Publications liées à la Justice et à la procédure

Monographies

Publication : monographie dans une publication juridique

Principe d’impartialité et droit d’auto-saisine de celui qui juge

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Principe d'impartialité et droit d'auto-saisine de celui qui juge, D. 2013, chron., pp. 28-33.   Accéder à l'article.   Lire la décision du Conseil constitution du 7 décembre 2012, Société Pyrénées et autres. Lire le résumé de l'article ci-dessous.

Analyses

Quand on commence à se demander juridiquement si un juge juif est apte à l’impartialité !

L'impartialité du juge est la première exigence de notre État de droit. Elle a valeur constitutionnelle. L'impartialité est tout à la fois un principe et un droit subjectif, puisque, du fait notamment de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, "chacun a [droit à un tribunal impartial". A partir de là, on écrit article sur article, on proclame déclaration sur déclaration, on affirme qu'on confère à chacun la protection de ce droit fondamental.  Mais ensuite, quand on arrive sur le terrain, les choses peuvent se retourner, et d'une terrible façon. En effet, dans cette affaire, l'avocat Maître Alexis Dubruel tenta la récusation de ce juge en formant le 31 octobre 2012 une requête en ce sens devant la Cour d'appel de Lyon. An affirmant que le juge était partial du seul fait que son patronyme est « Lévy » et que le père d'une des parties a pour prénom « Moïse », il montra son antisémitisme et demanda à la justice de l'endosser. 

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📝 Regole, fiducia e sviluppo economico

► Références complètes : Frison-Roche, M.-A., Regole, fiducia e sviluppo economico, in  XLVI Congresso nazionale del notariato, Unità d'Italia e traditione notarile, publié à Rome, 2012, pp. 131-137. - Cette participation (demeurant en langue française) s'inscrit dans une table-ronde du congrès annuel national du Notariat Italien, portant sur l'unité de l'Italie et la tradition nationale. Plus particulièrement consacrée à l'économie, centre contribution confronte la construction et le rôle du notaire en Italie, ici confrontée au notariat français, face à la construction et aux ambitions de l'État attiré par l'efficacité qu'il prête au système concurrentiel. Cela est particulièrement marqué en Italie. - ► Résumé de l'article : La contribution souligne l'opportunité pour la profession notariale italienne de s'ouvrir ainsi à une perspective comparée, non seulement géographiquement mais encore vers le droit économique, car si le notariat se repliait sur le droit national, au nom de la souveraineté, et sur le seul droit civil, le droit du marché risquerait bien de l'emporter, comme une vague. Ainsi, les notaires ne doivent pas se présenter tant comme des héritiers légitimes, ce qu'ils sont par ailleurs, mais comme des agents de marché. Si l'on considérait l'étude notariale comme une entreprise ayant une activité économique, ce n'est pas pour autant qu'elle est ordinaire. Et si elle coûte, c'est parce qu'elle procure un bien aujourd'hui très recherché : la sécurité des transactions, la confiance que l'agent peut avoir dans la propriété, le bien et la personne. Parce que l'Etat est derrière le notaire, parce que le notaire est organisé en outre en profession, sa seule qualité, sa notoriété et sa réputation d'ensemble, engendrent la sécurité et la confiance. Ce sont des notions avant tout ici des théories économiques. Ainsi un pays comme la Chine, qui veut développer son marché, développe corrélativement son notariat. Ainsi, dans une conception statique de l'économie, l'intervention d'un notaire a un coût et il est l'ennemi du marché ; il faudrait choisir entre les deux. Dans une conception dynamique de l'économie du marché, l'intervention d'un notaire rapporte structurellement puisqu'il injecte de la confiance et de la sécurité dans le marché, en tant qu'il a l'Etat derrière lui et qu'il est organisé dans une profession disciplinairement forte. Tenu par ses titres (car la théorie économique replace de nouveau les titres sur les marchés en tant qu'ils concentrent des informations sur les personnes et les biens), tenu en ex ante par l'Etat et en ex post par la profession, il produit ce bien public qu'est la confiance et derrière lequel désormais tout le monde court. -   ► Lire l'article (écrit en français) -      

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Publication : participation dans une publication juridique collective

📝Experts et procédure : l’amicus curiae

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Experts et procédure : l'amicus curiae", Revue de droit d'Assas, octobre 2012, pp. 91-94 - 📝lire l'article - ► Résumé de l'article : Une thèse récente a affirmé que l'amicus curiae  est en train de devenir un principe commun du droit procédural. C'est montrer son importance. Le fait que le mécanisme, le personnage, soit désigné par une formule latine nous amène à soupçonner que l'on masque quelque chose que la technique juridique interdit d'ordinaire : c'est l'expert de droit et l'expert de partie, ce que l'amicus curiae est le plus souvent, soit l'un soit l'autre, soit les deux à la fois. Dès lors, ôtant la cape pudique du latin, ce sont ces deux difficultés qu'il faut aborder. Si l'on exclut l'expert en droit, c'est parce que « la cour connaît le droit ». Mais cette règle, qui rappelle le principe selon lequel « nul n'est censé ignorer le droit » se contente d'indiquer un partage de la charge d'évocation du fait et du droit entre les parties et le juge (Motulsky) et non pas une présomption de connaissance. Dès lors, le juge modeste, donc sûr de lui, n'a aucune raison, psychologique ni juridique, de reculer devant une expertise de droit. En ce qui concerne l'expert de partie, ou l'expert du juge qui est très influencé par une partie, une profession, un groupe social, bref un expert du juge qui est de fait un expert tenu par une partie, cela ne peut problème que si le juge ne peut se tenir à distance de cet expert dont l'opinion est biaisé par le poids que constitue la partie. Mais tout d'abord, toute opinion est biaisée. Qu'elle le soit de mauvaise ou de bonne foi, elle est biaisée et l'on sait en rhétorique que l'opinion biaisée de bonne foi est plus dangereuse que l'opinion achetée, car celle-ci est connue comme étant tordue par l'intérêt. En cela, celui qui l'écoute, le juge, sait faire la part des choses. En effet, le système juridique qui connait l'expert de partie et l'amicus curiae, c'est-à-dire le droit nord-américain ou le droit de l'Union européenne, en tire la conséquence procédurale qui s'impose : ils font entrer l'expertise de partie dans le débat contradictoire. C'est le principe du contradictoire, le principe des principes dans la menée des procédures, qui rend l'amicus curiae supportable et bienvenu, puisqu'il apporte au juge un apport scientifique que celui-ci n'a pas. -

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Publication : participation dans une publication juridique collective

Le droit à un tribunal impartial

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Le droit à un tribunal impartial, in , CABRILLAC, Rémy, M.-A. Frison-Roche et REVET, Thierry (dir.), Libertés et droits fondamentaux, 18ième éd., Dalloz, Paris, 2012 pp. 557-570. Lire l'article. L’État de Droit n'a de sens que si les tribunaux sont impartiaux, afin que les citoyens y aient la garantie de leurs droits, comme le reflète l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’Homme. Dès lors, le juge doit donner à voir sa neutralité, n’être pas en conflit d’intérêts, encore moins corrompu. Mais cela contredit la tendance vers une justice toujours plus humaine et personnalisée. Pour avoir les moyens de ce luxe nécessaire de l’impartialité, le système juridique doit organiser l’indépendance du juge à l’égard de l’État,dans l’acte de juger et dans sa carrière. Lire le résumé de l'article ci-dessous

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Publication : Article dans une publication collective juridique

📝QPC, autorités de concurrence, autorités de régulation économique et financière : perspectives institutionnelles in « QPC et droit des affaires, premiers regards »

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., QPC, autorités de concurrence, autorités de régulation économique et financière : perspectives institutionnelles, , in Roussille, M. (dir.), QPC et droit des affaires : premiers regards, n° spéc. des Petites Affiches, n° 194, 29 sept. 2011, pp. 25-35.  - ► Accéder à l’article. - Résumé de l'article : Les autorités de concurrence et de régulation économiques et financières vont être dans le mécanisme de la Question Prioritaire de Constitutionnalité confrontées à la Constitution principalement à propos des questions institutionnelles. Elles ont vocation à l’être à propos du droit d’action dans le lien que celui-ci entretient avec les droits de la défense. En effet, qu’il s’agisse du droit d’action d’origine, à travers l’auto-saisine, ou du droit d’action « à double détente » à travers le droit de recours et la présence de l’autorité dans l’instance de recours, cela constitue l’autorité comme juge et partie, situation contraire à la Constitution. En outre, l’impartialité est un principe constitutionnel autonome et les autorités doivent donner à voir leur impartialité objective. Malgré la séparation fonctionnelle de l’organisation interne, ce cumul des pouvoirs d’une partie et des pouvoir d’un juge n’est pas conforme à la Constitution et une QPC pourrait le relever. Une solution consisterait à créer des ministères publics ad hoc qui exerceraient les droits d’une partie objective, tandis que l’autorité exercerait le pouvoir de juger. -   ► Accéder à la conférence ayant servi de base à la rédaction de l'article. - ► Lire une présentation plus détaillée de l'article ci-dessous ⤵

Ouvrages

Publication : direction d'un ouvrage juridique collectif

LIBERTES ET DROITS FONDAMENTAUX, 17ième éd. (co-dir.)

Référence complète : CABRILLAC, Rémy, M.-A. Frison-Roche, REVET, Thierry (dir.), Libertés et droit fondamentaux, 17ième édition, Dalloz, 2011, 918 pages. Lire la quatrième de couverture, Lire le sommaire de l'ouvrage, Lire la présentation de l'article de Marie-Anne Frison-Roche : Le droit d'accès à la justice et au droit", Lire la présentation de l'article de Marie-Anne Frison-Roche : Le droit à un tribunal impartial, Lire la présentation de l'édition suivante de l'ouvrage. Lire ci-dessous la présentation générale de l'ouvrage.  

Publication : article

38. Légitimité, opportunité et efficacité de l’analyse économique des procès civils

On affirme souvent que le procès mettant en oeuvre des libertés fondamentales, on ne saurait en faire une analyse économique. Il est plus pertinent d’analyser l’effet économique du principe accusatoire par rapport au principe inquisitoire, ainsi que celui du principe dispositif et d’analyser les jeux stratégiques des parties au procès, qui sont spécifiques lorsque celui-ci est civil.

Analyses

Lecture

Dans son livre « La Raison du moindre Etat », Antoine Garapon critique le néolibéralisme qui a fondu sur la justice

Antoine Garapon vient de sortir un ouvrage particulièrement intéressant. Antoine Garapon utilise la notion construite par Michel Foucault de « gouvernementalité », pour montrer qu'à la conception souveraine, puis disciplinaire, succède aujourd'hui une conception « managériale » de la justice. A ce titre, dans un rattachement au néolibéralisme, c'est-à-dire à la compétition, les magistrats sont évalués, les tribunaux fermés, la mondialisation exacerbe la notation, et les individus sont invités, juges comme justiciables, à rechercher leurs intérêts au mieux dans le système. La description est fondée mais la critique perce souvent. Pourtant, trivialement, ne pourrait-on considérer que la justice est une ressource rare et qu'en tant que telle, il faut en mesurer la juste allocation des moyens, pour que soit effectif le droit au juge ?     Lire ci-joint l'analyse détaillée de l'ouvrage et son commentaire.

Articles

Observations sur un évènement juridique

Conflit entre contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionalité : à propos de la garde à vue

Le système juridique fonctionne aujourd'hui davantage sur un mode dialogique que d'une façon hiérarchique. Cela peut se passer d'une façon aisée, même si cela est toujours long et complexe (affaire Perruche). Mais l'affaire de la garde à vue montre que l'ajustement peut être beaucoup plus difficile voire aboutir à des impasses. En effet, la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 a déclaré la procédure de garde à vue non conforme sur certains points à la Constitution, notamment quant à la présence immédiate de l'avocat. Le Conseil a utilisé son droit de suspendre les effets de l'abrogation des dispositions jusqu'au 1er juillet 2011 pour laisser au législateur un délai pour adopter une nouvelle loi. Mais, les principes (droits de la défense, procès équitable) qui ont justifié la déclaration d'inconstitutionnalité sont également présents dans la convention européenne des droits de l'homme. Or la contradiction des procédures de garde à vue avec la CEDH vient d'être évoquée devant la Cour de cassation et le parquet général a demandé le 7 octobre 2010 à la Chambre criminelle d'annuler les procédures de garde à vue pour violation de ces mêmes principes, visés par la Convention européenne. Or, l'Europe ne prévoit pas de différer l'effet des décisions. Le système des doubles hiérarchies, hiérarchie nationale et hiérarchie européenne, serait-elle grippée ? L'arrêt de la Chambre criminelle sera rendu le 19 octobre. Pour retrouver une harmonie, il faudrait qu'elle même diffère son effet jusqu'au 1ier juillet 2011… Comme quoi les problèmes issus de l'accroissement du pouvoir des juges ne se résoudraient que par un autre accroissement du pouvoir des juges.

Articles dans une publication collective juridique

Publication : article dans une publication juridique collective

L’office du juge matière de médicaments, in Concurrence, santé publique, innovation et médicament

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, L'office du juge en matière de médicaments, in M.-A. Frison-Roche (Dir.), Concurrence, santé publique, innovation et médicament, coll. Droit et Economie, LGDJ, Paris, 2010, pp. 423-432.  Accéder à l'article. Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.  

Comptes-rendus

Publication : compte-rendu d'un ouvrage

Compte-rendu d’un ouvrage collectif,  » La motivation »

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, compte rendu de La motivation, journée nationale de l’Association Henri Capitant, pour la Revue trimestrielle de droit civil, 2000.

Ouvrages

direction d'une publication

📘Politique de sanction et régulation des marchés des marchés financiers (co-dir.)

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche et J.-Cl. Magendie (dir.), Politique de sanction et régulation des marchés financiers, Supplément thématique Bulletin Joly Bourse, septembre/octobre 2009. pp. 419-448. - ► Présentation de la publication : Ce numéro spécial  restitue une rencontre organisé entre des personnalités de divers horizons, pour comprendre l'articulation entre la "« politique de sanction » et la régulation des marchés financiers. Jean-Pierre Jouyet y expose la place de la sanction dans la régulation des marchés financiers. Jean-Claude Magendie y développe le rôle du juge sur l'action sanctionnatrice de l'autorité des marchés financiers. Laurent Benzoni aborde la cohérence entre impératif de stabilité financière et mécanisme de sanction. Bernard Bouloc étudie les alternatives et articulations entre types de sanctions en matière financière. Carole Xueref confronte sanction et conformité. Frank Martin Laprade se demande si la politique de sanction des régulateurs relève de la répression ou de la réparation. Olivier Diaz affirme que le principe de prévisibilité doit guider tant la régulation boursière que son application. Marie-Anne Frison-Roche conclut en posant les conditions dans lesquelles une politique de sanction soit exister dans une régulation financière et être commune aux régulateurs et aux juges. - 📝Lire le sommaire. - 📝Accéder à l'article de Marie-Anne Frison-Roche : Une « politique de sanction » peut-elle exister dans la régulation financière et être commune aux régulateurs et aux juges ?". - 🧮Revenir au colloque qui avait précédé la publication. - 🔓Lire ci-dessous le résumé de la publication⤵️

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Publication : article dans une publication collective juridique

📝Une « politique de sanction » peut-elle exister dans la régulation financière et être commune aux régulateurs et aux juges ?

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Une « politique de sanction » peut-elle exister dans la régulation financière et être commune aux régulateurs et aux juges", in M.-A. Frison-Roche et J.-Cl. Magendie (dir.), Politique de sanction et régulation des marchés financiers, Supplément thématique Bulletin Joly Bourse, septembre/octobre 2009. pp. 419-448. - 📘Lire la présentation générale de la publication collective dans laquelle l'article est paru. - 📝lire l'article - ► Résumé de l'article : La première partie de l'article pose la question de savoir s'il peut exister une « politique de sanction ». Si la réponse est positive, la seconde partie pose alors la question de savoir si elle peut être commune au Régulateur et au Juge. Répondre Oui à la première question n'est pas évident car si le ministère public insère son action dans la "politique pénale"du ministre, ce que certains contestent d'ailleurs aujourd'hui, le Juge pénal n'aurait, ne pourrait, pas à le faire, statuer plutôt au cas par cas, restaurant la légalité atteinte par l'infraction. La perspective d'une sorte de « droit pénal régulatoire » à dimension systémique peut poser des difficultés éthiques. A l'inverse de la tautologie pénale, le maniement des règles par le Régulateur s'opère d'une façon téléologique, la sanction étant alors un instrument comme un autre, même s'il est plus puissant qu'un autre. La question est alors de savoir qui de la première logique ou qui de la seconde va prédominer car l'enjeu est celui des lacunes. En effet, quand il y a du vide, le juge répressif le remplira par le principe de liberté et ne sanctionnera pas. Aucune « politique pénale » ne doit changer ce principe constitutionnel. Le Régulateur guidé par la finalité aura tendance pour satisfaire la fin, si le comportement la contrarier, à sanctionner. Dès lors, l'on peut se demander si une « politique commune » peut se concevoir et se pratiquer entre le Régulateur et le Juge. Dans la seconde partie de l'article, il est d'accord affirmé que pour satisfaire sa mission et ce que les marchés attendent, le Régulateur doit avoir une « jurisprudence », c'est-à-dire établir des principes, s'y tenir, ne pas se contredire dans le temps. C'est un point de contact avec le Juge, puisque c'est la politique de sanction que le Régulateur met en place qui participe à cette « jurisprudence » attendue, tandis que le Juge, dont tout le monde sait qu'il crée du Droit, est lui-même tenu par sa jurisprudence. Mais il y a un obstacle à une « politique commune ». Le juge peut difficilement passer d'une constance dans le temps à une « politique », à un programme Ex Ante, il est donc plus faible que le Régulation, tandis que le Régulateur, qui est donc plus fort, est aussi plus faible, puisque ses décisions sont soumises à la censure du Juge. Comment faire ?  Tout d'abord rapprocher le Régulateur et le ministère public, puisque celui-ci développe une politique pénale. Ensuite que le Juge intègre dans ses décisions la dimension systémique que le Régulateur intègre lui par nature. Le juge peut le faire, surtout s'il rencontre davantage le Régulateur.   -  

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📝Le modèle du bon juge Magnaud, in📙De code en code (Mélanges Georges Wiederkher)

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le modèle du bon juge Magnaud, in Mélanges Georges Wiederkehr De code en code, Dalloz, 2009, pp. 335-342. - ► Lire l'article. - ► Résumé de l'article : A travers l’histoire célèbre du « bon juge Magnaud » apparait la mauvaise face du juge, lorsque son sentimentalisme submerge le légalisme. Il en résulte une imprévisibilité des jugements et des positions politiques des juges illégitimes. Mais l’affaire du juge Magnaud nous montre aussi la bonne face du magistrat car celui-ci utilisa la théorie de l’état de nécessité. En cela, il médiatisa l’application de la loi avec une théorie solide qui fait que la faim fait perdre le libre arbitre et que le principe de légalité n’est plus mal mené, l’état de nécessité constituant un fait justificatif. On mesure alors que le juge peut exprimer son sentiment de justice lorsqu’il le médiatise par des principes théoriques abstraits et stables comme le fit par exemple la Cour de cassation lorsqu’elle inventa la responsabilité générale du fait des choses. Cette obligation de médiatisation du sentiment de justice par une théorie entre la loi et le jugement distingue le pouvoir normatif du juge, qui en est ainsi fondé mais limité, alors que le pouvoir normatif du législateur ne subit pas une telle contrainte. ► Lire ci-dessous un résumé plus développé de l'article⤵️

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Le droit d’accès à la justice et au droit, in « Libertés et droit fondamentaux »

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Le droit d’accès à la justice et au droit, in Libertés et  droits fondamentaux, 16ième éd., Dalloz, pp. 497-513. Pour qu'il y ait un Etat de droit, il faut que chacun puisse avoir accès à un juge. Cet accès s'est transformé en droit subjectif fondamental, à travers la notion de « droit au juge ». Parce que le jugement concrétise au profit de la personne la règle de droit, c'est ainsi que chacun bénéfice véritablement d'un « droit au droit ». Il peut ainsi exercer ses droits dans l'espace public, protéger contre l'arbitraire de l'Etat, et conserver son statut de citoyen. Pour que ce droit d'accès au juge soit effectif, il faut qu'il trouve son achèvement dans un droit à l'exécution du jugement. En revanche, il n'y a pas de raison pour que le justiciable se voit reconnaître un droit fondamental à un double degré de juridiction. Accéder à l'article, Lire le résumé de l'article ci-dessous.

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L’organe de règlement des différends : un juge à l’OMC, in « L’état de la mondialisation »

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, L’organe de règlement des différends : un juge à l’OMC, in Alternatives Économiques, L’état de la mondialisation, 2008, p. 13.

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La responsabilité des magistrats comme mise à distance, in « La responsabilité des magistrats »

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La responsabilité des magistrats comme mise à distance, in La responsabilité des magistrats,  Entretiens d'Aguesseau, Limoges, 2008, PUL, pp. 229-239.  Accéder à l'article.   Résumé de l'article ci-dessous

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L’organe de règlement des différends : un juge à l’OMC

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, L’organe de règlement des différends : un juge à l’OMC, in L’état de la mondialisation, Alternatives Économiques, 2008, p. 13.