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Drawing up Risk Maps as an Obligation and the paradoxe of the « Compliance Risks », in Frison-Roche, M.-A. (ed.), « Compliance Tools »

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Drawing up Risk Maps as an Obligation and the paradoxe of the « Compliance Risks », in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Compliance Tools, série "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2021, pp. 61-72   - Résumé de l'article : There are few synthetic or theoretical studies on Risk Mapping even though it is in fact the Compliance central tool, perhaps because it is more a management tool than a legal one. Risk Mapping is often described but does not receive any other legal qualifications than being a « modality », suffering in this respect from an evil which affects the whole of Compliance, still little understood by Law, attention often so focused on the Ex Post (sanctions) while Compliance is by nature in the Ex Ante. Going from disarray to incomprehension, everyone can note the existence of « compliance risks » among the mapped risks, because if as so many affirm that it would be necessary to speak only of simple conformity as obedience, demonstrated in Ex Ante, to Law, how a sub-set of a tool would therefore have the same object as the set of Law that this tool serves … This aporia can only be resolved if Compliance Law is defined substantially by its « monumental goals » which exceed obedience to regulations. Consequently, Law taking up Risk Mapping, this mechanism may first appear as an ancillary obligation to the main obligation consisting in achieving « monumental goals ». The ancillary obligation to draw up the maps is an obligation of result, while the main obligation to achieve the monumental goals is an obligation of means. These cartographies being very diverse and being only occasionally targeted by specific laws, it can also constitute only a legal fact or, through the play of various charters, a unilateral legal commitment. But it isnbecoming the basis of an autonomous legal obligation incumbent on enterprises in position to know certain risks, obligation referring to the existence of a subjective right tof knowing and measuring them (« right to be worried ») which the third parties who are going to run them would hold, thus allowing them to choose to run them, or not. -   Lire le document de travail bilingue, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes, sur lequel cet article est basé   Consulter une présentation générale du volume dans lequel l'article a été publié.   -

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Building by Law the Unicity of Compliance Tools from the Definition of Compliance Law by its « Monumental Goals » in Frison-Roche, M.-A., (ed.) « Compliance Tools »

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Building by Law the Unicity of Compliance Tools from the Definition of Compliance Law by its « Monumental Goals », in Frison-Roche, M.-A. (ed.), Compliance Tools, series "Compliance & Regulation ", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Bruylant, 2021, pp. 35-46._   Summary of the article : The « tools of Compliance » do not stack on top of each other. They form a system, thanks to a unity drawn from the goals that all these multiple and different tools serve: the « Monumental Goals » by which Compliance Law is defined. All these tools are configured by these goals and for mastering all these techniques, it is essential to put them all in perspective of what Compliance Law is, which is designed teleologically with regard to its goals. Extension of Regulatory Law and like it, Compliance Law is built on a balance between the principle of competition and other concerns that public authorities claim to take care of. Compliance Law has moreover more « pretensions » in this respect, for example in environmental matters. All the means are then good, the violence of the tools marrying without difficulty with the voluntary commitments since it is the goals which govern this branch of Law. As legal solutions adopted show, a common method of interpretation and common levels of constraint for all Compliance Tools result from this definition. Starting from the goals (in which legal normativity is housed), the interpretation of the different tools is thus unified. Moreover, the different degrees of constraint do not operate according to the consideration of sources (traditional legal criterion) but by the goals, according to the legal distinction between obligations of means and obligations of results which result from the articulation between tools, of which the establishment is an obligation of result, and the goal, of which the achievement is only an obligation of means. -   📝 Read the bilingual working paper on which rely this article.   📝 Read a general presentation of the book in which this article has been published.   -

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Rights, primary and natural Compliance Tools, in Frison-Roche, M.-A. (ed.), « Compliance Tools »

Référence générale : Frison-Roche, M.-A.., Rights, primary and natural Compliance Tools, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Compliance Tools, série "Regulation & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2021, pp. 319-342   - Résumé en français de l'article (publié en anglais) Dans la conception traditionnelle de l'architecture des secteurs régulés par le Droit et dans le Droit de la Compliance qui prolonge les techniques étatiques de Régulation, les droits subjectifs ont peu de place. Mais cette configuration n'a plus lieu, au contraire les droits subjectifs sont aujourd'hui au cœur, et le seront de plus en plus. Ils sont et seront les outils premiers du Droit de la Compliance parce qu'ils constituent un « outil » d'une grande efficacité pour assurer le fonctionnement entier d'un système dont les buts sont si difficiles à atteindre. Parce qu'il faut faire feu de tout bois pour concrétiser ces buts, les Autorités publiques non seulement s'appuient sur la puissance des opérateurs cruciaux, mais encore distribuent des prérogatives aux personnes qui, ainsi incitées, activent le système de Compliance et participent à la réalisation du « but monumental ». Les droits subjectifs peuvent s'avérer les outils les plus efficaces pour atteindre effectivement les buts fixés, à tel point qu'on peut les considérer comme des « outils premiers ». Mais il convient d'avoir plus de prétention et de concevoir les droits subjectifs comme les outils les plus « naturels » du droit de la Compliance. En effet parce que tous les Buts Monumentaux par lesquels le Droit de la Compliance se définit peuvent se ramener à la protection des personnes, c'est-à-dire à l'effectivité de leurs prérogatives, par un effet de miroir entre les droits subjectifs donnés comme moyens par le Droit aux personnes et les droits subjectifs qui constituent le but même de tout le Droit de la Compliance, notamment la protection de tous les êtres humains, même s'ils sont en situation de grande faiblesse, les droits subjectifs devenant un « outil naturel » du Droit de la Compliance. Nous ne sommes qu'à l'orée de leur déploiement et c'est sans doute sur eux que pourra se réguler l'espace digital dans lequel désormais nous vivons, afin que nous n'y soyons pas étouffés et qu'il constitue pour les personnes un espace civilisé.  -   Lire le document de travail bilingue, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes, sur lequel cet article est basé.   Consulter une présentation générale du volume dans lequel l'article a été publié.     -  

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Incentives and Compliance, a promising couple to increase the Compliance Law utility, in Frison-Roche, M.-A. (ed.), « Compliance Tools »

Full reference : Frison-Roche, M.-A., Incentives and Compliance, a promising couple to increase the Compliance Law utility, , in Frison-Roche, M.-A. (ed.), Compliance Tools, series "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance and Bruylant, 2021, pp. 141-148   - Summary of the article: The theory of incentives targets the mechanisms which do not use directly constraint (except to present sanctions themselves as incentives) but which leads nevertheless to expected behaviors. To appreciate the links which must or must not be done between incentives and Compliance, we should proceed in two times.  First, the association appears natural between incentive mechanisms and « Compliance Law » since the later is defined in a dynamic way. Indeed, if it is defined placing its legal normativity in its « monumental goals », as the end of corruption, the detection of money laundering in order to underlying criminality disappears, or as the effective protection of environment or the concrete care of human beings, then what matters is not the means in themselves but the effective tension towards these « monumental goals ». In this perspective, what was related to public policies led by States, because they are definitively not able to do it, the charge is internalized in the firms which are able to tend towards this goals: « crucial operators » because they have the geographical, technological, informational and financial means.  In this perspective, the internalization of public willingness provoking a split with the concept of State linked to a territory which deprives Politics of its constraint power, incentive mechanisms appear as the most efficient mean to reach these monumental goals. They appear as this « natural » mean both negatively and positively defined. Negatively in which they do not need in Ex Ante institutional localizable sources and sanction power in Ex Post: it is enough to substitute the interest to obligation. Positively, incentives relay through operators' strategies what was the so critical and joked form of public action: the « plan ». The duration is thus injected thanks to Compliance mechanisms, as we can see it through the development of it in the care for environment (« plan climat ») or through the educational mechanism, which could be conceived only in duration.   However, the opposition seems radical between Compliance Law and Incentives. And this because of three convictions often developed and that we have to overcome. First, the idea that in a general way, there would be a Law only if there is a mechanism of immediate constraint which is associated to the norm. As long as the incentive is not based on obligation, then it will be nothing… Secondly, and as if that were a kind of consolation …, Compliance would not be really Law either … We so often say that it is only about a methodology, a range of processes without sense, procedures to follow without trying to understand, process that algorithms integrate in a mechanic without end and without sense or that on the contrary, Compliance would be full of sense by Ethics and Morality, which are far from Law. While incentives talk to the human spirit which calculate, Compliance would be so a process through which machines will be connected to other machines, so an extra soul, where calculation has no place… Thirdly, solutions would be to be find in Competition Law because it can do without States, submit them and approach what is a-sectorial, especially finance and digital, the world being financialized and digitalized. The violence of Competition Law which comes in Ex Ante thanks to « Compliance sanctions » applying for example to essential infrastructures Law, by continuing to deny the salience of the duration and taking care of the « market power » would be also not compatible with a marriage with incentive mechanisms which rely on duration and power of those to which it is applied, converging towards goals, which are set by what Competition Law ignores: the project. This project which pretends to build the future is the one of politics and of companies, which use their deployed power in time to concretize it. It is without any doubt there that the future of Europe is.  To overcome this triple difficulty, it is thus necessary, in a second time, to modify our conception of Law, especially thanks to Compliance Law, in which this new branch is autonomous from Competition Law, and even sometimes opposed to it, in order to the insertion of incentive mechanisms permit to unknown or against Competition Law organizations to reach « monumental goals » which are imperative to take into consideration. For example, the taking into consideration of climate challenges or the building of a sovereign identity of the data. This is expressly set by European Commission which supervises such initiatives, supervision being what is articulated with Compliance, in a couple that go beyond Regulation, and replaces in Ex Ante Competition Law, salient branch for Ex Post. All the texts which are in the process of expressing it are based on this reformed couple: Compliance and Incentive. This couple supposes that we recognize as such the existence of companies as project carriers, project which is the creation of marketed wealth circulating on a market, which could be an industrial project specific to a geographical zone both economical and political. Regulation is deployed to go away from the notion of sector and to transform itself in supervision of crucial firms in the correspondance between the project and the action, what refers to the notion of « plan ». In this, banking supervision is just the advanced bastion of all thematic, energetic, climatic and health plans, or more broadly industrial and technological that could by incentive be implemented, this conception of Compliance permitting to build zones which are not reduced to immediate market exchange. The incentive corresponds to the fact that Compliance Law relies on the power of the firm to reach its own political goals, for example fighting against disinformation in the digital space or obtaining a healthy environnement. This supposes that Compliance stops to be only conceived as a model of rules effectivity, for example of Competition Law, to be recognized as a substantial branch of Law. A branch which expresses political goals. A branch which is anchored in crucial firms whose it recognizes the autonomy with regards to markets. This makes it possible, in particular through the coupling with incentive mechanisms leading to long-term collaborative operations supervised by public authorities, not to be governed by simple Competition Law, inapt to bring projects to fruition. -   Read the bilingual work paper, with additional developments, technical references and hyperlinks on which this article is based   Read a general presentation of the book in which the article has been published.   -

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Resolving the contradiction between « sanction » and « incentive » under the fire of Compliance Law, in Frison-Roche, M.-A. (ed.), « Compliance Tools »

Full reference: Frison-Roche, M.-A., Resolving the contradiction between « sanction » and « incentive » under the fire of Compliance Law, in Frison-Roche, M.-A. (ed.), Compliance Tools, series "Regulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance and Bruylant, 2021, pp. 101-112   -   Summary of the article: Compliance and Incentives appear at first glance to be totally opposite. For two major reasons. Firstly, because sanctions have a central place in Compliance Law and that the incentives suppose an absence of constraint on the operators. Secondly, because the incentives are linked to self-regulation and that Compliance Law assumes a strong presence of public authorities. Thus, one should choose: either Compliance or Incentives! Either the effectiveness of one or the effectiveness of the others; either the techniques of one, or the techniques of others; either the philosophy of one or the philosophy of the other. Resign oneself to the waste that such a necessary choice would imply. But to put the terms in this way amounts to thinking poorly about the situations and reducing the fields of the solutions they call for. If we take a rich definition of Compliance Law, we can on the contrary articulate Compliance and Incentives. From this perspective, sanctions can no longer become what blocks the use of incentives but, on the contrary, what constitutes them. Even more, the coupling between the Incentives and the requirements of Compliance Law must be strongly encouraged, as soon as the public authorities supervise in Ex Ante all the initiatives taken by the « crucial operators ». This working document deals with the first issue. Indeed, the so-called incentive theory targets mechanisms which do not directly resort to constraint. They would therefore have little place in Compliance Law. But it seems saturated with sanction procedures. We can even say that it seems to put them at the center, the public authorities presenting the number of sanctions as a sign of success, while the companies seem obsessed with their prospects, the two concerns ending in such a strange convergence that are the Convention Judiciaire d'Intérêt Public (non-prosecution agreement). The honest observer cannot help but be immediately uneasy. Indeed, it can only raise the definition of the sanction as a « constraint » triggered Ex Post, at the very heart of a Compliance Law which is presented as a set of Ex Ante mechanisms. Based on this contradiction in terms, should we give up the association and think that it would be wrong against the spirit to think of the sanction as an incentive? It is undoubtedly in this connection that one perceives most clearly the clash of two cultures, which do not communicate, while technically they apply to the same situations. Indeed, because Compliance was designed by Finance, everything is a tool for it. Therefore, the tendency to think of the sanction only as an incentive is very strong in Compliance Law, manifests itself continuously and will not stop (I). But whatever the reasons for conceiving it this way, the principles of the rule of law cannot disappear and if we do not want them to be erased, then they must be articulated (II). This is an essential game (II). This is why we can literally say that Compliance has set Criminal Law on fire by its conception, logical but closed in on itself, of sanctions as simple incentives. In order for Law to remain, however, we must hold a very firm definition of Compliance Law centered on its Monumental Goal, which is the protection of the person. -   Read the bilingual working paper, with additional developments, technical references and hyperlinks, on which this article is based.   Read a general presentation of the book in which this article is published. -

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Describing, conceiving and correlating compliance tools, in order to use them adequately, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), « Compliance Tools »

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Describing, conceiving and correlating compliance tools, in order to use them adequately, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Compliance Tools, série Regulation & Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2021, pp. 9-32.   -   Résumé de l'article: L'article constitue l'introduction générale de l'ouvrage sur Les outils de la Compliance. Dans sa première partie il développe la problématique d'ensemble de ceux-ci. Dans sa seconde partie, il présente chacune des contributions, replacée dans la construction d'ensemble de l'ouvrage.    -   Lire une présentation de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié 

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Training: content and container of Compliance Law, in Frison-Roche, M.-A. (dir.) « Compliance Tools »

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Training: content and container of Compliance Law, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Compliance tools, série "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2021, pp. 245-264   - Résumé de l'article Au premier titre, en tant que la formation est un outil spécifique de Compliance, elle est supervisée par les Régulateurs. Elle devient même obligatoire lorsqu'elle est contenue dans des programmes  de Compliance. Puisque l'effectivité et l'efficacité sont des exigences juridiques, quelle est alors la marge des entreprises pour les concevoir et comment en mesure-on le résultat ?  Au second titre, tant que chaque outil de Compliance comprend, et de plus en plus, une dimension éducative, l'on peut reprendre chacun d'entre eux pour dégager cette perspective. Ainsi même les condamnations et les prescriptions sont autant de leçons, de leçons données, de leçons à suivre. La question est alors de savoir qui, dans ce Droit si pédagogique, sont les « instituteurs » ?   -   Cet article prend appui sur un document de travail bilingue, comprenant des développements techniques supplémentaires, des notes en pop-up et des liens hypertextes.    Consulter une présentation générale du volume dans lequel l'article a été publié.      -

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📝Place and rôle of Companies in the Creation and Effectiveness of Compliance Law in Crisis, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📘Compliance Monumental Goals

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Place and rôle of Companies in the Creation and Effectiveness of Compliance Law in Crisis », in M.-A. Frison-Roche, (ed.), Compliance Monumental Goals, série "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Bruylant, 2023, p. - ► Résumé de l'article :  This article has a very topic: the place of private Companies, regarding the chapter's issue: « the ordeal of a crisis ». The crisis constitutes a « test » it brings evidence. Let us take it as such. Indeed, during the health crisis, Companies have helped the Public Authorities to resist the shock, to endure and to get out of the Crisis. They did so by force, but they also took initiatives in this direction. From this too, we must learn lessons for the next crisis that will come. It is possible that this has already started in the form of another global and systemic crisis: the environmental crisis. In view of what we have been able to observe and the evolution of the Law, of the standards adopted by the Authorities but also by the new case law, what can we expect from Companies in the face of this next Crisis, willingly and strength? -   🚧Read the bilingual Working Paper, with more developments, technical references, and hypertext links. - 📘Lire une présentation générale du livre, Compliance Monumental Goals,  dans lequel l'article est publié. - ► lire les présentations des autres contributions de Marie-Anne Frison-Roche dans cet ouvrage :  📝Compliance Monumental Goals, beating heart of Compliance Law,  📝Definition of Principe of Proportionality and Definition of Compliance Law, 📝 Assessment of Whistleblowing and the duty of Vigilance -    

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📝La formation : contenu et contenant de la Compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « La formation : contenu et contenant de la Compliance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, pp. 227-244. - 📝lire l'article  - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes - 📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les outils de la Compliance, dans lequel cet article a été publié  - ► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation and Compliance) : Au premier titre, en tant que la formation est un outil spécifique de Compliance, elle est supervisée par les Régulateurs. Elle devient même obligatoire lorsqu'elle est contenue dans des programmes  de Compliance. Puisque l'effectivité et l'efficacité sont des exigences juridiques, quelle est alors la marge des entreprises pour les concevoir et comment en mesure-on le résultat ?  Au second titre, tant que chaque outil de Compliance comprend, et de plus en plus, une dimension éducative, l'on peut reprendre chacun d'entre eux pour dégager cette perspective. Ainsi même les condamnations et les prescriptions sont autant de leçons, de leçons données, de leçons à suivre. La question est alors de savoir qui, dans ce Droit si pédagogique, sont les « instituteurs » ? -

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📝Dresser des cartographies des risques comme obligation et le paradoxe des « risques de conformité », in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Dresser des cartographies des risques comme obligation et le paradoxe des « risques de conformité »", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, pp. 53-62. - 📝lire l'article - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes. - 📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les outils de la Compliance, dans lequel cet article est publié - ► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Il y a peu d'études synthétiques ou théoriques sur le mécanisme de cartographie des risques alors qu'il est de fait l'outil central dans la Compliance, peut-être parce qu'il relèverait plus du management que du Droit. La cartographie des risques est décrite mais ne reçoit pas d'autres qualifications juridiques que d'être une « modalité », souffrant en cela d'un mal qui frappe l'ensemble de la Compliance, encore peu appréhendé par le Droit, concentré souvent pour l'instant dans l'Ex Post de la sanction alors que la Compliance est par nature de l'Ex Ante. L'on passe du désarroi à l'incompréhension en relevant l'existence de « risques de conformité » parmi les risques cartographiés, car si puisque tant affirment qu'il ne faudrait parler que de « Droit de la conformité », comme obéissance en Ex Ante au Droit, un sous-ensemble d'un outil aurait donc le même objet que l'ensemble du Droit que cet outil sert… Cette aporie ne peut être résolue que si l'on admet que le Droit de la Compliance se définit substantiellement par ses « buts monumentaux » qui excèdent l'obéissance à la réglementation. En conséquence et si le Droit se saisit de la cartographie des risques, celle-ci peut apparaître tout d'abord qu'une obligation accessoire de l'obligation principale consistant par le fait d'atteindre les buts monumentaux. L'obligation accessoire de dresser les cartes est une obligation de résultat, tandis que l'obligation principale d'atteindre les buts est une obligation de moyens. Cette cartographie étant très diverse et n'étant visée que ponctuellement par des lois précises, elle peut aussi ne constituer qu'un fait juridique ou, par le jeu de diverses chartes, un engagement juridique unilatéral. Mais l'on peut avancer l'idée qu'elle est en train de devenir le socle d'une obligation juridique autonome à la charge d'entreprises en position de connaître certains risques, renvoyant à l'existence d'un droit subjectif de les connaitre et de les mesurer (« droit d'être inquiétés ») dont les tiers qui vont les courir seraient titulaires, leur permettant ainsi de choisir de les courir, ou pas. -

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📝Les droits subjectifs, outils premiers et naturels du Droit de la Compliance , in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Les droits subjectifs, outils premiers et naturels du Droit de la Compliance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, pp. 301-323. - 📝lire l'article  - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes - 📕consulter la présentation générale de l'ouvrage, Les outils de la Compliance, dans lequel cet article est publié - ► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Dans la conception traditionnelle de l'architecture des secteurs régulés par le Droit et dans le Droit de la Compliance qui prolonge les techniques étatiques de Régulation, les droits subjectifs ont peu de place. Mais cette configuration n'a plus lieu, au contraire les droits subjectifs sont aujourd'hui au cœur, et le seront de plus en plus. Ils sont et seront les outils premiers du Droit de la Compliance parce qu'ils constituent un « outil » d'une grande efficacité pour assurer le fonctionnement entier d'un système dont les buts sont si difficiles à atteindre. Parce qu'il faut faire feu de tout bois pour concrétiser ces buts, les Autorités publiques non seulement s'appuient sur la puissance des opérateurs cruciaux, mais encore distribuent des prérogatives aux personnes qui, ainsi incitées, activent le système de Compliance et participent à la réalisation du « but monumental ». Les droits subjectifs peuvent s'avérer les outils les plus efficaces pour atteindre effectivement les buts fixés, à tel point qu'on peut les considérer comme des « outils premiers ». Mais il convient d'avoir plus de prétention et de concevoir les droits subjectifs comme les outils les plus « naturels » du droit de la Compliance. En effet parce que tous les Buts Monumentaux par lesquels le Droit de la Compliance se définit peuvent se ramener à la protection des personnes, c'est-à-dire à l'effectivité de leurs prérogatives, par un effet de miroir entre les droits subjectifs donnés comme moyens par le Droit aux personnes et les droits subjectifs qui constituent le but même de tout le Droit de la Compliance, notamment la protection de tous les êtres humains, même s'ils sont en situation de grande faiblesse, les droits subjectifs devenant un « outil naturel » du Droit de la Compliance. Nous ne sommes qu'à l'orée de leur déploiement et c'est sans doute sur eux que pourra se réguler l'espace digital dans lequel désormais nous vivons, afin que nous n'y soyons pas étouffés et qu'il constitue pour les personnes un espace civilisé.  -

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📝Compliance et incitations : un couple à propulser, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Compliance et incitations : un couple à propulser », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, pp. 123-130. - 📝lire l'article  - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements et de références techniques supplémentaires, ainsi que de liens hypertextes - 📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les outils de la Compliance, dans lequel cet article est publié - ► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : La théorie dite des incitations vise les mécanismes qui n'ont pas recours directement à la contrainte. Elles auraient donc peu de place dans le Droit de la Compliance puisque celui-ci semble saturé par les procédures de sanction, obsédées par les sanctions, les autorités pour les prononcer, les entreprises pour les éviter.  Les sanctions seraient l'opposé même de l'incitation, puisqu'elles sont la forme la plus extrême de l'obligation. Mais même s'il faut réaffirmer que cette attention faite aux sanctions cache l'importance de tous les mécanismes Ex Ante de compliance, il faut dans un premier temps penser les sanctions elles-mêmes doivent être pensées comme des incitations. Pensées comme des incitations, les sanctions se définissent alors comme des outils pour  aboutir de la part des uns et des autres aux comportements désirés par ceux qui ont mis en place ces dispositifs. Le Droit, notamment la jurisprudence sensible aux buts monumentaux consacre de plus en plus cette définition des sanctions.  La contradiction entre sanction et incitation ayant disparu, le Droit de la Compliance n'étant donc plus menacé dans son unité,   l'association apparaît comme naturelle entre les mécanismes incitatifs et cette nouvelle branche du Droit, dès l'instant que celle-ci est défini d'une façon dynamique.  Ce lien par la définition doit être dégagé dans un deuxième temps. En effet si le Droit de la Compliance est défini en plaçant sa normativité juridique dans les « buts monumentaux » qu'il poursuit, comme la disparition de la corruption, la détection du blanchiment d'argent afin que disparaisse la criminalité qui lui est sous-jacente, ou comme la protection effective de l'environnement, ou le souci concret des êtres humains, alors ce qui compte c'est non pas les moyens en eux-mêmes mais la tension effective vers ces « buts monumentaux ». Dès lors, ce qui relevait précédemment des politiques publiques menées par les États, parce que ceux-ci ne sont définitivement pas en mesure de le faire, la charge en est internalisée dans les entreprises qui sont en position de tendre vers ces buts : les « opérateurs cruciaux », parce qu'ils en ont la surface, les moyens technologiques, informationnels et financiers. Dans cette perspective-là, l'internalisation de la volonté publique provoquant une scission avec la forme étatique liée à un territoire qui prive le Politique de son pouvoir de contrainte, les mécanismes incitatifs apparaissent comme le moyens le plus efficace pour atteindre ces buts monumentaux. Ils  apparaissent comme ce moyen « naturel » à la fois négativement et positivement défini. Négativement en ce qu'ils ne requièrent pas en Ex Ante de sources institutionnelles nettement repérables et localisées, pas plus qu'ils ne requièrent davantage en Ex Post de pouvoir de sanction : il suffit de substituer l''intérêt à l'obligation. Positivement les incitations relaient à travers les stratégies des opérateurs ce qui était la forme si souvent critiquée et moquée de l'action publique : le « plan ». La durée est ainsi injectée grâce au mécanisme de la Compliance, comme l'on le voit à travers le développement de celle-ci dans le souci de l'environnement (« plan Climat »), ou à travers le mécanisme de l'éducation, laquelle ne se conçoit que dans la durée.  Pourtant l'opposition paraît radicale entre Droit de la Compliance et Incitations. Cela tient à trois convictions souvent développées et qu'il faut dépasser. En premier lieu l'idée que d'une façon générale il n'y aurait de Droit que s'il y a un mécanisme de contrainte immédiate qui est attachée à la norme. Dès lors que l'incitation ne reposerait pas sur l'obligation, alors elle ne serait rien… En deuxième lieu, et comme si cela était une sorte de consolation…, la Compliance non plus ne serait pas non plus vraiment du Droit… On dit si souvent qu'il ne s'agit que d'une méthodologie, un ensemble de process sans sens, des procédures à suivre sans chercher à comprendre, process que les algorithmes intègrent dans une mécanique sans fin et sans sens, ou qu'au contraire la Compliance serait emplie de sens par l'Ethique et la Morale, lesquelles sont loin du Droit. Tandis que les incitations s'adressent à l'esprit humain qui calcule, la Compliance serait donc soit un process par lequel les machines se connecteraient à d'autres machines, donc un supplément d'âme, là où le calcul n'a pas lieu d'être … En troisième lieu, les solutions seraient à trouver dans le Droit de la concurrence, parce qu'il peut se passer des États, les soumettre et appréhender ce qui est a-sectoriel, notamment la finance et le numérique, le monde étant désormais financiarisé et numérisé. La violence du Droit de la concurrence, qui remonte dans l'Ex Ante grâce à des « sanctions de compliance » en appliquant notamment le droit des facilités essentielles, en continuant à nier la pertinence de la durée et en prenant comme souci la « puissance de marché », serait également incompatible avec un couplage avec des mécanismes incitatifs qui reposent sur de la durée et de la puissance de ceux auxquels ils s'appliquent, convergeant vers des buts, lesquels sont arrêtés par ce que le Droit de la concurrence a pour objet d'ignorer : le projet. Ce projet qui prétend construire le futur est pourtant celui du Politique et celui de l'entreprise, qui utilisent leur puissance déployée dans le temps pour le concrétiser. C'est sans doute que se joue l'avenir de l'Europe. Pour dépasser cette triple difficulté, il faut donc dans un troisième temps relever les modifications de régime juridique apporté au Droit économique par le Droit de la Compliance, en ce que cette nouvelle branche est autonome du Droit de la Concurrence, voire et parfois son opposé,  pour que l'insertion des mécanismes incitatifs permettent à des organisations, parfois méconnues ou contrées par le Droit de la Concurrence, d'atteindre des « buts monumentaux » auxquels il est impératif aujourd'hui de prétendre. Par exemple la prise en main des enjeux de climat ou la construction d'une industrie souveraine de la donnée. Cela est posé expressément par la Commission européenne, qui supervise de telles initiatives, la Supervision étant ce qui s'articule avec la Compliance, dans un nouveau couple qui prolonge la Régulation, remplace en Ex Ante le Droit de la Concurrence, branche pertinente pour l'Ex Post. Tous les textes qui sont en train de l'exprimer reposent sur ce couple reformé : Compliance et Incitation. Ce couple suppose que l'on reconnaisse en tant que telle l'existence des entreprises en tant qu'elles portent un projet, qui est autre que la création de richesses marchandes circulant sur un marché, qui peut être un projet industriel propre à une zone géographique à la fois économique et politique. La Régulation se déploie pour d'une part se détacher de la notion de secteur et d'autre part se transformer en supervision des entreprises cruciales dans la correspondance entre le projet et l'action, ce qui renvoie à la notion de « plan ». En cela la supervision bancaire n'est que le bastion avancé de tous les plans thématiques, énergétiques, climatiques et sanitaires, ou plus largement industriels et technologiques pouvant par incitation être mis en place, cette conception de la Compliance permettant de bâtir des zones qui ne soient pas réduites à l'échange marchand instantané. L'incitation correspond au fait que le Droit de la Compliance s'appuie sur la puissance de l'entreprise pour atteindre ses propres buts politiques, par exemple lutter contre la désinformation dans l'espace numérique ou obtenir un environnement sain. Cela suppose que la Compliance cesse de n'être conçue que comme un mode d'effectivité des règles, par exemple du Droit de la concurrence, pour être reconnue comme une branche substantielle du Droit. Une branche qui exprime des buts politiques. Une branche qui s'ancre dans les entreprises cruciales dont elle reconnait l'autonomie par rapport aux marchés. Ce qui permet, notamment par le couplage avec les mécanismes incitatifs amenant à des fonctionnements collaboratifs à long terme supervisés par des autorités publiques, à n'être pas régis par le simple Droit de la concurrence, inapt à concrétiser des projets.  -

Articles dans le « Journal of Regulation & Compliance « JoRC »

📝Résoudre la contradiction entre « sanction » et « incitation » sous le feu du Droit de la Compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Résoudre la contradiction entre « sanction » et « incitation » sous le feu du Droit de la Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils  de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, pp. 89-98. - 📝lire l'article - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements et de références techniques supplémentaires, ainsi que de liens hypertextes - 📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les outils de la Compliance, dans lequel cet article est publié - ► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation and Compliance) : Compliance et Incitations paraissent à première vue totalement opposées. Pour deux raisons majeures. En premier lieu, parce que les sanctions ont une place centrale dans le Droit de la Compliance et que les incitations supposent une absence de contrainte sur les opérateurs. En second lieu, parce que les incitations ont lien avec l'autorégulation et que le Droit de la Compliance suppose une présence forte des Autorités publiques. Ainsi, il faudrait choisir : soit Compliance, soit Incitations ! Soit l'efficacité de l'une, soit l'efficacité des autres ; soit les techniques de l'une, soit les techniques de l'une, soit les techniques des autres ; soit la philosophie de l'une, soit la philosophie de l'autre. Se résigner à la déperdition qu'un tel choix nécessaire impliquerait.  Mais poser les termes ainsi revient à penser pauvrement les situations et à réduire les champs des solutions qu'elles appelles. Si l'on reprend une définition riche du Droit de la Compliance, l'on peut au contraire articuler Compliance et Incitations. Dans cette perspective, les sanctions peuvent devenir non plus ce qui bloque l'usage des incitations mais au contraire ce qui en constitue le terrain. Plus encore le couplage entre les Incitations et les exigences du Droit de la Compliance doit être fortement encouragé, dès l'instant que les Autorités publiques supervisent en Ex Ante toutes les initiatives prises par les « opérateurs cruciaux ». Cet article porte sur le premier enjeu En effet, la théorie dite des incitations vise les mécanismes qui n'ont pas recours directement à la contrainte. Elles auraient donc peu de place dans le Droit de la Compliance. Mais celui-ci semble saturé par les procédures de sanction. L’on peut même dire qu’il semble les mettre au centre, les Autorités publiques présentant le nombre de sanction comme étant un signe de succès, tandis que les entreprises semblent obsédées par leur perspectives, les deux soucis finissant par une si étrange convergence que sont les Conventions Judiciaires d’Intérêt Public. L’observateur honnête ne peut qu’être immédiatement mal à l’aise. En effet, il ne peut que relever la définition de la sanction comme une « contrainte » déclenchée Ex Post , au cœur même d’un Droit de la Compliance qui se présente comme un ensemble de mécanismes Ex Ante. A partir de cette contradiction dans les termes, faudra-t-il renoncer à l’association et penser que cela serait une faute contre l’esprit que de penser la sanction comme une incitation ? C’est sans doute à ce propos que l’on perçoit le plus nettement le choc de deux cultures, qui ne communiquent pas, alors que techniquement elles s’appliquent aux mêmes situations. En effet, parce que la Compliance a été pensée par la Finance, tout lui est outil. Dès lors, la tendance à ne penser la sanction que comme une incitation est très forte en Droit de la Compliance, se manifeste continûment et ne s’arrêtera pas (I). Mais quelques soient les raisons de la concevoir ainsi, les principes de l’Etat de Droit ne peuvent pas disparaître et si l’on ne veut pas qu’ils s’effacent, alors il faut les articuler (II). C’est un jeu essentiel (II). C’est pourquoi l’on peut dire littéralement que la Compliance a mis le feu au Droit pénal par sa conception, logique mais close sur elle-même, des sanctions comme simples incitations. Pour que le Droit pourtant demeure, il faut tenir une définition très ferme du Droit de la Compliance centré sur son But Monumental qu’est la protection de la personne. -

Articles dans le « Journal of Regulation & Compliance « JoRC »

📝Décrire, concevoir et corréler les outils de la Compliance, pour en faire un usage adéquat, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Décrire, concevoir et corréler les outils de la Compliance, pour en faire un usage adéquat », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les Outils de la Compliance, coll. Régulations & Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, pp. 3-24. - 📝lire l'article  - 📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les outils de la Compliance, dans lequel cet article est publié - ► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : L'article constitue l'introduction générale de l'ouvrage sur Les outils de la Compliance. Dans sa première partie il développe la problématique d'ensemble de ceux-ci. Dans sa seconde partie, il présente chacune des contributions, replacée dans la construction d'ensemble de l'ouvrage.  -

Articles dans une publication collective juridique

📝Approche juridique des outils de la Compliance. Construire juridiquement l’unité des outils de la Compliance à partir de la définition du Droit de la Compliance par ses « buts monumentaux », in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Approche juridique des outils de la Compliance. Construire juridiquement l'unité des outils de la Compliance à partir de la définition du Droit de la Compliance par ses « buts monumentaux »", in  M.-A. Frison-Roche, (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, pp. 27-38. - 📝lire l'article  - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes - 📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les outils de la Compliance, dans lequel cet article est publié - ► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Les « outils de la compliance » ne s'empilent pas les uns sur les autres. Ils forment un système grâce à une unité puisée dans les buts que tous ces multiples et différents outils servent : les « buts monumentaux » par lesquels le Droit de la Compliance se définit. Tous les outils sont configurés par ces buts et pour maîtriser toutes ces techniques, il est indispensable de les mettre tous en perspective de ce qu'est le Droit de la Compliance, lequel est conçu téléologiquement au regard de ses buts. Le Droit de la Compliance étant le prolongement du Droit de la Régulation, il est comme lui construit sur un équilibre entre le principe de concurrence et d'autres soucis que les Autorités publiques ont la prétention de prendre en charge. Le Droit de la Compliance a d'ailleurs plus de « prétention » à ce titre, par exemple en matière environnementale. Tous les moyens sont alors bons, la violence des outils se mariant sans difficulté avec les engagements volontaires puisque ce sont les buts qui gouvernent la matière. Comme le montre le droit positif, il  en résulte une méthode d'interprétation et des niveaux de contrainte communs à tous les outils de Compliance. Partant des buts, dans lesquels la normativité juridique est logée, l'interprétation des différents outils est ainsi unifiée. Plus encore, les différents degré de contrainte ne s'opèrent pas selon la considération des sources (critère juridique traditionnel) mais par les buts, selon la distinction juridique entre les obligations de moyens et les obligations de résultats qui résultent de l'articulation entre les outils, dont l'établissement est une obligation de résultat et le but dont l'atteinte n'est qu'une obligation de moyens.  -

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📝La compliance, in 🕴️J.-B. Racine (dir.), 📕Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « La compliance », in J.-B. Racine (dir.), Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, LGDJ, coll. "Droit & Économie", 2020, pp. 97-108 - 📝lire l'article - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes - 📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, dans lequel cet article est publié - 📚consulter la présentation des autres ouvrages de cette collection, fondée et dirigée par Marie-Anne Frison-Roche   ► Résumé de l'article :  - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

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Pour une conception humaniste du Droit des affaires et de son enseignement, in « Un juriste pluriel. Mélanges en l’honneur d’Alain Couret »

► Référence complète : Frison-Roche, M.A., Pour une conception humaniste  du Droit des affaires et de son enseignement, in Un juriste pluriel. Mélanges en l'honneur d'Alain Couret, Editions Francis Lefebvre et Dalloz, 2020, pp. 985-990.   Résumé de l'article :  Alain Couret est un grand professeur de Droit et un très bon technicien de celui-ci. On se surprend soi-même non seulement à devoir souligner cette maîtrise technique insérée dans l'activité d'enseignement mais à prévenir qu'il s'agit d'une grande qualité.  Cette maîtrise technique et l'aptitude à transmettre le savoir juridique par la compréhension de ses principes de base, n'est-ce pas le métier même de professeur ? Si chacun l'admet, alors désigner ainsi Alain relèverait du pléonasme… Mais l'on entend souvent aujourd'hui que l'art juridique ne serait plus qu'un art de tordre les textes et les mots dans tous les sens, que ceux-ci s'y prêteraient, voire qu'ils seraient faits pour cela, qu'il faudrait apprendre avant tout à argumenter et à contredire si habilement que le tiers spectateur, qu'il soit juge, auditoire ou opinion publique, sera persuadé à la fin que, dans le cas particulier auquel la discussion est cantonné, l'intérêt défendu est bien le meilleur, que c'est bien celui-ci qu'il faut protéger et non pas celui de l'adversaire, qu'il faut rendre effectif cet intérêt singulier-là. Quitte à penser différemment dans le cas suivant. D'ailleurs, il sera possible par la suite de soutenir une autre cause, puisque les situations ne sont jamais semblables. Dans cette façon de faire, connaître techniquement le Droit et ses principes de base apparaît secondaire. La technique ? Cela serait les machines qui s'en chargeront. Les principes ? Ils seraient à éviter, parce que cela ne servira à rien : à chaque cas sa solution. Par ses enseignements et ses écrits, Alain Couret exprime le contraire : le Droit des affaires n'est pas réductible à un amas réglementaire, repose sur des principes qui reflètent la conception que l'on se fait de la place des êtres humains dans les échanges, dans l'entreprise, dans l'organisation marchande. Enseigner le Droit des affaires, c'est transmettre ces principes. C'est aussi les discuter. Ecrire, dans une continuité avec l'enseignement, c'est au besoin inventer d'autres principes, tandis que les machines continuent de stocker par milliers les dispositions techniques posées là, chacune équivalente à une autre. Enseigner des principes, seuls les êtres humains sont aptes et soucieux de le faire, à l'exemple d'Alain Couret. Si on l'oublie, alors les professeurs étant devenus des répétiteurs, les machines répéteront bien mieux qu'eux par un débit infatigable les « paquets réglementaires ». Mais inventer de nouveaux principes, seuls les êtres humains ont souci à le faire, à travers des idées. Lorsqu'un auteur prit  l'image d'algorithmes qui « rêvent », c'était pour mieux poser qu'ils ne le font pas, tandis que Lévy-Strauss définissait l'enseignement comme le fait pour une personne particulière de rêver tout haut.  Et le Droit des affaires, n'est-à-ce pas d'imagination et d'humanisme dont il a besoin, plus que jamais, puisque l'intimité des affaires et de la technologie mécanise les êtres humains ? , à travers des personnalités comme celle d'Alain Couret, alors même que nous allons toujours plus vers un pointillisme et une déshumanisation, à laquelle sa conception réglementaire participe ? -   📝 Lire l'article.   📝 Lire le document de travail, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes sur la base duquel cet article a été conçu.   📝 Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié. 

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📝Se tenir bien dans l’espace numérique, in 📙Penser le droit de la pensée

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Se tenir bien dans l'espace numérique », in Mélanges en l'honneur de Michel Vivant, Penser le droit de la pensée, Dalloz et Lexis Nexis, 2020, pp. 155-168. - 📝Lire l'article - 🚧Lire le document de travail sur lequel cet article est basé, enrichi de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes   ► Résumé de l'article : L'espace numérique est un des rares espaces non spécifiquement cadrés par le Droit, liberté qui a aussi pour grave conséquence d'offrir l'opportunité à ses acteurs de ne pas « se tenir bien », c'est-à-dire d'exprimer et de diffuser largement et immédiatement des pensées haineuses, lesquels demeuraient auparavant dans des cercles privés ou restreints. L'intimité du Droit et de la notion juridique de Personne en est atteinte : le numérique permet à des individus ou des organisations d'agir comme des personnages démultipliés et anonymes, acteurs numériques dépersonnalisés porteurs de comportements attentatoires à la dignité d'autrui. Contre cela, le Droit de la Compliance offre une solution adéquate : internaliser dans les opérateurs numériques cruciaux la charge de tenir disciplinairement substantiellement l'espace numérique. L'espace numérique a été structuré par des entreprises puissantes à même d'y maintenir l'ordre. Parce que le Droit ne doit pas réduire l'espace digital à n'être qu'un simple marché neutre de prestations numériques, ces opérateurs cruciaux, comme les réseaux sociaux ou les moteurs de recherches doit être obligés de contrôler substantiellement les comportements. Il peut s'agir d'une obligation des internautes d'agir à visage découvert, politique de « l'identité réelle » contrôlée par les entreprises, et de respecter les droits d'autrui, droits intimes, dignité, droits de propriété intellectuelle. Dans leur fonction de régulation, les entreprises digitales cruciales doivent être supervisées par des Autorités publiques Ainsi le Droit de la Compliance substantiellement défini est gardien de la personne comme « sujet de droit » dans l'espace digital, par le respect que les autres doivent en avoir, cet espace passant du statut d'espace libre à celui d'espace civilisé, dans lequel chacun est contraint de se tenir bien.  - ► Consulter pour aller plus loin :  Frison-Roche, M.-A., 📓L'apport du Droit de la Compliance à la gouvernance d'Internet, 2019 Frison-Roche, M.-A. (dir.), 📕Internet, un espace d'interrégulation, 2016 - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law