Droit commun et droit civil

Marie-Anne Frison-Roche au colloque « Clause après clause », Université Jean Moulin Lyon 3, 25 septembre 2026

Conférences

🎤La clause d’audit corrélée à l’Obligation de Compliance, in 🧮La contractualisation de la Compliance : clause après clause

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « La clause d’audit corrélée à l’Obligation de Compliance », in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université Jean Moulin Lyon 3, Centre de recherches Louis Josserand, La contractualisation de la Compliance : clause après clause, Lyon, 25 septembre 2026. - 🧮consulter le programme complet de la manifestation 🏗️Ce colloque s’inscrit dans le cycle de colloques 2026 Compliance et Contrat. - 🚧Cette conférence s’appuie sur un document de travail bilingue : La clause d’audit, carrousel de la contractualisation de la Compliance. - 🖥️consulter les slides servant de support à cette conférence - 🎤Voir la présentation de l’autre intervention faite dans ce colloque : Unicité et Diversité des clauses de Compliance. - 📝Cette conférence donnera lieu à un article, « La clause d’audit corrélée à l’Obligation de Compliance », à paraître dans l’ouvrage 📕Compliance et Contrat, dans la collection 📚Régulations & Compliance, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz. - ► Présentation de cette conférence : La clause d’audit est la clause de Compliance la plus citée et la plus courante : elle externalise sur un tiers des techniques de contrôle interne. Il faut distinguer la clause d’audit de sécurisation de ses propres intérêts, la clause d’audit d’assurance de sa propre conformité et la clause d’audit de réalisation d’un projet de Compliance. La clause d’audit apparaît alors comme l’« accessoire nécessaire » de la clause de conformité et de Compliance. Elle est le « reflet objectif » de l’Obligation légale de Compliance, qui exige de « détecter » pour agir, et son « reflet subjectif », puisque l’assujetti est en charge de ceux qui, notamment dans les chaînes de valeur, sont des « tiers concernés ». Dans une première partie, la conférence se place à l’intérieur de la clause d’audit. Elle montre comment l’élaborer pour obtenir l’information pertinente des personnes qui la détiennent et là où elle se situe : désigner par avance l’information recherchée, les personnes, les documents et les lieux, l’élément déclencheur de l’audit, périodique ou lié à un évènement, celui qui le mène et ses modalités, selon un critère de proportionnalité entre l’ampleur de l’information recherchée et l’objectif poursuivi. Elle montre aussi comment intégrer dès la rédaction les limites et les risques de cet audit contractuellement imposé à autrui, notamment au regard des droits de la défense et de l’usage stratégique du rapport d’audit. Dans une seconde partie, la conférence se place à l’extérieur de la clause. La clause d’audit s’adosse à d’autres stipulations, clause de conformité ou clause de Compliance, rapports sociétaires et techniques de gouvernance. D’autres clauses s’adossent à elle, pour frapper (clauses de règlement des différends, de sanction et de rupture) ou pour rapprocher (clause de remédiation). Le juge devra l’interpréter au regard de sa finalité, en ce qu’elle est l’« accessoire nécessaire » de l’application du Droit de la Compliance. En conclusion, la clause d’audit de Compliance apparaît comme le carrousel de la contractualisation de la Compliance : là où celle-ci se noue, là où la conformité et la Compliance se distinguent, là où le juge contribue au déploiement du Droit de la Compliance. - - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s’abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s’abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s’abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art
Marie-Anne Frison-Roche au colloque « Clause après clause », Université Jean Moulin Lyon 3, 25 septembre 2026

Conférences

🎤Unicité et Diversité des clauses de Compliance, in 🧮La contractualisation de la Compliance : clause après clause

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Unicité et Diversité des clauses de Compliance », in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université Jean Moulin Lyon 3, Centre de recherches Louis Josserand, La contractualisation de la Compliance : clause après clause, Lyon, 25 septembre 2026. - 🧮consulter le programme complet de la manifestation 🏗️Ce colloque s’inscrit dans le cycle de colloques 2026 Compliance et Contrat. - 🚧Cette conférence s’appuie sur un document de travail bilingue : Unicité et Diversité des clauses de Compliance : vers un Système Contractuel de Compliance. - 🖥️consulter les slides servant de support à cette conférence - 🎤Voir la présentation de l’autre intervention faite dans ce colloque : La clause d’audit corrélée à l’Obligation de Compliance. - 📝Cette conférence donnera lieu à un article, « Unicité et Diversité des clauses de Compliance », à paraître dans l’ouvrage 📕Compliance et Contrat, dans la collection 📚Régulations & Compliance, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz. - ► Présentation de cette conférence : Les praticiens insèrent dans des contrats très divers des clauses qui sont expressément désignées comme des « clauses de Compliance ». Nous manquons de définition, leur régime est donc incertain. Pour consolider cette pratique et que son développement produise des effets satisfaisants, il faut les classer, les nommer, les distinguer les unes des autres. C’est à cela que s’attache cette conférence. Dans un premier temps, il apparaît une forte unicité des clauses de Compliance. Mais cette unicité-là est un peu trompeuse. Elle procède en effet d’une confusion entre le contrat et la loi : que la clause, tout en bloc, oblige l’autre cocontractant à respecter toute la réglementation ou qu’elle emprunte son unité au corpus particulier dont elle se veut l’outil d’application, la clause recopie la législation. C’est la conception unifiée, mais assez archaïque, que le Réglementateur a lui-même accréditée en ne désignant la clause de Compliance que comme une délégation dans un pouvoir normatif qui resterait avant tout le sien. Pour ne pas s’arrêter à cela, dans un deuxième temps, la conférence montre la grande diversité des clauses de Compliance, diversité de jure née du principe de la liberté contractuelle et diversité de facto issue de la porosité de la clause par rapport aux activités dont il s’agit, au pays, aux personnes. Cette diversité, pour être maîtrisée, doit être canalisée par une nomenclature. Elle doit être aussi préservée d’une façon durable, parce qu’elle tient à la politique générale de l’entreprise, au projet qu’elle veut développer, par exemple dans les chaînes de valeur qu’elle a choisi de construire par des contrats de régulation. Il n’empêche, et c’est l’objet du troisième temps de la conférence, qu’existe une unicité profonde et programmatique des clauses de Compliance, qui tient aux buts systémiques qu’elles servent. Cette unicité se construit en pratique par un système intermaillé de clauses, précisément décrit et propre à chaque entreprise. Cela peut engendrer au niveau d’une grande entreprise un Système Contractuel de Compliance, qui s’articule et s’allie avec le système réglementaire. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s’abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s’abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s’abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

Conférences

🎤La définition juridique du Contrat de compliance, in 🧮Le « Contrat de compliance »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « La définition juridique du contrat de compliance », in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) ele Centre de recherche sur la Justice et le Réglement des conflits (CRJ) et le Centre de recherche en économie et droit (CRED) de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), Le « Contrat de compliance »,  Amphithéatre Paris II –  82 rue Notre Dame des Champs, 12 juin  2026. - 🧮consulter le programme complet de la manifestation - 📶consulter les slides - 🚧Lire le document de travail bilingue sur la base duquel cette conférence est bâti - 🌐lire la présentation faite sur LinkedIn - 📝Cette conférence sera la base d'une contribution dans l'ouvrage, 📕Compliance et Contrat,  à paraître dans la collection 📚Régulations & Compliance, ouvrage coédité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz. - ► Présentation de cette conférence : La conférence est construite en trois temps. Dans une première partie, le propos vise à rendre compte de la réalité du « contrat de compliance », qui peut se définir comme la décision prise par une entité assujettie à une « obligation de compliance » (le plus souvent une entreprise, mais il faut s'agir aussi d'une organisation publique) de confier à un tiers la réalisaion de cette obligation à un tiers. Cela ne diminue pas l'obligation de l'entité de rendre des comptes sur la structure de compliance, l'aptitude de celle-ci à produire les effets attendus, notamment les comportements qui vont contribuer à atteindre les buts monumentaux systémiques pour l'obtention desquels les corpus de compliance ont été adoptés. Cette externalisation est licite, sa forme contractuelle relève du droit des contrats et du principe de l'autonomie de la volont. Même si l'on considère que du fait que l'objet du contrat est donc la Compliance elle-même, et qu'il s'agirati d'un « contrat systémique », comme le contentieux de la compliance est un "contentieux systémique, la nature première est bien une relation bilatérale entre un client et un technicien (souvent assujeti à des règles professionnells et déontologies). En effet,, conséquences juridiques, de cette pratique de « contrats de compliance », parce que c'est le système de compliance qui est ainsi servi, d'une part des « clauses réglementaires » vont s'insérer, d'autres seront effacées (« réputées non-écrites »). La liberté contactuelle demeure pourtant le principe. Dans l'art contractuel, il sera adéquat pour les contractants de viser cette contribution aux Buts Monumentaux qui constituent la norme juridique du système de compliance, ne serait-ce que pour guider le juge du contrat qui pourra être saisi en cas de litige, car l'interprétation de la volonté des parties devra s'opérer d'une façon téléologique. Dans une deuxième partie, est analysée l'articulation entre ce « contrat de compliance » et les multiples « clauses de compliance ». Il ne faut certes pas confondre les deux, puisqu'indépendamment de ces contrats très spécifiques par lesquels les différentes techniques de compliance sont confiées, dans leur confection et dans leur gestion, à des tiers, qui en deviennent ainsi les experts, sont par ailleurs insérées dans de multiples contrats (de vente, de distribution, de fabrication, de service, etc.), des clauses qui visent, parmi de multiples clauses ayant un autre objet, à insérer le souci de compliance dans le contrat. Mais en premier lieu, dans le Contrat de compliance, il y a de multiples claues qui lui sont spécifiques et qui viennent souvent des corpus de compliance puisque la Compliance est l'objet même du contrat: il est donc logique que, par un « effet de transparence » le corps légal entre dans le contrat. En second lieu et d'une façon plus remarquable, il existe dans ces divers contrats des clauses qui prévoit le déclenchement d'un « contrat de compliance ». Par exemple lorsqu'une clause d'audit est articulée à un évènement et que la stipulation prévoit qu'un contrat sera alors passé avec telle ou telle structure d'expertise, ce qui est un contrat de compliance. L'articulation entre les deux peut donner à un des contractants un contrôle sur l'autre, si l'expert lui est proche. Si les articulations entre contrats de compliance et clauses de compliance l'on peut aboutir au retour de l'intégration verticale. Le Droit de la concurrence peut être légitime à regarder cela.  Apparaît qu'après avoir distinguer Contrat de compliance et clauses de compliance, puis les avoir articulé, l'on peut abourir à une stratégie contractuelle de compliance qui est légitime et efficace, dès l'instant qu'elle contribue à la concrétisation des Buts Monumentaux posés par les Autorités politiques et publiques.  En effet, dès l'instant que l'on distingue la « conformité », qui ne vise l'opérateur que pour le contraindre à obéir aveuglement et mécaniquement à toutes les réglementations qui lui sont applicables, pour se référer à ce qu'est le Droit de la compliance qui a pour norme les Buts systémiques monumentaux, cette stratégie contractuelle est essentielle.   La troisième partie vise à développer la porté de ce Contrat de compliance. La première portée est à l'égard du système de compliance, dont il est une partie, le contrat ayant pour effet heureux d'accroître la contribution de l'opérateur à la réalisation des Buts Monumentaux systémiques (faire en sorte que les systèmes – bancaire, financier, de transport, énergétituq, climatique, numérique, etc.- ne s'effrondrent pas et qu'ils ne broyent pas les êtres humains mais qu'ils bénéficient aux êtres humains qui y sont impliqués de force ou de gré). Pour cela, le contrat doit permettre, au besoin en s'appuyant sur des stipulations expresses, à l'opérateur de montrer sa crébilité à contribuer à la réalisation de ces Buts Monumentaux. Des trajectoires fiables, des structures crédibles doivent être établies. Lorsque la réalisation technique est externalisé, cette obligation probatoire peut être fragilisée. En compensatoion, cela peut prendre dans le Contrat de compliance la forme de stipulations relatives à des informations techniques portables, par de l'aide disponible dans le mécanisme de reddition des comptes, voire en cas de procès. La deuxième portée est celle à l'égard des contractants eux-même, qui ajustent leurs volontés et qui sont contraints avant tout par cette « petite loi ». Cette perspective est étonnamment peu développée en pratique, sans doute parce qu'en Droit l'on réfléchit à la Compliance l'on se référence à la « réglementation » et au rapport vertical d'obétissance qu'elle engendre sur l'opérateur.  La troisième portée est celle à l'égard des tiers que sont les parties parties. Celles-ci sont servies par les Contrats de compliance, parce qu'elles sont insérées dans le système de compliance et que la transparence entre ce système et les Contrats de compliance les systèmes. En effet et plus techniquement, ce Contrat spécifique leur offre en addition non seulement un assujetti (l'entreprise, l'organisation publique, l'Etat), mais encore le débiteur contractuel. Vis-à-vis de celui-ci, les parties prenantes peuvent faire valoir des droits. Mais les contrats eux-mêmes, parce qu'ils sont opposables aux tiers, peuvent anticiper ce rapports par rapport aux tiers, non seulement les concurrents de l'entité assujettie à l'Obligation de compliance, mais encore son propre rapport aux parties prenantes, voire son rapport aux Autorités publiques. En effet, l'objet (et l'effet) du Contrat de compliance est de produire, de construire, de l'information qui intéresse tout le monde. Le résultat en est un « trésor probatoire ». Une question majeure est de déterminer comment et si ce trésor peut rester dans le cercle des contractants ou pas. En effet, la quatrième portée est celle à l'égard des autorités publiques. Celles-ci, en tant qu'elles « portent » le système de compliance, estiment à la fois que le Contrat de compliance est légitime, qu'il est l'un des moyens les plus efficaces de rendre effectives, efficaces et efficientes les réglementations, mais elles voudraient aussi bénéficient du résultat de l'exécution d'un tel contrat : l'information systémique qui en résulte. Les contractants ne partagent pas toujours cette conception, mais le Contrat de compliance n'est pas un mode d'application « obéissante » des réglementations. C'est le juge qui va certainement appréhender cette question de principe, qui renvoie à la définition même du Droit de la compliance. Cela nous mène à la cinquième portée, qui est celle à l'égard du juge. Or, plusieurs juges ont vocation à en connaître. Le juge du contrat, le juge de la concurrence, le juge des différentes systèmes dont la durabilité est ainsi préservée, le juge spécialisé en droit de la vigilance (pointe avancée du Droit de la compliance).  La question du « juge naturel » a été examinée lors du colloque du 29 mai 2026 sur : Le contentieux contractuel impliquant la Compliance : aspects procéduraux et juridictionnels. Le juge du contrat (juge civil ou commercial) aura tendance à se référer avant tout au contrat. C'est aussi pour cela que le contrat de compliance gagnera à se référer dans ses stipulations dans ses rapports avec le système de compliance, pour que cela ne soit pas les Autorités de celui-ci qui le fassent d'une façon « autoritaire ». Dans l'appréhension du Contrat de compliance, comme cela fût souligné en 2022, dans l'interprétation qu'il donne du contrat, le juge a vocation à articuler la volonté des parties avec un raisonnement téléologique, c'est-à-dire à poser que les parties ont voulu servir la finalité de l'expertise ainsi sollicitée et développée (pour l'opérateur et in fine pour les parties prenantes et pour le système lui-même).  En posant cette convergence, le juge donne plein effet au Contrat de compliance. Plutôt que de poser, comme on le fait si souvent lorsqu'on raisonne en terme de « conformité », dans un rapport heurté entre la liberté contractuelle et l"ordre public (la conformité étant au service c'un ordre public qui serait contre le contrat).  Il faut poser comme principe que la liberté contractuelle, l'autonomie de la volonté et le marché concurrentiel de l'expertise de compliance sont les voies efficiente du développement du système de compliance qui préservera les système interconnectés et protègera les êtres humains qui y sont impliqués. - ⛏️Aller plus loin  : 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, ⚙️Compliance et Contrat, - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

Conférences

🏛️Audition par une commission ou un organisme publics

🏛️Audition devant le groupe de travail sur la modernisation du Droit de l’arbitrage : Arbitrage et Droit de la Compliance : est-il besoin d’une réforme ?

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, audition par  le groupe de travail sur la modernisation du Droit de l'arbitrage, Arbitrage et Droit de la Compliance : est-il besoin d'un texte ?, Direction des affaires civiles et du sceaux, Ministère de la justice, 13 février 2025. - ► Résumé de la présentation : Ma présentation aborde les rapports entre le Droit de la Compliance et l'Arbitrage. Le premier atout de la Compliance à cet égard est que le Droit de la Compliance est relativement indifférent à la distinction interne/international, puisqu'il est indifférent aux territoires. La présentation est construite par 12 points successifs. Y sont associés les travaux que j'ai menés à ces différents propos. Elle est préalable aux réponses apportées aux questions posées par les membres du groupe de travail et à la discussion qui s'en suit. 1. stagnation des rapports entre l'Arbitrage, notamment l'Arbitrage international, et le Droit de la Compliance, du fait des contresens encore existant sur la Compliance 2. progression dans une meilleure compréhension de ce qu'est la Compliance et l'adéquation de l'office de l'arbitre au sein du Droit de la Compliance 3. perspectives futures de l'accroissement des relations entre le Droit de la Compliance et l'Arbitrage, notamment au regard des chaînes de valeur construites par les entreprises internationales 4. enjeu pédagogique 5. durée requise pour construire une culture de place en la matière 6. difficultés « doctrinales »  7. avantage de la production d'une « doctrine de place » sur le sujet 8. usage des contrats de régulation dans des filières durables et insertion des clauses d'arbitrage à usage de compliance 9. ouverture du milieu arbitral à cela 10. est-ce qu'un texte peut y contribuer ? 11. exemple des principes directeurs du Code de procédure civile. 12. esprit des textes, droit souple, alliance des professions : l'importance des « prises en considération » - ► Conséquence de cette présentation et de la discussion qui s'en suivit, retracées dans le rapport du groupe de travail publié en mars 2025 (extrait du rapport) :  :"Ce rapport sur les principes directeurs ne saurait être complet sans évoquer les débats qui ont animé le groupe de travail relatif à l’introduction d’un principe directeur visant à imposer au tribunal arbitral de prendre en considération « les enjeux humains, environnementaux et de compliance, ainsi que le respect des droits et libertés fondamentaux des parties ». Cette proposition a suscité des discussions particulièrement vives. Certains y ont vu un épouvantail de nature à rendre le droit français de l’arbitrage moins attractif et à fragiliser les sentences arbitrales, ouvrant les cas de recours au prétexte de mauvaise foi, alors même que ces valeurs seraient déjà prises en compte au titre du contrôle de l’ordre public interne ou international. D’autres estimaient à l’inverse qu’un tel texte présenterait l’avantage de consacrer un droit de l’arbitrage connecté à des valeurs non exclusivement tournées vers l’économie, faisant en outre observer qu’un tel principe ne serait pas redondant avec le contrôle de l’ordre public, qui intervient ex post, alors que ce texte impose une responsabilité ex ante et que ce principe permettrait une introduction remarquée du droit de la compliance en matière d’arbitrage. Ils ajoutaient que la promotion de telles valeurs pourrait permettre d’afficher l’attachement à une pratique arbitrale vertueuse. En l’état de ces divergences, après moult hésitations, le choix a été fait de ne pas l’inclure dans le projet de code, estimant que le choix définitif relevait davantage d’une décision de politique juridique que le groupe de travail estime ne pas pouvoir trancher seul. ". (p. 36). - 📓Lire le rapport complet - 🔓lire les développements de la présentation ci-dessous⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

Conférences

Participation à un débat

🎤Le feu des contentieux de divorce et le froid que le juge doit souffler, in 🧮Rencontre et discussion autour du roman d’Éliette Abecassis : 📙Divorce à la française.

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Le feu des contentieux de divorce et le froid que le juge doit souffler, », in  Association du Collège de Droit de l'Université Jean-Moulin Lyon 3, Rencontre et discussion autour du dernier roman de Eliette Abecassis : un divorce à la française. Manufacture des tabacs, 20 janvier 2025, 17h-19h, Lyon. - 🪑🪑🪑🪑participent également à cette conférence-débat : 🕴️Eliette Abécassis, Ecrivain 🕴️Vincent Egéa, professeur à l'Université Aix-Marseille  🕴️Hervé de Gaudemar, professeur à l'Université Jean-Moulin Lyon 3 🕴️Jean-Christophe Roda, professeur à l'Université Jean-Moulin Lyon 3 - ► Présentation de mon intervention dans cette conférence-débat  : Après avoir écouté la présentation par Vincent Egéa du livre d'Eliette Abécassis, Divorce à la française, publié par celle-ci chez Grasset, puis la description qu'Eliette Abécassis en a faite, dans son choix d'écrire sur cela, dans sa façon de l'écrire, la construction du roman, la distribution des paroles de chacun qui exprime son monde à lui, l'entrechoc de ces mondes et le juge devant lequel de plus en plus ces « vérités » sont racontés dans des rapports personnels et sociaux de plus en plus violents et liquéfiés,  avant qu'un débat ne s'instaure avec l'auditoire d'étudiants très nombreux, j'ai repris dans ce livre à la fois si beau et si instructif qu'il permet au lecteur d'accéder à la réalité du Droit et de ce contentieux particulier du divorce. Notamment en ce qu'il est désormais courant, et pour chacun singulier puisque chacun a son histoire et la défend avec flamme et stratégie. Cet enflammement, que les conseils ou la famille peut modérer mais bien souvent attisent, n'est pas propre au Droit de la famille. Même en Droit économique et financier, on trouve cela. Mais c'est bien dans les conflits du divorce que la passion se déchaine, la passion de la vérité pouvant particulier à cet emballement. L'office du juge est alors de « modérer » cela, s'appuyant sur la froideur du Droit, froideur qu'on lui reproche souvent mais qui est aussi sa distance, son impartialité et qu'il peut à travers notamment le juge apporter pour remettre à une température modérée les rapports parentaux, pour éviter que l'enfant ne s'enflamme à son tour. C'est bien ce que le Législateur lui demanda en 1975. D'ailleurs son auteur, Carbonnier, demandait par ailleurs au Législateur d'être autour comme « étranger » à son objet pour ne pas se laisser aller à la « passion », contre laquelle il mit en garde notamment le juge en 1995. En lisant ce roman qui nous institue juge et nous amène à manier nous-même le principe du contradictoire au fur et à mesure que, tournant les pages, l'on écoute l'un et l'autre, l'on comprend à quel point la littérature est une voie royale pour accéder à la compréhension du Droit, en ce qu'il traduit l'état d'une société. -   📝Lire le compte-rendu de cette  conférence-débat - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR. Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter Surplomb, par MAFR

Conférences

🎤participation à la table ronde « Le droit à l’enfant : réalité ou faux concept ? », in 🧮Regards croisés sur les nouvelles filiations

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, participation à la table ronde « Le droit à l'enfant : réalité ou faux concept ? », in Regards croisés sur les nouvelles filiations, Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2024 - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - ► Résumé de la conférence : Il s'agit d'analyser juridiquement ce que peut être le « droit à l'enfant », expression littéralement juridique mais que l'on retrouve souvent dans les rapports qui entourent l'évolution du Droit et qui est utilisé pour traduire ce qui doit être l'évolution du Droit objectif puisque ce droit subjectif existerait, le Droit objectif devant donc concrétiser ce droit subjectif, l'Etat, en tant qu'auteur du Droit objectif par les lois, le juge en tant qu'auteur du droit objectif qu'est le jugement étant donc les « débiteurs » de ce droit subjectif – créance que serait le "droit à l'enfant. Pourquoi pas. Le Droit est si puissant qu'il peut transformer un désir, le désir d'enfant, en droit, en droit à l'enfant. Pourquoi pas. La table-ronde à laquelle je participe a pour titre : Le droit à l'enfant : réalité ou faux concepts ?". L'on me demande donc de traiter le sujet au niveau des « concepts ». Je vais prendre les éléments à la base, sur la façon même dont les systèmes juridiques sont constitués, dans leur cohérence. En formulant 10 observations de base. Suivant que l'on conçoit les éléments de base d'une façon ou d'une autre, au regard de la société dans laquelle nous voulons vivre, le « droit à l'enfant » sera inconcevable par principe (et l'on pourra admettre par exception des solutions pour quelques cas inextricables sinon) et bien le « droit à l'enfant » sera tout à fait concevable (et l'on pourra admettre par exception de l'exception, en cas d'abus ou de dérive).   C'est juste une question de conception, de choix, de concept. De la place que l'on fait aux êtres humains, suivant qu'ils sont forts ou faibles, et de ce pour quoi le Droit est fait pour eux. Suivant le choix de société que l'on fait, le « droit à l'enfant » sera inconcevable, et par exception l'on trouvera des solutions exceptionnelles pour des situations exceptionnelles, ou bien le Droit objectif, lois et décisions de justice, concrétisera par principe un droit à l'enfant, sauf par exception à exclure s'il y a abus ou dérive. Il est essentiel dans un système juridique que les situations renvoie à des notions « conçues » (ici, le concept de « droit à l'enfant »). Parce que sinon, les pratiques se développent naturellement, si l'on n'a pas de concepts, l'on ne peut pas ramener les situations, toujours nouvelles, toujours diverses, soit à un principe (le concept), soit à une exception. Et donc, à chaque situation nouvelle (jamais l'on ne peut tout prévoir, « la loi est toujours en retard », elle ne l'est pas si elle pose des concepts, elle est « toujours en retard » si elle liste des situations, comment peut-on à ce point oublier Portalis ? ou Motulsky ?) le juge rattache la situation à un concept (ici à un droit subjectif conçu, par exemple) et la pratique est tenue. Si l'on articule pas des concepts et une considération des cas, alors l'avenir est immaîtrisable. Dans l'ouvrage maître de Motulsky, Principes de réalisation méthodique du Droit, sur l'office du juge, il décrit la façon dont le juge élabore les solutions pour des solutions nouvelles avec les lois qui ne sont pas nouvelles. Penser qu'il faut une loi nouvelle dès qu'il y a un cas nouvelles, ce qui est usuellement dit, c'est avoir perdu d'avance, puisqu'ainis « la loi sera toujours en retard » : c'est aussi faire porter la faute sur le législateur et ce sont souvent les autres qui disent cela. Mais revenir à l'essentiel, c'est-à-dire le fonctionnement même des systèmes juridiques, qui fonctionnent avec des notions, des définitions, des principes (et des exceptions) qui permettant au juge face à des cas (toujours divers, toujours nouveaux) de rattacher ceux-ci soit à des principes, soit s'ils ne peuvent faire cet exercice de rattachement, alors de « faire exception ».  Si l'on « conçoit » le droit à l'enfant, alors une situation ordinaire trouve une série de solutions ordinaires puisque par principe il engendrera des solutions, même pour des solutions inédites, sauf par exception à en trouver d'autres. Voilà cela en 10 points les présupposés conceptuels d'un système juridique qui conçoit le droit à l'enfant et les présupposés conceptuels d'un système juridique qui ne l'exclut.  Suivant qu'on l'exclut ou qu'on le conçoit, nous ne sommes pas dans la même société. Il s'agit donc d'un choix politique. Pas d'une résolution progressive de cas, non d'un choix politique, de la société dans laquelle il est préférable de vivre. - ► lire ci-dessous la ligne à partir desquels l'intervention a été préparée⤵ Les débats ont plutôt conduit à décrire le fonctionnement du marché mondial des bébés à naître et l'organisation économique pour que suffisamment de jeunes femmes soient disponibles pour que les bébés désirés, objet d'un projet parental, voire d'un « droit à l'enfant » revendiqué, puissent venir au monde et être délivrés. Il s'agit soit de pays en guerre, comme l'Ukraine, soit de pays pauvre, comme les pays africain ou l'Inde, soit de pays adoptant la loi du marché et du contrat, comme la Californie. Le document de travail préparant en amont la conférence, puis ultérieurement l'article à paraître, est davantage centré sur ce qui a été demandé, à savoir l'évolution possible du « concept du droit à l'enfant ». Les deux sont tout de meme liés car c'est en raison de ces pratiques mondiales de marché que la jurisprudence française est en train, implicitement ou explicitement, de « concevoir » une nouvelle fois d'engendrer l'enfant : par contrat. Dans cette hypothèse, la biologie n'est pas un élément requis.C'est alors la définition même de filiation qui est modifiée. - 🚧Lire le document de travail servant de base à cette intervention, puis à l'article à paraîte après la tenue du colloque -   🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Conférences

🏛️Audition par une commission ou un organisme publics

🏛️Audition par la Commission du Conseil supérieur du notariat élaborant le rapport sur « Compliance, un espace à conquérir ? »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, audition notamment par Maître Sophie Bonne et Maître Anne-Claire Ancelin, respectivement présidente et rapporteure de la Commission du Conseil Supérieur du Notariat (CSN), élaborant un rapport sur Compliance : un espace à conquérir ?, 22 janvier 2024, CSN, Paris.. - ► Résumé de la présentation :  j'ai eu l'occasion d'étudier et de discuter des relations entre le notaire comme professionnel et le notariat comme structure de régulation d'une part et le Droit de la Compliance, d'autre part.  Je l'ai fait lors des travaux du Conseil Supérieur du Notariat sur la raison d'être, dans une audition avec la Commission du CSN en charge de la réflexion à ce propos et et d'une façon plus générale à propos de l'articulation entre l'office du notariat et les mécanismes juridiques de régulation, car le Droit de la Compliance est le prolongement du Droit de la Régulation. J'ai d'ailleurs à ce titre fait une masterclass sur le droit de la compliance lors du Congrès annuel de 2022 à ce sujet.  M'appuyant sur ces premières réflexions et discussions, je peux articuler les propos suivants:   0. Observation préalable : l'intitulé semble sous-entendre que la compliance serait un espace nouveau, où le notariat serait étranger et qu'il faudrait « conquérir » cette terra incognita , le point d'interrogation permettant de suggérer que, si nouveau soit le Droit de la Compliance, c'est plutôt dans les professions agissant en Ex Ante qu'il est le moins « étranger » et que l'espace est donc déjà le plus « naturel ». L'enjeu est plutôt dans l'ambition que l'on peut en avoir : soit une ambition faible (« conformité »), soit une ambition forte (« Droit de la Compliance »).   1. Un espace restreint aujourd'hui et plus encore demain si l'on réduit la Compliance à ce qui n'est que son outil : la conformité. Cette réduction équivaut à un grand dommage, car les algorithmes sont aptes à prendre en charge la conformité, et font le faire le plus en plus, tandis que la compliance est maniée par les êtres humains. La conformité est, mais n'est que, un outil de la Compliance.   2. La Compliance se définit par les Buts Monumentaux  Les Buts monumentaux sont fixés par les Autorités politiques et publiques et ne peuvent être fixés que par elles ; le déploiement des moyens peuvent être déploient par d'autres que l'administration   3. Pragmatiquement, les buts monumentaux unifient la « masse réglementaire » 4. Tendre, dans une trajectoire, vers eux nécessite des êtres humains qui se coordonnent et agissent ensemble (ensemble du modèle concurrentiel) 5. Ils constituent la Compliance comme une branche ex ante du Droit 6. Ils placent le Droit de la Compliance en déploiement du Droit de la Régulation 7. Le Notariat est alors tout d'abord un « agent d'effectivité de la conformité », se dotant pour cela notamment des outils algorithmiques 8. Le Notariat est aussi une profession humaniste qui aide l'Etat, les entreprises et les parties intéressées à tendre vers la protection des êtres humains, pour qu'ils ne soient pas broyés par les systèmes devenus plus menaçants (but monumental négatif) et qu'ils en bénéficient (but monumental positif) 9. En cela, le Notariat, comme le Juge et l'Avocat, doit être consolidé dans sa structure, et doit aussi se présenter, au niveau du professionnel, au niveau de l'étude, au niveau de la profession structurée 10. Le Notariat doit aussi conforter sa gouvernance dans ce nouveau système de Compliance qui est en lien avec l'Etat de Droit et la Démocratie.    - ► Voir dans mes travaux ceux qui peuvent présenter un intérêt au regard de cette audition ⤵️ 🕴️M.-A. Frison-Roche, 🖥️Appliquer la notion de "Raison d'être à la profession du Notariat, 2021 🕴️M.-A. Frison-Roche,🎤La compliance pour les études notariales : aspects théoriques et pratiques, Congrès des notaires , 2022 🕴️M.-A. Frison-Roche,📝Notariat et régulation font bon ménage, 2015 🕴️M.-A. Frison-Roche, 💬La profession investit le Droit de la Compliance et détermine sa Raison d'Etre, 2023 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Penser et manier la Vigilance par ses Buts Monumentaux de Compliance, mars 2023. 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022. 🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧L'invention de la vigilance : un terme nouveau pour une Responsabilité en Ex Ante, 2021.  🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Synthèse : Le rôle du juge dans le déploiement du droit de la régulation par le droit de la compliance, à paraître  🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la compliance, 2016. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

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🎥Articulation systémique entre Vigilance, Due Diligence, conformité et Compliance, in 🧮La vigilance, pointe avancée de l’obligation de Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Articulation systémique entre Vigilance, Due Diligence, conformité et Compliance", in M. Mekki, M.-A. Frison-Roche et J.-Ch. Roda (dir.), La vigilance, pointe avancée de l'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (André Tunc – IRJS), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 12 place du Panthéon, salle 6, 5 décembre 2023. - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel la conférence a été élaborée - consulter les slides accompagnant la conférence - ► Résumé de la conférence :   - Cette conférence sera suivie d'un article qui sera publié dans l'ouvrage L'obligation de Compliance. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

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🎤Favoriser ou pas la « contractualisation » du Droit, in 🧮La contractualisation du droit. Acte II

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Favoriser ou pas la « contractualisation » du Droit », conférence de clôture in Société de législation comparée (SLC) et Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE-RJ), La contractualisation du droit. Acte II, Paris, 21 juin 2023. - Ce colloque de trois demi-journées qui se déroule à Paris est la suite des journées qui se sont déroulées l'année précédente à Rio sur le même thème. L'ensemble constitue la base d'un ouvrage à paraître. - 🧮Consulter le programme complet de la manifestation -  La gestion du temps n'a pas permis d'exposer les réflexions élaborées pour conclure cette manifestation. Elles étaient en miroir de la synthèse du sujet exposé en introduction par mon collègue Mustapha Mekki et s'étaient nourries des présentations successives, notamment de celles, très instructives, des orateurs brésiliens. Qu'ils en soient remerciés. - ► Résumé de la conférence préparée : En raison de l'excellente présentation générale du sujet opérée par la contribution introductive du thème et pour ne pas dupliquer celle-ci, parce qu'elle visait à donner une sorte d'état des lieux, la conférence était construite en deux temps pour donner une réponse pratique à une question concrète : faut-il ou non favoriser ce mouvement général de contractualisation qui imprègne toutes les branches du Droit et tous les systèmes juridiques ? En premier lieu et pour prendre position, l'article vise à appréhender d'une façon unifiée la contractualisation et ce qui n'est qu'un outil parmi d'autres, à savoir le contrat, car en confondant le plus souvent le « modèle du contrat » et la représentation qu'on en a (qui ne correspond guère au Droit des contrats), l'on arrive souvent à des critiques à la fois radicales, dont la symétrie épuise le débat. Une vision qui s'ancre dans les buts visés par les Autorités publiques et les moyens élaborés par les acteurs en position de les manier permet un usage plus profitable des forces. Il demeure que dans cet ajustement des puissances que sont les négociations, les engagements et les accords, l'on ne peut être simplement pour ou contre : il faut avant concevoir en pratique les conditions sous lesquelles ils peuvent s'élaborer et qui sont les gardiens de l'effectivité de ces conditions. C'est pourquoi en second lieu, l'article développe les façons dont on peut imposer des conditions et des gardiens pour favoriser le modèle contractuel de l'élaboration du droit et de l'action publique, ce qui permet de ne pas en rester au stade de la critique ou à l'attitude de la soumission pure et simple. Cela suppose que l'on remarque de la distinction juridique à opérer entre la volonté et le consentement et que les conditions de leur réarticulation soient réinjectées, ce qui est fait par le Droit de la Régulation et de la Compliance, ou/et que les intérêts en cause soient effectivement représentés dans les processus, ou/et que les intérêts systémiques et particuliers soient directement protégés. Les gardiens en sont les Législateurs, les Régulateurs et les Juges. L'observation montre qu'ils sont très actifs, dans une dimension que l'on désigne de plus en plus sous le terme d'extraterritorialité, indifférence au territoire dont on doit se réjouir, indifférence que le contrat a toujours permise et à laquelle les Autorités publiques accèdent désormais de plus en plus. Les enjeux notamment dans l'espace numérique et climatique le requièrent. - En voilà les lignes de force, qui seront donc développées dans l'article à paraître -

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🏛️Audition par la Commission des Loi du Sénat sur la proposition de Loi constitutionnelle relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, audition par la Commission des Lois du Sénat sur la Proposition de Loi constitutionnelle relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, 27 septembre 2022. - ► Lire le dossier législatif, notamment l'exposé des motifs de la proposition de loi.  - ►Résumé de la présentation avant la discussion : ma contribution à la discussion nourrie et très large établie entre les représentants du Sénat et les administratrices et mes collègues, Elisabeth Zoller, Stéphane Mouton et Sophie Paricard, a plutôt consisté à développer la dimension concrète et pratique du sujet et la considération que celle-ci a sur la rédaction d'un texte, s'il venait à l'idée du Législateur de s'en saisir. En effet, il s'agit non pas tant d'établir un droit subjectif, dont la dimension constitutionnelle en tant que telle peut poser techniquement problème, mais d'assurer son effectivité. Ce terme-même d'effectivité est utilisé par la proposition de loi. Or, la notion d'effectivité est utilisée dans le Droit économique, qui vise les buts, le Droit de la Régulation et de la Compliance visant à obtenir dans une sorte de réussite croissante l'effectivité, l'efficacité et l'efficience des mécanismes juridiques. Mais ce souci de politique publique est difficile à intégrer dans le système juridique, et ce que fait le Droit de la Régulation et de la Compliance est difficile à concevoir au niveau constitutionnel, la notion d' « accès à un droit » étant sans doute un pléonasme par rapport à la notion de « droit à l'effectivité », lequel vise sans doute les différents sujets de droit qui, dans la chaîne concrète qui jalonne la façon dont une femme dispose de son corps, deviendrait débiteurs d'un tel « droit d'accès à un droit ». Une telle notion peut engendrer de nombreux contentieux car les potentiels débiteurs d'un tel droit subjectif, qui aurait valeur constitutionnelle, ont aussi des droits subjectifs à opposer, et c'est une grande agressivité juridictionnelle des uns et des autres, des uns contre les autres, qui peut être ainsi engendrée. D'ailleurs, placer dans la Constitution un tel droit subjectif sous « De l'autorité judiciaire » est inapproprié car le droit à l'avortement est protégé également par le juge administratif, non seulement à travers le contrôle objectif des textes mais encore à travers le contentieux subjectif, les établissements publics étant fortement impliqués dans sa mise en oeuvre. En outre, de la même façon que l'arrêt Dobbs v. Jackson est un arrêt systémique, visant le fédéralisme, qui en application de la conception par la Cour de celui-ci peut et va priver d'autres droits subjectifs de leur protection constitutionnelle fédérale, le premier à tomber étant sans doute le droit des personnes de même sexe à se marier, mais d'autres peuvent venir, le Constituant français devrait d'ores et déjà (puisqu'il vise l'avenir) soit : viser une catégorie plus abstraite de droits subjectifs que le droit à l'avortement, en visant une  catégorie . Mais comment délimiter cette catégorie ?  comment le dire ? soit partir dans le système de liste (ce qui explique l'insertion dans l'article 16, qui met ce droit spécifique à l'avortement parmi une liste d'autres droits, et suppose donc qu'à chaque fois l'on prenne une autre loi pour mettre les autres … Cela suppose alors que le Législateur intervenir par à-coup, dans une liste que le juge aura bien du mal à interpréter, sans doute une « liste fermée »…, mais surtout intervienne en Ex-Post, à chaque fois qu'il pense qu'une agression est davantage probable sur un droit que sur un autre (car c'est le raisonnement ici suivi, l'arrêt Dobbs, qui ne concerne pas l'Europe, étant considéré par le Législateur français comme un « signal » de danger sur ce droit-là…) : mais le Législateur d'une part doit intervenir sur l'avenir et non pas sur le passé (les lois « en réaction » ne sont pas de bonne méthode) et doit être abstraites car c'est au juge de décliner sur des situations et droits particuliers (cf. Carbonnier et « l'effet macédonier »). Or, le Conseil constitutionnel n'est pas placé pour faire cela. Quel juge en France pourrait le faire ?  Malgré la bonne intention du Législateur, et en retournant les techniques juridiques dans tous les sens, l'on ne voit pas « quoi faire »… Mais, puisque l'enjeu n'est pas tant l'existence d'un droit, mais l'effectivité de celui-ci, et l'efficacité d'un système médical et social à le servir dans la « réalité » des choses, pourquoi ne pas se tourner vers le Droit économique, Droit concret et téléologique par excellence ?  Dès lors, si le Législateur devait intervenir pour protéger davantage à l'avenir l'effectivité du droit des femmes à disposer de leur corps, c'est peut-être sous une forme plus incitative, en s'appuyant sur les entreprises qui, comme l'ont fait les entreprises américaines en aidant les femmes à voyager jusqu'aux Etats protecteurs, en ne communiquant pas des informations aux autorités publiques des Etats non-protecteurs, aident concrètement à l'effectivité des droits subjectifs qui sont concrètement menacés, maintenant aux Etats-Unis, éventuellement demain en Europe et en France.  Cela s'appuie sur le Droit de la Compliance.  - Voir aussi  💬Frison-Roche, M.-A, « La Cour suprême a déclenché la bombe de la sécession. Que faire ? », 5 juillet 2022 💬Frison-Roche, M.-A, Droit à l’avortement : « Le processus de sécession est dans la décision », 27 juin 2022 📧M.-A. Frison-Roche, Seuls les droits subjectifs techniques ne sont pas touchés par l'arrêt Dobbs: c'est sur eux qu'il faut construire une nouvelle théorie de l'entreprise, 29 juin 2022 - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 

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🎤 La fonction sociale du Droit de la Compliance, in📅 Le rôle de régulateur social du Droit privé

  ► Référence complète : Frison-Roche, M.A., La fonction sociale du Droit de la Compliance, Table-ronde « Les nouvelles formes d'un Droit embrassant son rôle de régulation », in📅Association du Master de Droit privé de Paris I (ADPG), Le rôle de régulateur social du Droit privé, Paris, 15 avril 2022.  - 📅Lire le programme général du colloque - ► Présentation générale de la conférence : En raison de la conception générale de la journée, ancrée dans le « Droit privé », mais qui oscillait en permanence sur la définition générale de ce qu'est la « régulation sociale » et qui est constitué depuis plus de vingt ans dans une branche du Droit spécifique, le Droit de la Régulation, parce qu'on m'avait demandé de présenter La fonction sociale du Droit de la Compliance, à un public sans doute peu averti du Droit économique, j'ai procédé de la façon suivante : Je suis partie du souci actuel accru de savoir si le Droit peut avoir une part pour contenir les forces qui régissent le monde et s'y affrontent. Je suis partie de deux cas pratiques. Le premier irait plutôt vers une réponse positive, est celui de l'adoption en cours du Digital Services Act, législation européenne de Compliance qui utilise la puissance des opérateurs numériques cruciaux qui prévenir et lutte contre la haine et la désinformation dans l'espace numérique. Le second cas pratique qui débute est la possible prise de contrôle de Twitter par Elon Musk, opérée par celui-ci au nom de la « Démocratie » et pour l'instant le peu de contrôle que le Droit en cas. A partir de de ces deux exemples, j'ai repris la définition du Droit de la Compliance, qui n'est pas la procédure par laquelle certains opérateurs devraient montrer qu'ils respectent la totalité des règles qui leurs sont applicables mais qui est substantiellement défini par des buts monumentaux substantiellement voulus posés par le Politique qui trouvent des alliés, volontaires ou contraints, en position de le faire. Ce Droit Ex Ante porte sur le futur, est de nature systémique et utilise des moyens qui traversent toutes les branches du Droit, notamment le contrat et la responsabilité. Le Droit de la Compliance est le prolongement du Droit de la Régulation. Il opère une régulation sociale et présente trois caractéristiques. Il est forcément mondial. Il est forcément politique. Il est forcément humain. -   Pour aller plus loin⤵️ 📝Le droit de la Régulation, 2001 📝Le Droit de la Compliance, 2016 📕Les buts monumentaux de la Compliance, 2022 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2022

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✏️ Notes prises pendant le colloque  » Compliance et arbitrage » pour faire sa conclusion : un adossement (rapport de synthèse in « Compliance et Arbitrage »)

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., notes prises pour réaliser la conclusion ,Compliance et Arbitrage : un adossement,  dans le colloque :  Compliance et Arbitrage, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et le Centre de recherches sur la Justice et le Règlement des Conflits (CRJ) de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), avec le soutien de la Cour Internationale d'Arbitrage, Paris, 31 mars 2021. -   Lire le programme de ce colloque Lire la présentation de la conférence, notamment son résumé.    Lire ci-dessous les notes prises pendant le déroulé du colloque pour en réaliser la synthèse⤵️

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Participation à la conférence présentant l’Association Henri Capitant à l’Université d’Oslo

Référence complète : contribution à l'organisation et à la tenue de la conférence de présentation de l'Association Henri Capitant, Faculté de Droit d'Oslo, centre de droit privé, 21 novembre 2019. Par cette conférence de présentation et la discussion qui s'en est suivie avec les juristes réunis à l'initiative du professeur Mads Andenas, professeur de droit à la Faculté de Droit d'Oslo, les bases ont été posées de la constitution d'un Groupe norvégien de l'Association Henri Capitant.

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Participation à la journée d’étude : « J’ai toujours été pour tout être » : Guillaume Dustan ou l’infinité des possibles

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Participation à la journée d'étude:  « J’ai toujours été pour tout être » : Guillaume Dustan ou l’infinité des possibles in Laboratoire du Changement Social et Politique, Paris-Diderot, Paris, 28 mai 2019.   Consulter le document de travail servant de base à la participation à la journée d'étude.    Consulter la présentation générale du programme.   Consulter la présentation du colloque.   Ecouter la conférence.   

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Participation à la table-ronde « L’officier public ministériel est-il soluble dans la blockchain ? »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., participation à la table-ronde L'officier public ministériel est-il soluble dans la blockchain?, conférence-débat organisée par  Le Club du Droit & le Conseil supérieur du Notariat, 14 mai 2019, Paris.   Consulter la présentation générale du colloque.   Consulter le document de travail sur la base duquel l'intervention a été faite.   Lire le compte-rendu qui en a été fait dans la presse.    Dans cette table-ronde, un professeur d'économie expose la dimension technologique et économique de la blockchain.  Puis est abordée la dimension juridique, dont l'exposé m'était plus particulièrement confié. -     A ce titre, après avoir replacé la question technique dans ce que doit garder le Droit, à savoir la distinction entre la Personne et les choses, ce que la technologie présentée aujourd'hui comme un ensemble de choses « intelligentes » et « décidantes » remettant en cause…., l'intervention porte sur 4 points (qui sont développés dans le document de travail). En premier lieu, avant de porter une appréciation sur ce qui est adéquat et sur l'avenir il faut distinguer les fonctions techniques de conservation des actes, de duplication des actes et d'élaboration des actes, la distinction entre negotium et instrumentum n'étant en rien effacée par la technologie des blockchains. En deuxième lieu, dès l'instant qu'il y a une altération substantielle de l'acte instrumentaire parce qu'un nouveau negotium a eu lieu, parce que les mentions doivent mesurer la reproduction de la réalité de ce qui fut décidé par les parties, l'on n'est plus dans l'acte de conserver et de dupliquer à l'identique, mais dans l'acte d'élaboration. Or, dans l'acte de conservation et de duplication, la blockchain peut être un atout technologique très précieux, en ce qu'à supposer sa fiabilité acquise, l'erreur étant exclue, c'est comme si l'on pouvait produire des originaux indéfiniment. La fiabilité est telle que la distinction entre original et copie n'aurait plus lieu d'être. Mais pour l'élaboration de l'instrumentum au regard du negotium , comment une machine pourrait-elle « dresser » un acte, c'est-à-dire en vérifier son rapport d'exactitude par rapport à la réalité ? Elle ne le peut pas. Seul un être humain le met, l'Etat ayant « déconcentré » son pouvoir de dresser uniléralement des actes (en cela, les notaires sont issus de la même idée de déconcentration….) en exigeant qu'ils vérifient la conformité à la réalité pour que l'incontestabilité soit ensuite attachée aux mentions. En troisième lieu, il apparaît alors que la blockain est un outil de conservation et de duplication, mais que l'intermédiation d'un tiers de confiance humain vérifiant l'exactitude des mentions est nécessaire si l'on veut par sécurité que ce qui est dit dans l'acte écrit, puis conservé, puis dupliqué, soit la reproduction de la réalité. S'opère alors un choix de politique économique, souvent lié à la culture des pays. L'on peut considérer que le coût de l'intermédiation est élevé et qu'il faut mieux assumer le risque de l'inexactitude des mentions (quant aux parties, à la réalité de leur consentement, à la consistance de l'objet, à l'ampleur des obligations, etc.) et s'assurer ainsi un marché liquide. Le réajustement des actes par rapport à la réalité des choses se fait alors par la crise, qui réinjecte l'information, l'exemple en étant la crise des prêts immobiliers financiarisés des subprimes. C'est le choix anglais et américains. L'on peut préférer la sécurité par l'intermédiation en ralentissant le marché. C'est le choix du droit romano-germanique. Ces options demeurent ouvertes. La technologie du blockchain n'interfère pas, parce qu'elle ne doit pas viser l'établissement des actes. Si elle devait la viser, alors on aurait choisi la liquidité à la sécurité. Ou en termes plus généraux, l'on aurait choisi la Concurrence contre la Régulation. Mais plus que jamais le souci Ex Ante des risques systémiques (et le fossé entre la réalité et les actes qui doivent la transcrire est un risque systémique majeur) est premier.  En quatrième lieu, en ayant ainsi un tableau des fonctionnalités, l'on voit que les notaires peuvent avoir grand usage des blockchains. Sans laisser des machines établir des actes, ils peuvent les utiliser comme le furent des coffreforts et des photocopieuses, avec une fiabilité et une mise en commun que seul le numérique et la capacité de calcul peuvent offrir à travers cette nouvelle technologie. Plus encore, l'articulation de l'amont (élaboration) et de l'aval (conservation et duplication) étant de nouveau reconnue comme la plus efficace, les officiels ministériels sont les mieux placés, en tant qu'ils dressent des actes instrumentaires dont ils ont vérifié les mentions et après avoir conseillé les parties, à conserver et à dupliquer ceux-ci. -

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La garde de l’unité de la personne dans un système a-moral, in « Droit & Ethique »

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., La garde de l'unité de la personne dans un système a-moral, in Cour de cassation & Association française de philosophie du Droit, Droit & Ethique 31 mai 2018, Paris.         Lire le programme disponible sur le site de la Cour de cassation. Lire une présentation générale du colloque.   Lire une présentation des observations finales par ailleurs présentée..    Résumé de la contribution :  Le Droit a pour fonction de protéger l'être humain. Si l'on confronte la situation concrète des être humains et la puissance du Droit (I), le Droit peut donner une unité à l'être humain, unité qu'il n'a pas ni par nature ni par la société, par l'invention juridique de la personnalité (I.A).  Mais le Droit est aujourd'hui lui-même tenté de pulvériser l'unité de la personne, notamment à travers le « Droit des données » et le « Droit des prestations corporelles », ce dont la GPA est le bastion avancé (I.B). L'on  songe alors à requérir la souveraineté éthique du Droit (II) Pourquoi ? Parce qu'il y a urgence à maintenir l'unité de la personne humaine grâce au Droit, en raison de l'a-moralité d'un monde sans limite, gouverné par la rencontre livre des désirs (II.A) en retenant l'hypothèse d'un droit « de principe » (II.B), d'un Droit qui peut exprimer les principes éthiques garantissant à l'être humain d'être pas la matière première de marchés de l'humain qui se construisent sous nos yeux (II.C).   Faute de temps, cette contribution n'a pas pu être présentée. Lire le document de travail sur la base duquel la conférence a été élaborée. Ce travail sera utilisé pour l'élaboration d'un article à paraître aux Archives de Philosophie du Droit            

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Observations de synthèse (convergences et tensions), in « Droit & Ethique »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Observations de synthèse (convergences et tensions), in Cour de cassation & Association française de philosophie du Droit, Droit & Ethique, 31 mai 2018, Paris. Cette synthèse a été opérée sur le banc, à partir des notes prises en écoutant les intervenants. Elle ne donnera pas lieu à une trace écrite développée.   Regarder la vidéo de l'intervention. Lire le programme disponible sur le site de la Cour de cassation. Consulter la présentation générale du colloque. Consulter la présentation de ce qui aurait dû être l'intervention autonome à ce colloque et qui n'a pas eu lieu, faute de temps : La garde de l'unité de la personne dans un système a-moral.   Résumé des observations de synthèse : A écouter l'ensemble des intervenants, il apparaît de grandes convergentes, mais aussi des divergentes autant au thème même, des divergentes peut-être définitives. Après avoir constaté une convergence dans la définition, et notamment la présence du couple « bien/mal » et l'absence du couple « vrai/faux », plusieurs questions ont été brassées et ont trouvé des réponses diverses, croisées et parfois affrontées. Tout d'abord, la question de savoir qui formulent les règles éthiques qui pénètrent ou influent ou jugent les règles juridique. Et il y a tant de prétendants …. Puis, la question de savoir ce qu'il y a dans ces règles éthiques, par rapport à ce qu'il y a dans les règles juridiques. L'on finit par trouver pour lieu distinctif la conscience, ce qui nous mène vers le secret et ne peut que provoquer un heurt avec « l'éthique de la transparence » qui nous passionne et qui a tant d'avenir. S'ouvre alors la question première de savoir pourquoi il y aurait besoin même de règles éthiques … Mais oui, pourquoi.    -  

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Synthèse, in « L’économie du contrat de partenariat. Les inflexions du droit sous l’influence de l’économie des marchés de partenariat »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Rapport de synthèse, in Institut Léon Duguit, Université de Bordeaux, L'économie des contrats de partenariat. Les inflexions du droit sous l'influence de l'économie des marchés de partenariat, Bordeaux, 16 et 17 novembre 2017.   Consulter le programme complet de la manifestation.   Les rapprochements entre l'approche économique et l'approche juridique d'un même fait sont toujours instructifs. Oui, mais toujours difficiles. Et toujours hasardeux, dans leur menée et dans leur résultat. Sans doute parce qu'on aimerait que l'analyse économique du droit prenne la forme d'un dialogue. Mais c'est si difficile. Lorsqu'on écoute et lit, on observe plutôt deux systèmes statiques, voire campés. D'un côté, un système juridique qui n'aurait besoin que de faire fonctionner sa propre logique, dans les mains du juge, assurant la légalité de l'action administrative, sur des critères propres et suffisants, prêtant attention aux discours autour de l'efficacité si finement construits comme on écoute sagement à la messe celui qui, lancé dans une grande homélie, parle sur la chaire avec un vocabulaire qui n'entrera dans son esprit que le temps d'une brève rencontre dominicale.   De l'autre côté, un système économique qui n'aurait pareillement besoin que de connaître ses propres théories, peaufinées prix Nobel après prix Nobel, et affirmant les bonnes solutions pour le droit, sans qu'il soit besoin pour le détenteur du savoir de rien connaître des lois et règlements, puisque par principe s'il y a distance ce serait à la loi d'être modifiée et non à la théorie de changer. Puisque la théorie dirait le vrai, alors que le droit était de l'ordre de la contingente politique, n'excédant au vrai, au rationnel, et à l'incontestable qu'en recopiant les conclusions de l'analyse économique. Celui qui était un prédicateur devenant celui qui tient le Vrai, il n'aurait nul besoin de connaître la technique juridique. Si c'est cela, pour le sujet des contrats de partenariats public-privé (PPP comme pour tous les autres, alors il ne peut y avoir d'inflexion, terme qui évoque le résultat d'un dialogue, de points de contacts dessinés, d'éléments pris d'autres, d'adaptations, bref d'une « prise en considération » du Droit par l’Économie d'une part et d'une « prise en considération » de l’Économie par le Droit. En outre, pour qu'un tel dialogue puisse s'établir et produire des effets, qui ne sont donc pas une fermeture du Droit à toute observation venant de la théorie économique ou une soumission totale du Droit laissant la place à une conception économique qui règle les questions selon sa propre et exclusive logique, encore faut-il comprendre les mots utilisés par les uns et les autres. Or, à propos des contrats de partenariat, sur lesquels tant de réglementation, de jurisprudence et de théorie économique ont été déversés, à tel point qu'on pourrait y voir dans cette masse une cause du fait qu'en pratique le contrat de partenariat n'est guère utilisé, les mêmes mots sont utilisés de part et d'autre, par les uns et les autres, dans des sens différents (I). Il est alors bien difficile de se comprendre, rappelant ainsi les relations entre les britanniques et les américains, séparés par une même langue. Si l'on éclaircit ces malentendus, il apparaît alors les points de ce qui pourraient être des « inflexions », c'est-à-dire une « influence », une « prise en considération », et non une porte fermée par le Droit à l’Économie, et pas davantage une porte du Droit fracassée par l’Économie s'installant en nouveau maître du système juridique (II).

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💬 « L’évolution de la gestation pour autrui par la jurisprudence »

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, interrogée par A. Coignard, in « La gestation pour autrui, une question de droit, un enjeu de société », D. Actualités,  6 septembre 2017. Lire l'article dans lequel est inséré l'entretien.   L'auteur retrace l'évolution de la jurisprudence française et européenne en matière de GPA. Elle prend pour point d'appui les arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation du 5 juillet 2017 qui, appliquant le droit commun de la filiation, valide l'adoption par le conjoint d'un père de l'enfant de celui-ci, le fait que le lien de filiation entre ce père et son enfant ait été le résultat d'une GPA réalisée à l'étranger ne pouvant enrayer l'application du droit commun de l'adoption. L'auteur a également interrogé l'avocat des demandeurs, qui voulait que cette filiation entre le conjoint et l'enfant soit reconnue au titre de « l'intention » et non du mécanisme classique et ordinaire de l'adoption, a interrogé Sylviane Agacinski et a détaillé l'avis rendu le 27 juin 2017 par le Comité d'Ethique, qui demande une action internationale de la France pour porter l'effectivité de l'interdiction de la GPA au niveau international.

Conférences

La gestation pour autrui en France : quelles incidences pour la famille, in « La famille en transformation. Perspectives franco-chinoise »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., La gestation pour autrui en France : quelles incidences pour la famille, in Bevière-Boyer, B. (dir.), colloque international France-Chine, La famille en transformation, Vendredi 30 juin 2017, Chambre des notaires de Paris.   Lire le programme complet.   Accéder au programme complet du colloque sur le site du Conseil supérieur du Notariat. Consulter les slides servant de base à la conférence.   -   La GPA est en droit interdite en France. Elle est en fait pratiquée grâce à sa licéité ou à la tolérance qui en est faite à l'étranger. C'est donc un affrontement quasiment pur entre le Droit et le Fait. On mesure l'impact direct de la « mondialisation » sur la famille, avec un critère simple : ceux qui ont suffisamment d'argent pour s'offrir le non-respect de la législation dont ils sont les sujets, en allant s'acheter ailleurs le lien juridique de maternité qui leur convient et ceux qui ne peuvent acheter un tel Droit. Pour ce que l'on sait des pratiques en Chine, l'on va un pas plus loin : ce n'est plus le système juridique qui est acheté – par exemple le système juridique californien – pour obtenir l'enfant convoité ; c'est l'inverse. L'enfant devient un véhicule financier, qui est engendré par une mère porteuse de la nationalité – américaine, qui portera aux parents « d'intention » de faire sortir leur patrimoine vers les États-Unis. L'enfant devient un outil pur de management. Que fait le Droit français, face à cette froide évolution ? Le Législateur français ne peut rien faire, car il a déjà parlé, et sa parole est vaine, face à des entreprises qui ont instrumentalisé le Droit International Privé et usé de la technique des « droits subjectifs » (droits de l'enfant innocent, droit à l'identité, droit à la parentalité, etc.) concrétisé par les juges, évitant tout « principe » pour avançant de cas en cas. Le Droit français veut restaurer l'effectivité du principe de l'interdiction qui protège la filiation, qui est une institution politique, protégeant les faibles et non pas un deal de droit privé. Il le fait par les juridictions assiégées : arrêts d'assemblée plénière de 2015 ; arrêts à venir de 2017. Il a vocation à le faire en prenant la voie législative des normes internationales, non pas seule de la disponibilité totale des liens à ceux qui, au cas par cas, s'accordent (Convention de La Haye qui confond à dessein adoption et GPA), mais de la prohibition effective de la cession en continu des femmes,  par avance des enfants, et des liens privatisés des filiations maternelles. - Mais c'est avant un affrontement politique entre le principe qui demeure intact de l'impossibilité de céder les êtres humains et la volonté des entreprises intermédiaires de le faire. Le prochain marché, en train de se construire sous nos yeux, est « le marché du matériel humain » : celui du corps des femmes, celui des enfants à naître. C'est le nouvel or noir. Aujourd'hui il n'y a plus d'adoption internationale parce qu'il n'y a plus de demandes d'adoption : un nouveau « marché par l'offre » s'est construit, celui de la GPA. La difficulté vient du fait que ce marché construit par les entreprises intermédiaires, que sont les agences, les cliniques, les médecins et les avocats, personnes n'est contre : ni les demandeurs d'enfants, ni les femmes qui survivent ainsi, ni les enfants qui ne parlent pas ( ces intermédiaires qui s'enrichissent ainsi parlent pour eux). Le drame est que, pris au cas par cas, la situation est « consentie » par tout le monde, alors que pris globalement la construction d'un tel marché de l'un, rendu possible par l'installation d'une production industrielle d'enfants, suppose la suppression du lien de maternité. Les femmes acceptent par contrat de n'être plus mère de leur enfant, de céder la filiation, de le rattacher par avance à ceux qui le désirent et payer pour cela. Face à l'ampleur anthropologique que constitue cette disparition de la maternité, qui permet seule la mise en place de l'industrie de l'humain, enrichissant les agences qui se développent sur le numérique, il ne peut y avoir de « GPA éthique », car ce n'est pas l'argent qui corrompt un procédé qui pourrait être en soi licite, qui pourrait être « régulé » par l’État ou le juge : la GPA est en soi une atteinte à l'être humain, et l'Humanité de la femme et l'Humanité de l'enfant. De fait, elle détruit les populations pauvres, et les femmes des pays pauvres, naguère favorables à la GPA, protestent, lorsque ceux-ci prohibent la GPA par des lois nouvelles (comme le Cambodge par une loi de décembre 2016) car elles veulent consentir à cette industrie qui leur permet de survivre et de nourrir leur autre enfant. Comment protéger les êtres humains à ce qui les annihile mais ce à quoi ils « consentent », ce dont ils demandent le bénéfice ? Seul le Politique peut le faire. C'est pourquoi le Comité d'Ethique, par son avis du 27 juin 2017, a posé la nécessité absolue de renforcer la prohibition de la GPA et de la porter internationalement, demander au Gouvernement et au Chef de l'Etat de porter cela dans un mouvement proprement politique.