29 fĂ©vrier 2024 ·

DAVID, Marion🕴️

📝Combinaison des CRPC et des CJIP : le cas particulier des affaires de fraude fiscale, in 🕴️M.-A. Frison-Roche &🕴️ M. Boissavy (dir.), Collection RĂ©gulations & Compliance Compliance et Droits de la dĂ©fense – EnquĂŞte interne, CIIP, CRPC

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Couverture – Compliance et droits de la défense

► RĂ©fĂ©rence complète : M. David, « Combinaison des CRPC et des CJIP : le cas particulier des affaires de fraude fiscale », in M.-A. Frison-Roche & M. Boissavy (dir.), Compliance et Droits de la dĂ©fense – EnquĂŞte interne, CIIP, CRPC,  Revue JoRC Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. « RĂ©gulations & Compliance« , à paraĂ®tre.

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Collection RĂ©gulations & Compliance consulter une prĂ©sentation gĂ©nĂ©rale de l’ouvrage, Compliance et Droits de la dĂ©fense. EnquĂŞte interne – CJIP – CRPC, dans lequel cet article est publiĂ©

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► RĂ©sumĂ© de l’article (fait par le Journal of Regulation & Compliance – JoRC) : L’auteure rappelle que le recours Ă  la CJIP ou Ă  la CRPC n’est possible Ă  propos des faits de fraude fiscale que depuis une loi de 2018 et que l’une et l’autre sont très utilisĂ©es, recours encouragĂ© par les pouvoirs publics. 

La CRPC est plutĂ´t utilisĂ©e pour les cas simples de fraudes commises par des personnes physiques, tandis que la CJIP concerne davantage des cas complexes renvoyant Ă  des schĂ©mas mis au point par des entreprises, soit pour elles-mĂŞmes, soit pour des tiers (les banques et les gestionnaires de fond étant ici directement concernĂ©es). Cette complexitĂ© justifie d’ailleurs souvent que l’enquĂŞte pĂ©nale soit menĂ©e parallèlement Ă  la nĂ©gociation de la CJIP.

Les procĂ©dures y sont caractĂ©ristiques en ce que l’administration fiscale mène elle-aussi une procĂ©dure, la personne physique ou morale se voyant appliquer des qualifications qui peuvent ĂŞtre diffĂ©rentes dans deux procĂ©dures qui n’ont pas la mĂŞme temporalitĂ©. Si l’administration a dĂ©jĂ  rassemblĂ© des Ă©lĂ©ments d’enquĂŞtes, voire a dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ© un contrĂ´le et Ă©ventuellement opĂ©rĂ© un redressement avant la transmission du dossier au parquet, ce qui a un effet sur l’enquĂŞte pĂ©nale au regard des « élĂ©ments dĂ©jĂ  Ă©tablis par l’administration fiscale ». RĂ©ciproquement, lorsque l’enquĂŞte prĂ©liminaire ou l’information judiciaire s’achèvent, si la procĂ©dure fiscale n’est pas achevĂ©e, fait l’objet d’un recours ou a donnĂ© lieu Ă  une transaction, la mĂŞme influence s’opère. La dualitĂ© des ordres de juridictions complique les mĂ©canismes.

Les enjeux concernent tout d’abord la qualification, puisque la fraude fiscale peut ĂŞtre qualifiĂ©e de la mĂŞme façon par l’administration fiscale et par l’autoritĂ© pĂ©nale, comme le montre le cas Google, entreprise qui a dans le mĂŞme temps contestĂ© en 2015 devant le juge administratif le redressement fiscal opĂ©rĂ© par l’administration fiscale soutenant devant le juge le caractère bien-fondĂ© de son comportement, et conclu en 2019 avec le Parquet national financier une CJIP pour des faits susceptibles d’ĂŞtre pĂ©nalement qualifiĂ©s de fraude fiscale. L’auteure en conclut que face Ă  cette diffĂ©rence de raisonnement de l’administration fiscale et des autoritĂ©s pĂ©nales, il convient que celles-ci discutent entre elles, aidĂ©es par des avocats maĂ®trisant et le droit fiscal et le droit pĂ©nale.

Les enjeux concernent ensuite le montant et la durĂ©e des amendes, notamment l’amende d’intĂ©rĂŞt public qui tient compte des « avantages tirĂ©s des manquements », ici les impĂ´ts Ă©ludĂ©s. La circulaire du 4 octobre 2021 prĂ©conise que la CJIP donne lieu Ă  un règlement global et coordonnĂ©es des procĂ©dures fiscales et pĂ©nales.

L’auteure souligne l’efficacitĂ© de la CRPC et la CJIP en matière de fraude fiscale, notamment parce qu’actuellement le recours Ă  ces deux techniques suppose que le contribuable ait payĂ© ses impĂ´ts et les redressements dont il a pu ĂŞtre l’objet. 

En outre la proportionnalitĂ© de l’amende pr est respectĂ©e puisque le montant global des sanctions Ă©ventuellement prononcĂ©es ne dĂ©passe pas le montant le plus Ă©levĂ© de l’une des sanctions encourues. C’est pourquoi l’amende proposĂ©e en cas de CRPC tient compte des pĂ©nalitĂ©s encourues au niveau fiscal, gĂ©nĂ©ralement 80% des impĂ´ts redressĂ©s. De la mĂŞme façon, en matière de CJIP, le plafond d’amende d’intĂ©rĂŞt public est dĂ©terminĂ© par le montant le plus Ă©levĂ© entre 30% du chiffre d’affaires annuel moyen des trois dernières annĂ©es et les pĂ©nalitĂ©s de 80%, plafond duquel seront retranchĂ©es les pĂ©nalitĂ©s rĂ©ellement acquittĂ©es par l’entreprise.

L’auteure remarque qu’en matière de fraude fiscale la CRPC reste moins favorable que la CJIP, en ce que la CRPC demeure une procĂ©dure longue durant laquelle le contribuable n’est pas fixĂ© sur son sort et au terme de laquelle il peut subir des peines complĂ©mentaires. La CJIP peut ĂŞtre une bonne solution pour l’entreprise, qui peut parallèlement contester la procĂ©dure administrative de redressement ou inciter celle-ci Ă  transiger, l’autoritĂ© judicaire jouant ainsi comme le ferait un arbitre entre les deux, poussant l’entreprise Ă  nĂ©gocier avec l’administration et poussant l’administration Ă  transiger.

La diminution de l’amende de la CJIP pour autodĂ©nonciation et en cas de rĂ©gularisation spontanĂ©e auprès de l’administration fiscale favorise l’efficacitĂ© du système. La technique fiscale du rescrit rejoint d’ailleurs celle du programme de mise en conformitĂ©, l’entreprise s’engageant pour des comportements futurs, dont l’administration fiscale pourrait lui donner acte et lui garantir l’absence de sanction.

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