Droit romain

Ouvrages

DECOCK, Wim🕴️, HALLEBEEK, Jan🕴️, et WALLINGA, Tammo🕴️

📗Fondements romains du droit

► Référence complète : W. Decock, J. Hallebeek et T. Wallinga, Fondements romains du droit, Larcier Intersentia, coll. « Précis de la Faculté de Droit et de Criminologie de l'Université catholique de Louvain », 2024, 458 p. - 📗lire la 4ième de couverture - 📗lire le sommaire de l'ouvrage  - 📗lire la table des matières de l'ouvrage - ► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "Ce manuel transporte le lecteur au coeur du creuset des cultures juridiques européennes : le droit romain et ses interprétations évolutives à travers les siècles. Véritable socle du droit privé, le droit romain a forgé des concepts juridiques fondamentaux tels que l’émancipation, la succession ab intestat, le fidéicommis, l’usufruit, la responsabilité aquilienne, la gestion d’affaires, le commodat, l’action rédhibitoire, et bien d’autres. Mais au-delà de la terminologie de base du droit, les Romains ont façonné la grammaire même du raisonnement juridique et fourni les clés de l’administration de la justice en Europe et au-delà. Plaçant l’accent sur des domaines clés tels que le droit des biens, les contrats et la responsabilité civile, cet ouvrage explore également la procédure, le droit des personnes et les successions dans la tradition romaine. Une attention particulière est accordée aux recyclages, souvent empreints d’une certaine créativité interprétative, des textes du Corpus iuris civilis de l’Empereur Justinien (527-565) aux époques médiévale et moderne. Dès la création des universités à la fin du XIe siècle, c’est en effet autour du Corpus iuris civilis que s’est édifiée la formation des juristes et plus largement celle des responsables de la société. Pour l’étudiant.e en quête de maîtrise du langage et du raisonnement juridiques, l’étude du droit romain s’impose encore aujourd’hui comme une voie privilégiée, offrant une immersion inégalée dans les fondements des systèmes juridiques modernes. En outre, l’analyse du droit romain permet à toute personne intéressée de se familiariser avec un langage technique qui, pendant de nombreux siècles, a formé les esprits des hommes et femmes lettrés. De ce fait, la tradition romaniste est devenue une sorte de deuxième Bible de l’Occident (P. Legendre) et une partie substantielle du patrimoine culturel de l’humanité.". -

Ouvrages

ZENATI-CASTAING, Frédéric🕴️

📗Le savoir des lois. Essai sur le droit romaniste

► Référence complète : F. Zenati-Castaing, Le savoir des lois. Essai sur le droit romaniste, Dalloz, coll. « Méthodes du droit », 2021, 210 p. - 📗lire la 4ième de couverture - 📝Voir en particulier le Chapitre 2 de l'ouvrage, consacré à « La naissance de la science du droit » (pp. 19-47) - ► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "Fruit de vingt ans de travaux, la thèse qui est soutenue dans cet essai est que la science du droit a pour origine l'instauration du règne de la loi, bouleversement historique des sources du droit qui a provoqué l'apparition d'un savoir théorique consacré exclusivement à la connaissance de cette source. Cette mutation fondamentale, dont est issue l'interprétation, est d'origine religieuse. Elle est liée au fait que les religions révélées ont fait de leurs textes sacrés la source exclusive du droit, ce qui a rendu nécessaire leur élucidation, juridique autant que théologique. La science du droit est née du besoin d'interpréter ces textes en vue d'en révéler la rationalité juridique aux croyants par l'enseignement, et de mettre au jour le droit qui leur est commun au-delà de la diversité des coutumes. Du fait de son caractère commun, elle tend à absorber toutes les autres sources du droit et à devenir hégémonique, provoquant l'apparition d'une forme originale de système juridique, dans lequel le droit se construit et se développe en dehors de la pratique sous la forme d'un savoir abstrait, le savoir de la loi. En Occident, ce système est incarné par le droit romaniste, un droit théorique fondé sur la loi, né dans les universités de la chrétienté médiévale. Il se distingue de la généralité des traditions juridiques par une source caractéristique, la science du droit, et se démarque des autres systèmes juridiques doctrinaux par la sécularisation de cette source et le caractère législatif de sa codification. L'étatisation du droit qu'a connue, à l'époque moderne, ce système juridique a mis en danger la science du droit en lui faisant perdre son caractère commun et en lui imposant la rivalité décisive de l'État législateur. Dépossédée de son hégémonie et de son pouvoir d'interprétation, celle-ci s'est efforcée de s'adapter à un ordre des sources qui lui est étranger. L'influence qu'elle exerçait sur le droit a décliné, provoquant un retour progressif du droit coutumier antérieur à la naissance du droit romaniste. En contrepoint de ce mouvement, resurgit aujourd'hui, de manière inattendue, la forme qu'elle avait au Moyen Âge, celle d'un droit commun à plusieurs peuples. ". -

Documents de travail

🚧 Pour protéger les êtres humains, l’impératif éthique de la notion juridique de personne

►   Ce document de travail avait vocation à servir de support à une conférence dans le colloque Droit & Ethique du 31 mai 2018 dans un colloque organisé par la Cour de cassation et l'Association française de philosophie du Droit sur le thème général Droit & Ethique.  Voir une présentation de la conférence.  Il a plutôt servi de support à l'article paru dans les Archives de Philosophie du Droit (APD).   ►   Résumé : C'est par le Droit que l'être humain a acquis en Occident une unité (I). Ce que la Religion avait pu faire, le Droit l'a également fait en posant sur chaque être humain la notion indétachable de lui de « personne »(I.A). Mais c'est cela qui est remis en cause aujourd'hui, non pas la personnalité et le pouvoir que l'être humain a d'exprimer sa liberté mais l'unité que cela implique dans la disposition que l'on a de soi en repoussant le désir qu'autrui a toujours eu de disposer de nous. Le Droit actuel tend en effet à « pulvériser » les êtres humains en données et à transformer en prestations juridiques neutres ce qui était considéré comme de la dévoration d'autrui. La notion juridique de « consentement », cessant d'être une preuve d'une volonté libre mais devenue une notion autonome, y suffirait (I.B.). Pour empêcher que ne règne plus que la « loi des désirs », laquelle ne fait que traduire l'ajustement des forces, il faut requérir ici et maintenant  la souveraineté éthique du Droit, parce que le Droit ne peut pas être qu'une technique d'ajustement des intérêts (II). L'on peut former cette requête si l'on ne veut pas vivre dans un univers a-moral (II.A), si l'on constate que l'unité de la personne est l'invention juridique qui protège l'être humain faible (II.B.). Si on en admet l'impératif, il faut alors se demander enfin qui en Droit va l'exprimer et l'imposer, notamment de la Loi, ou du Juge, car nous semblons avoir perdu la capacité de rappeler ce principe de la Personne sur laquelle l'Occident fut si centré. Or, les principes qui ne sont plus dits disparaissent. Il ne resterait plus alors que l'ajustement au cas par cas des intérêts entre êtres humains dans le champ mondial des forces particulières. A cette aune, le Droit ne serait plus qu'une technique de sécurisation des ajustements particuliers. Réduit à cela, Le Droit aurait perdu son lien avec l'Ethique.   (II.C).   Lire ci-dessous les développements.

Analyses

ART LÉGISLATIF : Piteux état de l’art législatif, l’exemple de la loi du 4 août 2014 sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes

La loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes  est sans doute ce que l'on peut faire de pire en matière de ce que l'on n'ose plus désigner comme « l'art de faire les lois ». C'est une loi dans laquelle le Législateur a glissé au passage des dispositions qu'il ne savait pas où mettre ailleurs, par exemple des dispositions sur l'enseignement supérieur. C'est une « loi-valise ». Il l'a fait même par amendements en cours de navette et a été sanctionné pour cela par le Conseil constitutionnel. C'est également une « loi-fleuve ». De très nombreux articles, qui partent dans tous les sens, dans une langue très compliquée et hachée car les textes modifiés par la loi nouvelle ne sont pas reproduits. Ainsi, celui qui voudrait comprendre l'état du droit qui résulte de la loi devrait reconstituer lui-même les textes de plus de 35 textes législatifs modifiés. C'est en effet une loi qui modifie de multiples codes et de multiples lois, en rajoutant des bribes de phrases à des fins d'alinéas dans des milieux d'articles. On y mêle la numérotation à la française et à l'américaine. On y segmente les codes. Ainsi, des dispositions importantes passent inaperçues, mêlées à d'autres, insignifiantes. Le Législateur utilise le droit comme un simple outil au service d'une fin. Ainsi, la loi tient tout entier dans son but :  la « concrétisation » de l'égalité « en vrai » entre les hommes et les femmes. C'est pourquoi de très nombreuses dispositions sont expérimentales et donnent lieu à des techniques d'évaluation. Reprenant la présentation que Marx fait du droit, le Législateur veut un droit non plus « formel » mais « réel » et prend ce dessein comme objet même de son pouvoir normatif. C'est confondre Loi et politique publique. Le Législateur laisse de ce fait son exposé des motifs déborder dans le texte même de la loi. Ainsi et par exemple, la lutte contre les « stéréotypes » devient une disposition normative, répétée plusieurs fois. Le Législateur se croit donc tout-puissant, puisqu'il veut vaincre les stéréotypes, atteindre l'égalité « réelle ». le Législateur de 2014 aurait-il tout oublié du discours de Portalis ou de l'Essai sur les lois de Carbonnier ? Le législateur devrait avant tout savoir bien manier la langue française et doit savoir rester modeste. Mais il est vrai que ce Législateur qui écrit cette loi du 4 août 2014 semble peu connaître le Code civil, lui qui y raye le « bon père de famille », parce qu'il croit l'expression « sexiste » et la remplace par un adverbe (« raisonnablement »), ce qui aurait bien chagriné Stendhal qui voyait dans le Code civil l'apogée de l'art de bien manier la langue française. 

Documents de travail

Une famille à sa main

Ce Working Paper sert de base à un article dans les Archives de Philosophie du Droit, dont le tome paru en octobre 2014 a pour thème Une famille en mutation. Lire l'article.  La famille est construite sur une idée de base qui est si puissante que le droit s'agence autour d'elle. Mais si le paradigme change, alors toutes les règles changent, avec la force de l'évidence. Or, dans les années 1970, nous avons changé de paradigme. Antérieurement, pendant des millénaires, l'idée de base a été que la famille est un groupe. Selon le temps ou la période, le groupe a varié dans ses contours, les places attribuées et les pouvoirs conférés aux différents membres, mais l'idée de groupe était acquise. La famille comme groupe s'insérait dans le groupe social, gardé par l'État. A partir des années 1970, la famille devient le projet élaboré par une personne libre et autonome. Ce projet conçu par une personne désirant construire la famille qui lui convient se concrétise par la rencontre que l'individu fait d'autres individus dont le projet de famille croise le sien. En naissent des familles sur-mesure et poreuse, où chacun entre et sort, suivant les fluctuations des affections, grâce à l'instrument contractuel. Cet ajustement des désirs correspond au modèle du marché. Concrètement le marché de la famille idéale pourvoit à la satisfaction de divers projets tous légitimes puisque voulus. Le lien en est l'affection, le centre en est l'enfant. Le marché offre des prestations nouvelles, que sont le conjoint idéal et plus encore l'enfant idéal, devenu joyau. L'idée de marché a triomphé.

Conférences

Chaire "Innovation et Régulation des services numériques", Ecole Polytechnique

La summa divisio Personne / Chose face aux robots in La gouvernance des robots

Le droit est un système qui ne fonctionne bien qu’à base de qualifications, de définitions et de catégories fondamentales. Or, il semble que l’on s’achemine vers une accumulation de dispositions pointilleuses et disparates pour réagir au coup par coup à propos de tels ou tels type de robots. Si l’on reprend une vision plus globale et plus classique, l’on doit constater que les robots à la fois remettent en question la summa divisio entre « personne » et « choses », sur laquelle tout le droit occidental s’est construit, et qu’il paraît difficile de s’en passer. Pragmatiquement, l’on ne doit pas écarter la confrontation du couple infernal « personne/chose » forgée par le droit romain avec le phénomène multiple des robots. Pour accéder à la problématique détaillée et au plan de l'intervention, voir ci-dessous.

Enseignement

1er cours : pédagogie ; Civil law / Common law ; droit et culture

© mafr Le premier cours a pour objet tout d'abord d'exposer les objets pédagogiques dont disposent les étudiants, ex ante  […]

Ouvrages

TERRÉ, François🕴🏻

📗L’enfant de l’esclave. Droit et génétique

► Référence complète  : F.Terré, L'enfant de l'esclave. Droit et génétique,  Flammarion, 1992, 222 p. -  

Articles

CARBONNIER, Jean🕴️

📝L’imagerie des monnaies

► Référence complète : J. Carbonnier,  « L'imagerie des monnaies », Libraires techniques, 1968, 11 p., reprise dans Flexible droit, pour une sociologie du droit sans rigueur, pp. 393-403. - 🦉Cet article est notamment accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche - ► Résumé de l'article : dans cet article célèbre, le Doyen Carbonnier étudie la numismatique, posant qu'elle exprime « le droit monétaire ». Il montre que la monnaie relève du droit public le plus pur puisqu'elle porte « l'effigie du prince », statue portative et divinisée de l'empereur à Rome à laquelle s'associe l'énergie juridique que le Prince confère à l'objet.  En cela, la monnaie, qui porte l'image du Prince, emporte avec elle la confiance. Ainsi, le Prince demeure comme le propriétaire éminent de la monnaie dont chacun est le propriétaire utile. Carbonnier souligne que la théorie étatiste du nominalisme monétaire en est le prolongement direct. En outre, Carbonnier souligne que l'image des monnaies exprime la souveraineté. C'est aussi pour cela que la monnaie doit être belle. La monnaie fait alors comme sa propre publicité. Mais le classicisme semble dominer et l'art figuratif vient en premier. -