée dans sa conception, mais une tarification. Ainsi, le principe de la Loi dite « Macron » est la Régulation et non le principe de concurrence. Il sera très important de s'en souvenir lorsque viendra le temps pour les juges de l'interpréter, puisque le raisonnement téléologique s'impose. D'ailleurs, ne nous trompons pas de bataille à propos de cette loi nouvelle. Il ne s'agit pas de laisser sur le champs soit le service public, soit la concurrence, puisque le Droit de la régulation fait définitivement dans la loi « Macron » l'équilibre entre les deux. La profession notariale doit plutôt se concentrer sur la représentation que le Législateur a eu d'elle : des « tiers de confiance ». Non pas une confiance héritée, léguée de père en fils. Une confiance méritée, que la profession doit donner à voir, afin que chacun de ses membres peuvent en faire bénéficier les tiers, que sont à la fois les parties et l'Etat.

Articles

LACHNIT, Eva

Compliance Programmes in Competition Law: Improving the Approach of Competition Authorities

Référence complète : Lachnit, E., Compliance Programmes in Competition Law: Improving the Approach of Competition Authorities, vol. 10/5, Utrecht Law Review, 2014.  Les étudiants de Sciences po peuvent lire cet article via le drive dans le dossier « MAFR – Régulation & Compliance »

Conférences

Analyse de la distribution en gros du médicament entre concurrence et régulation, in Contrat et concurrence dans le secteur pharmaceutique. Perspectives nationale et internationale

Sans doute faut-il partir du fait que le secteur du médicament est régulé, dans le but de préserver le consommateur final, le malade qui accède à un bien commun : la santé. Le fait que le médicament doivent circuler d'opérateur en opérateur, de segment de marché en segment de marché, ne change pas cette réalité sociale et politique, constituée par le souci particulier, traduit par le « caractère fixe du prix » du médicament pour celui qui le consomme, ce qui est un oxymore, et par le fait que celui-ci n'est le plus souvent pas le payeur, ce qui est un contresens dans un système de prix. C'est donc à partir de ces « contrariétés techniques », qui ne s'expliquent que par la profondeur politique du système de santé, qu'il convient d'analyser l'un des segments les plus chahutés par l'énergie compétitive, à savoir la distribution en gros, segment de circulation du médicament entre celui qui le fabrique et celui qui le vend au détail au consommateur final. Certes, la concurrence, servie par son outil juridique naturel qu'est le contrat, doit se déployer dans les interstices de la régulation qui est le principe d'organisation. Mais c'est la régulation qui continue de fixer les soucis qui guident l'application des règles, par exemple le souci de disponibilité des médicaments, toujours et en masse critique. Le mécanisme concurrentiel, de l'instant et de la tension, fonctionne sur d'autres impératifs. Ainsi, lorsque les Autorités de concurrence lisent les textes, elles donnent à la compétition un espace de jeu qui lui donne place de principe, sans avoir souci de la pérennité du système ou de la gestion d'une crise sanitaire. Elles ne se soucient pas de régulation. On peut le comprendre, puisqu'il s'agit d'autorité de concurrence. Mais le droit d'un segment du système de santé est coloré par les principes fondamentaux du système dans son entier. Or, pour la France et l'Europe, la santé et le médicament sont gouvernés par le souci de la protection de l'usager, la concurrence qui sert le client solvable a une autre finalité. Elle doit se plier et ne jouer qu'entre des distributeurs qui respectent également et avant tout les obligations que le système de régulation a mis à la charge des distributeurs en gros. Les travaux seront publiés dans la Revue Lamy Concurrence – Régulation au premier semestre 2015. Accéder au programme du colloque. Accéder au plan de la conférence. Accéder aux slides. Accéder au working paper servant de support à l'intervention orale.  

Documents de travail

Analyse de la distribution en gros du médicament entre concurrence et régulation

Ce working paper a servi de base à un colloque sur Contrat et concurrence dans le secteur pharmaceutique. Perspectives nationales et internationales, qui se tiendra à l'Université de Lille, le 21 novembre 2014. Il a servi de base à un article , publié dans la Revue Lamy Concurrence – Régulation. Ce travail consiste à rappeler dans une première partie les fondamentaux du système de la distribution en gros du médicament, laquelle est régulée parce qu'elle est elle-même une part du système global de santé publique, régulée afin de servir l'intérêt du malade. C'est pourquoi il est nécessaire d'adopter, comme en matière bancaire ou énergétique, une perspective systémique de la distribution en gros, dans sa corrélation avec l'accès que le malade doit avoir au médicament. Dans ce principe de régulation, la concurrence est bienvenue puisqu'elle fait baisser les rentes et accroît les efficacités, mais à deux conditions. En premier lieu, il faut qu'elle n'anéantisse pas à moyen terme le service de la fin généralement recherchée par le système de santé et en second lieu la compétition doit voir s'affronter des compétiteurs en égale position. Or, ces deux conditions ne sont plus remplies en droit positif depuis 2012. En effet, la seconde partie du travail confronte ces principes à l'état du droit positif, qui est construit désormais sur des normes contradictoires, la loi adoptée en 1996 organisant des rentes pour que des obligations de service public soient prises en charge tandis qu'un arrêté pris en 2012 permet des transferts de marge qui détruisent la perspective de concrétiser ces obligations. En premier lieu, la hiérarchie des normes n'est pas respectée, puisqu'un arrêté ne peut venir contredire une loi. En second lieu, c'est changer de système que de remplacer un système de santé basé sur l'accès aux soins par un système de santé basé sur la concurrence. Ce choix, ni les autorités administratives, ni le juge ne peuvent l'opérer, seul le Politique peut le faire.  (Consulter le plan du Working paper)  

Articles dans une publication collective juridique

📝Les décisions des juges et des régulateurs favorisent-elles la compétitivité des entreprises françaises ?, in 📗La compétitivité de la règle de droit

►Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Les décisions des juges et des régulateurs favorisent-elles la compétitivité des entreprises françaises ? », in Revue Droit & Affaires, La compétitivité de la règle de droit, 11ième vol., Université Panthéon-Assas, avril 2014, pp. 140-157. - ►Résumé de l'article : l'essentiel pour qu'une entreprise et/ou une place puissent se développer tient à ce qu'elle puisse anticiper. Parce que le sujet porte sur le juge et le régulateur, et non pas sur toutes les sources du droit, ce qui mènerait sinon à traiter du thème de la sécurité juridique, il convient de déterminer ce que les entreprises sont en droit d'attendre d'un juge ou d'un régulateur. Une entreprise est en train d'attendre de ceux-ci qu'ils ne soient pas « discrétionnaires », car ils n'ont pas de légitimité à l'être et l'effet de surprise est nuisible à l'économie. Pour éviter des marges excessives de discrétion, il est inutile de fait de contrôler le juge, car il est lui-même le contrôleur et l'on s'épuise à chercher le gardien du gardien. Le seul moyen est l'observation par l'autorité de régulation et par les juridictions d'une cohérence de principes auxquels elles se tiennent. Dans le vocabulaire nord-américain, cela est désigné comme la « doctrine » des administrations et des cours. Ainsi, la compétitivité de l'économie française sera favorisée par les régulateurs et par les juges, non pas parce qu'ils seraient plus doux, cléments et libéraux, mais parce qu'ils se tiendraient à une doctrine, laquelle réduiraient leur marge de discrétion, qui est la pire des choses pour la sécurité des investissements et de l'action vers le futur, définition même de l'entreprise. - Lire la quatrième de couverture du volume dans lequel la contribution a été publiée. - 🧮 lire la présentation du colloque, son programme et la présentation de l'intervention orale, dont les slides. - 📝lire l'article - 🚧Lire le document de travail à partir duquel la présentation orale a été construite, duquel l'article a été tiré. Ce Working Paper a été ultérieurement mis à jour, en fonction de l'activité, les dates de mises à jour étant alors successivement mentionnées -

Articles

BOULOC, Bernard

Remarques sur l’incitation à la mise en place d’un programme de conformité

Référence complète : Bouloc, B., Remarques sur l’incitation à la mise en place d’un programme de conformité, RLC, n°32, 1 juillet 2012. Les étudiants Sciences Po peuvent consulter l'article via le drive, dossier « MAFR-Régulation & Compliance ».

Articles

ROSKIS, Dan🕴️ & JAFFAR, Sarah🕴️

📝Programmes de conformité. Réflexions sur la portée du document-cadre de l’Autorité de la concurrence

► Référence complète : D. Roskis, & S. Jaffar, « Programmes de conformité. Réflexions sur la portée du document-cadre de l'Autorité de la concurrence », JCP E, n° 21, 24 mai 2012, étude 1326 - ► Résumé de l'article (fait par les auteurs) : "Un document-cadre de l'Autorité de la concurrence du 10 février 2012 sur les programmes de conformité aux règles de concurrence prévoit réduction de l'amende encourue en cas de procédure contentieuse. L'approche de l'Autorité en la matière paraît quelque peu différer de celle de la Commission européenne.". - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -

Textes

🏛️Autorité de la concurrence (ADLC)

📜Document-cadre du 10 février 2022 sur les programmes de conformité aux règles de concurrence

► Référence complète : Autorité de la concurrence (ADLC), Document-cadre du 10 février 2012 sur les programmes de conformité aux règle de concurrence, 2012 - 📜lire le document cadre - 📝Commentaire (fait par MAFR) : Ce document a été publié le même jour que celui qui porte sur la non-contestation des griefs notifiés à une entreprise dans une procédure de sanction de comportements anticoncurrentiels. L'Autorité de la concurrence lie les deux mécanismes, en ces termes : "les entreprises ou organismes qui s’engagent à mettre en place un programme de conformité répondant à ces bonnes pratiques ou à améliorer un programme de conformité préexistant dans la mesure nécessaire à cet effet, dans le cadre de la procédure de non – contestation des griefs, pourront se voir accorde, à ce titre, une réduction de la sanction". L'idée demeure que ces programmes sont dans l'intérêt de l'entreprise et qu'ils ne lui sont pas imposés. La définition générale qui en est faite est : « Les programmes de conformité sont des outils permettant aux acteurs économiques de mettre toutes les chances de leur côté pour éviter des infractions aux normes juridiques qui s’appliquent à eux, notamment en matière de concurrence. ». Il s'agit avant de changer la culture de l'entreprise : "Ils reposent non seulement sur des mesures destinées à créer une culture orientée vers le respect des règles (formation, sensibilisation), mais aussi sur des mécanismes d’alerte, de conseil,d’audit et de responsabilisation, indispensables pour créer les bons réflexes au sein des entreprises (prévention, détection et traitement des cas d’infractions possibles). L'Autorité de la concurrence se contente de les « encourager » en répertoriant et en proposant une série de « bonnes pratiques ». -

I-1.40: Where should the regulatory intervention of the French Competition Authority in the credit/debit card sector end?

Documents tableau_article_I_1_40.pdf

Articles

BOSCO, David

Regards croisés sur les programmes de conformités

Référence complète : Bosco, D., Regards croisés sur les programmes de conformité, , Contrats, concurrences, consommation, janvier 2012, comm., p. 25 et s. L'auteur commente ce qui était encore le projet de document-cadre de l'Autorité de la concurrence sur les programmes de conformité aux règles de concurrence, qu'il confronte à la communication de la Commission européenne, Compliance matter. What companies can do better to respect EU competition rules. Il soutient que les deux institutions ne développent pas tout à fois la même conception. Pour les deux il s'agit de prévenir les commissions d'infraction concurrentielle, mais la Commission Européenne est moins directive et préfère que chacune entreprise développe son propre programme (tailor – made). Mais surtout elle ne récompense pas, comme le fait expressément l'Autorité de la concurrence, l'adoption d'un programme de compliance par la technique de réduction de l'amende : elle a même formellement exclu cette causalité dans une décision de 2005. Ainsi, l'Autorité française a la fois dicte le contenu du programme de compliance mais le récompense fortement. Cela n'est pas pareil.

I-2.6: Does a legal principle regarding net neutrality exist?

Documents I_2_6_rapp.pdf lucien_rapp_francais_Journ_of_Regul_2_.pdf

I-1.38: Transmission unbundling as ex ante instrument of structural Regulation of the energy market

Documents I_1_38.pdf