Leçons
Résumé de la leçon : Dans une conception classique et du Droit et du « libre marché », le principe est la liberté d'action de la personne. Même si l'exercice de cette liberté, voire d'un droit subjectif peut causer un dommage, par exemple un dommage concurrentiel, c'est en quelque sorte le prix légitime d'une société libre et concurrentielle. Ainsi dans une conception libérale, seul l'abus est sanctionné, c'est-à-dire l'exercice fautif que l'on fait de sa liberté ou de son droit, allant parfois jusqu'à l'exigence d'une faute qualifiée. Mais les secteurs bancaires et financiers ne sont pas gouvernés par le principe de libre concurrence. Ils sont gouvernés par le principe de régulation, le principe de concurrence n'y a qu'un rôle adjacent. Cela ne pourra qu'engendrer de graves difficultés lorsque le Droit de la concurrence et le Droit bancaire et financier font s'appliquer d'une façon cumulée ou confrontée sur une même situation. Les marchés financiers sont construits sur le principe de régulation qui pose le principe de transparence et de partage d'une information exacte : c'est ainsi que l'intégrité des marchés financiers est assurée, l'Autorité des Marchés financiers en étant le gardien. La prévention et la sanction des « abus » de marché est donc non pas une part résiduelle du Droit financier, mais un pilier de celui-ci, contrairement au Droit des marchés ordinaires concurrentiels, sur lesquels l'opacité et le non-partage des informations est la règle. Cela explique l'état du droit des « abus de marché », dont l'effectivité de la prohibition est essentielle pour le bon fonctionnement ordinaire des marchés financiers. Leur prohibition nationale a été harmonisée par le Droit de l'Union européenne, à travers des textes dont les signes reprennent l'appellation anglaise : Market abuses (ainsi le nouveau Règlement communautaire sur les abus de marché est dit Règlement MAR (Market Abuses Regulation) et la directive qui l'accompagne MAD (Market Abuses Directive) . Il sanctionne un certain nombre de comportements, qui portent atteinte à l'intégrité des marchés, Mais il n'exprime plus des exceptions par rapport à un principe : des fautes par rapport à des libertés ou à des droits. Il exprime des moyens par rapport à des principes dont la sanction des abus ne constitue que la concrétisation de principes dont ils sont la continuité même : l'efficacité du marché, son intégrité, sa transparence, l'information de l'investisseur. C'est pourquoi la sanction des abus de marché ne sont pas du tout un phénomène périphérique par rapport à la Régulation des marchés financiers et à l'activité et au fonctionnement des bancaires, comme l'est le Droit pénal : elle est au contraire à la fois ordinaire et centrale. Cette différence des deux ordres publics va se retrouver dans la question lancinante de la sanction pénale et de la sanction administrative des mêmes abus de marché (par exemple « manquement d'initié » et « délit d'initié », qui ont tendance à se cumuler dans des techniques de répression qui seront l'objet de la prochaine leçon. - Accéder aux slides servant de support à la leçon sur les abus de marché. Revenir aux bases avec le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance. Documentation de base, spécifique à la leçon Doctrine Barrière, F., La cybercriminalité boursière, 2020, Boursier, M.-E., L’irrésistible ascension du whistleblowing en droit financier s’étend aux abus de marché , 2016, Conac, P.-H., La loi du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché , 2016, Frison-Roche, M.-A., L'impossibilité d'unicité juridique de la catégorie des lanceurs d'alerte, 2020, Frison-Roche, M.-A., Vers une conformité au droit européen, in « Conformité, Entre prévention et sanction », 2015. Textes Règlement de l'Union Européenne sur les Abus de Marché , 2014 (entré en application le 3 juillet 2016) Loi du 21 juin 2016 réformant le système de sanction des abus de marché Article 465-1 du Code Monétaire et Financier Soft Law Autorité des marchés financiers, La cybercriminalité boursière, 2019 Jurisprudence CEDH, 4 mars 2014, Grande Steven c/ Italie, Conseil const., 18 mars 2015, EADS, Cour d'appel de Paris, 7 mars 2000, KPMG, C.E., 20 juin 2016, Société Bryan A. c/ AMF AMF, 25 avril 2019, Iliad AMF, 11 décembre 2019, Bloomberg AMF, 4 décembre 2019, Morgan Stanley France Culture, La dimension criminelle des crises, 7 février 2018 - Approfondir par la Bibliographie générale du Droit de la Régulation bancaire et financière Revenir à la présentation générale du Cours.