Cet article s'insère dans une trilogie, qui vise à comprendre les
deux arrêts rendus par l'Assemblée plénière le 3 juillet 2015. Un premier article a procédé à une
analyse exégétique des arrêts. Il faut sans doute procéder ainsi dans un premier temps, un peu scolairement, pour mesurer « le sens, la valeur et la portée » des deux arrêts-miroirs, qui n'ont pas touché expressément la prohibition française des conventions de mère-porteuse mais qui par leur silence ont levé le pont-levis pour laisser entrer les entreprises sur le marché fructueux du matériel humain et de l'engendrement. Ce deuxième article prend une perspective particulière : celle du « pouvoir » que ces arrêts manifestent. Depuis longtemps, l'expression constitutionnelle d' « autorité judiciaire » est le masque d'un pouvoir, le « pouvoir judiciaire » n'étant pas critiquable en soi dès l'instant qu'il est en équilibre avec le pouvoir législatif. Un troisième article prendra une perspective plus factuelle et de sociologie judiciaire et institutionnelle
1Voir une conférence faite au sortir de l'audience du 19 juin 2015.. Quand les arrêts sont si laconiques, l'on se rabat sur les textes environnants, comme le "Communiqué de presse nous y invite, mais
c'est à l'audience du 19 juin 2015 que tout s'est joué … Et de cela, que restera-t-il ? L'on nous dit que la procédure est écrite ? Il faut n'avoir pas assisté à cette audience pour le croire. Restons sur la deuxième perspective, choisie par ce présent article. Les arrêts expriment un étrange pouvoir : les juges s'attribuent le pouvoir de toucher l'une des questions les plus essentielles de notre système juridique, à savoir la filiation. En cela, il se substitue au pouvoir législatif. Mais alors, tant qu'à faire la loi, la Cour devrait poser une règle générale. Elle préfère demeurer dans la casuistique. Mordiller dans le talon de la filiation. Rendre l'institution aussi faible qu'Achille sans pour autant établir un autre demi-dieu sur lequel notre Droit, toujours à la recherche de sacré peut se construire. Nous voilà dans les sables mouvants de la casuistique. C'est une seconde raison pour que le Législateur intervienne, afin que des principes servent de repères. A la lecture de ces arrêts, il apparaît donc que les juges se sont appropriés d'une façon indue un pouvoir illégitime, déformant une institution politique établie hors de leur pouvoir et dont ils n'ont que la garde (
I), pouvoir dont ils ont en outre fait un usage casuistique, ôté tout repère dans un Droit qui a besoin de repères, à travers des principes (
II).