Droit économique, Régulation et Compliance

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🏛️Audition par une commission ou un organisme publics

🏛️ Audition par la Commission d’enquête du Sénat « les moyens mobilisés et mobilisables par l’État pour assurer la prise en compte et le respect par le groupe TotalEnergies des obligations climatiques et des orientations de la politique étrangère de la France », notamment sur le rôle du juge dans les contentieux de vigilance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Le juge dans les contentieux de vigilance », participation à la « table ronde sur le devoir de vigilance », audition par la Commission d'enquête du Sénat sur les moyens mobilisés et mobilisables par l'État pour assurer la prise en compte et le respect par le groupe TotalEnergies des obligations climatiques et des orientations de la politique étrangère de la France, 26 février 2024, 16h-17h30 -  📺regarder la présentation préliminaire de Marie-Anne Frison-Roche relative à l'office du juge dans le devoir de vigilance - 📺regarder en différé l'ensemble de la table ronde - 📓lire le rapport de la commission d'enquête du Sénat - ⚖️ Cette audition a été menée en considération de règles spécifiques à ma situation dans la mesure où d'une part le Droit interdit sous peine de sanction pénale à la personne convoquée de refuser de se présenter et ou d'autre part j'ai immédiatement rappelé au secrétariat de la Commission d'Enquête qu'ayant été Amica Curiae dans le litige opposant les associations Les Amis de la Terre et  autres en demande et le groupe TotalEnergie en défense, l'objet du litige portant sur des manquements allégués d'obligations découlant de devoir de vigilance, le statut d'Amica Curiae a conduit pendant cette instance à ne pas connaître le dossier et à continuer de ne pas le connaître pendant une période raisonnable après l'audience du 26 octobre 2022 et le jugement du 28 février 2024 dans le cas dit « Total Ouganda », ce qui conduit nécessairement par application aux règles juridiques et de déontologie à ne pas répondre à certaines questions.  Dans le respect de ces contraintes, il est répondu le mieux possible pour éclairer la Commission d'Enquête. Cette audition est à mettre en corrélation avec l'audition qui s'est déroulée devant la Commission … de l'Assemblée Nationale …. - ► Organisation de la Table Ronde : En accord avec le secrétariat de la Commission d'Enquête, et afin de rendre le plus fructueux possible le premier temps de cette table ronde ayant pour objet Le devoir de vigilance, dans la mesure où il apparaît que dans l'ensemble des auditions programmées, c'est sans doute là où se concentre le plus l'expertise juridique, les 4 intervenants se sont préalablement réunis pour éviter le double écueil soit de traiter deux fois la même chose soit de laisse une dimension du sujet non traité. Ainsi la première intervenante traite de la façon dont les entreprises élaborent les plans de vigilance, le deuxième intervenant développe la façon dont elles intègrent leur devoir de vigilance dans leur déploiement international, notamment par des mécanismes contractuels, le troisième intervenant expose ce que, dans les contentieux, les demandeurs (qui sont souvent des ONG) allèguent, ce qui m'a conduit en dernier lieu à exposer ce qu'il en est de l'office du juge en la matière. Il en résulte que mon intervention de 8 minutes aborde plus particulièrement de la question de l'office du juge dans la mise en application du devoir de vigilance. - 🔲consulter les slides servant de support à cette intervention - ► Présentation de l'intervention préliminaire : En premier lieu, j'ai souligné qu'en l'état du droit positif, le droit français repose sur le juge puisque la loi pose une Obligation de Vigilance, qui est à la fois une obligation générale et de moyens, l'entreprise devant montrer qu'elle fait ses « meilleurs efforts », cette obligation générale, qui n'est pas limitée à l'environnement, étant déclinée d'une façon particulière par l'entreprise en fonction de ses risques particuliers et de ses engagements propres, notamment contractuels, tandis que le juge applique ce système au cas par cas.  La loi de 2017 a voulu confier ce pouvoir au juge et a voulu un système simple en donnant la seule compétence au seul Tribunal Judiciaire de Paris, ce qui permet d'obtenir une interprétation jurisprudentielle, aussi bien sur les questions procédurales et substantielles, immédiatement unifiée, le dialogue des juges devant être toujours favorisé, tandis que la spécialisation et la formation de ces juges étant un enjeu auquel les juridictions ont répondu concrètement, la Cour d'appel de Paris ayant mis en place une chambre spécialisée, tandis qu'une formation spécialisée sur ces « contentieux systémiques émergents » d'un type nouveau se met en place. Cette spécialisation rend moins impérieuse l'établissement d'une Autorité administrative de supervision. Cette présence du juge ne doit pas être présentée ni perçue comme pathologique car le procès de vigilance est dans l'ordre des choses, les parties prenantes trouvant une voie d'expression : d'une part plus les entreprises développeront en amont le dialogue et moins il y aura de contentieux et d'autre part le procès lui-même, en continuum, doit favoriser ce dialogue, par le contradictoire et par la médiation.. C'est une part essentielle de l'office du juge qui doit aussi faire respecter le Droit et apporter des solutions à ces enjeux systémiques, la remédiation (plutôt que trancher et sanctionner) étant une voie de son office à développer. Parce que les juridictions concernées ont su ajuster leur organisation interne et les juges adapter leur office, la généralité de la loi de 2017 permettant précisément cela, la question de l'adoption ou de la non-adoption de la directive CS3D n'étant de ce fait pas un enjeu dramatique parce que le juge est déjà au centre de la vigilance, il convient plutôt de laisser le temps que l'oeuvre de jurisprudence se fasse. - suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 

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🕴️MaFR interroge 🕴️Jacques Beyssade

🎥Compliance et gouvernance (exemple d’un groupe bancaire), interview de 🕴️Jacques Beyssade par Marie-Anne Frison-Roche, 🎬série entretiens sur le Droit de la Compliance, in 📺Fenêtres ouvertes sur la gestion

► Référence complète : J. Beyssade, « Compliance et gouvernance (exemple d'un groupe bancaire) », entretien mené par M.-A. Frison-Roche à l'occasion d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliance, in Fenêtres ouvertes sur la gestion, émission de J.-Ph. Denis, Xerfi Canal, enregistré le 12 décembre 2023, diffusé le 24 février 2024 - consulter sur LinkedIn la présentation de l'interview de Jacques Beyssade - 🎥visionner l'interview complète sur Xerfi Canal - ► Point de départ : En 2022, Jacques Beyssade écrit une contribution sur 📝La féminisation des postes à responsabilité dans les entreprises comme but de la compliance. Exemple du secteur bancaire, dans 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance 🧱lire la présentation de cette contribution ➡️cliquer ICI - ► Résumé de l'entretien :  Marie-Anne Frison-Roche. Question : Compliance et gouvernance, on fait souvent le lien. Pouvez-vous nous expliquer comment, dans la stratégie d’un groupe bancaire comme BPCE, s’articule ce lien entre compliance et gouvernance ? Jacques Beyssade. Réponse. : La compliance n'est pas seulement l'obéissance aux règles mais aussi et peut-être plus encore le fait de respecter les clients, les fournisseurs, les parties prenantes, les sociétaires. Pour une structure mutualiste, clients et et sociétaires se rapprochent, c'est le même corps social, et c'est donc une affaire de gouvernance. - MaFR. Q. : Prenons un exemple concret, où la Compliance et la gouvernance servent un but spécifique : par exemple l’égalité effective entre les femmes et les hommes. Dans votre groupe, comment cela se passe ? J.B. R. : Cet objectif est dans les gênes de la BPCE, notamment des caisses d'épargne. La loi Copé-Zimmermann le demande. Nous le faisons au-delà de cette contrainte, au niveau de la gouvernance. Le directoire, ou le comité de direction, est égalitaire et cela fonctionne aussi comme un exemple. La compliance prend le relais, par exemple en identifiant les talents, notamment les talents féminins et corrigeant les anomalies  - MaFR. Q. : A l’avenir, peut-on espérer que cette alliance entre cette nouvelle gouvernance et la puissance de la Compliance, ayant les mêmes Buts Monumentaux, puisse transformer nos sociétés ? J.B. R. : les évolutions de la société vient des comportements des individus et des sociétés, comme l'a montré l'ouverture des comptes d'épargne aux femmes au XIXième. Les deux peuvent faire beaucoup, dans le cadre des réglementations en dépassant celles-ci. Par la gouvernance, par exemple dans une banque mutualiste comme est la BPCE, ce sont les sociétaires qui fixent des règles, qui reflètent les mouvement sociaux parce qu'ils sont eux-mêmes représentatifs de la société toute entière. C'est ainsi qu'il peuvent agir en concrétisant, par l'alliance de la gouvernance et de la compliance, les mouvements sociaux de fond qu'ils représentent eux-mêmes par la large représentation du corps social que les sociétaires constituent. -

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🎤Préalable : ce qu’est l’obligation de Compliance, in 🧮L’arbitrage international en renfort de l’obligation de Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Préalable : ce qu'est l'obligation de Compliance », in L. Aynès, M.-A. Frison-Roche, J.-B. Racine et E. Silva-Romero (dir.), L'arbitrage international en renfort de l'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Institut de Droit des affaires internationales de la Chambre de commerce internationale (Institut), Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), Paris, 9 février 2024 - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - consulter sur LinkedIn une présentation générale de cette manifestation, renvoyant aux comptes-rendus de chaque intervention - 🧱consulter la fiche de co-organisation de cette manifestation, rendant compte des différentes interventions - 🔲consulter les slides servant de support à l'intervention - 🎤consulter une présentation de la conférence « Préalable : ce qu'est un engagement », prononcée dans le même colloque - 🎤consulter une présentation de la conférence "Le renforcement des engagements de compliance par le renvoi Ex Ante à l'arbitrage international", qui n'a finalement pas été prononcée mais donnera lieu à la rédaction d'un 📝article dans l'ouvrage à paraître sur 📕L'obligation de Compliance  - ► Présentation de la conférence : J'ai traité d'une façon préalable la définition même de l'Obligation de Compliance. Après avoir montré que les rapports entre le Droit de la Compliance et l'Arbitrage international vont naturellement se développer, parce que les entreprises assujetties sont internationales, qu'elles contractualisent leurs obligations légales de Compliance et que la Compliance se juridictionnalise📎1🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023., l'arbitre en étant le juge naturel puisqu'il est un juge global et le juge du contrat, j'ai rappelé que le Droit de la Compliance ne fait pas que charger l'arbitrage de faire obstacle à des maux, comme les pactes de corruption, mais qu'il engendre des obligations positives pour les entreprises : détecter et prévenir des comportements dont l'effet systémique est délétère. Cette culture de compliance s'opère soit par des contrats de compliance📎2🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022. (qui externalisent le traitement de l'audit, des alertes, de l'élaboration des plans, etc.), soit par des clauses de compliance📎2🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022., qui s'insèrent dans des contrats de distribution, de fourniture, etc. ; les clauses compromissoires s'y articulent. Ainsi, l'alliance entre Compliance et Contrat est un mode indirect d'alliance entre Arbitrage et Obligation de Compliance. L'obligation de Compliance qui se concrétise alors consiste pour l'entreprise non pas à rendre effectives en Ex Ante toutes les réglementations qui lui sont applicables (conception de la conformité à la fois déraisonnable, aveugle et impossible), mais à faire ses meilleurs efforts, qu'elle doit donner à voir (cf. système probatoire de la Compliance📎3🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le juge, l'obligation de compliance et l'entreprise. Le système probatoire de la Compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023.) pour atteindre des Buts Monumentaux. Ces Buts Monumentaux sont systémiques. Il s'agit de protéger les systèmes de l'effondrement (Buts Monumentaux Négatifs) ou de les rendre meilleurs (Buts Monumentaux Positifs)📎4🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Les Buts Monumentaux, coeur battant du Droit de la Compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022.. Par une responsabilisation de l'entreprise, via ce Droit ex ante dont l'objet est le futur, sont combattus les maux systémiques de la corruption, du blanchiment, de la discrimination, du changement climatique et de la haine, trouve ainsi une unité substantielle. Les Buts Monumentaux Positifs visent à engendrer dans les systèmes, qu'ils soient bancaires, financiers, numériques, climatiques, etc., de la durabilité, de la sécurité, le respect des êtres humains, etc. L'office du juge, et donc aussi de l'arbitre, en sont renouvelés. - suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

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🎤Le renforcement des engagements de compliance par le renvoi Ex Ante à l’arbitrage international, in 🧮L’arbitrage international en renfort de l’obligation de Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le renforcement des engagements de Compliance par le renvoi Ex Ante à l'arbitrage international", in L. Aynès, M.-A. Frison-Roche, J.-B. Racine et E. Silva-Romero (dir.), L'arbitrage international en renfort de l'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Institut de Droit des affaires internationales de la Chambre de commerce internationale (Institut), Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), Paris, 9 février 2024 - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - consulter sur LinkedIn une présentation générale de cette manifestation, renvoyant aux comptes-rendus de chaque intervention - 🧱consulter la fiche de co-organisation de cette manifestation, rendant compte des différentes interventions - 🔲consulter les slides servant de support à l'intervention - 📝Cette conférence et le document de travail qui en est la base sont à corréler à l'article à paraître dans l'ouvrage 📕L'obligation de Compliance  - 🎤consulter une présentation de la conférence « Préalable : ce qu'est l'Obligation de Compliance », prononcée dans le même colloque - 🎤consulter une présentation de la conférence « Préalable : ce qu'est un engagement », prononcée dans le même colloque - ► Présentation de la conférence : Il était initialement prévu que j'intervienne sur le thème Le renforcement des engagements de Compliance par le renvoi Ex Ante à l'arbitrage international, mais il a été convenu avec les autres organisateurs du colloque qu'après avoir définit la notion d'Obligation de Compliance📎1🕴️M.-A. Frison-Roche, 🎤Préalable : ce qu'est l'Obligation de Compliance, in 🧮L'arbitrage international en renfort de l'obligation de Compliance, 2024. je recentre mon second propos, évoqué ci-avant, sur ce qu'est un Engagement📎2🕴️M.-A. Frison-Roche, 🎤Préalable : ce qu'est un engagement, in 🧮L'arbitrage international en renfort de l'obligation de Compliance, 2024., préalable indispensable pour traiter le thème de L'arbitrage international en renfort de l'obligation de Compliance. Les développements sur Le renforcement des engagements de Compliance par le renvoi Ex Ante à l'arbitrage international figureront dans les ouvrages à paraître : L'obligation de Compliance (en français), Compliance Obligation (en anglais). Néanmoins, si j'avais traité ce thème, j'aurai évoqué les points suivants :  Aborder l'insertion d'une offre d'arbitrage en matière de Compliance suppose de l'envisager aussi bien dans un contrat que dans un engagement non-contractuel, et d'étudier à propos de quelle catégorie d'obligation de Compliance l'offre peut s'appliquer. Cette insertion gagne à prendre la forme d'une « offre graduée », dans un crescendo organisé par l'entreprise en ex ante et offert aux parties prenantes : conciliation, médiation et arbitrage, dans des "cercles de confiance"📎3🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧Compliance et Confiance, 2017.. Cela est porté par l'actuelle politique de l'amiable. Il en est résulté une préparation comprenant de longs développements « préalables » sur ce qu'est un « engagement », sans lesquels il me paraissait difficile de parler concrètement de l'insertion efficace d'une offre d'arbitrage si l'on ne sait si tels ou tels liens ou paroles ont un effet de contrainte sur celui qui les émet à l'égard de celui qui en bénéficie. Ayant discuté avec les autres intervenants, il est apparu qu'il était plus efficace et qu'il fallait plutôt faire une intervention consacrée à la seule question de la définition en Droit de l'engagement. Nous avons donc décidé d'affecter ce second temps de parole à la notion d'engagement. L'écrit n'ayant pas les mêmes contraintes, il reprendra la construction initiale, insistant sur les différents supports, soit des contrats de compliance, soit des associations avec des clauses de compliance, portant sur différentes obligations de Compliance, notamment sur l'information ou l'audit ou la Vigilance📎4🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022., car l'entreprise doit avoir le pouvoir juridique correspondant à la mission dont l'État la charge à travers la Compliance📎5🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧Concevoir le pouvoir, 2021.. La rédaction de cette offre doit être soigneusement faite pour expliciter le but de cette offre, son organisation devant prouver la réalité de ce but : donner accès à un juge aux personnes concernées par l'activité de l'entreprise et non pas le bloquer. Cela sera donc disponible d'une façon détaillée dans les ouvrages à paraître : M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'obligation de Compliance M.-A. Frison-Roche (dir.), 📘Compliance Obligation - suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

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🎤Préalable : ce qu’est un engagement, in 🧮L’arbitrage international en renfort de l’obligation de Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Préalable : ce qu'est un engagement », in L. Aynès, M.-A. Frison-Roche, J.-B. Racine et E. Silva-Romero (dir.), L'arbitrage international en renfort de l'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Institut de Droit des affaires internationales de la Chambre de commerce internationale (Institut), Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), Paris, 9 février 2024 - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - consulter sur LinkedIn une présentation générale de cette manifestation, renvoyant aux comptes-rendus de chaque intervention - 🧱consulter la fiche de co-organisation de cette manifestation, rendant compte des différentes interventions - 🔲consulter les slides servant de support à l'intervention - 🎤consulter une présentation de la conférence « Préalable : ce qu'est l'Obligation de Compliance », prononcée dans le même colloque - 🎤consulter une présentation de la conférence "Le renforcement des engagements de compliance par le renvoi Ex Ante à l'arbitrage international", qui n'a finalement pas été prononcée mais donnera lieu à la rédaction d'un 📝article dans l'ouvrage à paraître sur 📕L'obligation de Compliance  - ► Présentation de la conférence : Après avoir défini l'Obligation de Compliance dans l'intervention « Préalable : ce qu'est l'Obligation de Compliance », j'ai entrepris de définir ce qu'est un engagement. Que les engagements, en tant que paroles, constituent des faits pouvant engager la responsabilité des entreprises s'il y a incohérences, ou mensonges, nul n'en doute. La question est aujourd'hui celle de savoir si un engagement peut constituer un acte juridique, liant ex ante. Les entreprises s'engagent, soit pour concrétiser leurs obligations légales de Compliance, ce qui n'est alors qu'une obéissance à la loi, soit pour exprimer une volonté propre, soit pour elles-mêmes, soit pour autrui. Les cas sont souvent confondus, alors que les portées ne sont pas les mêmes. Si l'engagement prend la forme d'un contrat, la Compliance est concernée si le contrat est manié comme Outil de Compliance Ex Ante📎1🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021., soit que l'ensemble du contrat ait cet objet, soit qu'une clause de compliance soit insérée, une clause compromissoire pouvant s'y articuler. L'engagement, notion venue plutôt de l'Économie de la Regulation, a été pensé entre une Autorité de Régulation et une Entreprise : c'est la décision unilatérale de l'Autorité qui donne une force juridique à l'engagement. La jurisprudence le confirme (Conseil d'État📎2🏛️CE, 21 avril 2023, n° 464349, Sté Orange c/ Arcep. et Conseil constitutionnel📎3🏛️Cons. const., 19 mars 2021, décision n° 2021-891 QPC, Association Générations futures et autres.) et cela est particulièrement net en Droit de la concurrence, mais cela est également vrai de la convention judiciaire d'intérêt public (CJIP). Si l'engagement est central en Compliance, notamment en Vigilance, c'est parce que le Droit de la Compliance est le prolongement du Droit de la Régulation📎4🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Du Droit de la régulation au Droit de la compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Régulation, Supervision, Compliance ; 📝Le Droit de la Compliance au-delà du Droit de la Régulation, 2018 ; 📝Le déploiement du droit de la régulation par le droit de la compliance dans un projet européen, 2023.. L'entreprise est instituée de force par la Compliance régulateur, notamment dans les chaines de valeur, ou sur les espaces numériques (DSA). Dans l'élaboration d'un plan, l'entreprise exécute son obligation légale. Mais si l'on devait considérer qu'il s'agit d'un engagement, alors il faudrait aussi considérer que le plan résulte de sa volonté, qu'elle doit dans son élaboration consulter les parties prenantes mais que la source du plan est sa volonté : les dispositions ne sont pas des stipulations, ne sont pas des applications de la loi, mais des dispositions volontaires unilatérales. A ce titre, et parce que sa source est la volonté de l'entreprise (ce qui n'empêche pas sa co-construction), un plan pourrait contenir une « offre graduée » d'arbitrage. Cette offre peut être insérée dans des engagements moins encadrés par la loi, comme tous ceux pris au titre de la RSE. - suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

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🕴️ MaFR interroge 🕴️ Christophe Lapp

🎥L’usage par les entreprises des outils de la compliance (d’une façon non-mécanique), interview de 🕴️Christophe Lapp par Marie-Anne Frison-Roche, 🎬série entretiens sur le Droit de la Compliance, in 📺Fenêtres ouvertes sur la gestion

► Référence complète : Ch. Lapp, « L’usage par les entreprises des outils de la compliance (d’une façon non-mécanique) », entretien mené par M.-A. Frison-Roche à l'occasion d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliance, in Fenêtres ouvertes sur la gestion, émission de J.-Ph. Denis, Xerfi Canal, enregistré le 12 décembre 2023, diffusé le 3 février 2024 - consulter sur LinkedIn la présentation de l'interview de Christophe Lapp - 🌐consulter sur LinkedIn le compte-rendu de l'interview de Christophe Lapp   - 🎥visionner l'interview complète sur Xerfi Canal - ► Point de départ : En 2023 Christophe Lapp écrit une contribution sur 📝La compliance dans l'entreprise : les statuts du process, dans 📕La juridictionnalisation de la Compliance. 🧱lire la présentation de cette contribution ➡️cliquerICI - ► Résumé de l'entretien :    Marie-Anne Frison-Roche. Question : Dans votre article vous affirmez qu’« il faut dépasser la conformité pour aller vers la Compliance », pouvez-vous nous en dire plus ?   Christophe Lapp. Réponse : Il répond que -   MaFR. Q. : On dit souvent que la Compliance est perçue comme une perte de compétitivité. Quel est votre point de vue de praticien international ?   Ch.L. R. : Il répond que - MaFR. Q : Certaines entreprises s’interrogent sur l’over compliance ; que leur répondre ?   Ch.L. R.: Il répond que -

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🎤Droit de la compliance : tour d’horizon, in 🧮Droit de la compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Droit de la compliance : tour d'horizon », in F. Ancel et M.-A. Frison-Roche (dir.), Droit de la compliance, École nationale de la magistrature (ENM) et École de Formation professionnelle des Barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris (EFB), Paris, 1er février 2024 - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - consulter sur LinkedIn une présentation générale de cette manifestation, renvoyant aux comptes-rendus de chaque intervention - 🧱consulter la fiche de direction scientifique de cette manifestation, rendant compte des différentes interventions - 🔲consulter les slides servant de support à l'intervention - 🎤consulter une présentation de la  conférence "Compliance et Responsabilité civile : comprendre et raison garder", prononcée dans le même colloque - ► Présentation de la conférence : Le Droit de la compliance est mystérieux en soi, parce qu'il constitue une branche du Droit encore en formation1🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Naissance d'une branche du Droit : le Droit de la Compliance, à paraître., qu'on sent sa présence et sa puissance mais qu'on le cerne avec difficulté. Il le faut pourtant car il se saisit des faits les plus importants, voire les plus dramatiques et porte en lui les ambitions les plus grandes. Les magistrats et les avocats doivent eux- aussi « faire l'effort » de participer à « l'aventure du Droit de la Compliance », parce que celui-ci atteint, voire bouleverse l'ensemble des matières, et parce que Procureur, Juge et avocat y jouent un rôle grandissant2🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023.. Parce que cette conférence a pour fonction d'introduire les deux journées d'un colloque conçu pour les magistrats et les avocats, elle se contente de faire ici un « tour d'horizon », afin que l'on puisse ne pas se perdre dans toutes ces réglementations changeantes, multiples et tentaculaires, des dispositifs à portée mondiale, des ambitions politiques qui imprègnent cette branche du Droit nouvelle. C'est pourquoi, sans entrer dans aucun des sujets, il s'agit d'ouvrir 4 façons d'entrer dans ce qui constitue une branche du Droit en train de naître sous nos yeux : 1. Saisir le Droit de la Compliance par les « réglementations » 2. Saisir le Droit de la Compliance par les « outils »3🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2020. 3. Saisir le Droit de la Compliance par les « méthodes » 4. Saisir le Droit de la Compliance par les « buts »4🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022.   Les 4 voies d'accès sont légitimes car les 4 dimensions s'articulent dans le droit positif. Mais plus le Droit positif se consolide et plus c'est la normativité par les buts qui apparaît. Cette normativité par les buts permet alors de distinguer le Droit de la Compliance du mécanisme de « conformité » aux réglementations, qui est un outil des systèmes de compliance, mais qui n'est que cela. Cette perspective téléologique donne aux règles la normativité, voire l'unicité et la simplicité sans laquelle l'ensemble n'est pas humainement maîtrisable. Les buts sont communs à tous les branches du Droit concernés (contrat, responsabilité, pénal, procédure, société, travail, environnement, international) et rend aussi la Compliance humaniste, la « conformité » n'étant que de l'obéissance. Ces Buts sont monumentaux et l'Europe les porte plus et mieux que les autres zones du monde5🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Pour une Europe de la Compliance, 2019.. - suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

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🎤Compliance et responsabilité civile : comprendre et raison garder, in 🧮Droit de la compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Compliance et Responsabilité civile : comprendre et raison garder », in F. Ancel et M.-A. Frison-Roche (dir.), Droit de la compliance, École nationale de la magistrature (ENM), en collaboration avec l'École de Formation professionnelle des Barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris (EFB), Paris, 1er février 2024 - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - consulter sur LinkedIn une présentation générale de cette manifestation, renvoyant aux comptes-rendus de chaque intervention - 🧱consulter la fiche de direction scientifique de cette manifestation, rendant compte des différentes interventions - 🔲consulter les slides servant de support à l'intervention - 📝Cette conférence et le document de travail qui en est la base sont à corréler à l'article à paraître dans l'ouvrage 📕L'obligation de Compliance  - 🎤consulter une présentation de la conférence "Droit de la Compliance : tour d'horizon", prononcée dans le même colloque - ► Présentation de la conférence : Il est difficile, voire artificiel, de séparer la présentation du rapport entre le Droit de la Compliance et la Responsabilité civile de la considération qu'occupent dans la Compliance la Responsabilité pénale, les sanctions, et toute l'organisation contractuelle. Mais, ne serait-ce que pour des contraintes de temps, il en sera fait ainsi. La méthode choisie consiste à partir de décisions rendues soit au titre du Droit de la Compliance, branche du Droit en émergence dont il a été fait un "tour d'horizon"📎1🕴️M.-A. Frison-Roche, 🎤Droit de la Compliance : tour d'horizon, 2024., soit au titre des Droits spéciaux de la responsabilité, comme le Droit des sociétés (mais là aussi le champ d'analyse est immense), soit au titre du Droit commun de la responsabilité civile. C'est souvent celui-ci qui est privilégié.  Il apparaît toujours que Responsabilité civile et Droit de la compliance sont à la fois intimes et ont des rapports difficiles. Pour les comprendre, avant de partir dans des croisades dans un sens ou dans un autres, il faut techniquement voir ce qu'il en est des responsabilités attachées à l'application des « réglementations de compliance » qui s'imposent à des opérateurs économiques, lesquels contractualisent les obligations légales qui en résultent et dont les tiers peuvent également se prévaloir de manquements au titre de la responsabilité civile. C'est le  premier temps de l'analyse. L'on cite beaucoup la technique de Vigilance. Même si celle-ci est la pointe avancée de la Compliance, il faut aussi regarder ce qu'il en est du RGPD, de Sapin 2, de l'Anticorruption, etc.  Or, la responsabilité civile n'est pas la même selon que l'obligation, légale ou/et contractuelle, par rapport à laquelle elle s'articule au titre du fait générateur, engendre selon les cas, selon les textes et selon les personnes, une obligation dite de moyens ou une obligation de résultat. Il faut donc se garder de propos trop généraux en la matière et s'il est un principe à garder à l'esprit, notamment à l'esprit du Juge, c'est que, sauf à ce qu'un texte ou une clause en dispose autrement, une obligation est une obligation de moyens. Cette question essentielle renvoie à la nécessité de mieux cerner ce qu'est l'« obligation de compliance », qui consiste à prévenir et à détecter, l'opérateur économique faisant ses « meilleurs efforts » au regard des buts monumentaux dans lesquels les diverses réglementations (trouvant ainsi leur unité) s'ancrent normativement. La dimension probatoire Ex Ante apparaît alors au premier plan. Dans un  deuxième temps de l'analyse, continuant à prendre appui sur des décisions de justice, il convient de mesurer les « points de contact » entre ces « responsabilités spéciales de compliance » et le Droit commun de la responsabilité civile. En effet, parce qu'il s'agit d'un mouvement profond qui traverse l'ensemble du système juridique exprimant une demande sociale qui distingue le Droit occidental du reste du monde, le Droit commun de la responsabilité porte depuis longtemps une dimension préventive et vise d'une façon différente des opérateurs en raison non seulement de leur puissance, mais encore de leur « mission ». Cela ressort expressément de la jurisprudence, ces points de contact ne justifiant pas que l'on oppose les deux branches. Cela ne serait que si l'on confondait le Droit de la Compliance avec son instrument qu'est la « conformité » et si l'on inventait des principes nouveaux dans un Droit commun que des heurts pourraient advenir. Précisément et dans un  troisième temps de l'analyse, pouvant venir aux principes aujourd'hui en jeu, il convient de rappeler que tandis qu'il n'existe pas une obligation générale de compliance dans le Droit commun impliquant de détecter et de prévenir pour soi-même et pour autrui tout manquement à toute réglementation applicable susceptible de nuire à autrui, il existe un principe de liberté, comme le rappelle régulièrement le Conseil constitutionnel. Sauf à changer de système juridique pour ne plus faire des personnes que des assujettis obéissant à toute réglementation et le donnant à voir, le juge n'ayant plus pour rôle que de le punir pour ne pas l'avoir fait. En effet , le principe de Liberté demeure le socle et du Droit commun de la responsabilité (et non de la répression, comme en droit chinois) et du Droit spécial de la compliance (et non de la conformité, comme en droit chinois). Il apparaît en conclusion que par l'évolution de la Responsabilité civile, notamment du fait de l'esprit d'un Droit de la Compliance qui s'y articule, l'on observe un double mouvement : le mouvement d'une responsabilité Ex Post vers une responsabilité Ex Ante📎2🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝La responsabilité Ex Ante, 2022 ; 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝La responsabilité ex ante, pilier du droit de la compliance, 2022, et le mouvement d'une Responsabilité vers une Responsabilisation. Pour accompagner ce mouvement, des alliances se nouer et doivent être favoriser, ce qui met le Droit de la Compliance face au Droit de la Concurrence, alliances souvent noués par contrat et pour lesquelles l'office du juge est renouvelé, notamment à travers les techniques de médiation. - suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

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🏛️Audition par une commission ou un organisme publics

🏛️Audition par la Commission du Conseil supérieur du notariat élaborant le rapport sur « Compliance, un espace à conquérir ? »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, audition notamment par Maître Sophie Bonne et Maître Anne-Claire Ancelin, respectivement présidente et rapporteure de la Commission du Conseil Supérieur du Notariat (CSN), élaborant un rapport sur Compliance : un espace à conquérir ?, 22 janvier 2024, CSN, Paris.. - ► Résumé de la présentation :  j'ai eu l'occasion d'étudier et de discuter des relations entre le notaire comme professionnel et le notariat comme structure de régulation d'une part et le Droit de la Compliance, d'autre part.  Je l'ai fait lors des travaux du Conseil Supérieur du Notariat sur la raison d'être, dans une audition avec la Commission du CSN en charge de la réflexion à ce propos et et d'une façon plus générale à propos de l'articulation entre l'office du notariat et les mécanismes juridiques de régulation, car le Droit de la Compliance est le prolongement du Droit de la Régulation. J'ai d'ailleurs à ce titre fait une masterclass sur le droit de la compliance lors du Congrès annuel de 2022 à ce sujet.  M'appuyant sur ces premières réflexions et discussions, je peux articuler les propos suivants:   0. Observation préalable : l'intitulé semble sous-entendre que la compliance serait un espace nouveau, où le notariat serait étranger et qu'il faudrait « conquérir » cette terra incognita , le point d'interrogation permettant de suggérer que, si nouveau soit le Droit de la Compliance, c'est plutôt dans les professions agissant en Ex Ante qu'il est le moins « étranger » et que l'espace est donc déjà le plus « naturel ». L'enjeu est plutôt dans l'ambition que l'on peut en avoir : soit une ambition faible (« conformité »), soit une ambition forte (« Droit de la Compliance »).   1. Un espace restreint aujourd'hui et plus encore demain si l'on réduit la Compliance à ce qui n'est que son outil : la conformité. Cette réduction équivaut à un grand dommage, car les algorithmes sont aptes à prendre en charge la conformité, et font le faire le plus en plus, tandis que la compliance est maniée par les êtres humains. La conformité est, mais n'est que, un outil de la Compliance.   2. La Compliance se définit par les Buts Monumentaux  Les Buts monumentaux sont fixés par les Autorités politiques et publiques et ne peuvent être fixés que par elles ; le déploiement des moyens peuvent être déploient par d'autres que l'administration   3. Pragmatiquement, les buts monumentaux unifient la « masse réglementaire » 4. Tendre, dans une trajectoire, vers eux nécessite des êtres humains qui se coordonnent et agissent ensemble (ensemble du modèle concurrentiel) 5. Ils constituent la Compliance comme une branche ex ante du Droit 6. Ils placent le Droit de la Compliance en déploiement du Droit de la Régulation 7. Le Notariat est alors tout d'abord un « agent d'effectivité de la conformité », se dotant pour cela notamment des outils algorithmiques 8. Le Notariat est aussi une profession humaniste qui aide l'Etat, les entreprises et les parties intéressées à tendre vers la protection des êtres humains, pour qu'ils ne soient pas broyés par les systèmes devenus plus menaçants (but monumental négatif) et qu'ils en bénéficient (but monumental positif) 9. En cela, le Notariat, comme le Juge et l'Avocat, doit être consolidé dans sa structure, et doit aussi se présenter, au niveau du professionnel, au niveau de l'étude, au niveau de la profession structurée 10. Le Notariat doit aussi conforter sa gouvernance dans ce nouveau système de Compliance qui est en lien avec l'Etat de Droit et la Démocratie.    - ► Voir dans mes travaux ceux qui peuvent présenter un intérêt au regard de cette audition ⤵️ 🕴️M.-A. Frison-Roche, 🖥️Appliquer la notion de "Raison d'être à la profession du Notariat, 2021 🕴️M.-A. Frison-Roche,🎤La compliance pour les études notariales : aspects théoriques et pratiques, Congrès des notaires , 2022 🕴️M.-A. Frison-Roche,📝Notariat et régulation font bon ménage, 2015 🕴️M.-A. Frison-Roche, 💬La profession investit le Droit de la Compliance et détermine sa Raison d'Etre, 2023 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Penser et manier la Vigilance par ses Buts Monumentaux de Compliance, mars 2023. 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022. 🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧L'invention de la vigilance : un terme nouveau pour une Responsabilité en Ex Ante, 2021.  🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Synthèse : Le rôle du juge dans le déploiement du droit de la régulation par le droit de la compliance, à paraître  🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la compliance, 2016. - suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

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🎤Conclusion. Compliance et contrats publics : une alliance naturelle, in 🧮Compliance et contrats publics

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Conclusion. Compliance et contrats publics : une alliance naturelle », in M.-A. Frison-Roche, C. Gilles et A. Oumedjkane (dir.), Compliance et contrats publics, Journal of Regulation & Compliance (JoRC), Centre de recherches et d’études administratives de Montpellier (CREAM) et Centre d’Études et de Recherches Comparatives Constitutionnelles et Politiques (CERCOP) de l'Université de Montpellier, Faculté de droit et de science politique de Montpellier, 39 rue de l’Université, Amphithéâtre C Paul Valéry, 12 janvier 2024 - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - ✏️consulter les notes prises sur le vif pour élaborer la conclusion du colloque - consulter sur LinkedIn une présentation générale de cette manifestation, renvoyant à une présentation de chaque intervention - 🧱consulter la fiche de co-organisation de cette manifestation, rendant compte des différentes interventions - ► Résumé de la conférence : il apparaît en premier lieu que, comme pour tous les contrats étudiés en matière de Compliance, les contrats publics sont pour l'administration ou les entreprises publiques un instrument par lequel elles mettent en oeuvre l'Obligation de Compliance que les lois et règlements font peser sur elles. L'on observe que les personnes publiques impliquées dans les contrats publics sont particulièrement concernées en raison des points de contact, voire intimité, entre le Droit de la Compliance et l'intérêt général. Mais le contrat, qu'il soit public ou privé, demeure dans sa conception classique ce qui résulte de l'expression de deux volontés qui échangent leurs consentements📎1🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022..   En cela, en deuxième lieu et sur le terrain des libres volontés, les contrats publics peuvent être la voie par laquelle les personnes publiques et leur cocontractant expriment leur conception de ce qu'il faut faire pour préserver l'avenir, par exemple en matière environnementale et sociale. La question, qui paraît technique, des exclusions de la commande publique, dans leur qualification d'exclusion automatique ou exclusion facultative, exprime au contraire cette part de volonté dans la construction du soin que les acteurs économiquement puissants (l'administration, les municipalités, les entreprises publiques) prennent de l'autre. En cela, le Droit de la Compliance contre le Droit de la concurrence📎2🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Droit de la concurrence et droit de la compliance, 2018. et infléchit profondément le Droit de la commande publique.    Mais en troisième lieu le contrat public, en ce qu'il exprime par nature l'intérêt général, sa nature ex ante conforte l'action régulatrice et la nature de la Compliance comme prolongement de la Régulation📎3🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Régulation, Supervision, Compliance, 2017.. Il apparaît comme l'instrument le plus adéquat pour cette nouvelle branche du Droit, sans qu'il ait besoin de se transformer. Cela souligne à quel point le Droit de la Compliance doit puiser dans le Droit classique, ici le Droit administratif.   Plus encore, en quatrième lieu, le contrat public apparaît comme le modèle du contrat de compliance. Le contrat public est un modèle tout d'abord en raison de la place centrale de l'intérêt général. Or, les « Buts Monumentaux » dans lesquels s'ancre la définition substantielle du Droit de la Compliance📎4🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Les Buts Monumentaux, cœur battant du Droit de la Compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022. sont un développement de celui-ci. Certes ce souci de l'intérêt général anime la personne publique, mais la « raison d'être » des entreprises d'une façon plus générale l'intègre également à travers une « gouvernance », profondément renouvelée par la Compliance. Le contrat public est également un modèle parce que le contrat est manié par une partie puissante, ici la personne publique. Or, le sujet du Droit de la Compliance est l'entreprise puissante, et seulement celle-là, choisie parce qu'elle est puissante et pour qu'elle utilise cette puissance afin que les Buts Monumentaux soient atteints. À ce titre, les « pouvoirs exorbitants », qui caractérisent le contractant public, sont reconstitués soit par les lois de Compliance soit par des stipulations, qui confèrent pour toutes les entreprises astreintes ou volontaires – en raison de la RSE, dont les points de contact sont multiples avec le Droit de la Compliance dès l'instant qu'on ne le confond pas avec le fait d'obéir aux réglementations applicable (ce qu'est la « conformité »)📎5🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Conforter le rôle du Juge et de l'Avocat pour imposer la Compliance comme caractéristique de l'État de Droit, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023. – un pouvoir sur le cocontractant, voire sur les tiers, d'une puissance équivalente à celle qui caractérisa la personne publique📎6🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧Usage des puissances privées par le droit de la compliance pour servir les droits de l’homme, 2023..  Le juge est celui qui, à travers le contentieux contractuel, aussi bien public que privé, va faire vivre ces Buts Monumentaux voulus par l'État, portés par des entités puissantes (administration, entreprises), gage de l'État de Droit📎7🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Conforter le rôle du Juge et de l'Avocat pour imposer la Compliance comme caractéristique de l'État de Droit, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023.. Il s'agit notamment des mécanismes contractuels d'information, d'audit, de révélation, de contrôle, de collaboration, de supervision, etc., par lesquels l'entreprise, qu'elle soit privée ou publique, prend en charge la structure qu'elle a créé, par exemple la chaîne de valeur qu'elle maîtrise📎8🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Appréciation du lancement d'alerte et de l'obligation de vigilance au regard de la compétitivité internationale, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022..   L'on peut donc conclure que cette logique d'un contrat public comme instrument de l'action administrative pour atteindre des buts d'intérêt général, aujourd'hui pleinement repris dans le Droit de la Compliance, doit être acculturée dans le droit commun des contrats et doit être conservée dans le Droit des contrats publics, ce qui suppose un nouvel équilibre avec le Droit de la Concurrence qui porta longtemps au sein du Droit public un modèle de contrat sans souci de durabilité ni d'intérêt collectif.  Pour cela, le dialogue des juges est essentiel. Le Conseil d'État et la Cour de cassation en donnent l'exemple📎9Conseil d'État et Cour de cassation, 📗Du droit de la régulation au droit de la compliance : quel rôle pour le juge ?, La Documentation Française, 2024 (sous presse).. - 📝Cette intervention sera suivie d'un article, « Le contrat public, modèle du contrat de compliance », qui sera publié dans l'ouvrage 📕Compliance et contrat. - suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Conférences

🎥Articulation systémique entre Vigilance, Due Diligence, conformité et Compliance, in 🧮La vigilance, pointe avancée de l’obligation de Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Articulation systémique entre Vigilance, Due Diligence, conformité et Compliance", in M. Mekki, M.-A. Frison-Roche et J.-Ch. Roda (dir.), La vigilance, pointe avancée de l'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (André Tunc – IRJS), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 12 place du Panthéon, salle 6, 5 décembre 2023. - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel la conférence a été élaborée - consulter les slides accompagnant la conférence - ► Résumé de la conférence :   - Cette conférence sera suivie d'un article qui sera publié dans l'ouvrage L'obligation de Compliance. - suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

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conclusion d'un colloque

🎥5 leçons en conclusions ouvertes, in 🧮Compliance, vigilance et médiation

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « 5 leçons en conclusions ouvertes », in M. Boissavy, H. Dehghani-Azar, et M.-A. Frison-Roche (dir.), Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Conseil national des Barreaux (CNB), Compliance, vigilance et médiation, Amphithéâtre du Conseil national des barreaux, 30 novembre 2023. - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation 🌐accéder à la présentation générale de ce qui en a constitué la première partie portant sur l'idée même d'une médiation en matière de Compliance et Vigilance, comprenant les liens vers chacune des interventions 🌐accéder à la présentation de ce qui en a constitué la seconde partie du colloque portant sur les modalités d'une médiation en la matière, comprenant également de tels liens - 🎥 revoir la video du colloque, dont ces conclusions : cliquerICI - ► résumé de la conclusion : Au terme de ce colloque magnifique, que pouvais-je en conclure ? Avant tout, que l'on gagne toujours à écouter les expériences et les points de vue des autres. Et ils furent très divers, il suffit de se reporter à chaque intervention, chacune diverse par rapport aux autres. C'est pourquoi plutôt que de redire ce que j'écris ou affirme par ailleurs sur ce sujet de compliance, de vigilance et de procédure, je me suis appuyée sur ce que j'ai écouté pour en tirer directement 5 leçons.   𝐋𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢è𝐫𝐞 𝐥𝐞ç𝐨𝐧 𝐞𝐬𝐭 𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐥'𝐚𝐥𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐩𝐥𝐮𝐭ô𝐭 𝐪𝐮𝐞 𝐥'𝐢𝐧𝐢𝐦𝐢𝐭é 𝐝é𝐟𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐯𝐞. La médiation dans ces matières paraît effectivement à certains une sorte d'association avec le diable et qu'il faut une dimension diplomatique très forte pour rapprocher ceux qui structurellement semblent préférer le conflit, qui présente l'avantage d'être spectaculaire. Mais l'on est toujours le diable de quelqu'un et ce jeu n'est pas souvent gagnant. L'office du juge doit s'adapter pour amener à plus de raison et de calme. Le génie de Motulsky offre à travers les principes directeurs du Code de procédure civile des outils pour cela. Sans doute une culture de l'amiable qui progresse peut-elle y aider, pour que nous ne soyons pas tous définitifs ennemis, au regard des Buts Monumentaux qui sont devant nous en Compliance et en Vigilance.   𝐋𝐚 𝐝𝐞𝐮𝐱𝐢è𝐦𝐞 𝐥𝐞ç𝐨𝐧 𝐞𝐬𝐭 𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐭𝐢𝐧𝐞𝐧𝐭. L'on peut se disputer sur le passé mais si l'on se soucie des risques qui pèsent sur les êtres humains, il faut à la fois dire le mal qui fut causé et ouvrir l'avenir pour qu'il ne soit pas ce qu'il sera si l'on ne fait rien. Une médiation pour construire un programme de compliance suppose que le "temps pertinent" soit avant tout le futur, par exemple les générations futures. On est si faible les concernant que l'outil de la médiation ne devrait pas être écarté d'un revers, dès l'instant que le juge et un tiers de confiance veille à l'égalité des personnes impliquées dans le processus.   𝐋𝐚 𝐭𝐫𝐨𝐢𝐬𝐢è𝐦𝐞 𝐥𝐞ç𝐨𝐧 𝐞𝐬𝐭 𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐭𝐢𝐧𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐞𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐭𝐮𝐝𝐞𝐬 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧𝐝𝐮𝐞𝐬.  Plutôt que de demeurer chacun dans son isolement, il faut se forcer à sortir de sa certitude d'avoir raison. L'entreprise doit sortir d'elle-même, aller tout au long de la chaine de valeur, modifier sa gouvernance, laisser les parties prenantes s'asseoir à sa table. La médiation n'est pas étrangère à la Compliance : elle est au contraire le reflet même de l'exacte définition de ce qu'est le Droit de la Compliance, branche humaniste du Droit qui régule les entreprises. Les ong aussi doivent sortir d'une attitude de conflit et renoncer à un soupçon définitif de mensonge. C'est difficile pour tout le monde et c'est pourquoi le « tiers de confiance », que l'avocat peut être, est central dans la médiation. Le juge doit aussi changer son office, doit se penser non seulement dans une culture de l'amiable mais plus encore dans un office exante. La doctrine aussi doit changer, qui pense avant tout à travers la distinction entre le Droit public et le Droit privé, alors qu'ici la médiation, que l'on associe au second, est ce qui va concrétiser des intérêts que l'on associe au premier.    𝐋𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐭𝐫𝐢è𝐦𝐞 𝐥𝐞ç𝐨𝐧 𝐞𝐬𝐭 𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐥'𝐞𝐬𝐩𝐚𝐜𝐞 à 𝐜𝐫é𝐞𝐫. La médiation est à favoriser parce qu'elle crée un espace nouveau, elle a cette "vertu"-là. Elle a peut-être bien des défauts, bien des insuffisantes, mais elle a cette vertu. Dans une société qui se meurt des oppositions, la médiation crée un espace. Tout ce qui peut le créer doit être favoriser, sous le contrôle du juge, pour que cela ne soit pas un faux-semblant. Cet espace doit être un espace de vérité et de confiance. Il est donc extrêmement difficile d'ouvrir un tel espace. Mais cela vaut la peine d'essayer. Un tel espace doit être possible dès le départ, pour que le projet fasse place aux divers intérêts impliqués jusqu'aux conflits, toujours possibles.   𝐋𝐚 𝐜𝐢𝐧𝐪𝐮𝐢è𝐦𝐞 𝐥𝐞ç𝐨𝐧 𝐞𝐬𝐭 𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐥'𝐞𝐧𝐭𝐫é𝐞 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐮𝐧 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮. Nous sommes en train d'entrer dans le « nouveau Droit » qu'est le Droit de la Compliance, dont la Vigilance est la pointe avancée. Chacun l'a dit et ce fut un point d'accord : le monde change, le Droit doit changer. Pour l'instant, les contentieux sont plutôt déceptifs, les uns se méfient des autres, nous avons peur de l'avenir. Chacun a l'espoir qu'une nouvelle culture, celle d'un Droit nouveau, nous aide, nous, nos enfants et les enfants d'autrui. Nous n'avons guère ni de culture de Compliance ni de culture de l'Amiable. Mais le Droit de la Compliance, dont la normativité est dans les buts monumentaux et dont la portée est naturellement indifférente aux territoire (numérique, extraterritorialité) peut être ce Droit nouveau, dont le cœur est occupé par le juge et dont le souci premier sont les êtres humains. - suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

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conférence

🎤Participation à la 🏛️Journée du Droit 🧮Normes de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE & Devoir de Vigilance)

suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Participation à la Table ronde « Normes de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE & Devoir de Vigilance) », Ambassade de France en Suisse & think tank Foraus, en partenariat avec l'Université de Fribourg, in Université de Fribourg, Journée du Droit, Université de Fribourg, site de Pérolles, salle C230, 2 octobre 2023. - consulter le programme complet de cette manifestation 🎥regarder la video de la manifestation - 🌐lire le compte-rendu avec photos, tags et liens fait sur LinkedIn, avec circulation vers les interventions - ► Présentation générale de la manifestation : Le colloque, construit sur 4 interventions et un débat entre les intervenants puis avec l'auditoire, a pour objet d'expliciter et de comprendre ce mouvement de fond et les nouveaux textes qui expriment celui-ci en Suisse, même s'il s'agit de loi française, comme la loi dite « Vigilance » de 2017 et le projet de directive européenne CS3D, car d'une part il s'agit d'un mouvement qui débute la technique juridique et d'autre part les textes en question sont de portée extraterritoriale, ne serait-ce que par la notion de « chaine de valeur ». Dans le premier temps de cette table ronde et pour poser le cadre, j'exposerai l'origine et le contenu de la loi française dite « Vigilance », la façon dont le projet de directive s'en inspire fortement, son articulation avec le Droit de la Compliance dont elle constitue la « pointe avancée » et le rôle déterminant qu'elle donne au juge, dans le mouvement général de juridictionnalisation de la compliance. Cela a pour objet de permettre à la discussion de se nouer. 🕴️Idris Abdelkhalek, Doctorant et Avocat a présenté les conférenciers et a animé le débat entre les intervenants et la salle. Il a ainsi recueilli les questions venant de l'auditoire portant notamment sur l'intensité de l'obligation pesant sur les entreprises, notamment entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale, entre l'obligation de moyens et l'obligation de résultat, ainsi que sur la façon dont le devoir de vigilance se saisit de secteurs spécifiques comme celui de la défense. - ► Présentation de mon intervention : celle-ci a eu pour objet la Présentation du droit français de la vigilance, perspective européenne et système européen de compliance.  Mon intervention était construite en quatre points. J'ai tout d'abord exposé l'état du Droit en France, dans la nouveauté que représente la loi de 2017 dite « loi Vigilance », dont les principes sont simples et forts, principes situés dans les buts poursuivis, et la façon dont cette loi inspire ce qui est actuellement en négociation : la directive CS3D. Dans un deuxième temps, j'ai insisté sur la nécessité pour les entreprises de maîtriser ces corpus souvent trop compliqués techniquement, surtout si l'on prend en considération l'articulation de la Vigilance avec la directive CSRD relative aux rapport de durabilité et l'information extra-financière.  Dans un troisième temps, j'ai montré que la compréhension d'ensemble peut pourtant être atteinte, et du coup la technicité des « outils » est mieux maîtrisée si l'on replace le devoir de vigilance dans le Droit de la Compliance, dont il constitue la "pointe avancée. L'ensemble ancrant sa normativité juridique dans ces « Buts Monumentaux » servis, lesquels en Europe sont humanistes puisqu'il s'agit de protéger, maintenant mais surtout dans le futur car il s'agit de branche du Droit ex ante , les êtres humains impliqués par les systèmes (bancaire, financier, énergétique, numérique, climatique, etc.). Dans un quatrième temps, l'ai insisté sur le fait que cette compréhension permet ainsi à chacun de jouer son rôle : qui les autorités politiques et publiques, qui les entreprises, qui les parties prenantes. Plus encore, et au centre, le juge joue un rôle essentiel, même dans les pays de droit dit « continental ». J'ai pris comme exemples des cas en cours. Cela ne fait que commencer, les juges devant se former, se spécialiser et travailler en dialogue pour cela. - ► Présentation des interventions des autres intervenants : 🕴️Marion Paradas, Ambassadrice de France en Suisse et au Lichtenstein, a opéré l'ouverture du colloque et proposé une présentation générale du thème. Madame l'Ambassadrice Marion Paradas a présenté l'enjeu international que représente le Droit, illustré ici par le devoir de vigilance. Elle a souligné qu'il s'agit d'un sujet majeur, maintenant et pour l'avenir, pour les entreprises suisses et les entreprises françaises installées en Suisse, notamment parce que ce devoir se propage tout au long de la « chaine de valeur » et dans la perspective de la directive CS3D qui elle aussi aura des conséquences sur les unes et les autres. 🕴️Isabelle Chabloz Waidacher, Professeure à la Faculté de droit de Fribourg, titulaire de la Chaire de droit économique de l'Université de Fribourg, a opéré une Présentation du droit suisse. Elle a notamment insisté sur l'état du Droit suisse, qui aurait pu aller plus loin que la loi française de 2017 dite « loi Vigilance » si le référence d'initiative populaire avait abouti à l'adoption d'une loi, et qui actuellement s'ajuste plutôt sur des obligations d'information et de transparence, la RSE prenant le relais. Mais elle souligne que la réalité des chaines de valeurs va contraindre les entreprises suisses à prendre en considération les exigences de la directive européenne en cours d'adoption. 🕴️Renaud Roussel, Directeur général de Colas Suisse, a présenté un Point de vue entrepreneurial du sujet. Il a exposé tout d'abord les actions concrètes par lesquelles son groupe industriel met en oeuvre, en Suisse et partout dans le monde, des engagements d'actions au bénéfice de l'environnement, par exemple pour le bon usage des matériaux pour la fabrication des routes. Il a en outre insisté sur l'importance des droits humains, notamment dans les relations sociales, dans la perspective de la RSE et de la vigilance. Puis il a souligné qu'il n'était pas toujours aisé pour une grande entreprise de tenir ses propres exigences, ou les exigences que lui imposent les lois, car notamment dans le secteur du BTP ce sont souvent des petites entreprises qui viennent en concurrence, compétiteurs qui ne supportent pas les coûts de telles obligations. -

Conférences

🎤Conclusion, in 🧮L’eau : entre protection de la ressource et conflits d’usage

suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Conclusion », in Club des avocats environnementalistes, L’eau : entre protection de la ressource et conflits d’usage, Maison des Avocats, Auditorium, 28 septembre 2023. - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation -

Conférences

🖥️Le prolongement du Droit de la Régulation par le Droit de la Compliance : fixer les buts et superviser les moyens, in 🧮XXIVièmes Journées internationales de Droit administratif

suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Le prolongement du Droit de la Régulation par le Droit de la Compliance : fixer les buts et superviser les moyens », in XXIV Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo (XXIVièmes Journées internationales de Droit administratif), Université Externado de Colombie, Bogota, 31 août 2023. - 🧮consulter le programme complet cette manifestation Présentation de la conférence :  Dans le temps imparti, il n'est pas discuté de la façon dont les États se transforment pour devenir des « États Régulateurs » : cela est exposé dans d'autres contributions. Il est donc ici pris pour acquis que les Etats sont « Régulateurs » à la fois dans leur conception même (c'est-à-dire qu'ils accompagnent l'économie de marché pour l'infléchir en s'appuyant sur elle) et dans des techniques nouvelles, notamment la mise en place des Autorités de Régulation. C'est ainsi que naît une branche spéciale du Droit : le Droit de la Régulation. Celui-ci demeure encore ancré dans le Droit administratif à beaucoup d'égard (cela non plus n'est pas discuté ici). En quelque sorte, la présente contribution porte sur l'étape suivante, qui consiste au développement de cette sorte d'étape qu'est l'Etat Régulateur, qu'exprime le Droit de la Régulation, dans le Droit de la Compliance. Il convient de conserver ce terme américain de « compliance », malgré toutes ses ambiguïtés, parce que l'instant on n'en a pas trouvé d'autres … La conférence est bâtie en dix points, succinctement développés dans le document de travail sous-jacent. -   🚧Lire le document de travail sous-jacent à la conférence. -

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🏛️Audition par les rapporteures de la Commission des affaires européennes de l’Assemblée Nationale élaborant le rapport sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, audition par les rapporteures de la Commission des affaires européennes de l'Assemblée Nationale, Sophia Chikirou et Mireille Clapot dans le cadre de l'élaboration du Rapport sur devoir de vigilance des entreprises, 7 juin 2023. - Ce résumé a été publié après la publication du rapport parlementaire, pour ne pas gêner l'élaboration de celui-ci. ► Résumé de l'audition : À la demande des députées, il n'y a pas eu de présentation  ex cathedra mais plutôt une discussion à partir de questions posées par celles-ci.  La première demande faite par Sophia Chikirou a été de formuler une définition de ce qu'est la « Régulation », puisque j'ai été présentée au début de l'audition comme ayant eu un rôle déterminant dans l'élaboration du Droit de la Régulation. J'ai donc expliqué à la fois la façon dont les régulations peuvent être d'origines techniques ou politiques (souvent un mixte des deux), la place corrélative de l'Etat, l'évolution de cela depuis 20 ans, la constance du Droit de la Régulation au-delà de la diversité des secteurs et des sensibilités politiques des Gouvernements successifs, et l'importance du projet Européen. J'ai montré que le Droit de la Régulation est par nature Ex Ante, porte sur l'avenir qu'il construit, demeure pour maintenir un équilibre par nature instable, l'Autorité de régulation n'étant que l'indice du Droit de la Régulation et non pas sa source. Puis j'ai montré que la Compliance, dont la Vigilance est la pointe avancée, est le prolongement du Droit de la Régulation, le Droit de la Compliance ayant la même logique Ex Ante, trouvant sa normativité dans les buts poursuivis. Mais elle déploie le Droit de la Régulation et en démultiplie l'ambition puisqu'elle charge les entreprises de concrétiser ses buts, qu'elles le veuillent (RSE) ou qu'elles ne le veuillent pas (par exemple Sapin 2) avec une portée naturellement extraterritoriale.  En cela le Droit de la Compliance est tout à fait ancré, ancré dans le Droit de la Régulation, et constitue une sorte de Révolution, dont la loi de 2017, dite « loi Vigilance », est la plus perceptible manifestation. C'est ainsi opérée le passage du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, lequel a transformé les Autorités de Régulation, qui construisent, surveillent et maintiennent en équilibre les structures des secteurs en Autorités de Supervision, car la Supervision porte techniquement sur les opérateurs (ce que font les contrôles mis en place par la Vigilance) et non sur les structures, lesquelles sont prises en charge par les opérateurs (par exemple dans les chaines de valeur). Cela explique que techniquement le Droit de la Vigilance emprunte au Droit de la Régulation et de la Supervision bancaire, car le secteur bancaire gère les risques systèmiques par la solidité et la puissance des acteurs bancaires et les outils sont les mêmes. On se rend compte aujourd'hui de cette logique systémique de la Vigilance mais cela était déjà visible dès 2016📎1🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la Compliance, 2016. (M.-A. Frison-Roche, « Le Droit de la Compliance », 2016).   La deuxième demande faite par Sophia Chikirou a porté sur le sens du projet de directive, notamment ses enjeux et son effectivité au regard de ces explications, apparaissant comme nouvelles et éclairantes. J'ai montré que ce texte est effectivement important et doit être compris comme l'expression politique d'une Europe qui a une sorte de « plan ».  Ainsi la  CS3D doit se comprendre comme le texte gémellaire de la CSRD. De la même façon la loi de 2017 doit se comprendre au regard de ce plan européen. Lequel doit embrasser le DMA et le DSA. Tout cela est du Droit de la Compliance, dont la Vigilance est, et dès la loi de 2017, la  « pointe avancée ».  Tout le sens, et c'est le même dans tous les textes, est dans les buts. Ce sont des buts systémiques, qui portent sur le futur : éviter dans le futur une catastrophique, faire en sorte par une action présente qu'elle n'arrive pas (but « négatif »), ou (si l'on est encore plus ambitieux) faire en sorte que quelque chose arrive (but « positif ») : équilibre climatique, respect d'autrui, égalité effective, probité, dignité, comme principes de fonctionnement des systèmes. Pour cela, et pragmatiquement puisqu'il s'agit d'obtenir de l'effectivité, l'on repère les organisations qui peuvent réaliser cela : les entreprises. Plus elles sont puissantes et plus cela est possible. La puissance des entreprises n'est pas seulement bienvenue : elle est nécessaire. Le Droit de la Compliance constitue donc, et les textes qui l'expriment, une alliance entre l'Etat et les entreprises, et non pas une défaite de l'Etat (puisqu'il est plus ambitieux que jamais), la puissance des entreprises étant recherchée et devant s'exprimer. Plus précisément, il s'agit (trilogie essentielle en Droit de la Compliance) d'obtenir l'effectivité, l'efficacité et l'efficience des textes. J'ai expliqué la définition de ces trois notions et leur articulation en pratique, notamment sur le terrain probatoire.   La troisième demande faite par Mireille Clapot a porté sur la présentation faite par moi de la logique préventive du système de Compliance, de Vigilance et notamment dans la loi de 2017, mais elle observe que le centre du dispositif est bien la réparation du dommage et non la prévention.  Effectivement, j'ai donc développé cette question essentielle de l'Ex Ante et de l'Ex Post, pour montrer que les débats avaient lieu à juste titre car le fonctionnement du dispositif n'étaient pas encore fixés par la jurisprudence. Mais si le Droit de la Régulation est bien de l'Ex Ante, le Droit de la Compliance, puisqu'il est entré dans l'entreprise même et dans des supervision, est davantage dans un continuum entre l'avant et l'après : ainsi une notion-clé est la « durabilité » (dans le titre même de la directive) et sous la « responsabilité » ce que l'on demande à l'entreprise c'est avant tout de rendre des comptes de l'usage qu'elle a fait de sa puissance (accountability), mais de sauver le monde (puisqu'à l'impossible nul n'est tenu). Si le dommage est survenu, sa responsabilité est acquise, mais l'enjeu central est de prévenir la survenance d'un dommage systémique, autant que faire se peut, voire d'améliorer les systèmes.   La quatrième demande, faite par Sophia Chikirou a porté sur la mise en place par chaque Etat-membre d'une autorité de régulation. J'ai souligné la différence entre une Autorité de Régulation et, ce dont il s'agit ici, d'une Autorité de Supervision, la mission dont il s'agit ici étant de superviser les entreprises en charge du devoir de vigilance.  Dans son état actuel le texte ne précise pas la forme juridique institutionnelle que devrait prendre l'organe en charge de cette supervision. La difficulté technique vient du fait qu'il ne s'agit pas d'un secteur et qu'il est difficile de construire un « régulateur sans secteur » ou un superviseur ayant grand pouvoir sur ce qui n'est pas un secteur, sauf à faire autant d'Autorités qu'il y a d'industries concernées, ce qui produirait une myriade d'institutions… C''est sans doute techniquement le sujet le plus difficile dans la transposition, l'exemple allemande pouvant aider le Législateur français.   La cinquième demande faite par les deux députées porte sur la façon dont les entreprises peuvent assumer de telles obligations engendrées par ces textes, certains affirmant que cela est impossible. J'ai expliqué que pour ma part il faut raison garder et que ce sont les juges qui sont gardiens de cela. Les entreprises ne peuvent pas sauver le monde, mais ce n'est pas ce que les textes leur demande et ce serait méconnaitre l'esprit des textes que d'affirmer cela. Les entreprises ne sont assujetties au devoir de vigilance qu'en raison de leur aptitude à agir (détecter, prévenir, éduquer, ajuster les comportements, etc.), c'est-à-dire parce qu'elles « sont en position », non pas parce qu'elles seraient déjà « coupables ».  C'est un contresens que de dire cela. C'est une chance pour l'Etat d'avoir sous sa main des entités qui ont la puissance de porter ses ambitions et c'est aussi pour cela qu'il faut absolument que le Droit de la Compliance, dont la Vigilance fait partie, soit de portée extraterritoriale, pour qu'il n'y ait pas d'effet d'aubaine. L'entreprise fait ensuite ce qu'elle peut. Elle doit donner à voir ce qu'elle fait, dire ce qu'elle fera, le dire aux personnes concernées et au juge qui sera éventuellement saisi, l'exprimer au regard des buts monumentaux (changer le futur…) négatifs et positifs qui donne sens à tout le système : tout cela mais pas plus que cela.    La sixième demande faite par  Mireille Clapot a porté sur l'impact négatif que la loi de 2017, puis potentiellement la Directive, peuvent avoir sur des contrats, notamment internationaux, conclus par des entreprises français. J'ai tout à fait souligné comme elle le caractère essentiel de cette analyse économique du Droit. C'est pour cela d'une part que dans les contrats les entreprises soient incitées à insérer des « clauses de compliance », dont les « clauses de vigilance » font partie (notion que j'ai proposée), que les juges interprètent et appliquent celles-ci en articulant Droit des contrats et Droit de la compliance, et que leur portée à la fois sur les tiers et sur d'autres territoires soient reconnues. En effet le Droit de la Compliance, dont la Vigilance est la pointe avancée, est une façon d'humaniser l'économie et non de remettre en cause le principe de liberté qui doit continuer à animer celle-ci. Le contrat est un outil essentiel de détecter et de prévenir et les entreprises doivent pouvoir l'utiliser librement. J'ai développé sur ce point le rôle que le juge, y compris le juge de droit commun, va jouer. - ► Voir dans mes travaux ceux qui peuvent présenter un intérêt au regard de cette discussion menée par les deux Rapporteures⤵️ 🕴️M.-A. Frison-Roche, 🎤Le rôle du Juge dans le déploiement du Droit de la Régulation en Droit de la Compliance, et le document de travail sous-jacent :  juin 2023. 🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧La vigilance, pièce d'un puzzle européen, mars 2023. 🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧Penser et manier la Vigilance par ses Buts Monumentaux de Compliance, mars 2023. 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, mars 2022. 🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧L'invention de la vigilance : un terme nouveau pour une Responsabilité en Ex Ante, février 2021.  🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la compliance, 2016. - ►lire le rapport parlementaire - suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

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🎤Participation à la table ronde « Vigilance (due diligence) », in 🧮Symposium des 150 ans de l’ADI/ILA

suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law  - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, participation à la table ronde "Vigilance (due diligence)", in Association de droit international (ADI), Symposium des 150 ans de l'ADI/ILA, Paris, 19 juin 2023. - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation  🧮 <a href="http://« >consulter les biographies de l'ensemble des intervenants à cette manifestation - lire une description du déroulé de la table-ronde - ► Résumé de la présentation : dans une perspective moins internationale que celle adoptée par les autres pénalistes, j'ai souligné que la Vigilance/due diligence prend son sens et son unité dans le Droit de la compliance, dont elle constitue la « pointe avancée », mettant le Juge, mais aussi l'arbitre, au centre. J'ai souligné l'importance en Droit écononique de cette notion, notamment dans la loi française de 2017 dite « loi Vigilance » et dans la directive européenne en fin d'adoption (Corporate Sustainability Due Diligences – CS3D). J'ai souligné que ces textes mettent au centre le Juge, comme l'a montré le retentissant jugement du 23 février 2023, les entreprises étant requises de mettre leurs moyens, informationnels, technologiques, financiers, humains et d'implantations, pour tendre vers les Buts Monumentaux arrêtés par les autorités publiques, lesquelles en outre les supervisent. Ceux-ci visent à donner de l'effectivement à de nouveaux standards, visés expressément par ces textes : Dignité, Probité, Durabilité, Sécurité des systèmes. Pour cela et c'était le lieu de le souligner, non seulement l'office du juge doit évoluer mais encore celui des arbitres. -

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🖥️L’usage des puissances privées par le droit de la compliance pour servir les droits de l’homme, in 🧮Puissances privées et droits de l’homme

suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law  - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « L'usage des puissances privées par le droit de la compliance pour servir les droits de l’homme » in Joel Andriantsimbazovina (dir.), Puissances privées et droits de l'homme, Université de Toulouse, 16 juin 2023. - 🧮Consulter le programme complet de cette manifestation 📝un article préalablement rédigé à cette conférence sera publié ultérieurement à celle-ci dans l'ouvrage Puissances privées et droits de l'homme . 🚧La conférence est basée sur un document de travail : lire le document de travail - ► Résumé de la conférence : Si l'on suit la tradition du Droit l'on associera la puissance à une source légitime qu'est l'Etat, la puissance publique étant son apanage, les entreprises n'exerçant leur puissance que dans l'ombre portée de cette puissance Ex Ante. La trivialité du Droit économique, dont le Droit de la concurrence serait le cœur, consistant à partir de l'activité des entreprises qui utilisent leurs puissances sur des marchés, relèguent l'action de l'Etat au rang d'exception, admissible si celui-ci qui prétend exercer cette puissance contraire le justifie. La distribution des rôles sont donc inverses, en ce que les places sont échangées, mais le modèle de l'opposition est partagé. Ce modèle de l'opposition épuise les forces des organisations qui sont reléguées à n'être que l'exception. Or, si l'on veut porter de grandes ambitions, par exemple concrétiser des droits humains au-delà du système juridique à l'intérieur duquel les Autorités publiques exercent leurs pouvoirs normatifs, il faut s'appuyer sur une nouvelle branche du Droit, remarquable par son pragmatique et par l'ampleur des ambitions, y compris humanistes, qu'elle porte : le Droit de la Compliance. Il apparaît que le Droit de la Compliance est ainsi la branche du Droit qui fait porter le souci d'autrui, concrétisé par des droits humains, par les entités en position de le satisfaire, que sont les entités systémiques, dont les grandes entreprises sont les sujets de droit directs (I). Il en résulte une nouvelle répartition entre les autorités publiques, légitimes à formuler le But Monumental de protéger les êtres humains, et les organisations privées, qui s'ajustent à cela selon le type de droits humains et au regard des moyens mis en place pour les préserver. Les entreprises sont recherchées parce qu'elles sont puissantes, en ce qu'elles sont en position de concrétiser les droits humains, dans leur indifférence au territoire, dans la centralisation des informations, des technologies et des moyens économiques, humains et financiers. Cette alliance est essentielle pour que le système ne conduise pas à un transfert de choix politique et que cela aboutisse à une efficience systémique. Il en résulte une nouvelle définition de la souveraineté telle qu'on la voit se dessiner dans l'espace numérique, lequel n'est pas un secteur particulier puisque c'est le monde qui s'est digitalisé, la question climatique justifiant la même nouvelle répartition des rôle (II). Ce qui reste à élaborer est le système probatoire par lequel les entreprises donnent à voir qu'elles utilisent leur puissance pour cela, d'une façon effective, efficace et efficiente ((III).  - L'insertion de la conférence dans le débat plein d'intérêt dans un colloque de deux jours exprimant une hostilité de principe à l'égard des entreprises et le meilleur usage des 20 minutes alloués pour traiter le sujet a justifié un traitement moins organisé et moins technique du thème. -  

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🎥L’esprit des Lois en matière de vigilance, in 🧮Réalités et défis de la CSRD – Perspectives du devoir de vigilance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « L'esprit des Lois en matière de vigilance », in Les Rencontres du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C), Réalités et défis de la CSRD – Perspectives du devoir de vigilance, Paris, 14 juin 2023. - 🎥regarder la video de la partie autonome de l'intervention - lire la description faite des interventions des autres intervenants à la Table-ronde -   L'intervention a pris place dans la troisième table-ronde consacrée aux Perspectives du devoir de vigilance, la première table-ronde ayant été consacrée aux enseignements que la DPEF peut fournir pour la CSRD, la deuxième ayant eu trait aux travaux de transposition de la CSRD. 🧮Consulter le programme complet de cette manifestation annuelle - ► Résumé de l'intervention : En considération et en complément de ce qui a été dit, expliqué, voire affirmé par d'autres intervenants, j'ai souligné que la « vigilance » n'est pas une « réglementation » comme une autre, mais la pointe avancée d'un très vaste mouvement, le Droit de la Compliance, dans lequel la loi de 2017 est motrice et pour l'application de laquelle le Juge, qui est du fait de la volonté du Législateur au centre, prend déjà en considération la CS3D, texte gémellaire de la CSRD. Il ne faut pas percevoir les textes isolément. Si on les isole les uns des autres, ils deviennent comme incompréhensibles, leur sens semblant incertain, voire menaçant : il faut comprendre l'esprit de ces textes qui sont effectivement nouveaux, parce qu'ils ont l'ambition de fournir des réponses au monde nouveau dans lequel nous sommes entrés. De cette ambition politique, qui prend forme juridique, nous devons nous réjouir Tous, nous devons travailler à ce que cela marche : Législateurs, entreprises, auditeurs, Régulateurs et Juges. Si l'on ne s'arrête pas à la lettre, ce qui serait réduire la Compliance à la conformité, alors que le Droit de la Compliance, notamment la Vigilance, est le prolongement de la Régulation, trouve son sens dans les Buts, l'on voit que la loi de 2017, dite « loi vigilance », qui recopie toutes les techniques de la loi dite « Sapin 2 », donne des buts simples aux entreprises assujetties : détecter et prévenir les atteintes à l'environnement et aux droits humains dans les chaines de valeur.  La logique est donc Ex Ante. Cette logique Ex Ante est conservée par la directive CS3D. Le Juge y est pourtant central. Mais la responsabilité, dont les ONG vont lui demander le déclenchement, est elle-même une « responsabilité Ex Ante », les procès de Compliance étant comme des procès en « responsabilisation », pour que les entreprises agissent conformément aux Buts fixés par le Législateur.  Cela transforme l'office du Juge ; il doit trouver des solutions efficaces pour l'avenir. La discussion et le principe du contradictoire vont monter en puissance. La médiation va être favorisée. Les parties prenantes et l'entreprise vont devoir se rapprocher, cette méthode voulue par le Législateur pour élaborer le plan de vigilance va se poursuivre dans l'instance judiciaire venant en appui. Cela transforme aussi l'entreprise, et le rôle joué par ceux qui accréditent l'information sur l'action et les stratégies à long terme de celle-ci : les auditeurs ont donc un rôle central. - suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law