08. Juridictions du fond

Jurisprudence

Cour d'appel de Paris

Arrêt du 12 février 2016, Facebook

Lire l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. Lorsqu'un Internaute a recours aux services de FaceBook, il accepte les « conditions générales » dans lesquelles sont insérées des stipulations diverses, par lesquelles une clause attributive de compétence territoriale aux juridictions de Santa Clara (Californie). Certes, cette clause est nulle en droit de la consommation, mais FaceBook, assigné par un internaute devant un Tribunal de Paris, affirme que le droit de la consommation n'est pas applicable car il ne s'agit pas d'un « contrat de consommation » puisqu'il s'agit du rapport de gratuité. La Cour d'appel de Paris ne retient pas cette argumentation tirée de la « gratuité » et constate au contraire que FaceBook en retire des bénéfices très importants et qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion régi par le droit des clauses abusives et du Règlement communautaire de protection des consommateurs. La Cour d'appel relève que le Règlement communautaire confère au consommateur le droit de saisir le juge de son domicile, que le Code de la consommation protège le consommateur contre la privation de fait de son droit d'action, ce à quoi équivaut l'obligation de saisir pour un internaute français une juridiction californienne, « entrave sérieuse à son droit d'action en justice » et « déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ». C'est pourquoi la Cour d'appel de Paris confirme l'Ordonnance par laquelle le Président du Tribunal de Grande instance de Paris a déclaré non-écrite la clause attributive de compétence et déclaré compétent le Tribunal de grande instance de Paris sais par l'internaute contre FaceBook.

Jurisprudence

Cour d'appel de Rennes, Chambre 26 A.

Arrêt du 28 septembre 2015, M. Pierre-Jean M. et Mme Régina R., épouse M. c/ Ministère public

Ici, l'instance devant les juges du fond se développe en même temps que les décisions de justice se sont successivement développées. Ainsi, en 2010, les époux M., français qui résident au Vietnam, ont déclaré au consulat général français d'Hô Chi Minh une enfant comme étant née d'une « mère porteuse », en demandant qu'elle soit déclarée comme étant leur fille, et font également état d'une mention sur l'état civil de Bombay d'un acte de naissance de la même enfant, les mentionnant comme « parents d'intention ». Le Tribunal de Grande Instance de Nantes annule l'acte de naissance litigieux par un jugement du 22 mai 2014 en posant qu'il est entaché de fraude en ce qu'il est l'aboutissement d'une convention de gestation pour autrui, ce qui constitue une fraude à la loi française et une violation de l'ordre public international. Les époux forment appel en se prévalant et des arrêts de la CEDH du 26 juin 2014, imposant la transcription pour la filiation entre l'enfant et son père biologique, dans l'indifférence de la gestation pour autrui dont l'enfant est issu, et ajoutant que l'enfant a la possession d'état d'enfant à l'égard de sa « mère d'intention » ce qui justifie d'une façon autonome l'établissement d'un lien de filiation maternelle à l'égard de celle-ci. La Cour d'appel de Rennes, dans son arrêt du 28 septembre 2015, rejette ces arguments et confirme l'annulation prononcée par le Tribunal de Grande instance de Nantes, tout en changeant la motivation de la décision.   Lire ci-dessous le détail de l'arrêt.  

Jurisprudence

Président du Tribunal de Grande Instance de Paris

Ordonnance de référé du 24 juin 2004

Pour lire l'ordonnance, cliquer ici. Pour lire la note d'Yves Derains, cliquer ici. Documents le_nouveau_droit_de_l_arbitrage_receuil_dalloz_2011.pdf yves_derains_note_tgi_24_juin_2004.pdf

Jurisprudence

Tribunal de Grande Instance de Paris

Jugement du 8 juillet 1981, Faurisson

►Référence complète : TGI Paris, Licra c/ R. Faurisson, 8 juillet 1981 - Lire le jugement. - ► Présentation du jugement :  Dans cette affaire, Robert Faurisson, se prévalant de travaux d’histoire critique, soutint la thèse comme quoi les chambres à gaz n’avaient jamais existé dans le prétendu génocide des juifs. La LICRA l’attaqua en responsabilité civile devant le juge. Celui-ci posa que l’historien a une liberté pleine et entière d’exposer selon ses vues personnelles les faits historiques, mais que toute liberté est liée à l’acceptation d’une responsabilité. Or, le fait de récuser systématiquement tout argument contraire à sa thèse fait que cet auteur a manqué aux obligations de neutralité intellectuelle qui s’imposent au chercheur et justifient sa responsabilité scientifique. Ce jugement arrive à retenir une responsabilité pour faute, sans pour autant affirmer une « vérité historique ». -