Droit de la preuve

Documents de travail

Document de travail servant de base à une conférence

🚧Le rôle du Juge dans le déploiement du Droit de la Régulation par le Droit de la Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Le rôle du Juge dans le déploiement du Droit de la Régulation par le Droit de la Compliance, document de travail, avril 2023. - 🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à la séance de synthèse constituant la conclusion du colloque organisé par le Conseil d'État et la Cour de cassation, De la régulation à la compliance : quel rôle pour le juge ?, qui s'est tenu le 2 juin 2023 au Conseil d'État.  - 📝 Ce document de travail a servi également de base à l'article qui constitue la conclusion de l'ouvrage De la régulation à la compliance : quel rôle pour le juge ?, La Documentation Française, 2024. - ► Résumé du document de travail : Il est remarquable de constater l'unité de conception et de pratiques entre les professionnels qui évoluent plutôt dans l'ordre des juridictions administratives et les professionnels qui évoluent plutôt dans l'ordre des juridictions judiciaires : ils constatent tous et dans des termes semblables un mouvement essentiel : ce qu'est le Droit de la Régulation, comment celui-ci a opéré sa transformation en Droit de la Compliance, et comment dans l'un et plus encore dans l'autre le Juge y est au centre. Les juges, mais aussi les Régulateurs et les responsables européens l'expliquent et disent à partir d'exemples différents la transformation profonde que cela apporte pour le Droit, pour les entreprises en charge d'accroître l'effectivité systémique des règles par la pratique et la diffusion d'une culture de compliance. Le Juge participant à cette transformation Ex Ante voit son office renouvelé, qu'il soit juge de droit public ou juge de droit privé, dans une unité accrue du système juridique. - 🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Articles dans le « Journal of Regulation & Compliance « JoRC »

📝Le juge, l’obligation de compliance et l’entreprise. Le système probatoire de la Compliance, in🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Le juge, l'obligation de compliance et l'entreprise. Le système probatoire de la Compliance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, pp. 409-442.  - 📝lire l'article - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes - 📕consulter la présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié - ► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : l'article vise à dégager le lien qui doit s'opérer entre l'entreprise dans son rapport avec les obligations de compliance qu'elle assume et les juges devant lesquels elle rend compte à ce titre : ce lien est opéré par le jeu des preuves. Or le système probatoire de la preuve est encore à construire, c'est l'objet de cette longue étude que d'en poser les prolégomènes.  A cette fin l'article débute par une description de ce qui est désigné comme le « carré probatoire » dans un « système probatoire » qui se superpose au système des règles de droit substantiel. Cela est d'autant plus important que la Compliance semble être en choc frontal dans ses principes mêmes avec les principes généraux du système probatoire, notamment parce qu'il semble que l'entreprise devrait prouver l'existence du Droit ou qu'elle devrait supporter d'une façon définitive la charge de prouver l'absence de violation, ce qui paraît contraire non seulement à la présomption d'innocence mais au principe de la liberté d'action et d'entreprendre. Pour réarticuler le Droit de la Compliance, les obligations de compliance qui légitimement pèsent sur l'entreprise, il faut revenir sur le système probatoire spécifique à la Compliance, pour que celle-ci demeure dans l'Etat de Droit. Cela suppose que l'on adopte une définition substantielle de la Compliance, qui ne soit pas seulement le respect des règles, ce qui n'est qu'une dimension minimale, mais que l'on définisse le Droit de la Compliance par les Buts Monumentaux sur lesquels d'une façon substantielle les Autorités publiques et les entreprises font alliance. Le système probatoire de principe fait jouer entre eux ses quatre sommets que sont la charge des preuves, les objets de preuve ce carré probatoire de principe, entre la charge de preuve, les moyens de preuve et leur recevabilité. Le Droit de la Compliance ne sort pas de ce carré probatoire, marquant en cela sa pleine appartenance à l'Etat de Droit Pour pose les bases du système probatoire spécifique au Droit de la Compliance la première partie de l'article cerne les objets de preuve qui lui sont spécifiques, en distinguant les dispositifs structurels, d'une part et les comportements attendus d'autre part. Les premiers impliquent que soit prouvée la mise en place effective des structures requis au regard des Buts Monumentaux de la Compliance. L'objet de preuve est alors l'effectivité de cette mise en place, ce qui présente l'efficacité du dispositif. En ce qui concerne les obligations comportementales, l'objet de preuve est dans les efforts déployés par l'entreprise pour obtenir ceux-ci, le principe de proportionnalité gouvernant l'établissement de cette preuve, tandis que l'efficience systémique de l'ensemble conforte le dispositif probatoire. Mais la sagesse probatoire consiste pour l'entreprise, alors même que le principe demeure celui de la liberté de la preuve, à préconstituer l'effectivité, l'efficacité et l'efficience de l'ensemble, indépendamment des charges de preuve. La deuxième partie de l'article vise ceux qui supportent la charge de preuve en Droit de la Compliance. Celui-ci fait porter par principe ce poids sur l'entreprise, au regard de ses obligations légales. Cette charge vient de l'origine légale des obligations, laquelle bloque la « ronde des charges de preuve ». Mais dans l'interférence des différents sommets du carré probatoire, la question devient plus délicate lorsqu'il s'agit de déterminer les contours des obligations de compliance que l'entreprise doit exécuter. En outre, la charge de preuve peut elle-même faire l'objet de preuve, comme l'exécution par l'entreprise de ses obligations légales peut elle-aussi faire l'objet de contrats, ce qui fait revenir dans le système probatoire ordinairement applicable aux obligations contractuelles. La situation est d'ailleurs différente lorsqu'il s'agit d'un « contrat de compliance » ou lorsqu'il s'agit d'une ou de plusieurs stipulations de compliance, notions encore peu élaborées en Droit des contrats.  En outre, toutes les branches du Droit appartenant à un système juridique gouvernant par le principe de l'Etat de Droit, d'autres branches du Droit interfèrent et modifient les méthodes et solutions probatoires. Il en est ainsi lorsque le fait, qui est objet de preuve, peut donner lieu à sanction, le Droit de la répression imposant ses solutions propres en matière de charge de preuve.  Dans une troisième partie de l'article, sont examinés les moyens de preuve pertinents en Droit de la Compliance, utilisés en ce que le Droit de la Compliance est avant tout une branche du Droit dont l'objet est d'une part l'information et d'autre part l'Avenir. Des questions ouvertes demeurent, comme celle de savoir si les entreprises pourraient être contraintes par le Juge à construire des technologies pour inventer de nouveaux moyens de preuve pour donner à voir qu'elles concrétisent effectivement les Buts Monumentaux dont elles sont chargées.  Dans une quatrième partie, est montrée le caractère vital de la préconstitution des preuves, qui est le reflet de la nature Ex Ante du Droit de la Compliance : il faut préconstituer des preuves pour écarter la perspective même d'avoir à les utiliser, en trouvant tous les moyens d'établir l'effectivité, l'efficacité, voire l'efficience des différents Outils de la Compliance.  Si les entreprises font tout cela avec méthode, le système probatoire de la Compliance sera établi, en harmonie à la fois avec le système probatoire général, le Droit de la Compliance et l'Etat de Droit. - ► Lire la présentation de l'ensemble des articles de Marie-Anne Frison-Roche dans cet ouvrage :   📝Résumé de l'ouvrage (en accès libre ICI) 📝Confronter le rôle du juge et de l'avocat pour imposer la Compliance comme caractéristique de l'État de droit 📝Le « jugeant-jugé » : Articuler les mots et les choses face à l'éprouvant conflit d'intérêts  📝Ajuster par la nature des chose le Droit processuel au Droit de la Compliance - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

Articles dans une publication collective juridique

GAUTIER, Pierre-Yves

📝 Contre le droit illimité à la preuve devant les autorités administratives indépendantes, in 📘 Mélanges en l’honneur du Professeur Claude Lucas de Leyssac

► Référence complète : P.-Y. Gautier, « Contre le droit illimité à la preuve devant les autorités administratives indépendantes », Mélanges en l'honneur du Professeur Claude Lucas de Leyssac, LexisNexis, 2018, pp. 181-193. - 📘 Lire une présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article est publié    

Ouvrages

VERGES, Etienne, VIAL, Gérardine et LECLERC, Olivier

Droit de la preuve

Référence complète : E. Vergès, G. Vial, O. Leclerc, Droit de la preuve, 2ième éd., Thémis Droit, PUF, 2022, 780 p. -

Documents de travail

🚧Le juge, l’obligation de compliance et l’entreprise. Prolégomènes pour le système probatoire de la compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Le juge, l'obligation de compliance et l'entreprise. Prolégomènes pour le système probatoire de la compliance, document de travail, août 2022 - 📝ce document de travail a été élaboré pour servir de base à un article : "Le juge, l'obligation de compliance et l'entreprise. Le système probatoire de la compliance". 📕publié dans sa version française dans l'ouvrage La juridictionnalisation de la Compliance, dans la collection 📚Régulations & Compliance 📘dans sa version anglaise dans l'ouvrage Compliance Jurisdictionalisation, dans la collection 📚Compliance & Regulation - ► Résumé du document de travail : Pour articuler le système probatoire de la compliance, il convient d'admettre en préalable que le Droit de la preuve est un système à part entière, construit sur un « carré probatoire » fonctionnant quelle que soit la situation, et qu’à première vue le Droit de la Compliance le rejette, étant incompatible avec des principes probatoires majeurs, dès l'instant que l'on définit la Compliance comme l’obligation qu’auraient les entreprises de donner à voir (ce qui relève de la preuve) leur respect de toute la réglementation qui leur est applicable. Mais heureusement, la Compliance ne doit pas recevoir cette définition. Le Droit de la Compliance consiste dans l’ensemble des principes, institutions, règles et décisions qui, dans une alliance entre Autorités publiques et entreprises cruciales, tend d’une façon substantielle à la concrétisation de Buts Monumentaux. Branche du Droit Ex Ante protectrice des systèmes et des êtres humains qui y sont impliqués, le Droit de la Compliance a pour objet de détecter et de prévenir pour qu’à l’avenir les systèmes soient moins délétères qu’ils ne seraient si l’on ne fait rien, voire soient meilleurs. De cette action exigée, qui requiert mises en place de structures et séries de comportements, un système probatoire spécifique se dégage. Il est composé en premier lieu d’objets de preuve spécifique, constitués d’une part par les structures et d’autre part par les comportements. En deuxième lieu, la spécificité de la compliance, souvent dénoncée, tient dans la charge de la preuve, dont le fardeau repose sur l’entreprise, mais il faut analyser les interférences avec les autres branches du Droit, que la compliance ne peut avoir détruites. En troisième lieu, l’ampleur des enjeux probatoires est telle que les moyens de preuve se sont multipliés, selon le tryptique de l’effectivité, efficacité et efficience attendues du système de compliance lui-même au regard des buts monumentaux (et non de la réglementation). En quatrième lieu, parce que le Droit de la Compliance est une branche du Droit Ex Ante et que le Juge y est pourtant au centre, il est logique que tous les efforts portent sur la préconstitution des preuves.  - 🔓Lire les développements ci-dessous ⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Monographies

RODA, Jean-Christophe🕴️

📝Le standard de preuve : réflexions à partir du droit de la concurrence

► Référence complète : J.-Ch. Roda, « Le standard de preuve : réflexions à partir du droit de la concurrence », D. 2021, pp. 1297-1303 - ► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Jusqu'à une période récente, le « standard de preuve », traduit de la notion de standard of proof des droits de Common Law, n'était connu que des seuls comparatistes. Aujourd'hui, ce concept a priori étranger a pénétré le système juridique français, par l'intermédiaire du droit européen de la concurrence : les autorités de marché s'y réfèrent régulièrement et, mécaniquement, le juge français aussi. Les « concurrentialistes » sont désormais habitués à croiser la notion, mais elle demeure encore fuyante : on se demande si son émergence n'est pas un trompe-l'oeil. Plus largement, la question se pose de savoir si la notion a un avenir et une réelle utilité en dehors du droit de la concurrence.". - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -

Ouvrages

MEKKI, Mustapha🕴️, CADIET, Loïc🕴️ et GRIMALDI, Cyril🕴️(dir.)

📕La preuve : regards croisés

  Référence complète : M. Mekki, L. Cadiet et C. Grimaldi (dir.), La preuve : regards croisé, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2015.  -

Monographies

Publication : monographie

Acte authentique, acte de marché

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Acte authentique, acte de marché », JCP notarial, 2010, 1290. - ► Résumé de l'article : l’acte authentique est souvent opposé au marché, notamment en ce qu’il appartient au droit civil, alors que le marché relève du droit économique, et qu’il n’est que la forme la plus élevée des actes probatoires, sans contact avec la logique marchande. Ces perspectives ne sont pas exactes. Tout d’abord, l’acte authentique n’est pas un acte qui prouve, c’est l’inverse ; il dispense de prouver. Cette « anti-preuve » rend le negotium incontestable, sans que l’agent économique n’ait plus à se soucier de son exactitude, diminuant ainsi par cette sécurité purement juridique les coûts de transaction. En cela, l’acte authentique est l’acte normatif par excellence et seul le notaire, rattaché à l’État, qui diminue ainsi les externalités négatives du marché, peut lui donner ce pouvoir. Le notaire est alors le régulateur naturel des marchés ainsi intermédiés, dont il diminue les risques. -   Accéder à l'article. -

Articles dans une publication collective juridique

Publication : article dans une publication collective juridique

📝L’immatériel à travers la virtualité, in 📙Le droit et l’immatériel

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « L’immatériel à travers la virtualité », in Archives de Philosophie du Droit (APD), Le droit et l’immatériel, t.43, 1999, Sirey, pp. 139-148. - ► Résumé de l'article : Après avoir rappelé que le Droit lui-même est un système  virtuel en tant qu'il ne peut prendre en charge et gouverner les concrétudes que par l'abstraction, l'article distingue deux sortes de virtualités. La première est celle qui permet au Droit de régir immédiatement le futur en prenant la réalité concrète présente et en y discernant son futur (la dynamis aristotéliscienne), ce qui lui permet de gouverner le futur. Ainsi alors que le Législateur par nature régir le Futur parce qu'il en aurait seul le pouvoir légitime (prohibition des pactes sur succession future), en déplaçant ainsi la vision de la situation présente, les parties elles-mêmes peuvent se saisir de la situation future, si celle-ci est déjà présente. L'exemple de la vente en l'état futur d'achèvement ou de la vente de bois coupé, vente mobilière réalisée au moment où l'arbre est encore enraciné. Mais le Droit demeure très prudent dans ce déplacement car l'on ne connait pas le futur (jurisprudence sur la perte de chance) et il faut être sûr de la présence de ce futur dans le présent. L'autre hypothèse de virtualité, saisie davantage par la conception platonicienne, est celle du reflet. Il existe désormais des objets « virtuels ». Ils le sont définitivement, l'écoulement du temps ne les modifiant pas. Il s'agit des hologrammes et des multiples représentations du monde qui constituent désormais des objets autonomes de celui-ci et ayant une valeur propre. De cette virtualité aussi, le Droit doit se saisir; Le Droit a plus de mal à se saisir de la seconde virtualité que de la première, par exemple sur le terrain probatoire. Il convient de distinguer soigneusement les deux sens et de ne pas mêler le premier, solide et portant sur des biens corporels en devenir, et le second, plus hasardeux et portant sur des biens définitivement « virtuels » plein d'avenir. -