► RĂ©fĂ©rence complète : Fr. Ancel, « Devoir de vigilance et litiges commerciaux : une compĂ©tence Ă partager ? », in M.-A. Frison-Roche (dir.), L’Obligation de Compliance, 
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► RĂ©sumĂ© de l’article (fait par le Journal of Regulation & Compliance – JoRC) : L’auteur prend les questions procĂ©durales soulevĂ©es par le devoir de vigilance en tant que celui-ci est  la « pointe avancĂ©e » du droit de la compliance. Après avoir rappelĂ© ce Ă quoi oblige la loi de 2017 en matière de Plan de Vigilance, insistant sur les 2 types d’actions instituĂ©es par la loi pour assurer le respect du devoir de vigilance : l’action prĂ©ventive en cessation de l’illicite, ouverte après la mise en demeure et l’action en responsabilitĂ© civile exerçable dans les conditions du droit commun, intervenant une fois le dommage survenu.
C’est la loi de 2021 dite Confiance qui a visĂ© le Tribunal judiciaire de Paris, dans une compĂ©tence que l’on peut davantage qualifiĂ©e de « spĂ©ciale » que d’exclusive. L’auteur revient en dĂ©tail sur les disputes auxquelles cette disputes Ă la fois met fin et pourtant dĂ©clenche Ă son tour, revenant sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui s’est rĂ©fĂ©rĂ© Ă la nature mĂŞme du plan de vigilance et l’objet du litige. Il ressort donc que le litige peut ne concerner que la validitĂ© du plan, ne concernant alors que le TJ Paris, ou concerner une dispute par exemple entre la sociĂ©tĂ© qui a Ă©laborĂ© le plan et un de ses associĂ©s, auquel cas la compĂ©tence se partage.
L’article dĂ©taille toutes les situations procĂ©durales renvoyant Ă des disputes dans lesquelles le Plan de Vigilance est plus ou moins au centre, ce qui implique plus ou moins soit une incompĂ©tence, soit un sursis Ă statuer, soit une connaissance de l’entier litige par une autre juridiction que le TJ Paris, l’auteur proposant Ă chaque fois des mĂ©thodes pour que des jurisprudences s’Ă©labore afin que l’Obligation de Compliance n’en sorte pas Ă©miettĂ©e, alors mĂŞme que d’autres juridictions, par exemple les tribunaux de commerce, connaĂ®tront du devoir de vigilance en ce qu’il interfère avec les actions relatives aux sociĂ©tĂ©s commerciales, le Plan ayant un lien direct avec la gestion de celles-ci, avec la nouvelle dĂ©finition de l’objet social des sociĂ©tĂ©s et avec l’exercice du pouvoir de direction des entreprises. Ce « syncrĂ©tisme judiciaire », qu’exprimait la jurisprudence de la Cour de cassation, s’inscrit selon l’auteur dans ce qu’est le Droit de la Compliance qui dĂ©passe la distinction entre les branches classiques du Droit.
ConcrĂ©tisant cette vision gĂ©nĂ©rale, l’auteur pose que lorsque l’action a pour objet la lĂ©galitĂ© ou la validitĂ© du Plan, elle relève donc de la compĂ©tence spĂ©cialement confĂ©rĂ©e par la Loi au TJ Paris. Mais lorsque le plan n’est Ă©voquĂ© que d’une façon accessoire, et/ou le devoir de vigilance Ă©voquĂ© Ă un titre autre, la compĂ©tence naturelle de la jurisprudence saisie demeure, par exemple si la nullitĂ© d’une stipulation contractuelle est allĂ©guĂ©e. Il est possible que ce type de litige soit plus frĂ©quent et plus important que les actions principalement fondĂ©es sur l’illĂ©galitĂ© du plan de vigilance. Ce contentieux contractuel pourrait naĂ®tre aussi du fait que l’entreprise impose par le contrat, au titre des « actions adaptĂ©es », le respect de sa propre obligation de vigilance Ă ses collaborateurs et partenaires.Â
Les juges, par exemple les juges consulaires, sont alors fondĂ©s Ă interprĂ©ter et appliquer, les obligations de vigilance, dans l’esprit de la loi, notamment au regard des buts poursuivis. Il sera important que se dĂ©gage une façon commune de faire.
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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