Autres activités liées au Droit économique et au Droit de la Régulation et de la Compliance

Leçons

Leçon 7 : l’hypothèse de la Régulation du numérique : entraves et premières solutions

Même si l'expression de « régulation du numérique » est extrêmement courante, elle ne va pas du tout de soi, si l'on respecte le sens précis des mots. L'idée même de réguler cet espace contredit son origine, des principes américains – comme la liberté d'expression, ou des soucis économiques – comme l'innovation, qui renvoie plutôt vers l'Ex Post que vers l'Ex Ante auquel est toujours associé le Droit de la Régulation. En outre, le numérique peut être difficilement qualifié de « secteur », ce qui paraît mener à une impasse.  C'est pourquoi pour l'instant en premier lieu l'on s'appuie sur l'efficacité relative mais non inexistante de l'Ex Post, du droit pénal et du droit civil mais surtout l'on fait mener en première ligne le Droit de la concurrence, à la fois dans son utilisation Ex Post de mesures comportementales (obligation d'accès notamment) et dans sa partie Ex Ante qu'est le contrôle des concentrations. En outre les Régulateurs sectoriels ne sont pas arrêtés par l'immatérialité du numérique et utilisent leur pouvoir de sanction, notamment quant à l'usage des données. Car c'est autout de la notion de « donnée » qu'une « gouvernance » pourrait prendre forme en matière numérique. Il pourrait s'agit d'internaliser dans des opérateurs numériques, en tant qu'ils tiennent mondialement le secteur, des obligations pour autrui, en trouvant un juste milieu entre une « Régulation à la californienne » basée sur des consentements mécaniques et une « Régulation à la chinoise » dans laquelle l'Etat tient tout.  Pour cela, de la même façon que le Droit de la Régulation reconcrétise le monde que le marché concurrentiel ayant pour seul critère ultime le prix, une gouvernance par la Compliance pourrait reconcrétiser le monde digitalisé par le numérique en distinguant dans une catégorie abusivement unifiée de « data » plusieurs sortes de data. L'Europe en a donné l'exemple à travers la Régulation internalisée par le Droit de la Compliance dans les entreprises lorsque les data « concerne » les personnes. L'on peut analyser la décision rendue par la CNIL, Google le 21 janvier 2019.    Consulter les slides servant de support à la leçon. Revenir à la présentation générale du Cours. Consulter la bibliographie générale du Droit commun de la Régulation Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance  

Ouvrages

🏗️ direction de collection : 📚Droit et Économie

📚Parution de : Laget-Annamayer, A., 📕L’ordre public économique

Référence complète : Laget-Annamayer, A. (dir.), L'ordre public économique, coll. "Droit et Économie", Lextenso – LGDJ éditions, 2018, 397p.   Il s'agit du 32ième volume paru dans cette collection.   Souvent lancé comme une expression englobante, aussi bien par la doctrine que par le juge, l’ordre public économique reste un concept mystérieux dont on peine à connaître la substance et les contours, tout simplement parce qu’il est susceptible de fluctuer selon son appréhension et selon le contexte économique et social. Pourtant l’expression est devenue d’un usage courant, presque incantatoire, tel un label, et il existe donc incontestablement un décalage entre son invocation et sa signification en droit. C’est à ce décalage, et pour tenter d’en réduire le mystère, que cet ouvrage est consacré. Ne s’arrêtant pas à la seule vision de l’ordre public économique en droit public interne, il tente d’en chercher les significations en droit comparé, en droit européen et international, sans omettre la vision historique, privatiste ou économique. C’est donc à ce riche tour d’horizon traité par des spécialistes de différents champs juridiques et au-delà que cet ouvrage invite. Il n’a pas pour objectif de mettre un point final au débat, mais au contraire de le susciter dans le cadre des réflexions sur les rapports entre droit et économie dont chacun connait l’importance. Les auteurs sont : Olivier Baillet, Jacques Caillosse, Aurélien Camus, Jacques Chevallier, Dominique Custos, Pierre Delvolvé, Samuel Ferey, Sébastien Hourson, Pascale Idoux, Jean-Philippe Kovar, Aurore Laget-Annamayer, Jérémy Martinez, Francesco Martucci, Jeanne Mesmin d’Estienne, Claire Mongouachon, Eric Naim-Gesbert, Guillaume Richard, Jean-Marc Sorel, Pascal de Vareilles-Sommières.   Lire la quatrième de couverture. Lire la table des matières.   Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage a été publié.

Ouvrages

🏗️ direction de collection : 📚Droit et Économie

📚Parution de : Kalflèche, G., Perroud, Th. et Ruffert, M., 📕L’avenir de l’Union économique et monétaire : une perspective franco-allemande

Référence complète :  Kalflèche, G., Perroud, T., Ruffert, M. (dir.), L'avenir de l'Union économique et monétaire : une perspective franco-allemande, préface de Bruno Le Maire.  coll. "Droit et Économie", Lextenso – LGDJ éditions, 2018, 223 p. Il s'agit du 33ième volume de la collection. Présentation de l'ouvrage : L’époque actuelle est une période clef pour le renouveau de l’Union européenne économique et monétaire. Cependant, dans le domaine économique, les divergences franco-allemandes sont visibles depuis le début de la construction européenne. D'un côté, un étatisme social qui parfois se méfie de la théorie et de la pratique des marchés ; de l’autre côté, une empreinte ordo-libérale fondée sur l’économique sociale du marché (« soziale Marktwirtschaft ») ainsi que sur le « miracle économique » (« Wirtschaftswunder ») des années 1950. Les discussions actuelles sont toujours influencées par ces divergences. L’ouvrage veut combler une lacune de la recherche en droit public (et même en droit en général). Il n’y a que peu d’analyses franco-allemandes sur ce sujet.  L'ouvrage traitent la question dans ses différents aspects : la méthode juridique et son enrichissement par la perspective interdisciplinaire avant tout, puis les bases historiques de la construction juridique actuelle. La constitution économique de l’Union européenne est considérée dans cet ouvrage ainsi que les racines institutionnelles de la Banque centrale européenne et les base économiques-juridiques de l'Union bancaire en Europe.    Lire la préface de Monsieur le Ministre Bruno Le Maire.    Lire la quatrième de couverture. Lire la table des matières.   Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage a été publié.

Leçons

École d'Affaires publiques de Sciences po : Cours de Droit commun de la Régulation

Leçon 3 : la définition de la Régulation comme Équilibre entre la concurrence et d’autres soucis

Accéder au plan de la Leçon relative à la définition du Droit de la Régulation comme Équilibre entre la Concurrence et d'autres soucis Consulter les slides servant de support à la Leçon relative à la définition du Droit de la Régulation comme Équilibre entre la Concurrence et d'autres soucis. Accéder au Plan général du Cours de Droit commun de la Régulation. Se reporter à la présentation générale du Cours de Droit commun de la Régulation.   Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance.   Consulter la Bibliographie générale du Cours de Droit de la Régulation Consulter la bibliographie ci-dessous, spécifique à cette Leçon relative au Régulateur   Résumé de la leçon. Le Droit de la Régulation peut se construire dans la perspective de la concurrence, soit pour la construire, soit pour se placer comme simple béquille ou exception par rapport à son principe. Mais l'on peut, dans une conception plus politique concevoir le Droit de la Régulation comme un équilibre permanent, instable et à long terme entre le principe de concurrence et d'autres soucis, a-concurrentiels, voire anti-concurrentiels. De la définition (souvent politique) de la Régulation, découle tout son régime juridique. En modifiant le régime du Droit de la Régulation, on obtient des changements politiques qui peuvent être majeurs.C'est pourquoi on se dispute tant pour savoir ce « qu'est » la Régulation, car concrètement le pouvoir est là. Trois définitions sont admissibles et elles se superposent aujourd'hui, y compris en France.L'on peut concevoir la Régulation par rapport à la concurrence, qu'il s'agit d'un appareillage juridique de régulation pour obtenir concrètement à un système concurrentiel ou qu'il s'agisse d'injecter des doses bienvenu de concurrence dans un système organisé selon d'autres principes.La troisième définition est la plus complexe et sans doute la plus prometteuse. Il s'agit de la régulation comme mécanisme juridique d'équilibre entre le principe de concurrence et d'autres principes. Dans une telle définition, qui trouve illustration dans tous les secteurs régulés plus que jamais, se mélangent à la fois des considérations très techniques et des éléments purement politiques. Il en résulte des mécanismes juridiques paradoxaux. Cela constitue néanmoins un « droit commun ». On est alors loin de l'idéal de concurrence.

Direction de publication

🏗️ direction de collection : 📚Cours Dalloz – Série Droit privé

📚Parution de : PIÉDELIÈVRE, Stéphane : Instruments de crédit et de paiement

Référence complète : Référence complète : Piédelièvre, S., Instruments de crédit et de paiement, 10ième éd., Coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", Dalloz, 2018., 450 p.   Lire la quatrième de couverture. Consulter la table des matières.     Consulter l'ensemble de la collection dans lequel l'ouvrage a été publié.  

Leçons

Enseignement MAFR : Droit de la Compliance

🏫 Droit de la Compliance : Annales de sujets

Sont ici répertoriés les sujets proposés chaque année, – soit au titre du travail à faire en parallèle du cours, à remettre à la fin du semestre (le jour de l'examen étant la date limite de remise), – soit les sujets à traiter sur table, sans documentation extérieure et sous surveillance le jour de l'examen final.    Retourner sur la description générale du Cours de Droit de la Compliance, comprenant notamment des fiches méthodologiques.     

Ouvrages

🏗️ coédition et direction de collection : 📚Régulations & Compliance

📚Parution de : 📕Compliance : Entreprise, Régulateur, Juge

► Référence complète : N. Borga, .J.-Cl. Marin., J.-Ch. Roda (dir.), Compliance : l’entreprise, le régulateur et le juge, Journal of Regulation & Compliance et Dalloz, coll. Régulations & Compliance, 2018, 264 p. - 📝Lire la table des matières de l’ouvrage. ► Lire les présentations des autres ouvrages de la collection : les ouvrages suivants : 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Pour une Europe de la Compliance, 2019 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023 🕴️M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), 📕Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPC, 2024 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L’Obligation de Compliance, 2025 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Compliance et Contrat, à paraître 🕴️L. Laref (dir.), 📕Compliance et vigilance bancaire, à paraître 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📕Le système juridique de l’adressage de l’Internet. Une structure multi-acteurs, gage de durabilité, à paraître 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Le système probatoire de la Compliance, à paraître   les ouvrages précédents : 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Régulation, Supervision, Compliance, 2017 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Internet, espace d’interrégulation, 2016 📚Voir les ouvrages parus et à paraître dans cette collection. -   ► Lire une présentation des articles contenus dans cet ouvrage⤵️ : 🕴️ Amico, Th., La convention judiciaire d’intérêt public ou la compliance comme moyen de lutte contre la récidive. 🕴️Audit, M., Les lois extraterritoriales américaines comme facteur d’accélération de la compliance. 🕴️Augagneur, L.-M., L’efficacité des programmes de compliance : l’exemple du droit de la concurrence. 🕴️Baller, S., La gestion d’un audit de compliance ? Limites et perspectives. 🕴️Besson, V., L’entreprise et l’élaboration d’un programme de compliance. 🕴️Boulon, O., Compliance et régulation financière : le rôle de l’Autorité des marchés financiers. 🕴️Brulé, M.-F., Les récentes initiatives publiques françaises de lutte contre la corruption dans les transactions commerciales : une nouvelle dynamique pour les entreprises. 🕴️Du Pontavice, V., Expérience de compliance : mener un audit environnement. 🕴️Frison-Roche, M.-A., Entreprise, Régulation, Juge : penser la compliance par ces trois personnages.  🕴️Frison-Roche, M.-A., Compliance : avant, maintenant, après. 🕴️Granier, C., Dirigeants, associés et compliance. 🕴️Ingall-Montagnier, Ph., La compliance entre extra-judiciaire et émergence du juge. 🕴️Lenoir, N., Les lanceurs d’alerte, une idée neuve en Europe. 🕴️Marin, J.-C., La compliance, un progrès. 🕴️Morel-Maroger, J., La compliance financière, les enseignements de l’affaire BNP Paribas. 🕴️Mossé, M., Le juriste au cœur du devoir de vigilance. 🕴️ Parance, B., Une illustration d’une démarche de compliance en droit de l’environnement : le cas Michelin devant le Point de contact national France. 🕴️Rebeyrol, V., La compliance : le rôle de la charte éthique. 🕴️Roda, J.-Ch., La compliance en droit américain : le régulateur, l’entreprise et le juge. 🕴️Schiller, S., La compliance extra-financière les risques de contradictions de domaines d’application. 🕴️Stirn, B., Le juge administratif et la compliance. 🕴️Zolynski, C., Compliance et droit des données personnelles.   -        

Leçons

Leçon n°10 : Quand le Droit de la Compliance fît son entrée dans le Droit de la Régulation bancaire et financière

La Compliance, ne serait-ce que par ce terme même, est un mécanisme nouveau dans les systèmes juridiques européens, venant en convergence du Droit de la concurrence, du Droit financier et du Droit du commerce international. Pour en mesurer l'importance et le développement, qui ne font que commencer, le plus probant est de commencer par sa dernière manifestation, à savoir la promulgation en France le 9 décembre 2016 de la loi dite « Sapin 2 », suivant de peu la loi du 21 juin 2016 sur les abus de marché et suivie de peu par la loi du 27 janvier 2017 sur le devoir de vigilance des sociétés mère.   Voir l'ensemble de la bibliographie sur « Le Droit de la compliance »   Accéder aux slides servant de support à la leçon sur le Droit de la Compliance. Consulter le plan de la leçon sur le Droit de la Compliance. Retourner au plan général du cours. Retourner à la présentation générale du Cours. Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance. Consulter la bibliographie générale du Cours.   Voir bibliographie élémentaire et approfondie ci-dessous.  

Leçons

Leçon n°9 : La Régulation des prises de contrôle des sociétés ouvertes

Par définition, le Droit de la régulation a l'ambition de ne pas simplement suivre les pouvoirs mais de les organiser en Ex Ante et d'en modérer l'usage en Ex Post, non seulement sur les marchés à travers une organisation des structures mêmes de certains marchés, mais encore à travers les structures des entreprises elles-mêmes, le Droit des sociétés étant de ce qui structure les entreprises. Ainsi, l'emprise des Autorités de régulation s'accroît, et cela par et grâce au Droit. Même lorsque des textes interviennent dans un sens libéral, comme en ce qui concerne le contrôle des montants proposés par les offreurs dans le mécanismes d'OPA ou d'OPE les directives de l'Union européennes demandant à ce que les Régulateurs ne contrôlent plus le caractère « équitable » de celui-ci, les juges admettent que par le visa de l'office général du Régulateur et la bonne information de l'actionnaire un tel contrôle soit maintenu, voire accru (cas Altice). Le marché financier pénètre déjà dans cette régulation des pouvoirs sociétaires lorsque la société est « exposée » au marché financier par la cotation de ses titres sociaux, ou par le mécanisme plus général de financement de marché, les investisseurs titulaires de titres de créance demandant le bénéfice de la même transparence, voire des droits politiques analogues à ceux dont bénéficient les titulaires des titres de capital. Mais les entreprises, à travers leur structuration sociétaire, sont définitivement « ouvertes » lorsque leur capital, c'est-à-dire non seulement leur richesse mais encore le pouvoir politique, est disponible sur ce marché financier spécifique qu'est le marché boursier. Le Droit régule alors les procédés de « prise de contrôle », tâche première de l'Autorité des marchés financiers, car si le pouvoir est par principe disponible, la « loi des volontés » ne peut suffire.  L'on retrouve alors mais sous une forme plus nette les lois du capital, des volontés et des intentions. Le Droit pose en effet le principe même des « offres publiques », les opérateurs devant tout d'abord révéler leur « intention » de prendre le contrôle, puis devant offrir à tout actionnaire une contrepartie soit en argent soit en titres. Dans cet achat du pouvoir, le Régulateur boursier joue un rôle central, mais les textes européens dans une perspective plus libérale que précédemment ont posé qu'il n'a pas à contrôler le caractère équitable du prix que l'initiative de l'offre propose, concentrant davantage son pouvoir sur l'information due aux personnes « intéressées », ce qui est excède le seul cercle des titulaires des titres de capital, pour concerner le cercle de la catégorie qui commence à s'implanter dans le nouveau Droit des sociétés qui se dessine : les « parties prenantes ». Par la régulation des « prises de contrôle des sociétés ouvertes », l'on quitte de plus en plus l'idée d'une Régulation jouxtant l'économie administrée, parce qu'il s'agirait de la puissance étatique tenant les structures du marché financier afin que celui-ci soit fiable, pour aller vers une Régulation jouxtant la « Gouvernance » des sociétés qui sont exposées aux marchés financiers et qui à ce titre doivent admettre que leur fonctionnement politique doit être transparent, voire partagé avec ceux qui ont un intérêt financier avec ce fonctionnement, voire avec également ceux qui y ont un intérêt non directement financier. Cette évolution est en cours.   Accéder aux slides servant de support à la leçon. Consulter le plan de la leçon. Retourner au plan général du cours. Retourner à la présentation générale du Cours. Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance. Consulter la bibliographie générale du Cours.   Voir bibliographie élémentaire et approfondie ci-dessous.    

Leçons

Leçon n°7 : Le droit sectoriel de la Régulation financière : les contours

Il est difficile de parler encore de « régulation sectorielle » à propos de finance. Cela tient au fait que la finance et la mondialisation sont si liées à travers la « globalisation » que, la finance ayant recouvert le monde que l'on en arrive à devoir le qualifier en réaction de « réel » :  réguler la finance ou réguler la globalisation ou avoir prise sur la réalité, revient à peu près au même. A partir de là, les autorités publiques ont comme alternative soit d'être celles qui facilitent le fonctionnement « naturel » des marchés financiers, qui sont les modèles « purs » des marchés, soit d'obtenir que leur pouvoir normatif trouve une effectivité dans un monde sans frontière. C'est l'enjeu des nouveaux dispositifs de Compliance. Par un choc en retour, les établissements financiers se voyant imposer des « buts monumentaux » qui n'étaient pas les leurs ont un rôle particulier par rapport aux États. Le Droit technique en est modifié, notamment le droit répressif.       Après avoir exposé quelques éléments de cette régulation financière qui court après la puissance des marchés et pourrait avoir trouver une nouvelle force à travers une nouvelle forme qu'est la Compliance, quelques questions ouvertes sont mentionnés.  Puis, l'on pourra analyser l'article 41-1-2 du Code de procédure pénale qui, par la loi que l'on appelle souvent « Sapin 2 ». Il insère dans le Droit français le mécanisme nouveau et étonnant de la Convention judiciaire d'intérêt public.   Consulter les slides servant de support à la leçon. Revenir à la présentation générale du Cours. Consulter la bibliographie générale du Droit commun de la Régulation Consulter la bibliographie générale du Droit de la Compliance. Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Leçons

Leçon n°8 : La Régulation du fonctionnement des pouvoirs sociétaires

Dans un État de droit libéral, le Droit est un pouvoir, qui prétend exercer sa puissance pour que les libertés demeurent, voire que dans certains secteurs des équilibres s'établissent et se maintiennent. Dans une conception libérale, les organisations, qu'elles soient contractuelles ou institutionnelles, sont fondées sur la puissance des libertés et leurs fonctionnements sont autorégulés. Ainsi, dans un système économique et financier libéral, si les marchés financiers sont construits par le Droit, à l'inverse le pouvoir est exercé à l'intérieur des sociétés par un principe de pouvoir qui est interne à la société, à savoir dans un système capitaliste la corrélation entre la détention du capital et la détention du pouvoir, le fléau de la balance étant constituée par le droit de propriété. Dans un système libéral lié au capitalisme, le Droit des sociétés traduit cela et demeure peu corrélé au phénomène de l'entreprise, qui n'est que son « sous-jacent ». C'est cette relative déconnexion, traduite dans le système juridique dans l'hétéronomie entre le Droit des sociétés et le Droit du travail, que semble vouloir remettre en cause le projet de loi dite « loi PACTE ». Pour l'instant, dans la lancée d'une jonction entre le Droit financier et le Droit des sociétés, un système de « gouvernance » (corporate governance) est mis en place qui consiste à faire pénétrer les acteurs juridiques des marchés financiers dans le fonctionnement des sociétés exposées aux marchés, notamment les « sociétés cotées » mais aussi toutes les sociétés qui ont recours aux financements par les instruments financiers, ce qui a un effet plus déstabilisateur. En effet, les règles de « gouvernance des marchés financiers » sont en train de devenir les règles de « gouvernance des sociétés ».  Le principe juridique  du libre exercice du pouvoir dans les sociétés qui repose sur la volonté des associés serait donc remis en cause. Le projet de loi dite PACTE a pour ambition de contrer cette pénétration de la logique des marchés financiers dans les entreprises via le Droit des sociétés, mais ce n'est pas pour revenir à la « loi de la volonté des associés », parce qu'elle est exprimée via la « loi du capital ». Cela serait pour y substituer un autre principe directeur, celui de l'entreprise, en tant que celle-ci est un groupe de personne, dont il faudrait prendre en compte « l'intérêt collectif », la « société » n'étant qu'une personne morale par laquelle l'entreprise entre dans ce que l'on désigne classiquement le « commerce juridique ». Pour l'instant,  le pouvoir dans les sociétés est régi par une « loi » dont le principe est clair : la « loi du capital », que le Droit de la Régulation bancaire et financière ne remet pas en cause puisqu'il est le socle des marchés et protège les prêteurs et les investisseurs. Il est vrai que le Droit commun, notamment le Droit civil de la responsabilité, voire le Droit pénal, vient toujours limiter ce qu'ont d'excessifs les principes.  C'est ainsi qu'il est venu raboter les excès à travers les sanctions des abus de majorité ou de minorité. De la même façon, le Droit commun de la procédure a adouci le mécanisme de la révocation ad nutum par des contraintes procédurales. Mais peut-être ne sommes-nous plus dans la période des « adoucissements » d'un principe, mais sommes-nous dans une période de « transformation » pour reprendre les termes même de la loi « PACTE » qui n'est qu'un élément du Plan d'Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises. Et il est vrai que les très grandes entreprises ont déjà donné l'exemple et que le Droit de l'Union européenne fait désormais place aux informations « non-financières » données aux marchés financières par les emprunteurs, c'est-à-dire les sociétés, c'est-à-dire le plus souvent les entreprises.   Accéder aux slides servant de support à la leçon. Consulter le plan de la leçon. Retourner au plan général du cours.   Retourner à la présentation générale du Cours. Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance. Consulter la bibliographie générale du Cours.               Voir bibliographie élémentaire et approfondie ci-dessous.  

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Leçon n°6 : Le droit sectoriel de la Régulation bancaire : les institutions

Le droit sectoriel de la régulation bancaire est dans une situation paradoxale. En premier lieu, alors qu'il exprime un ordre public le plus fort, car il garde la monnaie souveraine, longtemps les banques ont prétendu tenir le système en autorégulation et prétendent encore le faire, soit en affrontant le Droit de la concurrence, soit en exprimant des valeurs morales (la « haute banque »), à travers notamment une corporate social responsability, plus forte chez ces opérateurs cruciaux que dans d'autres entreprises, notamment au regard de l'impératif d'inclusion bancaire. Mais les établissements ont donné lieu à la théorie de l'auto-capture. C'est Napoléon qui le premier a imposé le statut public de la Banque centrale, appelée « Banque de France ». Le superviseur bancaire fût longtemps un département interne de celle-ci, dans une division organique, l'un en charge du contrôle des entrées et des changements structurelles (CECEI) et l'autre en charge des sanctions (Commission bancaire). Le continuum entre l'Ex Ante et l'Ex Post justifia la fusion des deux dans l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP), modification également entraînée par la condamnation de la France dans l'arrêt rendu par la CEDH Dubus. Ce changement intervenu en 2010 est de type procédural, prenant acte que ce superviseur étant fonctionnellement un Tribunal, en raison de ses pouvoirs, lesquels étant nécessaires en raison de la mission assignée à l'institution. Mais le changement le plus important est intervenu en 2013 lorsque l'ACP est devenue l'ACPR : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Régulation. Après avoir exploré quelques questions ouvertes :   l'on peut analyser l'arrêt rendu par le Conseil d’État le 13 décembre 2016, Confédération nationale du Crédit Mutuel (CNCM).   Consulter les slides servant de support à la leçon. Revenir à la présentation générale du Cours. Consulter la bibliographie générale du Droit commun de la Régulation Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

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Leçon n°7 : Le bouleversement du droit des sociétés par la considération des marchés financiers

Le droit des sociétés a évolué en profondeur du fait de l'analyse financière. La « loi PACTE » en préparation pourrait exprimer une réaction face à cette emprise, en ce qu'elle traduit aussi une sorte de pénétration des marchés financiers dans les entreprises, va le Droit des sociétés, contre laquelle le Gouvernement va proposer une autre conception. En effet,  la considération du marché financier a bouleversé le Droit classique des sociétés, l'ouvrant avec parfois brutalité voire violence sur les marchés. Les marchés financiers fît son entrée dans le Droit des sociétés par l'Ordonnance du 17 août 1967, laquelle instaura la Commission des Opérations de Bourse (COB) à travers ce qui allait devenir une nouvelle summa divisio « société cotée/société non-cotée »: c'est donc avant tout le Marché boursier qui est pris en considération,  c'est-à-dire le marché non seulement des titres apportant à leur titulaire une vocation à être rémunéré mais encore une vocation à acquérir du pouvoir, le Droit intervenant pour réguler les « prises de contrôles », notamment par OPA ou OPE. Une leçon complète sera ultérieurement consacré à cette régulation spécifique des prises de contrôle. Cela  met le Régulateur au cœur des sociétés et insère de nouveaux principes, comme la transparence et la protection du minoritaire, qui est la forme juridique du marché lui-même, ainsi que l'apparition d'un nouveau personnage : l'investisseur. Le marché lui-même devient comme un « personnage » auquel s'identifie parfois l'actionnaire minoritaire, parfois l'investisseur. La règle de l'information prend comme principal bénéficiaire non plus celui qui « participe à l'aventure sociétaire », c'est-à-dire la personne de l'associé, mais l'investisseur abstrait, par exemple les « fonds », le marché agissant pour évaluer les « actifs », dont l'entreprise est une variante ou un agrégat, afin de toujours connaître les valeurs d'achat ou de vente. Les contentieux sur l'évaluation des titres se multiplient. La Régulation pénètre en transparence ce qui tend à transformer le Régulateur en superviseur, au-delà des secteurs techniquement supervisés, comme le secteur bancaire, parce que l'activité bancaire elle-même n'a pas pour seule objet d'accorder des crédits mais encore d'assurer l'intermédiation financière.  Le Droit des sociétés fait alors place à la compliance qui tout à la fois est signe d'autorégulation et d'assujettissement  maximal des entreprises aux Régulateurs, tandis que la compliance devient un moyen pour la puissance publique, par ailleurs affaiblie, de demander aux entreprises de prendre en considération, des préoccupations non-économiques, comme les droits de l'homme ou la lutte contre les maux globaux. Une leçon complète sera ultérieurement consacrée à ce phénomène appelé à se développer de la compliance. Car le Droit rejette l'abstraction. Ainsi la fin recherchée par les fonds provoquent des réactions, comme on le voit à travers les contentieux sur les « fonds vautours ». De la même façon, c'est par la voie de l'audit et à travers ce qui apparaît comme une nouvelle summa divisio à savoir la distinction entre les « entités d'intérêt privé » et les « entités d'intérêt public » que l'Europe des sociétés est en train de se reconstruire. La « loi PACTE » et notamment la notion d' « entreprise de mission » pourrait également changer ces lignes de partages, avec des conséquences techniques importantes.   Accéder aux slides. Consulter le plan de la leçon.   Retourner au plan général du cours. Retourner à la présentation générale du Cours. Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance. Consulter la bibliographie générale du Cours.     Voir bibliographie élémentaire et approfondie ci-dessous.

Leçons

Droit de la régulation bancaire et financière

Leçon n°6 : L’évolution du droit des sociétés sous l’influence de l’analyse financière

Le droit des sociétés a été profondément touché par les deux phénomènes convergents mais qu'il convient de distinguer, l'analyse financière et la considération du marché financier. Cette première leçon porte sur l'évolution du droit des sociétés par l'analyse financière ; la seconde leçon portera sur la reconstitution du droit des sociétés par la considération du marché financier. La Loi « PACTE » (plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises) qui est en train d'élaboration (projet de loi présenté en conseil des Ministres le 18 avrilcristallise l'ensemble d'une évolution. Elle se caractérise à la fois par son pragmatisme, visant à permettre aux petites et moyennes entreprises de se développer, notamment à l'international dans un environnement juridique sûr et à faible coût, et par une ambition politique très forte visant à transformer, voire à révolutionner les mœurs françaises, en associant davantage que les associés à la direction de la société, les « parties prenantes » devenant le cœur de la définition de la société, et ceci quelle que soit la taille et la nature de celle-ci, ce qui aurait des effets pratiques considérables, en bien et en moins bien. A l'origine, la société est un contrat spécial, visé par le Code civil, par lequel des personnes mettent « en commun » leurs volontés et leurs apports pour tenter l'aventure risquée du commerce et de l'industrie (définition que le "rapport Notat-Senard du 9 mars 2018 semble récuser). L'exercice de cette liberté, associée à cette communauté de risque et de perspective de gains garantissent à eux-seuls l'équilibre du fonctionnement de la personne morale qui est le plus souvent construite sur ce contrat de société. On retrouve encore quelques traces de cette conception « contractualiste » et « patrimoniale » du XIXième siècle, la société restant proche de l'entrepreneur. Dans sa conception classique, la société par sa construction même, par l'architecture des organes sociétaires et par la prudence intrinsèque de l'associé qui est intime du mandataire social, est autorégulée pour servir l'intérêt des associés, lequel n'est pas opposé à celui de l'entreprise. L'analyse financière va transformer le regard que l'on va porter sur la société. Tout d'abord dans son rapport avec l'entreprise. L'on va considérer que la société n'est qu'une technique juridique, la personnalité morale étant un outil pour permettre à cette organisation d'accéder au commerce juridique. Du point de vue interne, l'on va faire voler en éclats la conception antérieure de l'unicité des intérêts pour faire apparaître la division structurelle des intérêts. Entre majoritaire et minoritaire. Entre managers et associés. Entre shareholders et stakeholders. Le droit positif, notamment jurisprudentiel, traduit aussi cette préoccupation, par exemple par la théorie de l'abus de majorité, mais également de l'abus de minorité. En outre, les textes évoluent, notamment pour favoriser des structures sociétaires plus équilibrées, comme la société à directoire et conseil de surveillance, d'origine allemande, voire pour dissocier le président et le directeur général.   Accéder aux slides.   Consulter le plan de la leçon.   Retourner au plan général du cours. Retourner à la présentation générale du Cours. Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance. Consulter la bibliographie générale du Cours.   Voir bibliographie élémentaire et approfondie ci-dessous.

Leçons

Ecole d'affaires publiques : Droits sectoriels de la Régulation

Leçon n°5 : Le droit sectoriel de la Régulation bancaire : les buts

Le droit sectoriel de la régulation bancaire constitue un appareillage régulatoire très spécifique et particulièrement contraignant à la fois de la part des États sur lesquels les opérateurs bancaires continuent de s'appuyer et de la part du système bancaire lui-même. Cette spécificité tient notamment au fait qu'il s'agit d'une régulation qui prend prise directement sur les opérateurs eux-mêmes : les banques. En cela, c'est une régulation préventive des crises systématiques par une discipline publique exercée par les Banques centrales sur des opérateurs dont il est considéré comme adéquat qu'ils « tiennent » le secteur, lequel a vocation à « tenir » l'économie et à l'alimenter, soit l'économie que l'on dit « réelle », soit l'économie financière dont les banques sont les principaux intermédiateurs. C'est donc une Régulation qui prend le plus souvent la forme d'une prise directe sur les opérateurs, c'est-à-dire d'une « Supervision », voire qui s'internalise dans les opérateurs, c'est-à-dire d'un appareillage structurel de « Compliance ». Il convient de voir plus longuement les règles d'intelligibilité, de voir les questions ouvertes, avant de prendre un texte pour s'exercer au commentaire.  Pour comprendre ce droit sectoriel, il convient donc de partir des techniques de supervision des opérateurs et de mesurer la connexion qui a été opérée entre la Supervision et la Régulation. En outre, une tension très forte existe entre la dimension politique de la Régulation bancaire dans laquelle le Régulateur bancaire appartient à l’État et le fait que l'activité bancaire est mondiale et situe l’État dans le rôle de débiteur. Une même tension est observable entre l'impératif de transparence, liée à la notion de Régulation, et la notion de « secret » qui est ou était inhérente à l'activité bancaire. Une fois cela fait, apparaissent un certain nombre de questions ouvertes, notamment : Le Droit de la Régulation bancaire doit-il et peut-il dépasser les frontières nationales ? La dimension politique de la Régulation bancaire Juridiquement, une Banque centrale est-elle une banque comme une autre ? Régulation, Droit bancaire, Droit de la concurrence, Droit public, Droit des contrats, Droit pénal Le mouvement : Régulation, Supervision, Compliance est-il propre au secteur bancaire ? Cela permet dans un troisième temps de faire le commentaire des dispositions du Code monétaire et financière (article L.141-1 s.) qui déterminent les missions de la Banque de France. A cette occasion, se pose la question suivante : la Banque de France est-elle un Régulateur ?       Accéder aux slides servant de base à la leçon. Revenir à la présentation générale du Cours. Consulter la bibliographie générale du Droit commun de la Régulation Consulter la bibliographie spécifique au Droit de la Régulation bancaire et financière Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance   Consulter les première pistes documentaires sur le droit de la régulation du secteur postal ci-dessus :