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Publication : participation dans une publication juridique collective

Régulation bancaire, régulation financière, in « Études de droit privé » (Mélanges Paul Didier)

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Régulation bancaire, régulation financière, in Études de droit privé, Mélanges offerts à Paul Didier, Économica, Paris, 2009, pp. 173-187. On oppose trop radicalement régulation bancaire et régulation financière car par la protection de l'apporteur de fonds (régulation bancaire), l'on protège également le système (régulation financière). De la même façon, même si la régulation bancaire se fait souvent en cercle fermé pour éviter la propagation de panique, le nerf de la guerre en demeure, comme pour la régulation financière, l'information. Ainsi, sont communs aux deux régulations les concepts de rationalité des investisseurs et d'information des agents et du marché. Plus encore, les deux régulations s'interpénètrent puisque les banques sont les opérateurs cruciaux des marchés financiers. Cependant, les deux régulations ne se dissolvent pas l'une dans l'autre, mais il convient plutôt de les penser en termes d'interrégulation. Accéder à l'article. Lire le résumé de l'article ci-dessous.

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Le droit d’accès à la justice et au droit, in « Libertés et droit fondamentaux »

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Le droit d’accès à la justice et au droit, in Libertés et  droits fondamentaux, 16ième éd., Dalloz, pp. 497-513. Pour qu'il y ait un Etat de droit, il faut que chacun puisse avoir accès à un juge. Cet accès s'est transformé en droit subjectif fondamental, à travers la notion de « droit au juge ». Parce que le jugement concrétise au profit de la personne la règle de droit, c'est ainsi que chacun bénéfice véritablement d'un « droit au droit ». Il peut ainsi exercer ses droits dans l'espace public, protéger contre l'arbitraire de l'Etat, et conserver son statut de citoyen. Pour que ce droit d'accès au juge soit effectif, il faut qu'il trouve son achèvement dans un droit à l'exécution du jugement. En revanche, il n'y a pas de raison pour que le justiciable se voit reconnaître un droit fondamental à un double degré de juridiction. Accéder à l'article, Lire le résumé de l'article ci-dessous.

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Le droit est-il un outil ou un obstacle à la régulation des infrastructures essentielles ? in Economie et droit de la régulation des infrastructures

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Le droit est-il un outil ou un obstacle à la régulation des infrastructures essentielles ? in Economie et droit de la régulation des infrastructures. Perspectives des pays en voie de développement, Banque Mondiale / Chaire régulation, coll. Droit et Economie, LGDJ, Paris, 2008, pp. 37-49. La Banque mondiale a montré que le développement économique des pays est lié à son développement juridique. Cela est aussi vrai pour les réseaux d'infrastructures, qui ne dépendent pas seulement des politiques publiques, mais encore du droit car il s'agit de biens essentiels pour lesquels il faut avoir un droit d'accès. Mais les pays en voie de développement souffrent d'une immaturité juridictionnelle car ils ne disposent pas d'une organisation juridictionnelle fiable et impartiale, alors que le droit a besoin d'un juge. On peut songer à deux pistes de solution : soit un tribunal internalisé dans le régulateur, sur le modèle de l'OMC, soit des pouvoirs et des taches de régulation confiées aux gestionnaires de réseau en ce qu'ils sont des « opérateurs cruciaux ». Accéder à l'article. Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié. Lire le résumé de l'article ci-dessous.

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Publication : article dans une publication collective non-juridique

L’organe de règlement des différends : un juge à l’OMC, in « L’état de la mondialisation »

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, L’organe de règlement des différends : un juge à l’OMC, in Alternatives Économiques, L’état de la mondialisation, 2008, p. 13.

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Publication : participation dans une publication juridique collective

La responsabilité des magistrats comme mise à distance, in « La responsabilité des magistrats »

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La responsabilité des magistrats comme mise à distance, in La responsabilité des magistrats,  Entretiens d'Aguesseau, Limoges, 2008, PUL, pp. 229-239.  Accéder à l'article.   Résumé de l'article ci-dessous

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Publication : participation dans une publication juridique collective

La construction du marché intérieur, expérience d’affrontement dialectique entre le droit international privé et le droit de la régulation, in « Conflits de lois et régulation économique »

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La construction du marché intérieur, expérience d'affrontement dialectique entre le droit international privé et le droit de la régulation, in Conflits de lois et régulation économique, coll. "Droit et Economie", LGDJ, 2008, pp. 261-273. Le droit international privé et la construction d’un marché intérieur européen s’opposent à première vue, car le premier est un gardien des frontières tandis que le second suppose leur disparition. En outre, le droit international privé se veut neutre, alors que l’Europe s’est construite d’une matière concrète, sur des objets économiques et en s’appuyant sur un dessein politique. La montée en puissance des marchés, leur ouverture de force par la mondialisation, leur mise en concurrence par celle-ci, signerait donc le déclin du droit international privé. Mais il y a plutôt dialectique. En effet, cette branche du droit a quitté son giron procédural pour s’imprégner de l’objet substantiel sur lequel il porte. En outre, tant que l’espace européen n’est pas plein, parce que les valeurs sociales, culturelles ou de politiques économiques ne sont pas protégées, il est bon que le droit international privé demeure le gardien des frontières nationales. Accéder à l'article. Lire une présentation de l'ouvrage dans lequel l'article est publié.   Lire le résumé de l'article ci-dessous.

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Publication : article dans une publication collective non-juridique

L’organe de règlement des différends : un juge à l’OMC

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, L’organe de règlement des différends : un juge à l’OMC, in L’état de la mondialisation, Alternatives Économiques, 2008, p. 13.

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Publication : monographie

La responsabilité des magistrats, comme mise à distance in « La responsabilité des magistrats »

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La responsabilité des magistrats comme mise à distance, in La responsabilité des magistrats, Entretiens d’Aguesseau, Limoges, 2008, PUL, pp. 229-239 Dans cette synthèse d’une série de contributions particulière, il est souligné que très peu de décisions et de textes ont produit pourtant beaucoup d’affrontement, car c’est le Droit et le Politique qui s’affrontent, la responsabilité pouvant entamer l’indépendance des magistrats. Pour éviter cela, la responsabilité peut être conçue alors qu’on ne distingue pas le juge et le jugement, mais il faut alors en conclure l’immunité du premier. Il convient plutôt d’affirmer que le juge doit garder distance par rapport à son pouvoir de juger . De cela, il doit rendre des comptes, qui dépassent son for interne et sa conscience, pour justifier l’usage qu’il fait de ses pouvoirs au regard de l’office pour l’exécution duquel la loi les lui a conférés. Cette discipline est internalisée par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La responsabilité des magistrats comme mise à distance, in La responsabilité des magistrats, Entretiens d’Aguesseau, Limoges, 2008, PUL, pp. 229-239. Accéder à l'article. Lire le résumé de l'article ci-dessous.

Monographies

Publication : monographie dans une publication juridique

« Regulation » et Régulation en droit européen

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Regulation et Régulation en droit européen, Revue Lamy de la Concurrence, janvier/mars 2008, pp. 154-155.   Lire l'article

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Publication : participation dans une publication juridique collective

La conception renouvelée du notariat par la perspective de régulation économique, in Le notariat et la mondialisation

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La conception renouvelée du notariat par la perspective de régulation économique, in Le droit et l'économie, 38ième congrès du Mouvement Jeune Notariat, 2007, pp. 50-56. Le notaire est à la croisée de deux qualités, à savoir son expertise dans certaines branches du droit, notamment tout ce qui touche au patrimoine et aux bien, et d'autre part, l'aptitude normative à conférer à des titres un caractère authentique. Indépendamment de toute considération historique, ils sont ainsi conformes aux impératifs des marchés, car leur rôle est d'y répondre à l'impératif de confiance, puisqu'ils créent de l'incontestabilité. Accéder à l'article. Lire le résumé de l'article ci-dessous.

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Publication : Article dans une publication collective juridique

L’actualité de la pensée de Michel Villey, in « Michel Villey, le juste partage »

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, L’actualité de la pensée de Michel Villey, in DELSOL, Chantal et BAUZON, Stéphane(dir.), Michel Villey. Le juste partage, coll. « L’esprit du droit », Dalloz, 2007, pp. 177-192.   Une pensée est « actuelle » lorsqu'elle correspond à l'organisation du monde concret que l'on peut observer. Michel Villey contestait le droit subjectif moderne et l'Etat qui est son corolaire. Or, les Etats sont aujourd'hui dépassés par la mondialisation et les marchés fonctionnent à partir des choses. Mais l'ambition éthique de Michel Villey était que s'opère un juste partage des choses, pour que chacun y ait sa part. Le marché, en ce qu'il est excluant, ne peut le faire. La régulation, les juges mondiaux, une volonté politique dépassant les Etats, cherchent à concrétiser ce partage des biens communs. Le monde rend ainsi hommage à l'actualité de la pensée de Michel Villey. Accéder à l'article. Lire ci-dessous un résumé de l'article et une présentation générale de l'ouvrage.

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Publication : participation dans une publication juridique collective

Responsabilité, indépendance, et reddition des comptes dans les systèmes de régulation économique, in « Responsabilités et régulation des systèmes économiques »

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Responsabilité, indépendance et reddition des comptes dans les systèmes de régulation économique, in Responsabilité et régulation des systèmes économiques, coll. « Droit et Economie de la Régulation », Presses de Sciences Po / Dalloz, 2007, pp. 55-70. Les opérateurs économiques des secteurs régulés comme les régulateurs doivent voir leur aptitude à être responsable mesurée au regard de l’efficacité de la régulation, conséquence de la nature téléologique de celle-ci. Il en résulte une prévalence de l’efficacité des sanctions, y compris par le biais paradoxal de la clémence ou de la transaction, sur l’examen de la faute. En outre, si les agents économiques prétendent à l’autorégulation, celle-ci sera fondée sur l’alliance entre le contrat et la responsabilité, formant les engagements. Le régulateur quant à lui rend des comptes sans que son indépendance fléchisse. L’évaluation de l’efficacité de son action par le bon usage des pouvoirs et des moyens qui lui sont donnés pour concrétiser les fins poursuivies par le législateur est elle aussi la traduction directe de la nature téléologique de la régulation. Accéder à l'article. Lire une présentation de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié. Lire le résumé de l'article ci-dessous.  

Monographies

Monographie

Mieux réguler, mieux légiférer

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Mieux réguler, mieux légiférer, Revue Lamy Concurrence, 2007.

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Publication : participation dans une publication collective juridique

La convergence du droit et de l’économie sur le secteur bancaire

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La convergence du droit et de l’économie sur le secteur bancaire, in Les banques entre droit et économie, Coll. « Droit et Economie », LGDJ, Paris, 2006¸ pp. 23-42

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Publication : participation dans une publication collective juridique

A propos du règlement communautaire sur l’application des articles 81 et 82 du Traité : variations sur les lois de modernisation, in « La modernisation du droit de la concurrence »

Titre complet : Frison-Roche, Marie-Anne, A propos du règlement communautaire sur l’application des articles 81 et 82 du Traité : variations sur les lois de modernisation, in G. Canivet (dir.), La modernisation du droit de la concurrence, Coll. « Droit et Economie », LGDJ, 2006, pp. 31-38. Accéder à l'article. Accéder à la préface rédigée pour cet ouvrage.  

Monographies

Publication : monographie dans une publication juridique

Régulateurs indépendants versus LOLF

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Régulateurs indépendants versus LOLF, Revue Lamy Concurrence, 2006, pp. 69-73.   Les régulateurs doivent être, par un effet de nécessité, indépendants. Cela les met en contradiction naturelle avec la LOLF, puisque celle-ci rassemble des crédits rattachés à des actions, des objectifs et des résultats évalués, sous la responsabilité d’un chef de programme. L’insertion d’une autorité de régulation dans cette architecture brise l’indépendance substantielle du régulateur, gouverné par la régulation budgétaire, maniée par le directeur du programme organisé par la LOLF. Or, « régulation sur régulation ne vaut ». Il faut donc tendre vers la meilleure compatibilité possible entre régulateurs indépendants et LOLF. Il peut s’agir de regrouper les autorités de régulations économiques dans un programme budgétaire qui leur soit propre et dont le directeur ait des pouvoirs limités par l’indépendance des régulateurs. Plus radicalement et plus logiquement, il peut s’agir de sortir le régulateur de la LOLF par l’autonomie d’exécution budgétaire et de gestion et l’attribution de la personnalité morale, comme dans le cas de l’AMF. Le prix à payer en est la pleine responsabilité du régulateur. Accéder à l'article. Lire le résumé de l'article ci-dessous.

Monographies

Publication : monographie dans une publication juridique

📝Proposition pour une notion : l’opérateur crucial

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., « Proposition pour une notion : l’opérateur crucial », D. 2006, pp. 1895-p. 1900. - ► Résumé de l'article : Le marché est conçu comme ayant deux sortes d’acteurs : les opérateurs et les régulateurs. Mais on peut suggérer un troisième terme : l’opérateur crucial. Cette notion, ici proposée, suppose que le secteur ne peut fonctionner sans lui. Il pourra s’agir d’un gestionnaire de réseau ou d’une entreprise systémique, dont la défaillance produit un effet domino, ou d’une structure qui tient un système comme le sont les entreprises de marchés financiers. Ces sortes de « régulateurs de second rang » ont alors plus de droit et plus d’obligation. Ils sont soit titulaires d’infrastructures essentielles, soit porteur d’innovation capitale, soit centralisent des risques du systèmes. Les systèmes de régulation devraient être repensés en intégrant ces « opérateurs cruciaux ». - 📝 Lire l'article.  - ► Résumé plus développé de l'article : Le droit de la concurrence neutralise les agents économiques qui agissent sur les marchés, notamment par la règle de la neutralité du capital. Ainsi, l’entreprise est une notion juridique transparente, qui gomme les spécificités des organismes. Ainsi les entreprises publiques ne sont considérées qu’en tant qu’entreprise et la notion de « champion national » est récusée. Pour échapper à cette neutralité, sans pour autant tomber dans l’arbitraire des États contre lequel le droit de la concurrence lutte à juste titre, il y a grand intérêt et pertinence à développer la notion d’opérateur crucial. L’idée d’opérateur crucial consiste à ne plus l’envisager d’une façon neutre, non par rapport à son capital ou à ceux qui la gouverne, mais par rapport à son comportement de marché. En effet, la crucialité peut se définir comme la qualité d’une organisation qui met en sa dépendance l’efficacité et le bon fonctionnement des autres organisations. En cela, la crucialité est le contraire de la concurrence, laquelle postule que l’entreprise non seulement ne dépend pas des autres mais encore va chercher par nature à lui porter dommage en s’appropriant la demande au détriment de ses concurrents. Mais il peut arriver que le marché ne puisse se contenter de cette mobilité agressive qu’est la concurrence et suppose la stabilité et le soutien des autres qu’opère l’opérateur crucial. Il en est ainsi lorsque l’opérateur est le gestionnaire d’une infrastructure essentielle puisque les autres opérateurs dépendent de celle-ci. C’est également le cas lorsque l’opérateur est porteur de l’innovation du marché, ce qui justifie notamment des droits d’accès au titre des facilités essentielles ou des ententes pour produire de la recherche. Le troisième cas est lorsque l’opérateur est porteur des risques du système, ce qui explique que les banques et les établissements financiers sont le plus souvent des opérateurs cruciaux en ce qu’elles portent les risques systémiques du système bancaire et financier. On mesure ainsi que le caractère public ou privé n’interfère pas dans la qualification d’opérateur crucial pas plus que le caractère monopolistique ou non de l’opérateur considéré. Les conséquences d’une telle qualification d’opérateur crucial est que celui-ci doit avoir plus d’obligations qu’un opérateur ordinaire. Ainsi, le gestionnaire de l’infrastructure a l’obligation de l’ouvrir aux tiers, alors même que la maîtrise engendre habituellement un pouvoir d’exclusion. De la même façon, les établissements financiers ou d’assurances, parce qu’ils doivent prévenir les risques, vont être obligés par des normes prudentielles spécifiques. Mais le caractère crucial de l’opérateur lui confère des droits mais aussi des pouvoirs. C’est ainsi que les entreprises de marché, opérateurs de droit privé qui tiennent les places, ont un pouvoir disciplinaire d’exclusion que certains ont comparé au pouvoir de l’État. Plus encore, l’opérateur crucial apparait alors comme un régulateur de « second rang ». En effet, selon une figure de pyramide, les opérateurs ordinaires sont soumis au pouvoir disciplinaire des opérateurs cruciaux qui eux-mêmes sont gouvernés par les régulateurs publics, lesquels sont les régulateurs de premier rang. Cette qualité de régulateur de second rang oblige l’opérateur à se comporter à l’égard de ses compétiteurs avec la même vertu que celle qui caractérise le régulateur et en premier l’impartialité. Il en est ainsi de la non-discrimination d’accès au réseau à ses propres concurrents. En outre, un régulateur doit rendre des comptes et se comporter d’une façon transparente, alors que l’opérateur ordinaire n’est pas soumis à ce principe, car le droit de la concurrence n’exige pas la transparence des structures et du comportement. Ce lien entre régulation et gouvernance s’applique clairement aux opérateurs financiers mais on l’observe également à propos des gestionnaires de réseau. On mesure ainsi que si le droit positif, donnant forme par un dernier effort de vocabulaire à des règles établies, reconnaissait l’existence de la notion d’opérateur crucial, il identifierait mieux cette catégorie intermédiaire entre l’opérateur ordinaire et le régulateur, car l’opérateur crucial est une entreprise, s’insérant dans le jeu des offres et des demandes mais elle soutient également la structure stable du marché et la stabilité de celui-ci, ce qui n’est pas le but usuel des entreprises. -  

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📝 Le couple Ex Ante – Ex Post, justificatif d’un droit spécifique et propre de la régulation, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), 📕 »Les engagements dans les systèmes de régulation »

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Le couple Ex Ante – Ex Post, justificatif d’un droit spécifique et propre de la régulation, in Les engagements dans les systèmes de régulations, coll. « Droit et Économie de la Régulation », vol.4, Presses de Sciences-Po / Dalloz, 2006, pp. 33-48. L’analyse économique du droit utilise très fréquemment la distinction « ex ante/ex post » pour opposer le droit qui intervient avant que la situation ou la difficulté ou le fait générateur n’adviennent, alors que l’ex post désigne une intervention juridique une fois que ceux-ci sont constitués. C’est pourquoi on affirme souvent que la Régulation est ex ante alors que le droit de la concurrence est ex post. Mais c’est réduire la Régulation à la réglementation qui seule est ex ante, alors que le régulateur dispose de nombreux pouvoirs ex post. En outre, par le mécanisme de la jurisprudence et les stratégies anticipatrices des agents économiques, toute décision ex post constitue un « ex ante cognitif ». Cela correspond à un mode rhétorique de la régulation, qui se construit sur un modèle circulaire que le rapport linéaire entre l’ex ante et l’ex post restitue mal. Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié. Accéder à l'article. Accéder à l'article lors de la parution en langue espagnole. Lire ci-dessous le résumé de l'article.