Personne

Monographies

Publication : monographie dans une publication juridique

Indépendance des juges et sécurité des personnes

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Indépendance des juges et sécurité des personnes, D. 2006, tribune, p. 2745. Lire l'article.

Articles

LYON-CAEN, Gérard

Une vieillesse sans droit

Référence complète : Lyon-Caen, G., Une vieillesse sans droit, Recueil Dalloz, 1991, p. 111 s.   Cet article a été écrit avant que n'intervienne la réforme de la loi de 2007 sur le droit des incapables majeurs, mais il conserve toute sa pertinence puisque celle-ci n'a pas remis en question cette appréhension du droit qui distingue simplement parmi les êtres humains entre les « mineurs » et les « majeurs » et non pas être les « jeunes » et les « vieux ». Ainsi, l'idée-force de cet article demeure : la vieillesse est un fait que le droit ne connaît pas.   Lire le résumé de l'article ci-dessous.

Jurisprudence

Cour de cassation, assemblée plénière

Arrêt du 31 mai 1991, arrêt dit des « Mères porteuses »

Une association avait pris l’initiative de rapprocher des couples désirant d’avoir un enfant et des jeunes femmes d’accord pour se prêter à une insémination artificielle et pour prendre l’engagement d’abandonner l’enfant à sa naissance, l’enfant étant alors adopté par le couple. La jeune femme, « mère porteuse », recevait une indemnisation pécuniaire. Cet échange, que l’association se refusait de désigner comme un contrat, fut contesté devant le juge. La Cour de cassation fut saisie. Son premier Président, Monsieur Pierre Drai, décida sur premier pourvoi de réunir l’assemblée plénière car il estima que cela s’agissait d’une question nouvelle et de principe. La législation n'avait à l'époque dégagé aucune disposition spécifique sur la question des mères-porteuses. La Cour a donc basé son raisonnement sur les grands principes du Droit, selon lesquels les personnes ne sont pas des choses et leur corps ne sont pas disponibles. Par son arrêt du 31 mai 1991, la Cour estima qu’il s’agissait d’un contrat et que celui-ci portait atteinte tout à la fois à l’intérêt de la mère porteuse dont la santé ou le corps pouvait être affecté par un état de grossesse éventuellement répété, ainsi qu’à l’intérêt de l’enfant, ici traité comme une chose. Lire  l'arrêt.