Articles dans une publication collective juridique

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MOUIAL BASSILANA, Eva🕴️

📝Le contrat, in 🕴️J.-B. Racine (dir.), 📕Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux

► Référence complète : E. Mouial Bassilana, « Le contrat », in J.-B. Racine (dir.), Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, LGDJ, coll. "Droit & Économie", 2020, pp. 212-235 - 📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, dans lequel cet article est publié  - ► Résumé de l'article :  - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -  

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CHAIEHLOUDJ, Walid🕴️

📝L’ordre public économique, in 🕴️J.-B. Racine (dir.), 📕Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux

► Référence complète : W. Chaiehloudj, « L'ordre public économique », in J.-B. Racine (dir.), Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, LGDJ, coll. "Droit & Économie", 2020, pp. 527-562 - 📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, dans lequel cet article est publié  - ► Résumé de l'article :  - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -  

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PIRONON, Valérie🕴️

📝L’alimentation, in 🕴️J.-B. Racine (dir.), 📕Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux

► Référence complète : V. Pironon, « L'alimentation », in J.-B. Racine (dir.), Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, LGDJ, coll. "Droit & Économie", 2020, pp. 57-73 - 📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, dans lequel cet article est publié  - ► Résumé de l'article :  - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -  

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DOUSSAN, Isabelle🕴️

📝L’agriculture, in 🕴️J.-B. Racine (dir.), 📕Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux

► Référence complète : I. Doussan, « L'agriculture », in J.-B. Racine (dir.), Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, LGDJ, coll. "Droit & Économie", 2020, pp. 39-55 - 📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, dans lequel cet article est publié  - ► Résumé de l'article :  - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -  

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REIS, Patrick🕴️

📝La concurrence, in 🕴️J.-B. Racine (dir.), 📕Le Droit économique aux XXIème siècle. Notions et enjeux

► Référence complète : P. Reis, « La concurrence », in J.-B. Racine (dir.), Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, coll. "Droit & Économie", Lextenso – LGDJ, pp. 133-151. - 📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, dans lequel cet article est publié - 📚consulter la présentation des autres ouvrages de cette collection, fondée et dirigée par Marie-Anne Frison-Roche -

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Pour une conception humaniste du Droit des affaires et de son enseignement, in « Un juriste pluriel. Mélanges en l’honneur d’Alain Couret »

► Référence complète : Frison-Roche, M.A., Pour une conception humaniste  du Droit des affaires et de son enseignement, in Un juriste pluriel. Mélanges en l'honneur d'Alain Couret, Editions Francis Lefebvre et Dalloz, 2020, pp. 985-990.   Résumé de l'article :  Alain Couret est un grand professeur de Droit et un très bon technicien de celui-ci. On se surprend soi-même non seulement à devoir souligner cette maîtrise technique insérée dans l'activité d'enseignement mais à prévenir qu'il s'agit d'une grande qualité.  Cette maîtrise technique et l'aptitude à transmettre le savoir juridique par la compréhension de ses principes de base, n'est-ce pas le métier même de professeur ? Si chacun l'admet, alors désigner ainsi Alain relèverait du pléonasme… Mais l'on entend souvent aujourd'hui que l'art juridique ne serait plus qu'un art de tordre les textes et les mots dans tous les sens, que ceux-ci s'y prêteraient, voire qu'ils seraient faits pour cela, qu'il faudrait apprendre avant tout à argumenter et à contredire si habilement que le tiers spectateur, qu'il soit juge, auditoire ou opinion publique, sera persuadé à la fin que, dans le cas particulier auquel la discussion est cantonné, l'intérêt défendu est bien le meilleur, que c'est bien celui-ci qu'il faut protéger et non pas celui de l'adversaire, qu'il faut rendre effectif cet intérêt singulier-là. Quitte à penser différemment dans le cas suivant. D'ailleurs, il sera possible par la suite de soutenir une autre cause, puisque les situations ne sont jamais semblables. Dans cette façon de faire, connaître techniquement le Droit et ses principes de base apparaît secondaire. La technique ? Cela serait les machines qui s'en chargeront. Les principes ? Ils seraient à éviter, parce que cela ne servira à rien : à chaque cas sa solution. Par ses enseignements et ses écrits, Alain Couret exprime le contraire : le Droit des affaires n'est pas réductible à un amas réglementaire, repose sur des principes qui reflètent la conception que l'on se fait de la place des êtres humains dans les échanges, dans l'entreprise, dans l'organisation marchande. Enseigner le Droit des affaires, c'est transmettre ces principes. C'est aussi les discuter. Ecrire, dans une continuité avec l'enseignement, c'est au besoin inventer d'autres principes, tandis que les machines continuent de stocker par milliers les dispositions techniques posées là, chacune équivalente à une autre. Enseigner des principes, seuls les êtres humains sont aptes et soucieux de le faire, à l'exemple d'Alain Couret. Si on l'oublie, alors les professeurs étant devenus des répétiteurs, les machines répéteront bien mieux qu'eux par un débit infatigable les « paquets réglementaires ». Mais inventer de nouveaux principes, seuls les êtres humains ont souci à le faire, à travers des idées. Lorsqu'un auteur prit  l'image d'algorithmes qui « rêvent », c'était pour mieux poser qu'ils ne le font pas, tandis que Lévy-Strauss définissait l'enseignement comme le fait pour une personne particulière de rêver tout haut.  Et le Droit des affaires, n'est-à-ce pas d'imagination et d'humanisme dont il a besoin, plus que jamais, puisque l'intimité des affaires et de la technologie mécanise les êtres humains ? , à travers des personnalités comme celle d'Alain Couret, alors même que nous allons toujours plus vers un pointillisme et une déshumanisation, à laquelle sa conception réglementaire participe ? -   📝 Lire l'article.   📝 Lire le document de travail, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes sur la base duquel cet article a été conçu.   📝 Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié. 

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MARGERIE, Gilles de🕴️

📝L’État et le Temps : Précaution, prospective et planification, in Archives de Philosophie du Droit (APD), 📗Le principe de précaution

► Référence complète : Margerie, G. de, « L'État et le Temps : Précaution, prospective et planification », in Archives de Philosophie du Droit (APD), Le principe de précaution, t. 62, Dalloz, 2020, pp. 225-238.  - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -

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GALVIN, Jean-Baptiste

Constance et permanence des conflits d’intérêts

Référence complète : Galvin, J.-B., Constance et permanence des conflits d'intérêts, in Un juriste pluriel. Mélanges en l'honneur d'Alain Couret, Editions Francis Lefebvre et Dalloz, 2020, pp. 947-970.   Lire la présentation générale des Mélanges dans lesquels cet article a été publié. 

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Farinetti,

Psychologie juridique et régulation des espèces. Une illustration des rapports entre la psychologie juridique et le droit de l’environnement, in « La psychologie, le droit et la régulation »

Référence complète : Farinetti, A., Psychologie juridique et régulation des espèces. Une illustration des rapports entre la psychologie juridique et le droit de l’environnement ,    Lire une présentation générale de l'ouvrage, disponible numériquement. 

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📝Se tenir bien dans l’espace numérique, in 📙Penser le droit de la pensée

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Se tenir bien dans l'espace numérique », in Mélanges en l'honneur de Michel Vivant, Penser le droit de la pensée, Dalloz et Lexis Nexis, 2020, pp. 155-168. - 📝Lire l'article - 🚧Lire le document de travail sur lequel cet article est basé, enrichi de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes   ► Résumé de l'article : L'espace numérique est un des rares espaces non spécifiquement cadrés par le Droit, liberté qui a aussi pour grave conséquence d'offrir l'opportunité à ses acteurs de ne pas « se tenir bien », c'est-à-dire d'exprimer et de diffuser largement et immédiatement des pensées haineuses, lesquels demeuraient auparavant dans des cercles privés ou restreints. L'intimité du Droit et de la notion juridique de Personne en est atteinte : le numérique permet à des individus ou des organisations d'agir comme des personnages démultipliés et anonymes, acteurs numériques dépersonnalisés porteurs de comportements attentatoires à la dignité d'autrui. Contre cela, le Droit de la Compliance offre une solution adéquate : internaliser dans les opérateurs numériques cruciaux la charge de tenir disciplinairement substantiellement l'espace numérique. L'espace numérique a été structuré par des entreprises puissantes à même d'y maintenir l'ordre. Parce que le Droit ne doit pas réduire l'espace digital à n'être qu'un simple marché neutre de prestations numériques, ces opérateurs cruciaux, comme les réseaux sociaux ou les moteurs de recherches doit être obligés de contrôler substantiellement les comportements. Il peut s'agir d'une obligation des internautes d'agir à visage découvert, politique de « l'identité réelle » contrôlée par les entreprises, et de respecter les droits d'autrui, droits intimes, dignité, droits de propriété intellectuelle. Dans leur fonction de régulation, les entreprises digitales cruciales doivent être supervisées par des Autorités publiques Ainsi le Droit de la Compliance substantiellement défini est gardien de la personne comme « sujet de droit » dans l'espace digital, par le respect que les autres doivent en avoir, cet espace passant du statut d'espace libre à celui d'espace civilisé, dans lequel chacun est contraint de se tenir bien.  - ► Consulter pour aller plus loin :  Frison-Roche, M.-A., 📓L'apport du Droit de la Compliance à la gouvernance d'Internet, 2019 Frison-Roche, M.-A. (dir.), 📕Internet, un espace d'interrégulation, 2016 - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 

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DREYFUSS, Stephen L.

📝Remplacer la culture de la corruption par une culture de la compliance : l’Europe prend ses responsabilités pour son propre avenir

► Référence complète : Dreyfuss, S., Remplacer la culture de la corruption par une culture de la compliance : l’Europe prend ses responsabilités pour son propre avenir, Le Grand Continent, août 2020.  -   📝 Lire l'article. 

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Points d’ancrage de la cartographie des risques dans le système juridique, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), « Les outils de Compliance »

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Points d'ancrage de la cartographie des risques dans le système juridique , in M.-A. (dir.), Les outils  de la Compliance, série "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance et Dalloz, 2020, à paraître.   Consulter une présentation générale du volume dans lequel l'article a été publié.    - Résumé de l'article : La considération par le Droit du mécanisme de la cartographie des risque est-elle si nouvelle? A première vue, oui et l'on peut même s'en étonner puisque cette anticipation rationnelle des risques devrait y avoir droit de cité depuis longtemps. Mais cela tient peut-être au fait plus général que le risque lui-même n'est devenu un objet juridique autonome en Droit économique que récemment, notamment parce que le risque n'a pas du tout le même statut en Droit de la Concurrence et en Droit de la Régulation (I).. Le statut y est même opposé et le risque est central en Régulation. Le Droit de la Compliance étant le prolongement du Droit de la Régulation, il est également construit sur le « souci » du risque et l'internalisation de celui-ci prend dans les entreprises prend donc la forme de la cartographie. A regarder de plus près, avant les lois particulières, dites « Sapin 2 » et « Vigilance » et au-delà d'elles, des décisions de jurisprudence donnent une portée générale à des cartographies élaborées par des opérateurs, ou accroissent l'obligation qu'ont eux d'y procéder (II). En cela, le Droit positif général offre des points d'appui au Droit de la Compliance, le renforçant dans ses outils.    -   Consulter les résumés des autres articles composant l'ouvrage.     -     -

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Anchor points of the risk mapping process in the legal system, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), « Compliance Tools »

Référence générale : Frison-Roche, M.-A.., Anchor points of the risk mapping process in the legal system, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Compliance Tools, série "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance et Bruylant, 2020, à paraître.   Consulter une présentation générale du volume dans lequel l'article a été publié.    - Résumé de l'article Is the consideration by Law of the Risk Mapping mechanism so new? At first glance yes, and one might even be surprised at this novelty, since this rational anticipation of risks should have been recognized for a long time. But this is perhaps due to the more general fact that Risk itself has only recently become an autonomous legal object in Economic Law, in particular because Risk does not have at all the same position in Competition Law and in Regulation Law (I) .. Its position is even opposed in the both, Risk becoming central in Regulation Law. Compliance Law being the extension of Regulatory Law, it is also built on the « concern » of Risk and the internalization of this consideration in enterprises therefore takes the form of mapping. A closer look maybe not,even  before the specific  French laws, called « Sapin 2 » and « Vigilance » and beyond them, case law decisions giving a general scope to maps drawn up by operators, or increasing the obligation that 'they have to do it (II). In this, general and precise technical Law offers points of support for Compliance Law, strengthening it in its tools.   Consulter les résumés des autres articles composant l'ouvrage.     -

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BOURSIER, M.-E.🕴️

📝Qu’est-ce que la compliance ? Essai de définition

► Référence complète : M.-E. Boursier, « Qu'est-ce que la compliance ? Essai de définition », D. 2020, Chron., p. 1419-1424.  - ► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : Au-delà de la diversité de ses sources et de ses finalités, de la variabilité de sa valeur normative et des sanctions encourues, apparaît un élément commun à toutes les déclinaisons de la compliance : la méthode par laquelle elle se déploie. La compliance se définit avant tout comme une méthode, inspirée des théories de la procéduralisation du droit. Elle consiste en une « internalisation », par l'entreprise et dans l'entreprise, de systèmes de conformité (cartographie des risques, procédures, vigilance, alerte) qui conduisent in fine les opérateurs économiques à assister les États dans la réalisation de leurs missions (lutte contre les grandes infractions du droit pénal des affaires internationales comme le blanchiment et la corruption, respect des droits humains, etc.). -

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RODA, Jean-Christophe🕴️

📝Compliance et antitrust. Le discours de la méthode

► Référence complète : J.-Ch. Roda, « Compliance et antitrust. Le discours de la méthode », in J.-Ch. Roda (dir.), Compliance et droit de la concurrence : nouveaux défis, nouveaux enjeux, Revue internationale de la compliance et de l'éthique des affaires, n° 3, juin 2020, étude 109, pp. 11-15. - ► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : « The discourses of the competition authorities are essential for the dissemination of the compliance culture. Their comparative analysis reveals significant divergences that may explain the differences in compliance adherence. » (traduction libre : « Les discours des autorités de concurrence sont essentiels pour la diffusion d'une culture de compliance. Leur analyse comparative révèle des divergences significatives, qui peuvent expliquer les différences d'adhésion à la compliance. ») - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -

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AUGAGNEUR, Luc-Marie🕴️

📝Les aspects relatifs à la circulation des données dans les programmes de conformité en droit de la concurrence

► Référence complète : L.-M. Augagneur, « Les aspects relatifs à la circulation des données dans les programmes de conformité en droit de la concurrence », in J.-Ch. Roda (dir.), Compliance et droit de la concurrence : nouveaux défis, nouveaux enjeux, Revue internationale de la compliance et de l'éthique des affaires, n° 3, juin 2020, étude 111, pp. 21-25. - ► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "The risk assessment of antitrust practices involving datas could be uncertain in consideration of the increasing production and circulation of datas, their algorithmic use, and the intricate operation of the concerned markets. Far from being limited to a standard system or technology solutionism, relevant compliance programs should rely on the own advocacy policy of the firm. This policy can be designed by identifying competition key factors and habits implemented throughout the data’s life cycle." (traduction libre : "L'évaluation des risques liés aux pratiques antitrust impliquant des données pourrait être incertaine compte tenu de la production et de la circulation croissantes des données, de leur utilisation algorithmique et du fonctionnement complexe des marchés concernés. Loin de se limiter à un système standard ou à un solutionnisme technologique, les programmes de conformité pertinents devraient s'appuyer sur la politique de défense des intérêts de l'entreprise. Cette politique peut être conçue en identifiant les facteurs clés de la concurrence et les habitudes mises en œuvre tout au long du cycle de vie des données.") - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -

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📝L’impossible unicité juridique de la catégorie des « lanceurs d’alertes », in « Lanceurs d’alerte – Regards comparatifs »

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., L'impossible unicité juridique de la catégorie des « lanceurs d'alertes », in Chacornac, J. (dir.), Lanceurs d'alertes, regards comparatistes, Publications du Centre français de droit comparé, mai 2020, Volume 21, pp. 13-31.    Lire l'article.  Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.   Lire le document de travail bilingue ayant servi de base au présent article.   Consulter la présentation de la conférence, « Les lanceurs d'alertes : glose », notamment les slides, lors du colloque organisé par la Centre français du droit comparé le 23 novembre 2018 sous la direction de Jérôme Chacornac   -   Introduction de l'article « Les lanceurs d'alerte ». Voilà bien une expression nouvelle. Qui remporte un plein succès. A peine entendue une fois, on l'entend partout… Un thème non pas de cours ou de contrôle de connaissances, mais plutôt un sujet de conversation quotidienne. Car c'est chaque jour qu'on nous en parle, en termes plus ou moins gracieux. Par exemple le Président Donald Trump le 1ier octobre 2019 a déclaré à la presse « vouloir interroger » le lanceur d'alerte qui l'aurait illégitimement dénoncé et n'aurait pas, selon lui, le droit de dissimuler son identité, preuve en cela selon lui du caractère mensonger de ses affirmations à son encontre, tandis que l'avocat de celui-ci indique le 6 octobre 2019 qu'il ne parle pas au nom d'un seul lanceur d'alerte ainsi pris à partie mais d'une pluralité de personnes ayant donné des informations à l'encontre du Président des Etats-Unis. Même les scénaristes les plus imaginatifs n'auraient pas écrit des rebondissements aussi brutaux ni  aussi rapides. Spectateurs, on attend le prochain épisode, espérant secrètement l'escalade.  Et justement si l'on va au cinéma,  c'est encore d'un lanceur d'alerte dont on nous raconte le dévouement et le succès, voire le drame, au bénéfice de la société globale, et notamment de la démocratie, puisque les secrets sont combattus au bénéfice de la vérité. Ainsi, The Secret Man désigne Mark Felt comme le premier lanceur d'alerte. Revenant  vers ce que l'on présente souvent comme étant un média plus « sérieux »1Sur le fait  plus général que le cinéma est sans doute le média qui restitue le plus sérieusement l'état du Droit, v. Frison-Roche, M.-A., Au coeur du Droit, du cinéma et de la famille : la vie, 2016. , l'on écoute France-Culture et voilà encore conté le récit  d'une historienne ayant travaillé comme archiviste sur des événements que le pouvoir politique aurait voulu tenir cachés en détruisant éventuellement leurs traces mais que son métier conduisit à conserver : la voilà expressément présentée aux auditeurs studieux comme un « lanceur d'alerte » …. Tandis que la même radio tente de retrouver celui qui pourrait bien être, comme dans une sorte de concours le « premier des lanceurs d'alerte » 2L'histoire du premier lanceur d'alerte, France Culture, septembre 2019. ?…. Cette réécriture de l’Histoire peut se défendre car finalement que firent d'autre Voltaire pour Calas, ou Zola pour Dreyfus ?  C'est aussi un sujet de discussion législative puisqu'aux Etats-Unis la loi Dodd-Frank  de 2010 a inséré dans la loi de 1934 qui instaura la Securities & Exchanges Commission un dispositif complet de rétribution et de rémunération des lanceurs d'alerte, tandis qu'après avoir élaboré en 2012 des lignes souples mais directrices à ce propos3Commission Européenne, Guidelines on Whistleblowing, 6 décembre 2012, SEC(2012) 679 final, mis à jour le 23 avril 2018. , la Commission européenne a le 20 novembre 2018 publié le texte de ce qui deviendra une Directive ayant pour objet de donner un statut européen  unifié au personnage, dans le dispositif progressivement élaboré pour protéger celui qui a été présenté en 2018 comme celui « ne peut pas être puni pour avoir fait ce qui est juste ». En Europe, la Directive  tout d'abord approuvée par une Résolution du Parlement  européen le 16 avril 2019 sur la protection des personnes dénonçant des infractions au Droit de l'Union  puis adoptée le 7 octobre 2019 (Directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, intitulé différent on le notera, devra être transposée dans les deux prochaines années dans les législations des Etats-Membres. L'objet n'en est pas général, puisque seules les « violations du Droit de l'Union » sont visées mais le personnage du « lanceur d'alerte » quant à lui est plus globalement visé : il est « entier »4Or, précisément l'usage si courant de la pluralité ("les lanceurs d'alerte") fait douter de l'unicité du personnage. Sur cette question, v. toute la première partie des développements de la présente étude, qui conduit à conclure plutôt qu'au-delà de la multitude des cas particuliers, il existe plutôt deux sortes de lanceurs d'alertes. V. infra I. . Bref, le lanceur d'alerte est une vedette5La réalisatrice du film La fille de Brest raconte qu'elle considère la lanceuse d'alerte à l'origine du cas du Médiator comme un "personnage de cinéma". .  Une sorte de personnage historique, couvert de coups et de gloire, allant de Voltaire à Snowden, l'un comme l'autre trouvant à s'incarner sur les écrans6Ainsi, les péripéties de Snowden ont été portées à l'écran par Oliver Stone en 2016, Snowden. Sur la question de savoir si ce film "restitue" fidèlement ou non le cas, Schetizer, P., Le film Snowden est-il à la hauteur de la réalité ?, 2017. Cet article est favorable au lanceur d'alerte, et au film qui nous raconte avec émotion son cas, notamment parce que (sic), c'est plus aisé que de lire le Washington Post.  …., Consacré par la loi, qui lui associe un régime juridique de protection à tel point que, tel une tunique de Nessus, c'est ce régime juridique qui va définir le personnage et non l'inverse.  Lorsqu'on lit la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin 2 », l'on remarque que le Législateur fait grand cas de ce personnage, puisqu'il lui consacre son chapitre II 7Souligné par nous.   : "De la protection des lanceurs d'alerte", et que c'est par sa protection même qu'il lui ouvre formellement et à grands battants la porte du Droit.  Mais pourquoi un pluriel ? Certes quand on lit les considérants de la Directive communautaire du 7 octobre 2019 sur la protection des lanceurs d'alerte8Sur cette directive, v. les développements infra. , il ne s'agit que d'une énumération de tous les sujets à propos desquels il est une bonne idée de les protéger, ce qui incite donc à ne voir dans ce pluriel que l'indice de cette liste non limitative des sujets dont il est de bon aloi qu'on nous alerte, signe de l'absence de définition de qui doit nous alerte. La lecture de la loi française dite « Sapin 2 » rend moins sévère mais plus perplexe. En effet, de cette pluralité visée par le titre du chapitre consacré aux « lanceurs d'alerte », il n'est plus question dans la suite de la loi, dans la définition même qui suit, l'article 6 qui ouvre ce chapitre consacré aux « lanceurs d'alerte » offrant au lecteur immédiatement un singulier puisqu'il débute ainsi : "Un9Souligné par nous.  lanceur d'alerte est une personne …". Nulle mention de diversité. L'art de l'écriture législatif aurait pourtant même requis que l'article qualificatif ne soit pas seulement singulier mais qu'il ne soit pas encore indéfini. Stendhal s'il avait encore daigné avoir la Loi pour livre de chevet aurait voulu trouver comme début de chapitre une phrase comme : "Le10Souligné par nous.  lanceur d'alerte est une personne …". Ainsi semblent se contredire au sein de la loi "Sapin 2 le titre même qui présente le personnage, en ce qu'il utilise un pluriel défini (les) tandis que l'article de définition qui le présente est au singulier indéfini (un)…. Voilà une première raison pour ne plus avancer que d'une façon très prudente, dans ce « pas à pas » que constitue une lecture au mot à mot : une glose. Celle-ci consiste à prendre au pied de la lettre l'expression-même. La seconde raison de ce choix technique est que la glose convient bien à une introduction d'ouvrage collectif, permettant ainsi à des développements plus ciblés de prendre place dans d'autres contributions, sur les techniques, les difficultés et les limites de cette protection, ou sur l'historique de celle-ci, ou les raisons de la venue dans le Droit français de ces lanceurs d'alerte et la façon dont ils se développent, ou non, ailleurs.  Je vais donc me contenter de reprendre à la lettre cette expression déjà juridique : Les (I) lanceurs (II) d'alerte (III).

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AVOCAT ET COMPLIANCE – L’AVENIR DU PERSONNAGE ET DE SON OUTIL : DROIT, HUMANISME ET DEFENSE

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Avocat et Compliance – L'avenir du personnage et de son outil : Droit, Humanisme et Défense, synthèse du Dossier « Compliance » élaboré par la revue Dalloz Avocat, mars 2020, avril 2020, juin 2020, Dalloz Avocat, juin 2020, pp. 321-324 Lire l'article de synthèse. Lire aussi l'édito du numéro de mars 2020, présentant la problématique : "L'avocat, porteur de conviction dans le nouveau système de Compliance".    -   Résumé de l'article : A l’avenir la place de l’avocat dans les mécanismes de Compliance, y compris en Ex Ante, va se développer pour trois raisons, qui ressortent de l’ensemble des contributions. Tout d’abord parce que la Compliance relève du Droit, que l’avocat est un juriste et qu’à l’avenir c’est au Droit et non à des termes techniques que la Compliance prendra son sens et sa légitimité. Ensuite parce que la Compliance doit se définir par rapport à la personne, que l’avocat exprime la conception humaniste des règles et que le Droit de la Compliance ne serait supportable à l’avenir que s’il a pour « but monumental » la protection de la personne.  Enfin parce que la Compliance a pour ordinaire la répression, que l’avocat a dans son cœur la défense et qu’il doit être et demeurer au centre du Droit de la Compliance.  -