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Journal of Regulation & Compliance, Université Paris Cité, CEDAG

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🎤En quoi le contrat fait part à la stratégie dans les entreprises saisies par la Compliance, in 🧮Compliance et stratégies d’entreprise dans l’organisation contractuelle des chaînes de valeur

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « En quoi le contrat fait part à la stratégie dans les entreprises saisies par la Compliance », in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université Paris Cité (Faculté de Droit, Économie et Gestion – Centre de Droit des Affaires et de Gestion, CEDAG), Compliance et stratégies d’entreprise dans l’organisation contractuelle des chaînes de valeur, Malakoff, 12 novembre 2026. - 🧮consulter le programme complet de la manifestation 🏗️Ce colloque s’inscrit dans le cycle de colloques 2026 Compliance et Contrat. - ► Présentation de cette conférence : L’intervention ouvre le colloque, dont Marie-Anne Frison-Roche assure la responsabilité scientifique avec Étienne Maclouf, et qui donne autant de place aux sciences de gestion qu’au Droit. Les « chaînes de valeur » ont toujours existé, bien avant que le système juridique ne se saisisse de cette réalité à la fois économique, financière et managériale ; leur entrée dans l’ordre juridique est récente, sans doute par la loi dite « Vigilance » de 2017, et l’expression figure désormais expressément dans les textes de l’Union européenne. Le Droit y a pourtant toujours été présent par l’usage naturel du contrat, instrument de stabilité et d’organisation par lequel les entreprises déploient leurs stratégies. L’introduction pose les trois questions qui structurent le colloque : comment les entreprises, par l’organisation contractuelle des chaînes de valeur, déploient-elles et valorisent-elles leurs stratégies ? Comment les systèmes juridiques réagissent-ils, plus ou moins, à ces stratégies, suivant qu’ils les connaissent et qu’ils les approuvent ? Comment, enfin, articuler la stratégie de l’entreprise et les Buts Monumentaux qui fondent le Droit de la Compliance lorsque le contrat devient l’instrument par lequel l’entreprise met en œuvre son Obligation de Compliance ?
Convention nationale des avocats 2026, MEETT Toulouse, 21-23 octobre 2026

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🎤Les nouveaux territoires du droit, in 🧮Ce qui nous tient : le droit comme promesse collective

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Les nouveaux territoires du droit », keynote in Conseil national des barreaux (CNB), Convention nationale des avocats 2026, plénière 2 Ce qui nous tient : le droit comme promesse collective, Toulouse, MEETT, 23 octobre 2026. - 🧮 L’intervention, d’une dizaine de minutes, s’inscrit dans la deuxième séance plénière de la Convention nationale des avocats, consacrée au droit comme promesse collective. - 🖥️ Le support de présentation de cette conférence sera prochainement mis en ligne. - ► Présentation de cette conférence : Ce qui se passe désormais se passe dans les entreprises, y compris pour les questions qui ne sont pas « économiques », avec des interlocuteurs nouveaux, les « parties prenantes », et un souci premier : l’avenir, celui des systèmes et celui des êtres humains qui vivent en leur sein. Les nouveaux territoires du droit sont ceux où se forment les décisions et que saisit le Droit de la Compliance : la gouvernance, la conformité et la vigilance, la durabilité, les données, les chaînes de valeur et la nouvelle ingénierie contractuelle, les risques réputationnels ; partout où les décisions à long terme se prennent, où les responsabilités se répartissent, où les engagements crédibles se prennent. Chacun y voit de nouvelles missions, pour les managers, les parties prenantes, le politique, les auditeurs, les juges, les avocats, et même les professeurs, mais chacun a aussi l’impression d’être submergé par des réglementations immaîtrisables (NIS 2, DORA, FCPA, DSA, Sapin II, DMA, CSRD…). L’avocat doit être présent dans cet espace de l’ex ante, pour y faire ressortir l’humanisme qui fonde ces corpus de compliance, pour aider à la construction d’alliances durables permettant aux entreprises de prendre leur part dans les ambitions de compliance, et pour organiser la nouvelle culture probatoire des uns et des autres, afin que le flux d’information soit crédible dans des relations amiables, précontentieuses et contentieuses. Cela requiert des qualités particulières de l’avocat qui entre dans ce nouveau territoire, lequel conduit de l’ex ante vers un contentieux d’un type nouveau. Le droit y apparaît comme une alliance, et l’avocat comme celui qui fait lien pour que tienne l’ambition européenne du Droit comme ciment des systèmes.

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🎤L’avenir de la justice négociée : faut-il consolider et étendre la convention judiciaire d’intérêt public ?, in 🧮10 ans après la loi Sapin II

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, participation à la table ronde « L’avenir de la justice négociée : faut-il consolider et étendre la convention judiciaire d’intérêt public ? », in Assemblée nationale, colloque 10 ans après la loi Sapin II. Quelles réformes pour relancer la lutte contre la corruption en France ?, à l’initiative de Raphaël Gauvain, à l’invitation de Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale, et de Vincent Caure, président de la commission des lois, Hôtel de Lassay, Paris, 20 octobre 2026. - 🧮 La table ronde se tient de 17 h à 18 h 30. Elle est animée par Raphaël Gauvain, avocat, ancien député, coauteur du rapport d’évaluation de la loi Sapin II. 🪑🪑🪑 Y interviennent également :🕴️Alexis Werl, membre du Conseil national des barreaux, avocat associé chez Ashurst ; 🕴️Jérôme Simon, premier vice-procureur financier au Parquet national financier ; 🕴️Céline Haye-Kiousis, présidente de l’Association nationale des juristes de banque ; 🕴️Astrid Mignon Colombet, avocate associée chez August Debouzy ; 🕴️Jean-Philippe Foegle, chargé des questions de justice négociée au sein de l’association Sherpa. - ► Présentation de cette intervention: La table ronde consacrée à la justice négociée dresse le bilan de la CJIP et en trace les perspectives : son rôle dans le traitement des dossiers économiques et financiers complexes, son articulation avec les poursuites individuelles, et les conditions d’une éventuelle extension de la justice négociée. Elle prend la forme d’un échange entre les intervenants, en vue de propositions. A ce titre, et au regard des autres points traités par les différents intervenants, j’ai développé deux points. Le premier est sur les délits qui peuvent faire l’objet d’une CJIP, ce qui relève de la volonté du Législatif. En 2016 il s’agit de la corruption (à laquelle s’ajoute le trafic d’influence et le blanchiment de la fraude fiscale ; une loi de 2018 étendit à la fraude fiscale elle-même). En 2020, il s’agit des délits visés par le Code de l’environnement. L’on a l’habitude de vise la CJIP « probité » pour la première et la CJIP « environnementale » pour la seconde. Mais l’on pourrait réunir les deux. Car d’abord dans les faits les deux sont souvent liés. Cela permettrait en outre d’unifier leur régime, car alors qu’il est pourtant question d’argent et de situation complexe, le PNF ne peut pas connaître des délits environnementaux tandis que tout procureur pourrait proposer une CJIP en matière de corruption. Remettre de l’unité serait bienvenu. En outre, d’autres délits pourraient faire l’objet de ce traitement-là. Dès l’instant que l’on approuve le mécanisme de la CJIP et l’on peut penser que si l’on a adopté ce n’est pas pour « faire comme les américians » mais parce qu’on considère que c’est un traitement efficace de ces cas et que surtout cela permet d’obtenir des entreprises des engagements sur l’avenir par les programmes de compliance. En effet, nul ne conteste que la CJIP est un outil de compliance. Or, le Droit de la Compliance a pour objet le futur. Mais il y a bien des comportements délictueux qui nécessitent avant tout une amende et des engagements précis et contrôlés sur l’avenir. C’est à dire une CJIP. Cela concerne tous les délits de dimension systèmique, puisque le Droit de la compliance vise à protéger les risques et que la corruption est un délit qui constitue un risque pour les systèmes économiques et sociaux. A cette aune, les délits financiers, mais aussi ceux rattachés à la concurrence ,devraient pouvoir donner lieu à une CJIP. Sauf à considérer que la CJIP, étant une forme évoluée, de l’opportunité des poursuites, pourrait être ouverte pour tout délit.   Le second point de mon intervention a concerné les personnes pouvant participer au process de la CJIP. Je dis ‘process » car la nature juridique de la CJIP demeure très incertaine. Sur ce point, le Législateur est resté au milieu du pont, et cela est regrettable. Il l’a ouvert aux personnes morales, et non aux personnes physiques. Tout a été dit à ce sujet. A quel point cela n’était pas logique et cela était injuste. L’on a surtout insisté sur le sort du mandataire social qui, après avoir apporté les dates,les noms,les lieux, peut être aisément poursuivi, devant subir des affirmations comme quoi ce trésor probatoire que constitue la CJIP (comme le rapport de l’enquête interne, qui en est souvent l’acte préparatoire) ne vaut pas preuve, chacun sachant que tout est là, que tout est dit, que tout est établi. Mais il n’y a pas que le mandataire social. Il y a aussi tous les collaborateurs, les salariés, les sous-traitants, les partenaires de la chaine de valeur. Ils seront condamnés. Et ils n’auront pas pu participer au process de la CJIP. Or, non seulement ils n’auront donc pas pu faire valoir leurs arguments (c’est la définition des droits de la défense) mais parfois la personne morale peut avoir pour stratégie de les désigner. Parmi ces absents, et ici l’absence des droits de la défense qui y est associée, il y aussi l’absence des personnes concernées et avant tout les victimes. Qui devraient pouvoir faire valoir leurs arguments, apporter des informations, ne pas devoir se contenter de ce qu’on leur donnera (le droit de saisir plus tard le juge étant le plus souvent illusoire). Mais ces reproches, si souvent faits dans des articles savants comme dans des récits spontanés et oraux faits par les uns et les autres, montre une chose : c’est que ce qui se déroule devant le procureur n’est pas tant une « négociation », ou un « contrat », ou une « convention » : c’est comme un procès. Un procès, dont le juge véritable est grandement accès, car lors de la procédure de validation, le contrôle est assez léger. Le juge britannique lui est beaucoup plus présent. Pourrait-on s’en inspirer ? Peut-être, mais cela relève alors d’une évolution de culture davantage que d’une évolution de texte.
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🎤Synthèse, in 🧮Compliance et Droit commun des contrats

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Synthèse », in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Institut de recherche juridique de la Sorbonne (IRJS), Compliance et Droit commun des contrats, Paris, 7 octobre 2026. - 🧮consulter le programme complet de la manifestation 🏗️Ce colloque s’inscrit dans le cycle de colloques 2026 Compliance et Contrat. voir sur Instagram le carrousel consacré au colloque - 🎤Voir la présentation de l’autre intervention faite dans ce colloque : Autonomie de la volonté, engagements et Compliance. - 📝Voir aussi la newsletter consacrée à ce colloque : Compliance et Droit commun des Contrats : mariage difficile, mariage prometteur. - ► Présentation de cette conférence : La synthèse clôt le colloque Compliance et Droit commun des contrats, organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et l’Institut de recherche juridique de la Sorbonne (IRJS) de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous la responsabilité scientifique de Julia Heinich, Nicolas Bargue et Marie-Anne Frison-Roche. Elle reprend les apports de la matinée : l’autonomie de la volonté comme source de l’obligation contractuelle de Compliance, les contrats de régulation engendrés par la compliance (Jean-Baptiste Barbieri), la situation des tiers aux contrats comprenant une dimension de compliance (Philippe Stoffel-Munck) et la portée des contrats traduisant l’impératif de compliance (Laurent Aynès), pour dégager ce que le droit commun des contrats apporte au Droit de la Compliance et ce que celui-ci lui demande en retour. - Le carrousel du colloque sur Instagram
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🎤Autonomie de la volonté, engagements et Compliance, in 🧮Compliance et Droit commun des contrats

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Autonomie de la volonté, engagements et Compliance », in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Institut de recherche juridique de la Sorbonne (IRJS), Compliance et Droit commun des contrats, Paris, 7 octobre 2026. - 🧮consulter le programme complet de la manifestation 🏗️Ce colloque s’inscrit dans le cycle de colloques 2026 Compliance et Contrat. voir sur Instagram le carrousel consacré au colloque voir sur Instagram l’image annonçant cette conférence - 🖥️consulter les slides servant de support à cette conférence - 🎤Voir la présentation de l’autre intervention faite dans ce colloque : Synthèse. - 📝Cette conférence donnera lieu à un article, « Autonomie de la volonté, engagements et Compliance », à paraître dans l’ouvrage 📕Compliance et Contrat, dans la collection 📚Régulations & Compliance, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz. - ► Présentation de cette conférence : Le droit des contrats, dans ses règles communes exprimées par la « théorie générale des contrats », paraît à première vue peu pris en considération lorsqu’il s’agit de Compliance. Pourtant, les « engagements » qui jalonnent les techniques et comportements faisant la « culture de compliance » ont une place centrale dans le Droit de la Compliance, sans que leur place, si ce n’est leur équivalence avec le Contrat, soit acquise. Si l’on cesse de ne percevoir le Droit de la Compliance que par le prisme de la répression, l’obligation de compliance peut être pensée comme ayant aussi pour source légitime le contrat, lequel a pour source, dans le droit commun, l’autonomie de la volonté et toutes ses conséquences. C’est à partir de ce principe fondateur que cette conférence ouvre le colloque. Au cœur du Droit des contrats comme du Droit de la Compliance se trouve la volonté. Mais la volonté de qui ? Si la volonté du Législateur façonne l’obligation que les entreprises mettent en œuvre, et si les Buts Monumentaux sont issus de la volonté du Politique, les entreprises n’y entreraient que comme exécutantes, et le contrat ne serait qu’une voie empruntée par la loi pour mieux s’appliquer : un mariage arrangé. La conférence propose de rattacher le contrat de Compliance, ou la clause de Compliance, non à la volonté extérieure d’un Législateur, mais à la source première du contrat : les volontés autonomes des contractants qui échangent leurs consentements, et ainsi de rendre à l’autonomie de la volonté sa place de source de l’obligation contractuelle de Compliance. Elle mesure d’abord l’enjeu concret de la désignation de cette source, en distinguant trois conceptions : le contrat comme porte-voix du réglementateur, les contractants comme « bons soldats » du réglementateur, et les volontés autonomes et convergentes, qui choisissent les voies et moyens de prendre leur part dans les ambitions légales — la Compliance choisie plutôt que la Compliance subie. Elle propose ensuite de mettre fin à la confusion actuelle entre la force de la réglementation, la force contraignante des volontés et l’élan des engagements, puis d’occuper librement la sphère contractuelle pour développer un système contractuel de Compliance propre à chaque entreprise. - Le carrousel du colloque sur Instagram
Marie-Anne Frison-Roche au colloque « Clause après clause », Université Jean Moulin Lyon 3, 25 septembre 2026

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🎤La clause d’audit corrélée à l’Obligation de Compliance, in 🧮La contractualisation de la Compliance : clause après clause

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « La clause d’audit corrélée à l’Obligation de Compliance », in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université Jean Moulin Lyon 3, Centre de recherches Louis Josserand, La contractualisation de la Compliance : clause après clause, Lyon, 25 septembre 2026. - 🧮consulter le programme complet de la manifestation 🏗️Ce colloque s’inscrit dans le cycle de colloques 2026 Compliance et Contrat. - 🚧Cette conférence s’appuie sur un document de travail bilingue : La clause d’audit, carrousel de la contractualisation de la Compliance. - 🖥️consulter les slides servant de support à cette conférence - 🎤Voir la présentation de l’autre intervention faite dans ce colloque : Unicité et Diversité des clauses de Compliance. - 📝Cette conférence donnera lieu à un article, « La clause d’audit corrélée à l’Obligation de Compliance », à paraître dans l’ouvrage 📕Compliance et Contrat, dans la collection 📚Régulations & Compliance, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz. - ► Présentation de cette conférence : La clause d’audit est la clause de Compliance la plus citée et la plus courante : elle externalise sur un tiers des techniques de contrôle interne. Il faut distinguer la clause d’audit de sécurisation de ses propres intérêts, la clause d’audit d’assurance de sa propre conformité et la clause d’audit de réalisation d’un projet de Compliance. La clause d’audit apparaît alors comme l’« accessoire nécessaire » de la clause de conformité et de Compliance. Elle est le « reflet objectif » de l’Obligation légale de Compliance, qui exige de « détecter » pour agir, et son « reflet subjectif », puisque l’assujetti est en charge de ceux qui, notamment dans les chaînes de valeur, sont des « tiers concernés ». Dans une première partie, la conférence se place à l’intérieur de la clause d’audit. Elle montre comment l’élaborer pour obtenir l’information pertinente des personnes qui la détiennent et là où elle se situe : désigner par avance l’information recherchée, les personnes, les documents et les lieux, l’élément déclencheur de l’audit, périodique ou lié à un évènement, celui qui le mène et ses modalités, selon un critère de proportionnalité entre l’ampleur de l’information recherchée et l’objectif poursuivi. Elle montre aussi comment intégrer dès la rédaction les limites et les risques de cet audit contractuellement imposé à autrui, notamment au regard des droits de la défense et de l’usage stratégique du rapport d’audit. Dans une seconde partie, la conférence se place à l’extérieur de la clause. La clause d’audit s’adosse à d’autres stipulations, clause de conformité ou clause de Compliance, rapports sociétaires et techniques de gouvernance. D’autres clauses s’adossent à elle, pour frapper (clauses de règlement des différends, de sanction et de rupture) ou pour rapprocher (clause de remédiation). Le juge devra l’interpréter au regard de sa finalité, en ce qu’elle est l’« accessoire nécessaire » de l’application du Droit de la Compliance. En conclusion, la clause d’audit de Compliance apparaît comme le carrousel de la contractualisation de la Compliance : là où celle-ci se noue, là où la conformité et la Compliance se distinguent, là où le juge contribue au déploiement du Droit de la Compliance.
Marie-Anne Frison-Roche au colloque « Clause après clause », Université Jean Moulin Lyon 3, 25 septembre 2026

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🎤Unicité et Diversité des clauses de Compliance, in 🧮La contractualisation de la Compliance : clause après clause

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Unicité et Diversité des clauses de Compliance », in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université Jean Moulin Lyon 3, Centre de recherches Louis Josserand, La contractualisation de la Compliance : clause après clause, Lyon, 25 septembre 2026. - 🧮consulter le programme complet de la manifestation 🏗️Ce colloque s’inscrit dans le cycle de colloques 2026 Compliance et Contrat. - 🚧Cette conférence s’appuie sur un document de travail bilingue : Unicité et Diversité des clauses de Compliance : vers un Système Contractuel de Compliance. - 🖥️consulter les slides servant de support à cette conférence - 🎤Voir la présentation de l’autre intervention faite dans ce colloque : La clause d’audit corrélée à l’Obligation de Compliance. - 📝Cette conférence donnera lieu à un article, « Unicité et Diversité des clauses de Compliance », à paraître dans l’ouvrage 📕Compliance et Contrat, dans la collection 📚Régulations & Compliance, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz. - ► Présentation de cette conférence : Les praticiens insèrent dans des contrats très divers des clauses qui sont expressément désignées comme des « clauses de Compliance ». Nous manquons de définition, leur régime est donc incertain. Pour consolider cette pratique et que son développement produise des effets satisfaisants, il faut les classer, les nommer, les distinguer les unes des autres. C’est à cela que s’attache cette conférence. Dans un premier temps, il apparaît une forte unicité des clauses de Compliance. Mais cette unicité-là est un peu trompeuse. Elle procède en effet d’une confusion entre le contrat et la loi : que la clause, tout en bloc, oblige l’autre cocontractant à respecter toute la réglementation ou qu’elle emprunte son unité au corpus particulier dont elle se veut l’outil d’application, la clause recopie la législation. C’est la conception unifiée, mais assez archaïque, que le Réglementateur a lui-même accréditée en ne désignant la clause de Compliance que comme une délégation dans un pouvoir normatif qui resterait avant tout le sien. Pour ne pas s’arrêter à cela, dans un deuxième temps, la conférence montre la grande diversité des clauses de Compliance, diversité de jure née du principe de la liberté contractuelle et diversité de facto issue de la porosité de la clause par rapport aux activités dont il s’agit, au pays, aux personnes. Cette diversité, pour être maîtrisée, doit être canalisée par une nomenclature. Elle doit être aussi préservée d’une façon durable, parce qu’elle tient à la politique générale de l’entreprise, au projet qu’elle veut développer, par exemple dans les chaînes de valeur qu’elle a choisi de construire par des contrats de régulation. Il n’empêche, et c’est l’objet du troisième temps de la conférence, qu’existe une unicité profonde et programmatique des clauses de Compliance, qui tient aux buts systémiques qu’elles servent. Cette unicité se construit en pratique par un système intermaillé de clauses, précisément décrit et propre à chaque entreprise. Cela peut engendrer au niveau d’une grande entreprise un Système Contractuel de Compliance, qui s’articule et s’allie avec le système réglementaire.

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🎤La définition juridique du Contrat de compliance, in 🧮Le « Contrat de compliance »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « La définition juridique du contrat de compliance », in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) ele Centre de recherche sur la Justice et le Réglement des conflits (CRJ) et le Centre de recherche en économie et droit (CRED) de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), Le « Contrat de compliance »,  Amphithéatre Paris II –  82 rue Notre Dame des Champs, 12 juin  2026. - 🧮consulter le programme complet de la manifestation - 📶consulter les slides - 🚧Lire le document de travail bilingue sur la base duquel cette conférence est bâti - 🌐lire la présentation faite sur LinkedIn - 📝Cette conférence sera la base d'une contribution dans l'ouvrage, 📕Compliance et Contrat,  à paraître dans la collection 📚Régulations & Compliance, ouvrage coédité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz. - ► Présentation de cette conférence : La conférence est construite en trois temps. Dans une première partie, le propos vise à rendre compte de la réalité du « contrat de compliance », qui peut se définir comme la décision prise par une entité assujettie à une « obligation de compliance » (le plus souvent une entreprise, mais il faut s'agir aussi d'une organisation publique) de confier à un tiers la réalisaion de cette obligation à un tiers. Cela ne diminue pas l'obligation de l'entité de rendre des comptes sur la structure de compliance, l'aptitude de celle-ci à produire les effets attendus, notamment les comportements qui vont contribuer à atteindre les buts monumentaux systémiques pour l'obtention desquels les corpus de compliance ont été adoptés. Cette externalisation est licite, sa forme contractuelle relève du droit des contrats et du principe de l'autonomie de la volont. Même si l'on considère que du fait que l'objet du contrat est donc la Compliance elle-même, et qu'il s'agirati d'un « contrat systémique », comme le contentieux de la compliance est un "contentieux systémique, la nature première est bien une relation bilatérale entre un client et un technicien (souvent assujeti à des règles professionnells et déontologies). En effet,, conséquences juridiques, de cette pratique de « contrats de compliance », parce que c'est le système de compliance qui est ainsi servi, d'une part des « clauses réglementaires » vont s'insérer, d'autres seront effacées (« réputées non-écrites »). La liberté contactuelle demeure pourtant le principe. Dans l'art contractuel, il sera adéquat pour les contractants de viser cette contribution aux Buts Monumentaux qui constituent la norme juridique du système de compliance, ne serait-ce que pour guider le juge du contrat qui pourra être saisi en cas de litige, car l'interprétation de la volonté des parties devra s'opérer d'une façon téléologique. Dans une deuxième partie, est analysée l'articulation entre ce « contrat de compliance » et les multiples « clauses de compliance ». Il ne faut certes pas confondre les deux, puisqu'indépendamment de ces contrats très spécifiques par lesquels les différentes techniques de compliance sont confiées, dans leur confection et dans leur gestion, à des tiers, qui en deviennent ainsi les experts, sont par ailleurs insérées dans de multiples contrats (de vente, de distribution, de fabrication, de service, etc.), des clauses qui visent, parmi de multiples clauses ayant un autre objet, à insérer le souci de compliance dans le contrat. Mais en premier lieu, dans le Contrat de compliance, il y a de multiples claues qui lui sont spécifiques et qui viennent souvent des corpus de compliance puisque la Compliance est l'objet même du contrat: il est donc logique que, par un « effet de transparence » le corps légal entre dans le contrat. En second lieu et d'une façon plus remarquable, il existe dans ces divers contrats des clauses qui prévoit le déclenchement d'un « contrat de compliance ». Par exemple lorsqu'une clause d'audit est articulée à un évènement et que la stipulation prévoit qu'un contrat sera alors passé avec telle ou telle structure d'expertise, ce qui est un contrat de compliance. L'articulation entre les deux peut donner à un des contractants un contrôle sur l'autre, si l'expert lui est proche. Si les articulations entre contrats de compliance et clauses de compliance l'on peut aboutir au retour de l'intégration verticale. Le Droit de la concurrence peut être légitime à regarder cela.  Apparaît qu'après avoir distinguer Contrat de compliance et clauses de compliance, puis les avoir articulé, l'on peut abourir à une stratégie contractuelle de compliance qui est légitime et efficace, dès l'instant qu'elle contribue à la concrétisation des Buts Monumentaux posés par les Autorités politiques et publiques.  En effet, dès l'instant que l'on distingue la « conformité », qui ne vise l'opérateur que pour le contraindre à obéir aveuglement et mécaniquement à toutes les réglementations qui lui sont applicables, pour se référer à ce qu'est le Droit de la compliance qui a pour norme les Buts systémiques monumentaux, cette stratégie contractuelle est essentielle.   La troisième partie vise à développer la porté de ce Contrat de compliance. La première portée est à l'égard du système de compliance, dont il est une partie, le contrat ayant pour effet heureux d'accroître la contribution de l'opérateur à la réalisation des Buts Monumentaux systémiques (faire en sorte que les systèmes – bancaire, financier, de transport, énergétituq, climatique, numérique, etc.- ne s'effrondrent pas et qu'ils ne broyent pas les êtres humains mais qu'ils bénéficient aux êtres humains qui y sont impliqués de force ou de gré). Pour cela, le contrat doit permettre, au besoin en s'appuyant sur des stipulations expresses, à l'opérateur de montrer sa crébilité à contribuer à la réalisation de ces Buts Monumentaux. Des trajectoires fiables, des structures crédibles doivent être établies. Lorsque la réalisation technique est externalisé, cette obligation probatoire peut être fragilisée. En compensatoion, cela peut prendre dans le Contrat de compliance la forme de stipulations relatives à des informations techniques portables, par de l'aide disponible dans le mécanisme de reddition des comptes, voire en cas de procès. La deuxième portée est celle à l'égard des contractants eux-même, qui ajustent leurs volontés et qui sont contraints avant tout par cette « petite loi ». Cette perspective est étonnamment peu développée en pratique, sans doute parce qu'en Droit l'on réfléchit à la Compliance l'on se référence à la « réglementation » et au rapport vertical d'obétissance qu'elle engendre sur l'opérateur.  La troisième portée est celle à l'égard des tiers que sont les parties parties. Celles-ci sont servies par les Contrats de compliance, parce qu'elles sont insérées dans le système de compliance et que la transparence entre ce système et les Contrats de compliance les systèmes. En effet et plus techniquement, ce Contrat spécifique leur offre en addition non seulement un assujetti (l'entreprise, l'organisation publique, l'Etat), mais encore le débiteur contractuel. Vis-à-vis de celui-ci, les parties prenantes peuvent faire valoir des droits. Mais les contrats eux-mêmes, parce qu'ils sont opposables aux tiers, peuvent anticiper ce rapports par rapport aux tiers, non seulement les concurrents de l'entité assujettie à l'Obligation de compliance, mais encore son propre rapport aux parties prenantes, voire son rapport aux Autorités publiques. En effet, l'objet (et l'effet) du Contrat de compliance est de produire, de construire, de l'information qui intéresse tout le monde. Le résultat en est un « trésor probatoire ». Une question majeure est de déterminer comment et si ce trésor peut rester dans le cercle des contractants ou pas. En effet, la quatrième portée est celle à l'égard des autorités publiques. Celles-ci, en tant qu'elles « portent » le système de compliance, estiment à la fois que le Contrat de compliance est légitime, qu'il est l'un des moyens les plus efficaces de rendre effectives, efficaces et efficientes les réglementations, mais elles voudraient aussi bénéficient du résultat de l'exécution d'un tel contrat : l'information systémique qui en résulte. Les contractants ne partagent pas toujours cette conception, mais le Contrat de compliance n'est pas un mode d'application « obéissante » des réglementations. C'est le juge qui va certainement appréhender cette question de principe, qui renvoie à la définition même du Droit de la compliance. Cela nous mène à la cinquième portée, qui est celle à l'égard du juge. Or, plusieurs juges ont vocation à en connaître. Le juge du contrat, le juge de la concurrence, le juge des différentes systèmes dont la durabilité est ainsi préservée, le juge spécialisé en droit de la vigilance (pointe avancée du Droit de la compliance).  La question du « juge naturel » a été examinée lors du colloque du 29 mai 2026 sur : Le contentieux contractuel impliquant la Compliance : aspects procéduraux et juridictionnels. Le juge du contrat (juge civil ou commercial) aura tendance à se référer avant tout au contrat. C'est aussi pour cela que le contrat de compliance gagnera à se référer dans ses stipulations dans ses rapports avec le système de compliance, pour que cela ne soit pas les Autorités de celui-ci qui le fassent d'une façon « autoritaire ». Dans l'appréhension du Contrat de compliance, comme cela fût souligné en 2022, dans l'interprétation qu'il donne du contrat, le juge a vocation à articuler la volonté des parties avec un raisonnement téléologique, c'est-à-dire à poser que les parties ont voulu servir la finalité de l'expertise ainsi sollicitée et développée (pour l'opérateur et in fine pour les parties prenantes et pour le système lui-même).  En posant cette convergence, le juge donne plein effet au Contrat de compliance. Plutôt que de poser, comme on le fait si souvent lorsqu'on raisonne en terme de « conformité », dans un rapport heurté entre la liberté contractuelle et l"ordre public (la conformité étant au service c'un ordre public qui serait contre le contrat).  Il faut poser comme principe que la liberté contractuelle, l'autonomie de la volonté et le marché concurrentiel de l'expertise de compliance sont les voies efficiente du développement du système de compliance qui préservera les système interconnectés et protègera les êtres humains qui y sont impliqués. - ⛏️Aller plus loin  : 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, ⚙️Compliance et Contrat,

Conférences

conférence introductive

🎥L’émergence du contentieux contractuel impliquant la Compliance par la convergence des matières, in 🧮Le contentieux contractuel impliquant la Compliance : aspects procéduraux et juridictionnels

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « L'émergence du contentieux contractuel impliquant la Compliance par la convergence des matières », in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université Jean Moulin – Lyon 3 (,..), Le contentieux contractuel impliquant la Compliance : aspects procéduraux et juridictionnels,  Faculté de droit, Lyon, 29 mai 2026. - 🧮consulter le programme complet de la manifestation - 📶consulter les slides - 🚧Lire le document de travail bilingue sur la base duquel cette conférence est bâti - Lire la présentation des deux autres interventions dans ce colloque : 🎥Le maniement du temps dans le contentieux contractuel impliquant la Compliance : de l’urgence au temps long 🎥Le jugement adéquat dans le contentieux contractuel impliquant la Compliance et son exécution efficace - 🌐Lire le compte-rendu de la conférence et de la manifestation sur LinkedIn - 📝Cette conférence sera la base d'une contribution dans l'ouvrage, 📕Compliance et Contrat,  à paraître dans la collection 📚Régulations & Compliance, ouvrage coédité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz. - ► Présentation de cette conférence introductive du colloque : S'insérant dans un cycle de colloques sur Compliance et Contrat, ce colloque porte sur une hypothèse procédurale et juridictionnelle précise : celle d'un contentieux contractuel qui est porté devant le « juge du contrat », qu'il soit civil ou commercial, devant lequel est alléguée une obligation de compliance. Quels effets procéduraux et juridictionnels cela produit-il ? ⛏️Aller plus loin  : 🕴🏻M.-A. Frison-Roche (codir.), ⚙️Compliance et Contrat, 2026 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur, in 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕L'obligation de compliance, 2025 De nature introductive, ce premier développement vise à décrive la façon dont la question systémique de la compliance doit entrer dans un litige contractuel (la question de la transformation de principe que cela entre sur ce litige est traité par Thibault Goujon-Béthan, qui en montre les spécificités que cela produit. - Après avoir rappelé en premier lieu ce qu'est l'obligation de compliance à laquelle certaines organisations sont assujetties et en second lieu souligné le mouvement de juridictionnalisation de la compliance, la conférence décrit tout d'abord la façon dont cette "obligation systémique de compliance va pénétrer dans le contentieux contractuel et va ensuite analyser comment de ce fait la « matière systémique de la compliance » va s'articuler au litige contractuel. Cette hypothèse est encore assez peu étudiée car, en restreignant l'obligation de compliance à la « conformité », produit un rapport unilatéral à la « masse réglementaire », le contrat (et le contentieux lié) y aurait peu de place. Au mieux, le contrat serait un « objet passif », la réglementation écrivant ou effaçant des clauses, ce qui est davantage un contentieux réglementaire qu'un contentieux contractuel. Le développement des « contrats de compliance » et des « clauses de compliance », issus de l'autonomie de la volonté change cela, transposant leur nature systémique et téléologique dans le contentieux qu'un cocontractant ou un tiers va porter devant le juge ordinaire du contrat. Ce sont surtout les stratégies d'un contractant qui vont insérer dans les éléments du litige la compliance, impliquant donc celle-ci. L'on trouve des décisions de justice qui l'illustrent. Une partie au contrat évoquera son obligation de compliance pour obtenir l'exécution d'une obligation que le contrat ne prévoit pas, ou pour obtenir l'engagement de la responsabiilité contractuelle du cocontractant, ou pour se soustraire à une demande d'exécution de son obligation contractuelle. Dans une stratégie plus globale, le litigant peut évoque son obligation systémique de compliance pour destituer le juge du contrat, ou au contraire pour conférer à celui des pouvoirs que celui-ci n'a pas d'ordinaire. Cette pénétration stratégique va faire se rencontrer la "matière contractuelle et la « matière de la compliance », la matière étant aussi ce par quoi le juge est saisi. Alors la matière contractuelle est souvent bilatérale, singulière et belligueuse, alors que la « matière de la compliance » est de nature systèmique (ce dont les contentieux répressif et administratif rendent davantage compte) et comprend un part essentiel de gracieux. ⛏️Aller plus loin  : 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝 La part du gracieux dans le traitement juridictionnel de la compliance ,in  📗Mélanges en l'honneur de Dominique d'Ambra, 2026 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 🏛️Mission donnée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Droit de la Compliance, Travaux en cours, 2025 – 2026.

Conférences

🎥Le maniement du temps dans le contentieux contractuel impliquant la Compliance : de l’urgence au temps long, in 🧮Le contentieux contractuel impliquant la Compliance : aspects procéduraux et juridictionnels

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Le maniement du temps dans le contentieux contractuel impliquant la Compliance : de l’urgence au temps long », in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université Jean Moulin – Lyon 3 (,..), Le contentieux contractuel impliquant la Compliance : aspects procéduraux et juridictionnels,  Faculté de droit, Lyon, 29 mai 2026. - 🧮consulter le programme complet de la manifestation - 📶consulter les slides - 🚧Lire le document de travail bilingue sur la base duquel cette conférence est bâti - Lire la présentation des deux autres interventions dans ce colloque : 🎥L'émergence du contentieux contractuel impliquant la Compliance par la convergence des matières 🎥Le jugement adéquat dans le contentieux contractuel impliquant la Compliance et son exécution efficace - 📝Cette conférence sera la base d'une contribution dans l'ouvrage, 📕Compliance et Contrat,  à paraître dans la collection 📚Régulations & Compliance, ouvrage coédité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz. - ► Présentation de cette conférence :  ⛏️Aller plus loin  : 🕴🏻J.-M. Coulon et 🕴🏻M.-A. Frison-Roche (codir.), Le temps dans la procédure ⚙️Compliance et Contrat, 19966 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, ⚙️Compliance et Contrat,

Conférences

🎥Le jugement adéquat dans le contentieux contractuel impliquant la Compliance, in 🧮Le contentieux contractuel impliquant la Compliance : aspects procéduraux et juridictionnels et son exécution efficace

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Le jugement adéquat dans le contentieux contractuel impliquant la Compliance », in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université Jean Moulin – Lyon 3 (,..), Le contentieux contractuel impliquant la Compliance : aspects procéduraux et juridictionnels,  Faculté de droit, Lyon, 29 mai 2026. - 🧮consulter le programme complet de la manifestation - 📶consulter les slides - 🚧Lire le document de travail bilingue sur la base duquel cette conférence est bâti - Lire la présentation des deux autres interventions dans ce colloque : 🎥L'émergence du contentieux contractuel impliquant la Compliance par la convergence des matières 🎥Le temps   - 📝Cette conférence sera la base d'une contribution dans l'ouvrage, 📕Compliance et Contrat,  à paraître dans la collection 📚Régulations & Compliance, ouvrage coédité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz. - ► Présentation de cette conférence :  ⛏️Aller plus loin  : 🕴🏻J.-M. Coulon et 🕴🏻M.-A. Frison-Roche (codir.), Le temps dans la procédure ⚙️Compliance et Contrat, 19966 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, ⚙️Compliance et Contrat,

Conférences

conférence introductive d'un colloque

🎥Obligation de compliance et gouvernance bancaire, in 🧮Compliance et vigilance bancaire : la participation des acteurs du secteur bancaire et financier à la LCB/FT

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Obligation de compliance et gouvernance bancaire », in Chaire Éthiques des affaires : Compliance, ESG et Sustainability Reporting & Association Nationale des Juristes de banque (ANJB), Compliance et vigilance bancaire : la participation des acteurs du secteur bancaire et financier à la LCB/FT,  Faculté de droit, Université Catholique de Lille, Lille, 12 mars 2026. - 🧮consulter le programme complet de la manifestation - 📶consulter les slides - Lire le compte-rendu de la conférence et de la manifestation sur LinkedIn - 📝Cette conférence sera la base d'une contribution dans l'ouvrage à paraître dans la collection 📚Régulations & Compliance, ouvrage coédité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz. - ► Présentation de cette conférence introductive du colloque : À partir d'une méthode retenue, trois perspectives seront successivement prises. En méthode, pour éclairer les tables-rondes qui vont constituer la journée de rencontres sans traiter le sujet à leur place ni prétendre répondre par avance aux questions qu'elles vont soulever, ni chercher à conclure cette journée au lieu de l'ouvrir, ce qui est parfois le vice des introductions qui sont si souvent des sortes de propos de clôture déguisés, avec juste quelques points d'interrogation pour donner le change, j'ai pris la vieille, vieille, méthode de l'introduction en « triple entonnoir ». Cela consiste à partir d'un autre point que celui objet du colloque lui-même, Compliance et vigilance bancaire : la participation des acteurs du secteur bancaire et financier à la LCB/FT, pour venir d'une façon extérieure et d'une première façon au sujet, d'en repartir pour s'accrocher à un deuxième point extérieur, et de le refaire encore une troisième fois, pour  -après ce triple déploiement-, avoir en quelque sorte aéré le sujet afin de permettre aux orateurs suivant de se concentrer sur le sujet qui est très précis. Cela est d'autant aisé que le thème retenu lui-même porte sur trois points : une ambition – particulière – (la « lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme »), un secteur – particulier (le « secteur bancaire ») et une activité portée par des personnes – particulières –  (la « participation des acteurs »). - Mon premier point de départ est de poser ce qu'est le Droit de la Compliance pour rattacher ce qu'est le Droit de la Compliance à l'objet sur lequel il porte : le secteur bancaire. Car s'il s'agissait que de se « conformer la réglementation applicable », l'on ne comprend pas pourquoi le secteur bancaire est si concerné, si contraint, si exposé à la « compliance », qui ne serait que la façon anglaise de dire qu'il faut « se conformer ».  Il doit bien y avoir plus que de l'obéissance aux normes, plus que de la prévention de tous les manquements, pour que cela soit si structurant et que le secteur bancaire soit en première ligne.  Il apparaît alors que le Droit de la Compliance n'est pas l'obeissance mécanique à des corpus réglementaire, mais la contribution par des opérateurs systémique à la concrétisation d'ambitions politiques essentielles pour le futur (les « Buts Monumentaux », négatifs et positifs). C'est à ce titre que le secteur bancaire, parce qu'il est composé d' « opérateurs cruciaux », est l'objet naturel de la compliance. Sa puissance ne  lui être reprochée ; cette puissance est indispensable. Dans une branche du Droit qui est en émergence, qui est systémique, qui est Ex Ante, qui est avant un Droit d'action, l'objet est le futur. Se conformer n'en est qu'un outil. ⛏️Aller plus loin  : 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la compliance, 2016 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝 Les buts monumentaux, coeur battant du Droit de la compliance, in 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕Les buts monumentaux de la compliance, 2022 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Naissances d'une branche du droit : le Droit de la Compliance, 2024 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Compliance et conformité: les distinguer pour les articuler, 2024 - Mon deuxième point de départ est de partir des Buts Monumentaux , ancrage normatif du Droit de la compliance, pour le rattacher à cette ambition singulière et ici privilégiée de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, l'on doit s'étonner de certaines choses.  En effet, si l'on se retient au stade de l'introduction à entrer dans la technicité des textes et le contentieux de celui-ci, l'on peut se demander pourquoi ces deux objets sont ainsi associés. L'on mesurer la corrélation entre l'activité bancaire et le blanchiment d'argent. S'y associent d'ailleurs les notaires, les commissaires de justice, les avocats, les notaires, et d'autres professions qui ont pour caractéristiques de manier l'argent des autres. Même si l'on voit la ratio legis, qui est l'information ainsi structurellement obtenue sur les flux financiers, il reste la vieille dée que celui qui n'est que le tuyau (pour reprendre la distinction familière dans la régulation des infrastructure essentielles de réseau) pourraît être aussi celui partie prenante au contenu : le  banquier blanchisseur. Et si la diligence Ex Ante de compliance écarte par avance ce soupçon, puisque le banquier a des obligations de déclaration de soupçon, nous payons très cher cette représentation qui imprègne le Droit répressif, voire pénal, de la vigilance bancaire, notamment en matière de secret, de transparence, d'information et de prise de risque. Mais pourquoi l'avoir étendu au financement du terrorisme ? Car le soupçon du banquier terroriste n'existe plus. Le cas redevient pur. Il s'agit nettement d'internaliser dans les banques la charge régalienne d'intervenir avant qu'il ne soit trop tard, avant les morts tombés. Le financement est le point faible et visible du mal systémique : les terroristes doivent se financer avant d'agir. Les banques sont donc aux premiers loges de la détection et de la prévention. Cela se conçoit et ainsi compris cela éclaire d'une façon plus exacte la place des banques dans les obligations de compliance pour la lutte contre le blanchiment : par nature, elles sont le circuit emprunté par les circuits criminels occultes. Mais le blanchiment intervient après, alors que dans l'action terroriste le financement intervient avant. La demande du Droit est donc passé de l'Ex Post (traitement finanier après le crime) à l'Ex Ante (traitement financier avant le crime). C'est d'une autre nature. Mais il n'y a pas de raison d'arrêter ce mouvement de surveillance, que le Droit de la Compliance confie aux opérateurs afin qu'ils en informent les autorités publiques, car les mouvements d'argent informent tant sur les projets collectifs et individuels.  Par exemple dans l'espace numérique. Il faut faire attention à cela, au regard du principe de liberté, dont le principe de non-immixtion n'est qu'une déclinaison. C'est au juge de le préserver. La décision  du Conseil constitutionnel  du 18 février 2026 du principe de confidentialité des avis juridiques rendus par les juristes au sein des entreprises va dans ce sens. ⛏️Aller plus loin  : 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Le couple Ex Ante – Ex Post, justification d'un droit spécifique et propre de la régulation, in 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕Les engagements dans les systèmes de régulation, 2006 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝La responsabilité Ex Ante, pilier du Droit de la Compliance, 2022 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝LCompliance, Vigilance et Responsabilité civile : comprendre raison garder, in 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕L'obligation de compliance, 2025 - Mon troisième point de départ est la « gouvernance », terme qui est assez mystérieux , car il relève davantage de la gestion de l'art politique de mobiliser les êtres humains que du droit pour que les bonnes décisions soient prises, que les bons comportements se prennent afin que les intérêts légitimes soient préservés. L'idée de gouvernance es apparue en droit lorsqu'est imposée l'idée que l'application pure et simple des règles ne produisait pas toujours le résultat voulu par l'auteur de ces règles. Cela est vrai pour le secteur bancaire. Cela est encore plus vrai pour le secteur financier (où les acteurs sont plus mobile). C'est sans doute le pilier sur le secteur numérique, peu sensible aux frontières. La « gouvernance bancaire » renvoie à la façon dont le secteur lui-même s'organise en répondant aux textes, ici ceux qui organisent la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En effet, contrairement au système financier, le système bancaire est gouverné par les opérateurs qui sont certes à la fois réglementés, régulés et supervisés, mais qui intériorisent ces textes, le plus souvent de droit pénal ou de droit administratif répressif, dans un mixage du droit le plus dur et du droit le plus souple. Cee mixage qui produit cette « gouvernance » est souvent mal comprise, soit parce que l'on estimerait que le secteur bancaire s'approprierait des prérogatives régaliennes, soit parce qu'on soutiendrait qu'elles assument, notamment financièrement, une fonction d'ordre public qui devrait être supportée par l'Etat. L'on entend fréquemment cette dispute, le Droit de la Compliance étant critiqué soit dans le premier angle, soit sous le second. Plus concrètement, comme le souligne le titre même de la manifestation, la « gouvernance » suppose la « participation » de ceux qui sont concernés par le but monumental qu'il s'agit d'atteindre : lutter contre le blanchiment d'argent pour que le système bancaire soit sain. Les banques aussi y ont intérêt, comme l'Etat a intéret à la solidité d'un système bancaire qui ne soit corrodé par le crime. La participation doit se faire à deux niveaux. Dans la gouvernance entre les entités bancaires et les autorités publiques d'une part ; dans la gouvernance au sein même des banques. En effet, dans le Droit de la Compliance, cette contribution aux ambitions régaliennes doit pénétrer dans les banques elles-mêmes. En premier lieu, en faisant effectivement « participer » les êtres humains qui les composent, à l'intérieur et à l'extérieur, leurs « partenaires » et les parties prenantes. Cela peut s'appeler une « gouvernance » dans une alliance par des buts, explicites, avec des contributions qui ne sont pas crues sur paroles mais qui sont apportées par des « structures de compliance », des « comportements crédibles » et des « trajectoires plausibles ». En cela, les banques mutualistes sont en meilleure position que les autres. Les mécanismes de formation, au centre du Droit de la Compliance, y jouent un rôle essentiel. En second lieu, les alliances avec les autorités publiques et les ancrages territoriaux, avec les évaluations concrètes sont décisifs. Le contrat devient alors non pas seulement le moyen obligé par lequel la banque assujettie exécute son obligation réglementaire mais l'outil juridique le plus classique par lequel elle exerce sa liberté pour contribuer en ce qui la concerne à la réalisation des buts monumentaux pour l'avenir du groupe social, aujourd'hui menacé. On est loin et au-delà de la « conformité » : cela s'appelle le Droit de la Compliance. ⛏️Aller plus loin  : 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Un droit substantiel de la compliance, appuyé sur la tradition européenne humaniste,in 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕Pour une Europe de la Compliance, 2019 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝La formation : contenu et contenant de la Compliance, in 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕Les outils de la compliance, 2020 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, ⚙️Compliance et Contrat, 2026 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 🏛️Mission donnée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Droit de la Compliance, Travaux en cours, 2025 – 2026.

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Conférence conclusive d'un cycle de recherches

🖥️L’avenir de la compliance, in 🧮La compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « L'avenir de la compliance », cycle La compliance,  Centre Perelman, Bruxelles, 23 février 2026. - 🧮consulter le programme complet du cycle La compliance - ► Présentation de cette conférence conclusive du cycle : L'avenir de la Compliance, bien malin qui le connaît. Celui qui pratique et étudie les textes, les contentieux, les structures et les comportements devra bien reconnaître qu'il ne sait pas ce que va devenir ce qui pourtant a émergé comme une nouvelle branche du Droit. On le reconnait assez peu, sans doute pour trois raison. En premier lieu, parce que la naissance d'une branche du Droit est un phénomène peu courant, dont les ondes perturbantes et régénérantes se font sentir et dans toutes les branches du Droit et dans les autres systèmes normatifs, accompagnant et traduisant le nouveau monde dans lequel nous sommes déjà entrés, que l'on en soit content ou non.  En deuxième lieu, parce qu'il est désagréable (surtout si l'on est professeur…) de débuter et de conclure par le fait qu'on ne sait pas. En troisième lieu, parce que c'est très peu vendeur, et que dans le grand "marché de la compliance"qui est aujourd'hui ouvert et qui se développe, il est peu malin si l'on veut vendre des produits de conformité (qu'il s'agisse d'algorithmes, de nouveaux services à rattacher au plus niveau des entreprises, de spécialités dans les cabinets d'avocat, de nouvelles chaires dans les diverses Ecoles) de dire qu'on ne sait pas. Alors les experts disent qu'ils savent. Pour ma part, je rencontre de multiples personnes, qui sont « expertes » et qui sont « sachants ». Ce qui est étonnant, c'est la diversité de leurs discours, ce qui fait douter de la solidité de la projection, notamment sur le sens des mots : par exemple non seulement les mots que l'on pourrait dire « nouveaux » (que l'on cherchera alors à ancrer dans des mots anciens) « compliance » et « gouvenance » mais aussi des mots que l'on connait sans doute mieux, comme « engagement » et « responsabilité » ou « sanction », c'est-à-dire les piliers même de la choses.  Pourquoi est-ce que c'est préoccupant, en dehors même qu'il est toujours mieux de savoir de quoi on parler, plutôt que chacun parle dans son coin, pour son corpus de compliance à lui, pour ses amis de pensée, la matière se silotant de plus en plus ? Parce que le Droit de la Compliance a pour l'objet l'Avenir.   Il sera donc posé en préalable que ne pas connaître l'avenir est une difficulté majeure lorsqu'il s'agit du Droit de la Compliance en ce que cette branche du Droit tient son unité en ce qu'elle est Ex Ante et que son objet est l'avenir. La difficulté n'est ni de la même nature ni de la même ampleur lorsqu'il s'agit du législateur, du « réglementeur », de l'entreprise assujettie (calculante ou politique), du juge confronté au Contentieux systémique de la Compliance. Cela dit, dans une première partie l'on peut imaginer les avenirs ouverts à la Compliance (car cela relève de cela, tant il y a de candidats pour se saisir des instruments de puissance que constituent les « outils de la compliance »). Il n'est pas acquis que cet avenir relève du Droit. Les suites pourraient s'en charger. Ou l'ordre donné par le chef, et cela passerait d'autant mieux qu'il pose que certes il n'a pas souci des êtres humains mais qu'il manie la puissance de la compliance pour restaurer l'équilibre climatique : sauf à dire qu'il n'existe pas de Droit unifié de la compliance. Qu'il y en aurait une pour le climat et une autre pour les droits des êtres humains. Et alors qu'en est-il de la cohérence à venir du Droit européen, qui noue les 2 dans la CSRD et la CS3D ? Notamment dans les chaines de valeur. La question est alors celle-là : quelle sera à l'avenir l'unicité du Droit de la compliance ?   Dans une deuxième partie, puisqu'on ne sait pas comment cela va tourner, d'omnibus en omnibus, de gouvernement hostile au droit en gouvernement en appelant au droit, de jurisprudence en jurisprudence, de droit spécial en droit commun, il faut apprécier les avantages et les inconvénients des perspectives. Il n'y a jamais une perspective où tout serait bien et l'autre où tout serait mal, car dans ce cas, il n'y aurait ni choix ni politique: il suffirait d'avoir des informations, d'être « rationnel » et d'aller vers la bonne solution plutôt que la mauvaise. Au-delà des déclarations générales comme quoi un mixte de conformité et d'éthique est bienvenu, ce dont on ne doute pas dans les déclarations qui sont faites dans ce sens, il convient de regarder les avantages et les inconvéniets de ce vers quoi l'on peut aller. En premier lieu, il peut s'agir de la disparition du Droit de la compliance, avec l'avantage de l'allégement du poids réglementaire sur les assujettis et l'inconvénient de l'abandon des prétentions altruistes et globales (les deux pouvant se recoupe). En deuxième lieu, il peut s'agir d'une constitution d'un empire sur le monde, avec l'avantage d'une simplicité de l'empire américain extraterritorialisé soit par l'Etat soit par les entreprises et leur "gouvernance, soit par leur technologie, avec l'avantage d'un modèle occidental et l'inconvénient de l'écrasement de la mondialisation par la globalisation et la disparition des ambitions portées par les Etats. En troisième lieu, il peut s'agir d'une contribution à une guerre entre puissances, notamment par le DSA et par la guerre des données, avec l'avantage d'une maturité européenne d'un droit de la compliance prolongement du droit de la régulation et l'inconvénient que l'on pourrait passer à une guerre au sens métaphorique (ne jamais utiliser de métaphore en Droit) à une guerre. En quatrième lieu, il peut s'agir d'un nouvel Etat du Droit où les entreprises systémiques participent en alliance à concrétiser des buts monumentaux de nature politique décidés par les Etats et autorits politiques en préservant dans le futur (« durabilité ») les systèmes afin que les êtres humains n'en soient pas broyés mais en bénéficient. L'inconvénient est qu'il faut réapprendre le Droit, car si cela n'a rien à voir avec la conformité, qui n'est qu'un instrument, le Droit de la compliance change toutes les branches du droit et oblige à intégrer d'autres techniques, notamment politiques et technologiques.   Dans une troisième partie, en pratique il faut tendre par anticipation à diminuer les inconvénients liés des défauts attachés à des futurs possibles du Droit de la Compliance, comme il faut tendre à accroître par anticipation les avantages liées aux qualités attachées aux futurs possibles du Droit de la Compliance. L'inconvénient réside dans la nature même du Droit de la compliance, à savoir sa grande puissance, car contrairement au Droit de la concurrence il appelle et accroît la puissance. Il faut donc pallier la perspective d'un accaparement des techniques de compliance, notamment celles liées à l'information, par ceux qui ne veulent les manier que pour consolider ou étendre leur puissance, en riant bien de l'éthique et des buts monumentaux. C'est alors les techniques de supervision d'une part et un office du juge renouvelé qui doivent être pensé. La qualité attachée aux futurs possibles tient au fait que l'on pourrait tenir un « droit global » (référence aux travaux notamment de Benoît Frydman) et que face à la possible disparition du Droit international public et la préservation impérieuse des chaines de valeur, notamment dans la contexte de possible guerre, l'alliance entre les entreprises systémiques supervisées et les autorités politiques en charge du futur du groupe social qui les légitime peut apparaître comm un système légitime, effectif, efficace et efficient. -   ⛏️Aller plus loin  : 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la compliance, 2016 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Concevoir le pouvoir, 2021 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022  🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Naissances d'une branche du droit : le Droit de la Compliance, 2024 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Droit de la compliance et conformité : les distinguer pour mieux les articuler, 2024 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕L'obligation de compliance, 2025 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Droit de la compliance et contentieux systémique, 2025

Conférences

conférence

🎤Le Droit de la Compliance, voie de la transition vers une égalité effective, efficace et efficiente entre les êtres humains, in 🧮Les banques coopératives et les transitions

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Le Droit de la Compliance, voie de la transition vers une égalité effective, efficace et efficiente entre les êtres humains », in Chaire « La banque mutualiste et coopérative au service de l'économie », ESCP, Les banques coopératives et les transitions, Paris, 29 janvier 2026. - 🧮consulter le programme général du colloque Les banques coopératives et les transitions - 📶consulter les slides - ► Présentation de cette conférence : La conférence ne s'adresse pas particulièrement à des juristes, et encore moins à des spécialistes du Droit de la compliance. C'est pourquoi elle se développe en trois temps, afin de montrer en quoi le Droit de la compliance est pertinent en pratique pour engendrer une égalité effective, efficace et efficiente entre les êtres humains. Le premier temps de la conférence expose l'ambition que constitue l'égalité entre les êtres humains. En tant qu'il s'agit d'un principe politique et non naturel. En tant qu'il s'agit d'une ambition, justifiant qu'elle soit posée en premier lieu et qu'il y ait un second lieu. Ce second lieu est celui de l'effectivité (application de la norme), l'efficacité (que le but pour lequel la norme a été posée soit atteint) et l'efficience (que le système soit transformé, de sorte que, devenu robuste, il perdure). Le deuxième temps de la conférence expose la nouvelle branche du Droit qu'est le Droit de la Compliance. Elle est à distinguer de la simple conformité qui consiste à obéir mécaniquement à des corpus de réglementations qui s'additionnent et se compliquent sans. Il a pour objet de préserver les systèmes des risques qui peuvent les faire disparaître (tous les systèmes). La « durabilité » est le principe majeur, qui n'est pas limité au climat et impose l'avenir comme objet et le long terme comme laps pertinent (contrairement au marché et au Droit de la concurrence). La « transition » est elle aussi une notion-clé puisqu'il s'agit de passer toujours d'un état à un autre, d'une ambition exprimée à une ambition réalisée, par contribution avec d'autres. En Europe il s'agit de préserver les systèmes pour que les êtres humains qui y sont impliqués de force ou de gré n'y soient pas broyés, voire en bénéficient (banque). C'est un « but monumental négatif », auquel s'ajoute un « but monumental positif ». Dialectiquement le troisième temps de la conférence expose comment le Droit de la Compliance internalise l'ambition politique d'une égalité entre les êtres humains qui se développe dans les trois cercles concentriques de l'effectivité, de l'efficacité et de l'efficience, dans les opérateurs les plus en position pour y contribuer.  Les banques mutualistes appartiennent à ce cercle-là. En premier lieu parce qu'elles sont structurées sur ce principe de prise en considération des êtres humains. En deuxième lieu, parce qu'elles sont ancrées dans les territoires. En troisième lieu, parce qu'elles sont tirées par le long terme, la durée et les finalités. - ⛏️Aller plus loin  : 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Dessiner les cercles du Droit de la Compliance, 2017 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Les buts monumentaux, coeur battant du droit de la compliance, 2022 🕴🏻C. Peicuti et 🕴🏻J.Beyssade, 📝La féminisation des postes à responsabilité dans les entreprises comme but de la compliance. Exemple du secteur bancaire, in 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022  🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Naissances d'une branche du droit : le Droit de la Compliance, 2024

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MasterClass

🎤Saisir les principes du Droit de la Compliance à travers l’actualité

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Saisir les principes du Droit de la Compliance à travers l'actualité, Faculté de Droit de Jean Moulin – Lyon 3, 10 décembre 2025. - ► Présentation méthodologique de cette MasterClass de 4 heures : Il est difficile d'enseigner une branche du Droit qui est en train de se construire, de trouver comment en ouvrir les portes, car si l'on en expose les principes ex abrupto l'on risque de rester à la porte, alors même qu'il s'agit de l'ouvrir. Cette porte est d'autant plus bloquée que de multiples corpus réglementaires s'accumulent, dont il est désormais perçu qu'ils sont rattachés au Droit de la Compliance : RGPD, Sapin 2, Vigilance, Nis2, Dora, FCPA, etc. ; très techniques et compliqués, ils ont tendance à être étudiés en silos, peu rattachés entre eux et peu articulés avec les branches du Droit classiques. Ainsi les principes qui forment l'ossature du Droit de la compliance en tant qu'il est une branche du Droit autonome apparaissent d'autant moins, alors même qu'ils rendraient plus intelligibles et maniables ces « blocs de compliance ». Mais exposer ces principes qui éclairent non seulement l'état du droit positif mais encore la façon dont celui-ci va évoluer paraît « théorique ».  Pour ouvrir donc la porte de cette nouvelle branche du Droit qui occupe déjà une grande place en pratique et va se déployer, afin qu'elles soit maniée par des juristes qui en maîtrisent l'esprit et qu'elle ne soit pas entièrement dominée par ceux qui, venant d'autres disciplines, vont en maîtriser les outils (cartographie des risques, évaluation, enquête interne, etc.) le plus souvent par des algorithmes et des plateformes (compliance by design), il est pertinent de partir de quelques cas, de quelques décisions, quelques textes, de quelques propos, pour mesurer ce que ceux-ci révèlent.  Car les principes sont déjà là. Ils apparaîssent peu à peu. L'enjeu est qu'ils apparaissent souvent vite, d'une façon suffisamment cohérente avec les autres branches du Droit, et que la part du Droit y soit première. C'est aujourd'hui ce qui est en jeu. Chaque heure est consacrée à un cas différent, à partir d'un document d'un genre juridique différent.  - lire l'écho sur LinkedIn - - ⛏️Aller plus loin  : 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Le droit de la compliance, 2016 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Les buts monumentaux, coeur battant du droit de la compliance, 2022 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝A quoi engagent les engagements, 2025 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Droit de la compliance et contentieux systémique, 2025

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🎤Concevoir une raison d’être et l’expliciter, in🪑🪑🪑Dire sa raison d’être

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Concevoir une raison d'être et l'expliciter », intervention dans la table-ronde « Dire sa raison d'être », Assises nationale 2025 des Géomètres-experts, 6 novembre 2025. - ► Présentation de la Table ronde : Cette table ronde ouvre deux journées de travaux qui réunit tous les responsables, membre du Conseil de l'Ordre des géomètres-experts et des Conseils Régionaux des géomètres-experts, en présence du Ministère de tutelle, dans des Assises spécifiques au cours desquelles les deux Raisons d'être qui ont été élaborées au cours de travaux se dérouant sur plusieurs années et adoptées, raison d'être de la profession et raison d'être de l'ordre, sont exposées.  🪑🪑🪑Autres participants à la la table ronde, dont la modération est assurée par Hervé Grélard, directeur général de l'Ordre des géomètres-expert : 🕴🏻Thomas Bonnel, géomètre-expert 🕴🏻Luc Lanoy, géomètre-expert,  🕴🏻Séverine Vernet, présidente de l'Ordre des géomètres-expert - ► Résumé de l'intervention : Dans un premier temps, je suis intervenue pour rappeler ce qu'est une « raison d'être », en soi et pourquoi elle est particulièrement importante lorsque l'entreprise qui la porte constitue en outre une « profession », la raison d'être exprimant cette nature hybride qui a vocation à perdurer dans les sociétés actuelle. Elle déplace ceux qui portent la Raison d'être, le professionnel, la profession, la structure faîtière qu'est l'Ordre, du passé vers l'avenir. Pour porter effectivement cette Raison d'être, son porteur ne peut pas rester isolé. Contrairement à l'agent qui déploie son activité sur un marché et dont la stratégie est le dynanisme solitaire contre les autres, le porteur de la Raison d'être doit trouver les alliés qui partagent des conceptions similaires ou compatibles et développer des points de contacts pour réaliser un projet collectif (les « Buts Monumentaux »). C'est pourquoi il est tout aussi important de faire connaître, de faire comprendre et de faire partager la Raison d'être vers l'extérieur. Dans un second temps et au fur et à mesure de la discussion suscitée par l'énoncé de la Raison d'être d'une part de l'Ordre des géomètres-expert et d'autre de la profession, j'ai été amenée à rappeler que la Raison d'être n'est pas, ou pas seulement de nature éthique, mais aussi de nature juridique, constitutive à tout le moins d'un fait juridique qui peut devenir opposable à celui qui se reconnait en elle et la revendique. Cette sorte de prix qu'est la « responsabilité Ex Ante » exprimée par la Raison d'être et relayée par la Compliance, ancrée dans les buts monumentaux de celle-ci, à travers la durabilité et la responsabilité, justifie que la profession qui embrasse sa raison d'être ne soit pas une pure et simple profession efficace sur un marché de l'offre et de la demande et institue l'Ordre comme un Régulateur. Cela place l'un et l'autre dans le long terme. - ⛏️Aller plus loin sur la question : 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 💬"Géomètres-experts : une profession qui assume concrètement sa responsabilité territoriale", 2025 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝A quoi engagent les engagements, 2025 🕴🏻M.-A. Frison-Roche et 🕴🏻S. Vernet, 📝La profession investit le Droit de la compliance et détermine sa Raison d'être, 2023 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📧Quels sont les points de contact entre la Raison d'être des entreprises et le Droit de la Compliance ?, 2022

Conférences

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🎥Adéquation et inadéquation de la sanction comme outil de régulation financière et sa transformation par la Compliance, in🧮Quel rôle pour la sanction dans la Régulation ?

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Adéquation et inadéquation de la sanction comme outil de régulation financière et sa transformation par la Compliance », intervention dans la table-ronde sur « Quel rôle pour la sanction dans la Régulation ? », Colloque annuel de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF), Paris,  14 octobre 2025. - ► Consulter le programme général de la manifestation La manifestation est composée de deux tables rondes. La première table ronde a pour thème : La preuve des abus de marché entre l’AMF et le juge pénal : vers une convergence ? 🪑🪑🪑Autres participants à la 2ième table ronde, dont la modératrice est Sophie Schiller, membre de la Commission des sanctions, autour du thème :  Quel rôle pour la sanction dans la Régulation ? 🕴🏻Sébastien Raspiller, secrétaire général de l’AMF 🕴🏻Martine Samuelian, avocate associée, Jeantet  🕴🏻Vincent Villette, secrétaire général de la CNIL - ► Résumé de l'intervention : Dans la table-ronde sur le rôle de la sanction, plusieurs interventions ont vocation à prendre place, au gré de la discussion elle-même. Elles sont par nature brèves et s'adressent à un public averti en matière de régulation financière. La première intervention, visant plutôt à camper le sujet et à décrire l'intangible, est sur l'idée même que la sanction a un rôle dans la régulation financière. Par nature. Cela n'en pose pas moins difficulté. Cela n'est pas évident car si la sanction apparaît comme un « outil de régulation », alors c'est la perspective de régulation qui prédomine et qui « teinte » son outil qu'est la sanction. La « régulation », dont la « réglementation » n'est qu'un outil et qui n'est pas l'ensemble des règles applicables mais qui est un appareillage d'institutions, de règles et de décisions visant à établir l'équilibre un secteur et à maintenir cet équilibre, par nature instable, dans le temps, ce que ce secteur ne pourrait faire par ses seules forces (le Droit de la Régulation, droit en Ex Ante, se distinguant ainsi du Droit de la concurrence, droit en Ex Post). Dans la perspective de la Régulation financière, comme dans les autres Régulations sectorielles, et dans le Droit commun de la Régulation, la sanction est un outil (et un outil comme un autre, simplement qui est plus puissant que les autres). C'est la perspective retenue par l'Etat et le Régulateur lui-même, qui va le manier en le mêlant avec les autres outils, comme un mécanisme d'information, d'éducation, d'incitation, etc. Mais la sanction, à travers le principe de l'autonomie du Droit répressif et la notion européenne de « matière pénale », se pense à travers les critères autonomes de gravité du fait imputé et de sanction infligé au sujet de Droit. En cela, la sanction est indissociable de la façon dont elle est infligée (le droit pénal est constitutionnellement indissociable de la procédure pénale). En cela, la sanction n'est pas un outil teinté par la finalité globalement servie : la durabilité du système financier : elle vaut en tant que telle comme punition. La Commission des sanctions n'est pas alors le « bras armé » de l'AMF, c'est un « tribunal », comme le rappela l'arrêt Oury. Peut-on être les 2.  On le dit, on peut être à la fois carpe et lapin.  Ou suivant l'angle sous lequel l'on décide de regarder la Commission des sanctions, l'on y verra soit ce lapin, soit un canard. C'est possible, et en pratique c'est souvent vrai. Mais si l'on est honnête, l'on admettra que la Régulation se nourrit d'information et que la procédure devant un tribunal répressif est construite sur le secret et les armes de celui qui, innocent ou coupable, est en risque puisque il est, ou sera, poursuivi. Jamais l'on n'a pas sorti de cette difficulté. Toujours, on cherche à mettre en équilibre et le fait que  c'est en soi une sanction pour une personne qui en souffrira et que c'est aussi un outil systémique : il y a « dosage » entre la recherche du bénéfice systémique (qui diminue la protection des personnes au bénéfice du système) et le souci des personnes impliquées (qui diminue la protection présente et future du système). Le fléau de la balance va plus ou moins dans un sens. C'est souvent l'opinion publique, la place, le Législateur et (voire surtout) le juge du recours et ceux qui sont en dialogue (le juge pénal) qui font osciller. C'est aussi la façon dont la Commission des sanctions, en ce qu'elle se définit elle-même comme bras armé de l'AMF (carpe) ou comme tribunal répressif (lapin) qui va dans son comportement procédural, choisir le rôle de la sanction dans la Régulation, plus ou moins instrumentalisée (carpe) ou juridictionnalisée (lapin). -   La seconde intervention, s'il doit y en avoir une, vise l'évolution de ce rôle de la sanction dans la Régulation. A partir de ces fondamentaux, une évolution du rôle de la sanction dans la Régulation financière (évolution que l'on observe dans toutes les régulations sectorielles) consiste à internaliser les sanctions (dans leur conception par les textes, leur élaboration par les Commission des sanctions, leur application) dans les opérateurs sanctionnés, dans les secteurs économiques concernées, dans l'opinion concernée (les cercles pérelmaniens des auditoires s'appliquant). Cette internalisation transforme la régulation (qui portent sur les structures des marchés) en supervision (qui portent sur les opérateurs de marché) puisque la sanction fait pénétrer la sanction dans l'opérateur, l'opérateur adoptant des engagements, la composition administrative étant le plus grand succès puisqu'il y a changement à l'avenir. Cette conception correspond à la nouvelle branche du Droit qu'est le Droit de la Compliance.  Le Droit de la compliance utilise la sanction comme une « incitation comme une autre », et (il faut raison garder sur ce point), parce que de nature systémique, le souci du système étant internalisé dans l'opérateur, il est assez peu sensible aux droits procéduraux. Privilégiant l'information, c'est le principe du débat contradictoire (qui fournit de l'information) et non plus des droits de la défense qui est valorisé. La coopération de la personne poursuivie est très valorisée et sa non-coopération devient incompréhensible.  L'internalisation des sanctions dans les opérateurs produit deux évolutions majeurs. Tout d'abord, ils doivent eux-mêmes sanctionner les abus de marché, les détecter et les prévenir. Les obligations spéciales de vigilance se multiplient. L'obligation de vigilance des opérateurs eux-mêmes devient un pilier de la régulation. L'autre évolution est la libération de la Régulation par rapport au territoire. L'opérateur étant moins dépendant des frontières que ne sont les Régulateurs et auteurs de réglementations (mais le droit souple se propage, y compris en répression), des abus de marchés peuvent être appréhendés sur plusieurs territoires en même temps, notamment par des programmes de compliance globaux. - ⛏️Aller plus loin sur la question : 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Exerçant un pouvoir de sanction, le Régulateur doit informer la « personne concernée » de son droit de se taire (cons. const., 26 sept. 2025), 2025 🕴🏻M.-A. Frison-Roche et J.-Cl. Magendie (dir.), 📘Politique de sanction et régulation des marchés financiers, 2009 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Une politique de sanctions peut-elle être commune au Juge et au Régulateur ?, 2009

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🎥La culture et technique de compliance, une stratégie gagnante pour les entreprises européennes, in 🧮Régulation des activités économiques en 2025 : quel équilibre pour la compétitivité des entreprises ?

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « La culture et technique de compliance, une stratégie gagnante pour les entreprises européennes », intervention dans la table-ronde sur « La conformité : un frein pour la compétiitivé européenne ? », in Tribunal des Activités économiques (TAE) de Paris, Régulation des activités économiques en 2025 : quel équilibre pour la compétitivité des entreprises ?, Nuit du Droit,  Paris,  2 octobre 2025. - ►voir pour mémoire la présentation de l'intervention dans La nuit du droit 2023 à la Cour de cassation 🎥L'avenir du Droit de la compliance - ► consulter le programme général de la manifestation 🪑🪑🪑Les autres participants à la table-ronde , dont la modératrice est 🕴🏻Constance Hion 🕴🏻Thomas Amico, avocat associé Veil Jourde 🕴🏻François de Bérard, avocat associé Lacourte  Raquin Tatar 🕴🏻 Carmen Bricero, directrice juridique et compliance Raja - ► Résumé de l'intervention : Dans cette discussion informelle, ma première intervention, pour ouvrir la discussion, a consisté en premier lieu à indiquer les différents corpus réglementaires directement insérés dans la nouvelle branche du Droit de la Compliance et, au-delà de ces différents corpus, la définition simple et unifiée que celle-ci reçoit. Au fil des questions posées, une seconde intervention a porté sur l'office du juge en matière de Droit de la compliance, office du juge à la fois accru du fait de la juridictionnalisation de cette matière et du fait du renouvellement de cet office, notamment du fait de la pointe avancée du Droit de la compliance que constitue l'obligation de vigilance. Dans le débat qui a suivi la perspective internationale a prévalu, notamment dans l'articulation entre l'Europe, les Etats-Unis et la Chine. - 📚Pour aller plus loin : 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le droit de la compliance, 2016 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la compliance, 2023 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le juge requis pour une obligation de compliance effective, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'obligation de compliance, 2025

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🎤 »Qu’est-ce que le « Gouvernement des juges » dans un office du juge renouvelé par le Droit de la compliance, in 🪑🪑🪑faut-il craindre une dérégulation ou un gouvernement des juges ?, 🧮Le droit et son impact sur l’économie. Comment en faire un atout pour la France

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Qu'est-ce que le « Gouvernement des juges » dans un office renouvelé par le Droit de la compliance, in table-ronde « faut-il craindre le gouvernement des juges ? »,  Fondation Colbert, Le droit et son impact sur l’économie. Comment en faire un atout pour la France , France-Amérique, 9 avenue Franklin-Roosevelt, 75008 Paris, 23 septembre 2025. - Cette intervention s'insère dans une des deux tables-rondes de la manifestation. ► Consulter le programme général de la manifestation - ► Résumé de l'intervention : Pour se poser l'alternative  de la « crainte », soit celle de l'absence de régles de droit, soit celle de l'omnipotence des juges, il convient d'une façon plus calme de rappeler ce qu'il appelle si souvent « le gouvernement des juges ». L'expression n'est pas technique, elle exprime souvent en elle-même la crainte, voire la détestation des juges. C'est l'épouvantail par excellence. Comme d'ailleurs la « dérégulation », qui sans doute est confondue avec la simplification des réglementations. Toujours est-il puisqu'on nous le demande, empruntons les voies des expressions convenues, ce que l'on appelle hors des textes de droit, le « gouvernement des juges ». Cela serait donc des « juges ». Et qui « gouverneraient ».  I. Les « juges ». Lesquels ? Les personnes qui parlent du « gouvernement des juges » visent les juges judiciaires.  Car les juges administratifs, comme le Conseil d'État, dans son fonction juridictionnelle qui touche l'ensemble de l'action économique de l'Etat français, semble moins être la cible. Moins lorsqu'il s'agit des tribunaux administratifs, lorsqu'ils répondent aux questions posées par les ONG sur les engagements climatiques des personnes publiques. De même que les juges européens, comme la Cour de justice de l'Union européennes lorsqu'elle bloque le transfert des données personnelles de l'Europe vers les Etats-Unis, semblent moins visés. Non, c'est avant tout le juge judiciaire : le juge pénal (abus de biens sociaux), le juge civil (contentieux de la vigilance), le juge social). Et c'est avant tout le juge français. Le juge américain semble moins critiqué. Notamment en ce moment. Pour deux raisons. D'abord, parce que le système constitutionnel n'est pas le même (check and balance) et ici, cela est rappelé à chaque fois, le juge en France est une autorité dont le Président, qui lui est un pouvoir, a la garde. Mais à la fin, l'on regarde que la différence entre un pouvoir et une autorité peut être fine (en Droit économique, empli de droit souple, on le sait bien). Voilà pour le Juge. Que faudrait-il craindre d'eux ? II. qui  « gouvernent » Qu'est-ce que gouverner. L'office du juge est rappelé dans l'article 12 du Code de procédure civile, dont la portée est générale.  Il dispose :"Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêt à la dénomination que les partis en auraient proposées". L'idée française est effectivement que le juge civil est là pour trancher une dispute entre deux litigants particuliers sur un différent singulier. Cela est vrai quelque soit l'ampleur du différent, notamment le montant financier en jeu, quelque soit le sujet dont il s'agit. Cela est vrai aussi pour le juge administratif et pour le juge pénal, qui restaure la légalité, qui a été objectivement froissée par l'infraction (pénal) ou par l'adoption d'un texte non-conforme à une norme supérieur (contrôle de légalité ou de constitutionnalité).  La « dispute » cesse alors d'être purement « subjective », entre deux parties qui se disputent, elle devient plus « objective », soit entre une personne et une loi (droit pénal, le délinquant ayant comme abimé la loi), soit entre deux textes (la loi inconstitutionnelle détériorant la Constitution).  Cela ne remet pas en cause l'office que l'on dit « neutre » du juge, qui est au service des parties, puisqu'il met fin à leur dispute, la loi n'ayant que son instrument pour ce faire, et au service de la loi elle-même, puisqu'il est le gardien neutre de la hiérarchie des normes et de l'Etat de Droit. L'idée de « gouvernement » renvoie à tout autre chose : l'idée de faire des choix pour le futur d'un groupe social. C'est en cela que le « gouvernement » est indissociable du pouvoir et de l'emprise sur le futur. La résolution des disputes particulières de droit économique, la restauration de la légalité des textes à portée économique a toujours eu un effet économique majeure. La considération par les juges qui résolvent les disputes et restaurent la légalité a toujours existé, que l'on soit en systèmes de Civil Law ou en systèmes de Common Law (distinction professorale    que l'on a toujours exagérée). Le juge ne peut pas refuser de statuer et de répondre à la question que les parties lui posent. L'article 5 du Code civil interdit les « arrêts de réglement » en ces termes :  "Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises" Mais il est précédé par l'article 4 du Code civil, l'ordre des 2 articles montrant que c'est celui-ci qui est le plus important : " Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice". Le "gouvernement des juges ne vise donc pas le fait de prendre des décisions à très grand impact économique, même à effet « systémique », si les parties le demandent, le juge étant toujours obligé d'interpréter la loi. Il s'agit plutôt de faire à cette occasion des choix pour l'avenir économique et social d'un groupe social, d'une Nation. Le juge a-t-il (ou doit-il) en matière économique faire des choix pour le futur du groupe social via les questions de dimensions économiques qui lui sont posées ? C'est aujourd'hui la question qui est posées à travers le monde, que l'on soit en Europe (Contentieux systémique émergent), en Chine (A.I.) et aux Etats-Unis.   III. Le bouversement de ce que font les juges du fait du Droit de la Compliance Mais ces éléments classiques de la question posée sont renouvelés du fait de l'émergence d'une nouvelle branche du Droit : le Droit de la compliance - mafr, Vers un gouvernement économique des juges, 2005
Marie-Anne Frison-Roche au General Counsel Forum Europe (ECLA), Madrid, 15 septembre 2025

Conférences

conférence d'ouverture

🎥Compliance Law and Systemic Litigation, in 🧮General Counsel Forum Europe 2025

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Compliance Law and Systemic Litigation », 15 septembre 2025, Madrid. - Cette intervention est l'intervention d'ouverture de la manifestation. 🧮 Consulter le programme général de la manifestation - 📅voir les slides (non projetées) ayant servi de base à la conférence - ► Résumé de l'intervention (faite en anglais) : This  manifestation of many intervention is about the role and the evolution of the in-house lawyers in the transforming Europe. I opened that by the importance of the Compliance which drives the companies now, in the future and for the future. It is quite difficile because currently Compliance Law is quite misunderstund by almost every. Therefore the first part of my intervention has been the explanation of what is the very new branch of Law, built of political Monumental Goals (Compliance Law is not just the obligation to be conform with, just to obey), the specificity of European Compliance Monumental Goals (not only the sustainability of systems, but also the concern for present and future human beins implied in them).  This systemic new branch of Law, humanist branch of Law in Europe put the Judge at its center. Par translation, this is creating a new sort of Litigation : the Compliance Systemic Litigation. Its object is the future (as Compliance Law itselft). Contrary to the « conformity », which might be left to algorithms, Compliance Law, inseparable to Systemic Litigation, are giving new role for Judges, for external lawyers and for internal lawyers.