Outil pédagogique

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🏗️ direction de collection : 📚Cours Dalloz – Série Droit privé

📚Parution de : 🕴️Dominique FENOUILLET,📕Droit de la famille (5ième édition))

► Référence complète : D. Fenouillet, Droit de la famille, Coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", Dalloz, 1ière éd., 1997, 5ième éd., 2022, 673 p. - ► Ce manuel à jour des derniers textes s'adresse à tous les étudiants en droit et à tous les praticiens qui actualisent leurs connaissances en droit de la famille. Il traite dans une première partie des « couples », (marié, démariés, hors mariage), pour consacrer sa deuxième partie à « l'enfant »,  (rattachement et statut). Enfin, il finit par développer dans une dernière partie sur « la famille au-delà », (nom, obligation alimentaire et patrimoine de la famille). -       Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage a été publié.

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🏗️ direction de collection : 📚Cours Dalloz – Série Droit privé

📚Parution de : 🕴️Daniel MAINGUY,📕Contrats spéciaux (13ième éd.)

►Référence complète : D. Mainguy, Contrats spéciaux, Coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", 13ième éd., Dalloz, 2022, 701 p. - ►Présentation de l'ouvrage : dans ce « Cours » destiné aux étudiants comme aux praticiens, Daniel Mainguy expose les règles techniques propres aux différents contrats spéciaux suivant qu'ils portent sur une chose ou sur un service. Pour chaque contrat spécial, l'ouvrage expose les règles qui lui sont propres et qui puisent à la fois dans le Code civil et des lois qui lui sont propres, ainsi qu'à la jurisprudence qui s'est accumulée à son propos. « Contrats usuels » autant que « contrats spéciaux », ils reflètent toute notre vie, de la plus quotidienne (vente, prêt, etc.) aux montages les plus sophistiqués. - 📚Consulter l'ensemble de la collection dans lequel l'ouvrage est publié. Dans cette collection, cet ouvrage est plus particulièrement corrélé aux ouvrages suivants : 📕R. Cabrillac, Droit des obligations 📕J.-B. Seube, Droit des suretés 📕J.-D. Pellier, Droit de la consommation 📕S. Piedelièvre, Instrument de crédit et de paiement 📕Ph. Pétel, Procédures collectives -      

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📚Parution de : 🕴️Michel VÉRON et🕴️Guillaume BEAUSSONIE : 📕Droit pénal des affaires (13ième éd.)

►Référence complète : M. Véron et G. Beaussonie, Droit pénal des affaires, Dalloz, Coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", 13ième éd., 2019, 739 p. -   ►Présentation de l'ouvrage : dans une présentation renouvelée, ce manuel fait le tour d'une matière caractérisée par la diversité de ses sources. Il insiste sur le fait que de plus en plus cette matière relève du droit économique tout autant que du droit pénal, ce qui a une incidence sur le régime des règles applicables et des solutions retenues. En outre, le Droit pénal des affaires est marqué aujourd'hui par une transformation vers une répression administrative, une perspective internationale accrue et une entrée en force du Droit constitutionnel. -   📚Voir l'ensemble des ouvrages de la même collection "Cours Dalloz -Série Droit privé" et notamment 📕 Droit pénal général 📕 Procédure pénale 📕 Droit pénal spécial -

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🏗️ direction de collection : 📚Cours Dalloz – Série Droit privé

📚Parution de : 🕴️Stéphane Piédelièvre,📕Instruments de crédit et de paiement (12e édition)

►Référence complète : Piédelièvre, S., Instruments de crédit et de paiement, 12ième éd., Dalloz, Coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", 2022, 453 p. - ►Présentation de l'ouvrage : l'ouvrage expose tout d'abord la théorie des comptes. Puis les instruments de crédit, que sont les effets de commerce et les nouveaux instruments de crédit. Dans la seconde partie de l'ouvrage, les instruments de paiement sont expliqués, à savoir le chèque et les nouveaux moyens de paiement.  Ce manuel permet ainsi de comprendre les instruments juridiques par lesquels les entreprises se procurent du crédit et paient les créances que les tiers ont sur elles : la lettre de change ou le billet à ordre ou le chèque, l'ensemble fonctionnant le plus souvent à travers un compte bancaire. Dans cette tradition qui demeure ancrée dans le droit civil dont les principes directeurs continuent de régir la matière, la modernité de certains instruments renouvelle celles-ci, comme la cession Dailly ou encore la monnaie électronique qui bouleverse le droit du paiement. Ce manuel clair et avant tout pédagogique explique cette dialectique du droit classique et de la modernité des techniques. - 📚Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage a été publié.        

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📚Parution de : 🕴️Jean-Baptiste Seube, 📕Droit des sûretés (11ième édition)

►Référence complète : Seube, J.-B., Droit des sûretés, Coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", 11ième éd., Dalloz, 2022, 569 p. - ►Présentation de l'ouvrage : La sûreté confère au créancier une chance supplémentaire d'être payé. Empli de droit des biens et de droit des obligations, le droit des sûretés établit un équilibre entre la protection des intérêts des créanciers et l'intérêt des débiteurs. Le manuel donne les traits caractéristiques des sûretés personnelles et des sûretés réelles. L'ouvrage est destiné principalement aux étudiants de licence et de master. Il expose les règles du cautionnement, les mécanismes qui induisent un effet exclusif de sûreté comme ceux qui n'induisent qu'un effet occasionnel de sûreté. Quant aux sûretés réelles, l'auteur distingue les sûretés réelles classiques de celles qui opèrent par « voie détournée ».  - Lire la table des matières. 📚 Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage est publié. -

Ouvrages

📕Droit de la concurrence

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche & J.-Ch. Roda, Droit de la concurrence, 2ième éd., Dalloz, coll. « Précis », 2022, 842 p. - ► Cette deuxième édition fait suite à la première édition écrite avec Marie-Stéphane Payet. 📝lire l'avant-propos écrit en dédicace à Marie-Stéphane - 📕lire la 4ième de couverture de l'ouvrage - 📕lire la table des matières de l'ouvrage - ► Résumé de l'ouvrage : Même si les réformes se succèdent et les bouleversements sont incessants, de fait (numérique) ou politiques (appréhension des investissements étrangers, controverses relatives aux objectifs), le cadre du droit de la concurrence est stable, le droit français et le droit européen étant en harmonie. A la fois droit des marchés concurrentiels et droit des relations entre acteurs économiques, le droit de la concurrence allie ces deux perspectives. Son ancienneté et son homogénéité accroissent sa capacité à trouver des solutions. L'ouvrage restitue la cohérence et la force du droit de la concurrence qui, ainsi éclairé, est plus aisé à maitriser et à anticiper. La première partie expose donc les blocs de règles qui « protègent les marchés concurrentiels », à travers des mécanismes de plus en plus ex ante, non seulement le contrôle des concentrations mais encore le contrôle de la puissance d'achat menant à une gouvernance des marchés par des autorités travaillant ensemble, tandis que les sanctions des comportements anticoncurrentiels restaurent les marchés détériorés par les abus. La deuxième partie expose les blocs de règles qui « rééquilibrent les relations économiques ». Les outils utilisés sont souvent plus anciens, le maniement n'en est pas moins innovant. - 📝lire le compte-rendu fait de l'ouvrage par le professeur Walid Chaiehloudj dans la revue Concurrences -

Leçons

🏫Enseignement MAFR - semestre printemps 2022 : Droit de la régulation bancaire et financière

🏫Leçon n°5 : La régulation des prises de contrôle des sociétés dont le capital est exposé aux marchés financiers

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., La régulation des prises de contrôle des sociétés dont le capital est exposé aux marchés financiers, in Leçons de Droit de la Régulation bancaire et financière, Sciences po (Paris), 23 février 2022. - Résumé de la leçon sur la Régulation des prises de contrôle des sociétés dont le capital est exposé aux marchés financiers : Dans son lien avec la gouvernance, le Droit de la régulation bancaire et financière a l'ambition d'organiser la façon dont les pouvoirs s'organisent au sein des entreprises, son prisme le conduisant à orienter cette gouvernance vers la protection de l'épargne, des investisseurs et des marchés. Imprégnant ainsi le Droit des sociétés, c'est contre cela que le rapport Notat-Senard a réagi, ce que la loi PACTE a donné forme.  Il demeure que si la société est cotée, ce qui ne correspond pas à toutes les entreprises, le Droit de la régulation continue à influer cette gouvernance à travers le principe de transparence. Ce principe devient impératif lorsqu'il y a une perspective de changement de contrôle. En effet les marchés financiers ne sont pas seulement des marchés de rendements pécuniaires, ils sont aussi des marchés de pouvoirs, ce qui renvoie à la double nature du titre de capital qu'est l'action : celle-ci offre à son titulaire des droits patrimoniaux potentiels et droits politiques actifs, même s'ils n'emportent pas forcément pouvoir de décision. Ce marché du pouvoir et du contrôle des sociétés est par excellence le marché boursier.  Les prises de contrôle, qui pourraient en rester à la nature de contrats d'achat et de vente, sont entièrement gouvernées par l'Autorité de Régulation, en France l'AMF.  L'on part donc du principe d'une offre, mais il peut arriver que cette offre d'achat (ou d'échange) devienne « obligatoire », lorsque des seuils de prise de contrôle sont déjà atteints (30%). Même lorsque des textes interviennent dans un sens libéral, comme en ce qui concerne le contrôle des montants proposés par les offreurs dans le mécanisme d'OPA ou d'OPE les directives de l'Union européennes demandant à ce que les Régulateurs ne contrôlent plus le caractère « équitable » de celui-ci, les juges admettent que par le visa de l'office général du Régulateur et la bonne information de l'actionnaire un tel contrôle soit maintenu, voire accru (cas Altice). Le marché financier pénètre déjà dans cette régulation des pouvoirs sociétaires lorsque la société est « exposée » au marché financier par la cotation de ses titres sociaux, ou par le mécanisme plus général de financement de marché, les investisseurs titulaires de titres de créance demandant le bénéfice de la même transparence, voire des droits politiques analogues à ceux dont bénéficient les titulaires des titres de capital. Mais les entreprises, à travers leur structuration sociétaire, sont définitivement « ouvertes » lorsque leur capital, c'est-à-dire non seulement leur richesse mais encore le pouvoir politique, est disponible sur ce marché financier spécifique qu'est le marché boursier. Le Droit régule alors les procédés de « prise de contrôle », tâche première de l'Autorité des marchés financiers, car si le pouvoir est par principe disponible, la « loi des volontés » ne peut suffire.  L'on retrouve alors, mais sous une forme plus nette, les lois du capital, des volontés et des intentions. Le Droit pose en effet le principe même des « offres publiques », les opérateurs devant tout d'abord révéler leur « intention » de prendre le contrôle, puis devant offrir à tout actionnaire une contrepartie soit en argent soit en titres. Dans cet achat du pouvoir, le Régulateur boursier joue un rôle central, mais les textes européens dans une perspective plus libérale que précédemment ont posé qu'il n'a pas à contrôler le caractère équitable du prix que l'initiative de l'offre propose, concentrant davantage son pouvoir sur l'information due aux personnes « intéressées », ce qui est excède le seul cercle des titulaires des titres de capital, pour concerner le cercle de la catégorie qui commence à s'implanter dans le nouveau Droit des sociétés qui se dessine : les « parties prenantes ». Par la régulation des « prises de contrôle des sociétés ouvertes », l'on quitte de plus en plus l'idée d'une Régulation jouxtant l'économie administrée, parce qu'il s'agirait de la puissance étatique tenant les structures du marché financier afin que celui-ci soit fiable, le premier principe étant la transparence, pour aller vers une Régulation jouxtant la « Gouvernance » des sociétés qui sont exposées aux marchés financiers et qui à ce titre doivent admettre que leur fonctionnement politique doit être transparent, notamment au regard du futur de l'entreprise, voire partagé avec ceux qui ont un intérêt financier avec ce fonctionnement, voire avec également ceux qui y ont un intérêt non directement financier. En cela, le Droit de la Régulation des marchés financiers, en procéduralisant et en contrariant le fonctionnement trop brutal de ceux-ci, est le bastion avancé d'un fonctionnement plus général des sociétés, de nombreuses dispositions ayant tendance à être bilatéralisées dans le Droit des sociétés non-cotées, puisque cette distinction n'existe pas formellement par ailleurs dans le Droit des sociétés.  Le cas Veolia/Suez a mêlé toutes ces dimensions, qui se contredisent souvent, voire s'affrontent. - 🔎 ​Accéder aux slides servant de support à la leçon sur les principes et la place de la répression dans le Droit de la Régulation bancaire et financière 🔎 Revenir aux bases avec le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance ​🔎 Approfondir par la Bibliographie générale de Droit de la Régulation bancaire et financière 🔎 Revenir à la présentation générale du cours  🔎 Se reporter au plan général du cours  - Voir ci-dessous la bibliographie de base et d'approfondissement relative au Droit des prises de contrôle des sociétés ouvertes ⤵️

Leçons

🏫Enseignement MAFR - semestre printemps 2022 : Droit de la régulation bancaire et financière

🏫Livret du Cours MAFR « Droit de la Régulation bancaire et financière » – semestre printemps 2022

Ce livret de cours décrit le contenu,  la méthodologie et les objectifs du cours magistral de Droit de la Régulation bancaire et financière., tel qu'il se déroule au semestre de printemps 2022. Le cours magistral est assuré par Marie-Anne Frison-Roche, agrégée des Facultés de Droit et professeur des Universités, titulaire à Sciences Po. Autour de ce cours, des conférences sont assurées par des maîtres de conférence réunis dans une équipe pédagogique coordonnée par la professeure d'amphi. Pour faciliter l'assimilation des techniques juridiques articulées à des techniques économiques et financières, Marie-Anne Frison-Roche met à disposition un Dictionnaire bilingue de Droit de la Régulation et de la Compliance. Si des notions juridiques utiles pour les étudiants s'avèrent n'être pas visées dans le Vocabulaire juridique Cornu, ouvrage de référence disponible à la bibliothèque, des nouvelles entrées pourront être insérées par MAFR à leur demande.  - Le livret détaille la façon dont les étudiants, qui suivent cet enseignement,  situé dans le semestre de printemps de la première année du Master Finance et Stratégie de Science Po, sont évalués afin de valider ce module. Il précise la charge du travail requis. Cet enseignement conçu et fondé par Marie-Anne Frison-Roche il y a plus de 10 ans était réparti entre 24 heures de cours d'ampli et 24 heures de conférence. La direction de l'École ayant demandé en 2019 la réduction du volume global de cet enseignement, il a été décidé de réduire plutôt le volume du cours d'amphi afin que les conférences, par nature plus interactives, ne soient pas amputées.  Les 12 leçons de cours d'amphi, désormais archivées, ont été remplacées par 6 leçons. Celles-ci débutent immédiatement, l'introduction générale ayant été supprimée. Elles ont été rassemblées autour de ce qui touche directement la matière (ainsi le Droit des contrats ou le Droit de la concurrence sont des thèmes désormais non-traités) afin que les conférences ne soient pas trop affectées par cette réduction. Pour ceux qui voudraient avoir une idée de ces thèmes, néanmoins assez important en matière financière, il convient de se reporter à la documentation telle qu'elle était disponible en 2018 : plan général, ensemble des résumés ; documentation ; références techniques  ; slides, pour appréhender  tout ce qui ne sera pas vu dans cette présente configuration. À première vue, le cours d'amphi se déroulant à partir de fin janvier 2022, les conditions sanitaires rendront supportables un cours d'amphi en présentiel en raison d'une distance suffisante entre la professeure et les étudiants. Le cours se déroulera donc semaine après semaine. Si les conditions sanitaires ne rendaient pas cette perspective raisonnable, il est concevable que l'ensemble de ces 6 leçons soient mises à la disposition des étudiants immédiatement pour qu'ils puissent travailler avec une vue d'ensemble cette matière juridique, qui est pour certaines complètement nouvelle, avant même de commencer leur conférence .  De toutes les façons, puisque les étudiants sont disponibles en janvier 2022, l'ensemble de la documentation a été rassemblée pour que les supports généraux d'une part et les supports particuliers à chaque leçon soient disponibles début janvier, afin que les étudiants puissent s'ils le veulent utiliser leur temps disponible pour commencer à étudier par eux-mêmes la matière dans un premier tour d'horizon, par des lectures, voire en regardant par avance les slides qui ont été élaborées d'une façon détaillées à cette fin.  Les thèmes des 6 leçons qui composent le cours d'amphi sont énumérés dans un plan général, qui restitue la cohérence entre chacune de ces 6 leçons, dans les liens qu'elles ont les unes avec les autres.  Cela permet alors aux étudiants de travailler immédiatement, notamment parce que chaque leçon s'appuie sur des références afférentes à chaque thème et un ensemble de documents et de lectures, rassemblées dans un Thesaurus, constitués pour eux par Marie-Anne Frison-Roche. D'une façon plus globale, une bibliographie générale, permet à tous les étudiants de préparer les exercices qui leur sont demandés en parallèle dans les conférences, puisque le travail de coordinations de  l'équipe pédagogique permet à la fois à chaque conférence de conserver son originalité et d'avoir des points de contact avec le cours d'amphi. Il convient de consulter très régulièrement les sites des Autorités de Régulation et de Supervision, française, européenne, étrangère et internationales, car elles expriment la doctrine juridique de celle-ci. Cela permet de comprendre que le Droit ne se réduit pas à la Réglementation. De la même façon, la lecture des journaux permet de mesurer la place centrale des décision des tribunaux en la matière. Les réflexes juridiques (et non pas la connaissance mécanique de la « réglementation ») sont un atout essentiel pour toute perception stratégique et ces lectures permettent de le comprendre.  Pour suivre au jour le jour l'actualité en matière de Droit de la Régulation et en Droit de la Compliance, le plus simple est peut-être de suivre sur LinkedIn la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation ou/et de suivre le profil personnel de Marie-Anne Frison-Roche sur ce réseau professionnel.    Lire une présentation détaillée de l'enseignement ci-dessous⤵

Leçons

🏫Enseignement MAFR - semestre printemps 2022 : Droit de la régulation bancaire et financière

🏫Plan du Cours MAFR – Semestre printemps 2022 – Droit de la Régulation bancaire et financière

Le plan des 6 cours d'amphi est en principe  actualisé chaque semaine au fur et à mesure que les cours se déroulent en amphi. S'il s'avère que la crise sanitaire conduit à ramasser la mise à disposition de l'ensemble du cours en début de semestre, cette actualisation ne sera pas possible.  Cela sera alors compensé par l'envoi en courriel tout au long du semestre d'actualités commentées liées à la matière.  -   Voir le plan ci-dessous⤵

Leçons

Ecole d'Affaires publiques et Ecole de Management et de l'Innovation, troisième semestre de Master

Cours MAFR – Droit de la Compliance : semestre d’automne 2020, livret de cours

Ce livret de Cours expose le contenu et les objectifs du Cours, assuré par Marie-Anne Frison-Roche qui y consacre de nombreux travaux et activités, notamment au sein du Journal of Regulation & Compliance, puis les modalités de validité ainsi que la bibliographie. Contenu et objectif La Compliance est un terme anglophone qu'il est difficile à traduire en langue française. Il est parfois traduit en « conformité », mais c'est en quelque sorte reculer pour mieux sauter car l'on ne sait guère définir juridiquement la « conformité ». Le terme est d'ailleurs inséré dans des expressions comme « programme de conformité » ou « engagement de conformité », qui se réfèrent à autre chose. L'absence de définition nette est un handicap majeur en Droit et l'on affirme souvent que la Compliance ne relève pas de celui-ci, mais plutôt par exemple de l'éthique. C'est pourtant au titre de violation de ces normes et obligations d'un corpus de Compliance que des sanctions très lourdes sont infligées à des opérateurs économiques. L'on s'aperçoit alors que  la Compliance a été élaborée dans des secteurs très particuliers, comme le secteur bancaire ou financier, pour des opérations très spécifiques, comme les flux financiers internationaux, ou des prohibitions particulières comme l'interdiction de corrompre ou de blanchir l'argent, ou pour exprimer les mises en œuvre d'engagement après des condamnations prononcées par les autorités de concurrence. Mais tout d'abord c'est dans le Droit général de la concurrence que l'on trouve les premiers programmes de Compliance . C'est ensuite et aujourd'hui dans des termes d'une généralité rarement atteinte que l'exigence de Compliance est aujourd'hui formulée, puisqu'il s'agirait de respecter la totalité de toutes les « normes » applicables en tous lieux par tout le monde. Plus encore, la Compliance serait la façon dont les opérateurs sont contraints de faire en sorte que les objectifs globaux des systèmes de régulation se concrétisent, puisque ces opérateurs privés « globaux » ont seuls la puissance pour y parvenir. La Compliance devient alors l’internalisation de la Régulation .  Elle implique la supervision des opérateurs, notamment leur transparence , même s'ils n'agissent pas dans un secteur régulé. Le système juridique en est transfiguré, notamment dans son organisation naguère en branches distinctes : les branches du Droit ne seraient plus que des boites à outils (toolbox), interchangeables appréhendées à l'aune de leur effectivité pour la Compliance … Il est donc urgent de construire les principes directeurs de ce qui est en train d'apparaître : « Le Droit de la Compliance  ». La Compliance ne semble pourtant s'appliquer qu'à des entreprises ou entités très puissantes, sans doute parce qu'elles sont puissantes, et l'on y retrouve toutes les branches du Droit : droit pénal , droit constitutionnel, droit international, droit des obligations, droit administratif, droit de la régulation, droit de la concurrence, droit des données, droit financier, etc. Est pourtant en train d'émerger un « Droit de la Compliance  ». Voir ci-dessous l'explicitation du mode de validation, de la charge de travail, du format pédagogique et de la bibliographie. 

Leçons

Ecole d'Affaires publiques et Ecole de Management et de l'Innovation, troisième semestre de Master : Cours MAFR "Droit de la Compliance"

Leçon n°1 : Compliance, conformité, ou autre chose encore …. Les enjeux pratiques de la définition du Droit de la Compliance

Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance (v. ci-dessous des entrées plus précises) Consulter dans la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation ce qui est plus particulièrement afférent à la définition de la Compliance (v. ci-dessous des articles plus précis) -   Consulter la Bibliographie générale du Cours de Droit de la Compliance Consulter la bibliographie ci-dessous, spécifique à cette Leçon relative à la définition de la Compliance et du Droit de la Compliance.   Résumé de la leçon. L'exercice de définition n'est en rien théorique. Surtout pas concernant la Compliance, relevant d'une terminologie anglaise ce qui semble compliquer encore les choses mais il faut au contraire partir de là, à savoir le fossé qui semble exister entre le mot "Compliance" et le mot « Conformité ». Il apparaît en premier lieu que celui-ci comporte une dimension mécanique que le premier ne comporte pas de prime abord. Cela renvoie à des effets techniques et à une conception, qui convie dès lors à des algorithmes la prise en charge de ces sujets. Une des questions est alors la responsabilité et le sort des êtres humains. L'enjeu disciplinaire apparaît en second lieu, car l'idée que la Compliance relève du Droit ne s'impose pas. En outre, si on ramène la Compliance vers le Droit, de quelle branche du Droit relève-t-il, ce qui implique des compétences juridictionnelles et substantielles ? Sauf à dire qu'il pourrait constituer une branche du Droit autonome… Presque tous y sont réticents. Pourtant, c'est bien vers cela que non seulement nous allons mais vers cela que nous devons aller.  - Consulter les slides servant de support à la Leçon   Se reporter à la Présentation générale du Cours de Droit de la Compliance.     Consulter la Bibliographie générale du Cours de Droit de la Compliance   Consulter la bibliographie ci-dessous, spécifique à cette Leçon relative aux enjeux pratiques du Droit de la Compliance    

Direction de publication

🏗️ direction de collection : 📚Cours Dalloz – Série Droit privé

📚Parution de : Janine Revel : Les régimes matrimoniaux (10e édition; 2020)

Référence complète : Revel, J., Les régimes matrimoniaux, 10e éd., Coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", Dalloz, 2020, 410 p.   Janine Revel débute ainsi son ouvrage : "Le mariage est une union de personnes et d'intérêts économiques".  Cela explique que le Droit des régimes matrimoniaux puise aussi bien dans le droit des personnes que dans les techniques du droit patrimonial. Ce manuel explique clairement et progressivement le statut matrimonial, le choix et le fonctionnement du régime matrimonial, y compris la perspective de liquidation du régime matrimonial, ainsi que les relations patrimoniales qui se nouent entre les époux. Les règles varient selon les régimes, de la séparation de biens à la communauté universelles mais le régime primaire cimentent tous les couples autour de règles auxquelles le droit français demeure attaché, tandis que ce modèle se décalque sur les couples stables reconnus dont les personnes ne se sont pas mariées.   Lire la quatrième de couverture. Lire la table des matières   Consulter l'ensemble de la collection dans lequel l'ouvrage a été publié.    

Documents de travail

🚧 La formation, contenu et contenant de la Compliance

Ce document de travail a servi de base à un article, s'insérant dans un ouvrage Les outils de la Compliance, 2020 - Résumé du document de travail : La formation est tout à la fois un outil spécifique de Compliance, parfois exigé par le Droit de la Compliance, et une dimension que chaque outil de Compliance exprime. Au premier titre, en tant que la formation est un outil spécifique de Compliance, elle est supervisée par les Régulateurs. Elle devient même obligatoire lorsqu'elle est contenue dans des programmes de Compliance. Puisque l'effectivité et l'efficacité sont des exigences juridiques, quelle est alors la marge des entreprises pour les concevoir et comment en mesure-on le résultat ?  Au second titre, tant que chaque outil de Compliance comprend, et de plus en plus, une dimension éducative, l'on peut reprendre chacun d'entre eux pour dégager cette perspective. Ainsi même les condamnations et les prescriptions sont autant de leçons : leçons données, leçons à suivre. La question est alors de savoir qui, dans ce Droit si pédagogique, y sont les « instituteurs ». -   Introduction. La formation s'apparente à ces choses  – et des plus précieuses – que l'on fait, voire que l'on rêve de faire, mais que l'on peine à exprimer dès l'instant qu'on les prend comme objet d'écrit technique. Just do it.  Il serait pourtant malheureux de publier un ouvrage sur Les outils de la Compliance sans qu'une place particulière soit faite à la formation, la pièce manquerait au puzzle. Tant d'argent consacré par les entreprises, de gré ou de force, notamment lorsque les programmes de compliance imposés au titre de sanction comprennent de lourdes obligations de formation menant chacun à retenir mot à mot tout ce qu'il lui est interdit de faire, afin de toujours désormais s'en abstenir.  La formation est ainsi la pointe acérée d'un Droit si dur qu'elle apparaît sous l'acier de l'épée pénale dans les amphithéâtres et les e-learnings. Mais aussi tant de discours sur la nécessité d'une « culture de compliance » qui devrait être inculquée à l'intérieur des entreprises, la Compliance se mariant alors avec joie dans une harmonie avec leur « raison d'être » et l'identité historique de ce groupe de personnes qu'est une entreprise à travers des formations qui racontent la Compliance comme un lien, une main tendue  vers ceux avec lesquels les managers veulent renouveler un contrat moral dans une éthique pour laquelle ils donnent le bon exemple. Ce n'est plus l'interdit mais la communication et la communauté qui donnent le ton d'un dialogue humain avec les salariés, les parties prenantes, l'administration et les juges. L'on répondra que l'un n'exclut en rien l'autre, que la formation doit viser tout cela, l'apprentissage des prescriptions obligatoires à suivre sans discuter mais aussi l'adhésion à des lignes de conduite, et ce parce qu'on a compris qu'elles étaient fondées.  Tout et son contraire, donc. « Apprendre par cœur » prend ainsi son sens entier : obtenir que chacun retienne mécaniquement pour qu'aucun faux-pas ne soit jamais fait par personne (avec toujours plus de machines qui nous apprennent en masse la masse réglementaire sur les écrans de nos téléphone) mais aussi arriver à ce que notre « cœur » soit un peu apporté dans la Compliance grâce à des méthodes particulières de formation (avec des groupes toujours plus petits, des échanges toujours moins publics dans des endroits conviviaux). Tout et son contraire donc.  Il faudrait mais il suffirait de cumuler. Faire tout. Ceux qui proposent des logiciels de formation comme ceux qui organisent des conférences, des rencontres, des voyages y sont favorables, dans une addition du « présentiel » et du « distanciel », du mécanique et de l'humain. Mais, concrètement, à la fin les entreprises observent que puisque l'un ne remplace pas l'autre les coûts s'additionnent. Or, dans le coût de la compliance qui constitue un défaut de celle-ci, la formation prend une bonne part. Les entreprises finissent par trouver l'addition lourde, d'autant plus qu'elles pensaient que la formation des personnes relèvent de l'école publique et ne doit pas être à leur charge. Ainsi l'apprentissage du Droit des obligations par exemple ne fait pas partie du Droit des obligations. L'on peut souhaiter que chacun connaisse le droit des contrats et de la responsabilité mais cela n'est pas internalisé dans cette branche du Droit. L'on peut rappeler d'une façon générale que les sources du Droit doivent être claire afin que leurs destinataires les comprennent et ainsi « apprennent », cette dimension pédagogique étant inhérente au Droit, renforcée juridiquement par l'objectif d'accessibilité du Droit et Carbonnier affirmait que le Législateur est un pédagogue ("Toute loi nouvelle est-elle mauvaise ?), mais c'est une remarque qui vaut pour toute production juridique. D'une façon plus pertinente, l'on observe que le Droit de la consommation a intégré parmi les obligations des professionnels un obligation de former les consommateurs. Plus encore le Droit financier, notamment sous l'influence du Droit américain en ce que celui-ci repose sur l'information de l'investisseur et l'aptitude de celui-ci à la manier (par exemple dans la loi Dodd-Frank, intégre la formation de celui-ci dans la branche du Droit elle-même. Elle entre alors dans la mission de l'Autorité de Régulation et dans les obligations des opérateurs dominants. Le Droit de la Compliance étant particulièrement interactif avec le Droit financier, la formation y prend alors une place considérable, juridiquement organisée et sanctionnée. En outre la formation à la Compliance n'est pas extérieure au Droit de la Compliance, ce qui la rend particulière. En effet le Droit de la Compliance, ensemble de mécanismes Ex Ante, a pour objet de concrétiser des « buts monumentaux ». Fixés par les Autorités publiques, ceux-ci sont internalisés dans les entreprises pour qu'elles mettent en place les moyens requis afin qu'ils soient à l'avenir atteints. Ces buts monumentaux peuvent être négatifs (que la corruption, le blanchiment, la violation des droits humains, la crise du système financier, etc. n'aient pas lieu), ou être positifs (que l'équilibre écologique soit restauré, l'éducation soit offerte, les soins apportés, etc.). Le Droit de la Compliance prend comme critère l'effectivité des mécanismes mis en place, leur réalité, mais aussi leur efficacité, c'est-à-dire leur aptitude à faire en sorte que leur but soit atteint. La formation doit atteindre son but. Alors en matière de Compliance, la finalité n'est pas celui de toute formation, à savoir transmettre un savoir afin de rendre plus savant, mais c'est de contribuer au « but monumental » du Droit de la Compliance lui-même, qui a un but pratique et non pas un but savant. Par exemple, la formation sur les règles applicables en matière de corruption doit avoir pour effet de réduire la corruption. Et parce que la formation est elle-même une partie du Droit de la Compliance, de la même façon que l'Autorité de Régulation peut obliger à se former et à former autrui, l'Autorité de Supervision doit contrôler non seulement la réalité mais encore l'effectivité et l'efficacité des formations. Or, l'effectivité et l'efficacité des formations de Compliance, parce que celles-ci sont partie intégrante du Droit de la Compliance, doivent être contrôlées par l'Autorité non seulement dans leur réalité mais encore dans leur aptitude concrète à participer au but poursuivi. Ainsi pour poursuivre l'exemple de la lutte contre la corruption, la formation y joue un rôle déterminant car l'entreprise est face à une alternative : ou une solution mécanique consistant à fixer des interdictions littérales, par exemple l'interdiction de toute cession de valeur supérieure à un certain montant (selon le raisonnement des textes « anti-cadeaux ») avec le risque des contournements qu'offrent toujours toutes prescriptions littérales, ou une solution par la formation consistant à faire comprendre à tous qu'il est mal de corrompre mais qu'il est admissible de donner des échantillons. La formation mise donc plutôt sur l'esprit tandis que la machine intégre la lettre.  Mais cela renvoie la question à l'Autorité de Régulation et de Supervision qui va apprécier les diligences de l'entreprise pour atteindre les buts. L'on observe que, de plus en plus, les Autorités font comme l'économie d'une étape : plutôt que d'expliquer aux entreprises comme éduquer les personnes qui travaillent pour elles et avec elles, les régulateurs éduquent directement. Est ainsi remarquable le « guide » publié en 2012, dont la deuxième édition de 2019 a été mise à jour en 2020, conjointement par le Department of Justice américain (DoJ) et le Régulateur financier (Securities & Exchanges Commission – SEC) pour tout savoir sur le  Foreign Corruption Practices Act (FCPA). A travers les explications offertes à tous des principes, les définitions rappelées, les cas racontés, ce sont des prescriptions de comportement qui sont formulées notamment à destination des entreprises étrangères par l'autorité de poursuite et l'autorité de sanction américaines, ainsi alliées dans ce manuel dont le poids est tel qu'on peut considérer qu'il a valeur de lignes directrices, Droit souple créateur de droits. Dans la concentration de tous les pouvoirs que l'on reproche souvent au Régulateur, il y aurait aussi le magistère de l'instituteur, celui qui éduque les parties prenantes. Après avoir affirmé, sur le même modèle américain, que le Régulateur devait être « l'avocat » (au sens large, the advocate) des règles auprès des entreprises en leur démontrant l'intérêt que celles-ci ont de les respecter, il est logique que, dans ce que certains ont appelé la « Régulation, Acte 2 » cette plaidorie du Régulateur sur la bonne nouvelle que constitue la Régulation pour l'entreprise justifiant ainsi que celle-ci l'intégre en Ex Ante se prolonge en cours magistral : le « Régulateur – Instituteur » explique à chacun comment manier les règles pour un Droit toujours en progrès (Better Regulation).  Alors que la formation n'était que périphérique, la voilà au coeur.  Si elle est si importante, comme tout autre « outils de la Compliance », elle doit prendre ce que l'on attend d'elle. Les écrits sur la formation exposent le plus souvent ce qu'elle doit être et un esprit chagrin mesure ce qui paraît parfois un gouffre entre leurs descriptifs et la réalités parfois rapportée.  Eduquer étant sans doute une des actions les plus difficiles, sans doute ne faut-il pas ni décrire un paradis de maïeutique ni écrire un brûlot contre ce qui a déjà le mérite d'exister, mais répertorier ce que l'on peut attendre d'une formation lorsqu'elle s'applique à la Compliance, puisqu'ici plutôt encore que pour les autres outils il s'agit d'une obligation de moyens. Quel contenu doit avoir une telle formation ? (I). Mais parce que le Droit de la Compliance vise la formation comme l'un des moyens d'atteindre les « buts monumentaux » qui constituent le coeur substantiel de cette branche du Droit, la dimension de formation n'est pas limitée aux formations dûment estampillées, car l'on retrouve cette dimension pédagogique dans quasiment tous les autres outils (II). En cela, l'on peut dire que la formation est l'alpha et l'omega de la Compliance.     

Leçons

Master de Finance et Stratégie, Droit de la Régulation bancaire et financière, Cours d'amphi

1ière leçon de Droit de la Régulation bancaire et financière : Les institutions bancaires et financières françaises de régulation et de supervision

Résumé de la leçon n°1. La « Régulation » ne se confond pas avec la « réglementation ». Elle constitue un « Droit » spécifique, dont la « réglementation » n'est qu'un outil, comme le sont les lois, les décisions de justice, etc., qu'ils soient obligatoires (hard Law) ou pris en considération par ceux qui sont concernés (soft Law). La « Régulation » ne se confond pas davantage avec la « Supervision », avec laquelle elle se cumule, en matière bancaire et financière. Ainsi, en-deçà des multiples Codes, par exemple le Code monétaire et financier, ce sont avant tout les Autorités de régulation et de supervision qui fabriquent et font vivre ce « Droit de la Régulation bancaire et financière ».  Il convient donc de débuter par les institutions françaises : l'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Ces autorités sont elles-mêmes ancrées non seulement entre elles et entremaillées au niveau européen, dans des relations internationales constantes, mais encore elles sont ancrées dans le système juridique français, lequel se déploie entre les deux ordres de juridictions, juridictions judiciaires et juridictions administratives, substantiellement unis autour des principes constitutionnels, et s'ancre dans l'ordre de l'Union européenne. Mais de fait, parce que la banque, et plus encore la finance, ne sont pas contenus dans les frontières des systèmes juridiques, le Droit américain, plus proche du Droit britannique (Common Law) que du Droit européen continental (Civil Law) dont la France et l'Allemagne demeurent l'expression, demeure la source première d'influence.  Après avoir fixé quelques définitions et avoir rappelé le raisonnement privilégié en Droit de la Régulation, prenant l'une puis l'autre, la description de l'AMF, qui succéda à la COB, née en 1967 par copie de la SEC américaine, suppose que l'on expose son statut, sa composition, ses pouvoirs et les contrôles dont elle est l'objet. De nombreux modèles institutionnels existent et on les expérimente les uns après les autres. Le secteur des banques et des assurances continue d'être régulé par une Autorité adossée à la Banque de France, l'ACPR, dont il convient de faire une semblable description.    Regarder les slides servant de base à la leçon n°1 relative aux institutions bancaires et financières de régulation et de supervision.    Revenir aux bases avec le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance.   Documentation spécifique à la leçon : Règlement général de l'Autorité des marchés financiers Présentation de l'AMF par elle-même Présentation de l'ACPR par elle-même La mission de la BCE vue par elle-même Loi du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes Présentation de l'application mondiale et contestée du FCPA   Approfondir par la Bibliographie générale du Droit de la Régulation bancaire et financière   Revenir à la présentation générale du Cours.  Se reporter au plan général du Cours.  

Sur le vif

Les algorithmes qui écrivent pour nous les notes de bas de pages … ; est-ce ainsi que l’on doit « procéder » ?

Lisant sur mon écran d'ordinateur un article en accès libre dans une revue en partie librement accessible numériquement, une mention attire mon attention. Elle a de quoi laisser perplexe toute personne qui écrit des articles et ouvrage qui requiert des lectures, lectures dont on indique au lecteur la trace pour l'inviter à son tour à y procéder dans ses propres recherches. Dans des travaux de recherche, de découverte et d'interrogation, donc. Voilà le texte de la mention. :   Des DOI (Digital Object Identifier) sont automatiquement ajoutés aux références par Bilbo, l'outil d'annotation bibliographique d'OpenEdition. Les utilisateurs des institutions abonnées à l'un des programmes freemium d'OpenEdition peuvent télécharger les références bibliographiques pour lesquelles Bilbo a trouvé un DOI. « sont automatiquement ajoutés » ? Il s'agit littéralement d'un « outil d'annotation bibliographique » ? Si l'on s'abonne (le prix n'est pas indiqué, mais quand on écrit "-ium", c'est pour dire que l'on sort du gratuit…; comme le fait l'entreprise américaine Academia qui propose rapidement de « upgrapder » par un service payant pour accéder ), automatiquement les références seront téléchargées dès l'instant que l'algorithme, répondant au nom de « Bilbo » (n'est-ce pas le nom d'un personnage dans Le seigneur des anneaux ?), mais qui dans le civil a un nom qui reproduit sa fonction (Digital Object Identifier) fonction exprimée en langue anglaise va « automatiquement ajouter » une référence aux autres références qui auront été tacquées par l'algorithme. Est-ce raisonnable ? Est-ce efficace ? Est-ce sans danger ? C'est mécaniquement efficace, dès l'instant que l'on conçoit la référence bibliographique comme un « entassement mécanique » (I). Mais la référence bibliographique est et doit être tout autre chose, ce que les machines ne peuvent en rien restituer : être le reflet du parcours intellectuel que l'être humain qui écrivit l'article ou l'ouvrage fit pour écrit ce texte-là, une invitation à la lecture (et les machines ne lisent pas, on en arrive aujourd'hui à devoir le rappeler). Cette définition qui fut partagée de la bibliographie, qui ne mesure pas l'ampleur de l'empilement mais dessine ce vers quoi l'auteur s'est tourné pour chercher, pour trouver des réponses aux questions qu'il s'est posées, cela seul une personne peut le faire. En rien « Bilbo » (II). Or, si l'on se repose sur celui-ci, contre un abonnement, pour faire cette tâche-là, qui n'est reflet de rien, non seulement la bibliographie ne sera plus rien, mais des effets pervers, comme ceux observés comme celui des « citations », vont s'accroître (III). Ensuite, si Bilbo écrit les bibliographie, tandis que Sophia fait les conférences, pourquoi un autre algorithme, que l'on pourrait appeler Thesarus ne pourrait pas écrire thèse, livre, essai, article, en ayant compilé toutes les règles formelles à respecter. Pourquoi non ? On se souviendra alors que les machines et les suites de chiffres ne lisent pas, n'écrivent pas, ne conçoivent pas, n'apprennent pas (l'expression Learning machine est un oximore), ne mémorisent pas (la « mémoire » d'un ordinaire n'est qu'une image), ne traduisent pas, n'ont pas d'émotion, n'aiment pas. Seuls les êtres humains le peuvent. Le sait-on encore ?    Lire ci-dessous une analyse plus détaillée.

Sur le vif

Sortie de l’ouvrage de Christophe André « Droit pénal spécial » : le Droit pénal est-il encore désormais autre chose que « spécial » , toujours plus « spécial » ….

L'ouvrage de Christophe André, Droit pénal spécial, vient de paraître dans sa 5ième édition, dans la collection Cours Dalloz – série Droit privé. Il fût un temps où l'on ne faisait pas plus « spécial » que le Droit pénal spécial. Déjà le Droit pénal, que l'on disait « autonome » était spécial (et merci à l'auteur d'en rappeler les bases en début d'ouvrage), mais en son sein l'on ressemblait l'ensemble de chacune des infractions. Un peu comme le Droit du contrat et les contrats spéciaux.  Mais le Droit pénal spécial l'implique plus encore, parce que le Droit pénal général est lui-même spécial, puisqu'il est une exception au principe de liberté et que ce principe d'exception implique un isolement de chaque infraction close sur elle-même.  L'effet de catalogue serait de la nature même de ce Droit si « spécial ».  Comme l'écrit parfaitement Christophe André lorsqu'on arrive au Droit pénal spécial, alors on aborde un « droit très spécial ». Il est d'ailleurs usuel de lui consacrer un ouvrage autonome…. Celui qui non seulement fait du Droit des affaires mais même travaille dans un entreprise sans faire particulièrement de Droit fera du Droit pénal des affaires dès l'instant par exemple qu'il s'occupe de gouvernance ou de relations avec les investisseurs. Les mécanismes de Compliance sont visés comme mettant en place un Droit qui n'a plus rien à voir avec le Droit pénal classique, construit même à l'inverse de celui-ci.  C'est d'une façon liée que l'auteur s'inquiète en affirmant que toute cette pluie particulière de crimes et délits spéciaux, soustrait à un Droit pénal qui semble disparaître ferait naître un « droit d'exception ».  C'est vrai et c'est bien l'enjeu du « Droit de la Compliance » dans son rapport avec le Droit pénal. Qui ne fait que mettre encore plus nettement en valeur la question que ne l'avait déjà fait les rapports entre Droit de la Régulation et Droit pénal. En effet, lorsqu'on affirme que la « répression » est l'arme principale du Régulateur, que le nombre de sanctions est la mesure de son succès, que les sanctions ne sont que l'outil nécessaire et naturel de l'efficacité de la règle ordinaire, tournant généralement autour de l'information et de la liberté d'aller et de venir (dont la liberté de la concurrence est dérivée), on ôte à la répression son caractère « spécial » pour la rendre ordinaire. Et par un oxymore dont les entreprises sentent chaque jour la pointe c'est en la rendant ordinaire que la répression devient un « droit d'exception », puisqu'il s'est affranchi d'un « principe d'exception » que posait le Droit pénal général. C'est le principe d'efficacité qui continue à cela.  Il paraît premier aux économistes. Il paraît secondaire aux juristes. Ce n'est pas une question théorique, c'est une question pratique. Ainsi la décision de la Commission des sanctions de l'Agence Française Anticorruption, dans sa décision du 4 juillet 2019 est une parfaite illustration de cette tension. L'autorité de poursuite que constitue le président de l'AFA avait estimé que l'efficacité du système objectif et structurel de compliance justifiait une sanction sans avoir à prouver un comportement. La Commission des sanctions s'y refuse, dès l'instant que l'entreprise a suivi les recommandations émise par l'AFA, sauf au directeur de celle-ci a démontré un manquement malgré cela. Comme quoi en matière de droit pénal tout est question de technique probatoire, cette articulation entre le droit pénal substantiel et la procédurale pénale, celle par laquelle ce Droit sort du sommeil dans lequel pourtant sa réussite voudrait qu'il demeure.   -      

Direction de publication

🏗️ direction de collection : 📚Cours Dalloz – Série Droit privé

📚Parution de : PIÉDELIÈVRE, Stéphane : Instruments de crédit et de paiement

Référence complète : Référence complète : Piédelièvre, S., Instruments de crédit et de paiement, 10ième éd., Coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", Dalloz, 2018., 450 p.   Lire la quatrième de couverture. Consulter la table des matières.     Consulter l'ensemble de la collection dans lequel l'ouvrage a été publié.  

Leçons

Enseignement MAFR : Droit de la Compliance

🏫 Droit de la Compliance : Annales de sujets

Sont ici répertoriés les sujets proposés chaque année, – soit au titre du travail à faire en parallèle du cours, à remettre à la fin du semestre (le jour de l'examen étant la date limite de remise), – soit les sujets à traiter sur table, sans documentation extérieure et sous surveillance le jour de l'examen final.    Retourner sur la description générale du Cours de Droit de la Compliance, comprenant notamment des fiches méthodologiques.