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📧 En Chine, le Droit de la Compliance se déploie sans, voire contre, la Démocratie, la Chine ne voyant dans la Compliance qu’une « procédure d’efficacité » ; en Europe, il se déploie avec, voire pour, la Démocratie.

►  La Compliance et la Démocratie ont-elles un rapport ? La Chine répond : aucun. L'Europe répond et doit répondre : elles sont intimes. La définition du Droit de la Compliance est donc essentielle.   Dans un entretien d'une grande clarté, Sylvie Bermann rappelle l'évolution de la Chine (➡️📝 "Brexit, Chine, Russie : les confidences de la diplomate Sylvie Bermann"). Elle résume la situation ainsi : "La Chine ne veut pas dominer le monde, elle veut être la première et surtout qu'on ne puisse pas lui imposer un système, la démocratie. ». Cela se reflète dans la conception que la Chine a du Droit de la Compliance. Si l'on définit le Droit de la Compliance comme une « méthode » d'efficacité des règles, consistant dans une sorte de « voie d'exécution en Ex Ante » aboutissant à une effectivité à 100% des règlementations par des sujets qui doivent à voir à tous le respect qu'ils en ont et sont récompensés par cette preuve ainsi donnée, alors la Chine dans l'usage qu'elle fait actuellement du Droit illustre exactement cette définition : les sujets, individus et entreprises démontrent leur « obéissance » à des règles – peu importe le contenu de celles-ci -, ce qui est évalué (« rating ») et récompensé, dans un règne mécanique de l'Ex Ante, servi par les technologies. Les mécanismes démocratiques ne sont pas requis ; ils sont même perturbés, car brouillent l'efficacité du système. La conception technologique et purement technocratique de la Compliance (la « régulation par les données », par exemple) reprend la même définition du Droit de la Compliance, qui conduit à choisir l'efficacité des algorithmes. L'Europe doit continuer à faire un autre choix : la Compliance européenne est née par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, dans l'arrêt de 2014, Google Spain, pour protéger une personne en inventant à son profit un droit subjectif : le droit à être oublié, dans un univers technologique à la mémoire infinie. Fondé sur l'Etat de Droit, le Droit de la Compliance se définit alors par ses buts monumentaux, qui sont la protection des personnes et met au centre le juge. C'est l'inverse de la mécanique chinoise. Comme quoi ce sont les définitions qui mènent le monde : sur la définition du Droit de la Compliance par les « buts monumentaux », v. ➡️📅 le cycle de colloques 2021 co-organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses partenaires universitaires sur les Buts Monumentaux ; sur l'influence technique de cette définition sur les « outils de la Compliance » ➡️📕 v. Frison-Roche, M.-A., Approche juridique des Outils de la Compliance: construire juridiquement l'unité des Outils de la Compliance à partir de la définition du Droit de la Compliance par ses « buts monumentaux », 2021). #droit #compliance #démocratie #chine #europe #butsmonumentaux ► s'inscrire à la Newsletter MaFR ComplianceTech®

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📧 Le Droit de la Compliance porte sur le futur et suppose qu’il n’y a pas de fatalité : la crise environnemental n’aura pas lieu, la démocratie ne sera pas engloutie dans le numérique, le travail des enfants s’arrêtera

► La « fatalité » est désormais contestée. Le Droit de la Compliance est la concrétisation efficace de sa remise en cause. Jusqu'à peu, comme aux Moyen-Age, l'idée de fatalité était présente partout. La « fatalité » est un fait futur, déjà acquis au présent, déjà vu et contre lequel il est inutile d'agir. Il était « fatal » que les enfants soient esclaves ; il était « fatal » que nous soyons dominés par les plateformes qui nous amusent « gratuitement » ; il était « fatal » que la pollution s'accroisse. Cette fatalité nous amène à la « catastrophe » mais nous ne voulions rien faire ici et maintenant. Sans doute parce qu'elle concerne surtout les autres. Les enfants-esclaves ne sont pas les nôtres, la dépossession opérée par les plateformes numériques est pour nous indolore, la pollution fera disparaître les générations futures. Cela change depuis quelque temps, peut-être parce que l'on se soucierait d'« autrui ». L'on voudrait donc arrêter la fatalité pour des faits qui concerne autrui : les enfants au loin, les créateurs, les générations futurs. Ou bien les abstractions qui résument cela : la Personne", la Création et la Démocratie, la Souveraineté, l'Humanité. Mais que faire ? Lorsqu'on a présenté le Droit comme ne méritant pas sa majuscule, simple technique de maximisation de projets particuliers entre deux opérateurs pour sécuriser ceux-ci, le contrat singulier étant donc le modèle de tout, dans une façon de faire efficace (la « procédure »). Il faut construire un Droit nouveau sur ces notions abstraites : c'est le Droit de la Compliance qui a pour objet ces buts concrets, qui sont des Buts Monumentaux. Les imposer aux opérateurs économiques et se réjouir de la puissance de ceux-ci car plus ils seront puissants plus l'internalisation de ces buts et l'obligation de les concrétiser sera productive. Sous le contrôle direct des autorités publiques de supervision. #droit #compliance #numérique #fatalité #enfant #environnement ► s'inscrire à la Newsletter MaFR ComplianceTech®

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📧Le G7 établit la façon d’endiguer la crise sanitaire mondiale et de prévenir la suivante : les leçons du Droit de la Compliance

► Le Droit de la Compliance, alliance entre autorités politiques et opérateurs privés systémiques: on y arrive.  Les crises sont aussi des moments où apparait plus nettement ce qui est. Ainsi ladite « crise sanitaire » fait apparaître plus nettement ce qu'avaient fait les « crises financières » : le Droit de la Compliance est la façon dont les Autorités politiques, face à un problème majeur global, font alliance avec des entreprises qui sont en position de le résoudre (➡️📝MaFR, Place et Rôle des entreprises dans la création et l'effectivité du Droit de la Compliance en cas de crise, 2021,). Le G7 vient de le formuler en décidant le principe d'une distribution au monde entier de vaccins fabriqués avec l'argent des pays les plus riches et la coopération, plus ou moins forcée des opérateurs systémiques, notamment les laboratoires. Il réfléchit pour les prochaines crises sanitaires à venir. En effet le Droit de la Compliance est un Droit Ex Ante qui a pour objet que la Crise n'arrive pas. Les problèmes suivants sont de deux ordres. En premier lieu, la prochaine crise d'immense défi devrait être la crise environnementale. Sa « prévention » est un « but monumental ». Commence à se mettre en place un « Droit de la Compliance environnemental », à travers par exemple la « convention judiciaire d'intérêt public » (loi de décembre 2020), ou l'internalisation des buts dans les entreprises. Mais si en matière de santé il est déjà difficile de désigner les entreprises « en position » (car il n'y a pas que les laboratoires….), c'est encore plus difficile en matière environnementale car l'environnement n'est pas un « secteur ». La « responsabilité Ex Ante » est plus difficile à établir, mais elle est aussi plus vitale aussi (➡️📝MaFR, Environmental Compliance Law, as Ex Ante Responsability, 2020). Plus encore, dans le Droit de la Compliance pour que les entreprises privées qui tiennent le système n'en soient pourtant pas les maîtres, elles sont supervisées par les Autorités publiques de supervision les contrôlent en Ex Ante, les inspectent, etc., selon le modèle bancaire. Il a été repris dans l'espace numérique, rôle essentiel rempli par exemple par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ou la CNIL. Mais en matière d'environnement, manque encore l'Autorité qui va opérer en Ex Ante (et donc en continu) cette supervision. Cela n'est pas dirimant. L'on pourrait confier cela à la European Central Bank : puisque la finance est déjà verte, on peut lui demander cela. Peut-être même sans texte spécifique (dans ce sens, v. ➡️📝MaFR, Compliance Law, Health Crisis and Future, 2020,) Et l'essentiel est d'avancer dans ce fulgurant Droit de la Compliance, par lequel, pour éviter les effondrement, un nouveau Droit naît, laissant là les frontières et les distinctions, permettant des alliances inédites, pour sauver des vies humaines dans des pays lointains. #droit #compliance #crise #entreprise #santé #environnement #audiovisuel ► s'inscrire à la Newsletter MaFR ComplianceTech®

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📧En Droit de la Compliance, l’Autorité politique doit clairement dire à l’entreprise l’étendue de son pouvoir ; faute de quoi l’entreprise passera du statut d’exécuteur à celui du Législateur

► Compliance: être par principe clair et net dans les pouvoirs que l'autorité politique donne ou refuse aux entreprises  Le 28 mai 2021, l'Agence fédérale a publié des lignes directrices concernant la façon dont les entreprises pouvaient contraindre ou pas leurs employés au regard de la vaccination, au regard des droits civiques et des libertés, notamment religieuses, des travailleurs, notamment ceux qui disent ne pas vouloir l'être. La question est de faire la balance entre les deux. L'on dit souvent que le Droit de « Common Law » est casuistique et que le Droit de Civil Law pose des principes. Dans cette crise sanitaire, l'on peut constater plutôt l'inverse. Le Droit américain, qui est bien différent du Droit britannique, est issue des « agences », qui s'expriment clairement, rapidement, et nettement. L'affirmation est claire et nettement. Le document fait deux pages. Le principe est arrêté : c'est le principe d'un pouvoir pour l'entreprise d'obliger à la vaccination. Avec une exception : le droit pour une personne de demander des aménagements (sans doute le télétravail) si cela n'engendre pas des charges trop lourdes pour l'employeur). En conséquence, le 9 juin 2021 le The New York Times titre directement et simplement sur le principe : « oui, votre entreprise peut vous obliger à vous faire vacciner ». N'est-ce pas toujours ainsi que l'on vante les « qualités » du « Droit continental » ? En période de crise, procéder par principe : « autorisé / interdit » puis (car tout principe supporte des exceptions) dire une ou deux exceptions, simple et la modalité du fonctionnement. Pas plus. Plus généralement, parce que l'Autorité publique doit conserver pour elle l'Autorité normative, elle doit dire clairement ce que par principe l'entreprise a le pouvoir de faire : oui ou non. C'est dans un second niveau que celle-ci peut déployer les « outils de Compliance », dans la décision politique ainsi arrêtée. Dans la « Compliance by Design », c'est essentiel, car sinon l'entreprise ne pourra qu'inventer, sous couvert de casuistique technique, des principes (sur cette dimension, v. Cécile Granier, ➡️📝L'originalité normative de la Compliance by Design, in ➡️📕 "Les outils de la Compliance", 2021). Et l'entreprise, ainsi laissée à elle-même, aura grand plaisir et intérêt à le faire. Qui n'apprécie de devenir Législateur ? #compliancelaw #compliancebydesign #entreprise #travail ► s'inscrire à la Newsletter MaFR ComplianceTech®

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📧 On discute des conditions « équitables » de la monétisation des données personnelles, en prenant comme acquis la cessibilité de celles-ci : cela remet en cause l’opposition entre la personne et la chose sur laquelle s’est construit le Droit occidental

► Discuter sur les conditions « équitables » de monétisation des données à caractère personnel efface la distinction entre la personne et les choses, sur laquelle s'est construite le Droit.  Le Droit des données relève du Droit de la Compliance. Il s'ancre donc dans les principes du Droit, sauf à détruire ces principes pour y substituer de nouveaux principes. Pourquoi pas.. On limite parfois la discussion aux « conditions » de la monétisation" des données personnelles : quel prix serait-il équitable de verser pour les obtenir ? Quelles informations donner au vendeur ? Combien de temps l'acheteur doit-il les conserver ? Comment organiser l'intermédiation ? Etc. Le principe même semble être hors-débat : nos « données personnelles », c'est-à-dire nos vies, donc nous-mêmes êtres humains, seraient donc « monétisables » : en termes plus juridiques, nous serions par principe « cessibles ». C'est alors la définition même du Droit qui est remis en cause : car un être humain, en ce qu'il est une personnes n'est pas cessibles. C'est ce qui le distingue les choses. L'opposition entre la personne et les choses est la distinction fondamentale sur laquelle s'est construit tout le système juridique occidental, Civil Law comme Common Law ( ( ➡️📝Frison-Roche, M.-A., Remarques sur la distinction entre la volonté et le consentement en droit des contrats, 1995). On peut la remettre en cause et faire un ordre juridique nouveau libéré de cette opposition. Dans ce nouveau cadre, l'on peut affirmer que par principe, par « petits bouts », une donnée personnelle étant un petit bout de nous-même, nous pouvons bien nous céder dès l'instant qu'il y a "consentement" (➡️📝Frison-Roche, M.-A., Repenser le monde à partir de la notion de « donnée », 2016). Dans ce qui serait alors une nouvelle base d'un nouvel ordre juridique, le consentement, principe unique, effacerait donc la distinction dépassée de la personne et des choses . En effet, le puissant aurait le pouvoir de dire Oui et/ou de dire Non (définition de la volonté) et le faible aurait le pouvoir de dire Oui sans le pouvoir de dire Non (ce qui est la définition du « consentement » ((sur la notion de « consentement mécanique » : ➡️📝Frison-Roche, M.-A., Oui au principe de la volonté, Non aux consentements purs, 2018). C'est donc un choix de civilisation que nous avons à faire : de sang-froid, si nous sommes puissants (et donc de fait libres) et que nous balayons la distinction entre la personne et les choses, opposition qui protégeait les personnes faibles, en discutant des conditions de la cession de leur data à des « conditions équitables ». Sommes-nous de sang-froid prêts à le faire ? C'est une épreuve pour la définition du Droit de la Compliance dans son lien ou non avec la tradition humaniste du Droit : elle peut en sortir renforcée (v. ➡️📝Frison-Roche, M.-A. Les droits subjectifs, outils premiers et naturels du Droit de la Compliance, in 📕 "Les outils de la Compliance", 2021). ► s'inscrire à la Newsletter MaFR ComplianceTech®

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📧 Le Droit de la Compliance, droit concret, met en son coeur des situations concretes et vise des buts monumentaux concrets, de nature systémique

► Le Droit de la Compliance, Droit concret, met en son centre des situations concrètes (risques, femme, etc.) et vise des buts monumentaux concrets de nature systémique.  Une étude financière sort pour montrer que les femmes sont statistiquement des « emprunteuses » plus fiables, le risque de non-remboursement étant moins élevé. Continuer à l'ignorer est regrettable alors que les calculs de stabilité des systèmes bancaires et financiers nous mobilisent tant. C'est vrai que depuis des décennies l'on a mesuré ce fait dans les « micro-crédits », en conséquence les pays en voie de développement à l'égard des femmes . Il est étrange que l'on n'ait pas pas songé ni à le mesurer pour les prêts « standard » dans les systèmes financiers « communs » ni à développer les prêts à l'égard des femmes, non par « bonté » pour elles mais par souci de l'efficacité systémique. Plus généralement, le Droit est encore trop abstrait. C'est regrettable que l'abstraction (un emprunteur = 1 emprunteur) nuise ainsi au Droit de la Régulation bancaire, pourtant avant tout basé sur le calcul des risques et leur cartographie (➡️📝Frison-Roche, M.-A., Dresser des cartographies des risques comme obligation et le paradoxe des risques de conformité, 2021), voire sur la notion même de « banque », centrale de risques pour accompagner un projet entrepreneurial. Mais le Droit de la Compliance récuse l'abstraction pour prendre appui sur ces éléments concrets (risques, femmes) et les buts monumentaux qu'il poursuit sont eux-mêmes concrets (par ex. lutte contre le changement climatique). S'il est parfois difficilement accepté ou compris, c'est parce qu'une conception plus abstraite, par exemple la compliance comme process, ne revoyant à rien de concret, est plus familière à notre conception traditionnelle du Droit (sur les enjeux de définition, v. ➡️📝Frison-Roche, M.-A., L'utilité pratique d'avoir une définition claire et ferme du Droit de la Compliance, 2021). D'ailleurs, l'on appelle alors celui-ci « réglementation ». Mais plus un corps de règles a l'ambition de viser des buts concrets : par ex. prévenir des risques ; les femmes à leur juste place (➡️📝Frison-Roche, M.-A., Par la technique de class action, l'engagement global effectif d'égalité de salaire pourrait être imposé: les droits subjectifs sont bien l'outil premier et naturel de la Compliance, 2021), voulant lutter pour l'environnement. Plus il mérite le terme de « Droit », avec sa majuscule, et non celui de « réglementation ». ► s'inscrire à la Newsletter MaFR ComplianceTech®

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📧 Si le Droit de la Compliance donne des pouvoirs aux opérateurs numériques cruciaux, c’est pour qu’ils remplissent leurs obligations légales

► Le Droit de la Compliance légitime le pouvoir des opérateurs numériques cruciaux en ce qu'il est requis pour l'exécution de leurs obligations.  Twitter a retiré à Noami Wolf l'accès à la plateforme pour émettre des propos sur le vaccin. Cela est contesté. La contestation va dans deux directions opposées. Soit la protestation se base sur la liberté d'expression, qui justifierait qu'on puisse émettre tout, et que Soit la protestation se base sur la perspective d'opérateurs tout puissants, censurent nos vies et nous gouvernent.  Les deux sont infondées. A suivre le premier, il faudrait laisser émettre tout discours (par exemple le vaccin va tous nous tuer, etc.), se diffusant partout et immédiatement, ce qui peut mener à des troubles sociaux majeurs (➡️📝Frison-Roche, M.-A., Parce qu'il est ex ante, le Droit de la Compliance est le seul adéquat pour lutter contre les discours de haine dans l'espace numérique, 2021). A suivre le second, il faudrait trouver d'autres entités que les opérateurs numériques pour immédiatement arrêter la diffusion de ces messages viraux systémiquement destructeurs : j'attends pour ma part les propositions concrètes. Concrètement, c'est le Droit, le Droit de la Compliance, qui oblige les opérateur numériques cruciaux, par exemple Twitter, mais aussi Facebook, Google ou Amazon, à opérer en Ex Ante un pouvoir de police sur les contenus, et non leur bon vouloir (➡️📝Frison-Roche, M.-A., La « raison d'être » des entreprises vient renforcer les buts monumentaux de la Compliance; elle ne doit pas les édicter, 2021). Ils sont des « exécutants », qui ne peuvent prétendre au mieux que venir en appui. Mais ce pouvoir leur est nécessaire afin d'exécuter cette obligation résultant du Droit de la Compliance dont l'objet premier est la protection des personnes (par exemple la haine est un objet du Droit de la Compliance : ➡️📝Frison-Roche, M.-A., La haine devient un objet du Droit de la Compliance car si elle n'est pas nouvelle, son effet est nouveau et appelle cette appréhension juridique nouvelle, 2021). Car être obligés, c'est aussi d'avoir le pouvoir de mener à bien les obligations que l'Etat de Droit met à leur charge. Ils le font sous le contrôle de l'Autorité de supervision (en France le Conseil supérieur de l'audiovisuel) et du juge. Par exemple si la réaction de Facebook, en execution et non pas en « réaction » à la remarquable décision de l'Oversight Board du 5 mai 2021(➡️📝Frison-Roche, M.-A., Par sa décision du 5 mai 2021, l'Oversight Board de Facebook a imposé à celui-ci un programme de compliance, 2021), ne plait pas, il convient de l'attaquer devant un juge. ► s'inscrire à la Newsletter MaFR ComplianceTech®

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📧 La « raison d’être » des entreprises vient renforcer les Buts monumentaux de la Compliance ; elle ne doit pas les édicter

► Compliance, raison d'être et souci de changement du climatique.  Face à ce qui apparaît comme un mur de la fatalité de la crise environnementale à venir, les dirigeants de grandes entreprises insistent sur la nécessité d'actions « concrètes », puisqu'on « sait déjà » qu'il faut faire quelque chose (v. par ex. ➡️🎬 le panel B de la conférence Green Swan 2021). Oui, cette connaissance nous place en Ex Ante, et donc en "Responsabilité Ex Ante v. ➡️🎬 Frison-Roche, Penser la Responsabilité en Ex Ante par le Droit de la Compliance, notamment pour les drames futurs de l'environnement, 2021). Cela pose la question plus générale, et plus politique, de déterminer qui doit dire qu'il faut faire quelque chose pour que l'évolution négative de « l'environnement » ne continue pas, et qui doit agir pour qu'effectivement cette entéléchie soit brisée. C'est au politique de poser ce « but monumental » mais c'est aux entreprises systémiques de l'atteindre, car elles sont les plus « en position » de le faire, ayant l'ampleur géographique, les moyens financiers et technologiques, la multiplicité des ancrages locaux. C'est le principe même du Droit de la Compliance. La question est de savoir si les entreprises pourraient elles-mêmes formuler les buts à atteindre. C'est alors non plus prêter leurs forces. C'est prendre un rôle politique. Ce pourquoi Gunter Teubner voient dans les multinationales des « né-constituants » globaux, et le désapprouve (➡️📙Teubner, G., Fragments constitutionnels. Le constitutionnalisée sociale à l'ère de la globalisation, 2016). La « raison d'être », notion désormais juridique par la loi dite « Pacte » de 2019, le permet-il ? Non si l'entreprise prétend édicter un but pour le futur du groupe social, car ses dirigeants ne sont ni élus ni révocables par les citoyens. Oui, si le but visé a déjà été élaboré par les dirigeants politiques et qu'elles viennent alors en appui, adhérent à celui-ci. Ainsi, elles peuvent converger dans un but formulé en soutien par une raison d'être qui les renforce dans un groupe social qu'elles intègrent mais dont elles ne sont pas les maîtres. Contrairement aux Etats-Unis, où l'entreprise peut faire comme sécession parce qu'en tant que « personne » elle pourrait avoir des « opinions » (par exemple religieuses) et les imposer (décision Holly Hobby, 2014, ➡️📝Frison-Roche, M.-A., La cour suprême des Etats-Unis rend l'arrêt du 30 juin 2014 Hobby Lobby: une entreprise peut avoir des convictions religieuses lui permettant constitutionnellement de se soustraire à l'obligation de payer à ses employés une pilule contraceptive, n'est-ce pas aller sur « un champ de mine » que de confondre ainsi organisation et être humain?, 2014), la « raison d'être », ainsi conçue, renforce la puissance politique qui demeure entre les mains du Politique et n'opère pas de transfert. Pour reprendre l'exemple crucial du Droit de l'environnement, ce sont les Autorités politiques qui ont fixé le But, et merci aux entreprises qui viennent en appui, non seulement par l'internalisation de force par le Droit de la Compliance « subi » mais par le Droit de la Compliance « voulu » par la « raison d'être », laquelle devant être ainsi conçue (v. ➡️📝Benzoni, L. & Deffains, B., Approche économique des outils de la Compliance: finalité, effectivité et mesure de la Compliance subie et choisie, in 📕 📝"Les outils de la Compliance", 2021). Sur ces bases, le Droit de la Compliance est l'alliance entre les Autorités politiques, dans leur légitimité, et les opérateurs cruciaux dans leur puissance, sans qu'ils s'épuisent les uns contre les autres. #politique #entreprises #raisondetre #environnement ► s'inscrire à la Newsletter MaFR ComplianceTech®

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📧 Parce qu’il est Ex Ante, le Droit de la Compliance est seul adéquat pour lutter contre les discours de haine dans l’espace numérique

► 200 condamnations pour propos racistes tenus en ligne, c'est bien mais « ce n'est rien ». Le Droit de la Compliance est apte à modifier ce « rien ».  Laetitia Avia expose que 200 condamnations pour propos racistes tenus en ligne, c'est bien mais souligne que « ce n'est rien » (➡️🎤v. l'interview de Laeticia Avia sur Public Sénat): une nouvelle loi (en cours de vote) est donc nécessaire. Les condamnations judiciaires Ex Post sont absolument requises. Mais elles ne suffisent pas. Parce que non seulement 200 par rapport à la masse considérable des milliers de propos racistes, parmi les propos haineux de toutes sortes, c'est infinitésimal. Mais surtout parce que l'espace numérique est un espace de diffusion : une fois émis, le propos se diffuse immédiatement et partout. C'est donc dans ce qu'est souvent appelé souvent « régulation », c'est-à-dire l'Ex Ante, qu'il faut trouver une solution. Les législateurs, français et européens, vont dans ce sens. Cette Régulation des propos haineux, son « effectivité », c'est-à-dire faire en sorte que la prohibition ne soit pas réduite à « rien », repose sur l'action avant l'émission du propos de haine, donc sur l'Ex Ante : elle doit donc être internalisée dans l'organisation en position d'agir à ce moment-là. Ce sont donc les opérateurs numériques. La Régulation des propos racistes, et plus largement des propos de haine, prend donc techniquement la forme du Droit de la Compliance (➡️📓 v. Frison-Roche, M.-A., rapport "L'apport du Droit de la Compliance pour la Gouvernance d'Internet", 2019, montrant que le modèle est celui de la Compliance bancaire). Pour cela, il faut à la fois accroître les pouvoirs des entreprises qui structurent l'espace numériques (Facebook, Google, Amazon, etc.), car l'on ne peut remplir ses obligations si l'on n'a pas les pouvoirs pour ce faire, et accroître les pouvoirs de l'Autorité publique qui les contrôle car l'on ne peut admettre que la population soit gouvernée par ces entreprises : par le Droit de la Compliance, l'Autorité publique de Régulation devient une Autorité de Supervision (sur le modèle de la BCE). C'est notamment ce que devient le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Par cette évolution du Droit de la Compliance, liée à la garde de l'Etat de Droit, le pouvoir des entreprises, y compris non-européennes, est ployé pour servir la protection des personnes, sous le contrôle immédiat de l'Autorité de Supervision (modèle bancaire) et le contrôle final d'un juge, toujours plus puissant. #compliance #droit #contrôle #loi #numérique #banque #régulation #juge ► s'inscrire à la Newsletter MaFR ComplianceTech®

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📧 La « numéronasse » : le risque de l’économie numérique et le choix à opérer pour le Droit de la Compliance

► Compliance et "numéronasse": le grand choix. La « numéronasse » remplace la paperasse : c'est bien vu et bien nommé. Yannick Meneceur approuve cette étude de Florence Maraninchi. Elle soutient que ceux qui construisent les plateformes pour tout simplifier et tout résoudre se contentent de remplacer la paperasse par la « numéronasse ». Oui, qui ne vit celle-ci l'enfer de cette gestion des codes (souvent volés contre rançons, par ailleurs mais cela est une autre histoire …). Plus profondément, cet engouement vient de l'erreur de dénomination consister à nommer les machines « intelligentes ». Les voitures roulent : on ne les disait pas « intelligentes », qu'elles « savaient » rouler. On les dit aujourd'hui « intelligentes » parce qu'elles sauraient être « autonomes » par le traitement d'informations de contexte par de la technologie, constatant rétrospectivement qu'elles roulent plus vite que ne vont les chevaux et calculent désormais plus vite que les humains. Elles seraient donc plus « intelligentes » que tout le monde. L'on comprend que les marchés déversent tant d'argent sur Tesla… Mais les machines ne sont pas « intelligentes », le calcul ne fait pas le projet, comme le développe Alain Supiot dans "La gouvernance par les nombres". Si l'on continue, puisqu'un algorithme a déjà réussi un examen d'entrée à l'Université, un autre sortir d'une « école de droit », l'un nous condamnera (c'est déjà fait), l'autre nous défendra (cela viendra). Les humains devront se taire. Devenus machines, ils n'auront pas droit à la parole. La guerre juridique des qualifications est en cours, mais cela est une autre histoire. Cette « numéronasse » a déjà atteint le Droit de la régulation : la « régulation par la donnée » prétendue faire sortir la règle de l'accumulation des « normes » mises en corrélation par la machine, sans décision humaine : moins il y a d'humain, moins cela serait « discrétionnaire ». La destruction des marges de discrétion serait une victoire. Surtout pas de politique… ; surtout pas d'humain … La « Compliance by design » porte aussi ce rêve de la « machine juste », puisque non faillible : v. ➡️📝 Samir Merabet, La morale by design, in ➡️ 📕 Frison-Roche, M.A., "Les outils de la Compliance", 2021) Si nous voulons une Compliance humaniste, il faut écarter cela. Et avec force. Les outils de la Compliance, si puissant, doivent servir une conception humaniste de la Compliance, et pas l'empire de la « numéronasse » (v. ➡️📝Frison-Roche, M.A., Un droit substantiel de la Compliance, appuyé sur la tradition humaniste de l'Europe, in ➡️ 📕 Frison-Roche, M.A., "Pour une Europe de la Compliance", 2019). #droit #compliance #humanisme #intelligenceartificielle #régulation #données ► s'inscrire à la Newsletter MaFR ComplianceTech®

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📧 Régulation des plateformes : indépendants ou salariés ? L’art politique de la qualification juridique en suspens

► Régulation des plateformes: quel degré d'abstraction le Droit doit-il insérer dans les qualifications?  La dispute fait rage devant juridictions et parlements de tous les pays pour savoir si les plateformes sont les employeurs de ceux qui répondent à l'application qu'elles ont conçue ou si ceux qui travaillent grâce à elle sont des indépendants. Les décisions varient. Dans le cas « Take it easy », la Cour de cassation le 28 novembre 2018 a vu un salarié ; mais la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 7 avril 2021 vient de voir un indépendant. A lire les commentaires, l'on est proche de la bataille d'Attali. L'un n'a pas « raison » et l'autre n'a pas « tort » : parce que ce n'est pas une affaire technique d'application de règles, est à l'oeuvre l'art politique de la « qualification » qui abstrait plus ou moins les faits pour les classer dans la catégorie qui envoie ses faits dans le régime juridique approprié. Ainsi un colloque vient de prendre comme thème : les « coursiers ». C'est une façon politique de qualifier : au plus près des faits. Tandis que les entreprises numériques adoptent une façon politique de qualifier au plus près de l'abstraction : elles n'évoquent que la « plateforme », les « marchés bifaces », etc. L'effet produit, parce que recherché, est opposé. Si l'on qualifie au plus près des faits, l'on voit la situation avec un coursier sur un vélo, le temps qu'il fait (il pleut, ou il fait chaud, etc.), la durée requise « faire la course », le poids de ce qu'il ou elle porte (une lettre, ou un repas complet), où il ou elle roule, etc. Et cela produira l'arrêt Take it Easy, pourtant rendu par la Cour de cassation, mais parce qu'ayant « vu » cela elle veut que celui qui ne peut travailler que par l'appli de l'entreprise technologique est à la chaine et et doit en échange de sa subordination être nourri régulièrement. Les qualifications formées par l'entreprise sont des abstractions. Le tiers qui recourt à sa technologie pour accéder à son seul client, qui attend son repas (auquel la plateforme est étrangère), n'a pas de lien avec elle. Il est indépendant. Par Compliance éthique, elle prévoit de lui donner quelques « droits » mais pas la sécurité dans le temps qu'est la « petite loi » du contrat. Cette qualification abstraite a l'avantage de ne pulvériser pas le Droit dans mille règles : pour montrer que le Droit économique ne doit pas prospérer, Vedel disait qu'il ne faut pas faire autant de règles qu'il y a de faits, qu'il ne faut pas de « Droit du cheval ».. (cheval et coursier…). Le Droit de la Régulation est une branche concrète et politique. Puisqu'il faut « réguler » les plateformes, quelle ampleur d'abstraction convient-il d'appliquer au réel (car il ne peut pas rester dans l'infini du concret) pour que le Droit soit juste ? La Haute Juridiction aura le dernier mot. #droit #régulation #abstraction #travail #justice #plateformes #compliance #juge ► s'inscrire à la Newsletter MaFR ComplianceTech®

Sur le vif

📧 Entrée en scène du Parquet européen : l’entreprise étant devenue elle-même procureur privé, allons-nous vers une alliance de tous les procureurs ?

►Le parquet européen, arme majeure d'effectivité du Droit de la Compliance. Le procureur de l'Union européenne sort de son berceau : le « parquet européen » commence ses activités. Long à se mettre en place, cet organe judiciaire européen est articulé à des procureurs délégués dans les Etat-membre. Il n'est pas un simple émanation d'organes nationaux mis en réseau ; de compétence autonome, il est l'organe au nom duquel l'action est faite. A cette révolution de nature institutionnelle, s'ajoute une révolution substantielle : ce parquet européen peut poursuivre toute atteinte aux « intérêts financiers de l'Union européenne ». Ces « atteintes aux intérêts financiers » sont conçues largement, incluant notamment les actes de corruption ou de détournement de fond. En premier lieu, Didier Reynders souligne que cela met l'Etat de Droit au centre. Ce n'est plus l'Europe venant en appui des actions à coordonner entre Etats, les parquets nationaux ayant des difficultés techniques à coopérer efficacement entre eux, mais le Parquet européen qui permettra une action européenne unifiée et efficace entre procureurs délégués. En deuxième lieu, cela continue le cordage d'efficacité entre la compliance, située en Ex Ante, le Droit de la Compliance consistant à « prévenir » et à « détecter » de tels comportements, et l'Ex Post, car il faut bien un juge pour que parfois la méconnaissance de ces obligations Ex Ante soient sanctionnées (➡️📝Frison-Roche, M.-A., Compliance et ordre public international: la conception française préservée par la cour d'appel de Paris, 2021) mais aussi une poursuite : le procureur est une figure majeure du Droit de la Compliance. En effet, pouvant poursuite, le procureur peut aussi ne pas poursuivre et échanger sa décision de fermer le dossier contre des engagements (Ex Ante) de l'entreprise : les « conventions judiciaires d'intérêt public » – CJIP. De fait, à travers l'opportunité des poursuites, une telle puissante flexibilité sera-t-elle retrouvée au niveau européen ? En troisième lieu, la perspective de poursuite du Parquet Européen va inciter en Ex Ante les entreprises à prévenir, ou à poursuivre elles-mêmes (➡️🎤Frison-Roche, M.-A. et Roda, J.-C. (dir.), L'entreprise, instituée juge et procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance, Lyon, 23 juin 2021) les auteurs de fraudes aux intérêts l'Union européenne. Au moment où l'Union s'engage dans des emprunts directs pour prêter plus encore, ce rôle de l'entreprise, parfois qualifié de « procureur privé », articulé à un procureur, désormais européen, est nécessaire. Allons-nous vers l'alliance de tous les procureurs ? -   ► s'inscrire à la Newsletter MaFR ComplianceTech®