Philosophie, théorie et sociologie du droit

Questions

Une question sur le Droit

DROIT ET HISTOIRE : Si l’affirmation du droit comme « esprit d’un peuple » est vraie, quelles conséquences pratiques faut-il en tirer ?

Il convient donc de prendre l'affirmation comme acquise : le droit exprimerait « l'esprit d'un peuple ». On veut bien le croire, puisque Savigny l'affirma …. Suivre le grand auteur n'empêche pas de préciser le sens d'une telle affirmation. Exprimant la conception historique du droit, cela signifie que l'ensemble des manifestations juridique est le résultat d'une culture d'un « peuple », laquelle s'est forgée au fil des siècles. Ainsi, parce qu'un « peuple » français existe, il existe un droit français, qui en est le reflet. Si cela est vrai, alors les conséquences d'une telle réalité sont considérables. En premier lieu, pour qu'un droit soit efficace, cohérent, appliqué et adopté, il faut qu'il corresponde à « l'esprit » du peuple auquel il s'applique. Le législateur et le juge doivent prendre cela dans leur art, ne pas brusquer un mouvement historique, ne pas l'ignorer, en adopter le rythme. Dès lors, les techniques des droits étrangers ne peuvent être bienvenues. Les sources du droit les plus importantes seront les plus spontanées, c'est-à-dire celles par lesquelles la population forge au fil des siècles des usages, des coutumes. L'airain d'une loi écrite sur feuille blanche est une erreur, sauf à être recouverte elle-même par l'histoire. Ce législateur et ce juge devraient avoir prendre pour méthode de connaître l'esprit de la société dans laquelle ils se meuvent : la sociologie et l'histoire cesseraient d'être auxiliaires pour devenir du droit positif. En cela, la Common law enracinée dans ses précédents exprime mieux l'affirmation savignienne que ne le fait le système de Civil law . Mais plus encore, il faut qu'existe un « peuple », dont le droit recueillerait l'esprit. O, comme l'a justement relevé le Tribunal constitutionnel allemand en 2009, il n'existe pas de « peuple européen ». Dès lors, comment pourrait-on construire l'Europe ? Alors que les peuples français, britannique, allemand, italien, espagnol, etc., ont un esprit si différent, et que l'élargissement nous conduit désormais vers l'âme slave ?

Direction de publication

🏗️ direction de collection : 📚Droit et Économie

📚Parution de : Droit et économie de la propriété intellectuelle

Référence complète : Vivant, M.( dir.), Droit et économie de la propriété intellectuelle, coll. "Droit et Économie", Lextenso – LGDJ, 2014, 194 p.   Il s'agit du 24ième volume de la collection "Droit et Économie".   Sous la direction de Michel Vivant, le fil de l'ouvrage reprend ce qui avait été le principe des conférences organisées par Marie-Anne Frison-Roche avec Guy Canivet à la Cour de cassation, à l'initiative de la Chaire Régulation, à savoir prendre un objet concret, sur lequel se posent une compétence d'une part économique, d'autre part juridique. Ici, la propriété intellectuelle s'y prête particulièrement bien, puisque celle-ci est déjà un mixte de droit et d''économie. Elle est de plus en plus. On en viendrait bientôt à oublier que cela fût du droit pour croire qu'il ne s'agit que d'une branche de l'économie, à travers le souci de l'innovation notamment. Dans cet ouvrage, c'est donc sous le double regard du droit et de l'économie que les enjeux de la propriété intellectuelle sont posés.   Lire la quatrième de couverture. Lire la table des matières.   Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage a été publié.    

Documents de travail

Une famille à sa main

Ce Working Paper sert de base à un article dans les Archives de Philosophie du Droit, dont le tome paru en octobre 2014 a pour thème Une famille en mutation. Lire l'article.  La famille est construite sur une idée de base qui est si puissante que le droit s'agence autour d'elle. Mais si le paradigme change, alors toutes les règles changent, avec la force de l'évidence. Or, dans les années 1970, nous avons changé de paradigme. Antérieurement, pendant des millénaires, l'idée de base a été que la famille est un groupe. Selon le temps ou la période, le groupe a varié dans ses contours, les places attribuées et les pouvoirs conférés aux différents membres, mais l'idée de groupe était acquise. La famille comme groupe s'insérait dans le groupe social, gardé par l'État. A partir des années 1970, la famille devient le projet élaboré par une personne libre et autonome. Ce projet conçu par une personne désirant construire la famille qui lui convient se concrétise par la rencontre que l'individu fait d'autres individus dont le projet de famille croise le sien. En naissent des familles sur-mesure et poreuse, où chacun entre et sort, suivant les fluctuations des affections, grâce à l'instrument contractuel. Cet ajustement des désirs correspond au modèle du marché. Concrètement le marché de la famille idéale pourvoit à la satisfaction de divers projets tous légitimes puisque voulus. Le lien en est l'affection, le centre en est l'enfant. Le marché offre des prestations nouvelles, que sont le conjoint idéal et plus encore l'enfant idéal, devenu joyau. L'idée de marché a triomphé.

Direction de publication

Responsabilités éditoriales antérieures

Rédacteur en chef de la revue « Archives de Philosophie du Droit » (APD)

Rédacteur en chef de la revue des Archives de Philosophie du Droit, Sirey puis Dalloz, 1993-2003. Consulter les volumes dont Marie-Anne Frison-Roche s'est plus particulièrement occupée :   Tome 30, La jurisprudence, 1985 Tome 31, Le système juridique, 1986 Tome 32, Le droit international, 1987 Tome 33, La philosophie du droit aujourd'hui, 1988 Tome 34, Le sujet de droit, 1989 Tome 35, Vocabulaire fondamental du droit, 1990 Tome 36, Droit et science, 1991 Tome 37, Droit et économie, 1992 Tome 38, Droit et religion, 1993 Tome 39, Le procès, 1995 Tome 40, Droit et esthétique, 1996 Tome 41, Le privé et le public, 1997 Tome 42, L'argent et le droit, 1998 Tome 43, Le droit et l'immatériel, 1999 Tome 44, L'obligation, 2000 Tome 45, L'américanisation du droit, 2001 Tome 46, L'impôt, 2002 Tome 47, La mondialisation entre illusion et utopie, 2003 Tome 48, La laïcité, 2005 Tome 49, Le pluralisme, 2006 Tome 50, La création du droit par le juge, 2007

Leçons

Enseignement : Droit et cinéma

Bibliographie générale

Le thème « Droit et Cinéma » est à la fois étroit, puisqu'il vise l'intersection entre les deux, à savoir les films dans lesquels le droit est visé, ce qui n'est pas très fréquent. En outre, l'étude du droit dans le cinéma est moins étudié que, par exemple, les rapports entre le droit et la littérale, lesquels renvoient à un courant complet de pensée « Law and Litterature ». Mais dans le même temps, il est difficile de penser les rapports entre le droit et le cinéma sans avoir une connaissance plus large, et du droit et du cinéma. Ainsi une bibliographie plus large, visant l'un et l'autre, serait bienvenue, regardant du côté des cinéphiles et des juristes érudits. Mais la bibliographie passe d'un excès à l'autre et cesse d'être étriquée pour devenir monumentale. C'est pourquoi la présente bibliographie cherche un équilibre entre les deux pour rassembler des références permettant de mieux comprendre la représentation que le cinéma, d'une façon générale et film après film, donne du droit.

Leçons

Annales de sujets de contrôle final

Le contrôle final qui est attaché à l'enseignement de Droit et Cinéma prend la forme d'une dissertation. Les étudiants doivent traiter un sujet, en choisissant parmi deux sujets qui leur est proposé. La copie peut être rédigée en langue française ou en langue anglaise. Le sujet reflète l'esprit dans lequel l'enseignement a été donné et la méthode par laquelle les séances successives se sont déroulées. En effet, le séminaire est construit sur des analyses d'une dizaine de films, qui se recoupent, évoquent d'autres films, et ont en commun des personnages ou des thèmes juridiques. La juxtaposition de ces analyses monographiques n'empêche pas une vision plus globale du rapport entre le droit et le cinéma, qui apparaît par l'ensemble du séminaire. Cette vision globale doit apparaître dans la copie; Ainsi, l'enjeu du travail final sur table est de traiter un thème très général, en s'appuyant sur des analyses qui au fur et à mesure des séances ont dégagé à travers des films particuliers, des problématiques générales. C'est cette aptitude à un aller-retour des perspectives particulier vers la problématique générale qu'exprime le sujet donné au travail de contrôle final, qui est plus particulièrement apprécié.

Analyses

Question générale sur la Régulation à partir de l'actualité

ACTUALITE : La France se distingue-t-elle de l’Allemagne par son mépris du droit ?

Dans le journal « Les Echos » du 20 juin 2014, Bruno Alomar affirme que la France et Allemagne forment un « couple qui ne se comprend plus ». Quatre fractures sont désignées, la quatrième vise le droit. L’auteur y affirme que c’est là « le coeur du malentendu ». En effet, pour la France, c’est la politique qui régit l’économie, alors que pour l’Allemagne, c’est le droit. Pour Bruno Alomar, l’Allemagne serait conforme à la conception de Jean Monnet et de Walter Hallstein, l’économie n’étant pas du domaine de la politique, mais du droit. C’est pourquoi l’Allemagne est à l’aise avec des organismes dépolitisés, comme la Banque Centrale Européenne (BCE), et reconnaît le juge comme dernier décideur, conception que la France exclut radicalement, car pour elle l’économie n’est qu’un sous-produit politique. A-t-il raison ?

Sur le vif

Question générale sur le Droit à partir de l'actualité

ACTUALITE : La France se distingue-t-elle de l’Allemagne par son mépris du droit ?

Dans le journal « Les Échos » du 20 juin 2014, Bruno Alomar affirme que la France et Allemagne forment un « couple qui ne se comprend plus ». Quatre fractures sont désignées, la quatrième vise le droit. L'auteur y affirme que c'est là « le cœur du malentendu ». En effet, pour la France, c'est la politique qui régit l'économie, alors que pour l'Allemagne, c'est le droit. Pour Bruno Alomar, l'Allemagne serait conforme à la conception de Jean Monnet et de Walter Hallstein, l'économie n'étant pas du domaine de la politique, mais du droit. C'est pourquoi l'Allemagne est à l'aise avec des organismes dépolitisés, comme la Banque Centrale Européenne (BCE), et reconnaît le juge comme dernier décideur, conception que la France exclut radicalement, car pour elle l'économie n'est qu'un sous-produit politique. A-t-il raison ?

Conférences

L’entreprise régulée in « Actualité du droit de l’entreprise »

L’expression même d’ « entreprise régulée » peut apparaître comme un contresens : on ne régule qu’un espace qui le requiert en raison de ses défaillances structurelles, et non pas une entreprise qui développe ses activités sur celui-ci. Retour ligne automatique Mais à la réflexion, il faut parfois « réguler l’entreprise », nécessité qui s’imposera de plus en plus. Cela est impératif lorsqu’une entreprise absorbe l’espace tout entier, parce qu’elle est monopolistique ou parce qu’elle pour projet de devenir le cœur d’un espace crucial, comme l’affirme Google se présentant comme le futur cerveau mondial. D’une façon plus générale, il faut repérer les entreprises « cruciales », dont les banques ne sont qu’un exemple, et organiser, au-delà de la supervision, la régulation directe de telles entreprises. Cette régulation des entreprises cruciales doit alors prendre la forme d’une présence de la puissance publique et du Politique à l’intérieur de l’entreprise elle-même, afin que l’Etat interfère dans les décisions dont le groupe social subit les conséquences. La régulation peut aller au-delà de la « présence publique », pour prendre la forme du « pouvoir public », l’Etat décidant comme opérateur. Dans de telles conditions de crucialité, la neutralisation de « l’entreprise publique » par le droit de la concurrence doit cesser, l’entreprise publique devant être reconnue comme un instrument de régulation, en distance de la simplicité concurrentielle. Ce Colloque est organisé au Collège de France, par la Chaire Etat social et mondialisation : analyse juridique des solidarités. Il s'est déroulé les 12 et 13 juin 2014, dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre. Lire le programme et la présentation de tous les  intervenants. Lire le Working Paper sur lequel s'appuie la présentation orale. Ecouter la conférence elle-même. Lire l'article paru au Recueil Dalloz. 

Documents de travail

Working Paper

La nature prométhéenne du droit en construction pour réguler la banque et la finance

Ce working paper  a été établi pour servir de base à l'article publié dans l'ouvrage Régulation. Gouvernance. Complexité dans la finance mondialisée,  volume 2014 paru dans la collection Le Rapport Moral sur L'argent dans le Monde. Il développe l'idée que l'on a l'impression que le droit est plus que jamais puissant en régulation bancaire et financière : il envahit tout et apparait sous sa forme la plus terrible qu'est le droit pénal et le droit administratif répressif. Cela ne paraît que le début : tout est droit ! Mais en réalité, l'on doit considérer que le droit est plus faible que jamais.En effet, si le droit de régulation bancaire et financière est devenu avant tout répressif, c'est parce qu'il est faible. Il n'est plus que la voie d'exécution d'une multitude de règles microscopiques, une sanction s'adossant à toute prescription. Mais la répression a perdu son autonomie, tandis qu'elle se débarrassait des droits de la défense. Plus encore, le droit s'est dégradé en réglementation. La régulation va vers un amas aléatoire de prescriptions peu compréhensibles, dans un droit qui s'essouffle à poursuivre l'imagination des opérateurs. Alors que ceux-ci auraient besoin d'un droit qui fixe par avance et clairement des lignes. C'est donc un droit faible et de mauvaise qualité vers lequel la régulation bancaire et financière va et par lequel elle est envahie. Le juriste ne peut qu'être aussi chagriné que le financier.

Conférences

Chaire "Innovation et Régulation des services numériques", Ecole Polytechnique

La summa divisio Personne / Chose face aux robots in La gouvernance des robots

Le droit est un système qui ne fonctionne bien qu’à base de qualifications, de définitions et de catégories fondamentales. Or, il semble que l’on s’achemine vers une accumulation de dispositions pointilleuses et disparates pour réagir au coup par coup à propos de tels ou tels type de robots. Si l’on reprend une vision plus globale et plus classique, l’on doit constater que les robots à la fois remettent en question la summa divisio entre « personne » et « choses », sur laquelle tout le droit occidental s’est construit, et qu’il paraît difficile de s’en passer. Pragmatiquement, l’on ne doit pas écarter la confrontation du couple infernal « personne/chose » forgée par le droit romain avec le phénomène multiple des robots. Pour accéder à la problématique détaillée et au plan de l'intervention, voir ci-dessous.

Documents de travail

Document de travail

🚧 Les décisions des juges et des régulateurs favorisent-elles la compétitivité des entreprises françaises ?

► Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Les décisions des juges et des régulateurs favorisent-elles la compétitivité des entreprises françaises ?,  document de travail, février 2014. - Ce working paper a servi de base à un article publié dans la Revue Droit & Affaire - ►Résumé du document de travail : Les agents économiques sont autant soucieux des régulateurs que des juges. Il est très difficile de mesurer la compétitivité des décisions de ceux-ci, en dehors des formules générales que l’on assène aisément sur la nécessité de rapidité, de prévisibilité et de sécurité. Mais ce sont des qualités que l’on demande à toute source de contrainte. En outre, concernant les décisions des juges et des régulateurs, la difficulté tient au fait qu’il est difficile de scinder une décision de la procédure qui la précède. Quand on interroge les économistes, ils disent que l’essentiel est que l’agent sache à quoi s’en tenir, pour maîtriser ensuite ses coûts. Pour cela, il faut précisément que ces décisions, quelle que soit leur nature juridique, constituent une « jurisprudence ». Mais, en premier lieu, si l’on aborde la question d’une façon générale, pour que l’on puisse parler de « jurisprudence », il faut qu’il y ait un corps de « doctrine ». Ainsi, paradoxalement, les régulateurs ont davantage une jurisprudence que n’en produit le monde judiciaire, plus disparate. En second lieu, on ne peut avoir une vision si globale. Il convient de partir des cas. Ainsi, la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation est-elle « compétitive » ? Son dogmatisme, qui la rend coûteuse, ne la rendait-elle pas prévisible ? Plus encore, un arrêt récent de la première chambre civile de la Cour de cassation qui récuse l’analyse économique du droit, revendiquant l’imperméabilité normative entre les deux ordres que sont l’économie et le droit, est-il compétitif ? Allant de plus en plus finement, puisque le droit devient de plus en plus casuistique, c’est une à une qu’il faut prendre les décisions. On peut, à titre d’exemples, prendre quatre décisions récentes du second semestre 2013, de la Cour de cassation, du Conseil d’État et de l’Autorité des Marchés Financiers. - Lire les développements du document de travail ⤵️

Monographies

Monographie dans la presse ou des ouvrages juridiques

La conformité de l’Ordonnance du Conseil d’État du 9 janvier 2014 Dieudonné M’Bala M’Bala au droit et à la justice

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La conformité de l'Ordonnance du Conseil d'État du 9 janvier 2014 Dieudonné M'Bala M'Bala au droit et à la justice, Petites Affiches, 20 janvier 2014, n°14, pp. 3-9. Accéder à l'article. Lire le billet de blog, sur lequel des liens mènent aux décisions de justice mentionnées.   Une personne, Dieudonné, fait des « spectacles » contenant de très nombreux antisémites et faisant l'apologies des crimes contre les juifs commis pendant la Seconde Guerre Mondiale. Il programme une tournée de ce spectacle qu'il donne à Paris, Le Mur,  dans toute la France  et conçoit une affiche sur laquelle il pose avec le geste de « La Quenelle ». Beaucoup disent que ce geste est un salut hitlérien inversé, lui soutient qu'il s'agit d'un geste « anti-système », comme l'ensemble de ses spectacles, qui sont par ailleurs satiriques, et l'on doit pourvoir rire de tout en démocratie. Un premier spectacle est programmé à Nantes pour le 7 janvier 2014. Le Ministre de l'Intérieur prend une circulaire le 4 janvier 2014 pour indiquer aux préfets qu'ils sont en droit d'exercer leur pouvoir de police administrative d'interdiction d'un tel spectacle chaque fois qu'il est prévu dans un département (arrêté préfectoral) ou dans une ville (arrêté municipal). Le 7 janvier 2014, le préfet de Loire-Atlantique prend un arrêté d'interdiction. Le Code de justice administrative permettant à ceux qui en sont frappés d'utiliser la voie d'urgence du référé-liberté, le juge administratif devant alors statuer dans les 48 heures, Dieudonné M'Bala M'Bala saisit le Tribunal administratif de Nantes qui statue le 9 janvier 2014 et estime que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, le trouble à l'ordre public n'étant pas suffisamment pour justifier l'atteinte à la liberté d'expression. Le Tribunal suspend l'arrêté d'interdiction par cette Ordonnance rendue à 14 heures. Le spectacle se déroulant le soir même et le Code de justice administrative prévoyant un recours, le Ministre saisit le Conseil d'État qui statue immédiatement et, après avoir tenue une audience durant laquelle chacun a pu s'exprimer, rend une ordonnance 4 heures plus tard, annulant l'Ordonnance du tribunal administratif de Nantes, en estimant que le préfet n'avait pas commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant une telle mesure de police administrative. L'interdiction cesse d'être suspendue et redevient effective. A travers ce cas très particulier, ce sont des grands principes du droit qui sont confrontés à la réalité des choses et de la vie des hommes en société. Ainsi, c'est la question première qui se pose : à quoi sert le droit? J'estime que le Conseil d'État a ici montré que le droit est fait pour préserver les droits et les libertés, pour en faire l'équilibre, et qu'il doit  le faire concrètement. Cela se mesure ici en ce que le Conseil d'État a organisé une procédure contradictoire rapide. Il ne sert à rien de statuer sur la question de savoir si un spectacle doit se tenir ou non, dans une décision qui aurait été rendue après l'heure à laquelle ce spectacle doit se tenir. En deuxième lieu, en visant un triptyque de décisions de sa jurisprudence, par ce seul visa, le Conseil d'État fonde sa décision particulière et lui donne une portée générale. Il vise tout d'abord l'arrêt Benjamin, qui pose la primauté de la liberté d'expression, laquelle ne tolère les interdictions par l'usage d'un pouvoir de police administrative que s'il y a perspective acquise d'un trouble à l'ordre public que le titulaire de ce pouvoir (préfet ou maire) ne peut contrer que par une interdiction. Le Conseil se réfère ensuite à l'arrêt Morsang-sur-Orge qui donne au trouble à l'ordre public une définition substantielle, c'est-à-dire que l'ordre public peut être troublé non seulement matériellement (manifestations), mais encore substantiellement (atteinte à la dignité de l'être humain ; dans cette espèce de 1995, un spectacle de lancer de nains). Or, le préfet avait les éléments de fait pour être convaincu que Dieudonné ferait un spectacle structurellement antisémite, ce qui est un trouble substantiel à l'ordre public. Enfin, le Conseil d'État se réfère à l'avis Hoffman-Glémann, par lequel le Conseil d'État a posé que l'État français pouvait voir sa responsabilité retenue pour les déportations dans les camps d'extermination opérées pendant l'occupation en France. En faisant ce triple visa, le Conseil estime que le trouble à l'ordre public est constitué et que le préfet n'a pas fait d'erreur manifeste en utilisant son pouvoir de police administrative pour interdire le spectacle. Certes, il limite en cela le principe de la liberté d'expression, mais le droit a aussi pour fonction de prévenir la réalisation certaine d'infractions pénales et de préserver la dignité humaine. La balance doit être faite au cas par cas. Ici, dans ce cas-ici, le fléau de la justice penchait du côté de la dignité de la personne humaine. On a glosé sur les effets pervers d'une telle intervention du droit et du juge, qui offre une telle publicité à celui qui le bafoue et prône la haine. Mais avec un tel argument, il faudrait arrêter d'arrêter ceux qui haïssent à haute voix aussi pour devenir célèbres. Le droit ne doit pas rester dans son coin, sous prétexte qu'en frappant, il flatte aussi le contrevenant, ainsi mis en lumière. En tout cas, les universitaires ont joué leur rôle, donnant publiquement leur opinion, dans un sens ou dans l'autre, argumentée en droit, avant que les décisions ne soient prises. Ils ont été utiles et ont oeuvré pour ce qui leur semblaient juste, dans un sens ou dans l'autre, les uns préférant la liberté les autres la dignité pour résumer. Les juges, traînés dans la boue par Dieudonné, ont du aussi prendre la parole, et l'institution l'a fait par une déclaration de son représentant. Cela aussi est un progrès du droit.                

Leçons

Enseignement : Les Grandes Questions du Droit

6ième cours : les espaces du droit (à travers les ordres normatifs)

Après avoir achevé de décrire les espaces du droit à travers la géographie (arbitrage, OMC et espaces virtuels), l’espace du droit se définit dans son opposition à d’autres espaces normatifs. Ainsi, le droit s’oppose en premier lieu à la religion et à la morale. Mais la relation est à leur égard dialectique, puisque le droit est laïc mais aussi gardien de la liberté religieuse. Ainsi, il est un mode neutre d'organisation des relations interpersonnelles mais il est aussi gardien de valeurs (notions prétoriennes d’abus de droit et fraude). En second lieu, le droit se distingue des espaces normatifs sociaux et économiques. Au premier titre, le droit intègre plus ou moins les mouvements sociaux (Pacs, transsexualisme, mariage entre personnes de même sexe). Il se définit d’une façon plus ou moins instrumentale par rapport à l’économie (marché, service public, régulation). Ainsi, peut-il ou doit-il revendiquer une puissance dogmatique ?

Conférences

Rapport de synthèse, in Droit et Marché

Dans une première perspective, celle du droit du marché, interviennent Gérard Marcou, Claire Mongouachon et François Brunet, ainsi que Jean Sirinelli, Timothée Paris et Sarah Dormont. Dans une second perspective, celle de savoir si le droit constitue ou non un marché, prennent la parole Pierre de Montalivet, Tomaso Ferrando et Sabastien Adadid, ainsi que Sara Godechot-Patris, Alexandre Matrot de la Motte et Clément Chauvet. Une table-ronde réunit Georges Decocq, Olivier Souci et Jean-François Humberty. Le rapport de synthèse a pour objet dans une approche plus globale de faire la synthèse de ces deux perspectives qui s’entrecroisent. Ce travail a donné lieu à la publication d'un article : Droit et Marché : évolution, dans un ouvrage Droit et Marché.

Conférences

Les décisions des juges et des régulateurs favorisent-elles la compétitivités des entreprises françaises ? in La compétitivité de la règle de droit

Les agents économiques sont autant soucieux des régulateurs que des juges. Il est très difficile de mesurer la compétitivité des décisions de ceux-ci, en dehors des formules générales que l’on assène aisément sur la nécessité de rapidité, de prévisibilité et de sécurité. Mais ce sont des qualités que l’on demande à toute source de contrainte. En outre, concernant les décisions des juges et des régulateurs, la difficultient tient au fait qu’il est difficile de scinder une décision de la procédure qui la procéde.Retour ligne automatique Quand on interroge les économistes, ils disent que l’essentiel est que l’agent sache à quoi s’en tenir pour établir ensuite ses coûts. Pour cela, il faut précisément que ces décisions, quelle que soit leur nature juridique, constituent une « jurisprudence ». Retour ligne automatique Mais si en premier lieu, si l’on abord la question d’une façon générale, pour que l’on puisse parler de « jurisprudence », il faut qu’il y ait un corps de « doctrine ». Ainsi, paradoxalement, les régulateurs ont davantage une jurisprudence que le monde judiciaire, disparate. Retour ligne automatique En second lieu, on ne peut avoir une vision globale, il convient de partir des cas. Ainsi, la jurisprudence de la chambre sociale est-elle « compétitive » ? Son dogmatisme ne la rendait-elle pas plus prévisible ? Plus encore, un arrêt récent de la première chambre civile de la Cour de cassation qui récuse l’analyse économique du droit, revendiquant l’imperméabilité normative entre les deux ordres que sont l’économie et le droit, est-il compétitif ? Retour ligne automatique Ensuite et en second lieu, indépendamment des réponses générales, il est toujours pertinent d’analyser au cas par cas les décisions. Ici, sont prises 4 décisions récentes du second semestre 2013, de la Cour de cassation, du Conseil d’État et de l’Autorité des Marchés Financiers. Lire le programme. Accéder aux slides de la conférence. Lire le Working Paper ayant servi de support à la conférence. Les travaux du colloque ont été publiés en avril 2014 dans la Revue Droit & Affaires : lire l'article.