Matières à Réflexions

25 juin 2010

Conférences

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "La démarche de conformité juridique", in Ordre et transgression, les leviers juridiques du progrès, Barreau de Paris, colloque du Bicentenaire, 25 juin 2010.

Traditionnellement, on définit le droit par sa puissance d’obliger, chacun se conformant à ce qu’il dit, sauf à être poursuivi par les agents de l’État. La conformité n’est alors l’expression de la domination unilatérale de l’État sur ses sujets, grâce à son bras séculier qu’est le droit. Mais le droit économique et financier a changé l’angle de vue à travers la notion de "compliance" et la formule "comply or explain". Ainsi, l’agent peut soit se courber et exécuter l’ordre de la loi soit donner les raisons pour lesquelles il ne s’y conforme pas. A ce jeu, c’est le principe de rationalité qui remplace celui d’obéissance dans l’ordre du droit. Les régulateurs eux-mêmes s’y soumettent, qui expliquent de plus en plus à travers des lignes directrices, ce pourquoi ils adoptent des règles. Les entreprises adoptent des programmes de conformité pour produire et se procurer de la sécurité juridique, en expliquant son comportement. En cela, les juristes aident essentiellement l’entreprise dans son action économique en ce qu’ils expliquent la légitimité du pouvoir économique dont l’entreprise fait usage.

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16 juin 2010

Base Documentaire : 7. Textes étrangers

Référence complète: Parlement du Royaume-Uni, UK Bribery Act, 2010

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16 juin 2010

Base Documentaire : Doctrine

Référence générale : Kwame, A., The honor code. How moral revolutions happen, 2010.

Le livre a été traduit en français en 2012 : Le code d'honneur. Comme adviennent les révolutions morales.

 

The author takes three examples of moral progres : emancipation of women, abolition of slavery and liberation the oppressed. He assumed these modern changes were not imposed by legislation from above but were conducted by the ancient power of honour from within.

For demonstrate this assomption, he explores the end of the duel in England, the tumultuous struggles over footbinding in nineteenth-century China and the uprising of ordinary people against Atlantic slavery. Finally, he confronts the horrors of "honour killing" in contemporary Pakistan, where rape victims are murdered by their relatives. He argues that honour, used to justify the practice, can also be the most effective weapon against it.

his conviction is that  honour is the driving force in the struggle against man's inhumanity to man.

9 juin 2010

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Hénin, Ch. et Maillols-Perroy, A.-C., Contrôle des profits et contrôle des marges, in Frison-Roche, M.-A. (dir;), Concurrence, santé publique, innovation et médicament, coll. "Droit et Économie", LGDJ-Lextenso éditions, 2010, p.37-54.

8 juin 2010

Conférences

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "Ambition et efficacité de la régulation économique : points du juriste", in L’appréhension du risque financier par le droit, Laboratoire Dante, Université Versailles Saint-Quentin, 8 juin 2010.

 

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Résumé de la conférence :

Il est aujourd'hui acquis qu'il ne faut pas confondre la réglementation (regulation dans le vocabulaire anglo-américain) et la Régulation telle qu'il faut la distinguer, puisque la réglementation n'est qu'un outil parmi d'autres de la Régulation. D'une façon plus fine, il ne faut pas non plus confondre la Régulation économique et la Régulation financière, car s'il fût un temps où la monnaie n'était que le moyen du "jeu de l'échange", ce qui n'en faisait qu'une partie de la Régulation économique, elle est aujourd'hui autonome parce que le "monde financier" est lui aussi devenu autonome.

L'ambition de la Régulation économique peut être de trois natures. Il peut s'agir, d'une façon historique et ponctuelle, de passer de force d'une organisation économique construite sur des monopoles publics à une économie de marché concurrentiel. La Régulation est alors asymétrique. Il peut s’agir aussi d’une hypothèse économique et définitive lorsqu’il s’agit d’organiser ex ante un secteur qui ne peut pas engendrer  ni maintenir ses équilibres et intrinsèques, par exemple lorsqu’il y a un réseau de transport constituant un monopole économiquement naturel ou lorsqu’il y a une défaillance de marché, parce qu’il y a conflit d’intérêts ou asymétrie d’information. Enfin il peut s’agir d’une hypothèse politique et souveraine lorsqu’une volonté se fait jour de mettre en face du principe de concurrence un autre principe, de nature a-concurrentielle ou anticoncurrentielle, comme l’accès à un bien commun, tels que l’accès à la santé ou à la culture. L’échelon, parce qu’il s’agit d’un choix politique qui engage le future du groupe social, est plus naturellement national.

L’efficacité de la Régulation économique requiert tout d’abord des institutions, dont la principale est le Régulateur qui est au cœur des secteurs concernés tout en étant, par son impartialité, en distance par rapport à ceux-ci. D’autres institutions y participent, tels les juges, qui contrôlent légitimement les Régulateurs.  

L’efficacité justifie l’immense palette des pouvoirs du régulateur qui, dans ce droit téléologique, offre au régulateur des pouvoirs ex ante, tels que le pouvoir réglementaire, le pouvoir d’agrément, d’attribution de fréquences ou d’autorisation, ainsi que des pouvoirs ex post, comme le pouvoir de sanction ou de règlement des différents.

Face à de tels pouvoirs, qui font ressembler le Régulateur à une sorte de petit Roitelet, il faut des garanties qui entourent l’usage qu’il fait de ces pouvoirs cumulés. Il s’agit tout d’abord, puisque c’est au nom de l’efficacité qu’il les exerce, de la mesure même de cette efficacité, à travers l’évaluation des résultats de l’exercice de ces pouvoirs par rapport aux buts fixés par la Loi. Ensuite, traditionnellement, il s’agit d’une façon traditionnelle des obligations procédurales, du principe du contradictoire, des droits de la défense, de l’obligation de motivation, du droit des parties de former recours. Enfin, d’une façon plus nouvelle, s’établit des principes de sécurité juridique ou d’interdiction de se contredire (estoppel), allant dans le sens d’un système juridique d’avantage tenu par des principes logiques et insérant le Régulateur dans une organisation politique de check and balance.

Ainsi, la Régulation économique est le bastion avancé du droit moderne.

Par la suite un article a été publié à la Revue de droit bancaire et financier.

12 mai 2010

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Crifo, P. et Ponssard, J.-P. (dir.),  Corporate Social Responsability : From Compliance to Opportunity ? , Les éditions de l'École Polytechnique, 293 p.

Lire la 4ième de couverture

Lire la table des matières

 

V. dans cet ouvrage :

  • Plihon, D., Global Regulation in the Altermath of the Subprime Crisis

 

  • Rebérioux, A., Corporate Governance and Financial Crisis : The Enduring Quest for Managerial Accountability

 

Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter les articles via le drive de Sciences-Po dossier "MAFR- Regulation"

23 avril 2010

Base Documentaire : Doctrine

8 avril 2010

Base Documentaire : 02. Cour de cassation

Référence complète: Cour de Cassation, chambre criminelle, 8 avril 2010, 09-85.514

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1 avril 2010

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Bouloc, B., Pour une prise en considération de la mise en conformité spontanée en droit de la concurrenceRLC, n°23, 1 avril 2010.

 

Les étudiants Sciences Po peuvent consulter l'article via le drive, dossier "MAFR-Regulaiton & Compliance"

10 mars 2010

Publications

Référence complète : Frison-Roche, Marie-Anne, Droit et Économie, in Terré, François (dir.), Regards sur le droit, Académie des sciences morales et politiques, Dalloz, Paris, 2010, p.119-128.

Le droit et l’économie ne sont pas d’un ordre différent car ils relèvent de la même dialectique du donné et du construit. En France, le droit économique, parce que le droit est lié à l’État, est perçu comme l’expression des politiques publiques, alors qu’on peut aussi l’analyser comme le sous-jacent du marché libéral. L’analyse économique du droit est souvent rejetée en France, alors qu’elle se contente d’éclairer la rationalité d’un choix demeuré libre du décideur.

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Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.

Lire le résumé de l'article ci-dessous.

10 mars 2010

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Distinction between economic Regulation and financial Regulation, in Special Issue Finance, The Journal of Regulation N°3, septembre 2010, I-1.11

L’on pourrait dire que les deux types de régulation ne se distinguent pas car le marché financier est le plus pur des marchés économiques ou à tout le moins, une simple sorte de ces marchés. D’ailleurs, la finance a toujours était présente sur les marchés économique car la monnaie permet l’échange.

Mais les marchés financiers sont aujourd’hui radicalement autonomes, par une industrie financière, qui fabrique des produits sans rapport avec l’économie "réelle". La caractéristique distinctive et fondamentale de la régulation financière est donc l’existence d’un risque systémique et la lutte contre celui-ci. S’il en est ainsi, alors d’autres secteurs que la banque, la finance et l’assurance présentent un tel risque comme l’a montré le sauvetage de General Motors. Il faudrait donc déplacer la ligne de la summa divisio  entre les marchés qui n’engendrent qu’un risque individuel et bienvenu de faillite individuelle et les marchés qui sont menacés de faillite collective, les deux type de marchés, éventuellement industriels, devant être distinctement régulés.

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24 février 2010

Base Documentaire : 02. Cour de cassation

Référence complète: Cour de Cassation, chambre criminelle, 24 février 2010, 08-87.806

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17 février 2010

Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Droit et Economie", L.G.D.J. - Lextenso éditions (29)

Référence complète : FILHO, Calixto Salomao, Histoire critique des monopoles, une perspective juridique et économique, coll. "Droit et Économie", L.G.D.J., Lextenso éditions, 2010, 142 p.

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Il s'agit du 11ième volume paru dans la collection "Droit et Économie".

 

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Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage a été publié.

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1 février 2010

Conférences

Le droit économique n’est pas cantonné dans le droit des affaires, et l’on retrouve sa dimension aussi bien dans celui-ci que dans le droit des contrats, dans le droit de la responsabilité ou le droit pénal. Ainsi, tout magistrat est concerné.

Dans cette perspective, les entreprises n’attendent pas des magistrats qu’ils soient particulièrement cléments mais qu’ils comprennent les contraintes de la décision économique, notamment par les limites de l’information dont le décideur dispose au moment où il prend sa décision, la reconstitution de celle-ci donnant souvent au magistrat une puissance au chef d’entreprise que celui-ci n’avait pas à l’époque.

Pour que les rapports entre le monde la magistrature et le mode économique s’améliorent et que la jurisprudence offre au monde économique une sécurité juridique, il convient que les jugements soient plus stables dans leur principe et plus explicites dans leur motivation.

 

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29 janvier 2010

Conférences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Usage des droits et pratiques anticoncurrentielles, in Droits de la santé et du médicament, Journée du LEEM, 29 janvier 2010.

 

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Présentation de la conférence : Le rapport rendu en juillet 2009 par la Commission européenne désigne d’une façon nouvelle le fait même d’utiliser ses droits pour préserver ses intérêts, par exemple lorsqu’un laboratoire pharmaceutique fait une transaction au cours d’un procès avec un autre laboratoire, ou qu’il fait un contrat qui retarde l’entrée des génériques sur le marché. Cela pose la question essentielle de la charge de la preuve de l’abus de la pratique anticoncurrentielle. L’usage d’un droit est par nature stratégique sur un marché, puisqu’il est inséré dans une action et que celle-ci est contraire aux intérêts des autres protagonistes. Ainsi, poser, comme le fait la Commission, que l’usage stratégique des droits peut constituer en soi une pratique reprochable, est contraire aux principes juridiques les plus solides.

 

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29 janvier 2010

Publications

15. L’entreprise face au droit, in  Bilan économique et social du Monde 1999, p.161.

25 janvier 2010

Conférences

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "Les Cours suprêmes en matière économique : perspective économique", in Le rôle des Cours suprêmes en matière économique, colloque de The Journal of Regulation (JR), Conseil Économique, Social et Environnemental, Paris, 25 janvier 2010.

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Il faut d’abord se demander si l’économie gagne à disposer d’une Cour suprême.

En effet, ce que l’économie requiert avant tout d’un système juridique, c’est la sécurité juridique que celui-ci peut lui apporter. La Cour suprême a cette fonction, en stabilisant les grands principes, face à une législation proliférante et incertaine.

Mais alors se pose la question de quel type de Cour suprême l’économie a plus particulièrement besoin. Si l’on se réfère à l’organisation nord-américaine, la Cour suprême est certes une sorte d’organe politique, mais elle renvoie pourtant les questions de politique économique aux législateurs nationaux, seuls légitimes à les poser. Pourtant, les Cours suprêmes doivent intégrer dans leur raisonnement les théories économiques, notamment l’analyse économique du droit.

 

Lire une présentation plus détaillée ci-dessous.

 

25 janvier 2010

Organisation de manifestations scientifiques

Colloque de The Journal of Regulation

Conseil Economique, social et Environnemental, Paris, 8 place d'Iéna.

19 janvier 2010

Base Documentaire : Doctrine

Référence générale : Cartier-Bresson, A., L’État actionnaire, préface Didier Truchet, L.G.D.J, 2010, 496 p.

 

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Cet ouvrage a été publié à la suite d'une thèse soutenue par l'auteur en 2005.

10 décembre 2009

Conférences

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "L’organisation juridique du marché, entre concurrence et régulation", in Marchés et concurrence II : droit et institutions, Ministère de l’Économie et des Finances, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 10 décembre 2009

 

La communication porte sur la période de 1945 à l’organisation actuelle en France. En 1945, du fait de l’économie de pénurie et pour lutter contre le marché noir qui lui est lié, le droit s’organisa tout à la fois sous un mode répressif et pour servir une économie administrée et règlementée. Le changement majeur est celui de l’ordonnance du 1er décembre 1986 qui tout à la fois pos& la libéralisation des prix et le droit de la concurrence qui n’est plus que le garde fou du marché réel librement concurrentiel, fonctionnant normalement selon ses propres forces. Seule est requise la sanction des comportement anti concurrentiels qui abîment le marché, lequel doit être alors restauré. Par ailleurs certains secteurs spécifiques doivent être tenus en permanence et de force par le droit, à travers des régulateurs, tels les télécommunication, l’énergie ou la banque. Mais la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 tend aujourd’hui à confondre les genres entre le droit de la concurrence et le droit de la régulation, le droit utilisant alors sa puissance pour construire directement les marchés. Cela ressemble aux démarches des institutions européennes mais précisément l’Europe avait dès la fin de la guerre la tâche de construire un marché intérieur, enjeu et tâche qui n’existent à priori pas au niveau français.

8 décembre 2009

Conférences

Chacun sait que le juge doit construire des règles générales, il est plus difficile qu’elles soient systémiques. Or, les marchés en crise systémiques le requièrent par effet de miroir. Il faut éprouver l’hypothèse d’un juge régulateur, apte à tenir en balance des intérêts globaux, balance qui ne l’éloigne pas de sa tradition. Si la crise est en cours, la sanction, arme qui peut le tenter, peut certes ramener la confiance des victimes ou aussi affoler des marchés. Son rôle civil, qui ramène la paix, est plus adéquat. L’essentiel est que le juge soit visible et compréhensible des marchés, stable dans une doctrine établie. Peut-il aller jusqu’à prétendre réguler la crise prochaine ? Sans doute par les obligations d’informations, la désignation de tiers de confiance, etc. Mais, parce qu’il est juge, personne concret, toute obligation, même générale, ne peut être que concrète et effective : ainsi, le juge doit penser en terme d’intelligibilité plus que d’information.

 

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4 décembre 2009

Interviews

Référence complète : La cinquième édition du concours d'arbitrage est lancée !, Interview de Frison-Roche M-A., et Wehrli Y., par Olivia Dufour, Petites affiches, n°242, 4 décembre 2009, p. 3-6.

Cette interview a été faite à propos du concours international d'arbitrage de Paris créé à l'initiative de Marie-Anne Frison-Roche en 2005 dans la Chaire Régulation de Sciences po.

Depuis, l'origine de ce concours d'arbitrage international simulé se tient chaque année et co-organisé avec le soutien d'entreprises internationale, par exemple TOTAL (partenaire de la Chaire Régulation) ou le cabinet Clifford.

C'est pourquoi, en décembre 2009 Marie-Année Frison-Roche directeur de la Chaire Régulation et Yves Wehrli managing partner du cabinet Clifford ont répondu à la presse juridique pour présenter l'édition du concours qui s'est déroulé en 2010.

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19 novembre 2009

Conférences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Les relations interbancaires, entre concurrence et régulation, in La poste de demain et ses enjeux juridiques, Convention annuelle des juristes du Groupe La Poste, 19 novembre 2009.

 

Le secteur bancaire est, dans tous les pays et les systèmes économiques, administratifs et légaux, régulé. Cela répond à des impératifs de fonctionnement et d’évitement de risques systémiques catastrophiques. En cela par nature, lorsque le système bancaire est en cause dans son organisation c’est le droit de la régulation, et les institutions qui lui sont propre, telle la Banque de France, qui sont de principe applicables.

Les relations interbancaires, autonomes des rapports atomisés entre les tireurs et les tirés, sont le socle du fonctionnement du système. Dès lors, le droit de la concurrence ne peut venir qu’en complément et tant qu’il ne contredit pas un mécanisme essentiel de sécurité, tel qu’issu d’accords de corégulation sous l’égide de l’autorité bancaire.

L’autorité de la concurrence ne semble pas admettre cette logique économique de préséance. De là résultent de très nombreux problèmes et dysfonctionnements.

19 octobre 2009

Conférences

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Propriété intellectuelle, concurrence et régulation, in Droit et Économie de la propriété intellectuelle, Cour de cassation, 19 octobre 2009.

La propriété intellectuelle est, comme "sous tension" avec le droit de la concurrence, par sa logique de monopole et de durée, alors que le modèle de marché fonctionne sur la disponibilité des biens et l’instantanéité des mouvements économiques. L’enquête sectorielle du 8 juillet 2009 en matière de médicaments illustre encore une fois l’affrontement. Mais les propriétés intellectuelles peuvent exprimer des politiques de régulation de marchés, d’incitation à la recherche et investissement, de méthodes de diffusion d’informations. C’est pourquoi la régulation, branche du droit spécifique qui met en équilibre permanent le principe de concurrence et un autre principe, peut mieux "comprendre" les propriétés intellectuelles que ne le fait le droit de la concurrence.

15 octobre 2009

Conférences

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Droit de la concurrence et médicament générique, in Le médicament générique, colloque de l'Association Française du Droit de la Santé, 15 octobre 2009.

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