Directive CS3D

MONTEILLET, Vanessa🕴🏻

📝Le contrat, outil de mise en œuvre des obligations de vigilance entre les partenaires de la chaîne de valeur, in 📗Engagements et contrats à l’aune des mutations environnementales

► Référence complète : V. Monteillet, « Le contrat, outil de mise en œuvre des obligations de vigilance entre les partenaires de la chaîne de valeur », in M. Hautereau-Boutonnet, J. Rochfeld et B. Parance (dir.), Engagements et contrats à l’aune des mutations environnementales, Dalloz, coll. « Thèmes & commentaires – Actes », 2025, p. 15-24. - ► Résumé : l’auteure part de ce que la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre fixe un objectif – instaurer tout au long de la chaîne de valeur une culture de gestion des risques sociaux et environnementaux – sans en prédéterminer les moyens. Après sept années d’application de la loi et l’adoption de la directive (UE) 2024/1760 du 13 juin 2024, elle montre que le contrat qui formalise les échanges entre les sociétés donneuses d’ordre, leurs sous-traitants et leurs fournisseurs est l’un des instruments opérationnels de la Vigilance, voulu par les pouvoirs publics mais critiqué par des organisations non gouvernementales, l’immeuble du Rana Plaza ayant été audité quelques jours avant son effondrement. Une première partie porte sur la rédaction du contenu contractuel, qui permet aux partenaires de la chaîne de valeur d’anticiper les risques. Il s’agit d’abord de maîtriser la technique contractuelle : finalité des clauses de vigilance et « contractualisation en cascade » des garanties contractuelles exigées par la directive, objet de ces clauses, qui renvoient aux chartes et codes de conduite de l’entreprise, aux instruments internationaux et, de plus en plus, aux normes techniques. Il s’agit ensuite de veiller à l’équilibre contractuel : contrôle et audit des partenaires commerciaux, prise en charge du coût de ces contrôles, coopération avec les partenaires et soutien aux PME, dans la perspective des clauses contractuelles types que la Commission doit adopter au plus tard le 26 janvier 2027. Une seconde partie traite de la modulation des effets contractuels et de la juste répartition des risques entre les partenaires. La relation contractuelle est régulée par l’entreprise donneuse d’ordre : plan d’action renforcé, suspension ou rupture de la relation commerciale, clauses de sanction soumises au contrôle du déséquilibre significatif, consultation des parties prenantes, qui rappelle la thèse du solidarisme contractuel. La chaîne contractuelle est enfin responsabilisée au regard de l’article 29 de la directive : la faute de vigilance du donneur d’ordre peut couvrir le fait dommageable du sous-traitant, la responsabilité solidaire à l’égard de la victime pouvant être reportée, au stade de la contribution à la dette, sur le partenaire commercial par le jeu des clauses (C. civ., art. 1313 et 1317). - 🦉 L’article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche.