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Monographies

RODA, Jean-Christophe🕴️

📝Un an de droit de la concurrence dans l’univers numérique (2022)

► Référence complète : J.-Ch. Roda, « Un an de droit de la concurrence dans l’univers numérique », Communication – Commerce électronique, n° 10, octobre 2022, chron. « Un an de… » n°12 - ► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Initiée en octobre 2021, la présente chronique se propose de faire un tour d’horizon de l’actualité du droit de la concurrence, appliqué au secteur du numérique. Plus exactement, il s’agit de dresser un panorama, nécessairement subjectif et partiel, des décisions, jurisprudences ou textes qui ont marqué l’actualité, en France et en Europe. Depuis l’an dernier, on peut dire que l’étau ne s’est pas desserré sur les plateformes. La Commission européenne, mais également l’Autorité de la concurrence, ont continué à enquêter et agir contre les grandes plateformes, mais aussi contre différents acteurs du numérique peu scrupuleux. Surtout, l’année écoulée a vu l’adoption définitive du fameux Digital Markets Act, qui promet d’être un des instruments les plus importants pour la régulation du secteur numérique… à condition que les moyens et effectifs alloués soient au rendez-vous. L’adoption de ce règlement est un signal fort en direction des GAFAM… mais aussi des États-Unis qui songent de plus en plus ouvertement à légiférer sur le sujet. Une bataille d’influence se prépare donc du côté de l’antitrust américain. Si les projecteurs sont ainsi braqués sur le « grand droit de la concurrence », le « petit droit » n’a pas été en reste au cours de la période sous chronique. Plus discrètement, mais sûrement, les juges du fond français testent leurs outils plus traditionnels pour tenter de rééquilibrer les rapports de force entre les plateformes et leurs partenaires économiques, avec un certain succès. Autre élément notable durant la période : le droit de la concurrence ne se préoccupe désormais plus uniquement de concurrence stricto sensu, mais semble s’ouvrir vers d’autres champs. Le but de cette chronique n’est toujours pas d’être exhaustif : l’on cherchera plutôt à dessiner les grandes tendances du secteur, en envisageant les textes, puis les décisions et jurisprudences importantes. 1. – Les textes : le Digital Markets Act pour tenter de mettre au pas les GAFAM 2. – La pratique décisionnelle : les autorités ne desserrent pas l’étau sur les plateformes 3. – La jurisprudence européenne : le Tribunal de l’Union confirme les condamnations à l’encontre de Google 4. – La jurisprudence interne : le petit droit de la concurrence sert aussi à contrarier les grandes plateformes". - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche - 📝consulter une présentation des autres chroniques « Un an de droit de la concurrence dans l’univers numérique » de Jean-Christophe Roda : « Un an de droit de la concurrence dans l’univers numérique » (2023)   « Un an de droit de la concurrence dans l’univers numérique » (2021) -

Sur le vif

📧 L’Autorité de la concurrence pratique aussi des sortes de convention d’intérêt public : exemple du communiqué du 3 juin 2021 de l’ADLC sur Facebook

► Droit de la concurrence et concurrence : est-il besoin de légiférer pour construire ? Exemple des quasi-convention d'intérêt public : le Communiqué de l'Autorité de la Concurrence du 3 juin 2021, à propos de Facebook.  La loi dite « Sapin 2 » de 2016, a organisé la « convention judiciaire d'intérêt public -CJIP » qui permet au procureur de s'engager à ne poursuivre contre des engagements de l'entreprise pour le futur. Ce mécanisme est-il réservé à cette loi, qui ne concerne que la corruption et le trafic d'influence ? La réponse est souvent affirmative. Est-ce si évident ? Puisque l'organe qui a le pouvoir de poursuivre a donc toujours le pouvoir de ne pas poursuivre. Comme l'entreprise a toujours la liberté de prendre des engagements pour le futur. Et tout s'arrête. L'actualité en Droit de la Concurrence l'illustre. Le 9 juin 2021, dans le cadre d'une transaction, l'Autorité de la concurrence sanctionne Google , qui n'a pas contesté les faits, pour abus de position dominante pour avoir privilégié ses services dans le secteur de publicité en ligne. Des faits analogues étaient allégués contre Facebook. Mais le 3 juin 2021, l'ADLC a publié un « communiqué » comme quoi Facebook a, au cours de l'instruction, « proposé » des engagements" concernant son comportement futur. Les poursuites s'arrêtent donc. Il est remarquable que ce communiqué sur Facebook soit publié comme « acte de régulation ». Oui, c'est bien un « acte de régulation », portant sur l'avenir et structurant le secteur, internalisé dans l'entreprise qui s'engage dans son comportement futur. Par son communiqué, l'ADLC invite les « acteurs du secteur » à faire des observations, pour l'élaboration de ce qui sera un « programme de compliance ». Dans ces négociations qui s'apparentent à une table de jeu, où chacun calcule s'il entre en négociation ou en affrontement, le premier jeu supposant que l'on montre plus de cartes que le second, c'est bien vers une sorte de CJIP que l'on va face à une Autorité qui est à la fois Juge et Procureur, qui conclut l'accord et, par une décision, lui donne force. Sous les qualifications diverses, c'est bien le même mécanisme général de Droit de la Compliance qui est à l'oeuvre, bien au-delà de la loi dite Sapin 2. Manié ainsi, le Droit de la Compliance étant un Droit Ex Ante, transforme l'Autorité de la concurrence, qui était une Autorité Ex Post, en Autorité Ex Ante, prenant ouvertement des « actes de régulation », et lui permet de s'appuyer sur la puissance même des entreprises, ainsi « engagées », pour structurer des marchés, qui ne sont pourtant pas régulés. Comme celui de la publicité, ou celui de ladite « grande distribution » (➡️📝 Frison-Roche, M.-A., Du Droit de la Concurrence au Droit de la Compliance : exemple de la décision de l'Autorité de la concurrence à propos de la centrale d'achat entre grands distributeurs, 2020). Ainsi le Droit de la Compliance a réalisé l'autonomie du Droit de la Régulation par rapport à la notion, qui lui paraissait pourtant intime, de « secteur ».   ► s'inscrire à la Newsletter MaFR ComplianceTech®

Jurisprudence

Commission européenne

Décision du 18 juillet 2018, Google Android

Référence complète: Commission européenne, 18 juillet 2018, Décision relative à une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 54 de l’accord EEE, Google Android, Affaire AT.40099 Lire un résumé de la décision

Sur le vif

Dans la conférence inaugurale du 2 mars 2018, Koen Lenaerts fait vivre l’Europe de la Compliance

Parmi tout ce qu'il y avait à retenir, l'une des choses qui m'a le plus vivement marquée  de l'extraordinaire conférence du président de la Cour de Justice de l'Union européenne Koen Lenaerts sur « L'Europe de la Compliance » qui s'est tenue le 2 mars 2018 est sa capacité à faire « vivre l'Europe ». Non seulement la faire comprendre mais encore la faire « vivre ». Voilà bien l'enjeu : que la Compliance ne soit pas une accumulation de procédures sans raison et sans chair, mais un ensemble vivant prenant son sens en considération de la personne humaine, personne dont le juge a souci. Le 2 mars 2018, Koen Lenaerts est donc venu dans un amphi de l'Université Panthéon-Assas (Paris 2) inaugurer le cycle de conférences organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC), cycle qui a pour titre général : Pour une Europe de la Compliance. S'y associent l'École d'affaires publiques de Sciences po, le Département d'économie de Sciences po, l'École doctorale de droit privé de l'Université Panthéon-Assas (Paris 2) et l'École de droit de l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I). De nombreuses personnalités y prendront la parole. Présentée par le professeur Thierry Bonneau, la présentation que fît le président Koen Lenaerts fût extrêmement riche et solide, parfaitement bien construite. On n'en attendait pas moins du grand Président de la CJUE. L'on retrouvera la teneur de ses propos techniques dans l'article qu'il donnera pour l'ouvrage qui sera publié dans la Série Régulations & Compliance sous la direction de Marie-Anne Frison-Roche aux Éditions Dalloz. Et le lecteur en retrouvera toute la force et la maîtrise que l'on connait. Il en faut pour s'aventurer dans cette matière de la « Compliance » dont Koen Lenaerts a rappelé que l'on cherchait encore et la définition et un terme français qui rendrait justice à une définition satisfaisante1V. par ex. Frison-Roche, M.-A., Le Droit de la Compliance, 2016.. Cette question a été reprise par Antoine Garapon dans sa discussion. Incarnant cette fermeté dont il faut faire preuve lorsque même les mots sont incertains, le président Koen Lenaerts a insisté sur le fait que l'Union européenne est un « État de droit ». Cela signifie que les comportements doivent être respectueux des règles de droit. Pour cela, – et c'est pourquoi il convient de reprendre au sens littéral que l'on donne la langue anglaise to comply with , l'opérateur ne doit pas être passif mais fasse en sorte que son comportement soit effectivement respectueux des prescriptions. En cela, il y a un changement général de paradigme, qui fait passer le rapport de l'opérateur et de la règle de l'Ex Post vers l'Ex Ante2Sur ce passage, qui internalise la "Régulation" dans l'entreprise, v. not. Frison-Roche, M.-A., Du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, 2017, et l'ouvrage , Régulation, Supervision, Compliance, 2017. puisque l'entreprise doit être d'elle-même active et assurer l'effectivité de la règle. Cette internalisation de la règle par l'entreprise développe à la fois une culture procédurale et une culture comportementale, dans laquelle les entreprises peuvent exprimer une dimension éthique et nouer un « pacte de confiance »3Pour cette notion, v. not. Frison-Roche, M.-A., Compliance et Confiance, 2017 ; Tracer les cercles du Droit de la Compliance, 2017. avec les États et les autorités publiques. Ce changement a été provoqué par la globalisation, puisque les États n'ont plus les moyens d'imposer aux entreprises par l'intervention Ex Post de leur juridiction des normes éthiques de comportement, mais gagnent comme les entreprises à cette internalisation des règles dès l'instant que la Compliance est indissociable de l'accountability par laquelle l'entreprise est contrainte de justifier qu'elle tend effectivement à réaliser les buts globaux assignés par l'autorité publique. Ainsi, après avoir exposé le mouvement général par lequel l'Europe s'est ouverte à ce bouleversement, le président Koen Lenaerts a pris trois dimensions techniques traversées par cette nouvelle conception. La première est celle du Droit des marchés financiers. La deuxième est celle du Droit de la concurrence, à propos duquel le président a développé les réflexions de la Cour sur la question de savoir si l'adoption d'un programme de conformité par une entreprise dont on découvre qu'elle a commis une violation au Droit de la concurrence, notamment par « négligence » est neutre, ou constitue  une circonstance atténuante ou constitue une circonstance aggravante. Cette question a été reprise après l'exposé dans la discussion avec la salle. La troisième est celle des données personnelles. Reprenant comme dans une valse à trois temps son propos, le président de la Cour de Justice constate que la compliance, alors même qu'elle consiste à transformer de l'Ex Post en Ex Ante se juridictionnalise et en cela la Cour de justice tient sa place, non seulement en Europe mais encore vis-à-vis du monde, sans que pour autant elle n'oublie jamais que ce sont les États qui élaborent les règles qui fondent l'Europe. On retrouvera dans l'article qui sera publié tous ces éléments précieux et nul doute que l'élégance de la plume sera égale à celle de la parole. Mais, exercice écrit oblige, le lecteur n'y retrouvera pas ce à quoi nous avons eu la chance d'assister : le récit, par celui que je préférerais nommer le « professeur Koen Lenaerts », de deux cas. Deux cas célébrissimes, que nous, professeurs, commentons, rappelons dans nos cours, que les étudiants apprennent et récitent, citent dans leurs copies. Mais jamais de cette façon-là. Le premier cas est le cas Schrerms, à l'occasion duquel la Cour a affirmé que Facebook ne pouvait transférer les données personnelles de cette personne aux États-Unis puisqu'il s'y opposait. Pour le faire comprendre, l'orateur l'a fait revivre par le plaidant, qui était un étudiant et pour cela il s'est adressé directement aux étudiants présents dans l'amphi. Il a souligné que le demandeur à l'origine du cas était un étudiant en droit, comme eux. Il a détaillé la situation de celui-ci, en Autriche, faisant quelques citations dans un allemand parfait, soulignant que cet étudiant en était aujourd'hui au stade du doctorat, invitant les étudiants à être vaillants, comme il le fût. A chaque épisode du récit, l'orateur racontait aux étudiants, faisant quelques détours sur sa propre vie d'étudiant car enfin nous étions tous en famille …, Alma Mater. Mais ses mains racontaient plus encore l'aventure : lancées elles-mêmes dans le récit, elles brassaient l'espace, on aurait dit qu'elles-mêmes n'étaient pas davantage grandiloquentes que ne l'était le conférencier mais trouvaient exactement leur place, en position magistrale. Oui, voilà un président devant lequel les entreprises doivent avoir bien du mal à cacher la vérité, un président aux mains si fermes et dont le torse ne bouge pas mais qui se tourne à gauche et à droite afin de parler à chacun. Le second récit, ce fût plus beau encore. L'arrêt Google Spain, je le connais. Je le connais même par cœur. Je l'ai lu, commenté, mis un grand nombre de fois en bas de page… Mais tout à coup voilà qu'est arrivé un petit commerçant espagnol : le président Koen Lenaerts nous raconta son histoire, et j'ai redécouvert l'arrêt. Un petit commerçant espagnol, dont l'orateur prononça le nom dans un espagnol parfait, a obtenu de la Cour de justice qu'on concrétise son « droit à l'oubli » et le président souligne le paradoxe apparent de l'insistance du plaideur à voir paraître son nom patronymique dans l'arrêt par lequel cette personne avait ainsi obtenu d'être oubliée ! Oui, je ne l'avais pas remarqué … Pourquoi avoir demandé la mention de son nom dans le droit à obtenir l'effacement de son nom ? Parce que c'est une affaire d'honneur. Voilà ce sur quoi le conférencier a insisté : on ne badine pas avec l'honneur. Et si on le fait, même Google perdra. Ce commerçant avait fait l'objet d'une procédure de vente immobilière forcée en raison de difficulté financière, ce dont les journaux s'étaient fait l'écho. Voilà son honneur piétiné. Puis, par un heureux retour de fortune, il avait recouvré ses biens,  sa prospérité, sa réputation. Mais de cela, la presse n'en avait pas parlé. Quelques lignes dans un journal d'annonces légales, mais cela ce n'est rien pour l'âme humaine. C'est pour cela qu'il voulait que disparaissent ces  liens numériques mécaniques qui aboutissent toujours et pour tous à des articles le présentant comme un misérable sans jamais aboutir à des articles le présentant comme un commerçant prospère (faute de l'existence-même de ces seconds articles). L'orateur insista beaucoup sur cette dimension. Et l'on sait que le Règlement général qui va entrer en vigueur en mai 2018 sur les données personnelles, qui intrigue tant les américains, puise dans l'arrêt Google Spain sa solution principale en la matière : ce « droit à l'oubli », droit subjectif si étrange. En écoutant le président Koen Lenaerts, comment ne pas penser à Carbonnier ? aux articles de celui-ci, notamment sur « petites causes, grands effets » ? De cette conférence, il restera un grand article, mais comme au théâtre, où l'éphémère fait partie de la beauté de cet art-là, ce que furent ces deux récits, racontés par celui qui avait su les écouter lorsqu'il fallait trancher les deux cas, restituer avec les deux fermes mains qui dansent en invitant les étudiants à entrer dans cette ronde, alors même que le Président de la Cour de Justice devait repartir immédiatement à Luxembourg pour tenir de si lourdes obligations, oui ce fût tout simplement magnifique.    

Articles dans une publication collective juridique

Publication : Article dans une publication collective juridique

 » Il faut construire un dispositif européen de compliance, voilà l’avenir ! « 

Référence complète : FRISON-ROCHE, M.-A., Il faut construire un dispositif européen de compliance, voilà l'avenir !, in Actualité/Entretien, Petites Affiches, propos recueillis par Olivia DUFOUR, n° 244, 7 déc. 2017, pp. 4-6.   Entretien donné à propos de la sortie de l'ouvrage Régulation, Supervision, Compliance. Réponse aux questions suivantes : Quels sont les buts que vous assignez à la Compliance ?   Que signifient ces deux concepts que vous introduisez : service public mondial et buts monumentaux ?   Que devient l’État face à une entreprise globale ?   Que pensez-vous du lanceur d'alerte ?   Comment est affectée la relation entre l'Europe et les États-Unis ?   Par la Compliance, les entreprises ne vont-elles pas gouverner le monde ?   -       Lire l'entretien.

Articles

Interview : Les droits des personnes, Internet et la CNIL

Référence complète : Frison-Roche, M.A., Les droits des personnes, Internet et la CNIL, Dalloz – Etudiants, 7 juillet 2016. Lire l'interview.   Les questions posées ont trait à : la décision de la CNIL, Numericable, quant à la nature de l'obligation des opérateur numériques de transmettre des informations aux autorités ;   la nature de cette obligation ;   la portée du « droit à l'oubli », tel qu'il ressort de l'arrêt Google Spain de la CJUE ;   les enseignements de la querelle entamée par Google sur l'espace d'effectivité du déréférencent impliqué par ce droit à l'oubli.  

Documents de travail

🚧 Les conséquences régulatoires d’un monde repensé à partir de la notion de « donnée »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Les conséquences régulatoires d'un monde repensé à partir de la notion de « donnée », Document de travail, novembre 2015. - 🎤Ce working paper a en premier lieu servi de base à une intervention à un colloque organisé par  le Journal of Regulation,  ayant pour thème :    Internet, espace d'interrégulation. Regarder les slides ayant servi de support à la conférence. - 🚧 Ce document de travail est articulé  avec un premier document de travail qui a pour objet de réfléchir sur le monde actuel, qui est en train de se reconstruire à partir de la notion de « donnée », ce qui constitue une « révolution ».  - 📝 Il a servi de  base à l'article publié dans l'ouvrage 📕Internet, espace d'interrégulation, édité dans la Série Régulations, aux Éditions Dalloz. - ► Résumé du document de travail : La première conséquence régulatoire tient au fait que ce que l'on désigne souvent comme « l'objet » de la donnée (la personne, l'entreprise pour la donnée financière, l'économie pour le rating, etc.), n'est que sa source, son « sous-jacent », la donnée étant fabriquée par une entreprise ou par l’État  tandis que son objet est bien plutôt l'usage pour lequel cette donnée a été construite et articulée à d'autres.  La donnée est donc autonome de son sous-jacent, est mise en masses affectées, prend une valeur économique en fonction des désirs qu'en ont ses utilisateurs et ses acheteurs, devient disponible hors du temps et de l'espace dans le numérique. Cela implique une interrégulation spécifique. Mais la donnée est aussi le Janus du numérique, car, nouvel or noir, pur instrument financier, par nature immatérielle, la donnée conserve pourtant la trace des personnes. Elle la conserve, la met en exergue et en danger. Le Droit peut alors établir de force une indissociabilité entre la donnée et son sous-jacent, pour protéger celui-ci, notamment s'il s'agit d'une personne, ou pour atteindre celui qui utilise l'information.  Cette double-face de la donnée entraîne des chocs de régulations dans Internet. Le cas Safe Harbor l'illustre. En outre, tout Internet ramène vers l'internaute, dans lequel l'on verrait volontiers « Le Grand Interrégulateur ». Mais est-ce si adéquat, légitime et efficace ? Le « consentement, » auquel renvoie l'interrégulation assurée par l'internaute lui-même, fait naître le doute. En revanche, sous le vocable déplacé de « droit à l'oubli » se dissimule une arme efficace qui peut frapper ceux qui accaparent les données dans une économie numérique qui semble se constituer dans un mécanisme anté-marché, c'est-à-dire dans une régression qui pulvérise l'autorégulation marchande elle-même pour remplacer les actes juridiques d'échange par des actes juridiques conjonctifs, organisation que pour l'instant le Droit et la Régulation ont bien du mal à appréhender, faute des qualifications juridiques pour ce faire. Le « droit à l'oubli » requalifié à travers la catégorie des actes conjonctifs serait un premier pas pour satisfaire un objectif de la régulation, assurant à la fois la protection de l'innovation et la protection des personnes, dans un futur qui doit rester toujours ouvert et que nulle puissance économique ou politique ne peut s'approprier. - 🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

Documents de travail

Ce working paper sert de base à une contribution au colloque " Économies de plates-formes : réguler un modèle dominant ?" puis à la publication d'un article

« Enjeux de régulation d’entreprises « cruciales » in « Économies de plates-formes : réguler un modèle dominant ? »

Accéder à la présentation du colloque. Accéder aux slides. Ce Working paper a servi également de base à un article paru dans la Revue  Concurrences. Parce qu'il est difficile de réguler un « marché biface », sauf le temps fugace du contrôle des concentrations, l'idée accessible est de réguler directement l'entreprise qui tire tout son pouvoir de sa position sur une telle structure de marché. On peut, comme le propose le Conseil d'État, dans son Rapport annuel Le numérique et les droits fondamentaux, considérer que la prise en considération par le droit de cette situation nouvelle doit prendre la forme d'une reconnaissance de la notion de « plateforme », pour l'ériger en catégorie juridique et lui associer une obligation de loyauté, sous la surveillance du régulateur des données personnelles. L'on peut aussi recourir à une notion plus générale, ici utilisée, d'« entreprise cruciale », à laquelle correspondent des entreprises comme Google, FaceBook, Amazon, etc., parce que ces entreprises remplissent les critères de la définition, à la fois négative et positive de l'entreprise cruciale. La puissance publique est alors légitime, sans que l'État ait à devenir actionnaire, à se mêler de la gouvernance des entreprises et à surveiller les contrats, voire à certifier ceux-ci, comme en finance, sans exiger de l'entreprise ainsi régulée un comportement moral, car ces entreprises privées doivent par ailleurs poursuivre leur fin naturelle constituée par le profit, le développement et la domination, moteur du développement économique. Le développement technologique des plateformes n'en serait pas entravé, tandis que l'aliénation des personnes que l'on peut craindre pourrait être contrée.

Documents de travail

Working Paper.

Les entreprises « cruciales » et leur régulation

L’expression même d’« entreprise régulée » peut apparaître comme un contresens : on ne régule qu’un espace qui le requiert en raison de ses défaillances structurelles et non pas une entreprise qui développe ses activités sur celui-ci. Mais à la réflexion, il faut parfois « réguler l’entreprise », nécessité qui s’imposera de plus en plus. Cela est impératif lorsqu’une entreprise absorbe l’espace tout entier, parce qu’elle est monopolistique ou parce qu’elle a pour projet de devenir le cœur d’un espace crucial, comme l’affirme Google, se présentant comme le futur cerveau mondial. D’une façon plus générale, il faut repérer les entreprises « cruciales », dont les banques ne sont qu’un exemple, et organiser, au-delà de la supervision, la régulation directe de telles entreprises. Cette régulation des entreprises cruciales doit alors prendre la forme d’une présence de la puissance publique et du Politique à l’intérieur de l’entreprise elle-même, afin que l’État interfère dans les décisions dont le groupe social subit les conséquences. La régulation peut aller au-delà de la « présence publique », pour prendre la forme du « pouvoir public », l’État décidant comme opérateur. Dans de telles conditions de crucialité, la neutralisation de « l’entreprise publique » par le droit de la concurrence doit cesser, l’entreprise publique devant être reconnue comme un instrument de régulation, en distance de la simplicité concurrentielle. Accéder à l'article  publié par la suite en mars 2015.

Articles dans une publication collective juridique

MALAVOTI, Estelle et MARTY, Frédéric

La gratuité peut-elle avoir des effets concurrentiels ? Une perspective d’économie industrielle sur le cas Google

Référence complète : Malavoti, E. et Marty, F., La gratuité peut-elle avoir des effets concurrentiels ? Une perspective d'économie industrielle sur le cas Google, in  Martial-Braz, N. et Zolynski, C. (dir.), La gratuité : un concept aux frontières de l'économie et du droit, coll. « Droit et Économie », L.G.D.J. – Lextenso éditions, 2013, pp. 71-89. Accéder à une présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article est publié. Accéder à une présentation complète des ouvrages publiés dans la collection "Droit et Économie".   Les étudiants de Sciences Po peuvent accéder au texte de l'article par le Drive de Sciences Po (dossier MAFR – Régulation).

Sur le vif

Jérome Cahuzac plaide par avance contre Google

Dans une conférence de presse donnée le 20 novembre 20012, le ministre du Budget, Jérome Cahuzas, a affirmé qu'il avoir « la conviction la plus sincère » que si Google contestait en justice le redressement fiscal opéré par l'administration, le procès tournerait sans nul doute à l'avantage de l'Etat français. Il est nouveau qu'un Ministre procède ainsi, anticipant et la contestation par la voie de justice, et le résultat juridictionnelle de l'intervention du juge administratif.