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La personne entre droit et économie : la summa divisio entre personne et chose

Les systèmes de Civil Law sont construits sur des distinctions de base, selon la technique de la summa divisio. Chaque terme en est défini d'une façon abstraite et la technique de l'opposition est à la base de tout le système. Cette méthodologie des systèmes de Civil Law les oppose aux systèmes de Common Law qui accumule des solutions concrètes à des difficultés et questions concrètes, les juges à l'occasion ou la doctrine (qui n'est pas nécessairement universitaire) dégageant de cet humus des principes explicatifs ou corseteurs. Parmi les oppositions majeures qui forment l'ossature du système juridique romano-germanique, figure  la  distinction de base entre les personnes et les choses, les personnes étant « sujets de droits » et les choses étant « objets de droit ». Mais cette distinction est aujourd'hui très incertaine. En effet, la notion de « personne » paraît artificielle, créée par le droit et donc disponible. En effet, est une « personne » ce qui est désigné par le droit comme un « titulaire de droits et d'obligations » (sujet de droits), comme peut l'être tout groupe accédant à la personnalité morale. Il est vrai que le droit va essayer de dépasser cette abstraction pour rapprocher cette notion de personne des êtres humains concrets qui sont jeunes ou vieux, hommes ou femmes, malades, etc. Mais on en reste à la distinction. Or, il est si efficace d'être une « personne », ne serait-ce que pour disposer des phénomènes qui sont mis par le droit dans la catégorie « chose » qu'il y a aujourd'hui de multiples prétendants pour accéder au statut juridique de personne. C'est le cas des animaux, ayant déjà gravi l'échelon de « l'être sensible », mais aussi la nature, les organisations étant depuis très longtemps des personnes morales (États, entreprises, etc.). Paradoxalement, c'est l'être humain qui fait les frais de cette évolution qui brouille pour l'instant la distinction entre les personnes et les choses, sans arriver à la remplacer par une nouvelle. En effet, l'être humain n'apparaît que très difficilement comme une catégorie autonome et suffisante du droit. Le masque de la personnalité étant tombé, le corps humain apparaît et sont remis en cause l'identité puisque l'apparence devient un critère, pour être aussitôt contestée au titre de l'identité sexuelle. En outre, la personne cessant d'être son corps, le droit se la représente comme ayant un corps, lequel devient une chose, dont elle dispose à volonté. Il s'agit tout d'abord de sa volonté, la personne disposant de son corps comme elle le veut. Puis, son corps, distancié d'elle-même, devient disponible, dès l'instant que la personne y consent (le consentement n'étant pas une notion assimilable à la volonté). Le corps se « décompose ». Non seulement son fonctionnement devient une « prestation », la maternité devenant cessible, mais l'identité même se pulvérise devient un amas de « données » que le Droit tente de protéger.  Dès l'instant que la Personne se pulvérise,  autrui peut alors en disposer par le consentement qu'en fait le « titulaire du corps ». Le marché des corps, des prestations corporelles et des données s'organise ainsi. Les enjeux de l'avenir de ce qui fût la distinction entre les personnes et les choses sont donc cruciaux. Consulter le plan. Consulter les slides sur le thème.  

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La personne entre le droit et l’économie : la valeur de la personne

Le mot « valeur » est amphibologique. En droit, il montre la proximité de celui-ci avec la morale : évoquant les « valeurs » du droit, on se réfère le plus souvent à ce qui en forme les principes fondamentaux, dont le caractère essentiel justifie qu'on n'ait même plus à les justifier. Ainsi, tout être humain est une personne. En tant que telle, elle a une valeur égale à celle d'une autre personne. En tant que telle, corrélativement et inversement, elle a une valeur incommensurable avec tout ce qui n'est pas une personnes, les choses et les biens, qui « valent » toujours moins d'une personne. Tout vaut moins qu'une personne. Une fois cela dit, ces belles affirmations principielles dites, l'être humain qui constitue par sa seule existence une personne n'est pas désincarnée. Ainsi et par exemple, elle travaille. Selon la pensée anglaise, c'est même par son travail qu'elle est libre. Les prestations qu'elle assure lui seraient donc à ce titre indissociable. D'autres observent que la personne qui travaille, le « travailleur », est certes une personne, mais elle offre sa « force de travail » sur un espace : le « marché du travail » sur lequel des demandeurs – les entreprises, les employeurs, les exploiteurs – peuvent puiser dans cette force collective rendue disponible par ces offreurs. Plus encore, alors que l'entreprise était définie classiquement comme un groupe de personnes ayant un projet pour la réalisation duquel elles se réunissent (entrepreneurs), la conception actuelle représente l'entreprise plus volontiers comme un « nœud de contrats » ou comme une réunion d' « actifs » (assets) : le capital financier et le « capital humain ». Les personnes qui apportent leur talent, leur temps, leur énergie, etc. sont des actifs de l'entreprise, laquelle est elle-même un actif, côté. Nul ne conteste que l'entreprise ait une « valeur », c'est-à-dire un chiffre, un nombre, résultant d'une « évaluation » de ce qu'elle représente pour les autres, ceux qui veulent potentiellement l'acheter, c'est-à-dire pour le marché lui-même. En effet, les mots « valeur » et « évaluation » et « valorisation » appartiennent à la même famille sémantique. C'est ainsi que l'on est passé de la morale pure à la finance pure. Aujourd'hui, c'est autour du désir, de la volonté et du consentement que la question de la valeur de la personne se réorganise. Par exemple en matière de pratique de maternité de substitution (GPA).

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La personne entre le droit et l’économie : l’animal comme personne

Le Droit n'est pas le reflet de la réalité concret dans sa diversité et la multitude de ses situations. Par nature, il les subsume dans ces catégories qu'il pose a priori, même s'il peut être adéquat qu'il y ait correspondance entre le contours des mécanismes juridiques et cette réalité multiples, faites de mille points et changeantes. Ainsi le droit a construit la summa divisio de la Personne et des choses. Cela signifie que toutes réalités doivent être soit l'une, soit les autres. Les droits n'ont pas à entrer dans ces deux catégories puisqu'ils sont eux-mêmes des inventions juridiques, nés dans l'ordre du Droit, ne se mouvant pas dans l'ordre des réalités a-juridiques. C'est pourquoi les animaux ont du mal à trouver leur place dans cette summa divisio. Il est possible que l'inconfort de la subsomption soit devenue telle qu'il est peut-être temps de remettre en cause la summa divisio et de donner à l'animal accès à une catégorie juridique qui lui soit propre, ce qui implique un régime juridique qui lui soit propre. Pour l'instant on ne le fait pas. En effet, si le Législateur français a affirmé que les animaux sont des « êtres sensibles », cela n'a pas de conséquences puisque c'est pour immédiatement rappeler que le régime juridique des choses corporelles leur est applicable. On en reste à l'état du droit où les animaux, petits chatons mignons ou araignées vénéneuses, sont soumis aux mêmes règles en droit français. Ce n'est pas qu'on puisse les traiter comme un objet. En cela, la pétition « Les chats ne sont pas de chaises » reposait sciemment sur une inexactitude juridique : depuis des décennies, l'animal est protégé des traitements barbares et des souffrances inutiles. C'est un délit que d'infliger de tels traitements. Mais cela n'en fait pas une Personne, titulaire de droits et d'obligations. D'autres systèmes juridiques ont franchi le pas, en conférant à certaines espèces, le dauphin par exemple, le statut de « personne non-humaine ».  Il n'est pas impossible que la corrida soit dans un jour prochain remise en cause. Cette évolution peut produire un effet pervers. En psychologie sociale, l'attachement de plus en plus fort aux animaux dit "familiers"ou d'une façon plus juridique  l'adhésion aujourd'hui assez fréquente aux idées antispécistes font accorder un intérêt avec anthropomorphisme, à moins que l'être humain ne soit lui-même considéré comme un animal ordinaire. Cela favorise alors la réification des êtres humains car, sauf à trouver les critères de la catégorie tierce et unifiée dotée d'un régime juridique qui serait « l'animal », soit l'animal devient une personne (avec des droits et des obligations – avec un patrimoine pour en répondre), soit l'être humain devient disponible pour que son corps tombe dans le régime des « choses disponibles », la conception occidentale du corps y ayant logé l'animalité.     Consulter le programme général du séminaire.

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La personne entre le droit et l’économie : naturalité ou artificialité de la notion de personne

Le droit est un système posé les êtres humains, qui édictent des règles et les appliquent : il est « artificiel ». Les êtres humains sont des êtres biologiques, qui naissent, e développent et meurent, dans un continuum avec les autres espèces qui peuplent la terre. Si l'on prend la notion de « personne », la première question à se poser est de savoir si elle relève de l'ordre de la « nature », c'est-à-dire du fait, ou de l'ordre de la construction, la personne étant alors une « invention juridique ». A ce titre, la « personnalité » ne serait pas vraiment différente qu'il s'agisse de la personnalité attachée aux êtres humains ou de la personnalité attachée aux organisations, comme l'État ou les sociétés commerciales. La dispute autour de la réalité ou de la fiction des personnes morales présume trop aisément la naturalité des personnes civiles … Mais si l'on va au fondamental, l'on observe la personne se définit dans l'ordre du droit en ce qu'elle est un « sujet de droit », c'est-à-dire un titulaire de droits et d'obligations. Cette titularité est-elle « imputée » par la puissance du droit, de sorte que ce qui a été offert par le droit peut être retiré par celui-ci ? Cela signifie que la personne est non seulement une invention, mais encore une invention proprement juridique, dont le siège est en Occident. Si par ailleurs, l'on affirme que la personnalité est une invention, mais qu'il s'agit d'une invention politique, l'on pourrait soutenir qu'il s'agit d'une invention insécable de l'être humain. Si l'être humain n'est pas naturellement une personne, nul ne pourrait ôter à l'être humain cette seconde nature que lui confère la personnalité. En cela, la personnalité signerait que tout être humain est d'une façon égale un être de culture, que ce masque de culture, nul ne peut l'arracher à l'être humain. Il ne s'agit pas d'une dispute vaine, même s'il s'agit d'une discussion théorique. En effet, si le masque de la personnalité devient détachable de la personne, alors celle-ci peut être « dégradée » en autre chose. C'est pourquoi les procureurs et juges du Procès de Nuremberg ont posé que l'enjeu de ce procès était de restaurer la notion juridique de personne que le nazisme avait foulée. Intervenant extérieur : Olivier Meyer  

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La personne entre le droit et l’économie : livret de séminaire

La « personne » n'est pas une notion immédiate. C'est une idée construite par l'Occident, par la pensée occidentale qui l'a inscrite dans le Droit. Aujourd'hui et sans doute pour la première fois, cette idée est remise en cause. Par la technologie et par l'économie. C'est l'un des plus grands bouleversements de société, voire de civilisation, qui est à l'oeuvre, peut-être le plus grand. Il faut le mesurer. Il faut en penser quelque chose, tout un chacun.   1ière séance (2 septembre) : méthodologie 2ième séance (9 septembre) : naturalité ou artificialité de la notion de personne 3ième séance (30 septembre) : l’animal comme personne 4ième séance (7 septembre) : la valeur de la personne 5ième séance (7octobre) : la personne est-elle une notion sacrée ? 6ième séance (14 octobre) : la summa divisio des personnes et des choses 7ième séance (28 octobre) : la peau 8ième séance (4 novembre) : le robot 9ième séance (18 novembre) : l’homme et la femme 10ième séance (25 novembre)  : le fœtus, le bébé, l’adolescent, le vieillard 11 séance (30 novembre) : le mort 12ième séance : contrôle final sur table

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Problématique de la huitième leçon : le contrat comme modèle

Comme la responsabilité, le contrat est avant tout une idée. L'Occident s'est construit sur l'idée d'engagement, que celui-ci naisse de l'acte dont on rend compte (responsabilité) ou de l'acte de volonté qui en rencontre un autre (contrat). Cela tient au fait que l'Occident a inventé le « sujet », la personne. C'est en tant qu'existe la personne, laquelle est elle-même une « invention », et plus encore une invention juridique – la personne étant un sujet de droit, un titulaire de droits et d'obligation, un sujet actif et passif d'obligations -, que la personne inscrit sa liberté par une action qui la rend responsable et qu'elle construit son action en entrant en relation avec d'autres personnes, cette rencontre des volontés prenant la forme première du contrat. Ces idées premières, à la fois philosophiques et politiques, sont la base du droit occidental, de son économie. Elles sont la base d'un « individualisme juridique » que le droit des contrats exprime. C'est pourquoi le droit des contrats est si développé dans les systèmes de Common Law , c'est pourquoi il est moins développé en droit public. Les évolutions politiques et économiques expliquent, suscitent et accompagnent les évolutions techniques du droit des contrats. Aujourd'hui, le contrat semble être devenu le « modèle » de l'organisation juste, heureuse et pérenne.

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Problématique de la septième leçon : La responsabilité

La responsabilité est un thème philosophique majeur, qui fonde les sociétés et les personnes. Les personnes irresponsables sont-elles encore des personnes ? Si les animaux accédaient à la personnalité, il faudrait les déclarer aptes à la responsabilité. Classiquement, une personne est responsable parce qu'elle est coupable, conception avant tout religieuse de la responsabilité, qui met au centre la notion de faute. Plus pragmatiquement, c'est aujourd'hui l'engagement qui noue l'obligation de répondre, par exemple l'engagement contractuel d'un assureur. La responsabilité n'est plus alors individuelle mais collective et renvoie à un marché de la responsabilité ou à une prise en charge collective par les pouvoirs publics. Dans une description plus technique, une personne est responsable par sa faute, du fait d'une chose ou du fait d'une personne. Mais si les textes ont jusqu'ici peu bougé dans le Code civil, la jurisprudence a objectivisé le système, développant les deux dernières hypothèses, pour privilégier la fonction réparatrice des responsabilités, y compris pénales et administratives, même si la réparation est symbolique. Les conséquences de la responsabilité sont en effet très diverses. Il peut s'agir aussi bien du remord, qu'il est difficile de demander aux personnes morales mais qu'on exige de ses dirigeants, la punition pour laquelle le droit actuel développe une grande passion, tandis que la réparation devient un souci majeur et se transforme en prévention, dans une société du risque 0. Accéder au plan de la leçon. Accéder à la présentation de la problématique de la leçon.

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Problématique de la sixième leçon : le juge

Le juge doit être compris par un « regard extérieur », c'est-à-dire à travers sa fonction politique et sociale, celui-ci apparaît tout d’abord comme un instrument de rappel à la légalité. En cela, il est un instrument de réalisation de la loi, d’autant plus s’il s’agit d’un juge pénal ou administratif, où l’intérêt général et l’ordre public interviennent. L’autre fonction du juge est de mettre fin au litige entre les personnes, ce qui est l’office traditionnel du juge civil. Mais l’intérêt général est également présent dans le droit privé et l’on cherche aujourd’hui en toute matière à développer les modes alternatifs de règlement des litiges. Mais il faut aussi  parler du procès et du jugement. Il existe plusieurs conceptions du procès, les modèles accusatoires et inquisitoires étant dépassés par le droit processuel. Le modèle du procès évolue aussi suivant les rapports qu’il entretient d’une part avec le contrat et la vérité, d’autre part avec la morale et l’efficacité. Dans un second temps, la marche du procès proprement dite, est étudiée, à savoir la procédure. La procédure est, pour mémoire, une histoire désormais gouvernée par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et les principes majeurs d’impartialité et de procès équitable. Il en résulte un jugement, qui traduit ces valeurs procédurales et dont le système juridique essaie aujourd'hui de trouver des règles pour organiser la portée effective, notamment la rétroactivité de fait de la jurisprudence ou l'insertion en droit du différé d'application de l'entrée en application de la décision. De la même façon, vient le temps d'organiser la responsabilité des magistrats, mise en balance de leur indépendance.

Questions

Une question sur le Droit

DROIT ET HISTOIRE : Si l’affirmation du droit comme « esprit d’un peuple » est vraie, quelles conséquences pratiques faut-il en tirer ?

Il convient donc de prendre l'affirmation comme acquise : le droit exprimerait « l'esprit d'un peuple ». On veut bien le croire, puisque Savigny l'affirma …. Suivre le grand auteur n'empêche pas de préciser le sens d'une telle affirmation. Exprimant la conception historique du droit, cela signifie que l'ensemble des manifestations juridique est le résultat d'une culture d'un « peuple », laquelle s'est forgée au fil des siècles. Ainsi, parce qu'un « peuple » français existe, il existe un droit français, qui en est le reflet. Si cela est vrai, alors les conséquences d'une telle réalité sont considérables. En premier lieu, pour qu'un droit soit efficace, cohérent, appliqué et adopté, il faut qu'il corresponde à « l'esprit » du peuple auquel il s'applique. Le législateur et le juge doivent prendre cela dans leur art, ne pas brusquer un mouvement historique, ne pas l'ignorer, en adopter le rythme. Dès lors, les techniques des droits étrangers ne peuvent être bienvenues. Les sources du droit les plus importantes seront les plus spontanées, c'est-à-dire celles par lesquelles la population forge au fil des siècles des usages, des coutumes. L'airain d'une loi écrite sur feuille blanche est une erreur, sauf à être recouverte elle-même par l'histoire. Ce législateur et ce juge devraient avoir prendre pour méthode de connaître l'esprit de la société dans laquelle ils se meuvent : la sociologie et l'histoire cesseraient d'être auxiliaires pour devenir du droit positif. En cela, la Common law enracinée dans ses précédents exprime mieux l'affirmation savignienne que ne le fait le système de Civil law . Mais plus encore, il faut qu'existe un « peuple », dont le droit recueillerait l'esprit. O, comme l'a justement relevé le Tribunal constitutionnel allemand en 2009, il n'existe pas de « peuple européen ». Dès lors, comment pourrait-on construire l'Europe ? Alors que les peuples français, britannique, allemand, italien, espagnol, etc., ont un esprit si différent, et que l'élargissement nous conduit désormais vers l'âme slave ?

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🏗️ direction de collection : 📚Droit et Économie

📚Parution de : Droit et économie de la propriété intellectuelle

Référence complète : Vivant, M.( dir.), Droit et économie de la propriété intellectuelle, coll. "Droit et Économie", Lextenso – LGDJ, 2014, 194 p.   Il s'agit du 24ième volume de la collection "Droit et Économie".   Sous la direction de Michel Vivant, le fil de l'ouvrage reprend ce qui avait été le principe des conférences organisées par Marie-Anne Frison-Roche avec Guy Canivet à la Cour de cassation, à l'initiative de la Chaire Régulation, à savoir prendre un objet concret, sur lequel se posent une compétence d'une part économique, d'autre part juridique. Ici, la propriété intellectuelle s'y prête particulièrement bien, puisque celle-ci est déjà un mixte de droit et d''économie. Elle est de plus en plus. On en viendrait bientôt à oublier que cela fût du droit pour croire qu'il ne s'agit que d'une branche de l'économie, à travers le souci de l'innovation notamment. Dans cet ouvrage, c'est donc sous le double regard du droit et de l'économie que les enjeux de la propriété intellectuelle sont posés.   Lire la quatrième de couverture. Lire la table des matières.   Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage a été publié.    

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Responsabilités éditoriales antérieures

Rédacteur en chef de la revue « Archives de Philosophie du Droit » (APD)

Rédacteur en chef de la revue des Archives de Philosophie du Droit, Sirey puis Dalloz, 1993-2003. Consulter les volumes dont Marie-Anne Frison-Roche s'est plus particulièrement occupée :   Tome 30, La jurisprudence, 1985 Tome 31, Le système juridique, 1986 Tome 32, Le droit international, 1987 Tome 33, La philosophie du droit aujourd'hui, 1988 Tome 34, Le sujet de droit, 1989 Tome 35, Vocabulaire fondamental du droit, 1990 Tome 36, Droit et science, 1991 Tome 37, Droit et économie, 1992 Tome 38, Droit et religion, 1993 Tome 39, Le procès, 1995 Tome 40, Droit et esthétique, 1996 Tome 41, Le privé et le public, 1997 Tome 42, L'argent et le droit, 1998 Tome 43, Le droit et l'immatériel, 1999 Tome 44, L'obligation, 2000 Tome 45, L'américanisation du droit, 2001 Tome 46, L'impôt, 2002 Tome 47, La mondialisation entre illusion et utopie, 2003 Tome 48, La laïcité, 2005 Tome 49, Le pluralisme, 2006 Tome 50, La création du droit par le juge, 2007

Leçons

Annales de sujets de contrôle final

Le contrôle final qui est attaché à l'enseignement de Droit et Cinéma prend la forme d'une dissertation. Les étudiants doivent traiter un sujet, en choisissant parmi deux sujets qui leur est proposé. La copie peut être rédigée en langue française ou en langue anglaise. Le sujet reflète l'esprit dans lequel l'enseignement a été donné et la méthode par laquelle les séances successives se sont déroulées. En effet, le séminaire est construit sur des analyses d'une dizaine de films, qui se recoupent, évoquent d'autres films, et ont en commun des personnages ou des thèmes juridiques. La juxtaposition de ces analyses monographiques n'empêche pas une vision plus globale du rapport entre le droit et le cinéma, qui apparaît par l'ensemble du séminaire. Cette vision globale doit apparaître dans la copie; Ainsi, l'enjeu du travail final sur table est de traiter un thème très général, en s'appuyant sur des analyses qui au fur et à mesure des séances ont dégagé à travers des films particuliers, des problématiques générales. C'est cette aptitude à un aller-retour des perspectives particulier vers la problématique générale qu'exprime le sujet donné au travail de contrôle final, qui est plus particulièrement apprécié.

Leçons

Enseignement : Droit et cinéma

Bibliographie générale

Le thème « Droit et Cinéma » est à la fois étroit, puisqu'il vise l'intersection entre les deux, à savoir les films dans lesquels le droit est visé, ce qui n'est pas très fréquent. En outre, l'étude du droit dans le cinéma est moins étudié que, par exemple, les rapports entre le droit et la littérale, lesquels renvoient à un courant complet de pensée « Law and Litterature ». Mais dans le même temps, il est difficile de penser les rapports entre le droit et le cinéma sans avoir une connaissance plus large, et du droit et du cinéma. Ainsi une bibliographie plus large, visant l'un et l'autre, serait bienvenue, regardant du côté des cinéphiles et des juristes érudits. Mais la bibliographie passe d'un excès à l'autre et cesse d'être étriquée pour devenir monumentale. C'est pourquoi la présente bibliographie cherche un équilibre entre les deux pour rassembler des références permettant de mieux comprendre la représentation que le cinéma, d'une façon générale et film après film, donne du droit.

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📚Parution de : L’irruption des droits de l’homme dans l’ordre économique international : mythe ou réalité ?

Référence complète : SALAH, M. Mahmoud Mohamed, L'irruption des droits de l'homme dans l'ordre économique international : mythe ou réalité, coll. "Droit et Économie", L.G.D.J- Lextenso éditions, 2012, 302 p.   Il s'agit du 18ième volume paru dans la collection « Droit et Économie ».   Lire l'introduction.   Lire la 4ième de couverture. Lire la table des matières.       Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage a été publié.      

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🏗️ direction de collection : 📚Cours Dalloz – Série Droit privé

📚Parution de : Daniel Gutmann : Droit international privé

Référence complète : Gutmann, D., Droit international privé, Coll. « Cours Dalloz-Série Droit privé », Dalloz, 1ière éd., 1999, 6ième et dernière éd., 2009.   La matière a été ultérieurement l'objet d'un ouvrage confié à Bernard Haftel.  Lire la 4ième de couverture. Lire la table des matières.

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🏗️ direction de collection : 📚Cours Dalloz – Série Droit privé

📚Parution de : LAITHIER, Yves-Marie, Droit comparé

Référence complète : LAITHIER, Yves-Marie, Droit comparé, Coll. « Cours Dalloz-Série Droit privé », Dalloz, 1ière éd., 2009, 241 p. Pour lire la 4ième de couverture, cliquez ici. Pour lire la table des matières, cliquez ici.

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📚Parution de : Usage stratégique des droits et abus de droit dans l’application du droit de la concurrence au secteur du médicament.

Références complètes : M.-A. Frison-Roche, Usage stratégique des droits et abus de droit dans l’application du droit de la concurrence au secteur du médicament, in M.-A. Frison-Roche (dir.), Concurrence, santé publique, innovation et médicament, coll. Droit et Economie, LGDJ, Paris, 2010, pp. 371-383. Il s'agit de la 14ième édition de la collection   Le droit subjectif est un intérêt légitime juridiquement protégé. Dans sa définition classique, chacun en fait un usage égoïste. Sur un marché l’agent en fait un usage offensif, c’est à dire l’insert dans une action pour servir un but, ce qui correspond à la définition de la stratégie. Lorsque le rapport sectoriel de la Commission européenne sur le secteur du médicament reproche l’utilisation de droits, notamment de propriété intellectuelle, à des fins stratégiques, notamment lutter contre les concurrents, elle méconnait ce qu’est un droit subjectif et ce qu’est le marché. Là où il doit y avoir un contrôle, ce n’est pas sur l’usage stratégique, car tout entrepreneur est un stratège, mais sur l’abus de droit. L’abus doit être prouvé par les autorités de poursuite et les autorités de concurrence. Aller au-delà, c’est vouloir organiser le marché en se substituant au dynamisme de ses agents. Accéder à l'article.  

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📚Parution de : Mesurer l’efficacité économique du droit (co-dir.)

Référence complète : CANIVET, Guy, KLEIN, Michael, M.-A. Frison-Roche (dir.), Mesurer l'efficacité économique du droit, coll "Droit et Economie", LGDJ, 2005, 148 p. L'ouvrage, construit avec des personnalités de la Banque Mondiale, étudie les rapports Doing Business. La première partie de l'ouvrage porte sur l'idée-même de mesurer économiquement le droit. Du sorte de débat contradictoire entre les parties, il s'avère que le principe en est bon, mais qu'il ne faut pas méconnaître la part de valeur qu'exprime le droit et qu'en outre, une conception trop étriquée du droit, réduite à une simple accumulation de règles, méconnaît sa nature et fausse donc son évaluation. La seconde partie de l'ouvrage construite selon cette même méthode contradictoire étudie les critères de l'évaluation économique. Il en résulte que même si celle-ci est profitable, car le droit est un instrument de prospérité, son évaluation doit en être faite avec une grande prudence car elle n'est pas neutre et revient souvent de fait à privilégier un modèle de système juridique. En outre, les systèmes économiques sont complexes et l'évaluation du droit doit refléter cette complexité. Lire la 4ième de couverture. Lire l'article introductif de Guy Canivet et Marie-Anne Frison-Roche. Lire la présentation de l'article de Marie-Anne Frison-Roche L'idée de mesurer l'efficacité économique du droit. Lire l'article de Mikael Klein. Consulter l'ensemble de de la collection dans laquelle l'ouvrage est publié. Lire le résumé de l'ouvrage ci-dessous.