Droit économique, Régulation et Compliance

Conférences

Conférence

🎤Devoir de vigilance et litiges commerciaux : Anticiper l' »incidence » et s’organiser, in 🧮L’incidence du devoir de vigilance sur les litiges commerciaux

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Devoir de vigilance et litiges commerciaux : Anticiper l'« incidence » et s’organiser", in L'incidence du devoir de vigilance sur les litiges commerciaux, Tribunal de commerce de Paris, Droit & Commerce et Association Française en Faveur de l'Institution Consulaire (AFFIC), Salle 1 du Tribunal de commerce de Paris, 25 septembre 2024 - 🌐consulter sur LinkedIn le compte-rendu de cette intervention - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - 🧱consulter la fiche de coordination scientifique de cette manifestation - 🌐consulter sur LinkedIn une présentation générale de cette manifestation - ► Résumé de la conférence : Après avoir écouté les interventions si éclairantes de François Ancel et de Jean-Christophe Roda, j'ai eu la grande opportunité de souligner comme eux que le devoir de vigilance, dans le respect des lois de 2017 et de 2021, dans la perspective de la transposition de la directive CS3D, n'implique pas si brutalement qu'on a pu le dire une méconnaissance par les juges autres que ceux du Tribunal judiciaire de Paris de ce nouveau Droit, qui est le prolongement du Droit de la Compliance, comme l'a notamment rappelé le Haut Conseiller Ancel. En effet, parce que les juges des tribunaux de commerce traitent chaque jour du droit des contrats, et que les entreprises construisent leurs chaînes de valeur par des contrats qu'il convient de qualifier de « contrat de régulation », le devoir de vigilance entre en « incidence » dans ces contentieux. Ceux-ci peuvent être de dimension « systémique ». Il ne peut qu'en résulter non pas des compétence en tranchée mais des « partages de compétence », selon des lignes dessinées par François Ancel. Ce partage doit être se construire par un dialogue des juges, méthode nécessaire sur laquelle Patrick Sayer a conclu cette conférence élaborée sur un sujet essentiel et d'avenir. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

Vidéos

Interview

🎥L’indispensable dialogue entre le droit et la gestion, in 🎬série d’entretiens sur le Droit de la Compliance, in 📺Fenêtres ouvertes sur la gestion

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « L'indispensable dialogue entre le droit et la gestion », entretien mené par J.-Ph. Denis à l'occasion d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliance, in Fenêtres ouvertes sur la gestion, émission de J.-Ph. Denis, Xerfi Canal, enregistré le 12 décembre 2023, diffusé le 23 septembre 2024 - 🌐consulter sur LinkedIn la présentation en décembre 2023 de l'entretien - 🌐consulter sur LinkedIn la vidéo de l'entretien - 🎥visionner l'interview ci-dessous⤵️ - 🧱consulter la présentation générale de cette série d'entretiens sur le Droit de la Compliance - 🎥visionner l'interview complète sur Xerfi Canal - ► Point de départ : depuis 2016, Marie-Anne Frison-Roche construit le Droit de la Compliance, notamment par une collection coéditée en français avec les Editions Dalloz et coéditée en anglais avec les Editions Bruylant :  🧱lire la présentation de la collection en langue française, 📚Régulations & Compliance 🧱read the presentation of the series in English, 📚Compliance & Regulation - ► Résumé de l'entretien :  Jean-Philippe Denis. Question : Pourquoi Droit et Gestion doivent dialoguer ?  Marie-Anne Frison-Roche.  Réponse. : Pour des impératifs pratiques. Aujourd'hui, l'on demande au Droit de sortir de ses frontières en réglant la façon dont les entreprises, à travers les chaînes de valeur qu'elles ont construit, doivent faire en sorte qu'effectivement les droits humains ne soient pas atteints. Pour pouvoir remplir ces nouvelles obligations, les entreprises doivent renouveler leur gouvernance, ce qui relève de la Gestion et non du Droit. Le Droit doit ainsi trouver de nouvelles méthodes, de nouveaux raisonnements, en s'alliant avec la Gestion. Dans un second temps, comme les juristes n'ont appris que le Droit, il reviendra aux avocats d'aller expliquer ces concepts aux juges, afin que ceux-ci les intègrent dans leur façon de juger. On voit donc ici ce que la Gestion peut apporter au Droit. - J.-Ph D. Q. : Loi Pacte, société à mission, RSE, derrière c'est la question de la responsabilité qui se pose et qui unit Droit et Gestion ? MaFR. R. : Il n'y a pas que la responsabilité qui unit Droit et Gestion. Mais si l'on prend la responsabilité, celle-ci est en train d'être renouvelée dans son concept même. Historiquement, elle avait été pensée dans son rapport à la morale. On disait qu'il fallait punir ceux qui avaient commis une faute, car il y avait eu une intention de nuire, tout cela étant tourné vers le passé. Cette conception demeure et est par exemple la base du Droit pénal. Aujourd'hui l'on dit aussi, en plus de cela, que les acteurs en position d'agir doivent avoir conscience de leur position et de leur puissance et qu'il faut d'avantage penser en termes de responsabilisation. Cela implique pour l'entreprise de maîtriser sa puissance et de l'utiliser pour que le monde soit meilleur (responsabilité sociétale), d'utiliser sa liberté, sa volonté, pour exprimer sa fonction dans le monde de demain (entreprise à mission). On dit aussi aux entreprise qu'elles sont des groupes d'être humains, conception moins formelle que celle traditionnellement retenue en Droit, et qu'en conséquence elles doivent se définir en tant que groupe interne et analyser leur rapport à l'extérieur. Ce sont des conceptions de Gestion. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR. Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter Surplomb, par MAFR

Surplomb - Actualité

Série de vidéos sur la Régulation, la Compliance et la Vigilance 📺Surplomb

🎬De quoi la nouvelle chambre du TJ Paris est-elle le signe ?

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « De quoi la nouvelle chambre du TJ Paris est-elle le signe ? », in série de vidéos Surplomb, 20 septembre 2024 - 🌐visionner sur LinkedIn cette vidéo de la série Surplomb - 🌐visionner sur LinkedIn cette vidéo de la série Surplomb, publiée dans la Newsletter Surplomb, par MAFR - 🎬visionner ci-dessous cette vidéo de la série Surplomb⤵️ - Surplomp, par mafr la série de vidéos dédiée à la Régulation, la Compliance et la Vigilance - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR. Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter Surplomb, par MAFR

Vidéos

💻Comment s’adapter au Contentieux Émergent de la Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Comment s’adapter au Contentieux Émergent de la Compliance », in , Association nationale des juristes de banque (ANJB), 19 septembre 2024, Paris, 9h-10h30 - Cette conférence se tient avec un autre intervenant, Maître Jean-Pierre Picca. Elle est suivie d'un échange avec l'auditoire. - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - ► Résumé de la conférence : Le contentieux qui est en train de naître des normes de Compliance est d'un type nouveau, souvent devant le juge de droit commun, notamment à travers la Vigilance, pointe avancée de la Compliance. Le comprendre pour s'y adapter et y jouer son rôle : c'est l'enjeu qu'il faut immédiatement relever. Le Droit de la Compliance est une nouvelle branche du Droit, de nature téléologique, dont la normativité juridique est ancrée dans ses buts. Il s'agit de buts systémiques de préserver des systèmes par la détection des risques qui les fragilisent et la prévention des défaillances qui peuvent les détruire. Il s'agit donc d'un Droit Ex Ante, dont la réalisation va peser sur les « entités » en position pour détecter les risques et prévenir les défaillances afin que ces buts systémiques soient atteints. A ce titre, il s'agit de « buts monumentaux » en ce qu'il s'agit de buts de nature politique visant des systèmes complets. Il est donc essentiel de distinguer la « conformité », qui ne consiste qu'à se « conformer » à la réglementation applicable et le Droit de la Compliance, qui consiste à contribuer à la réalisation de ces Buts Monumentaux", soit de force (obligation légale) soit de gré (Raison d'être, entreprise à mission, obligation contractuelle, RSE). En cela, la Compliance est à la fois beaucoup plus restreinte dans ses buts et beaucoup plus ambitieux, puisqu'il s'agit de la construction de l'avenir et non pas du respect mécanique de la réglementation. Or, le secteur bancaire, que l'on peut considérer comme une exception par rapport au principe de Concurrence, qui repose sur la mobilité extrême et l'absence de rente, la destruction du plus faible, la prise de risque, l'absence de solidité de l'opérateur ne posant pas problème, apparaît comme le parangon du principe de Compliance, qui repose sur la durabilité des systèmes assurée par la solidité des opérateurs eux-mêmes, leur solidarité, l'échange d'information, des superviseurs intégrés. Par exemple, le devoir de vigilance et l'information sur autrui, la Régulation par la Supervision sont nés dans ce secteur qui a internalisé dans les banques ce souci sectorial, lui-même porteur d'un souci général, notamment dans la conception européenne de la banque continentale. L'Union Bancaire l'a accru. Dès lors, l'on va internaliser dans les banques des soucis sur l'avenir qui vont au-delà de la préservation du secteur bancaire, comme la prévention du risque systémique climatique ou l'éducation de la population ou la préservation de la population en situation de faiblesse. Le Contentieux qui va en naître est lui-même très particulier. C'est l'objet de cette conférence que d'en dégager les clefs de compréhension pour que les banques y jouent leur rôle. En effet, le Contentieux de la Compliance Émergent est de nature systémique. Il se constitue en reflet de l'organisation Ex Ante par laquelle on demande à des entités de prendre en charge une contribution à la réalisation de Buts Monumentaux. Par un litige entre deux parties qui s'affrontent, une personne ou une ONG ou un syndicat ou une municipalité ou un Etat et une banque, se déploie dans l'instance une partie entre ce que l'on peut appeler celui qui prétend porter l'intérêt présent et à venir d'un système, par exemple le système climatique ou le système des relations sociales, et la banque qui porte une « obligation de compliance » légalement posée de contribuer à protéger ce système. Cela va à l'encontre d'une présentation tactique souvent faite du contentieux de la Compliance comme un système de sanction, plus efficace parce que porté de l'Ex Post vers l'Ex Ante. La présentation en est alors la suite : il s'agit alors de sorte « criminels-nés » que seraient les grandes entreprises qui seraient punis par avance, par un déplacement de la répression de l'Ex Post vers l'Ex Ante : cela n'est pas cela, il ne s'agit pas de punir des « responsables » qui ont déjà corrompu et corrompront toujours, qui ont déjà blanchi et blanchiront toujours, qui ont toujours pollué et pollueront toujours, qui ont toujours piétiné les droits des personnes et les piétineront toujours. Donc, selon un portrait-robots de l'entreprise destructrice-née, il s'agirait alors de la punir aujourd'hui du mal qu'elle a vocation à faire demain. Beaucoup suivent cette présentation : elle est fallacieuse. Il ne faut pas laisser cette présentation inexacte de ce qu'est le Contentieux de la Compliance occuper les esprits car au contraire ce contentieux est au contraire un contentieux de type non pas répressif mais un contentieux non-répressif (civil, commercial, arbitral),de type systémique, où les opérateurs économiques cruciaux des secteurs économiques impliqués ont un rôle essentiel à jouer face à un juge non-répressif (juge civil, arbitre, régulateur, juge consulaire, juge administratif) dans des « causes systémiques » où le litige implique un système dans lequel l'opérateur économique, par exemple la banque, joue un rôle essentiel, dans un continuum entre l'Ex Ante et l'Ex Post. Les contentieux de Vigilance en sont la pointe avancée. - L'auteur qui a parfaitement décrit cela est Chaïm Perelman, notamment dans son ouvrage de 1978, Logique juridique, décrivant les cercles d'auditoires. Il faut comprendre la construction systémique de l'instance. Il ne faut pas que la banque se laisse enfermer dans son seul rôle de litigant tandis que l'autre partie, par exemple une ONG, en ce qu'elle se pose comme dépositaire de la « société civile » ou du « système climatique » ou de « l'égalité effective entre les êtres humains » dépasse ce cercle et importe dans l'instance le système lui-même.  C'est ici que l'adaptation doit avoir lieu.  - Cette adaptation est à la fois procédurale, probatoire et substantielle. L'adaptation procédurale doit s'opérer avant même tout contentieux puisqu'il y a un continuum entre l'Ex Ante et l'Ex Post, le judiciaire n'étant lui-même qu'un mode d'accountability (reddition des comptes) parmi d'autres. Cette reddition des comptes s'opère par rapport à une « mission » qui est confiée aux banques par rapport aux buts : prévention, détection et lutte contre la corruption, le blanchiment, le changement climatique, etc., par la construction d'alliance, le bon usage d'information (savoir en prendre, savoir ne pas les transmettre, savoir les transmettre).  La procédure, c'est-à-dire la façon de faire, doit traduire un élément substantiel, en ce que cela engendre le « sens des responsabilités » : le Droit de la Compliance a pour objet de « responsabiliser » les puissances et de prendre appui sur les positions de puissance. La procédure adéquate consiste dans un « bon usage de sa puissance » au bénéfice d'autrui. Les techniques de « prises en considération d'autrui » sont un élément essentiel. La « prise en considération » par celui qui accepte d'exercer le pouvoir (le pouvoir de financer, le pouvoir de recueillir l'information, le pouvoir de s'organiser ensemble, le pouvoir de contracter). L'adaptation « probatoire » : indifférence des obligations et droits probatoires par rapport à la place processuelles des parties. L'entreprise a une « obligation de compliance » même si elle est processuellement en défense. L'objet de preuve lui est donné par les Buts Monumentaux que la Loi ou sa propre volonté lui demandent de contribuer à atteindre. Sa charge consiste à montrer qu'elle contribue à la réalisation de ces buts, en agissant pour l'avenir (par exemple par la connaissance de son client, ou par la prises en considération des intérêts des parties prenantes, etc.). - ► Structuration de l'intervention :  I. La situation actuelle : subir les conséquences néfastes d'une réduction du Droit de la Compliance à la mécanique de « conformité » II. L'opportunité pour les banques de s'adapter par la compréhension du Droit de la Compliance par le dépassement de la mécanique de la conformité : le puzzle européen, son apparente complexité, sa clarté architecturale (CSRD/CS3D/DSA) III. L'opportunité pour les banques de ne pas se laisser  enfermer dans des procès qui ne sont que des sanctions, transférées de l'Ex Post vers l'Ex Ante : l'émergence es procès systémiques de Compliance devant les juridictions de droit commun (loi de 2017; arrêts Paris, 18 juin 2024). IV. Ce qui est attendu des banques dans les procès systémiques de compliance et de vigilance devant les juridictions de droit commun, reflet du dialogue et de l'action requises par le Droit de la Compliance (article à paraître). V. L'opportunité pour les banques de s'adapter à la nouvelle dimension probatoire du Contentieux émergent de la Compliance et de la Vigilance (article à paraître). VI. L'opportunité pour les banques de s'adapter à la nouvelle dimension Ex Ante du Contentieux systémique de la Compliance et de la Vigilance, contentieux portant sur l'avenir (article à paraître). - ► Quelques pistes bibliographiques :  🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la Compliance, 2016 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Compliance et conformité : les distinguer pour les articuler, 2024 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Devoir de vigilance : progresser, 2024 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le Contentieux systémique, 2024 - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Organisation de manifestations

⚙️organisation scientifique d'une manifestation publique

🧱⚙️organisation scientifique et modération de 🧮Le rapport de durabilité : Obligations et Contentieux Systémiques Émergents, in cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, direction scientifique de la conférence Le rapport de durabilité : Obligations et Contentieux Systémiques Émergents, in cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent », organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB) et MAFR, 9 septembre 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin - 🧮consulter le programme de l'ensemble du cycle Contentieux Systémique Émergent - 🌐consulter sur LinkedIn le compte-rendu de cette manifestation, publié dans la Newsletter MAFR. Regulation, Compliance, Law - ► Présentation de la conférence : La durabilité est une notion juridique nouvelle dont on peut trouver des linéaments dans certains secteurs et dans certains branches du Droit et qui trouve aujourd'hui à la fois de multiples obligations qui en résulte et une définition qui trouve une unité suffisante pour qu'on puisse la saisir à travers la technique et l'exigence du « rapport de durabilité » qui traduit une exigence liée aux systèmes eux-mêmes. Le mécanisme de la double matérialité l'illustre. Le contentieux qui va en naître ne peut que s'imprégner de cette dimension systémique puisque ce rapport a été exigé dans cette perspective et la notion de durabilité elle-même a été pensée de la même façon. Ce qui est courant d'appeler l' « ESG » traduit cette perspective à la fois structurelle et à long terme : l'information est ici centrale, puisqu'il s'agit d'un rapport, ancré dans un Droit des sociétés qui s'imprègne de gouvernance où les parties prenantes internes et externes sont présentes. Les divers superviseurs et régulateurs, qui dépassent la supervision des personnes pour réguler les activités, ne pourront eux-aussi qu'avoir place dans ce contentieux systémique. C'est pour comprendre et anticiper cela que cette conférence est construite sur une analyse de la construction du rapport de durabilité et une analyse du rôle de l'Autorité de régulation, la H2A, à la lumière du contrôle que celle-ci est en train de mettre en place en application de la directive CSRD qui exprime la conception européenne de l'information extrafinancière et de ses bénéficiaires. - 🧮Programme de cette manifestation :  Cinquième conférence-débat LE RAPPORT DE DURABILITÉ : OBLIGATIONS ET CONTENTIEUX SYSTÉMIQUES ÉMERGENTS  Cour d’appel de Paris, salle Cassin 🕰️11h-11h10. 🎤Pourquoi les textes et la pratique sur le rapport de durabilité vont engendrer un Contentieux Systémique, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC) ➡️lire une présentation de l'intervention 🕰️11h10-11h20. 🎤Élaboration et esprit de la directive CSRD, par 🕴️Florence Peybernès, Présidente de la Haute Autorité de l'Audit (H2A) 🕰️11h20-11h40. 🎤L'élaboration du rapport de durabilité, par 🕴️Alexis Gazzo, Associé, Climate Change & Sustainability leader, EY France 🕰️11h40-12h00. 🎤Le contrôle de l'activité d'audit du rapport de durabilité, par 🕴️Florence Peybernès, Présidente de la Haute Autorité de l'Audit (H2A) 🕰️12h00-12h30. Débat - 🔴Les inscriptions et renseignements se font à l’adresse : inscriptionscse@gmail.com 🔴Pour les avocats, les inscriptions se font à l’adresse suivante : https://evenium.events/cycle-de-conferences-contentieux-systemique-emergent/  ⚠️Les conférences-débat se tiennent en présentiel à la Cour d’appel de Paris. - 🧮Lire ci-dessous la présentation détaillée de la manifestation faite par Marie-Anne Frison-Roche⤵️

Conférences

conference

🎤Pourquoi les textes et la pratiques sur le rapport de durabilité vont participer au Contentieux Systémique, in 🧮Le rapport de durabilité : Obligations et Contentieux Systémiques Émergents

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Pourquoi les textes et la pratiques sur le rapport de durabilité vont participer au Contentieux Systémique », in Le rapport de durabilité : Obligations et Contentieux Systémiques Émergents, 9 septembre 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin - 🕴️🕴️Interviennent également à cette conférence Florence Peybernès, présidente du H2A, et Alexis Gazzo, associé d'EY. 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - ⚙️Cette manifestation a été conçue comme un élément du cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent », organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche. - 🔲consulter les slides ayant servi de support à l'intervention - 🌐consulter sur LinkedIn les slides ayant servi de support à l'intervention - ► Résumé de la conférence : cette conférence a été conçue comme une introduction au thème général et aux conférences de Florence Peybernès et Alexis Gazzo. Elle ne prend donc pour thème que le rapport entre le Contentieux systémique et le rapport de Durabilité et n'abordera pas en tant que tel ce qui est mentionné dans le plan en dernière partie à savoir l'enjeu de régulation, supervision, compliance et responsabilité. Cette conférence générale ouvre donc trois perspectives, que le rapport de durabilité implique, sur le lien même entre la Durabilité, le rapport de durabilité, et le Contentieux Systémique. Cela explique que ce thème du rapport de durabilité fasse l'objet d'une conférence-débat dans ce cycle général de conférences consacré au Contentieux Systémique . - 🔓Lire ci-dessous les lignes de force de la conférence - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Documents de travail

document de travail servant de base à un article dans une publication collective juridique

🚧L’invention du « droit à l’enfant ». Les conséquences de la pratique contractuelle comme source d’engendrement de l’enfant

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, L’invention du « droit à l’enfant ». Les conséquences de la pratique contractuelle comme source d’engendrement de l’enfant, document de travail, sept. 2024 – oct. 2025. - 🎤Ce document de travail est la base d'une intervention,  "Le « droit à l'enfant » est-il concevable, pourquoi et avec quelles conséquences", au colloque tenu à la Cour d'appel de Paris, le 12 septembre 2024, Les nouvelles filiations. Regards croisés. - 📝Remanié, ce document de travail est la base dde l'article publié dans le dossier « Nouvelles filiations. Regards croisés », Act. jur. Dalloz Droit de la famille. - ► Résumé du document de travail :  Tout système juridique est construit sur des concepts qui en constitue les piliers. La filiation en est un. Une solution jurisprudentielle, présentée comme pragmatique et casuistique, peut renverser ce concept. Qu'on l'approuve ou non, il faut déjà l'admettre et le mesurer. La Cour de cassation par une succession d'arrêts à propos de la GPA, notamment un arrêt de section de sa Première Chambre civile admettant l'exequatur d'un jugement reconnaissant la filiation construite par une GPA entre un enfant et des personnes sans aucun lien avec celui-ci et sans aucun recours à la technique de l'adoption, a instauré la possibilité de créer une filiation par contrat. C'est non seulement changer le concept de filiation mais encore changer l'ossature du système juridique français, construit sur la distinction entre la personne et les choses. On peut l'admettre, ou pas, mais il faut le dire. Puisque le juge donne force à un tel contrat qui instaure une filiation, le juge étranger l'ayant simplement reconnu et le juge français ne veillant qu'à l'équilibre du contrat, la perspective s'ouvre d'une société dans laquelle des personnes pourront par contrat engendrer des institutions à leur main, dans l'espace normatif privé du contrat, l'Etat n'ayant pour fonction que de rendre effectif leur droit à la reconnaissance juridique de leur « projet » singulier. La filiation n'est qu'un premier exemple. Ainsi construit sur ce qui était « inconcevable », c'est-à-dire un « droit à l'enfant », grâce à la puissance contractuelle à laquelle l'Etat devrait prêter a posteriori sa force, le juge rend techniquement « admissible » une filiation issue d'un contrat et ouvre une société contractuellement régie. - 🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

Direction de publication

🏗️ direction de collection : 📚Cours Dalloz – Série Droit privé

📚Parution de : 🕴️Francis KESSLER, 📕Droit de la protection sociale (9ième éd.)

► Référence complète : F. Kessler, Droit de la protection sociale, Dalloz, coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", 9ième éd., 2024, 604 p. - ► Présentation de l'ouvrage : Le droit de la protection sociale accompagne, dans ses diverses expressions, toutes les étapes de la vie d'une personne, avant même sa naissance jusqu'après son décès. Il est également l'objet de nombreux débats politiques et parfois de rudes controverses idéologiques. Il est le droit de l'intervention publique, mais également celui de l'initiative et de la solidarité privée. Il est complexe et changeant. C'est pourquoi cette édition traite tant des différents régimes de sécurité sociale que de l'aide sociale ; elle comprend également de larges développements sur la protection sociale complémentaire d'entreprise, domaine en pleine expansion. Tant les questions classiques, telles l'impact du droit international et européen ou les traits marquants du contentieux de la protection sociale, que les mécanismes peu étudiés « d'indemnisation sociale » y sont présentés avec une abondante bibliographie facilitant des lectures d'approfondissement. - 📚Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage a été publié - 📚Sont directement corrélés à cet ouvrage : 📕Droit du travail -

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🏗️ direction de collection : 📚Cours Dalloz – Série Droit privé

📚Parution de : 🕴️Philippe Neau-Leduc & 🕴️Ariane Périn-Dureau, 📕Droit bancaire (7ième éd.)

► Référence complète : Ph. Neau-Leduc & A. Périn-Dureau, Droit bancaire, Dalloz, coll. " Cours Dalloz – Série Droit privé", 7ième éd., 2024, 350 p. - ► Présentation de l'ouvrage : Cette nouvelle édition du Droit bancaire dont Philippe Neau Leduc en était l'auteur, s'adresse à tous les étudiants en Master 1 de droit mais aussi aux praticiens souhaitant actualiser leurs connaissances en droit bancaire. Il développe dans une première partie « le système bancaire » (secteur et statut bancaire), et dans une seconde partie « le service bancaire » (les opérations de banques et annexes). - 📕lire la quatrième de couverture - 📕lire la table des matières - 📚Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage a été publié - 📚Sont directement corrélés à cet ouvrage : 🕴️S. Piédelièvre, 📕Instruments de crédit et de paiement -

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🏗️ direction de collection : 📚Cours Dalloz – Série Droit privé

📚Parution de : 🕴️Rémy Cabrillac, 📕Droit des obligations (16ième éd.)

► Référence complète : R. Cabrillac, Droit des obligations, Dalloz, coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", 16ième éd., 2024, 484 p. - ► Présentation de l'ouvrage : Parfaitement à jour des réformes récentes, le manuel de Rémy Cabrillac raconte en 450 pages le droit des obligations comme une matière vivante et quotidienne. Afin que cette matière demeure compréhensible, sa présentation en demeure classique, une première partie de l'ouvrage est consacré aux sources, la seconde traitant du régime.  Pour le faire, cet ouvrage désormais classique expose ainsi les actes juridiques, les quasi-contrats, la responsabilité civile extracontractuelle, puis les modalités, la circulation et l'extinction des obligations. - 📚Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage a été publié. - 📚Sont directement corrélés à cet ouvrage : 📕D. Mainguy, Contrats spéciaux 📕J.-B. Seube, Droit des suretés 📕J.-D. Pellier, Droit de la consommation -

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🏗️ direction de collection : 📚Cours Dalloz – Série Droit privé

📚Parution de : 🕴️Édouard VERNY, 📕Procédure pénale (9ième éd.)

► Référence complète : É.Verny, Procédure pénale, Dalloz, coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", 1ière éd., 2005, 9ième éd., 2024, 445 p. - ►Présentation de l'ouvrage : Ce manuel à jour des derniers textes s'adresse à tous les étudiants en droit et à tous les praticiens qui actualisent leurs connaissances.  Il est construit en trois parties. La première partie donne le cadre du procès pénal, c'est-à-dire les principes et les organes du procès pénal d'une part et les actions nées de l'infraction. Puis dans une démarche chronologique, la deuxième partie décrit ce qui se passe avant la mise en mouvement de l'action publique, avant que la troisième partie décrive ce qui se passe à partir de cette mise en mouvement. La deuxième partie examine donc les enquêtes de police judiciaire, le classement sans suite et les alternatives et les alternatives aux poursuites, tandis que la troisième partie traite de la saisine du juge, de l'instruction préparatoire, de l'audience et de la décision.  - 📚Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage a été publié - 📚Voir notamment dans la collection les ouvrages directement corrélés à celui-ci : 📕Droit pénal général 📕Droit pénal spécial 📕Droit pénal des affaires -

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🏗️ direction de collection : 📚Cours Dalloz – Série Droit privé

📚Parution de : 🕴️Christophe ANDRÉ, 📕Droit pénal spécial (7ième éd.)

► Référence complète : Ch. André, Droit pénal spécial, Dalloz, coll. "Cours Dalloz – Série Droit privé", 1ière éd., 2010, 7ième éd., 2021, 552 p. - ► Présentation de l'ouvrage : La 6ième édition de ce Cours est à jour des réformes qui continuellement modifient les infractions pénales, notamment en matière économique et financière mais aussi sociales (par exemple les « gilets jaunes »), montrant avant tout la constante de la crise d'un droit pénal déliquescent et désormais éclaté en droits répressifs spéciaux. Aujourd'hui c'est non seulement un droit pénal spécial mais encore voire avant tout un droit pénal d'exceptions (ce qui pose problème au regard du droit pénal général, lequel est indissociable de la procédure pénal) qu'il faut apprendre, étudiants comme praticiens. Ce Cours est construit en trois parties. La première traite des infractions contre les personnes ; la deuxième des infractions contre les biens ; la troisième contres la Nation, l'État et la paix publique.  Les éléments de procédure pénale, indissociables du droit pénal, sont expliqués à chaque infraction explicitée.  - 📕lire la quatrième de couverture - 📕lire la table des matières - 📚Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage a été publié - 📚Sont directement corrélés à cet ouvrage : 📕Droit pénal général 📕Procédure pénale 📕Droit pénal des affaires -

Documents de travail

document de travail

🚧Droit des marchés concurrentiels, champ naturel du Contentieux Systémique

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Droit des marchés concurrentiels, champ naturel de Contentieux Systémique, document de travail, juillet 2024 - 📝Ce document de travail a été élaboré  pour servir de base à l'article à paraître dans sa version anglaise "Antitrust, natural field of Systemic Litigation" dans la Revue Concurrences en septembre 2024.  - ► Résumé du document de travail : Le Contentieux Systémique est un catégorie spécifique de contentieux dans lequel au-delà de la dispute entre les parties l'intérêt d'un système est impliqué, notamment son avenir. Le Droit de la concurrence constitue une source naturelle de ce type de contentieux qui apparaît aujourd'hui fortement pour les systèmes informationnel, climatique, énergétique, etc. Rappelons qu'un marché n'est pas autorégulé et ne continue à fonctionner dans la durée qu'en bénéficiant d'un juge, personnage spécifique en ce qu'il est à la fois extérieur au système concurrentiel et appréhendant pourtant son intérêt spécifique. Pour satisfaire cette double exigence, les systèmes juridiques libéraux confient souvent à l'Autorité administrative de concurrence la connaissance de ce Contentieux Systémique. Mais de toutes les façons, le juge de droit commun en connaîtra aussi, soit sur recours soit dans d'autres instances.  La dimension systémique du contentieux judiciaire est alors procéduralement exprimée par la présence de l'Autorité dans l'instance. Cela expliquer des règles procédurales difficiles à justifier en Droit classique. Il faut en effet que l'Autorité, par exemple la Commission européenne, puisse juger et être pourtant encore dans l'instance de recours pour exprimer l'intérêt spécifique du système concurrentiel. Dans le même esprit dans un litige de droit commun où l'intérêt du système concurrentiel apparaît, le juge sera éclairé s'il demande l'avis de l'Autorité. Cette fonction toujours particulière de l'Autorité de concurrence dans ce contentieux, parce que celui-ci est systémique, a été mise en place depuis des décennies et doit servir de modèle pour le Contentieux Systémique qui se développe aujourd'hui d'une façon plus générale à propos des autres systèmes pour la durabilité desquels le Juge est aujourd'hui saisi. - 🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

Documents de travail

document de travail

🚧Le Contentieux Systémique

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Le Contentieux Systémique, document de travail, juillet 2024. - 📝Ce document de travail a été élaboré pour servir de base pour un article publié au Recueil Dalloz. - ► Résumé du document de travail : Émerge ce qui apparaît comme une catégorie propre, qui doit être désigné par une expression singulière : le « contentieux systémique » (I). Cela désigne l'ensemble de ce que j'ai appelé les « causes systémiques », litiges singuliers dans lesquels un système est tout entier impliqué, ce qui engendre une catégorie unifiée de ce fait. Ce contentieux est aujourd'hui  en train de se constituer pour 3 raisons, sources distinctes dont la trace demeure dans les litiges (II). L'enjeu est de concevoir et de construire un traitement à la fois spécifique et unifié de ce contentieux systémique (III). - 🔓lire les développements ci-dessous - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

Articles dans le « Journal of Regulation & Compliance « JoRC »

FABBE-COSTES, Nathalie🕴️ & DENIS, Jean-Philippe🕴️

📝Legal Constraints and company Compliance Strategies, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📘Compliance Obligation

► Référence complète : J.-Ph. Denis & N. Fabbe-Costes, « Legal Constraints and company Compliance Strategies », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. « Compliance & Regulation », à paraître - 📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié - ► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance – JoRC) :  - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -

Articles dans le « Journal of Regulation & Compliance « JoRC »

📝Will, Heart and Calculation, the three marks surrounding the Compliance Obligation, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📘Compliance Obligation

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Will, Heart and Calculation, the three marks surrounding the Compliance Obligation », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. « Compliance & Regulation », à paraître - 📝lire l'article (en anglais) - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes - 📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié - ► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance – JoRC) : There is often a dispute over the pertinent definition of Compliance Law, but the scale and force of the resulting obligation for the companies subject to it is clear.  It remains difficult to define. First, we must not to be overwhelmed by the many obligations through which the Compliance Obligation takes shape, such as the obligation to map, to investigate, to be vigilant, to sanction, to educate, to collaborate, and so on. Not only this obligations list is very long, it is also open-ended, with companies themselves and judges adding to it as and when companies, sectors and cases require.  Nor should we be led astray by the distance that can be drawn between the contours of this Compliance Obligation, which can be as much a matter of will, a generous feeling for a close or distant other in space or time, or the result of a calculation. This plurality does not pose a problem if we do not concentrate all our efforts on distinguishing these secondary obligations from one another but on measuring what they are the implementation of, this Compliance Obligation which ensures that entities, companies, stakeholders and public authorities, contribute to achieving the Goals targeted by Compliance Law, Monumental Goals which give unity to the Compliance Obligation.  Thus unified by the same spirit, the implementation of all these secondary obligations, which seem at once disparate, innumerable and often mechanical, find unity in their regime and the way in which Regulators and Judges must control, sanction and extend them, since the Compliance Obligation breathes a common spirit into them.  In the same way that the multiplicity of compliance techniques must not mask the uniqueness of the Compliance Obligation, the multiplicity of sources must not produce a similar screen. Indeed, the Legislator has often issued a prescription, an order with which companies must comply, Compliance then often being perceived as required obedience. But the company itself expresses a will that is autonomous from that of the Legislator, the vocabulary of self-regulation and/or ethics being used in this perspective, because it affirms that it devotes forces to taking into consideration the situation of others when it would not be compelled to do so, but that it does so nonetheless because it cares about them. However, the management of reputational risks and the value of bonds of trust, or a suspicious reading of managerial choices, lead us to say that all this is merely a calculation. Thus, the first part of the contribution sets out to identify the Compliance Obligation by recognising the role of all these different sources. The second part emphasises that, in monitoring the proper performance of technical compliance obligations by Managers, Regulators and Judges, insofar as they implement the Compliance Obligation, it is pointless to limit oneself to a single source or to rank them abruptly in order of importance. The Compliance Obligation is part of the very definition of Compliance Law, built on the political ambition to achieve these Monumental Goals of preserving systems – banking, financial, energy, digital, etc. – in the future, so that human beings who cannot but depend on them are not crushed by them, or even benefit from them. This is the teleological yardstick by which the Compliance Obligation is measured, and with it all the secondary obligations that give it concrete form, whatever their source and whatever the reason why the initial standard was adopted. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Vidéos

Interview

🎥La transformation des entreprises face à la compliance, in 🎬série d’entretiens sur le Droit de la Compliance, in 📺Fenêtres ouvertes sur la gestion

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « La transformation des entreprises face à la compliance », entretien mené par J.-Ph. Denis à l'occasion d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliance, in Fenêtres ouvertes sur la gestion, émission de J.-Ph. Denis, Xerfi Canal, enregistré le 12 décembre 2023, diffusé le 13 juillet 2024 - 🌐consulter sur LinkedIn la présentation en décembre 2023 de l'entretien - 🌐consulter sur LinkedIn la vidéo de l'entretien - 🧱 consulter la présentation générale de cette série d'entretiens sur le Droit de la Compliance - 🎥visionner l'interview complète sur Xerfi Canal - ► Point de départ : depuis 2016, Marie-Anne Frison-Roche construit le Droit de la Compliance, notamment par une collection coéditée en français avec les Editions Dalloz et coéditée en anglais avec les Editions Bruylant :  🧱lire la présentation de la collection en langue française, 📚Régulations & Compliance 🧱read the presentation of the series in English, 📚Compliance & Regulation - ► Résumé de l'entretien :  Jean-Philippe Denis. Question : P Marie-Anne Frison-Roche.  Réponse. :  - J.-Ph D. Q. : L MaFR. R. :  - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR. Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter Surplomb, par MAFR

Direction de publication

🏗️ direction de collection : 📚Cours Dalloz – Série Droit privé

📚Parution de : 🕴️Véronique MAGNIER, 📕Droit des sociétés (11ième éd.)

► Référence complète : V. Magnier, Droit des sociétés, Dalloz, coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", 1ière éd., 2002, 11ième éd., 2024, 572 p. - ► Présentation de l'ouvrage : Cet ouvrage permet d'avoir facilement accès à la compréhension de la matière, il part des règles générales et communes à toutes les sociétés, pour ensuite aller vers les règles spécifiques aux sociétés particulières (SA, SARL, SCI, Société en nom collectif, etc.) Cette dixième édition traite dans une première partie « le droit commun des sociétés », avec notamment le contrat de société et la personnalité morale de la société, pour ensuite s'intéresser dans une deuxième partie au « droit spécial des sociétés » avec les sociétés de personnes, à responsabilité limitée et de capitaux, pour finir sur le sujet du « groupement des sociétés ». - ► Dans la même perspective du droit des affaires, voir aussi : 🕴️Ch. Neau-Leduc & al.,📕Droit bancaire 🕴️S. Piedelièvre,📕Droit commercial 🕴️G. Beaussonnie,📕Droit pénal des affaires 🕴️S. Piedelièvre,📕Instruments de crédit et de paiement 🕴️F. Gaudu et 🕴️F. Bergeron, 📕Droit du Travail - 📚consulter l'ensemble de la collection "Cours série – droit privé". -

Organisation de manifestations

⚙️organisation scientifique d'une manifestation publique

🧱⚙️organisation scientifique de🧮L’intelligence artificielle, nouveau champ de contentieux systémique, in cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent »

► Référence complète : L’intelligence artificielle, nouveau champ de contentieux systémique, in cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent », organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 24 juin 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin - 🌐consulter sur LinkedIn le compte-rendu de cette manifestation - ► Présentation de la conférence : L'intelligence artificielle a permis la constitution d'un système algorithmique. Celui-ci développe une logique qui lui est propre, de nature essentiellement technologique. Elle engendre une puissance de calcul basée sur la mise en corrélation des informations pour fabriquer des possibles causalités et construire des probabilités que l'on assimile parfois à des « prédictions », la masse traitée finissant par engendrer un changement qualitatif. Ce changement est lié à l'espace numérique, lequel par nature fait émerger un contentieux systémique, auquel a été consacré la conférence-débat du 27 mai 2024. Le contentieux systémique est concerné de trois façons, qu'il s'agit ici d'anticiper car les contentieux sont pour l'instant naissants ou à venir mais vont sans doute advenir brutalement. En premier lieu, il est possible que l'outil technologique permette de traiter certains dossiers dont la technicité, soit des notions soit des demandes, ou la multitude des demandes si simples soient-elles, requièrent cette aptitude à traiter la masse, ce qui engendre la montée en puissance à la fois de cette puissance mécanique algorithmique et la présence plus grande des êtres humains, notamment par l'accroissement de l'accusatoire, de la mise en état, des médiations, etc. En deuxième lieu, , Face à ce changement lié à l'espace numérique, des « textes » sont apparus pour « réguler » l'usage ou l'invention même de tel ou tel outil algorithmique, textes de nature très diverses, de plus souple ou plus dur (cette variation entre droit souple et droit dur est le thème repris dans la conférence-débat du 19 septembre 2024). Il peut s'agir de dispositifs pris par les entreprises qui produisent les outils, par celles qui les utilisent, par celles qui les diffusent, les personnes concernées par les informations étant relativement actives. Ce dernier point expliquent que des contentieux systémiques sont déjà en cours et portent sur les droits subjectifs qui seraient violés soit par nature du fait de l'intelligence artificielle, en l'espèce les droits des créateurs, ou les droits à la vie privée, ou d'autres Buts Monumentaux. La dimension systémique, notamment extraterritoriale de ces contentieux, est déjà acquise. Le troisième point est la part du Politique, puisque l'Union Européenne par les textes en cours d'adoption a posé que le But n'est pas seulement la durabilité du système technique, le marché de l'innovation, la souveraineté européenne, mais aussi la primauté des personnes, à travers une méthode qui est la hiérarchisation Ex Ante des risques. Cette conception assumée est aussi contestée. Cette question méthodologique se pose aussi au juge. Ces contentieux systémiques émergents sont et seront portées devant diverses Autorités, de régulation ou de supervision, mais aussi devant les juridictions de droit commun, notamment à travers le droit des contrats, de la responsabilité, le droit des sociétés, le droit du travail, le droit processuel, etc. La perspective ici privilégiée est de mesurer et d'anticiper la façon dont la dimension systémique de ces contentieux va être intégrer dans ces contentieux à venir. - 🧮Programme de cette manifestation :  Quatrième conférence-débat L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, NOUVEAU CHAMP DE CONTENTIEUX SYSTÉMIQUE Cour d’appel de Paris, salle Cassin Présentation et modération par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC) 🕰️11h-11h10. 🎤Les deux rencontres entre l'intelligence artificielle et le Contentieux Systémique, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC) 🕰️11h10-11h30. 🎤Les premiers contentieux systémiques observables impliquant l’intelligence artificielle, par 🕴️Sonia Cissé, Avocate Associée, Linklaters Paris 🕰️11h30-11h50. 🎤L’influence des nouveaux textes et des textes à venir sur les contentieux systémiques émergents impliquant l’intelligence artificielle, par 🕴️Emmanuel Netter, Professeur de Droit à l'Université de Strasbourg  🕰️11h50-12h30. Débat - 🔴Les inscriptions et renseignements se font à l’adresse : inscriptionscse@gmail.com 🔴Pour les avocats, les inscriptions se font à l’adresse suivante : https://evenium.events/cycle-de-conferences-contentieux-systemique-emergent/  ⚠️Les conférences-débat se tiennent en présentiel à la Cour d’appel de Paris. - 🧮Lire ci-dessous la présentation détaillée de la manifestation faite par Marie-Anne Frison-Roche⤵️

Conférences

🎤Les deux rencontres entre l’intelligence artificielle et le Contentieux Systémique, in 🧮L’intelligence artificielle, nouveau champ de contentieux systémique, in cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Les deux rencontres entre l'intelligence artificielle et le Contentieux Systémique », in L’intelligence artificielle, nouveau champ de contentieux systémique, in cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent », organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 24 juin 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - ► Résumé de la conférence : Dans la présentation générale sur le thème lui-même, j'ai souligné « Les deux rencontres entre l'intelligence artificielle et le Contentieux Systémique ». La perspective retenue dans la conférence n'est pas l'état de ce qui est convenu d'appeler l'« Intelligence Artificielle », mais bien la façon dont on doit corréler ici l'IA et le « Contentieux Systémique Émergent » (CSE). Cela suppose de rappeler ce qu'est un « contentieux systémique » (1), puis de voir l'apport de l'intelligence artificielle pour traiter ce type de contentieux (2), avant de voir que le système algorithmique lui-même peut être l'objet de Contentieux Systémique (3).   1. Ce qu'est le Contentieux Systémique que l'on voit Émerger Sur la notion même de « Contentieux Systémique Émergent », proposée en 2021, lire : M.-A. Frison-Roche, 🚧L'hypothèse de la catégorie des causes systémiques portés devant le juge, 2021. Ce Contentieux Systémique Émergent vise des situations dont la connaissance est portée devant le juge et dans lesquelles un système est impliqué. Il peut s'agir du système bancaire, du système financier, du système énergétique, du système numérique, du système climatique, du système algorithmique. Dans ce type de contentieux, les intérêts et l'avenir du système lui-même sont « en cause ». Le juge doit donc les "prendre en considération"📎1🕴️Fr. Ancel, 📝Quel rôle pour le juge aujourd’hui dans la compliance ? Quel office processuel du juge dans la compliance ?, in 🏛️Conseil d'État et 🏛️Cour de cassation, 📗De la régulation à la compliance : quel rôle pour le juge ?, 2024.. En cela, le « Contentieux Systémique » doit se distinguer du « contentieux de masse ». Le « contentieux de masse » vise des litiges très nombreux et analogues. Le fait qu'ils soient souvent de « faible importance » n'est pas forcément déterminant, car ces litiges sont importants pour les personnes en cause (cf. l'article déterminant de Carbonnier, "De Minimis…", 1981)📎2🕴️J. Carbonnier, 📝De minimis..., in 📗Mélanges dédiés à Jean Vincent, 1981. et l'usage de l'I.A. ne doit pas trop écraser ce que chacun a de spécifique. Mais toujours est-il que le Contentieux Systémique a pour critère la présence d'un système. Il peut arriver qu'un contentieux de masse mette en cause l'intérêt même d'un système (par exemple le contentieux sur les dates de valeur), mais le plus souvent le Contentieux Systémique que l'on voit émerger est, à l'inverse du contentieux de masse, un cas très spécifique où une partie qui, formulera une prétention très particulière (par exemple demandera l'arrêt de travaux considérables) contre une multinationale, mettra ainsi « en cause » une chaîne de valeur complète et les obligations qui incombent à l'entreprise puissante pour la sauvegarde du système climatique qui, de ce fait, est présent dans l'instance (ce qui ne lui ouvre pas pour autant le droit de formuler des prétentions mais qui doit être pris en considération).   2. L'apport de la puissance algorithmique dans la menée d'un Contentieux Systémique À ce titre, l'IA peut être un outil utile, voire indispensable, pour maîtriser de tels Contentieux Systémiques, dont l'émergence correspond à une nouveauté et dont la connaissance est portée devant le juge de droit commun. En effet, ce type de contentieux est particulièrement complexe et long, les questions probatoires étant au centre, les expertises succédant aux expertises. L'appréciation des expertises est difficile à mener. L'IA peut alors être un moyen pour le juge, afin de juguler de risque accru de capture par les experts de son devoir de décision, de maîtriser la dimension expertale du Contentieux Systémique. Le choix des techniques d'IA présente les mêmes difficultés que celles exposées depuis toujours à propos des experts. Il est probable que des mécanismes de certification, analogues à l'inscription sur des listes d'experts, se mettent en place, si l'on s'écarte de la construction par les juridictions elles-mêmes (ou par le gouvernement, ce qui peut poser un problème d'indépendance de la justice), ou si l'on veut un contrôle sur des outils fournis par les parties elles-mêmes, au regard du principe de l'égalité des armes, en raison du coût de ces outils.   3. Lorsque c'est le système algorithmique lui-même qui est l'objet d'un Contentieux Systémique : sa place est alors plutôt en défense En outre et d'une façon centrale, le système algorithmique donne lui-même lieu à un Contentieux Systémique, en ce que des personnes peuvent saisir le Juge en prétendant avoir subi un dommage par le fonctionnement du système algorithmique ou en demandant l'exécution d'un contrat rédigé par ce système. C'est sur le terrain du Droit commun des obligations que le système peut se trouver impliqué dans l'instance juridictionnelle. Il est remarquable que, par rapport à des hypothèses jusqu'ici privilégiées dans les précédentes conférences-débats, notamment le 26 avril 2024 à propos du Contentieux Systémique Émergent lié au Devoir de Vigilance📎3🧮La vigilance, nouveau champ de contentieux systémique, in cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 26 avril 2024., les systèmes impliqués ont été plutôt pris en considération en arrière des prétentions articulées par les demandeurs, puisque ceux-ci allèguent qu'un système a été attaqué. Ce serait alors la « société civile » qui agit contre l'entreprise. Dans le cas du système algorithmique, les premiers contentieux sont composés d'allégations qui mettent plutôt celui-ci en accusation, en ce que celui-ci aurait par exemple porté atteinte à des droits (par exemple les droits d'auteur, le droit à la vie privée, etc.). Or, l'instance change si le système est présenté non plus comme la « victime » potentielle mais plutôt comme le « coupable » potentiel. Il est notamment beaucoup moins clair d'identifier quel type d'intervenant dans l'instance, qui ne soit pas nécessairement partie au litige, a vocation à parler pour expliciter l'intérêt du système, notamment au regard de la durabilité et de l'avenir du système de l'IA. Ce point de réflexion devra être approfondi par les chefs de juridiction. -