JoRC

Articles

Le « Dansons FolleVille » du Qui-perd-gagne » de la Décision européenne Google. Ce qui en ressort est le Droit de la Compliance comme moyen de saisir l’espace numérique

La Commission européenne a condamné Google pour abus de position dominante, l'a condamné à une très lourde amende et lui a enjoint de se mettre en conformité sous 90 jours, dans un programme dont Google a la seule responsabilité, faute de quoi une sanction calculée en pourcentage de la société Alphabet sera prononcée. Les commentaires partent dans tous les sens. Mais ils sont plutôt caustiques. Dans l'ensemble, il s'agit plutôt d'affirmer que malgré le montant élevé de la sanction prononcée par la Commission européenne, qui a fait un petit choc parce qu'elle montrerait que l'Europe existerait…, cela ne fera pas grand chose à Google. C'est par exemple l'analyse que l'on va trouver dans un long article d'un journal américain, ou bien dans un long article d'un journal anglais, ou bien dans un long article d'un journal français. Sans évoquer ici les commentaires plus politiques1Par exemple ceux du Président des Etats-Unis, Donald Trump, affirmant qu'il s'agit d'une riposte dans une guerre commerciale mondiale.. On y retrouve tous les arguments pertinents. Tout d'abord que des montants qui nous paraissent très élevés ne le sont pas tant pour des entreprises qui sont portées par des marchés financiers qui compensent, les entreprises craignant plus les ordres et les interdictions que les sanctions pécuniaires. C'est pourquoi le sujet actuel du Droit de la concurrence est bien le contrôle des concentrations, c'est-à-dire le « pouvoir de dire Non ». Mais précisément, il est étonnant de ne pas accorder d'intérêt au fait que la partie la plus importante de la décision de la Commission européenne n'est pas dans le prononcé de l'amende, qui porte sur un comportement passé, mais sur un ordre pour le futur de reconfigurer ses relations contractuelles, c'est-à-dire l'ouverture même de son système, pour que puissent se développer des applications nouvelles inventées par des tiers indépendants. Que Google soit une pépinière et non un étouffoir. Il est d'ailleurs remarquable que l'entreprise dans son premier argumentaire pour soutenir l'appel qu'elle forme est d'affirmer que sans elle et son soutien les déploiements ne s'opéreraient pas. Ainsi, la logique est la même que pour les plateformes. Simplement le mécanisme est ici le contrat. Lorsqu'il est affirmé parfois que l'essentiel est la technologie, le Droit se contentant de mettre en musique les avancées technologiques, le Droit suivant l'innovation technologique (c'est quasiment l'incipit de tout article de doctrine et de tout commentaire sur un réseau social), la décision de la Commission montre l'inverse : le contrat est au contraire l'Ex Ante par lequel l'entreprise maîtresse pose le cadre dans lequel les autres sont autorisés à se déployer. C'est donc face à un appareillage contractuel conçu par Google et visé sous trois aspects par la Commission que le Droit de la concurrence a été mobilisé pour qu'à l'avenir cela cesse. Car l'objet de la décision n'est pas le passé, lequel a été réglé par l'amende : son objet est le futur pour que l'appareillage contractuel Ex Ante construit par Google soit reconstruit afin que l'innovation ne soit plus étouffée. ET LA QUESTION EST LÀ. En effet, le Droit de la concurrence est une branche du Droit Ex Post. C'est pourquoi son pouvoir est celui de prononcer des amendes. Les premiers commentaires par les économistes n'ont pas été de commenter le montant de la sanction mais les effets incitatifs sur les uns et les autres à l'avenir. En effet Google a utilisé l'instrument juridique par lequel les parties organisent et structurent l'avenir : le contrat. Le contrat est depuis toujours analysé comme un élément de prévision et d'organisation de l'avenir. Même si c'est davantage le Droit des sociétés qui à travers le contrat de société sur lequel se construisent les entreprises, puis le Droit de la distribution qui à travers le contrat-cadre sur lequel se construisent les réseaux, le phénomène est le même. Mais le Droit n'a pas trouvé les qualifications, soit les notions de « groupe de contrats » n'en rendant pas compte, soit des notions imaginées comme « écosystème » ou des mots tautologiques comme « plateforme » n'apportant pas matière au Droit. Le Droit de la concurrence ne se saisit de l'avenir que dans la part du Droit de la Régulation qu'il a en son sein, à savoir le contrôle des concentrations, enjeu majeur aujourd'hui. Mais les entreprises, et c'est leur liberté, peuvent étendre leur maîtrise structurelle de l'avenir, par d'autres formes juridiques que la concentration, de multiples contrats le permettant. Les instruments comme des injonctions de faire ou de ne pas faire pour prévenir des comportements précis ou des mesures provisoires ou conservatoires ne sont pas à la hauteur des enjeux. La Décision de la Commission européenne a donc fait une alliance, alliance faite depuis toujours par ailleurs : entre le regard Ex Post sur des comportements et les exigences prospectives de la Compliance. En effet, la Commission européenne dans la partie la plus importante de la décision, demande à Google sous « sa seule responsabilité » de faire en sorte que toutes les dispositions contractuelles n'aboutissent plus à étouffer l'innovation mais au contraire à l'accueillir. La façon dont cela sera fait, Google a 90 jours pour l'imaginer, le négocier, le mettre en pratique, cela est son affaire. L'Autorité publique se contente de donner le but et les délais. L'alliance du Droit de la concurrence et du Droit de la compliance, le but étant donné par l'Autorité publique, le poids des moyens portant sur l'entreprise pour atteindre à l'avenir le but. A cette aune-là, sans doute les analyses faites par la presse sans beaucoup de considération pour le Droit et la Compliance sont-elles à nuancer. Mais si l'on reprend plutôt la perspective des questions, l'on débouche alors sur une question plus générale.   Est-ce que l'alliance entre le Droit de la Concurrence et des techniques de Compliance pourra-t-elle suffire pour réguler l'espace numérique ? Les économistes ont tendance à le penser, affirmant à juste titre que le Droit de la Régulation tel qu'il fût constitué, ancré dans des secteurs, ne peut plus être utilisé puisque le numérique n'est pas un secteur, ce qui est vrai. Mais si l'on considère que le Droit de la Régulation s'est lui-même transformé en Droit de la Compliance, Droit de la Compliance qui n'est pas sectoriel, qui demeure Ex Ante et global, qui contrairement au Droit de la concurrence n'est pas limité aux seules considérations économiques et qui n'est pas réduit aux seules « techniques » de Compliance, l'on peut penser qu'un Droit de la Compliance, dont le Droit européen des données personnelles (sans rapport avec le Droit de la concurrence) est un exemple,  est le plus à même de saisir ce nouvel espace dans lequel nous vivons désormais. 

Articles

Le Droit de la Compliance lâche les amarres du Droit de la Régulation mais conserve ses principes : conséquences sur les entreprises au regard des autorités et des frontiè. Ne pas être « en réaction » mais s’en saisir

Le Droit de la Compliance est une branche du Droit si récente que certains doutent encore de son existence-même. Il ne s'agit pas ici de reprendre cette question, ni celle si souvent évoquée de la « définition » de la Compliance et du Droit qui va avec ou de la traduction qui lui est adéquat. L'objet de la réflexion est plutôt d'observer le mouvement qui est parti des exigences de Droits sectoriels précis, comme le Droit financier, le Droit bancaire, qui correspondent indéniablement à des « secteurs », le Droit de la Compliance étant ainsi le prolongement du Droit de la Régulation, prolongement qui métamorphose celui-ci, pour s'étendre désormais au-delà des secteurs régulés.   LES CONSÉQUENCES SUR LES ENTREPRISES D'UN DROIT DE LA COMPLIANCE AU-DELA DU DROIT DE LA REGULATION   Lire la suite en dessous.  

Conférences

30 Mai 2018. Conférence de Xavier Musca : La Compliance, occasion saisie par les entreprises européennes, in « Pour une Europe de la Compliance »

Présentation du thème par The Journal of Regulation & Compliance : La Compliance est souvent présentée comme un ensemble de contraintes et de coûts pour les entreprises, voire pour les États Européens. Cela est compréhensible, puisque c'est avant tout par les sanctions que cette matière s'est concrétisée en Ex Post et par des obligations de mise en place de dispositions En Ante très onéreux qu'il prend vie aujourd'hui. C'est en quelque sorte la police qui entre dans l'entreprise, prenant de ses forces pour d'autre chose que sa fonction économique naturelle. Le fait que ce corpus soit principalement d'origine américaine, manié d'une façon extra-territoriale par des autorités américaines, et que les textes en Europe semblent parfois du « traduit-collé » accroissent cette impression du Droit comme un « handicap ». Et si c'est l'inverse ? Si les entreprises avaient là une « occasion à saisir » ? En effet, plutôt que de faire une guerre de tranchée vis-à-vis des États-Unis, construire l'Europe ; plutôt que de réduire les coûts et le montant des amendes, s'approprier les buts du Droit de la Compliance, qui ne sont pas écrits, et dont les États-Unis ne disposent pas. C'est à l'Europe de les formuler et aux entreprises d'y concourir, n'existant pas seulement dans leur capacité à apporter leurs forces et leur position stratégique mais encore leur conception de ce pour quoi la Compliance est faite : par exemple l'expression et la prise en charge du souci environnemental.     Pour aborder ce thème, Xavier Musca, Directeur général délégué du Groupe Crédit Agricole , Président du conseil d’administration d’Amundi. - Cette session sera présentée et modérée par par Jean-Jacques Daigre, professeur de droit à l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I). Premier discutant : Pierre Vimont, Senior Fellow, Carnegie Europe. Cette session du Cycle de conférence Pour une Europe de la Compliance  se déroulera le 30 Mai 2018 de 18h30 à 20h30 dans les locaux de Sciences-Po, 13 rue de l'Université 75007 Paris , Amphithéâtre Erignac (merci de vous munir d'une pièce d'identité).   - Se reporter aux modalités d'inscription pour cette conférence. Revenir à la présentation générale du Cycle de conférences, notamment aux autres sessions La participation à chaque séance est validée au titre de la formation continue des avocats (2h). L'assistance à la conférence peut être également validée au titre de la formation continue des magistrats.  

Conférences

Ouverture des inscriptions pour la conférence de Charles Duchaine, 12 avril 2018, 18h30-20h30 : Les raisons et les objectifs d’un Droit européen de la Compliance

Présentation du thème par The Journal of Regulation & Compliance (JoRC)  : Le Droit de la Régulation est téléologique, prend son sens et sa force dans les fins qu'il poursuit. En cela, il est instrumental et pragmatique, constitué par un ensemble d'outils au service d'une finalité et il est aussi conceptuel en ce que les buts poursuivis sont posés d'une façon extérieure. Il s'agit par exemple de prévenir les risques ou d'assurer la loyauté des rapports commerciaux ou de rendre un système économique et financier « soutenable ». Les mécanismes de Compliance internalisant le Droit de la Régulation dans les entreprises, ils mettent à la charge de celles-ci le devoir de concrétiser ces ambitions, par exemple la prévention et la lutte contre la corruption, ce pourquoi les entreprises sont « bien placées » parce qu'elles sont internationales et parce qu'elles sont près de l'information. Ainsi, la détermination des buts et l'évaluation des moyens pour les atteindre est ce qui constitue en grande partie la cause pour laquelle les dispositifs techniques sont adoptés. Ces raisons et objectifs justifient que les dispositifs de Compliance prévalent sur des principes juridiques plus classiques, au point parfois de créer des désordres, par exemple procéduraux ou institutionnels. Si l'on regarde non plus tant vers le passé ou le présent mais vers l'avenir, ce que le dynamisme même du Droit de la Compliance incite à faire, et si l'on posait comme conjecture que le but de la Compliance d'une part justifie un déploiement européen et que d'autre part la force de la Compliance pourrait participer à la construction européenne, une cohérence et lisibilité pourraient en être dégagées.   Pour traiter ce thème, intervient Charles Duchaine, directeur de l'Agence Française Anticorruption (AFA) -   Cette session sera présentée et modérée par Jean-Christophe Roda, professeur à l'Université Jean Moulin (Lyon III).   Premier discutant : Olivier Salustro, président de la Compagnie régionale des Commissaires aux Comptes de Paris.   Cette session du Cycle de conférence Pour une Europe de la Compliance  se déroulera le 12 avril 2018 de 18h30 à 20h30 dans les locaux de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), centre Vaugirard 1, 391 rue de Vaugirard, 75015 Paris.   -   Inscription auprès de Madame Anouk Le Guillou : anouk.leguillou@mafr.fr Pour plus d'informations se reporter aux modalités d'inscription pour cette conférence     Revenir à la présentation générale du Cycle de conférences, notamment l'accès aux autres sessions La participation à chaque séance est validée au titre de la formation continue des avocats (2h). L'assistance à la conférence peut être également validée au titre de la formation continue des magistrats.  

Sur le vif

Dans la conférence inaugurale du 2 mars 2018, Koen Lenaerts fait vivre l’Europe de la Compliance

Parmi tout ce qu'il y avait à retenir, l'une des choses qui m'a le plus vivement marquée  de l'extraordinaire conférence du président de la Cour de Justice de l'Union européenne Koen Lenaerts sur « L'Europe de la Compliance » qui s'est tenue le 2 mars 2018 est sa capacité à faire « vivre l'Europe ». Non seulement la faire comprendre mais encore la faire « vivre ». Voilà bien l'enjeu : que la Compliance ne soit pas une accumulation de procédures sans raison et sans chair, mais un ensemble vivant prenant son sens en considération de la personne humaine, personne dont le juge a souci. Le 2 mars 2018, Koen Lenaerts est donc venu dans un amphi de l'Université Panthéon-Assas (Paris 2) inaugurer le cycle de conférences organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC), cycle qui a pour titre général : Pour une Europe de la Compliance. S'y associent l'École d'affaires publiques de Sciences po, le Département d'économie de Sciences po, l'École doctorale de droit privé de l'Université Panthéon-Assas (Paris 2) et l'École de droit de l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I). De nombreuses personnalités y prendront la parole. Présentée par le professeur Thierry Bonneau, la présentation que fît le président Koen Lenaerts fût extrêmement riche et solide, parfaitement bien construite. On n'en attendait pas moins du grand Président de la CJUE. L'on retrouvera la teneur de ses propos techniques dans l'article qu'il donnera pour l'ouvrage qui sera publié dans la Série Régulations & Compliance sous la direction de Marie-Anne Frison-Roche aux Éditions Dalloz. Et le lecteur en retrouvera toute la force et la maîtrise que l'on connait. Il en faut pour s'aventurer dans cette matière de la « Compliance » dont Koen Lenaerts a rappelé que l'on cherchait encore et la définition et un terme français qui rendrait justice à une définition satisfaisante1V. par ex. Frison-Roche, M.-A., Le Droit de la Compliance, 2016.. Cette question a été reprise par Antoine Garapon dans sa discussion. Incarnant cette fermeté dont il faut faire preuve lorsque même les mots sont incertains, le président Koen Lenaerts a insisté sur le fait que l'Union européenne est un « État de droit ». Cela signifie que les comportements doivent être respectueux des règles de droit. Pour cela, – et c'est pourquoi il convient de reprendre au sens littéral que l'on donne la langue anglaise to comply with , l'opérateur ne doit pas être passif mais fasse en sorte que son comportement soit effectivement respectueux des prescriptions. En cela, il y a un changement général de paradigme, qui fait passer le rapport de l'opérateur et de la règle de l'Ex Post vers l'Ex Ante2Sur ce passage, qui internalise la "Régulation" dans l'entreprise, v. not. Frison-Roche, M.-A., Du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, 2017, et l'ouvrage , Régulation, Supervision, Compliance, 2017. puisque l'entreprise doit être d'elle-même active et assurer l'effectivité de la règle. Cette internalisation de la règle par l'entreprise développe à la fois une culture procédurale et une culture comportementale, dans laquelle les entreprises peuvent exprimer une dimension éthique et nouer un « pacte de confiance »3Pour cette notion, v. not. Frison-Roche, M.-A., Compliance et Confiance, 2017 ; Tracer les cercles du Droit de la Compliance, 2017. avec les États et les autorités publiques. Ce changement a été provoqué par la globalisation, puisque les États n'ont plus les moyens d'imposer aux entreprises par l'intervention Ex Post de leur juridiction des normes éthiques de comportement, mais gagnent comme les entreprises à cette internalisation des règles dès l'instant que la Compliance est indissociable de l'accountability par laquelle l'entreprise est contrainte de justifier qu'elle tend effectivement à réaliser les buts globaux assignés par l'autorité publique. Ainsi, après avoir exposé le mouvement général par lequel l'Europe s'est ouverte à ce bouleversement, le président Koen Lenaerts a pris trois dimensions techniques traversées par cette nouvelle conception. La première est celle du Droit des marchés financiers. La deuxième est celle du Droit de la concurrence, à propos duquel le président a développé les réflexions de la Cour sur la question de savoir si l'adoption d'un programme de conformité par une entreprise dont on découvre qu'elle a commis une violation au Droit de la concurrence, notamment par « négligence » est neutre, ou constitue  une circonstance atténuante ou constitue une circonstance aggravante. Cette question a été reprise après l'exposé dans la discussion avec la salle. La troisième est celle des données personnelles. Reprenant comme dans une valse à trois temps son propos, le président de la Cour de Justice constate que la compliance, alors même qu'elle consiste à transformer de l'Ex Post en Ex Ante se juridictionnalise et en cela la Cour de justice tient sa place, non seulement en Europe mais encore vis-à-vis du monde, sans que pour autant elle n'oublie jamais que ce sont les États qui élaborent les règles qui fondent l'Europe. On retrouvera dans l'article qui sera publié tous ces éléments précieux et nul doute que l'élégance de la plume sera égale à celle de la parole. Mais, exercice écrit oblige, le lecteur n'y retrouvera pas ce à quoi nous avons eu la chance d'assister : le récit, par celui que je préférerais nommer le « professeur Koen Lenaerts », de deux cas. Deux cas célébrissimes, que nous, professeurs, commentons, rappelons dans nos cours, que les étudiants apprennent et récitent, citent dans leurs copies. Mais jamais de cette façon-là. Le premier cas est le cas Schrerms, à l'occasion duquel la Cour a affirmé que Facebook ne pouvait transférer les données personnelles de cette personne aux États-Unis puisqu'il s'y opposait. Pour le faire comprendre, l'orateur l'a fait revivre par le plaidant, qui était un étudiant et pour cela il s'est adressé directement aux étudiants présents dans l'amphi. Il a souligné que le demandeur à l'origine du cas était un étudiant en droit, comme eux. Il a détaillé la situation de celui-ci, en Autriche, faisant quelques citations dans un allemand parfait, soulignant que cet étudiant en était aujourd'hui au stade du doctorat, invitant les étudiants à être vaillants, comme il le fût. A chaque épisode du récit, l'orateur racontait aux étudiants, faisant quelques détours sur sa propre vie d'étudiant car enfin nous étions tous en famille …, Alma Mater. Mais ses mains racontaient plus encore l'aventure : lancées elles-mêmes dans le récit, elles brassaient l'espace, on aurait dit qu'elles-mêmes n'étaient pas davantage grandiloquentes que ne l'était le conférencier mais trouvaient exactement leur place, en position magistrale. Oui, voilà un président devant lequel les entreprises doivent avoir bien du mal à cacher la vérité, un président aux mains si fermes et dont le torse ne bouge pas mais qui se tourne à gauche et à droite afin de parler à chacun. Le second récit, ce fût plus beau encore. L'arrêt Google Spain, je le connais. Je le connais même par cœur. Je l'ai lu, commenté, mis un grand nombre de fois en bas de page… Mais tout à coup voilà qu'est arrivé un petit commerçant espagnol : le président Koen Lenaerts nous raconta son histoire, et j'ai redécouvert l'arrêt. Un petit commerçant espagnol, dont l'orateur prononça le nom dans un espagnol parfait, a obtenu de la Cour de justice qu'on concrétise son « droit à l'oubli » et le président souligne le paradoxe apparent de l'insistance du plaideur à voir paraître son nom patronymique dans l'arrêt par lequel cette personne avait ainsi obtenu d'être oubliée ! Oui, je ne l'avais pas remarqué … Pourquoi avoir demandé la mention de son nom dans le droit à obtenir l'effacement de son nom ? Parce que c'est une affaire d'honneur. Voilà ce sur quoi le conférencier a insisté : on ne badine pas avec l'honneur. Et si on le fait, même Google perdra. Ce commerçant avait fait l'objet d'une procédure de vente immobilière forcée en raison de difficulté financière, ce dont les journaux s'étaient fait l'écho. Voilà son honneur piétiné. Puis, par un heureux retour de fortune, il avait recouvré ses biens,  sa prospérité, sa réputation. Mais de cela, la presse n'en avait pas parlé. Quelques lignes dans un journal d'annonces légales, mais cela ce n'est rien pour l'âme humaine. C'est pour cela qu'il voulait que disparaissent ces  liens numériques mécaniques qui aboutissent toujours et pour tous à des articles le présentant comme un misérable sans jamais aboutir à des articles le présentant comme un commerçant prospère (faute de l'existence-même de ces seconds articles). L'orateur insista beaucoup sur cette dimension. Et l'on sait que le Règlement général qui va entrer en vigueur en mai 2018 sur les données personnelles, qui intrigue tant les américains, puise dans l'arrêt Google Spain sa solution principale en la matière : ce « droit à l'oubli », droit subjectif si étrange. En écoutant le président Koen Lenaerts, comment ne pas penser à Carbonnier ? aux articles de celui-ci, notamment sur « petites causes, grands effets » ? De cette conférence, il restera un grand article, mais comme au théâtre, où l'éphémère fait partie de la beauté de cet art-là, ce que furent ces deux récits, racontés par celui qui avait su les écouter lorsqu'il fallait trancher les deux cas, restituer avec les deux fermes mains qui dansent en invitant les étudiants à entrer dans cette ronde, alors même que le Président de la Cour de Justice devait repartir immédiatement à Luxembourg pour tenir de si lourdes obligations, oui ce fût tout simplement magnifique.    

Sur le vif

Dans la conférence inaugurale du cycle de conférence sur « l’Europe de la Compliance, Antoine Garapon souligne atouts et faiblesses de l’Europe

Le 2 mars 2018, le Président de la Cour de Justice de l'Union européenne Koen Lenaerts est venu à Paris inaugurer le cycle de conférences organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC), cycle qui a pour titre général : Pour une Europe de la Compliance. S'y associent l'École d'affaires publiques de Sciences po, le Département d'économie de Sciences po, l'École doctorale de droit privé de l'Université Panthéon-Assas (Paris 2) et l'École de droit de l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I).  De nombreuses personnalités y prendront la parole.  Ce cycle donnera lieu à l'ouvrage qui sera publié dans la Série Régulations & Compliance sous la direction de Marie-Anne Frison-Roche aux Éditions Dalloz. Après une conférence admirable offerte par Koen Lenaerts , Antoine Garapon, secrétaire générale de l'Institut des Hautes Études pour la Justice, a parfaitement réagi en « premier discutant », soulignant comme chacun son grand intérêt à l'écoute de la démonstration faite par le Président de la Cour de Justice. Il a estimé1Je remercie Monsieur Alexandre Köhler, étudiant à Sciences po (Paris) qui a pris des notes, sur lesquelles je me suis appuyée pour conforter mes souvenirs des propos tenus. qu'il n'était guère possible de parler de « Droit de la Compliance »2Contra Frison-Roche, M.-A., Le Droit de la Compliance, 2016., parce qu'il s'agit avant tout d'un droit qui cesse d'être « prescriptif » pour devenir « relationnel », les entreprises s'organisant pour mettre que des buts soient atteints en relation avec les autorités publiques. Les entreprises développent ainsi un « droit systémique » qui se développe tout seul, avec des mécanismes d'alerte mis en place directement par les entreprises qui se soucient avant de la continuité de leurs activités économiques. La notion de tiers disparaît, une sorte de « gouvernement direct » prend la place du « gouvernement indirect » que représentait le « tiers de justice », les entreprises ayant intégré ce tiers dans leur propre organisation, ce qui bouleverse leur rapport au temps et met en place un système « métajuridique ». Antoine Garapon pose alors la question de savoir comment une telle « conversion » a pu s'opérer, c'est-à-dire ce passage du mode de contrôle de l'Ex Post à l'Ex Ante, aboutissant à ce que les entreprises internalisent la tâche d'effectivité des règles 3Sur ce passage même, v. Frison-Roche, M.-A., Du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, 2017.. Il estime qu'il faut d'une part que le système qui le prône est la "puissance de marché pour l'imposer et que d'autre part ceux qui au sein de ce système le demandent explicitent une « vision du monde ».  Antoine Garapon ajoute la nécessité d'une « ambition morale ». Or, Antoine Garapon a souligné les États-Unis ont réuni ces trois conditions. Dans sa discussion, Antoine Garapon a en revanche estimé sur le fait que l'Europe ne les a pas réunies et qu'elle « part avec un handicap », parce qu'elle n'est pas tournée vers l'extérieur, parce qu'elle n'a pas de vision du monde, parce qu'elle n'a pas opéré d'intégration morale. Il a insisté sur le fait que la Cour de Justice peut porter ces trois conditions, notamment à propos des données personnelles. Car c'est bien à propos du numérique que l'Europe a un pouvoir de marché. C'est bien à propos des donnés personnelles que la Cour de Justice est le lieu où l'Europe est à la fois un marché et des valeurs4Sur cette perspective, v. not. Frison-Roche, M.-A. (dir.), Internet, espace d'interrégulation, 2017.. C'est pourquoi la Cour de Justice de l'Union européenne a effectivement un rôle central pour cette construction. - Ces propos très construits, très instructifs d'Antoine Garapon5Notamment auteur de Deals of Justice (dir.), 2013. , merci à lui, ont parfaitement montré, en miroir de la conférence du Président de la Cour de Justice, l'enjeu : l'avenir. Au-delà des disputatio autour des définitions, c'est effectivement la question de savoir si l'Europe va ou non construire des mécanismes propres de Compliance. En trouvant un vocabulaire qui lui sont propres. Non seulement en langue française, car le Droit est fait des mots, mais encore avec des mots nouveaux, qui nous sortent du « traduit-collé » et qui porteront des ambitions européennes, comme le fût le cas pour le « droit à l'oubli », très souvent cité dans la discussion. Certes il faut le « pouvoir ». Mais il faut déjà le prétendre. Et le Droit a toujours prétendu exister. C'est en cela qu'il est un Ordre. C'est sans doute pour cela que le président Koen Lenaerts a insisté sur la « juridicisation » de la compliance, comme le fait la main du Droit qui se pose sur un objet.

Sur le vif

Dans la conférence inaugurale du 2 mars 2018 sur « L’Europe de la Compliance », la qualité aggravante ou atténuante d’un programme de compliance en cas de manquement a été particulièrement discutée

Lors de la discussion qui a suivi la conférence inaugurale du Cycle Pour une Europe de la Compliance  que Koen Lenaerts a consacrée au Rôle de la Cour de Justice de l'Union européenne dans la construction de l'Europe de la Compliance, et après une première discussion menée par Antoine Garapon, une problématique est plus particulièrement apparue. En effet, le président Ken Lenaerts a repris la question de l'influence de l'adoption d'un « programme de conformité » par une entreprise lorsque par la suite un comportement anticoncurrentiel est imputé à celle-ci. Les autorités de concurrence ou de régulation, ainsi que les juridictions, ont trois possibilités : soit considérer que l'entreprise avait fait ce qu'elle pouvait pour prévenir ce comportement, éduquer les personnes dont elle a la charge, que cette prévention n'avait pas suffi mais qu'il faut en tenir compte à sa « décharge » pour alléger sa sanction ; soit considérer au contraire que l'adoption d'un tel programme de conformité par l'entreprise par lequel elle exprime sa volonté expresse et pro-active de porter elle-même l'efficacité de la norme tandis que dans le même temps elle la méconnait constitue une circonstance aggravante de sa responsabilité ;  soit considérer que le fait doit demeurer neutre dans l'appréciation que le juge fait du comportement. La Cour de justice s'en tient à la troisième solution. Mais chacun reconnaît qu'il s'agit d'une question essentielle et pour laquelle les arguments sont fondés, la Commission européenne penchant quant à elle pour la qualification d'un fait aggravant. Lors de la discussion, il a été souligné en sens inverse que dans la perspective de la Compliance comme mécanisme incitatif, ne pas prendre en compte de la part des entreprises l'adoption de programmes si coûteux est très décourageant pour elles. En outre, cela contredit la définition de la Compliance comme « pacte de confiance » entre l'entreprise et l'autorité publique.   -   Que peut-on notamment retirer cette discussion d'un très grand intérêt ? Qu'il s'agit donc une question qui demeure ouverte, parce que les arguments sont solides et que l'on pourrait dire que « chacun a raison », et les entreprises qui veulent que l'on prenne acte de leur comportement, et les autorités qui ne peuvent pas qu'on les abuse par ce qui ne serait qu'un paravent de comportements violant le Droit. La question est sans doute de savoir si le choix de « neutralité » de la Cour de Justice est une solution d'attente ou une décision de non-choix, parce qu'on ne pourrait jamais savoir si une entreprise est « sincère » ou non lorsqu'elle adopte un programme de Compliance. C'est sans doute ici qu'une solution pourrait être trouvée : dans des mécanismes probatoires. Car dans ces matières-là, c'est par des procédés techniques par lesquelles le sujet de droit (c'est-à-dire l'entreprise) donne à voir qu'elle a tout fait pour atteindre son but (obligation de moyens renforcée). C'est sans doute en formulant des exigences probatoires de ce type que la Cour de justice pourrait sortir de sa position de neutralité. Car s'il est vrai que le juge doit être « impartial » par rapport aux faits, l'attitude qui consiste à donner aucune « pertinence » à un fait aussi important que les programmes de compliance est en soi contrariant. Il semble difficile d'y associer une règle de fond, pas plus qu'il n'est souhaitable de faire de la casuistique. Mais, et le droit économique s'y prête, un système probatoire que la Cour énoncerait clairement serait peut-être une bonne solution.   -   Dans l'ouvrage qui paraîtra à la fin du cycle de conférences, un article sera inséré dans l'ouvrage sur cette question plus particulière de la portée des programmes de conformité sur l'appréciation du comportement de l'opérateur au regard des faits qui lui sont reprochés, question sur laquelle les différents régulateurs des différents systèmes juridiques divergent.

Conférences

Conditions d’inscription et d’accès au Cycle de conférences « Pour une Europe de la Compliance »

Conditions d'inscription : L'inscription se fait auprès du Journal of Regulation & Compliance (JoRC) : Contact : Madame Anouk Le Guillou : anouk.leguillou@mafr.fr     L'inscription donne lieu à la perception d'un tarif de 150 euros TTC par session de conférences. L'inscription est opérée gratuitement pour les magistrats, pour les étudiants et les professeurs. En raison du nombre limité de places, l'inscription ne sera définitivement opérée qu'à réception du règlement.        L'assistance au cycle de conférences est validée au titre de la formation continue des magistrats des avocats    Sur demande, une attestation de présence sera établie par les soins du Journal of Regulation & Compliance (JoRC). -     Conditions d'accès :   Les conditions d'accès propres à chaque conférence sont indiquées sur chaque présentation.   Un accès sera spécialement prévu pour l'auditoire et signalé.       Retourner à la présentation générale du Cycle de conférences Pour une Europe de la Compliance.    

Conférences

Cycle de conférences 2018 : Pour une Europe de la Compliance

Le précédent cycle de conférences a porté sur Régulation, Supervision, Compliance, et débouche sur un ouvrage, publié en 2017 dans la Série Régulations des Éditions Dalloz. Dans cet ouvrage, il s’agissait dans une approche notionnelle de montrer comment la Compliance, mécanisme venu des États-Unis, consiste à internaliser dans certaines entreprises des obligations mises à la charge de celles-ci. En 2018, le cycle de conférences débouchera également sur un ouvrage. Il adopte une  approche plus dynamique : il s’agit de construire l’Europe de la Compliance.  Les conférences composant le cycle ont pour objet commun de réfléchir à la façon dont l’Europe non seulement reçoit ce corpus américain mais encore reconstruit un tel dispositif. Conférences et débats vont permettre de l’étudier pour l’avenir, non seulement dans les différents pays qui composent l’Europe mais encore dans le projet européen lui-même. Il s’agit donc d’un sujet scientifique et technique, mais aussi d’un projet politique, intégré dans la perspective de la construction européenne, non seulement économique (dans son articulation avec l’Union bancaire et l’Union des marchés de capitaux) mais encore, voire surtout, intégrant des buts qui dépassent cette circulation et convergence d’intérêts pour se soucier de buts comme la préservation de l’environnement ou le souci des personnes. C’est une affaire d’État. En cela, le Droit de la Compliance, tel que développé par les États-Unis est certes un modèle mais peut être dépassé par une ambition plus haute, que l’Europe peut porter et qui peut porter l’Europe. L’étude de ce thème Pour une Europe de la Compliance prend tout d’abord la forme d’un cycle de conférences qui se déroule en 8 sessions. Chaque session dure 2 heures, dans un débat public entre une personnalité qui participe à la construction d’une telle « Europe de la Compliance », un modérateur (qui est un professeur), un « premier discutant » (qui vient plutôt d’un autre pays européen que la France), l’auditoire participant activement à ce débat. Parallèlement, les contributions à un ouvrage sont élaborées en s’appuyant sur les contributions à ces manifestations publiques et en les complétant. L’ouvrage sera publié dans la série Régulations aux Éditions Dalloz (dans laquelle sont déjà parus des ouvrages sur la Compliance). Le cycle s'appuie sur des sessions mensuelles, situées en fin de journée (entre 18h et 20h). Il est organisé sous la direction scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, professeur de droit économique à Sciences Po, directeur du Journal of Regulation and Compliance (JoRC) . Il est organisé par le Journal of Regulation and Compliance (JoRC)  avec l’École d’Affaires Publiques de Sciences po (Paris), le Département d’Économie de Sciences po ,   l’École de Droit de l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), l’École doctorale de Droit privé de l'Université Panthéon-Assas (Paris II) et les Éditions Dalloz. Consulter la liste actualisée des intervenants. Consulter les informations relatives aux conférences de mars, avril, mai, septembre, octobre et décembre 2018. Consulter une présentation globale de l'ensemble des conférences. Lire les conditions d'inscription, et les conditions d'accès à chaque session (attention, les sessions se déroulent dans des lieux différents, soit à Sciences-Po, soit à Paris I, soit à Paris II). Lire l'ensemble des comptes-rendus des conférences du cycle « Pour une Europe de la Compliance » :

Conférences

Quelques intervenants du Cycle de Conférences  » Pour une Europe de la Compliance « 

Retourner à la présentation générale du Cycle de conférences.   Philippe Aghion, professeur d'économie au Collège de France. Thierry Bonneau, professeur de droit à l’École doctorale de droit privé de l'Université Panthéon-Assas (Paris II). Monique Canto-Sperber, directeur de recherches au CNRS, spécialiste de philosophie grecque et de philosophie morale. Jean-Jacques Daigre, professeur de droit à l'École de droit de l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I). Charles Duchaine, directeur de l'Agence Française Anticorruption (AFA) Marie-Anne Frison-Roche, professeur de droit à Sciences Po (Paris), Antoine Garapon, secrétaire général de l'Institut des Hautes Études sur la Justice. Arnaud de La Cotardière, avocat à la Cour, cabinet Linklaters Jean-Pierre Landau, vice-gouverneur de la Banque de France. Koen Lenaerts, président de la Cour de Justice de l'Union européenne. Jean-Claude Marin, président du conseil d'administration du groupement d'intérêt public « Justice coopération internationale » (JCI) Didier Martin, avocat à la Cour d'appel de Paris, cabinet Bredin-Prat, Xavier Musca, Directeur général délégué de Crédit Agricole S.A., Président du conseil d’administration d’Amundi. Didier Rebut, professeur de droit à l’École doctorale de droit privé de l'Université Panthéon-Assas (Paris II). Jean-Christophe Roda, professeur de droit à l'Université Jean Moulin (Lyon III). Olivier Salustro, président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes. Pierre Sellal, Président de la Fondation de France. Alain Supiot, professeur de droit au Collège de France. Pierre Vimont; Senior Fellow, Carnegie Europe.

Articles

Le Droit de la Régulation tire sa puissance de son capacité à saisir directement le concret : exemple juridictionnel du cas « Uber » ; exemple légal du registre des « bénéficiaires effectifs »

Les opérateurs cherchent à n'être pas tenus par les règles de Droit. Pour cela, ils utilisent le plus efficace des moyens : le Droit lui-même. Ainsi, Uber dont chacun sait qu'il fait fortune en permettant à des usagers de monter dans des voitures pour aller d'un point à un autre explique qu'il est une entreprise de « plateforme », constitutive d'un « marché biface », qu'il n'a jamais vu une voiture, qu'il ne connait aucun chauffeur et qu'il se meut dans ce monde nouveau qu'est le monde numérique. Cette façon, si habile, qui consiste à prendre les auteurs de la règle et ceux qui l'interprètent pour plus niais encore qu'ils ne sont, est maniée devant si longtemps. Elle consiste à utiliser le Droit dans sa puissance formelle à prendre distance par rapport à la réalité factuelle, et de se prévaloir ensuite de cette distance-là, de la puissance juridique pure pour n'être en rien tenu par le réel. Le Droit tient effectivement son existence même dans sa distance entre le réel. Le meilleur exemple est celui de la « personne morale », sujet de droit titulaire de prérogatives juridiques et d'obligations, existant par la seule volonté et la prévision qu'en a eu le système juridique. Mais le Droit de la Régulation est par nature d'une part un Droit qui part des choses, un droit concret, un « Droit des choses concrètes » (un droit du téléphone, un droit du chemin de fer, de l'électricité, etc.), qui reconcrétise un mot que le Droit de la concurrence avait contribué a neutralisé puisque tous les objets s'échangeant, leurs substances devenait indifférentes, le numérique accroissant l'indifférence de la substance comme le montre ces plateformes que le Droit a tant de mal à saisir. Ainsi, à travers UBER, le Droit de la Régulation voit simplement un service de transport. De la même façon, à travers une personne morale, le Droit de la Régulation voit simplement les personnes qui sont derrière la structure juridique et qui en bénéfice.   Or, et d'autre part , le Droit de la Régulation est par nature est un droit qui est fait pour contrôler les pouvoirs. En cela, les techniques juridiques peuvent être utilisées par les opérateurs autant qu'elles le veulent, parce que la Régulation est une technique qui s'insère dans un système libéral, aussi bien politiquement qu'économiquement, mais elles ne peuvent pas être utilisées pour permettre à des opérateurs pour se soustraire au contrôle du Régulateur. C'est pourquoi lorsqu'un cas est soumis au Régulateur, comme cela fût le cas pour UBER, le Régulateur des transports de la ville de Londres a le 22 septembre 2017 appliqué à cette entreprise la totalité des exigences associées à l'activité de transport, estimant que les manquements reprochés aux chauffeurs lui étaient imputables, UBER ne pouvant pas couper le lien d'imputation sous prétexte qu'elle ne relevait que du numérique, lien d'imputation qui justifia le non-renouvellement de la licence. De la même façon, la Cour de Justice de l'Union Européenne, par son arrêt du 20 décembre 2017, vient de procéder au même exigence de qualification, qui est des simples : UBER a une activité de transport, ce qui justifie les exigences et les contrôles attachées à cette activité, à la fois essentielle économiquement et socialement et dangereuse pour les personnes transportées. Il ne s'agit pas même d'une « démonstration », mais d'une « monstration » : le Droit de la Régulation, parce qu'il est concret et veut effectivement contrôler, « regarde » la réalité des choses, et ce que chacun voit, il veut le voir aussi. Ce qui arrive dans la Régulation des transports, et ce que ne peut masquer la paradoxale opacité de l'immatérialité du numérique, on la retrouve dans le Droit des sociétés que la Régulation bancaire et financière est en train de transformer. En effet, La loi du 9 décembre 2016, dite « Sapin II » contribue à mettre fin à l'idée même de personne morale en tant qu'elle recouvra d'une voile d'opacité des personnes intéressées à la constitution d'une personne morale. En instituant un « Registre des bénéficiaires effectifs » des sociétés qui seront créées (en dehors des sociétés cotées), l'idée est de savoir qui contrôle la société, laquelle n'est plus définie comme une « personne » mais comme un « instrument ». Ce registre qui a donc pour objet de montrer qui a le pouvoir de décider dans l'instrument sociétaire et qui est le véritable « bénéficiaire » de sa création, est établi pour le bénéfice des autorités de contrôle, notamment celles qui luttent contre le blanchiment d'argent, mais aussi toute partie prenante autorisée par un juge. Cette modification du Droit achève la dilution du Droit des sociétés dans le Droit de la Régulation relève du même mouvement : le Droit est l'instrument de révélation de la réalité des puissances d'une part et le moyen de les contrôler d'autre part, sans pour autant que soit remis en cause le principe du libéralisme.

Articles

L’enjeu de la qualification pour l’application des régimes régulatoire. Par exemple, qu’est-ce qu’un bitcoin ?

La qualification est l'opération clé en Droit. Par exemple, si l'on « dit » ce qu'est un bitcoin, alors on lui affecte le régime qui correspond à la « nature » que l'on a ainsi dite; L'on pourrait dire que le « jeton » qu'il constitue ne correspond à rien de ce qu'il existait avant. Dans ce cas, leur création, leur stockage, leur gestion, leur vente, leur prêt, leur achat, ne correspond à aucune catégorie particulière qui leur préexistait. Ils relèvent donc de ce que l'on appelle « l'innomé ». C'est alors dans un système libéral le vide de la liberté qui s'applique à lui. Dans un système de liberté, c'est la liberté contractuelle, c'est la liberté qui s'attache au droit de propriété, l'articulation entre le contrat et la propriété suffisant. La technologie peut asseoir une telle qualification, parce que le risque inhérent à un système de liberté est par ailleurs pris en charge par le mécanisme des blockchains. En effet, par la diffusion du risque d'une part, par la sécurité des machines d'autre part, il n'y aurait pas de souci à se faire, et le principe de liberté pourrait accréditer l'idée que le « jeton » serait une catégorie sui generis. Mais banques centrales et régulateurs financiers ne sont sans doute pas convaincus et préfèrent opérer une qualification en rapportant le « jeton » à une catégorie préexistante, ce qui déclenche automatiquement le régime juridique. On sait bien que l'art de la qualification consiste à choisir parmi les qualifications atteignable celle qui permettra l'application du régime qui est le plus adéquat pour satisfaire le but que l'on veut atteindre. En matière de Régulation, gouvernée entièrement par les buts, la qualification est donc avant tout une affaire de stratégie. Or, affirmer que le bitcoin est un objet sui generis revient à ne pas en réguler l'émission, les usages et les intermédiations, à ne pas en contrôler non plus ceux qui en font profession. Revient à ôter sur les mérites de l'autorégulation. Cela a été exclu. Tout d'abord par les Banques centrales. En effet, l'on peut qualifier des bitcoins et autres jetons, appuyés sur la sécurité mécanique du blockchain, de « monnaie » lorsqu'il s'agit par leur acquisition de permettre d'acheter d'autres biens. Les banquiers centrales ont retenu la qualification de « monnaie », ce qui n'interdit pas leur émission mais ce qui justifie l'application de la régulation bancaire. Ensuite par les Régulateurs financiers. En effet, l'on peut qualifier ces mêmes jetons de titres et instruments financiers lorsqu'ils sont émis par des personnes qui les émettent pour lever des fonds, les acquéreurs apportant de l'argent non plus pour acquérir d'autres choses mais en reflet de la valeur future de l'entreprise qui les a émis. La SEC le 25 juillet 2017 les a donc qualifiés de securities et leur a appliqué l'intégralité du droit financier, afin que ces investissements et les marchés de capitaux soient protégés. L'on mesure une nouvelle fois d'une part que la norme de la Régulation réside dans ces buts et que d'autre part son outil principal est dans la qualification des diverses activités qui ne sont « nouvelles » que si le Régulateur veut l'entendre ainsi.

Ouvrages

parution de l’ouvrage « Régulation, Supervision, Compliance »

Référence générale : Frison-Roche, M.-A. (dir.), Régulation, Supervision, Compliance, collection "Régulations", Dalloz, 2017, à paraître le 4 octobre 2017.   Consulter le sommaire de l'ouvrage.   Acquérir l'ouvrage en utilisant le bon de commande.   Consulter la Série dans laquelle l'ouvrage est publié aux Éditions Dalloz.   - Régulation. Supervision. Compliance. Trois termes jusqu'à peu presque inconnus des systèmes juridiques. Ou à tout le moins considérés comme propres aux systèmes juridiques anglo-américains : Regulation, Supervision, Compliance. Autant d'expressions qui constitueraient comme des chevaux de Troie par lesquels le Droit de Common Law s'emparerait de nos traditions juridiques pour mieux faire plier les entreprises européennes, notamment les banques, et s'approprier les institutions, imposer les méthodes. Trois mots par lesquels l'invasion est opérée. Par la violence de la répression et des peines de conformité, par la douceur des codes de conduites et de la responsabilité sociétale des entreprises. Par des lois aussi nouvelles qu'étranges comme la loi dite « Sapin 2 » ou la loi instaurant un « devoir de vigilance » aux entreprises dont le défaut serait d'avoir réussi à se déployer internationalement. L'on peut avoir cette conception défensive de la Compliance , en train d'engendrer un « Droit de la Compliance », produit par l'internalisation dans des opérateurs économiques globaux du Droit de la Régulation, lesquels sont alors soumis à une supervision par les régulateurs, alors même qu'ils ne sont pas régulés, la Compliance n'étendant au-delà des secteurs supervisés (banques et compagnies d'assurance). L'on peut avoir une conception plus accueillante, et donc plus offensive, de la Compliance.  Celle-ci peut être le creuset d'une relation de confiance à dimension supra-nationale entre ces opérateurs et les régulateurs, les premiers pouvant contribuer comme les seconds à servir des buts qui les dépassent tous et dont la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent ne sont que des exemples.   Ouvrage collectif , avec les articles de : Jean-Bernard Auby, Jérôme Bédier, Alain Bénichou, Jean-Michel Darrois, Loraine, Donnedieu de Vabres, Isabelle Falque-Pierrotin, Marie-Anne Frison-Roche, Benoît de Juvigny, Bruno Lasserre, Arnaud de La Cotardière, Jean-Claude Marin, Didier Migaud, Yves Perrier, Jean-Marc Sauvé.     Voir la présentation du cycle de conférences sur lesquelles s'est construit l'ouvrage.        

Conférences

Cycle de conférences : Régulation, Supervision, Compliance

Organisé par le Journal of Regulation (JoR)  avec l’École d’Affaires Publiques et le Département d’Économie de Sciences Po (Paris) sous la direction scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, professeur de droit économique à Sciences Po, directeur du Journal of Regulation (JoR) Les sessions se dérouleront au Conseil économique, social et environnemental (CESE)1Assemblée constitutionnelle de la République, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) favorise le dialogue entre les différentes composantes et la société civile organisée et qualifiée en assurant l’interface avec les décideur.euse.s.politiques. Suivez l’actualité du CESE et de ses travaux sur www.lecese.fr. Chaque session, présentée et modérée par un professeur, comprend de 2 à 4 intervenants et fait place à un débat avec l'assistance. Elle se déroule entre 17h et 19h. Consulter la liste des intervenants. Lire les conditions d'inscription, et les conditions d'accès à chaque session, impératives pour des raisons de sécurité. Les conférences ont lieu pendant 7 semaines d'affilée, du 5 octobre au 30 novembre 2016. Le nombre de places disponibles pour l'auditoire est limité. Lire la problématique commune à toutes les sessions du cycle de conférences. Parallèlement, les contributions à un ouvrage sont élaborées, s’appuyant sur les contributions à ces manifestations publiques et les complétant. L’ouvrage sera publié dans la Série Régulations aux Éditions Dalloz.  C'est dans cette Série qu'a été publié en 2016 l’ouvrage Internet, espace d’interrégulation. Actuellement en rupture de stock, cet ouvrage sera de nouveau disponible en octobre 2016. Commandez dès à présent l'ouvrage Régulation, Supervision, Compliance Accéder ci-dessous à la description détaillée de chacune des sessions.

Conférences

Session « Compliance, droit public et juge administratif », in Cycle de conférences « Régulation, Supervision, Compliance »

Il s'agit de la dernière session du cycle. Cette session du Cycle de conférence Régulation, Supervision, Compliance se déroule de 17h à 19h au Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE). Lire les conditions d'inscription, et les conditions d'accès, impératives pour des raisons de sécurité. -   Lire la problématique commune à toutes les sessions du cycle de conférences. Présentation de la session, rédigée par l'équipe du Journal of Regulation  (cette présentation n'engage pas les intervenants et ne préjuge pas de leurs propos ni n'exprime en rien leurs opinions) : La Régulation est souvent présentée comme la forme moderne, voire la forme avancée par laquelle l’État intervient dans l'économie, soit pour accroître son efficacité soit pour l'infléchir vers des soucis qui ne lui sont pas spontanés. En cela, la Régulation et le droit public ont souvent été si ce n'est consubstantiels à tout le moins intimes. Le juge administratif a fait vivre cette évolution, et du droit public, et de la Régulation.  Lorsqu'est venu le temps de la Compliance , la familiarité a pu paraître moins nette car il est usuel de présenter celle-ci comme une technique de droit des sociétés, la compliance semblant la rencontre entre le comportement d'opérateurs avec les prescriptions générales. Mais au contraire, si l'on considère que la Compliance est ce qui rend effectif en continu les normes de régulation, notamment techniques et financières et permet aux autorités administratives de régulation de pénétrer avec un rapport moins agressif dans les structures puissantes qui se développent économiquement au-delà des frontières politiques, ce sont encore les mêmes principes d'origine que l'on retrouve. C'est bien la même présence du droit public et du juge administratif que l'on retrouve, mais s'ils doivent prendre des formes renouvelées, notamment parce que la compliance n'est pas le plus souvent cantonnée dans le cadre national. On peut alors se demander si le juge administratif français n'a pas à être d'autant plus inventif en la matière que la notion de Compliance n'a que peu de points de contact en droit continental, sauf à les mettre à découvert et à les reformuler.         Cette session sera modérée par Yves Gaudemet, membre de l’Académie des sciences morales et politiques   Y interviendront  :   Jean-Marc Sauvé, Vice-Président du Conseil d’État   Philippe Wahl, Président du groupe La Poste     Revenir à la présentation générale du Cycle de conférences, notamment aux autres sessions  

Conférences

Session « La compliance, bras armé de la Régulation ? », in Cycle de conférences « Régulation, Supervision, Compliance »

Cette session du Cycle de conférence Régulation, Supervision, Compliance se déroule de 17h à 19h à Sciences Po (13, rue de l'Université 75007 Paris), Amphi Claude Erignac. Il est impératif d'arriver en avance pour le contrôle des pièces d'identité et des sacs.   Lire d'une façon plus générale les conditions d'inscription, et les conditions d'accès, impératives pour des raisons de sécurité. -   Lire la problématique commune à toutes les sessions du cycle de conférences.   Présentation de cette session, présentation rédigée par l'équipe du Journal of Regulation  (cette présentation n'engage pas les intervenants et ne préjuge pas de leurs propos ; elle n'exprime en rien leurs opinions) : la compliance a pu apparaître comme l'expression ramassée d'une idée très générale, à savoir l'obligation de se conformer aux règles en vigueur, ce qui est la définition classique du Droit. Mais il s'avère que la compliance renvoie aujourd'hui à des procédés précis et frappants par lesquels des opérateurs agissants dans des opérations transnationales doivent donner à voir qu'ils agissent effectivement pour que des réglementations spécifiques sont respectés par tous, en matière d'embargos ou d'interdiction de corruption, ou de financement d'activités criminelles ou terroristes. La compliance se resserre alors dans son objet et sur ceux qui y sont assujettis. Dans le même temps, elle s'étend, et de deux façons. En premier lieu,  la territorialité est une condition qui semble disparaître, l'obligation de compliance forgée dans un pays semble pouvoir s'appliquer à des opérateurs du monde entier, ce qui excède les limites du Droit, construit sur la notion de frontières. En second lieu, la distinction entre l'ordre donnée par la puissance publique (ne pas corrompre), voire par la morale (ne pas faciliter le mal) et le comportement privé (répondre en ex post de la méconnaissance de cet ordre) semble disparaître : dans la compliance, c'est l'assujetti qui prend en charge l'effectivité de la règle dont la finalité lui est pourtant extérieur. Ainsi, nul mécanisme juridique ne semble avoir atteint l'efficacité de la compliance qui, au sein du Droit, semble se retourner contre celui-ci telle le scorpion en détruisant ce qui était son socle, au nom de la pure et simple efficacité. Si la compliance n'est plus que l'effectivité des fins poursuivis par les systèmes vertueux, notamment bancaires et financiers, il faudrait alors la qualifier de « bras armé ». Est-ce la bonne qualification ?   Cette session sera modérée par Marie-Anne Frison-Roche, professeur de droit à Science Po, directeur du Journal of Regulation (JoR)   Y interviendront :   Benoît de Juvigny, secrétaire général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)   Gilles Briatta, secrétaire général et responsable de la compliance Groupe de Société Générale   Jean-Luc Flabeau, président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris    Arnaud de La Cotardière1                                               Arnaud de La Cotardière est avocat depuis 1990, associé au sein du cabinet d’avocats Linklaters depuis 1998. Arnaud de La Cotardière est spécialisé en contentieux relatif au droit boursier et au droit contractuel ainsi qu’en droit pénal des affaires. Il plaide régulièrement devant les juridictions françaises et l’AMF. Il intervient également en qualité de conseil ou d’arbitre dans le cadre de procédures arbitrales. Arnaud de La Cotardière est Managing Partner du bureau de Linklaters Paris depuis 2015, une position qu’il avait déjà occupée entre 2004 et 2010. De 2010 à 2014, il a été membre du Comité Exécutif International de Linklaters.  Arnaud de La Cotardière est Maître de conférence à Sciences Po en Droit de la régulation bancaire et financière depuis 2014. Il est membre du Conseil de surveillance de Legris Industries, du Comité National Français d’Arbitrage de la Chambre commerce internationale, ainsi que de l’ICC Task Force On Financial Institutions and International Arbitration. Arnaud de La Cotardière est diplômé de l’Université Paris II Panthéon-Assas (1989). Il est membre du Barreau de Paris depuis 1990., avocat à la Cour, cabinet Linklaters

Conférences

Session  » Où est le droit pénal dans la compliance « , in Cycle de conférences « Régulation, Supervision, Compliance »

Cette session du Cycle de conférence Régulation, Supervision, Compliance se déroule de 17h à 19h au Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE). Lire les conditions d'inscription, et les conditions d'accès, impératives pour des raisons de sécurité. -   Lire la problématique commune à toutes les sessions du cycle de conférences.   Présentation de cette session, présentation rédigée par l'équipe du Journal of Regulation  (cette présentation n'engage pas les intervenants et ne préjuge pas de leurs propos ; elle n'exprime en rien leurs opinions) : La Compliance est un terme anglais qui renvoie sans doute à des principes et à une série d'obligations ou d'engagements spontanés ou accords pris mais il sonne avant tout comme une sanction ! Des sanctions pour des montants monumentaux, et dont la perspective ne cesse de s'accroître, et dans les situations qui les déclenchent et dans les montants encourus et les personnes qui les infligent et dans les pays où il faudrait payer. Dans ce que certains désignent comme un désarroi dans cette nouvelle donne, l'une des causes est que lorsqu'un écart de conduite est avéré par rapport à la norme, c'est le droit pénal qui est activé et le juge qui condamne. Or, la compliance semble à rebours du droit pénal, frappe pourtant plus fort que lui, ailleurs que sur le sol du droit pénal régalien, se meut dans la négociation et les accords, est l'arme du régulateur. Le droit pénal finit-il par être effacé par la   compliance, ou l'accessoire de celui-ci, ou appartenir au monde d'hier ?   - Elle sera modérée par modéré par Pascal Beauvais, professeur de droit à l’Université Paris X- Nanterre Y interviendront notamment   Jean-Claude Marin, Procureur général près la Cour de cassation     Jean-Michel Darrois, avocat à la Cour, cabinet Darrois – Villey – Maillot – Brochier   Revenir à la présentation générale du Cycle de conférences, notamment aux autres sessions;  

Conférences

Session « L’individu au coeur des systèmes de compliance, in Cycle de conférences « Régulation, Supervision, Compliance »

Cette session du Cycle de conférence Régulation, Supervision, Compliance se déroule de 17h à 19h au Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE). Lire les conditions d'inscription, et les conditions d'accès, impératives pour des raisons de sécurité. -   Lire la problématique commune à toutes les sessions du cycle de conférences.   Présentation de cette session, présentation rédigée par l'équipe du Journal of Regulation  (cette présentation n'engage pas les intervenants et ne préjuge pas de leurs propos ; elle n'exprime en rien leurs opinions) : La régulation s'est détachée de la notion de « secteur » dans le même temps qu'elle s'attachait à l'expression d'un bien commun qu'un État n'est plus à même de satisfaire par ses propres forces, notamment en raison de la technique et de la puissance des opérateurs. L'informatique et l'espace nouveau qui en naquit – le numérique – appelle non seulement une régulation qu'on ne saurait dire « sectorielle », mais en raison des techniques en oeuvre l'imperium n'a pas la même place que des secteurs dit régaliens, alors même que l'ordre public y est plus prégnant. Plus encore, une valeur nouvelle, la « donnée », dans sa nature, dans son traitement, dans les acteurs économiques spécifiques, dans son poids économique, engendre une primauté de l'individu alors même que les machines semblent régner. Dans ce monde de l'ombre et de la dérégulation, la supervision semble s'imposer tandis que la compliance apparait tantôt dans sa définition éthique d'opérateurs qui prennent en main le souci de la personne ou au contraire apparait comme la main soupçonneuse de la puissance publique, par exemple du juge, qui frappe pour que l'individu demeure la mesure du Droit et non pas la matière première de l'économie que l'on dit nouvelle.   -     Elle sera modérée par  Bénédicte Fauvarque-Cosson1                                                 Bénédicte Fauvarque-Cosson est Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II). Elle a étudié le droit en Angleterre et en France. Ses travaux portent sur le droit international privé, le droit des contrats, le droit comparé, le droit privé européen. Elle a participé à plusieurs groupes de travail internationaux en droit des contrats (Principes d’Unidroit relatifs aux contrats du commerce international ; groupe d’études sur le Code civil européen) et en droit international privé (Principes de la Conférence de la Haye sur le choix de la loi applicable). Elle a été conseillère spéciale de la vice-présidente et commissaire Viviane Reding sur les questions de droit civil européen. En 2011, elle a contribué à fonder l’Institut européen du droit (European Law Institute).  Elle est vice-présidente de l’Académie internationale de droit comparé et coprésidente de l’association Trans Europe Experts. Elle est responsable de la filière internationale du collège de droit de l’Université Panthéon-Assas (en L1 et L2), codirectrice du Master 2 de droit de l’environnement (commun aux universités Panthéon-Assas et Panthéon-Sorbonne). Elle est directeur scientifique du Recueil Dalloz et dirige la Revue internationale de droit comparé. Elle est membre de comités éditoriaux de plusieurs revues étrangères de droit comparé. Bénédicte Fauvarque-Cosson est Docteur en droit (1995) et Agrégée des Facultés de droit en droit privé et sciences criminelles (1994). Elle est également titulaire d’une double-maîtrise en droit français (Paris I) et anglais (Bachelor of Laws obtenu à King’s College) (1988)., professeur à l’Université Paris II. Y interviendront :   Isabelle Falque-Pierrotin2                                                Isabelle Falque-Pierrotin est Conseiller d’Etat et  Présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et du G29 (groupe des « CNIL européennes »). Successivement auditeur (de 1986 à 1989), puis maître des requêtes (de 1989 à 2001) au Conseil d'Etat, chargée des relations avec la presse écrite et audiovisuelle au Conseil d'Etat de 1988 à 1991, et directeur adjoint du cabinet du ministre de la Culture et de la Francophonie de 1993 à 1995, Isabelle Falque-Pierrotin est conseiller d'Etat depuis novembre 2001. Ancien président de la Commission interministérielle relative à internet en 1996, ancien expert auprès de l'OCDE en 1997, ancien rapporteur général du rapport du Conseil d'Etat sur "Internet et les réseaux numériques" de 1997 à 1998, elle a été président du Conseil d'orientation et déléguée générale du Forum des droits sur l'internet de 2001 à décembre 2010. Isabelle Falque-Pierrotin a été membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés au titre des personnalités qualifiées nommées en Conseil des ministres de janvier 2004 à janvier 2014. Elle a été élue vice-présidente de la commission en février 2009 et Présidente de la CNIL le 21 septembre 2011. Isabelle Falque-Pierrotin a été désignée membre de la CNIL par le Conseil d'Etat le 30 janvier 2014 et réélue par les membres du collège Présidente le 4 février 2014.Le 27 février 2014, elle a été élue pour deux ans Présidente du G29, le groupe des CNIL européennes, puis réélue le 2 février 2016 pour deux ans. Isabelle Falque-Pierrotin est diplômée de l'Ecole des hautes études commerciales (HEC) en 1982,  ancienne élève de l'Ecole nationale d'administration (ENA) (promotion "Denis Diderot") et de l'Institut Multimédia en 1990., Présidente de la Commission Nationale Informatique et Libertés – CNIL   Jérôme Bédier3                                              ​ Jérôme Bédier est Directeur Général Délégué et Secrétaire Général du groupe Carrefour. Jérôme Bédier a intégré le groupe Carrefour en 2012 en tant que secrétaire général. Nommé directeur des partenariats internationaux en 2014, il a pris la direction générale déléguée du groupe en 2015. Avant cela, Jérôme Bédier a été vice-président de Capgemini Consulting, où il a été chargé pendant un an (2011-2012) du développement des secteurs du commerce et de la grande distribution. Jusqu’en 2011, Jérôme Bédier était président de l’Union d’Economie sociale pour le Logement (UESL) et de président exécutif de la Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution (FCD). Président de la commission Europe du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) depuis 2005, Jérôme Bédier a également été président du comité fiscal du MEDEF entre 1996 et 2000. Associé au sein du cabinet Deloitte & Touche entre 1991 et 1995, Jérôme Bédier avait au préalable occupé plusieurs fonctions au sein de l’administration : il a notamment été directeur au ministère du commerce et de l’artisanat (de 1987 à 1991), conseiller technique au sein du cabinet du ministre chargé du commerce, de l’artisanat et des services (de 1986 à 1987), inspecteur des finances au sein du ministère de l’économie et des finances (de 1984 à 1986). Jérôme Bédier a commencé sa carrière en tant qu’administrateur civil au sein du ministère de l’industrie, au sein duquel il a servi de 1980 à 1983. Jérôme Bédier est administrateur des sociétés Klépierre et Générale de Santé depuis 2004. Censeur du conseil d’administration d’Eco-Emballages depuis 1999, il est également président du conseil d’administration de la Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon depuis 1998. Jérôme Bédier est par ailleurs membre du conseil supérieur d’orientation agricole depuis 1995. Jérôme Bédier est diplômé de l’Ecole Nationale d’Administration, promotion « Voltaire » (1980)., Directeur général délégué et secrétaire général du Groupe Carrefour    Alain Bénichou4                                             ​   Alain Bénichou est Vice-Président Stratégies et Solution chez IBM. Alain Bénichou a été le directeur général d’IBM France de 2010 à 2015. Il a rejoint IBM en 1984, où il a occupé diverses fonctions de management. Il a été nommé notamment et successivement été en 2001 Vice-Président d’IBM Global Services, puis en 2002 Vice-Président Secteur Distribution pour les régions Europe, Moyen-Orient et Afrique. Entre 2005 et 2007, Alain Bénichou a été Vice-Président General Business pour la région Europe du Nord, avant d’occuper les fonctions de Directeur Général Secteur Distribution jusqu’en 2010. Par ailleurs en 2015, Alain Bénichou a été nommé Président de la Chambre de Commerce Américaine en France (AmCham). Il y a lancé l’initiative « Next Gen », visant à accompagner les interactions entre les grandes entreprises et les jeunes entrepreneurs, entre la France et les Etats-Unis. Alain Bénichou est membre de l’Institut Henri Poincaré, institut qui a pour mission de favoriser l’interdisciplinarité et les interactions entre scientifiques dans le domaine des mathématiques et de la physique théorique. Il a été diplômé de l’École supérieure d’électricité (Supelec) en 1983. , Vice-Président Stratégies et Solutions, IBM Inc.   Revenir à la présentation générale du Cycle de conférences, notamment aux autres sessions;