Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : A. Lyon-Caen, "Querelle de mots", RDT, 2023, p. 665

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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Sept. 9, 2024

Organization of scientific events

 Référence complète : La portée des normes de droit dur, de droit souple et des normes techniques dans le contentieux systémique émergentin cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 9 septembre 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin

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► Présentation de la conférence : 

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🧮Programme de cette manifestation : 

 

March 28, 2024

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheL'émergence du Contentieux Systémique, document de travail, mars 2024.

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🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à la 1ière intervention, relative à "L'émergence du Contentieux Systémique", dans la conférence-débat sur Importance et spécificité du Contentieux Systémique Émergent , qui s'est tenue à la Cour d'appel de Paris le 29 mars 2024.

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📝Il est aussi la base de l'article qui s'en suivra.

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 Résumé du document de travail : Nous voyons émerger ce qu'il convient d'émerger un "Contentieux Systémique". Cette notion, proposée en 2021, vise l'hypothèse dans laquelle un système est "impliqué" dans une "cause" particulière soumise au juge. Il ne faut confondre présence d'un système et analyse systémique d'un phénomène. Le terme de "cause" doit être entendu au sens procédurale, tel que l'article 5 du Code civil l'utilise. Précisément, la prohibition portée par l'article 5 du Code civil ne s'applique pas parce qu'un système ainsi impliqué appelle des réponses et des solutions de fait et non pas nécessairement des solutions générales et abstraites : la solution de nature et de portée systémique que la présence d'un système dans une cause appelle peut être une solution de fait, même si elle irradie l'ensemble du système en cause. Mais précisément parce que la présence d'un système dans la cause entraîne souvent une question elle-même systémique, le juge s'il veut respecter l'article 4 du Code civil y répondre, non pas seulement a minima en n'éludant pas la question, par exemple celles des risques systémiques, mais encore pleinement en apporter des solutions systémiques, par exemple des remédiations pour préserver à l'avenir la solidité et la durabilité des systèmes impliqués dans le cas. 

Ces systèmes peuvent être de différente nature : bancaire, financier, transport, sanitaire, énergétique, numérique, algorithmique ou climatique. Leur présence dans des cas portés à la connaissance des juges, dont la variété et les difficultés seront vus dans des contributions ultérieures, amènent à des questions de base relative à l'émergence du Contentieux Systémique : en premier lieu, comment peut-on définir le Contentieux Systémique ? En second lieu, qu'est-ce qu'il fait émerger cette catégorie de contentieux ? Des réponses apportées à ces deux questions découlent des conséquences pratiques essentielles. 

Les solutions nouvelles doivent être conçues suivant que l'on admet que le système doit être considéré comme une "partie au litige", qui lui permettrait par une entité étant légitime à l'exprimer, d'alléguer des prétentions et de formuler des demandes contre un adversaire, ou comme une "partie à l'instance", catégorie beaucoup plus vaste, qui permettrait au juge d'entendre les intérêts des systèmes impliqués sans que des personnes ne puissent pour autant au nom d'un système formuler des prétentions à l'encontre ou au bénéfice d'une partie au litige.

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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

Nov. 17, 2023

Publications

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 Full ReferenceM.-A. Frison-Roche, "The deployment of Regulatory Law through Compliance Law in the European project", in G. Hardy & F. Picod, Compliance Regulation from a European Perspective, Law and European Affairs (L.E.A.), 2023/2, pp. 345-352.

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🚧read the bilingual Working Paper which is the basis of this article, with additional developments, technical references and hyperlinks 

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► English Summary of the article: Compliance Law is neither a method of obeying regulations, nor a simple neutral method of ensuring the effectiveness of norms, nor a means of enforcement displaced from Ex Post to Ex Ante. It is an extension of Regulatory Law and goes beyond it. Like it, it aims to build spaces according to a political project specific to an area, such as Europe. Branch of Law looking to the future as Regulatory Law does, it constructs and maintains, in a systemic way, sustainable, albeit unstable, balances to achieve the ‘Monumental Goals’ in which its normativity resides: security, sustainability, probity, truth, and dignity. By internalising these Monumental Goals in the companies that are in a position to achieve them, the “crucial companies”, Compliance Law preserves the logic of Regulatory Law, offering it a prodigious expansion since it frees it from the condi- tion of a sector and territorial borders, which seemed tautological, by associating private powers and public will, which remains primary. In this way, Compliance can regulate the digital space and climate issue through political choices made by a sovereign Europe.

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Sept. 28, 2023

Thesaurus : Doctrine

 Référence complète : B. François, "La communication renouvelée: du reporting financier au reporting de durabilité", in F. Barrière et M. Zolomian (dir.), Le droit des sociétés saisi par le climatJCP E, n° 39, 28 septembre 2023, pp. 27-34.

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Les entreprises sont aujourd’hui encouragées à aller au-delà de la publication statique d’informations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) en indiquant de manière dynamique où elles se situent sur cette trajectoire de la transition écologique et comment elles comptent progresser sur le court et le moyen termes avec l’ensemble de leurs parties prenantes. Par ailleurs, ces dernières, se méfiant de toute tentation d’éco- blanchiment (greenwashing) ou de blanchiment sociétal (corporate washing) de la part des entreprises, sont désireuses d’obtenir d’elles des informations fiables. Il s’ensuit une communication renouvelée.".

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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July 10, 2023

Public Auditions

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 Référence complèteM.-A. Frison-Roche, audition par les rapporteures de la Commission des affaires européennes de l'Assemblée Nationale, Sophia Chikirou et Mireille Clapot dans le cadre de l'élaboration du Rapport sur devoir de vigilance des entreprises, 7 juin 2023.

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Ce résumé a été publié après la publication du rapport parlementaire, pour ne pas gêner l'élaboration de celui-ci.

► Résumé de l'audition : À la demande des députées, il n'y a pas eu de présentation  ex cathedra mais plutôt une discussion à partir de questions posées par celles-ci. 

La première demande faite par Sophia Chikirou a été de formuler une définition de ce qu'est la "Régulation", puisque j'ai été présentée au début de l'audition comme ayant eu un rôle déterminant dans l'élaboration du Droit de la Régulation.

J'ai donc expliqué à la fois la façon dont les régulations peuvent être d'origines techniques ou politiques (souvent un mixte des deux), la place corrélative de l'Etat, l'évolution de cela depuis 20 ans, la constance du Droit de la Régulation au-delà de la diversité des secteurs et des sensibilités politiques des Gouvernements successifs, et l'importance du projet Européen.

J'ai montré que le Droit de la Régulation est par nature Ex Ante, porte sur l'avenir qu'il construit, demeure pour maintenir un équilibre par nature instable, l'Autorité de régulation n'étant que l'indice du Droit de la Régulation et non pas sa source.

Puis j'ai montré que la Compliance, dont la Vigilance est la pointe avancée, est le prolongement du Droit de la Régulation, le Droit de la Compliance ayant la même logique Ex Ante, trouvant sa normativité dans les buts poursuivis. Mais elle déploie le Droit de la Régulation et en démultiplie l'ambition puisqu'elle charge les entreprises de concrétiser ses buts, qu'elles le veuillent (RSE) ou qu'elles ne le veuillent pas (par exemple Sapin 2) avec une portée naturellement extraterritoriale.  En cela le Droit de la Compliance est tout à fait ancré, ancré dans le Droit de la Régulation, et constitue une sorte de Révolution, dont la loi de 2017, dite "loi Vigilance", est la plus perceptible manifestation.

C'est ainsi opérée le passage du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, lequel a transformé les Autorités de Régulation, qui construisent, surveillent et maintiennent en équilibre les structures des secteurs en Autorités de Supervision, car la Supervision porte techniquement sur les opérateurs (ce que font les contrôles mis en place par la Vigilance) et non sur les structures, lesquelles sont prises en charge par les opérateurs (par exemple dans les chaines de valeur).

Cela explique que techniquement le Droit de la Vigilance emprunte au Droit de la Régulation et de la Supervision bancaire, car le secteur bancaire gère les risques systèmiques par la solidité et la puissance des acteurs bancaires et les outils sont les mêmes.

On se rend compte aujourd'hui de cette logique systémique de la Vigilance mais cela était déjà visible dès 2016📎!footnote-2966 (M.-A. Frison-Roche, "Le Droit de la Compliance", 2016).

 

La deuxième demande faite par Sophia Chikirou a porté sur le sens du projet de directive, notamment ses enjeux et son effectivité au regard de ces explications, apparaissant comme nouvelles et éclairantes.

J'ai montré que ce texte est effectivement important et doit être compris comme l'expression politique d'une Europe qui a une sorte de "plan".  Ainsi la  CS3D doit se comprendre comme le texte gémellaire de la CSRD. De la même façon la loi de 2017 doit se comprendre au regard de ce plan européen. Lequel doit embrasser le DMA et le DSA. Tout cela est du Droit de la Compliance, dont la Vigilance est, et dès la loi de 2017, la  "pointe avancée". 

Tout le sens, et c'est le même dans tous les textes, est dans les buts. Ce sont des buts systémiques, qui portent sur le futur : éviter dans le futur une catastrophique, faire en sorte par une action présente qu'elle n'arrive pas (but "négatif"), ou (si l'on est encore plus ambitieux) faire en sorte que quelque chose arrive (but "positif") : équilibre climatique, respect d'autrui, égalité effective, probité, dignité, comme principes de fonctionnement des systèmes.

Pour cela, et pragmatiquement puisqu'il s'agit d'obtenir de l'effectivité, l'on repère les organisations qui peuvent réaliser cela : les entreprises. Plus elles sont puissantes et plus cela est possible. La puissance des entreprises n'est pas seulement bienvenue : elle est nécessaire. Le Droit de la Compliance constitue donc, et les textes qui l'expriment, une alliance entre l'Etat et les entreprises, et non pas une défaite de l'Etat (puisqu'il est plus ambitieux que jamais), la puissance des entreprises étant recherchée et devant s'exprimer.

Plus précisément, il s'agit (trilogie essentielle en Droit de la Compliance) d'obtenir l'effectivité, l'efficacité et l'efficience des textes. J'ai expliqué la définition de ces trois notions et leur articulation en pratique, notamment sur le terrain probatoire.

 

La troisième demande faite par Mireille Clapot a porté sur la présentation faite par moi de la logique préventive du système de Compliance, de Vigilance et notamment dans la loi de 2017, mais elle observe que le centre du dispositif est bien la réparation du dommage et non la prévention. 

Effectivement, j'ai donc développé cette question essentielle de l'Ex Ante et de l'Ex Post, pour montrer que les débats avaient lieu à juste titre car le fonctionnement du dispositif n'étaient pas encore fixés par la jurisprudence. Mais si le Droit de la Régulation est bien de l'Ex Ante, le Droit de la Compliance, puisqu'il est entré dans l'entreprise même et dans des supervision, est davantage dans un continuum entre l'avant et l'après : ainsi une notion-clé est la "durabilité" (dans le titre même de la directive) et sous la "responsabilité" ce que l'on demande à l'entreprise c'est avant tout de rendre des comptes de l'usage qu'elle a fait de sa puissance (accountability), mais de sauver le monde (puisqu'à l'impossible nul n'est tenu). Si le dommage est survenu, sa responsabilité est acquise, mais l'enjeu central est de prévenir la survenance d'un dommage systémique, autant que faire se peut, voire d'améliorer les systèmes.

 

La quatrième demande, faite par Sophia Chikirou a porté sur la mise en place par chaque Etat-membre d'une autorité de régulation.

J'ai souligné la différence entre une Autorité de Régulation et, ce dont il s'agit ici, d'une Autorité de Supervision, la mission dont il s'agit ici étant de superviser les entreprises en charge du devoir de vigilance. 

Dans son état actuel le texte ne précise pas la forme juridique institutionnelle que devrait prendre l'organe en charge de cette supervision. La difficulté technique vient du fait qu'il ne s'agit pas d'un secteur et qu'il est difficile de construire un "régulateur sans secteur" ou un superviseur ayant grand pouvoir sur ce qui n'est pas un secteur, sauf à faire autant d'Autorités qu'il y a d'industries concernées, ce qui produirait une myriade d'institutions... C''est sans doute techniquement le sujet le plus difficile dans la transposition, l'exemple allemande pouvant aider le Législateur français.

 

La cinquième demande faite par les deux députées porte sur la façon dont les entreprises peuvent assumer de telles obligations engendrées par ces textes, certains affirmant que cela est impossible.

J'ai expliqué que pour ma part il faut raison garder et que ce sont les juges qui sont gardiens de cela. Les entreprises ne peuvent pas sauver le monde, mais ce n'est pas ce que les textes leur demande et ce serait méconnaitre l'esprit des textes que d'affirmer cela.

Les entreprises ne sont assujetties au devoir de vigilance qu'en raison de leur aptitude à agir (détecter, prévenir, éduquer, ajuster les comportements, etc.), c'est-à-dire parce qu'elles "sont en position", non pas parce qu'elles seraient déjà "coupables".  C'est un contresens que de dire cela.

C'est une chance pour l'Etat d'avoir sous sa main des entités qui ont la puissance de porter ses ambitions et c'est aussi pour cela qu'il faut absolument que le Droit de la Compliance, dont la Vigilance fait partie, soit de portée extraterritoriale, pour qu'il n'y ait pas d'effet d'aubaine.

L'entreprise fait ensuite ce qu'elle peut. Elle doit donner à voir ce qu'elle fait, dire ce qu'elle fera, le dire aux personnes concernées et au juge qui sera éventuellement saisi, l'exprimer au regard des buts monumentaux (changer le futur...) négatifs et positifs qui donne sens à tout le système : tout cela mais pas plus que cela. 

 

La sixième demande faite par  Mireille Clapot a porté sur l'impact négatif que la loi de 2017, puis potentiellement la Directive, peuvent avoir sur des contrats, notamment internationaux, conclus par des entreprises français.

J'ai tout à fait souligné comme elle le caractère essentiel de cette analyse économique du Droit. C'est pour cela d'une part que dans les contrats les entreprises soient incitées à insérer des "clauses de compliance", dont les "clauses de vigilance" font partie (notion que j'ai proposée), que les juges interprètent et appliquent celles-ci en articulant Droit des contrats et Droit de la compliance, et que leur portée à la fois sur les tiers et sur d'autres territoires soient reconnues.

En effet le Droit de la Compliance, dont la Vigilance est la pointe avancée, est une façon d'humaniser l'économie et non de remettre en cause le principe de liberté qui doit continuer à animer celle-ci. Le contrat est un outil essentiel de détecter et de prévenir et les entreprises doivent pouvoir l'utiliser librement. J'ai développé sur ce point le rôle que le juge, y compris le juge de droit commun, va jouer.

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► Voir dans mes travaux ceux qui peuvent présenter un intérêt au regard de cette discussion menée par les deux Rapporteures⤵️

🕴️M.-A. Frison-Roche, 🎤Le rôle du Juge dans le déploiement du Droit de la Régulation en Droit de la Compliance, et le document de travail sous-jacent :  juin 2023.

🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧La vigilance, pièce d'un puzzle européen, mars 2023.

🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧Penser et manier la Vigilance par ses Buts Monumentaux de Compliance, mars 2023.

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, mars 2022.

🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧L'invention de la vigilance : un terme nouveau pour une Responsabilité en Ex Ante, février 2021. 

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la compliance, 2016.

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lire le rapport parlementaire

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🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧Compliance Law, 2016.

July 5, 2023

Interviews

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 Full Reference:  M.-A. Frison-Roche et A. Seban, "Compliance : les cours suprêmes s’emparent de la question de ses enjeux juridictionnels" ("Compliance : the Supreme Courts take up the issue of its jurisdictional implications"), interview with Olivia Dufour, Actu-Juridique, 5 July 2023.

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💬read the interview (in French)

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 Presentation of the interview by the journal (in French): "Le 2 juin dernier s’est tenu au Conseil d’État un colloque fondateur sur le rôle du juge dans la compliance. Le professeur Marie-Anne Frison-Roche et le conseiller d’État Alain Seban, qui ont tout deux contribué aux débats, ont accepté de commenter les principaux enseignements des travaux de cette journée."

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► Questions asked (in French): 

  • Le colloque « De la régulation à la compliance, quel rôle pour les juges » qui s’est tenu au Conseil d’État le 2 juin dernier a rassemblé juges civils et administratifs. En quoi le juge administratif est-il concerné par la compliance qui semble plutôt une affaire d’entreprises et donc de justice civile et commerciale ? 
  • ​Vincent Vigneau, président de la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que la compliance a plutôt vocation à éviter le juge en se situant ex ante, pourtant on découvre que le juge lui-même accepte de plus en plus de se prononcer en ex ante… qu’en est-il ? 
  • Quel peut donc être le rôle du juge dans la compliance ? Peut-il contribuer à faire émerger un droit de la compliance et à l’harmoniser ?  ​
  • ​François Ancel semble considérer que le rôle juge va devoir adapter son office à la compliance, il évoque trois concepts : téléologique, soutenabilité et efficacité…
  • Le juge dispose-t-il en l’état de tous les outils nécessaires ? Si tel n’est pas le cas, que faut-il créer ?
  • En quoi le dialogue des juges, civil/administratif, national/européen, national/international, est-il important ?
  • Que veut dire F. Ancel quand il déclare que le juge doit évoluer du constat à la trajectoire ?
  • Existe-t-il des domaines où la compliance entre en conflit avec des principes processuels, par exemple le principe de légalité des peines ?
  • En quoi la notion de « buts monumentaux », que vous avez créée en 2016, a-t-elle trouvé sa place dans le droit ?

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June 28, 2023

Thesaurus : Soft Law

► Référence complète : Assemblée Nationale, Rapport d'information sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, déposé par la Commission des affaires européennes, présenté par Madame la députée Sophia Chikirou et Madame la députée Mireille Clapot, 28 juin 2023.

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📓lire le rapport

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June 19, 2023

Conferences

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► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, participation in the panel "Vigilance (due diligence)", in International Law Association (ILA)150th Anniversary Symposium of the ILA/ADI, Paris, 19 June 2023.

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🧮See the full programme of this event

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March 25, 2023

Publications

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 Full referenceM.A. Frison-Roche, Vigilance, a piece of the European puzzle, Working Paper, March 2023.

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🎤This Working Paper has been done as was made the  conclusion of the colloquiul La société vigilante ("Vigilant Company") at the Aix-Marseille University on March 24, 2023 (conference given in French) 

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📝It is also the basis of the article that introduces a special issue on La société vigilante

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 Summary of this Working Paper: The contributions form a contrasted whole. It should not be concluded that some of them are correct and others false: through the reading that each one makes of the so-called French 2017 "Vigilance law," it is a vision of the world as it should be that each author proposes. Because Compliance Law, which Vigilance is a part, claims to draw the future, it is normal that each author should draw the present Law with a hand that bends in one direction or the other, following their conception of the future world. The whole contributions must be seen as a dialogue.

A lively dialogue, with this French 2017 law receiving a lot of "glory" and a lot of "indignity" on both sides, from which it is necessary to emerge in order to find solutions, because it is a fundamental movement of which this law is only a gateway (I).  Whatever one thinks of it, it is all the branches of law that are used, affected, and transformed by Vigilance (II). To master this profound transformation, we must turn to Europe, to the great puzzle of texts recently adopted or in the process of being adopted in the European Union, of which Vigilance is the hallmark (III).

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🔓read the Working Paper⤵️

March 20, 2023

Publications

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► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, Laws, Compliance, Contracts, and Judges: places and alliances, Working Paper, March 2023.

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📝this working paper is the basis for an article published in French (click HERE) in the 📚chronique of Compliance Law held in the Recueil Dalloz.

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📚Read the other articles published by this Compliance Law Chronicle. open since 2018.

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Summary of this Working Paper: To understand the functioning of compliance systems in the articulation of the legal actors and the legal instruments used, whatever the technical sector considered, it is necessary to put the "law", the "contract" and the "judge" back into the perspective of legitimacy and efficiency regarding what Compliance is. 

At the very least, it is a 'conformity' mechanism. In this process of simple obedience, legislators, economic operators, and judges find themselves in the position of having to obey the law in a hierarchical conception.

In a more dynamic and ambitious conception, when Compliance Law is not reduced to a more astute method of obedience but draws substantial normativity from the Monumental Goals pursued, legislators and operators enter an alliance. The contract becomes a major instrument, and the Judge becomes a major actor, no longer to punish the non-obedient but to facilitate the links to help a sustainable system. 

Faced with issues such as digital, climatic, and technological challenges, where we are each so weak and isolated, we must not limit our conception and practices to the instrument of conformity but choose the substantial Compliance Law, i.e. the alliance of forces, which puts forward the contract and renews the office of the judge, with the Public Authorities remaining legitimate in setting the Monumental Goals since they commit the future of the social group.

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🔓read bellow the developments⤵️

Jan. 7, 2023

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : J. Harrison, "Trade Agreement and Sustainability: Exploring the Potential of Global Value Chain (GVC) Obligations", Journal of International Economic Law,  2023

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur ) : Après 

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🦉Les étudiants de Marie-Anne Frison-Roche peuvent avoir accès au texte intégral

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