Etat

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📝Le rôle du juge dans le déploiement du droit de la régulation par le droit de la compliance, in 🏛️Conseil d’État et 🏛️Cour de cassation, 📗De la régulation à la compliance : quel rôle pour le juge ?

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Le rôle du juge dans le déploiement du droit de la régulation par le droit de la compliance », in Conseil d'État et Cour de cassation, De la régulation à la compliance : quel rôle pour le juge ? Regards croisés du Conseil d'État et de la Cour de cassation – Colloque du 2 juin 2023, La Documentation française, coll. « Droits et Débats », 2024, pp. 173-182 - 🎥cet article fait suite à l'intervention de clôture prononcée lors du colloque biannuel organisé par la Cour de cassation et le Conseil d'État, qui portait en 2023 sur le thème De la régulation à la compliance : quel rôle pour le juge ?, le 2 juin 2023 - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes - ► Présentation de l'article de synthèse : Il est remarquable de constater l'unité de conception et de pratiques entre les professionnels qui évoluent plutôt dans l'ordre des juridictions administratives et les professionnels qui évoluent plutôt dans l'ordre des juridictions judiciaires : ils constatent tous et dans des termes semblables un mouvement essentiel : ce qu'est le Droit de la Régulation, comment celui-ci a opéré sa transformation en Droit de la Compliance, et comment dans l'un et plus encore dans l'autre le Juge y est au centre. Les juges, mais aussi les Régulateurs et les responsables européens l'expliquent et disent à partir d'exemples différents la transformation profonde que cela apporte pour le Droit, pour les entreprises en charge d'accroître l'effectivité systémique des règles par la pratique et la diffusion d'une culture de compliance. Le Juge participant à cette transformation Ex Ante voit son office renouvelé, qu'il soit juge de droit public ou juge de droit privé, dans une unité accrue du système juridique. - ► Résumé de l'article : La querelle de mots qui nous épuise, entre « Compliance » et « conformité », masque l'essentiel, c'est-à-dire la grande nouveauté d'une branche du Droit qui assume une vision humaniste exprimant l'ambition de modeler l'avenir, afin que celui-ci ne soit pas catastrophique (prévention de l'effondrement des systèmes), voire qu'il soit meilleur (protection des êtres humains dans ces systèmes). L'article décrit tout d'abord l'émergence du Droit de la Compliance, en prolongement du Droit de la Régulation et en dépassement de celui-ci. Cette nouvelle branche du Droit rend compte d'un monde nouveau, en porte les bénéfices et veut parer à ces dangers systémiques pour que les êtres humains en bénéficient et n'en soient pas broyés. Cette branche du Droit Ex Ante est en cela politique, souvent portée par des Autorités publiques, comme les Autorités de Régulation, mais dépasse aujourd'hui les secteurs, comme le montre sa pointe avancée qu'en est le devoir de Vigilance. Les « Buts Monumentaux » dans lesquels s'ancre normativement le Droit de la Compliance implique une interprétation téléologique, mène à une « responsabilisation » des opérateurs cruciaux, non seulement les Etats mais encore les entreprises, en charge de l'effectivité des multiples nouveaux outils de compliance. L'article montre ensuite que le juge est toujours plus au centre du Droit de la Compliance. En effet, les procès visent à responsabiliser les entreprises. Dans cette transformation, le juge a aussi pour fonctionner de demeurer le gardien de l'Etat de Droit, aussi bien dans la protection des droits de la défense que dans celle des secrets, l'efficacité n'étant pas ce qui définit la Compliance, qui ne serait être réduite à une pure et simple méthode d'efficacité, ce qui mènerait à être un instrument de dictature. C'est pourquoi le principe de proportionnalité est essentiel dans le contrôle que le juge opère des exigences issues de cette branche du Droit si puissante.  Le juge est ainsi saisi d'un contentieux d'un type nouveau, de nature systémique, dans l'espace qui lui est propre et qu'il ne faut pas dénaturer : l'espace de justice.  - 📝lire l'article - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Documents de travail

document de travail

🚧L’usage des puissances privées par le droit de la compliance pour servir les droits de l’homme

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Usage des puissances privées par le droit de la compliance pour servir les droits de l’homme, document de travail, mai 2023. - Ce document de travail sert de base à : 🎤une conférence qui se déroule à Toulouse les 15 et 16 juin 2023 à Toulouse 📝un article préalablement rédigé à cette conférence et publié ultérieurement à celle-ci dans l'ouvrage Puissances privées et droits de l'homme - ►Résumé du document de travail : Si l'on suit la tradition du Droit l'on associera la puissance à une source légitime qu'est l'Etat, la puissance publique étant son apanage, les entreprises n'exerçant leur puissance que dans l'ombre portée de cette puissance Ex Ante. La trivialité du Droit économique, dont le Droit de la concurrence serait le cœur, consistant à partir de l'activité des entreprises qui utilisent leurs puissances sur des marchés, relèguent l'action de l'Etat au rang d'exception, admissible si celui-ci qui prétend exercer cette puissance contraire le justifie. La distribution des rôles est donc inverse, en ce que les places sont échangées, mais le modèle de l'opposition est partagé. Ce modèle de l'opposition épuise les forces des organisations qui sont reléguées à n'être que l'exception. Or, si l'on veut porter de grandes ambitions, par exemple concrétiser des droits humains au-delà du système juridique à l'intérieur duquel les Autorités publiques exercent leurs pouvoirs normatifs, il faut s'appuyer sur une nouvelle branche du Droit, remarquable par son pragmatisme et par l'ampleur des ambitions, y compris humanistes, qu'elle porte : le Droit de la Compliance. Il apparaît que le Droit de la Compliance est ainsi la branche du Droit qui fait porter le souci d'autrui, concrétisé par des droits humains, par les entités en position de le satisfaire, que sont les entités systémiques, dont les grandes entreprises sont les sujets de droit directs (I). Il en résulte une nouvelle répartition entre les autorités publiques, légitimes à formuler le But Monumental de protéger les êtres humains, et les organisations privées, qui s'ajustent à cela selon le type de droits humains et au regard des moyens mis en place pour les préserver. Les entreprises sont recherchées parce qu'elles sont puissantes, en ce qu'elles sont en position de concrétiser les droits humains, dans leur indifférence au territoire, dans la centralisation des informations, des technologies et des moyens économiques, humains et financiers. Cette alliance est essentielle pour que le système ne conduise pas à un transfert de choix politique et que cela aboutisse à une efficience systémique. Il en résulte une nouvelle définition de la souveraineté telle qu'on la voit se dessiner dans l'espace numérique, lequel n'est pas un secteur particulier puisque c'est le monde qui s'est digitalisé, la question climatique justifiant la même nouvelle répartition des rôles (II).  -   🔓Lire ci-dessous les développements⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Articles dans une publication collective juridique

📝Instaurer l’insécurité juridique comme principe, outil de prévention des crises systémiques catastrophiques totales, in 🕴️G. Gerqueira, 🕴️H. Fulchiron & 🕴️N. Nord (dir.), 📗 »Insécurité juridique » : l’émergence d’une notion ?

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Instaurer l'insécurité juridique comme principe, outil de prévention des crises systémiques catastrophiques totales », in G. Cerqueira, H. Fulchiron & N. Nord (dir.), "Insécurité juridique" : l'émergence d'une notion ?, Société de législation comparée, coll. « Colloques », vol. 53, 2023, pp. 153-167.  - 📝lire l'article  - 🚧lire le document de travail sur la base duquel la conférence a été faite, l'article ayant été par la suite complété - 🎤regarder la conférence du 22 mars 2021 qui s'est tenue à la Cour de cassation et pour laquelle cette réflexion a été globalement menée - ► Résumé de l'article : "whatever it takes". Mario Draghi, par cette formule visait en 2015 l'objectif de défense de la monnaie européenne, lorsque l'Euro risquait de s'effondrer sous la danse des spéculateurs enrichis de son effondrement. On a rarement fait formule plus violemment politique et plus fortement normative. Elle a participé à le faire surnommer comme dans le jeu vidéo « Super Mario ». La formule a été reprise en 2020 par le Président de la République Française face aux désordres financiers engendrés par la crise sanitaire ayant engendré de semblables calculs. Elle excède le seul « coût financier ». Par cette formule, le président de la Banque Centrale Européenne, a posé que la situation de crise économique était telle en Europe que tout pour y mettre fin y serait déployé par l'Institution, sans aucune limite ; que tous ceux qui par leurs comportements, même appuyés sur leurs prérogatives juridiques, en l'espèce les spéculateurs, parce qu'ils détruisaient le système économique et financier, allaient buter sur cela et seraient eux-mêmes balayés par la Banque Centrale car la mission de celle-ci, en ce qu'elle est d'une façon absolue la sauvegarde de l'Euro lui-même, allait prévaloir « quoi qu'il en coûte ». A un moment, le maître se lève. Si la position royale est la position assise lorsque, pondéré, il écoute et juge, c'est en se levant qu'il montre son acceptation d'être aussi le maître parce qu'il est en charge de plus et qu'il fera usage de tout pour gagner.  Plus largement, l'on peut songer à dessiner le concept positif de l'insécurité juridique (ce qui ne peut que plaire aux hégéliens), accroît la sécurité juridique : ainsi cela permet d'associer aux hypothèses d'insécurité juridique un régime juridique plus clair. En effet, plutôt que de mettre sous le tapis le Droit, ce qui explique bien des tensions entre le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État d'une part et le Législateur et le Gouvernement d'autre part concernant « l'Etat d'urgence », l'on pourrait disposer des conditions dans lesquelles l'insécurité juridique permet d'écarter ou de limiter des règles.  L'idée proposée est donc que dans des « situations extraordinaires », l'insécurité juridique serait une dimension, voire un principe admissible. Et développant ce premier point il est proposé que l'hypothèse d'une « crise économique » justifie une dimension, voire un principe d'« insécurité juridique ». Mais cette première affirmation est à éprouver. En effet, une crise économique, notion qu'il convient de définir, si elle doit avoir un effet si majeur de retournement, est-elle une « situation » si extraordinaire que cela ? En outre, pour traiter cette situation extraordinaire que constitue une « crise économique », quelle dose d'insécurité juridique serait juridiquement admissible, voire pourrait être juridiquement revendiquée ? Voire pourrait-on concevoir un renversement de principe qui conduirait le Droit applicable à une crise économique sous l'égide de l'insécurité juridique ? Dans un tel cas, la question qui se pose alors est de déterminer les conditions et les critères de la sortie de la crise économique, voire de déterminer les éléments de perspective d'une crise économique, qui pourrait justifier par avance l'admission d'injection d'insécurité juridique. Le Droit a avant tout maîtriser sur le temps futur. Il convient donc de déterminer juridiquement la crise économique comme constituant une situation exceptionnelle, avant de souligner que le Droit de la régulation et de la compliance, parce que d'une part nous passons de crise en crise et que d'autre part tout le système vise à éviter et à gérer par avance la crise future ou à exclure celle-ci, notamment en matière sanitaire ou climatique (la façon dont la crise sanitaire a été gérée a été de « décréter » l'ouverture par l'Etat d'une crise économique) posant l'insécurité juridique non plus comme une lointaine exception, une défaillance à combattre mais un levier permettant prise sur l'avenir.  - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Articles dans une publication collective juridique

BEAUCILLON, Charlotte🕴️

📝Sanctions internationales, coercition économique et souveraineté

► Référence complète : Ch. Beaucillon, « Sanctions internationales, coercition économique et souveraineté», Revue Droits, PUF, 2023/1, n°77, pp. 183-196. - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -

Articles dans le « Journal of Regulation & Compliance « JoRC »

BOURSIER, Marie-Emma🕴️

📝Les Buts Monumentaux de la Compliance : mode d’expression des États, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance

► Référence complète : M.-E. Boursier, « Les buts monumentaux de la compliance : mode d'expression des États », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2022, pp. 467-474. - 📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les Buts Monumentaux de la Compliance, dans lequel cet article est publié - ► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Les « buts monumentaux » sont la raison d’être de la Compliance et lui donnent un sens : ils s’enrichissent d’un objectif politique la faisant advenir au statut de véritable normes juridiques. Le Droit de la Compliance est apparu par la confrontation des États avec la globalisation, conduisant à une éviction des notions juridictionnelles traditionnelles. Les buts monumentaux sont l’expression des politiques publiques qui peuvent se déployer dans un tel contexte, grâce à l'articulation que la Compliance construit avec les parties prenantes privées, contribution spontanée ou contrainte.   Par ce nouveau Droit, les États retrouvent leur agilité face aux marchés. En effet, ces buts monumentaux justifient cette nouvelle responsabilité pesant sur les entreprises et les nouvelles puissances que les États expriment au-delà de leurs frontières traditionnelles.  -

Articles dans le « Journal of Regulation & Compliance « JoRC »

📝La dynamique des Buts Monumentaux du Droit de la Compliance, in M.-A. Frison-Roche (dir.) 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « La dynamique des Buts Monumentaux du Droit de la Compliance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les buts monumentaux de la Compliance, série "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2022, pp. 1-19. - ► Résumé de l'article :  Cet article constitue la postface du livre Les buts monumentaux de la Compliance. Il a pour objet de montrer la cohérence du livre, en ce que les Buts Monumentaux eux-mêmes donnent par leur normativité une unicité au Droit de la Compliance, ce qui confère à celui-ci simplicité et force.  Restituant chacune des contributions et les articulant toutes dans une démonstration d'ensemble, il met en valeur cette unicité des mécanismes de Compliance qui rejoignent la fonction première du Droit : la protection des êtres humains, maintenant et à l'Avenir. - ► lire l'ensemble des présentations des contributions de Marie-Anne Frison-Roche dans cet ouvrage : 📝 Les Buts Monumentaux, cœur battant du Droit de la Compliance 📝 Définition du Principe de Proportionnalité et Définition du Droit de la Compliance  📝 Rôle et place des entreprises dans la création et l'effectivité du Droit de la Compliance en cas de crise  📝 Appréciation du lancement d'alerte et de l'obligation de vigilance au regard de la compétitivité internationale 📝Le principe de proximité systémique active, corolaire du renouvellement du Principe de Souveraineté par le Droit de la Compliance - Cet article est en libre-accès. Lire l'article⤵️

Ouvrages

LAMBARD, Mary🕴️

📓La soumission des entreprises multinationales au droit international public: étude des mécanismes privés de réception et d’exécution des normes internationales

Référence complète : M. Lambard, La soumission des entreprises multinationales au droit international public: étude des mécanismes privés de réception et d'exécution des normes internationales, thèse Lille,  direction Ch. Beaucillon, 2022. -   Résumé de la thèse (résumé fait par l'auteure) : Depuis les années 70, les activités transnationales des entreprises multinationales n'ont cessé de se développer, entrainant des difficultés certaines quant à leur régulation par les Etats et les organisations internationales. L'incertitude relative au statut des entreprises multinationales en tant que sujet du droit international n'a pas freiné l'adoption de divers accords internationaux et la consécration de normes de soft law qu'il conviendra de détailler avant d'en distinguer la nature et la portée, selon qu'elles s'imposent aux entreprises directement et/ou par le truchement de mécanismes privés de réception et de ré-interprétation. La complexité de la structure des entreprises multinationales ainsi que la profusion des normes internationales destinées à en encadrer les activités pose ensuite la question de la capacité des Etats et des organisations internationales à imposer leur respect aux entreprises multinationales. Aux côtés des mécanismes nationaux et internationaux d'exécution du droit, des mécanismes privés d'exécution – ou de mise en conformité ont également vu le jour. Ils permettent aux entreprises d'organiser leur propre soumission au droit international d'une part, et de jouer le rôle d'auxiliaire pour imposer le respect de certaines normes aux entreprises avec lesquelles elles sont en relation d'affaire d'autre part. Il s'agira d'analyser ces techniques privées d'exécution du droit international pour en comprendre les enjeux. Parmi eux, se trouve celui de l'émergence d'une normativité d'origine privée, qui serait générée dans le cadre des mécanismes de conformité. Par exemple, afin d'éviter d'être sanctionnées, les entreprises multinationales procèdent à une surenchère de normes et de standards dans des domaines très variés, par exemple en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE). Dans le cadre des mécanismes privés de conformité, droit dur et droit mou, droit imposé et droit volontaire s'agrègent au sein de processus forgés sur une logique entrepreneuriale et non juridique. Le recours aux théories libérales du droit international permettra d'interroger l'impact de ces mécanismes privés sur le développement progressif du droit. -

Conférences

🎤 La place des entreprises dans la création et l’effectivité du Droit de la Compliance en cas de crise, in « Normes publiques et Compliance en temps de crise : les buts monumentaux à l’épreuve »

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., La place des entreprises dans la création et l'effectivité du Droit de la Compliance en cas de crise in  (dir.) Les normes publiques et la Compliance en temps de crise : les buts monumentaux à l'épreuve, colloque coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et la Faculté de droit de Montpellier, 17 mai 2021.   Consulter les slides sur lesquelles s'appuie cette conférence. Regarder la vidéo de cette conférence.    Lire le programme général de ce colloque Lire le document de travail sur la base duquel la conférence a été élaborée.   - Ce colloque s'insère dans le cycle de colloques 2021 organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses partenaires autour des Buts monumentaux de la Compliance. Les interventions serviront de première base à la réalisation d'un ouvrage dirigé par Marie-Anne Frison-Roche, dont la version française, Les Buts monumentaux de la Compliance,  est co-éditée par le JoRC et Dalloz et dont la version anglaise, Compliance Monumental Goals, est co-éditée par le JoRC et Bruylant.  - Résumé de la conférence : Il s'agit d'observer la façon dont les entreprises agissent lorsque la crise advient et l'impact produit sur les « Buts Monumentaux de la Compliance ». Il apparaît que les entreprises ont aidé, soit sur l'ordre des Autorités publiques, soit de leur propre initiative. Toute « épreuve » étant une « preuve », la leçon à tirer de la preuve sanitaire est à retirer face à la crise environnementale dont nous sommes déjà informés. La crise montre la place et le rôle des entreprises pour que tout d'abord survive l'effectivité du Droit de la Compliance par le souci maintenu de ses buts, grâce à l'aide requise ou spontanée des entreprises. Mais plus encore l'on a pu observer des entreprises actives en raison de leur « position » pour des buts qui n'étaient pas les leurs, comme l'environnement. L'on retrouve alors la définition générale du Droit de la Compliance comme l'alliance en Ex Ante entre Autorités publiques et opérateurs privés cruciaux, pour maîtriser le futur. Ce sont les juges qui les assignent à cette alliance, ici et maintenant.  La crise sanitaire en accélère la construction.  

Articles dans le « Journal of Regulation & Compliance « JoRC »

SILVA-ROMERO, Eduardo🕴🏿 et LEGRU, Raphaëlle🕴🏿

📝Quelle place pour la Compliance dans l’arbitrage d’investissement ?, in🕴🏿M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance

► Référence complète : E. Silva-Romero et R. Legru, « Quelle place pour la Compliance dans l'arbitrage d'investissement ? », in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, pp. 281-293.  - 📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié - ► Le résumé ci-dessous décrit un article qui fait suite à une intervention dans le colloque Compliance et Arbitrage, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et l'Université Panthéon-Assas (Paris II). Ce colloque a été conçu par Marie-Anne Frison-Roche et Jean-Baptiste Racine, codirecteurs scientifiques, et s'est déroulé à Paris II le 31 mars 2021. Dans l'ouvrage, l'article sera publié dans le Titre III, consacré à : Compliance et Arbitrage international. - ► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) :  Les auteurs soulignent la place nouvelle et grandissante de la Compliance dans l'arbitrage international, notamment dans l'exigence de respect des valeurs éthiques, puisque les arbitres peuvent y implémenter une morale qui manque parfois dans le commerce international, voire ne doivent mettre leur pouvoir qu'au service d'investisseurs qui respectent la Loi. Ainsi la Compliance se déploie à travers le contrôle classique par les arbitres de la légalité de l'investissement, ce qui vaut à la fois pour l'établissement du traité lui-même et pour l'investisseur. D''une façon plus récente, l'arbitre peut contrôler à propos d'un projet d'investissement d'une social licence to operate de l'investisseur, notion liée à la responsabilité sociale des entreprises et apparue notamment pour la protection des peuples autochtones. Plus encore, la Compliance peut justifier une appréciation substantielle par l'arbitre du respect effectif des droits des personnes et de l'environnement via un traité d'investissement, l'Etat partie à celui-ci pouvant agir pour l'effectivité de ceux-ci.  -

Jurisprudence

Tribunal administratif de Paris

Arrêt Oxfam France, Notre Affaire à tous, Fondation pour la Nature et l’Homme et Greenpeace France du 3 février 2021

Référence complète: Tribunal administratif de Paris, 4ième section, 1ère Chambre, Oxfam France, Notre Affaire à tous, Fondation pour la Nature et l’Homme et Greenpeace France, 3 février 2021, n°1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1   Lire le jugement Lire le communiqué de presse du Tribunal administratif de Paris

Articles dans une publication collective juridique

TRESCASES, Anne🕴️

📝Le risque, in 🕴️J.-B. Racine (dir.), 📕Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux

► Référence complète : A. Trescases, « Le risque », in J.-B. Racine (dir.), Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, LGDJ, coll. "Droit & Économie", 2020, pp. 655-670 - 📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, dans lequel cet article est publié  - ► Résumé de l'article :  - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -  

Articles dans une publication collective juridique

CHEVALLIER, Jacques🕴️

📝L’État, in 🕴️J.-B. Racine (dir.), 📕Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux

► Référence complète : J. Chevallier, « L'État », in J.-B. Racine (dir.), Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, LGDJ, coll. « Droit & Économie », 2020, pp. 349-364 - 📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, dans lequel cet article est publié  - ► Résumé de l'article :  - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -  

Documents de travail

Compliance Law, Health crisis and Future

This interview was conducted in French with Olivia Dufour, for an article published in French in the digital publication Actualité Juridique. Its subject is  the confrontation between the current health crisis situation and the Compliance Law.    Summary. After defining Compliance Law, distinguishing the procedural and poor definition and the substantial and rich definition, the starting point is to admit the aporia: the type of health crisis caused by Covid-19 will be renewed and it is imperative to prevent it, even to manage it, then to organize the crisis exit. Public Authorities are legitimate to do so, but because this type of crisis being global and the State being consubstantially linked to borders, States are hardly powerful. Their traditional International Law shows their  limits in this current crisis and one cannot hope that this configulration will improve radically. In contrast, some companies and markets, notably the financial markets, are global. But the markets are not legitimate to carry out such missions and counting on the generosity of certain large companies is far too fragile in front of the « monumental goal » that is the prevention of the next health crisis, crisis which must never happen. How to get out of this aporia? By Compliance Law, basis of, in a literal and strong sense, the « Law of the Future ».  We need to be inspired by the Banking and Financial Compliance Law. Designed in the United States after the 1929 crisis to tend towards the « monumental goal » of the absence of a new devastating crisis in the country and the world,  this set of new legal mechanisms gave duty and power of supervision, regulation and compliance to market authorities and central bankers. These are independent of governments but in constant contact with them. Today, they claim to have as first priority the fight against climate change. Now and for the future, they must also be given the responsibility and the powers to prevent a global health disaster, similar to a global ecological disaster, similar to a global financial disaster. This does not require a modification of the texts because their mandate consists in fighting instability. Stability must become a primary legal principle, of which the fight against monetary instability was only a first example. By the new use that central banks must make of it by preventing and managing health crises, Compliance Law will ensure that the future will be not catastrophic.

Articles dans une publication collective non-juridique

BABINET, Gilles🕴️ et LENOIR, Théophine🕴️

📝Être souverain en 2030 : la gouvernance des infrastructures numériques

► Référence complète : G. Babinet et Th. Lenoir « Être souverain en 2030 : la gouvernance des infrastructures numériques »,  Revue internationale et stratégique 2020/2 N° 118 , pages 147 à 153 Éditions IRIS éditions. - ► Résumé de l'article : Dans une projection sur ce qui est requis d'ici 20240, mes États doivent repenser leur souveraineté numérique en collaborant avec les entreprises. Ils doivent renforcer leur expertise, imposer transparence et audits, notamment en ce qui concerne la 5G et la modération des contenus.La sécurité, la régulation des données, la lutte contre la désinformation et la dépendance technologique sont clés pour protéger les citoyens et les intérêts nationaux. 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -

Documents de travail

La partie et le tout : l’Amazonie relève de quoi ? Pour le Brésil et les États-Unis, de la « partie » ; pour la France, du « tout ». Tout l’enjeu est là

  Résumé : En août 2019, à propos de l’incendie ravageant l’Amazonie, la ministre française de l’écologie affirme que ce fait « « n’est pas que l’affaire d’un État ». Cette affirmation dénie les postulats du droit international public (I). Cela suppose un nouveau système, reposant sur l’idée que le pouvoir de l’État sur son territoire s’efface lorsque l’objet qui s’y trouve n’est plus rattachable à cette « partie » mais au Tout qu’est l’Univers (II). Acceptons l’augure. Première question : si cela n'est pas que l'affaire d'un État, de qui est-ce donc l'affaire (III) ? Seconde question : pour anticiper les autres cas qui relève d’un tel régime, quels doivent être les critères au nom desquels le Tout devra prévaloir sur la partie et qui devra alors se charger du cas dont l’État « local » est dessaisi ? (IV). Car la perspective va au-delà de l’environnement, au-delà du Brésil, au-delà des États. Elle mène vers un  Droit de la Compliance animé par un « but monumental » qu’est le souci de l’Univers et l’humanisme. Allons-y. -   Le 27 août 2019, sur  la radio France Inter, la Ministre de la Transition Écologique Elisabeth Borne l'exprime nettement  : « Quand on est sur un enjeu tel que l'Amazonie, ça n'est pas que l'affaire d'un État ». A partir d'un cas, « l'Amazonie », le Ministre, reprenant ainsi la position du chef de l'État français,  y associe une conséquence générale : « ce n'est pas que l'affaire d'un État ». Ce n'est pas un propos banal. Il dénie, et pourquoi pas, tout le système du Droit international public (I). Par un nouveau raisonnement qui repose sur l'idée que le Tout prévaut, comme par un effet de nature, sur la Partie (II). En admettant cela, cela conduit à ouvrire deux séries de question. La première se rattache à l'interrogation principale suivant : si cela n'est pas que l'affaire d'un État, de qui est-ce donc l'affaire (III) ?. La seconde série de questions s'articule autour de l'interrogation portant sur les critères au nom desquels d'autres cas doivent être saisis au nom du « Tout » et comment le faire (IV).   I. LA REMISE EN CAUSE DU SYSTÈME CLASSIQUE DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC Depuis toujours, mais cela ne vaut pas raison, le monde est juridiquement organisé autour de la notion de territoire, laquelle a pour corollaire la notion – déjà plus juridique – de frontière. Sur cette base repose le postulat du Droit international : des parties, prenant la forme juridique d’États, qui, s'ils ont des intérêts communs, entrent en contact (A). Certes, la notion de « droit d'ingérence » a remis en cause cela (B), mais au nom d'un altruisme qui ne détruit pas le territoire.  L'idée nouvelle qui apparaît ici est que le territoire ne serait plus qu'une partie d'un Tout, au nom duquel l'on serait légitime à parler, voire à décider à la place de l'État sur le territoire duquel un événement se déroule (C).    A. Le postulat du Droit international public (et privé) : des parties (États) qui en raison d'intérêts communs sont en contact La notion d'État comprend dans sa définition même la notion de territoire (un territoire, une population, des institutions).  Ainsi l'État régit à travers ses institutions ce qui se passe sur son territoire. Par exemple s'il y a un incendie, ou un risque d'incendie, l'État prend des dispositions à travers tous les instruments juridiques, financiers, techniques et humains dont il dispose. Il rend des comptes de ce qu'il fait à travers sa responsabilité politique et juridique.  Lorsque ce qui se passe sur son territoire excède celui-ci, de fait (épidémie, catastrophe aux conséquences dépassant les frontières, migrations, etc.) soit selon sa propre opinion soit selon celle des autres États, les États, étant  des sujets de droit souverains dans le système international, agissent ensemble sur une base juridique préalablement construite : traités, bilatéraux, multilatéraux, ayant éventuellement créé des zones intégrées (comme l'Union européenne ou les États-Unis) ou des institutions internationales (comme le FMI).  Une technique particulière s'est élaborée depuis plusieurs millénaires – mais là encore l'ancienneté ne vaut pas raison : la diplomatie, ancrée dans chaque État dans un ministère particulier : le Ministère des Affaires étrangères, dont chaque gouvernement national dispose. Si un État exclut totalement un phénomène sur le territoire d'un autre, s'enclenche la procédure progressive de cessation des liens diplomatiques.  Il peut en résulter des guerres.  Dans le « cas de l'Amazonie » aussi bien le Président du Brésil que le Président des États-Unis s'en tiennent à la construction classique du Droit. En effet le premier a affirmé que l'Amazonie est sur le territoire du Brésil, relève à ce titre de la juridiction (au sens anglais du terme) du pouvoir de l'État et du Droit brésiliens, d'où il résulte qu'un autre État n'a pas à venir s'en mêler. Or, le chef de l’État français prend la parole non pas en tant que cette forêt s'étend aussi sur un territoire français mais en tant qu'elle est l'affaire du Monde. Au contraire, le chef de l’État brésilien revendique l'effet de clôture qui exclut qu'un État tiers vienne prendre en charge directement quelque chose – même une difficulté – qui se déroule sur le territoire d'un autre.  Le chef de l’État fédéral américain a affirmé que ce sont des décisions conjointes entre le président du Brésil et d'autres chefs d'État, deux sujets de droit souverain, qui doivent s'accorder pour organiser une solution pour résoudre un problème local. Car de la même façon que des États peuvent se déclarer la guerre, ils peuvent s’entraider.  Tout le Droit international public (et privé) repose donc sur ce postulat : des « parties » du monde, sur lesquelles ont prise des parties souveraines (États) entrent en relation car des circonstances font que quelque chose qui relève de l'un concerne un ou plusieurs autres. C'est justement cela qui est remis en cause. La notion de « droit d'ingérence », dont on n'entend étrangement plus guère l'évocation, l'avait déjà fait. Mais sur un autre fondement.   B. Le « droit d'ingérence » : idée qu'un État peut se mêler directement de ce qui se passe dans un autre État, idée qui ne remet pas en cause le postulat du DIP, idée qui repose sur autre chose : un « droit pour autrui » Le « droit d'ingérence », c'est l'idée que sur certains territoires, il se passe des choses inadmissibles. Dans un souvenir du jus cogens, sorte de « droit naturel » du Droit international public, Autrui, c'est-à-dire un autre État, peut venir se mêler de ce qui se passe sur un territoire pourtant fermé, sans déclarer la guerre à l’État qui garde celui-ci.  C'est le besoin d'autrui, par exemple ceux meurent en masse sur ce territoire, ou bien la nature qui est dévastée dans l'indifférence de l'État sur le sol duquel la catastrophe se passe, qui fonde ce « droit » d'un autre État de venir prendre les choses en main. Le fondement de ce « droit » est donc un « devoir ».    C. L'idée nouvelle : un territoire n'est qu'une partie d'un Globe, dont le destin est l'affaire de tous L'idée est nouvelle car elle n'est pas fondée sur l'altruisme. Et pas plus sur l'intérêt propre. Pourtant, de fait et de Droit, l'Amazonie n'est pas sur le seul territoire du Brésil. La France est particulièrement bien placée pour dire quelque chose à son propos puisqu'une partie de l'Amazonie est sur un territoire français. Ainsi l'inaction du principal concerné qu'est le Brésil affecte directement l'intérêt de la France, une « forêt » étant un bloc qui ne peut être divisé. Si nous étions en Droit des biens, nous dirions que nous sommes en indivision avec le Brésil et qu'à ce titre, avec les autres États sur les territoires desquels cette forêt s'étend, une solution doit être trouvée.  En raison de l'indivisibilité de cet objet particulier qu'est la forêt, il faut que les États dont le territoire est concerné aient voix au chapitre. Mais ce n'est pas cet argument qui est avancé par la France, notamment par le Président de la République. Il est affirmé que le monde entier est concerné par le sort de l'Amazonie. L'on pourrait dire qu'à ce titre, lorsque ce que l'on pourrait désigner comme une « forêt globale » est bien traitée, sa gestion relève effectivement du pouvoir du Brésil, des entreprises brésiliennes et de l'État brésilien, mais lorsqu'elle est maltraitée au point de voir son avenir compromis, lorsque des feux risquent de la faire disparaître, alors elle apparaît comme n'étant pas localisée au Brésil mais étant localisée dans le Monde, dont le Brésil n'est qu'une partie. Ce raisonnement, qui donne alors voix au chapitre à tous, car dans le Monde chaque État y figure, est un raisonnement nouveau.  La théorie économico-politique des « biens communs » n'en rend pas compte, car celle-ci est peu juridique.    II. LE NOUVEAU RAISONNEMENT QUI AFFRONTE LE RAISONNEMENT CLASSIQUE DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC Le nouveau raisonnement repris aujourd'hui par la Ministre consiste à dire que l'Amazonie ne concerne pas que le Brésil. Cette forêt-là devrait donc être directement rattachée au Monde (A). Il s'agit d'un changement bienvenu du système, mais qui repose sur un paradoxe (B).    A. Lorsque l'Amazonie est en danger de mort, alors elle ne devrait plus être rattachée à la partie du Monde qu'est le Brésil, mais directement au Monde C'est le « poumon » de la planète, c'est « l'avenir » de l'Humanité. En cela, cela ne peut concerner qu'un seul État, pas même celui sur le territoire duquel est situé ce « bien d'humanité ».  A ce titre, sans qu'il soit besoin de déclarer la guerre au Brésil, un autre État peut prendre la parole, par exemple l'État français à travers celui qui le représente dans l'ordre international, c'est-à-dire son Président, pour dire ce qu'il faut faire, puisque selon lui le Président du Brésil ne dit ni ne fait ce qu'il est absolument besoin de faire pour l'ensemble de la planète et pour l'avenir de l'Humanité.  C'ela induit un renouvellement complet des institutions internationales.  En effet un rattachement direct au Monde et non plus au Brésil donne à l'objet forestier un statut particulier en raison d'un objectif qui dépasse le Brésil : sauver l'Amazone s'imposerait car il s'agirait de sauver le Monde. Dès lors, cela ne peut plus être l'affaire du Brésil, qui en serait comme « dépossédé » par un objectif qui s'impose à lui : sauver la forêt amazonienne, alors même qu'elle est principalement sur son territoire, tandis que d'autres États deviennent légitimes à disposer de cet objet, quand bien même la forêt ne serait en rien en partie sur leur territoire, quand bien même ils n'en seraient pas affectés dans leurs intérêts propres. Cela contredit tout le Droit international public ; car l'accord des représentants politiques du Brésil n'est plus requis et personne n'évoque pourtant la nécessité de faire la guerre au Brésil,et heureusement ! Un tel bouleversement justifie qu'une telle affirmation ne soit acceptée qu'avec difficulté. L'on comprend mieux qu'en première conséquence, qui n'est pas si anodine,  l'une des premières règles de la diplomatie qui est la politesse, entre les chefs d'Etat, à l'égard des conjoints de ceux-ci, ait volé en éclat, que les propos aient dérapé sur des questions personnelles, etc.    B. Un changement bienvenu mais paradoxal de système  Pourquoi pas changer de système ?  Cela est difficile à admettre, non seulement parce que cela est brutal, mais parce que cela est paradoxal.  Le paradoxe est le suivant. L'on reconnait que le thème de la disparition des frontières par la « globalisation » ne restituait plus aujourd'hui les faits, notamment pas la réalité chinoise, la digitalisation ayant tout au contraire permis la construction de frontières plus solides encore. Ce que l'on appella la « globalisation » appartient désormais au passé. Il s'agirait donc aujourd'hui de reconnaître d'un côté la réalité des frontières – qui n'avaient pas disparu ou qui renaissent – mais ce n'est que pour mieux les enjamber, puisque du Monde les Etats, pourtant chacun dans leurs frontières, seraient légitimes à se soucier en aller se mêler directement des affaires des autres.   Le paradoxe est donc constitué par d'un côté la récusation de l'allégation d'une disparition de fait des frontières par une interdépendance économique, la technologique ayant dénié la « globalisation » comme fait  et  la résurgence des frontières permettant aux États d'affirmer plus que jamais qu'ils seraient « maîtres souverains chez eux », ce qui devrait logiquement aboutir à laisser le Brésil décider pour l'Amazonie, tandis que pourtant de l'autre côté on assiste à la remise en cause du postulat du Droit international public comme reconnaissance des souverainetés et construction à partir des accords entre États, requérant l'accord de l'État dont le territoire est concerné (sauf  guerre), remise en cause qui conduit à permettre à tous de se mêler du sort de l'Amazonie, comme s'il n'y avait pas de frontière. Ce paradoxe conduit à se poser deux questions. La première question est : si « ce n'est pas que l'affaire d'un État », de qui est-ce l'affaire ? La seconde question est : après le « cas de l'Amazonie », quels sont les autres cas ? Et comment va-t-on leur apporter des solutions, si l'on ne dispose plus des solutions du Droit international public, c'est-à-dire l'accord du pays dont le territoire est concerné et auquel l'on ne veut pas faire la guerre ?  Si l'on a les idées claires sur les réponses à apporter à ces deux séries de questions, alors parce qu'effectivement lorsque l'avenir de tous est en cours cela ne peut être l'affaire d'un seul État, il est nécessaire de remettre en cause le Droit international public. Mais a-t-on les idées claires sur ces deux questions ? Et a-t-on des pistes quant aux solutions envisageables ?    Lire la suite ci-dessous.  

Documents de travail

LE MANIEMENT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE COMME OUTIL DE RÉGULATION ET DE COMPLIANCE

Ce document de travail sert de base à la contribution aux Grands Arrêts de la Propriété intellectuelle, publiés sous la direction de Michel Vivant, dans la nouvelle rubrique consacrée à la Régulation.  Conçue comme un « outil de régulation », la propriété intellectuelle est alors utilisée par l'Etat comme une « incitation à l'innovation ». Les autorités publiques adoptent des solutions qui découlent des préoccupations sectorielles qui imprégnent les propriétés intellectuelles. Parce que les secteurs économiques deviennent premier, la perspective systémique prédomine alors dans les solutions retenues dans les jugements rendus. La jurisprudence reflète cela. On peut le voir à travers trois décisions de justice :  ► Civ., 1ière, 28 février 2006, dit Mulholland Drive ; ► Paris, 11 décembre 2012, Sanofi-Aventis ; ► Civ., 1ière, 6 juillet 2017, SFR, Orange, Free, Bouygues télécom et autres. Résumé : La propriété intellectuelle, issue de l’État et insérée dans une politique publique, peut être conçue, non pour récompenser a posteriori le créateur mais pour inciter d’autres à innover. Elle est alors un outil Ex Ante de régulation, alternative à la subvention. Si la copie privée est une exception, ce n’est pas par rapport au principe de concurrence mais dans une insertion dans un système d’incitations, partant des coûts supportés par l’auteur de la première innovation :  le titulaire des droits est alors protégé, non seulement selon une balance des intérêts en présence mais  afin de ne pas décourager les potentiels innovants et le secteur lui-même. (1ier arrêt) La politique sectorielle imprègne alors la propriété intellectuelle, utilisée pour réguler un secteur, par exemple celui du médicament. S’il est vrai qu’un laboratoire voulant mettre sur le marché un médicament générique n’a pas attendu l’expiration du brevet du médicament princeps pour le faire, il n’est pourtant pas pertinent de sanctionner cette anticipation de quelques jours car les investissements effectués par le titulaire du droit de propriété intellectuelle ont été rentabilisés par celui-ci et parce que les pouvoirs publics favorisent les génériques dans un souci de santé publique (2ième arrêt). L’intérêt systémique prévoit et c’est pourquoi les fournisseurs d’accès à Internet doivent supporter les frais des blocages d’accès alors qu’ils sont irresponsables du fait des textes. Cette obligation de payer est internalisée par compliance parce qu’ils sont dans le système digital les mieux à même de mettre fin à la violation des droits de propriété intellectuelle dont l’écosystème requiert l’effectivité. (3ième arrêt). Il faut souligner le paradoxe que constitue cet engouement des théoriciens de la Régulation pour la propriété intellectuelle, dont ils métamorphose par un raisonnement exogène la nature juridique (I).  Influencée, la jurisprudence reprend des raisonnements à base d'incitation, d'investissements, de rendements et de coûts, afin que l'Etat obtienne des opérateurs les comportements escomptés (II). Il en résulte comme d'un effet naturel une segmentation sectorielle, en télécommunication ou en pharmacie, qui finit par remettre en cause l'unicité de la propriété intellectuelle, suivant les technologies et les politiques publiques portant sur celles-ci (III).  Il en reste des imputations d'obligations nouvelles sur des opérateurs du seul fait qu'ils sont en position techniques de concrétiser des droits de propriété intellectuelle : s'opère ainsi le passage de la Régulation à la Compliance (IV).

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Compliance : collaborer pleinement, un peu, ou pas du tout ? Le choix de Daimler : pas du tout

rIl est souvent observé, voire théorisé, voire conseillé et vanté, que la Compliance est un mécanisme par lequel des Autorités publiques internalisent des préoccupations politiques (par exemple environnementales) dans des entreprises de grande dimension, celles-ci l'acceptant dès le départ (en Ex Ante) car elles sont plutôt d'accord avec ces « buts monumentaux »  (sauver la planète) et que cette vertu partagée est bénéfique à leur réputation. L'on observe que cela pourrait être la voie la plus fructueuse dans les configurations nouvelles, comme celle du numérique.  Mais, et l'on a souvent rapproché le Droit de la Compliance du mécanisme contractuel, cela n'est pertinent que si les deux intéressés le veulent bien. Cela est vrai techniquement, par exemple pour la Convention judiciaire d'intérêt public, laquelle requiert consentement explicite. Cela est vrai d'une façon plus générale en ce que l'entreprise voudra bien se structurer pour réaliser les buts politiquement poursuivis par l'État. Réciproquement, les mécanismes de compliance fonctionnent si l'État veut bien admettre les logiques économiques des acteurs globaux ou/et, s'il y a possibles manquements, ne pas poursuivre ses investigations et fermer le dossier qu'il a entrouvert, à un prix plus ou moins élevé. Mais il suffit de dire Non. Comme en matière contractuelle, la première liberté est négative et tient dans l'aptitude de dire Non. L'Etat peut le faire. Mais l'entreprise aussi peut le faire. Et Daimler vient de dire Non.    -   Publiquement, notamment par le biais d'un article dans le Wall Street Journal du 28 juin 2019.  L'entreprise expose dans un avertissement au marché (warning profit) qu'elle est l'objet d'une exigence de la part de l'Autorité allemande de la sécurité automobile d'une allégation de fraude, par l'installation d'un logiciel, visant à tromper les instruments de mesure des émissions des gazs à effet de serre sur les voitures utilisant du diesel. Il s'agit donc d'un mécanisme de Compliance à visée environnementale qui aurait été contrée, d'une façon intentionnelle.  Sur cette allégation, le Régulateur à la fois avertit l'entreprise de ce qu'elle considère comme un fait, c'est-à-dire la fraude au dispositif de Compliance, et l'assortit d'une mesure immédiate, à savoir le retrait de la circulation de 42.000 véhicules vendus par Daimler avec un tel dispositif. Et l'entreprise répond : « Non ». -   Ce qui ne fait sans doute que commencer, puisqu'un Non clôt le dialogue de l'Ex Ante pour projeter dans l'Ex Post des procédures de sanction, appelle 6 observations :   1. Sans doute Daimler, entreprise allemande de construction automobile, a-t-elle en tête dans cette allégation de fraude au calcul de pollution de ses voitures diesel ce qu'il arriva à sa concurrente Volkswagen : à savoir plusieurs milliards de dollars d'amende, pour défaut de Compliance dans une hypothèse similaire (dite du dieselgate). Le choix stratégique qui est alors fait dépend de l'éducation par l'expérience de l'entreprise, qui bénéficie à ce titre d'un cas précédent qui a eu un coût très important. Ainsi instruite, la question qui se pose est de mesurer le risque pris à refuser toute coopération, quand l'entreprise peut pressentir que celle-ci aboutira tout de même à un tel montant….   2. Par ailleurs, l'on retrouve la difficulté de la distinction de l'Ex Ante et de l'Ex Post. En effet, certes, dire Non va impliquer pour l'entreprise un coût d'affrontement avec le Régulateur, puis les juridictions, périphériques ou de recours. Mais en Allemagne, le Gouvernement lui-même, à propos d'une banque menacée de poursuites au titre de la Compliance et quasiment sommée par le Régulateur américain de payer « de son plein gré » de payer une amende transactionnelle, avait estimé que cela n'était pas normal, car cela doit être les juges qui punissent, au terme d'une procédure contradictoire et après des faits établis.   3. Or, il ne s'agit ici que d'une allégation, d'affirmations vraisemblables, de ce qui juridiquement permet de poursuivre, mais qui ne permet pas de condamner. La confusion entre la charge de preuve, qui suppose l'obligation de prouver les faits avant de pouvoir sanctionner, et la charge de l'allégation, qui ne suppose que d'articuler des vraisemblances avant de pouvoir poursuite, est très dommageable, notamment si l'on est attaché aux principes du Droit répressif, comme la présomption d'innocence et les droits de la défense. Cette distinction entre ces deux charges probatoires est au coeur du système probatoire, et le Droit de la Compliance, toujours à la recherche de plus d'efficacité, a tendance à passer de la première à la seconde, pour donner plus de pouvoir aux Régulateur. Puisque les entreprises sont si puissantes ….   4. Mais la question première apparaît alors : quelle est la nature non plus tant de la mesure future à craindre, à savoir une sanction qui pourrait prise plus tard, contre Daimler, si le manque s'avère, ou qui ne le sera pas si le manquement n'est pas établi ; mais quelle est la nature de la mesure immédiatement prise, à savoir le retour de 42.000 véhicules ?   Cela peut paraître une mesure Ex Ante. En effet, la Compliance suppose des voitures non-polluantes. Le Régulateur peut avoir des indices selon lesquels que ces voitures sont polluantes et que le constructeur n'a pas pris les dispositions requises pour qu'elles le soient moins (Compliance), voire s'est organisé pour que ce manquement ne sont pas détecté (fraude à la Compliance).   Cette allégation permet de penser qu'il y a un risque qu'elles le soient. Il faut donc immédiatement les retirer de la circulation, pour la qualité de l'environnement. Ici et maintement. La question des sanctions se posera après, avoir son appareillage procédural de garanties pour l'entreprise qui sera poursuivie. Mais voyons cela du côté de l'entreprise : devoir retirer 42.000 véhicules du marché constitue un grand dommage et ce que l'on appelle volontiers en Droit répressif une "mesure de sûreté" prise alors que les preuves ne sont pas encore réunies pourrait mériter une requalification en sanction. La jurisprudence est à la fois abondante et nuancée sur cet enjeu de qualification.   5. Alors, retirer ces voitures, c'est pour l'entreprise admettre qu'elle est coupable, accroître elle-même la punition. Et si à ce jeu, que l'on appelle aussi le « coût-bénéfice », autant pour l'entreprise affirmer immédiatement au marché que cette exigence du Régulation est infondée en Droit, que les faits allégés ne sont pas constitués, et que de tout cela les juges décideront. L'on ne sait pas davantage si ces affirmations de l'entreprise sont exactes ou fausses mais devant un Tribunal personne ne pense qu'elles valent vérité, elles ne sont que des allégations. Et devant une Cour, un Régulateur apparait comme devant supporter une charge de preuve en tant qu'il doit défendre l'ordre qu'il a émis, prouver le manquement dont il affirme l'existence, ce qui justifie l'exercice qu'il fait de ses pouvoirs. Le fait qu'il exerce son pouvoir pour l'intérêt général et en impartialité ne diminue pas cette charge de preuve.   6. En disant « Non », Daimler veut retrouver ce Droit classique, si mis de côté par le Droit de la Compliance, à base de charge de preuve, moyen de preuve, et interdiction de mesures punitives – sauf dommages imminents et très graves – avant qu'un comportement a été sanctionné au terme d'une procédure de sanction.  Certes, l'on serait tenté de faire une analogie avec la situation de Boeing dont les avions sont cloués au sol par le Régulateur en ce que celui-ci estime qu'ils ne remplissent pas les conditions de sécurité, ce que l'avionneur conteste, mesure Ex Ante qui ressemble à la mesure de rétraction du marché que constitue la demande de rappel des voitures ici opérée. Mais l'analogie ne fonctionne pas sur deux points. En premier lieu, l'activité de vol est une activité régulée que l'on ne peut exercer que sur autorisation Ex Ante de plusieurs Régulateurs, ce qui n'est pas le cas pour le fait de proposer à la vente des voitures ni de rouler avec. C'est là où le Droit de la Régulation, qui souvent se rejoignent, ici se distinguent. En second lieu, la possibilité même que des avions dont il ne soit pas exclu qu'ils ne soient pas sûr est suffisant pour, par précaution, interdire leur décalage. Ici, ce n'est pas la sécurité des personne qui est en jeu, et sans doute pas même le but global de l'environnement, mais la fraude vis-à-vis de l'obligation d'obeïr à la Compliance. Pourquoi obliger au retrait de 42.000 véhicule ? Si ce n'est pour punir ? D'une façon exemplaire, afin de rappeler par avance et à tous ce qu'il en coûte de ne pas obéir à la Compliance ? Et là, l'entreprise dit : « je veux un juge ».    ​ -  

Ouvrages

🏗️ direction de collection : 📚Droit et Économie

📚Parution de : Laget-Annamayer, A., 📕L’ordre public économique

Référence complète : Laget-Annamayer, A. (dir.), L'ordre public économique, coll. "Droit et Économie", Lextenso – LGDJ éditions, 2018, 397p.   Il s'agit du 32ième volume paru dans cette collection.   Souvent lancé comme une expression englobante, aussi bien par la doctrine que par le juge, l’ordre public économique reste un concept mystérieux dont on peine à connaître la substance et les contours, tout simplement parce qu’il est susceptible de fluctuer selon son appréhension et selon le contexte économique et social. Pourtant l’expression est devenue d’un usage courant, presque incantatoire, tel un label, et il existe donc incontestablement un décalage entre son invocation et sa signification en droit. C’est à ce décalage, et pour tenter d’en réduire le mystère, que cet ouvrage est consacré. Ne s’arrêtant pas à la seule vision de l’ordre public économique en droit public interne, il tente d’en chercher les significations en droit comparé, en droit européen et international, sans omettre la vision historique, privatiste ou économique. C’est donc à ce riche tour d’horizon traité par des spécialistes de différents champs juridiques et au-delà que cet ouvrage invite. Il n’a pas pour objectif de mettre un point final au débat, mais au contraire de le susciter dans le cadre des réflexions sur les rapports entre droit et économie dont chacun connait l’importance. Les auteurs sont : Olivier Baillet, Jacques Caillosse, Aurélien Camus, Jacques Chevallier, Dominique Custos, Pierre Delvolvé, Samuel Ferey, Sébastien Hourson, Pascale Idoux, Jean-Philippe Kovar, Aurore Laget-Annamayer, Jérémy Martinez, Francesco Martucci, Jeanne Mesmin d’Estienne, Claire Mongouachon, Eric Naim-Gesbert, Guillaume Richard, Jean-Marc Sorel, Pascal de Vareilles-Sommières.   Lire la quatrième de couverture. Lire la table des matières.   Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage a été publié.

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Lors de la réunion de « l’alliance des chasseurs de corruption », la Banque Mondiale se félicite de l’implication du secteur privé. « chasseurs de corruption » ?

Sous l'égide de la Banque Mondiale, tous les deux ans, se réunit l' « Alliance des chasseurs de la corruption ». Les 25 et 26 octobre 2018, la rencontre se déroulait à Copenhague.  L'on pouvait suivre en direct les travaux de cette rencontre, qui demeurent ainsi disponibles.  L'on peut faire trois observations. 1. Tous stakeholders ! Sur le fond, l'on soulignera que, comme y a insisté au nom de la Banque Mondiale Pascale Dubois, elle-même en charge des politiques d'intégrité lors de la mise en place des programmes dans les pays, les actions contre la corruption bénéficient de plus en plus de l'action des entreprises, qui aujourd'hui voient leur réputation impliquée, réputation qu'elles perçoivent comme un actif à préserver ce qui justifie leur participation active à cette « Alliance ». Cela renvoie à l'idée d'un "cercle de confiance" sur lequel repose la Compliance, même lorsqu'il y a contrainte exercée sur les entreprises, l'oratrice ayant abondamment parlé des programmes de compliance.  2. Une « Alliance » plutôt qu'un Ordre international inefficace !  Entre la forme et le fond, et bien que l'on puisse trouver grâce aux sites les précédentes rencontres biennales, le terme commun d' « Alliance » dans l'intitulé même d' International Corruption Hunters Alliance a de quoi retenir l'attention. En effet, dans l'ordre international ce sont les institutions internationales qui se rencontrent selon des formes codifiées, avec des textes, voire des accords, qui en résultent. Ici, nous avons des personnes « impliquées », à tous les titres : Etats, organisations publiques mais aussi entreprises et organisations non-gouvernementales. Comme le reflètent ce terme sans cesse utilisé par ces travaux de stakeholders, terme qui a la caractéristique pratique de pouvoir inclure tout le monde. Il est vrai que la corruption est un fléau mondial qui concerne le particulier, les entités et les systèmes dont les institutions sont gardiennes : chacun peut donc à la fois en dire quelque chose et agir. Cette « Alliance » marque simplement le recul assumé d'un « ordre international » qui sans doute n'a pas pu se constituer à temps, alors que la criminalité trouve dans la globalisation un espace naturel, utilisant la fragmentation territoriale des Droits comme un bouclier que l'impératif de lutte ne semble plus pouvoir tolérer… 3. Tous « chasseurs » ! ou l'archaïsation du Droit de la Compliance. Le terme de « chasseurs » (hunters) est sur la forme plus encore remarquable. Cela rappelle le temps des « chasseurs de prime ». Et c'est d'ailleurs parfois à ceux-ci que l'on compare les « moniteurs » dont l'efficacité est requise dans les techniques de programmes de compliance, leur exploits qu'ils relatent sur leur site étant parfois comparés à un « tableau de chasse » à la vue des entreprises terrassées. Cela n'est pas critiquable en soi. L'idée est qu'il faut pourchasser un fléau (la corruption étant implicitement comparée à une sorte de bête sauvage qui ravage tout). Face à ce but, chacun est chasseur, l'entreprise comme l'ONG comme le tribunal comme le Gouvernement. Cela est de fait d'autant plus pertinent que sous un angle mondial la corruption s'étant infiltrée dans chaque catégorie, il convient sans doute de revenir à un tableau plus simple et plus archaïque : un fléau bien identifié (la corruption) et tout intéressé à l'éliminer dans une chasse « collective » (les intervenants ayant tous insisté sur ce caractère collectif).  Si on l'analyse du point de vue du droit, cela signe une nouvelle fois le mouvement d'archaïsation très fort du Droit de la Compliance, puisque les catégories juridiques s'effacent (par exemple la distinction entre l'entreprise privée et l'Etat) pour privilégier l'efficacité au regard d'un but.   Dans ce droit, dont Alain Supiot souligne notamment le caractère régressif et guidé par le principe de l'efficacité (qui n'est qu'un principe procédurale), pondéré par le principe de proportionnalité (qui n'est lui-aussi qu'un principe procédural), le Droit de la Compliance apparaît comme un Droit nouveau, dont il ne faut sans doute se contenter de viser comme seul principe l'efficacité.   En effet, et comme cela a été bien exposé à Copenhague, les criminels corrupteurs et corrompus ne connaissent plus les frontières dans leur activité mais les redécouvrent, utilisant la territorialité du Droit en défense lorsque des comptes leur sont demandés. La réponse du Droit est pour l'instant dans l'extraterritorialité des règles, les Etats se disputant alors, tandis qu'ils ne semblent s'accorder que dans l'informel des « alliances ».  Tout cela montre l'urgence technique de concevoir d'une façon plus substantielle un Droit de la Compliance.    -