15 mars 2023
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : A. Le Goff, "Monumental Goals Perceived by the Firm: Serene Business or Business under Pressure?", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Monumental Goals, coll. "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2023, p. 83-90.
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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Monumental Goals, dans lequel cet article est publié.
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► Résumé de l'article :
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14 mars 2023
Base Documentaire : Soft Law
► Référence complète : Agence française anticorruption (AFA) et Parquet national financier (PNF), Les enquêtes internes anticorruption. Guide pratique, mars 2023.
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1 mars 2023
Interviews

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, F. Ancel, N. Roret, "Les juges vont être de plus en plus présents dans le droit de la compliance", entretien avec Olivia Dufour, Actu-Juridique, 1er mars 2023.
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► Présentation de l'entretien par le journal : "À l’instigation du professeur Marie-Anne Frison-Roche, l’École nationale de la magistrature (ENM) a proposé pour la première fois début février une formation en compliance à destination des magistrats et des avocats. François Ancel, conseiller la Cour de cassation, Nathalie Roret, avocate et directrice de l’ENM et Marie-Anne Frison-Roche plaident d’une seule voix pour le renforcement du rôle des acteurs judiciaires dans la compliance."
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► Questions posées :
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1 mars 2023
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : J.-Ch. Roda, "Le Digital Markets Act (2e partie). Contraindre les contrôleurs d'accès", Communication - Commerce électronique, n° 3, mars 2023, étude 6
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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Le règlement (UE) 2022/1925 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique a été adopté le 14 septembre 2022. Mieux connu sous le nom de « Digital Markets Act », ou DMA, c’est un texte très technique, indigeste, de plus d'une soixantaine de pages, et qui doit être complété par des lignes directrices. Il est destiné à « mettre au pas » les grandes plateformes américaines et européennes, en ancrant largement la régulation dans l'ex ante. Incontestablement, il s'agit d'un des dispositifs les plus ambitieux adoptés à l'échelon européen, qui doit permettre d'assurer une meilleur contestabilité sur les marchés numériques, et une plus grande loyauté des comportements. Un texte aussi important appelait un commentaire « grand format ». La première partie de celui-ci, publiée dans le précédent numéro de la revue, s'attachait à cerner l'esprit et l'étendue du contrôle prévu par le DMA. La seconde partie, que nous proposons dans le présent numéro, détaille les obligations auxquelles sont soumis les « gatekeepers », et qui forment le cœur du dispositif.".
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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📝consulter une présentation de la première partie de cette étude de Jean-Christophe Roda, "Le Digital Markets Act (1re partie). Contrôler les contrôleurs d’accès"
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1 mars 2023
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : J.-L. Fourgoux, "Le DMA, nouveau droit ou renouveau des droits de la concurrence ?", CCC, n°3, mars 2023, dossier 5
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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "La publication du règlement relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur du numérique dit « DMA » constitue une étape déterminante dans le contrôle des pratiques des grandes plateformes numériques. Le DMA notamment par son approche ex ante est une innovation importante qui contribue à l'apparition d'un nouveau droit autonome et complémentaire du droit de la concurrence. Ces innovations et la reprise de techniques propres au droit de la concurrence peuvent être l'acte de naissance d'un très grand droit de la concurrence dont la coordination avec les autres droits européens et nationaux sera cruciale.".
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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10 février 2023
Base Documentaire : 01. Conseil constitutionnel
► Référence complète : Conseil constitutionnel, décision n°2022-1035, QPC, du 10 février 2023, Société Sony interactive entertainment France et autre
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9 février 2023
Interviews

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Les notaires "agents d'effectivité de la compliance"", entretien avec Sarah Bertone, Solution Notaire Hebdo, 9 février 2023.
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► Présentation de l'entretien par le journal : "Souvent envisagée comme un ensemble des processus visant à s’assurer du respect de certaines réglementations et/ou valeurs éthiques par les professionnels, la compliance est aujourd’hui encore mal appréhendée. Marie-Anne Frison-Roche, professeur de droit, spécialisée en droit de la régulation et de la compliance, nous explique en quoi le notariat trouve pourtant toute sa place dans cette démarche."
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► Questions posées :
Quelle conception de la compliance doit-on adopter pour être efficace ?
En quoi ces organisations sont-elles clés ?
Concrètement, puisque ces organisations anciennes se révèlent si adéquates, ont-elles besoin de s’adapter ?
Ne faudrait-il pas que ces professions se modifient ?
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8 février 2023
Publications

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Instaurer l'insécurité juridique comme principe, outil de prévention des crises systémiques catastrophiques totales", in G. Cerqueira, H. Fulchiron & N. Nord (dir.), "Insécurité juridique" : l'émergence d'une notion ?, Société de législation comparée, coll. "Colloques", vol. 53, 2023, pp. 153-167.
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🚧lire le document de travail sur la base duquel la conférence a été faite, l'article ayant été par la suite complété
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🎤regarder la conférence du 22 mars 2021 qui s'est tenue à la Cour de cassation et pour laquelle cette réflexion a été globalement menée
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► Résumé de l'article : "whatever it takes". Mario Draghi, par cette formule visait en 2015 l'objectif de défense de la monnaie européenne, lorsque l'Euro risquait de s'effondrer sous la danse des spéculateurs enrichis de son effondrement. On a rarement fait formule plus violemment politique et plus fortement normative. Elle a participé à le faire surnommer comme dans le jeu vidéo "Super Mario". La formule a été reprise en 2020 par le Président de la République Française face aux désordres financiers engendrés par la crise sanitaire ayant engendré de semblables calculs. Elle excède le seul "coût financier". Par cette formule, le président de la Banque Centrale Européenne, a posé que la situation de crise économique était telle en Europe que tout pour y mettre fin y serait déployé par l'Institution, sans aucune limite ; que tous ceux qui par leurs comportements, même appuyés sur leurs prérogatives juridiques, en l'espèce les spéculateurs, parce qu'ils détruisaient le système économique et financier, allaient buter sur cela et seraient eux-mêmes balayés par la Banque Centrale car la mission de celle-ci, en ce qu'elle est d'une façon absolue la sauvegarde de l'Euro lui-même, allait prévaloir "quoi qu'il en coûte". A un moment, le maître se lève. Si la position royale est la position assise lorsque, pondéré, il écoute et juge, c'est en se levant qu'il montre son acceptation d'être aussi le maître parce qu'il est en charge de plus et qu'il fera usage de tout pour gagner.
Plus largement, l'on peut songer à dessiner le concept positif de l'insécurité juridique (ce qui ne peut que plaire aux hégéliens), accroît la sécurité juridique : ainsi cela permet d'associer aux hypothèses d'insécurité juridique un régime juridique plus clair. En effet, plutôt que de mettre sous le tapis le Droit, ce qui explique bien des tensions entre le Conseil constitutionnel et le Conseil d'Etat d'une part et le Législateur et le Gouvernement d'autre part concernant "l'Etat d'urgence", l'on pourrait disposer des conditions dans lesquelles l'insécurité juridique permet d'écarter ou de limiter des règles.
L'idée proposée est donc que dans des "situations extraordinaires", l'insécurité juridique serait une dimension, voire un principe admissible. Et développant ce premier point il est proposé que l'hypothèse d'une "crise économique" justifie une dimension, voire un principe d'"insécurité juridique". Mais cette première affirmation est à éprouver. En effet, une crise économique, notion qu'il convient de définir, si elle doit avoir un effet si majeur de retournement, est-elle une "situation" si extraordinaire que cela ? En outre, pour traiter cette situation extraordinaire que constitue une "crise économique", quelle dose d'insécurité juridique serait juridiquement admissible, voire pourrait être juridiquement revendiquée ? Voire pourrait-on concevoir un renversement de principe qui conduirait le Droit applicable à une crise économique sous l'égide de l'insécurité juridique ? Dans un tel cas, la question qui se pose alors est de déterminer les conditions et les critères de la sortie de la crise économique, voire de déterminer les éléments de perspective d'une crise économique, qui pourrait justifier par avance l'admission d'injection d'insécurité juridique. Le Droit a avant tout maîtriser sur le temps futur.
Il convient donc de déterminer juridiquement la crise économique comme constituant une situation exceptionnelle, avant de souligner que le Droit de la régulation et de la compliance, parce que d'une part nous passons de crise en crise et que d'autre part tout le système vise à éviter et à gérer par avance la crise future ou à exclure celle-ci, notamment en matière sanitaire ou climatique (la façon dont la crise sanitaire a été gérée a été de "décréter" l'ouverture par l'Etat d'une crise économique) posant l'insécurité juridique non plus comme une lointaine exception, une défaillance à combattre mais un levier permettant prise sur l'avenir.
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3 février 2023
Enseignements

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► Référence complète : F. Ancel et M.-A. Frison-Roche, Droit de la compliance, Ecole nationale de la magistrature (ENM), 2 et 3 février 2023, maison des Avocats, Paris.
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► Présentation de l'enseignement : la session de deux jours est conçue pour les magistrats et les avocats en exercice et non nécessairement spécialisés, afin de leur permettre, à partir de cas concrets, d'appréhender les enjeux, objectifs et méthodes de la compliance en entreprise, dont la judiciarisation croissante et la dimension supranationale renforcent et modifient l’office du juge et le rôle des avocats.
L'analyse en est faite sous l’angle du droit civil (contrat, responsabilité), du droit des sociétés, du droit du travail et du droit répressif, mais aussi de la gouvernance, de la régulation, des enjeux climatiques, numériques et des marchés financiers.
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► Organisation de l'enseignement : l'enseignement est ouvert à l'ensemble des magistrats judiciaires et des avocats. Les inscriptions se font auprès de l'Ecole nationale de la magistrature.
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lire ci-dessous le programme construit et organisé par François Ancel et Marie-Anne Frison-Roche⤵️
2 février 2023
Publications

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2023, 490 p.
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► Présentation de l'ouvrage : Sanctions, contrôles, recours, deals : les juges et les avocats sont partout dans les mécanismes de Compliance, créant des situations inédites, parfois sans solution encore disponible. Alors même que la Compliance avait été conçue pour éviter le juge et produire de la sécurité en évitant le conflit. Cette juridictionnalisation est donc nouvelle. Obligeant les entreprises à poursuivre et à juger, rôle contraint, peut-être contre-nature. Conduisant à l’adaptation des principes majeurs de procédures, avec difficulté. Confrontant l’arbitrage à des perspectives inédites. Mettant au cœur le juge, dans des mécanismes pensés pour qu’il n’y figure pas. Comment en pratique agencer ces contraires et anticiper les solutions ? C’est le défi relevé par cet ouvrage.
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📘 Parallèlement, un ouvrage en anglais, Compliance Jurisdictionalisation, est publié dans la collection éditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et les Éditions Bruylant.
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🧮Cet ouvrage vient à la suite d'un cycle de colloques 2021 organisés par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et des Universités qui lui sont partenaires.
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📚Ce volume s'insère dans la ligne des ouvrages qui dans la collection "Régulations & Compliance" sont consacrés à la Compliance.
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🏗️Construction générale de l'ouvrage
L'ouvrage s'ouvre sur une double Introduction. La première, en accès libre, consiste dans un résumé de l'ouvrage, la seconde, substantielle, porte sur la nécessité de conformité le Juge et l'Avocat pour que le Droit de la Compliance soit la caractéristique des États de Droit.
Le premier Titre est consacré à ce qui est spécifique au Droit de la Compliance : la transformation des entreprises en Procureur et Juge d'elles-mêmes, voire des autres.
Le deuxième Titre a pour objet d'étudier les interférences qui se développent entre le Droit processuel et les techniques de compliance.
Le troisième Titre mesure l'emprise des raisonnements et des exigences du Droit de la Compliance dans des modes de résolution des litiges où il n'était pas, sauf exception, présent, mais où il a un grand avenir : l'arbitrage.
Parce que procès et jugement sont indissociables, parce que techniques juridiques et État de Droit ne doivent pas l'être et que les techniques de Compliance pourraient paradoxalement être l'arme de leur dissociation, parce que le pouvoir de juger et les procédures qui l'entourent ne doivent pas être dissociés, parce que donc Compliance et Etat de Droit doivent être pensés et pratiqués ensuite, la montée en puissance de l'un devant être le signe de la montée en puissance de l'autre, et non le prix de l'affaiblissement de l'Etat de Droit, le quatrième Titre a pour objet le rôle du Juge dans la Compliance.
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►Accès libre à l'article résumant l'ouvrage : cliquer ICI
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►lire ci-dessous la table des matières avec un accès direct aux résumés de chaque contribution⤵️
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Mise à jour : 2 février 2023 (Rédaction initiale : 23 juin 2021 )
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : C. Granier, "Réflexions sur l'existence d'une jurisprudence des entreprises, in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 81-95.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Le résumé ci-dessous décrit un article qui fait suite à une intervention dans le colloque L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et la Faculté de Droit Lyon 3. Ce colloque a été conçu par Marie-Anne Frison-Roche et Jean-Christophe Roda, codirecteurs scientifiques, et s'est déroulé à Lyon le 23 juin 2021.
Dans l'ouvrage, l'article sera publié dans le Titre I, consacré à L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance.
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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : Parce qu’elle bouscule les cadres établis, la compliance oblige à envisager sous un jour nouveau certaines notions qui paraissaient pourtant jusqu’alors bien apprivoisées. C’est notamment le cas de la jurisprudence. Les développements récents de la compliance conduisent en effet à se questionner sur la possible existence d’une jurisprudence qui serait produite par les entreprises à l’occasion de la mise en œuvre de procédés de compliance.
De prime abord, le concept de « jurisprudence des entreprises » peut apparaître contre-nature tant la jurisprudence est traditionnellement appréhendée comme le fruit de l’office du juge et, plus particulièrement, du juge étatique. Pourtant, le constat selon lequel l’entreprise peut se positionner comme un juge à l’égard d’elle-même et des autres dans le cadre de la mise en œuvre de la compliance conduit légitimement à s’interroger sur la possibilité pour cette dernière de produire de la jurisprudence. L’exemple du conseil de surveillance de Facebook et des premières décisions rendues par cette instance accroît la légitimité de cette interrogation.
Penser le concept de « jurisprudence des entreprises » induit de comparer le processus d’émergence de la norme jurisprudentielle émanant du juge avec le processus d’émergence d’une « norme jurisprudentielle » qui serait produite par les entreprises à l’occasion de leurs fonctions « juridictionnelles ». Sur le plan matériel, une analogie entre la jurisprudence étatique et une jurisprudence des entreprises semble concevable. Reste alors à surmonter un obstacle de nature organique : une institution autre que le juge peut-elle être appréhendée comme produisant de la jurisprudence ?
Au regard des évolutions contemporaines du droit et de l’intérêt pratique qu’il existe à concevoir une jurisprudence des entreprises, il semble opportun d’adopter une vision élargie de la jurisprudence, qui soit détachée du traditionnel critère organique. Il semble donc qu’il soit possible mais surtout qu’il faille penser le concept de « jurisprudence des entreprises » afin de mettre en lumière une nouvelle facette du pouvoir normatif des entreprises dans le cadre de la compliance en vue notamment de son encadrement.
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2 février 2023
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : O. Douvreleur, "Compliance et juge du droit", in M.-A Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 465-471.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : La compliance entretient avec le juge, et plus encore avec le juge du droit, celui qui, par principe, ne connaît pas des faits qu’il laisse à l’appréciation souveraine des juges du fond – la Cour de cassation dans l’ordre judiciaire -, des rapports complexes. A première vue, la compliance est une technique internalisée dans les entreprises et la place qu'occupent les techniques de justice négociée appellent peu l'intervention du juge du droit.
Son rôle a pourtant vocation à se développer, notamment à propos du devoir de vigilance ou dans l'articulation entre les branches du droit lorsque la compliance rencontre le droit du travail, ou encore dans l'ajustement entre le droit américain et notre système juridique. La façon dont le principe de proportionnalité va prendre place dans le droit de la compliance est également un enjeu majeur pour le juge du droit.
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Mise à jour : 2 février 2023 (Rédaction initiale : 23 juin 2021 )
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : J. Heymann, "La nature juridique de la "Cour suprême" de Facebook", in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 151-167.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel l'article est publié
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► Le résumé ci-dessous décrit un article qui fait suite au colloque L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et la Faculté de Droit Lyon 3. Ce colloque a été conçu sous la direction scientifique de Marie-Anne Frison-Roche et Jean-Christophe Roda et s'est déroulé à Lyon le 23 juin 2021.
Dans l'ouvrage, l'article sera publié dans le Titre I, consacré à L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance.
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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : Inséré dans la thématique générale visant à « faire coïncider les mots et les choses », l’article propose une réflexion sur les « conditions du discours » - au sens où l’entendait Foucault dans son Archéologie des sciences humaines – relatif au phénomène de juridictionnalisation de la Compliance.
Plus précisément, la réflexion porte sur la nature de la prétendue « Cour suprême » instituée par le groupe Facebook en vue de connaître des appels des décisions relatives au contenu sur les réseaux sociaux numériques Facebook et Instagram. S’agit-il véritablement d’une Cour suprême, en charge de « juger » le groupe Facebook ?
Un examen attentif de l’Oversight Board, soit le Conseil de Surveillance créé par l’entreprise Facebook, révèle que ce dernier, au-delà de son titre, peut prétendre, en complément de son activité de « conseil » (laquelle consiste à émettre des « avis consultatifs sur les politiques en matière de contenu de Facebook »), exercer une forme d’activité juridictionnelle. Celle-ci se conçoit essentiellement en termes de vérification de conformité, d’une part des contenus publiés sur les réseaux sociaux Facebook ou Instagram aux standards émis par ces deux sociétés, d’autre part des décisions – de modération ou d’appréciation de cette modération – au droit. Le cadre juridique de référence est cependant flou, et semble en outre présenter la particularité d’évoluer en fonction du cadre géographique dans lequel le cas examiné sera localisé. Une mission juridictionnelle semble donc bien pouvoir être caractérisée, même si l’office du Conseil de Surveillance est limité et n’a vocation à s’exercer que dans un cadre restreint.
L’auteur propose donc de retenir, en vue de qualifier l’Oversight Board, la nature d’organe préventif de règlement des différends – l’objectif poursuivi paraissant être celui d’éviter la saisine de tribunaux étatiques en statuant en amont d’une décision judiciaire. Différentes questions doivent subséquemment être soulevées, tant sur le plan de la légitimité que sur celui de l’autorité de pareil Oversight Board. Mais quelles que seront les réponses à ces questions, il reste que cette création d’un Conseil de Surveillance par une entreprise de droit privé révèle d’ores et déjà toute la vivacité du pluralisme juridique contemporain.
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2 février 2023
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : E. Wennerström, "Quelques réflexions sur la Compliance et la Cour européenne des droits de l'homme", in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 479-489.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Le développement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, contribuant à l'intégration européenne, a intégré l'idée substantielle de "compliance" qui dépasse l'idée de légalité par rapport à laquelle les entreprises demeurent passives et promeut les systèmes juridiques comme des ensembles en interaction les uns avec les autres.
L'auteur développe l'esprit et la portée du Protocole 15 par lequel sont organisées à la fois le principe de subsidiarité et les marges de manœuvre des Etats signataires de la Convention, mécanismes éclairés par le principe de proportionnalité. La subsidiarité pose les Etats sont les mieux placés pour concevoir l'application la plus adéquate de la Convention, les liens étroits entre les Etats permettant une application efficace de celle-ci. En outre, la procédure d'avis qui permet à une juridiction nationale d'avoir sur un cas pendant l'opinion non obligatoire de la CEDH assure une meilleure efficace de la Compliance au regard des objectifs de la Convention.
La jurisprudence de la Cour reprend cette exigence substantielle à travers sa doctrine notamment dégagée dans le cas Bosphorus , en soulignant que l'adhésion d'un Etat à l'Union européenne présume son respect des obligations découlant de la CEDH, en exécutant le droit de l'Union européenne, même cette présomption peut être réfutée si la protection est manifestement défaillante, ce qui fut admis dans plusieurs affaires, notamment à propos du droit à un tribunal impartial en matière de régulation économique. S'articulent ainsi les différents ordres juridiques.
L'auteur conclut que la Cour européenne des droits de l'homme, comme la Cour de justice de l'Union, contribue à la construction du Droit de la Compliance en Europe, dans une perspective Ex Ante favorisant les avis plutôt que les sanctions Ex Post et créant, notamment par la doctrine Bosphorus des éléments de sécurité et de confiance pour l'intégration européenne autour des valeurs communes aux différents systèmes juridiques articulés et laissant aux Etats les marges adéquates pour favoriser cette intégration.
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2 février 2023
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : B. Sillaman, "Secret professionnel et coopération : les leçons de procédure tirées de l’expérience américaine pour une application universelle", in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 231-234.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel l'article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Le système juridique français évolue, organisant des interactions entre les avocats, les régulateurs et les procureurs, plus particulièrement dans les enquêtes en matière de corruption ou de faute dans la conduite des entreprises, adoptant en cela les méthodes américaines de résolution, comme le montre la Convention judiciaire d'intérêt public qui encourage la "collaboration" entre eux.
L'auteur décrit l'évolution de la doctrine institutionnelle américaine et demande que le droit français soit inspiré par l'expérience procédurale américaine d'où vient ce mécanisme. En effet le DoJ a publié plusieurs memoranda à propos de ce qu'est la "collaboration". Il en ressort en dernier lieu (2006) que, selon le DoJ lui-même, le secret professionnel doit demeurer intact lorsque l'information n'est pas seulement "factuelle" afin de maintenir la confiance entre les procureurs, les régulateurs et les avocats.
Les autorités françaises ne suivent pas cette voie. L'auteur le regrette et pense qu'elles devraient adopter le même raisonnement que celui des autorités américaines sur le secret professionnel de l'avocat, plus particulièrement lorsqu'il intervient dans les enquêtes internes au sein des entreprises.
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la professeure Marie-Anne Frison-Roche
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2 février 2023
Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Droit de la compliance : Tour d'horizon", in F. Ancel et M.-A. Frison-Roche (dir.), Ecole nationale de la magistrature (ENM), Droit de la compliance, Paris, 2 février 2023.
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🧮Consulter le programme complet de cette manifestation
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► Présentation de la conférence : Le Droit de la compliance est mystérieux en soi, parce qu'il est en formation, qu'on sent sa présence et sa puissance mais qu'on le cerne avec difficulté. Il le faut pourtant car il se saisit des faits les plus importants, voire les plus dramatiques et porte en lui les ambitions les plus grandes. Les magistrats doivent eux-aussi "faire l'effort" de participer à "l'aventure du Droit de la Compliance", parce que celui-ci atteint, voire bouleverse l'ensemble des matières, et parce que Procureur et Juge y jouent un rôle grandissant.
Parce que cette conférence a pour fonction d'introduire les deux journées d'une formation conçue pour les magistrats et ouvertes aux avocats, elle se contente de faire un "tour d'horizon", afin que l'on puisse ne pas se perdre de ces réglementations tentaculaires, des dispositifs à portée mondiale, des ambitions politiques qui imprègnent.
C'est pourquoi, sans entrer dans aucun des sujets, il s'agit d'ouvrir 4 façons d'entrer dans ce qui constitue une branche du Droit en train de naître sous nos yeux :
1. Saisir le Droit de la Compliance par les "réglementations"
2. Saisir le Droit de la Compliance par les "outils"
3. Saisir le Droit de la Compliance par les "méthodes"
4. Saisir le Droit de la Compliance par les "buts"
Les 4 voies d'accès sont légitimes car les 4 dimensions s'articulent dans le droit positif.
Mais plus le Droit positif se consolide et plus c'est la normativité par les buts qui donnent la normativité, voire une simplicité sans laquelle l'ensemble n'est pas humainement maîtrisable, qui s'imposent.
Ces Buts sont monumentaux et l'Europe les porte plus et mieux que les autres zones du monde.
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🚧Consulter les slides ayant servi de support à l'intervention
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2 février 2023
Publications

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Lignes de force de l'ouvrage La juridictionnalisation de la Compliance", in M.A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2023, p. 1-28.
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► Cet article constitue l'introduction de l'ouvrage ; il est en accès libre.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Cet article en accès libre ⤵️explique en premier lieu le propos général de l'ouvrage et en deuxième lieu sa structuration en 4 parties.
Puis, en troisième lieu, en suivant la table des matières, cet article reprend en quelques lignes chacune des contributions.
C'est ainsi qu'apparaissent plus nettement encore les "lignes de force" de l'ouvrage "La juridictionnalisation de la compliance
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🔓Lire l'article en intégralité⤵️
2 février 2023
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : F. Ancel, "Le principe processuel de compliance, un nouveau principe directeur du procès ?", in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 225-230.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel l'article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Par cet article, l'auteur formule une proposition : celle de hisser le principe de compliance au rang de principe directeur du procès. Pour soutenir cela dans une première partie, l'auteur souligne la convergence des buts de la compliance et de la finalité du procès. En effet, rappelant que le Droit de la compliance n'évince ni l'État ni le juge, dès l'instant que la compliance signifie que la personne doit tenir ses engagements et que le procès repose aussi sur ce principe comme quoi les parties doivent se conformer aux principes et à leur propre "discours", la compliance devient ainsi un principe directeur du procès.
Dans une seconde partie de l'article, l'auteur illustre son propos d'une façon très concrète. En premier lieu, les protocoles de procédure qui sont élaborées par les juridictions et les barreaux sont des engagements qui devraient justifier une forme de contrainte qui, si elle ne doit pas de même forme et de même nature que celle de la loi, doit tout de même avoir des conséquences lorsqu'une partie s'y dérobe, par exemple au regard de l'article 700 du Code de procédure civile. En second lieu, en s'appuyant sur une jurisprudence qui sanctionne une partie qui avait accepté le principe de l'arbitrage puis entrava systématiquement sa mise en oeuvre, l'auteur suggère que sous le principe de compliance puissent être regroupés les notions pour l'instant éparses des principes de loyauté, de cohérence (estoppel) et d'efficacité.
Ainsi, cette "pratique ouverte" faisant écho à la "voie ouverte" d'un principe processuel de compliance fait apparaître celui-ci.
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2 février 2023
Organisation de manifestations scientifiques
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, co-organisation de la formation ENM Droit de la Compliance, co-organisé entre l'École nationale de la magistrature et le Journal of Regulation & Compliance (JoRC), les 2 et 3 février 2023.
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► Présentation générale de la formation : la session de deux jours est conçue pour les magistrats et les avocats en exercice et non nécessairement spécialisés, afin de leur permettre, à partir de cas concrets, d'appréhender les enjeux, objectifs et méthodes de la compliance en entreprise, dont la judiciarisation croissante et la dimension supranationale renforcent et modifient l’office du juge et le rôle des avocats.
L'analyse en est faite sous l’angle du droit civil (contrat, responsabilité), du droit des sociétés, du droit du travail et du droit répressif, mais aussi de la gouvernance, de la régulation, des enjeux climatiques, numériques et des marchés financiers.
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► Bibliographie sommaire :
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► Interviennent :
🎤François Ancel, Conseiller à la Première chambre civile de la Cour de cassation
🎤Guillaume Beaussonie, Professeur à l'Université Toulouse 1 Capitole
🎤Jean-François Bohnert, Procureur national financier
🎤Gilles Briatta, Secrétaire général du Groupe Société Générale
🎤Marie-Anne Frison-Roche, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)
🎤Cécile Granier, Maître de conférences à l'Université Jean-Moulin Lyon 3
🎤Jean-Michel Hayat, Premier Président honoraire de la Cour d'appel de Paris
🎤Christophe Ingrain, Avocat à la Cour
🎤Anne-Valérie Le Fur, Professeure à l'Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
🎤Stanislas Pottier, Conseiller spécial de la Direction générale d'Amundi
🎤Jean-Baptiste Racine, Professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)
🎤Juliette Thery, Membre du Collège de l'Arcom
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Lire une présentation détaillée de la manifestation ci-dessous⤵️
2 février 2023
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : N. Cayrol, "Des principes processuels en droit de la compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 213-224.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel l'article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : L’on pourrait se contenter d’examiner la réception des principes de Droit processuel dans les cas contentieux de compliance et la distorsion que les techniques de compliance justifie dans les mécanismes processuels. Mais l’innovation que constitue cette branche du droit en émergence qu’est le Droit de la compliance justifie d’aller à plus fondamental.
Dans cette perspective, l’on doit se demander quelle est la légitimité même des principes processuels dans cette branche du droit, en ce que le droit processuel est lui construit sur la notion de « litige » tandis que le droit de la compliance se saisit de situation si énormes, concernant par exemple le sort de la planète que cette notion paraît inadéquate, et dès lors le droit processuel en serait dépassé.
Si l’on maintient pourtant dans cette perspective d’un Droit de la compliance qui affronte, dans une perspective presque guerrière, les plus grands défis actuels, la pertinence d’un Droit processuel, c’est alors le procès dans sa définition même qui doit être repensé. En effet, les procès de compliance mettent en cause l’avenir des systèmes et c’est à ce titre qu’ils demandent des comptes aux entités qui sont au cœur de ces systèmes. C’est en cela que les procès en responsabilité sont davantage des procès en « responsabilisation », permettant au juge d’exiger des actions pour l’avenir, des procès par lesquels des engagements sont pris et des « intentions » des personnes en cause sont éprouvées.
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2 février 2023
Publications

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le jugeant-jugé. Articuler les mots et les choses face à l'éprouvant conflit d'intérêts", in Frison-Roche, M.-A. (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 59-80.
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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Le résumé ci-dessous décrit un article qui fait suite à une intervention dans le colloque L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et la Faculté de Droit Lyon 3. Ce colloque a été conçu par Marie-Anne Frison-Roche et Jean-Christophe Roda, codirecteurs scientifiques, et s'est déroulé à Lyon le 23 juin 2021.
Dans l'ouvrage, l'article est publié dans la partie I, consacré à L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance.
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Avant même d'aborder la situation de l'entreprise, ainsi placée comme "jugeant-jugée" par le Droit de la Compliance, parce que l'enjeu est avant tout celui de la qualification adéquate, l'article pose en préalable qu'il faut garder à l'esprit trois principes : ce qu'est le Droit dans sa corrélation avec la réalité, lui confiant le soin de garder même par rapport à son propre pouvoir le soin de conserver un lien minimal avec la réalité ou de restaurer le lien entre les mots et les choses, grâce à la qualification ; ce qu'est l'activité de "juger" et son corolaire, la procédure, obligeant le Droit à travers ce qu'en disent les tribunaux, à qualifier "juge" celui qui juge pour mieux le contraindre par le Droit processuel; ce qu'est la personnalité morale, notion qui permet à l'entreprise de se dédoubler et paraît ainsi très commode pour sanctionner un collaborateur, voire un mandataire social mais ce qui va l'encontre de l'hostilité systémique du Droit de la Compliance à l'égard de cette notion.
Ayant cela en perspective, l'article montre en premier lieu comment est-ce que le Droit "démasque" les entreprises qui jugent et sanctionnent en prétendant ne pas le faire, qualification imposée pour contraindre les entreprises à respecter les principes processuels au bénéfice de ceux qui sont poursuivis ou jugés par elle. Cela devient acrobatique lorsque la personne morale se poursuit elle-même, non seulement en application de la loi mais par exemple au nom du contrat ou au nom de l'éthique ou de la raison d'être. Les juges le font néanmoins, le Droit de la Compliance reprenant toutes les solutions que la jurisprudence dégagea dans le Droit de la Régulation concernant les Autorités administratives de régulation, selon un raisonnement fonctionnel, à reprendre ici, le Droit de la Compliance prolongeant encore une fois ici le Droit de la Régulation. Cette transposition permet de justifier le cumul des pouvoirs par les entreprises qui, devant admettre l'ampleur de ces pouvoirs exercés, doivent donc s'organiser pour que les conflits d'intérêts structurels qu'ils engendrent soient pourtant résolus. Pour cela, la notion à la fois centrale et suffisante est l'Impartialité
La seconde partie de l'article expose la façon dont les entreprises peuvent se poursuivre elles-mêmes et se juger elles-mêmes d'une façon pourtant impartiale. Si l'on considère que l'héroïsme éthique, consistant à se punir soi-même avec impartialité pour que prévalent des intérêts autres que le sien, ne peut suffire à bâtir un système et à le soutenir dans la durée,, tout est donc dans l'art de la distance, qu'il faut reconstituer au sein même de l'entreprise "jugeante-jugée".
Pour ne pas sacrifier la cohérence du Droit de la Compliance qui ne peut plus donner de force à la personnalité, il faut que l'entreprise organise des distances entre qui juge et qui est jugée sans pour autant recourir à la personnalité morale. Si l'on ne pense pas que les "machines impartiales", telles que les adeptes de l'intelligence artificielle les promettent, puissent être une perspective consistante, il faut davantage approfondirez des perspectives comme celles des structures internes de médiation, voire des structures externes dont l'Oversight Board de Meta est la première expérience. La perspective la plus riche demeure celle du recours à des tiers humains, en distinguant les intérêts distincts, voire divergents en cause dans la mise en oeuvre des Outils de la Compliance, par exemple les enquêtes internes, chacun de ses intérêts étant défendu par un conseil qui lui est propre, notamment un avocat.
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2 février 2023
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : A. Bruneau, "L'entreprise juge d'elle-même : la fonction compliance dans la banque", in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 115-131.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : Tout d’abord il faut rappeler que la fonction compliance est née au sein de la finance, et qu’en se structurant, elle a évolué pour accompagner le passage du droit de la régulation au droit de la compliance. Par le biais de ces mutations, la compliance est passée d’une fonction contrôlante ex-post à une fonction contraignante ex-ante. La crise du LIBOR illustre imparfaitement la primauté de cette transition. L’évolution de ce rôle est illustrée par des exemples concrets.
Dans un premier temps, est étudiée la gestion du risque de réputation élément fondamental de l’entreprise procureur et juge d’elle-même. Le risque de réputation est un élément non négligeable pour un établissement financier, car celui-ci peut engendrer des conséquences négatives sur sa capitalisation, voire culminer en crise systémique. L’évitement de la crise financière de grande ampleur s’inscrit également dans les buts monumentaux de la compliance.
Afin d’éviter des scénarios complexes et inopportuns, le droit de la compliance intervient le plus en amont possible et identifie les sujets susceptibles d’impacter la réputation. La réglementation impose la mise en place de certains dispositifs ex ante. La loi Sapin 2 exige la mise en place d’outils qui concernent l’ensemble des entreprises (et non pas seulement les banques). En effet, au-delà du risque de réputation, il est essentiel de considérer le risque de corruption. La considération du risque de réputation peut justifier le refus d’exécuter certaines opérations. Dans cette optique la compliance doit évaluer les potentielles conséquences de l’entrée en relation avec un nouveau client en amont, pour parfois décliner la prestation de services. Ainsi la fonction compliance juge de façon unilatérale la relation en vue de gérer son risque de réputation.
En second lieu, le mécanisme de sanction interne institué par le droit de la compliance est également abordé, notamment les sanctions internes adoptées par la compliance dans un établissement financier. La compliance peut agir en tant que procureur via des comités conduite mis en place au sein des métiers. En outre, la compliance peut déterminer et appliquer des sanctions à l’encontre des collaborateurs. De la sorte, on constate un double rôle de procureur et juge pour la fonction compliance dans le cadre d’un dispositif extraordinaire du droit commun.
Enfin, l’analyse traite du cas du jugeant-jugé : à la suite d’une décision de la banque, le régulateur peut prendre une position d’autant plus stricte en estimant que la banque applique mal ses lignes directrices. Ainsi, le droit de la compliance qui s’installe au sein de l’entreprise bancaire, se retrouve lui-même sous le jugement de son propre régulateur. L’entreprise se retrouve jugée et est amenée à être procureur et juge d’elle-même, mais aussi de ses clients.
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2 février 2023
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : A. Linden, "Motivation et publicité des décisions de la formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) dans une perspective de compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 235-239.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel l'article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : En cas de manquement aux règles en matière de protection des données à caractère personnel, la formation restreinte de la CNIL prononce des amendes, des injonctions de "mise en conformité" ou des rappels à l'ordre. Elle peut ordonner la publication de ces mesures, qui peuvent être contestées devant le Conseil d'État.
Il est essentiel que ces décisions soient motivées, non seulement pour respect ce principe de droit mais encore concrètement pour que le public concerné, étant très hétérogène, les comprenne, le rôle pédagogique de la CNIL trouvant aussi à s'appliquer.
Le principe de publicité est manié avec nuance, les responsables de traitement demandant souvent le huit-clos et très peu de public assistant à l'audience. A l'inverse la publicité des décisions est en elle-même une sanction. La publication peut d'ailleurs n'être pas totale ou peut n'avoir qu'un temps, l'anonymisation permettant souvent l'équilibre entre pédagogie nécessaire et préservation des intérêts, la CNIL prenant grande attention aux modalités mêmes de la publication, même si elle ne peut pas maîtriser la circulation et l'usage médiatique qui en est ensuite fait.
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2 février 2023
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : F. Raynaud, "Le juge administratif et la compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 473-478.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : L'auteur étudie les rapports étroits entre la Compliance et le Droit souple, tel que le Juge administratif a fait place à celui-ci dans sa jurisprudence. Ce fut notamment le cas par les arrêts du Conseil d'Etat de 2016, portant sur des sujets de Droit de la régulation, ce que prolonge le Droit de la compliance.
Ce souci d'internaliser dans les entreprises ce que veulent les autorités publiques avait d'ailleurs été pris en considération par le Conseil d'Etat par des petites touches à partir de 2010 et s'est continuellement étoffé. C'est notamment le cas lorsque le document émis est "de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s'adressent", ce qui rejoint directement les enjeux de compliance. La nouvelle conception adoptée par le Conseil d'Etat a conduit celui-ci à contrôler de nombreuses "positions", "recommandations", "lignes directrices", etc., adoptées par de multiples Autorités notamment pour protéger les personnes sur lesquelles ces actes ont un "effet notable", n'hésitant pas parfois à censurer l'organisme émetteur. Le droit souple en matière de compliance bancaire, plus spécifiquement émis par l'EBA, a donné au juge administratif l'occasion d'ajuster son contrôle avec celui-ci exercé par la Cour de Justice saisie par une question préjudicielle.
Ainsi, "Par sa jurisprudence sur la justiciabilité des actes de droit de souple, le Conseil d’Etat s’affirme donc comme un acteur de la compliance en permettant aux entités visées par ces actes et soumises à leur égard à une obligation de compliance de saisir le juge administratif d’un recours en annulation contre ces actes, afin qu’ils puissent être soumis à un contrôle de légalité et, le cas échéant, annulés".
Mais faut-il que le juge administratif soit saisi. Il peut l'être dans de nouveaux domaines, par exemple en matière climatique, comme cela fut le cas dans l'affaire Grande Synthe. Par sa décision, "Le Conseil d’Etat va ainsi au bout de la logique du dispositif mis en place par le législateur et par le pouvoir réglementaire pour mettre en œuvre les accords de Paris, lesquels reposent sur une forme de compliance à l’échelle mondiale, chaque Etat signataire s’engageant, en quelque sorte, à faire le nécessaire pour atteindre un objectif commun à une date donnée, à charge pour chacun de s’organiser pour l’atteindre. En l’absence d’un juge international capable de vérifier le respect de ces engagements, le juge national apparait le plus naturel pour accepter de vérifier, lorsqu’il est saisi d’un litige en ce sens, que ces engagements ne restent pas lettre morte. ".
Par ce mouvement général, "La compliance est devenue un nouveau mode de régulation d’un nombre croissant d’activités. ".
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2 février 2023
Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Ajuster par la nature des choses le Droit processuel au Droit de la Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 251-262.
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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel l'article est publié
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► Les éléments de cet article ont été présentés lors du colloque qui s'est tenu le 23 septembre 2021 à Dauphine, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et l'Institut Droit Dauphine.
Dans l'ouvrage, l'article est publié dans la partie II consacré au Droit processuel à l'œuvre dans le Droit de la Compliance.
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Le Droit processuel est une invention, essentiellement due à Motulsky allant bien au-delà du gain que l'on a toujours à comparer des types de procédures entre elles. Comme il l'affirma, il y a du droit naturel dans le Droit processuel, en ce que dès l'instant qu'il y a un Etat de Droit il ne peut pas y avoir, quelle que soit la "procédure", voit le "procédé" telle et telle façon de faire : par exemple de décider, de saisir celui qui décide, d'écouter avant de décider, de contester celui qui décide.
Le Droit processuel tient donc à la nature des choses. Or le Droit de la Compliance organise les choses d'une façon nouvelle. C'est pourquoi tout à la fois les principes simples et d'airain du Droit processuel se glissent là où on ne les attend pas de prime abord, notamment parce qu'il n'y a pas de juge, ce personnage autour duquel d'ordinaire les procédures s'agencent. Ils s'imposent notamment dans les entreprises. Même si les réglementations n'en soufflent mot, c'est aux Juges, notamment aux Cours suprêmes de reconnaître cette nature des choses car sur cet effet de nature que le Droit processuel est construit : lorsque les mécanismes de compliance obligent les entreprises à frapper, le Droit processuel doivent obliger, même dans le silence des textes, à armer ceux qui peuvent être frappés, voire se dresse contre des dispositifs qui écarteraient trop ces défenses que l'on estime facilement contraires à l'efficacité (I).
Mais parce qu'il s'agit de faire place à cette nature des choses dont l'Etat de Droit confie la garde au Juge et à l'Avocat, le Droit processuel doit s'ajuster lui-aussi à ce qu'est l'extraordinaire Droit de la Compliance. En effet le Droit de la Compliance est extraordinaire en ce qu'il exprime la prétention politique d'agir dès maintenant pour que l'Avenir ne soit pas catastrophique, notamment en détectant et en prévenant la réalisation de risques systémiques, voire qu'il soit meilleur, en construisant notamment une égalité effective ou un souci réel d'autrui. Parce que c'est l'enjeu qui définit cette nouvelle branche du Droit, enjeu systémique disputé, éventuellement disputé par plusieurs parties devant un juge, les principes processuels doivent s'élargir considérablement : ils doivent alors inclure la société civile et l'avenir (II).
Le Droit processuel acquiert ainsi naturellement une place plus encore que dans les branches classiques du Droit puisque d'une part il s'impose hors des procès, notamment dans les entreprises et que d'autre devant les juridictions il implique des personnes qui n'avaient guère leur mot à dire et qui entrent dans les "causes" de Compliance désormais débattues devant le Juge.
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