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May 15, 2014

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April 25, 2014

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This working paper was prepared as a basis for a contribution to a forthcoming volume of the collection Le rapport moral de l'Argent dans le Monde ( The Moral Report of Money in the World).
It develops the idea that everyone has the impression that the law is more powerful than ever in banking and financial regulation: Law invades everything and appears in its most terrible form that is criminal and repressive administrative law. It seems that the beginning of everything is Law !
But in reality, we must consider that the law is weaker than ever. Indeed, if the law of banking and financial regulation has become primarily repressive, it is because it is weak. It took the form of a multitude of microscopic rules and  punishment is only lending its force to any prescription. Repression has lost its autonomy, and has become a sort of simple enforcement of civil multiple rules.
Moreover, the legislation degenereted into regulations. The Regulation goes into a random pile of incomprehensible and complexe requirements. On the contrary, the operators would need a law that fixed in advance and clearly a few strong lines of conduct.
So it is a weak and shoddy law which the banking and financial regulators are building for the future. It will be severe only because it will be weak and  poorly done.

The lawyer will be be as chagrined as the financier is.

April 22, 2014

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Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Après la Loi Bancaire, le droit bancaire au milieu d'un gué, in 30 ans de Loi bancaire, Revue Banque & Droit, hors série, mars 2014, p. 88-94.

Cet article s’appuie sur une série de contributions, dont il fait la synthèse. Son objet est donc très général. Il fait le point sur les 30 ans qui se sont écoulés depuis l’adoption de la "Loi Bancaire" du 24 janvier 1984 et s’efforce de mesure ce vers quoi s’oriente la matière.

Il s'appuie lui-même sur un  working paper élaboré pour construire le rapport de synthèse présenté lors du colloque.

A partir des diverses contributions, ce travail sur l’évolution du droit bancaire mesure que deux logiques sont en articulation, plus ou moins harmonieuses, entre l’organisation par la loi des relations contractuelles bilatérales entre la banque et ses clients, d’une part, et le souci de préservation du système bancaire et financier, d’autre part. La prévalence de celui-ci se marque de plus en plus, le droit financier semblant absorber alors le droit bancaire.

Pour que la sécurité juridique ne souffre pas de cette transformation, l’essentiel est que l’on conserve des définitions solides, dont la première est de savoir ce qu’est une banque.


Accéder à l'article.

Accéder au Working Paper, plus complet et plus explicite, avec notes de bas de page.

April 17, 2014

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Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Les décisions des juges et des régulateurs favorisent-elles la compétitivité des entreprises françaises ?", in Revue Droit & Affaires, La compétitivité de la règle de droit, 11ième vol., Université Panthéon-Assas, avril 2014, p.140-157.

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Résumé de l'article : l'essentiel pour qu'une entreprise et/ou une place puissent se développer tient à ce qu'elle puisse anticiper.

Parce que le sujet porte sur le juge et le régulateur, et non pas sur toutes les sources du droit, ce qui mènerait sinon à traiter du thème de la sécurité juridique, il convient de déterminer ce que les entreprises sont en droit d'attendre d'un juge ou d'un régulateur.

Une entreprise est en train d'attendre de ceux-ci qu'ils ne soient pas "discrétionnaires", car ils n'ont pas de légitimité à l'être et l'effet de surprise est nuisible à l'économie.

Pour éviter des marges excessives de discrétion, il est inutile de fait de contrôler le juge, car il est lui-même le contrôleur et l'on s'épuise à chercher le gardien du gardien.

Le seul moyen est l'observation par l'autorité de régulation et par les juridictions d'une cohérence de principes auxquels elles se tiennent.

Dans le vocabulaire nord-américain, cela est désigné comme la "doctrine" des administrations et des cours.

Ainsi, la compétitivité de l'économie française sera favorisée par les régulateurs et par les juges, non pas parce qu'ils seraient plus doux, cléments et libéraux, mais parce qu'ils se tiendraient à une doctrine, laquelle réduiraient leur marge de discrétion, qui est la pire des choses pour la sécurité des investissements et de l'action vers le futur, définition même de l'entreprise.

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Lire la quatrième de couverture du volume dans lequel la contribution a été publiée.

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🧮 lire la présentation du colloque, son programme et la présentation de l'intervention orale, dont les slides.

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📝lire l'article

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🚧Lire le document de travail à partir duquel la présentation orale a été construite, duquel l'article a été tiré. Ce Working Paper a été ultérieurement mis à jour, en fonction de l'activité, les dates de mises à jour étant alors successivement mentionnées

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March 18, 2014

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Ce working paper est la base d'une contribution parue ultérieurement dans un numéro spécial de la Revue Concurrences.

Le fil conducteur est que la concurrence n'est pas le principe d'organisation du secteur énergétique, dont le secteur électrique dont partie. Par principe, il s'agit d'un secteur régulé.

Si la concurrence peut y trouver sa place, car elle n'est pas pour autant exclue, c'est d'une façon "adjacente".

En effet, parce que la concurrence produit de l'émulation, de l'innovation, de la réduction des coûts, elle est bienvenue lorsque rien ne s'y oppose. Plus encore, lorsque ces effets convergent vers les buts servis par la régulation, elle est doublement bienvenue.

Mais elle ne saurait être le principe du secteur de l'énergie, et cela d'une façon définitive car c'est d'une façon structurelle que ce secteur a par principe régulé.

 

Feb. 25, 2014

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Par les évolutions technologique, le droit est en train de perdre son latin.

Notamment, il perd ses fondamentaux, issus du droit romain, sur lesquels il est pour l'instant construit. Le premier, c'est la summa divisio  Personne/Chose.

Or, nous ne savons pas nous représenter juridiquement le monde en Occident autrement qu'à travers la notion de personne, qui produit par antinomie la notion de chose, dont la personne va disposer, car le "sujet" dispose du monde, lequel est composé de "chose" (Descartes)

Feb. 24, 2014

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Les « enjeux de la régulation » dépendent de la définition que l’on donne à la "régulation", car celle-ci est définie par les buts. Ainsi, c’est au regard des buts que l’on assigne au droit de la régulation, qui n’est qu’un ensemble d’outils au service de buts, que l’on mesure les « enjeux ». L’on peut définir la régulation comme un appareillage d’institutions, de règles, de décisions et de principes, dont le but est de mettre en équilibre la concurrence et un autre principe, a-concurrentiel, voire anticoncurrentiel. Tout l’enjeu est de construire, puis de maintenir cet équilibre. C’est pourquoi la régulation est une construction qui se développe dans le temps. C’est la loi qui est légitime à fixer ces autres principes, techniques, économiques ou politiques qui viennent en équilibre du principe de concurrence. Cet enjeu d’équilibre ne relève pas que d’une politique publique, il appartient à la définition même du droit. C’est pourquoi sa réussite est contrôlée, mesurée, notamment à travers l’action du Régulateur, par exemple vis-à-vis du Parlement.

Feb. 18, 2014

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► Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Les décisions des juges et des régulateurs favorisent-elles la compétitivité des entreprises françaises ?,  document de travail, février 2014.

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Ce working paper a servi de base à un article publié dans la Revue Droit & Affaire

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Résumé du document de travail : Les agents économiques sont autant soucieux des régulateurs que des juges. Il est très difficile de mesurer la compétitivité des décisions de ceux-ci, en dehors des formules générales que l’on assène aisément sur la nécessité de rapidité, de prévisibilité et de sécurité. Mais ce sont des qualités que l’on demande à toute source de contrainte. En outre, concernant les décisions des juges et des régulateurs, la difficulté tient au fait qu’il est difficile de scinder une décision de la procédure qui la précède. Quand on interroge les économistes, ils disent que l’essentiel est que l’agent sache à quoi s’en tenir, pour maîtriser ensuite ses coûts. Pour cela, il faut précisément que ces décisions, quelle que soit leur nature juridique, constituent une « jurisprudence ».

Mais, en premier lieu, si l’on aborde la question d’une façon générale, pour que l’on puisse parler de « jurisprudence », il faut qu’il y ait un corps de « doctrine ». Ainsi, paradoxalement, les régulateurs ont davantage une jurisprudence que n’en produit le monde judiciaire, plus disparate. En second lieu, on ne peut avoir une vision si globale. Il convient de partir des cas. Ainsi, la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation est-elle « compétitive » ? Son dogmatisme, qui la rend coûteuse, ne la rendait-elle pas prévisible ?

Plus encore, un arrêt récent de la première chambre civile de la Cour de cassation qui récuse l’analyse économique du droit, revendiquant l’imperméabilité normative entre les deux ordres que sont l’économie et le droit, est-il compétitif ? Allant de plus en plus finement, puisque le droit devient de plus en plus casuistique, c’est une à une qu’il faut prendre les décisions. On peut, à titre d’exemples, prendre quatre décisions récentes du second semestre 2013, de la Cour de cassation, du Conseil d’État et de l’Autorité des Marchés Financiers.

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Lire les développements du document de travail ⤵️

Feb. 11, 2014

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Ce working paper a été rédigé pour servir de base à un rapport de synthèse dans un colloque et pour servir de page à une publication.

Il y a trente ans était adoptée celle que l'on désigne avec respect la "Loi bancaire". On l'évoque avec nostalgie.

A écouter les orateurs, à lire les contributions, l'on mesure que le texte a certes été abîmé par de multiples textes qui a ajouté de multiples dispositions, tirant à hue et à dia le texte d'origine, le déformant à force de le ployer à de multiples fins.

Mais surtout la Loi bancaire de 1984 avait avant tout pour objet la relation entre le banquier et son client, entreprise ou particulier, et pour objet juridique le contrat, conséquence naturelle. Au fil des décennies, c'est le financement de l'économie et la gestion des risques qui ont pris le devant de la scène et la régulation bancaire et financière qui remplace le droit bancaire, déclinaison du droit civil : le droit des marchés a remplacé le droit des contrats.

L'Union bancaire va finir la transformation et la notion de "place" devient centrale avec les interrogations juridiques sur la monnaie qui se renouvellent. C'est pourquoi nous sommes au "milieu du gué".

Nous verrons dans 30 ans si les contrats se seront dissous dans la régulation bancaire et financière. Sans doute pas. Mais la régulation est déjà devenue première.

 

Jan. 20, 2014

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Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, La conformité de l'Ordonnance du Conseil d'État du 9 janvier 2014 Dieudonné M'Bala M'Bala au droit et à la justice, Petites Affiches, 20 janvier 2014, n°14, p.3-9.

Accéder à l'article.

Lire le billet de blog, sur lequel des liens mènent aux décisions de justice mentionnées.
 

Une personne, Dieudonné, fait des "spectacles" contenant de très nombreux antisémites et faisant l'apologies des crimes contre les juifs commis pendant la Seconde Guerre Mondiale. Il programme une tournée de ce spectacle qu'il donne à Paris, Le Mur,  dans toute la France  et conçoit une affiche sur laquelle il pose avec le geste de "La Quenelle". Beaucoup disent que ce geste est un salut hitlérien inversé, lui soutient qu'il s'agit d'un geste "anti-système", comme l'ensemble de ses spectacles, qui sont par ailleurs satiriques, et l'on doit pourvoir rire de tout en démocratie.


Un premier spectacle est programmé à Nantes pour le 7 janvier 2014. Le Ministre de l'Intérieur prend une circulaire le 4 janvier 2014 pour indiquer aux préfets qu'ils sont en droit d'exercer leur pouvoir de police administrative d'interdiction d'un tel spectacle chaque fois qu'il est prévu dans un département (arrêté préfectoral) ou dans une ville (arrêté municipal). Le 7 janvier 2014, le préfet de Loire-Atlantique prend un arrêté d'interdiction. Le Code de justice administrative permettant à ceux qui en sont frappés d'utiliser la voie d'urgence du référé-liberté, le juge administratif devant alors statuer dans les 48 heures, Dieudonné M'Bala M'Bala saisit le Tribunal administratif de Nantes qui statue le 9 janvier 2014 et estime que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, le trouble à l'ordre public n'étant pas suffisamment pour justifier l'atteinte à la liberté d'expression. Le Tribunal suspend l'arrêté d'interdiction par cette Ordonnance rendue à 14 heures. Le spectacle se déroulant le soir même et le Code de justice administrative prévoyant un recours, le Ministre saisit le Conseil d'État qui statue immédiatement et, après avoir tenue une audience durant laquelle chacun a pu s'exprimer, rend une ordonnance 4 heures plus tard, annulant l'Ordonnance du tribunal administratif de Nantes, en estimant que le préfet n'avait pas commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant une telle mesure de police administrative. L'interdiction cesse d'être suspendue et redevient effective.

A travers ce cas très particulier, ce sont des grands principes du droit qui sont confrontés à la réalité des choses et de la vie des hommes en société. Ainsi, c'est la question première qui se pose : à quoi sert le droit?

J'estime que le Conseil d'État a ici montré que le droit est fait pour préserver les droits et les libertés, pour en faire l'équilibre, et qu'il doit  le faire concrètement.

Cela se mesure ici en ce que le Conseil d'État a organisé une procédure contradictoire rapide. Il ne sert à rien de statuer sur la question de savoir si un spectacle doit se tenir ou non, dans une décision qui aurait été rendue après l'heure à laquelle ce spectacle doit se tenir.

En deuxième lieu, en visant un triptyque de décisions de sa jurisprudence, par ce seul visa, le Conseil d'État fonde sa décision particulière et lui donne une portée générale. Il vise tout d'abord l'arrêt Benjamin, qui pose la primauté de la liberté d'expression, laquelle ne tolère les interdictions par l'usage d'un pouvoir de police administrative que s'il y a perspective acquise d'un trouble à l'ordre public que le titulaire de ce pouvoir (préfet ou maire) ne peut contrer que par une interdiction. Le Conseil se réfère ensuite à l'arrêt Morsang-sur-Orge qui donne au trouble à l'ordre public une définition substantielle, c'est-à-dire que l'ordre public peut être troublé non seulement matériellement (manifestations), mais encore substantiellement (atteinte à la dignité de l'être humain ; dans cette espèce de 1995, un spectacle de lancer de nains). Or, le préfet avait les éléments de fait pour être convaincu que Dieudonné ferait un spectacle structurellement antisémite, ce qui est un trouble substantiel à l'ordre public. Enfin, le Conseil d'État se réfère à l'avis Hoffman-Glémann, par lequel le Conseil d'État a posé que l'État français pouvait voir sa responsabilité retenue pour les déportations dans les camps d'extermination opérées pendant l'occupation en France.
En faisant ce triple visa, le Conseil estime que le trouble à l'ordre public est constitué et que le préfet n'a pas fait d'erreur manifeste en utilisant son pouvoir de police administrative pour interdire le spectacle.

Certes, il limite en cela le principe de la liberté d'expression, mais le droit a aussi pour fonction de prévenir la réalisation certaine d'infractions pénales et de préserver la dignité humaine. La balance doit être faite au cas par cas. Ici, dans ce cas-ici, le fléau de la justice penchait du côté de la dignité de la personne humaine.
On a glosé sur les effets pervers d'une telle intervention du droit et du juge, qui offre une telle publicité à celui qui le bafoue et prône la haine. Mais avec un tel argument, il faudrait arrêter d'arrêter ceux qui haïssent à haute voix aussi pour devenir célèbres. Le droit ne doit pas rester dans son coin, sous prétexte qu'en frappant, il flatte aussi le contrevenant, ainsi mis en lumière.

En tout cas, les universitaires ont joué leur rôle, donnant publiquement leur opinion, dans un sens ou dans l'autre, argumentée en droit, avant que les décisions ne soient prises. Ils ont été utiles et ont oeuvré pour ce qui leur semblaient juste, dans un sens ou dans l'autre, les uns préférant la liberté les autres la dignité pour résumer.
Les juges, traînés dans la boue par Dieudonné, ont du aussi prendre la parole, et l'institution l'a fait par une déclaration de son représentant.

Cela aussi est un progrès du droit.
 
 
 
 

 

 

 

 

Dec. 5, 2013

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Ce working paper a été établi pour la participation à un colloque qui s'est déroulé à Paris  le 5 décembre 2013 sur le thème "Le Conseil constitutionnel et l'assurance"

 

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L’Europe financière a été construite en réaction à la crise et l’Europe de la régulation de l’assurance a été conçue comme un pilier de celle-ci. C’est pourquoi l’esprit et la forme de cette régulation est la protection de la place européenne financière qui est en construction, ainsi que la protection du consommateur de produits financiers. L’Autorité qu’est EIOPA, en collaboration avec l’ESMA et l’EBA, protège la place et le consommateur, tandis que les normes Solvency II peinent à se détacher de ce prisme financier pour reconnaître la spécificité de l’assurance, dans le fait que la société d’assurance n’est pas qu’une "non-banque" et que ses actifs sont spécifiques et qu’EIOPA met en place des normes intrusives dans la gouvernance des sociétés. Face à cela, on pourrait concevoir d’une façon raisonnable un passage de ces normes au "tamis constitutionnel" français, voire concevoir d’une façon plus audacieuse un contrôle constitutionnel des pouvoirs que l’EIOPA tient du Règlement communautaire du 24 novembre 2010.

Dec. 2, 2013

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Quelle (s) autorité (s) de régulation pour les marchés de matières premières agricoles ?, in COLLART DUTILLEUL, François et LE DOLLEY, Erik (dir.), Droit, économie et marchés de matières premières agricoles, coll. "Droit et Économie", Lextenso éditions - L.G.D.J., 2013, p.267-283.

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Lire une présentation générale du volume dans lequel la contribution s'insère.

Lire l'article.

 

Lire le résumé de l'article ci-dessous.

Nov. 14, 2013

Publications

Référence complète : Frison-Roche, Marie-Anne, L'ancrage de la comptabilité dans le droit civil et ses conséquences dans les concepts sous-jacents des normes comptables, in La comptabilité est-elle un film ou une photo ?, 2ième État généraux de la recherche comptable, Paris, 2011.

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Lire la contribution.
 

Lire l'ensemble des actes des État généraux.

 

Lire le résumé de l'article ci-dessous.

Oct. 21, 2013

Publications

Référence complète : Frison-Roche, Marie-Anne, 150. La problématique de la sincérité de l'information financière, in Du chiffre à la lettre : l'expert-comptable de justice et la sincérité de l'information financière, Compagnie Nationale des Experts-Comptables de justice, 2012, p.27-30.

 

La sincérité juridique est une expression ambigüe car une chose ne peut être sincère, seule une personne le pouvant. Ainsi, c’est le mandataire social qui doit être sincère. Mais de fait, ce sont les marchés financiers qui déforment la notion pour exiger des comptes "qui seraient exacts". Si l’investisseur avait alors une sorte de droit à l’exactitude de l’information et à la vérité, la comptabilité ne serait plus qu’une part de son information, l’annexe du discours informatif du mandataire social. Les normes IFRS traduisent cette prétention de vérité et de d’assurance sur le futur que fournirait la société. Dans une information comptable qui en deviendrait prédictive, la responsabilité du mandataire en serait d’autant plus accrue. Est-ce vraiment raisonnable et la fonction classique de la comptabilité, tournée vers le passé et constituant un système autonome de la finance, n’était-elle pas plus "prudente" ?


Accéder à l'article.

 

July 9, 2013

Publications

 Référence complète : Frison-Roche, M.A., La déontologie dans un monde ouvert et concurrentiel, in Servir le public au XXième siècle : les institutions ordinales plus utiles que jamais, CLIO, 2013, p.56-61.

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Lire l’intégralité de la publication.

Lire l'article de synthèse rédigé par les organisateurs.

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lire ci-dessous la contribution proprement dite, constituant la synthèse des travaux ⤵️

May 22, 2013

Publications

Référence complète : Frison-Roche, Marie-Anne, Affaire Tapie : un arbitrage juridiquement prudent, Slate, 22 mai 2013.

 

Lire l'article.

 

 

Jan. 14, 2013

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Principe d'impartialité et droit d'auto-saisine de celui qui juge, D.2013, chron., p.28-33.

 

Accéder à l'article.

 

Lire la décision du Conseil constitution du 7 décembre 2012, Société Pyrénées et autres.

Lire le résumé de l'article ci-dessous.

Nov. 20, 2012

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Améliorer la qualité de la réglementation in PÉBEREAU, Michel (dir.), Rapport de l'Institut Montaigne, Régulation et financement de l'économie, Paris, 2012, p.103-106.

 

Lire la contribution.

Lire le rapport général.

Nov. 19, 2012

Publications

► Références complètes : Frison-Roche, M.-A., Regole, fiducia e sviluppo economico, in  XLVI Congresso nazionale del notariato, Unità d'Italia e traditione notarile, publié à Rome, 2012, p.131-137.

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Cette participation (demeurant en langue française) s'inscrit dans une table-ronde du congrès annuel national du Notariat Italien, portant sur l'unité de l'Italie et la tradition nationale. Plus particulièrement consacrée à l'économie, centre contribution confronte la construction et le rôle du notaire en Italie, ici confrontée au notariat français, face à la construction et aux ambitions de l'État attiré par l'efficacité qu'il prête au système concurrentiel. Cela est particulièrement marqué en Italie.

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► Résumé de l'article : La contribution souligne l'opportunité pour la profession notariale italienne de s'ouvrir ainsi à une perspective comparée, non seulement géographiquement mais encore vers le droit économique, car si le notariat se repliait sur le droit national, au nom de la souveraineté, et sur le seul droit civil, le droit du marché risquerait bien de l'emporter, comme une vague.

Ainsi, les notaires ne doivent pas se présenter tant comme des héritiers légitimes, ce qu'ils sont par ailleurs, mais comme des agents de marché. Si l'on considérait l'étude notariale comme une entreprise ayant une activité économique, ce n'est pas pour autant qu'elle est ordinaire. Et si elle coûte, c'est parce qu'elle procure un bien aujourd'hui très recherché : la sécurité des transactions, la confiance que l'agent peut avoir dans la propriété, le bien et la personne.

Parce que l'Etat est derrière le notaire, parce que le notaire est organisé en outre en profession, sa seule qualité, sa notoriété et sa réputation d'ensemble, engendrent la sécurité et la confiance. Ce sont des notions avant tout ici des théories économiques. Ainsi un pays comme la Chine, qui veut développer son marché, développe corrélativement son notariat.

Ainsi, dans une conception statique de l'économie, l'intervention d'un notaire a un coût et il est l'ennemi du marché ; il faudrait choisir entre les deux. Dans une conception dynamique de l'économie du marché, l'intervention d'un notaire rapporte structurellement puisqu'il injecte de la confiance et de la sécurité dans le marché, en tant qu'il a l'Etat derrière lui et qu'il est organisé dans une profession disciplinairement forte.

Tenu par ses titres (car la théorie économique replace de nouveau les titres sur les marchés en tant qu'ils concentrent des informations sur les personnes et les biens), tenu en ex ante par l'Etat et en ex post par la profession, il produit ce bien public qu'est la confiance et derrière lequel désormais tout le monde court.

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► Lire l'article (écrit en français)

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Oct. 31, 2012

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Un mécanisme juridique de résolution des défaillances bancaires, in PEBEREAU, Michel (dir.), Rapport de l'Institut Montaigne, Régulation bancaire et financement de l'économie, Paris, 2012, p.101 à 102.

Lire la contribution.

Lire le rapport complet.

Oct. 29, 2012

Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Experts et procédure : l'amicus curiae" ("Experts and procedure: the amicus curiae"), Revue de droit d'Assas, october 2012, pp. 91-94

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📝read the article (in French)

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► English Summary of the article: A recent thesis has argued that amicus curiae is becoming a common principle of Procedural Law. This shows its importance. The fact that the mechanism, the character, is designated by a Latin formula leads us to suspect that something is being concealed that legal technique ordinarily forbids: it is the legal expert and the party's expert, which is what the amicus curiae most often is, either one or the other, or both at the same time.

Therefore, removing the prudish cloak of Latin, it is these two difficulties that must be addressed. If we exclude the legal expert, it is because "jura novit curia" ("the court knows Law". But this rule, which recalls the principle that "no one is supposed to be ignorant of the law", merely indicates a sharing of the burden of evoking facts and Law between the parties and the judge (Motulsky) and not a presumption of knowledge. Consequently, the modest, and therefore self-confident, judge has no reason, either psychological or legal, to shy away from a legal expertise.

As for the party's expert, or the judge's expert who is highly influenced by a party, a profession, a social group, in short, a judge's expert who is in fact an expert held by a party, this can only be a problem if the judge cannot keep his distance from this expert whose opinion is biased by the weight of the party.

But first of all, any opinion is biased. Whether it is given in bad faith or good faith, it is biased, and in rhetoric we know that an opinion biased in good faith is more dangerous than a bought opinion, because the latter is known to be twisted by self-interest. In this respect, the person who listens to it, the judge, knows the difference.

Indeed, the legal system that recognises the party's expert and the amicus curiae, i.e. North American Law or European Union Law, draws the necessary procedural consequence: they include the party's expert opinion in the adversarial debate.

It is the principle of adversarial debate, the principle of principles in the conduct of proceedings, that makes amicus curiae acceptable and welcome, since it provides the judge with a scientific input that the latter does not have.

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Aug. 10, 2012

Publications

► Full ReferenceM.-A. Frison-RocheLe transfert de la compétence normative d'édiction des lois et règlements en matière de droit civil, de la métropole aux institutions propres à la Nouvelle-Calédonie. Étude pour le Congrès de Nouvelle-Calédonie (The transfer of the normative power to enact laws and decrees in the field of civil law from metropolitan France to institutions specific to New Caledonia. Study for the Congress of New Caledonia), 2012, 88 p.

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La confection de ce rapport a été faite à partir des travaux sur les textes, des lectures et des réflexions, mais aussi de nombreuses rencontres avec les parties prenantes sur place. Le séjour et la remise du rapport ont donné lieu à de nombreuses interventions publiques.

L'on peut notamment se référer à la conférence Le transfert du droit civil, une opportunité pour la Nouvelle-Calédonie, donnée au Congrès de Nouvelle-Calédonie. En outre, de nombreuses interviewes ont été données à la télévision, dans le presse écrite et à la radio.

 

Lire la table des matière du rapport.

Lire le rapport dans son intégralité.

Lire un interview dans la presse à propos de ce travail.

Voir la conférence donnée en métropole à ce propos.

 

Lire le résumé du rapport ci-dessous.

July 15, 2012

Publications

Cette publication, conçue avec KPMG, à partir d'une conférence co-organisée avec cette entreprise et l'École de Droit de la Sorbonne, est consacrée aux débats autour de la régulation bancaire et ses impacts sur l'économie réelle. L'enjeu est de rendre les personnes concernées, c'est-à-dire tous les citoyens, apte à exprimer leur opinion sur un sujet qui les concerne directement, alors même que la technicité, effective ou entretenue, les en tient à l'écart.

Lire la publication.

Cette publication veille à n'être pas technique.

De 76 pages, elle est le prolongement du colloque qui s'est tenu sur le sujet le 31 mai 2012 à Paris, organisé par The Journal of Regulation, l'École de Droit de la Sorbonne (Paris I) et KPMG.

 

Lire le résumé de la publication ci-dessous.

 

June 28, 2012

Publications

 Référence complète  : M.-A. Frison-Roche, "Le but du droit français de la concurrence, rapport français", in M. Froment, M.-A. Frison-Roche, M. da Costa, T. Vireira da Costat, G. Cerqueira, B. Graeff, T. Martini Vilarino. (dir.), Droit français et droit brésilien. Perspectives nationales et comparées, Bruylant, Bruxelles, 2012, p.833-849.

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📘lire une présentation générale de l'ouvrage.

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📝lire  l'article.

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 Résumé de l'article : Les prolégomènes de l'article cherchent à démontrer que malgré la proximité profonde entre le droit français et le droit brésilien, le droit de la concurrence ne présente pas forcément la même proximité. En effet, en premier lieu, du point de vue sociologique, cette branche du droit nouvelle a été en France plutôt la prolongation d'un art renouvelé d'administrer l'économie tel que les personnes formés à l'ENA peuvent le pratiquer et non pas les juristes, tandis qu'au Brésil, c'est plutôt une influence nord-américaine des milieux académiques des économistes qui se fait sentir. En outre, le droit de la concurrence est aujourd'hui à ce point intégré dans le droit de l'Union européenne que l'on hésite à parler encore de "droit français".

Ainsi, la concurrence est utilisée pour construire un "marché intérieur", unissant des pays naguère en guerre, projet étranger au brésil.

Cela dit, puisqu'il s'agit ici d'en rester au droit français, l'on peut se demander quel en est l'objet, quelles sont les marges de pouvoir de l'Autorité de concurrence, comment diminue-t-on le problème majeur de l'insécurité juridique, quelles sont les forces qui font évoluer ce droit, quelle part y prend la politique industrielle et dans quelle mesure la crise en aurait modifié les buts.

Son premier objet est la loyauté des comportements, son deuxième la garde du libre fonctionnement concurrentiel du marché, son troisième l'intérêt du consommateur, la quatrième, la construction du marché européen.

les autres finalités sont moins nettes. L'on a ainsi du mal à exprimer en quelques mots la finalité du contrôle des concentrations, la place faite à l'innovation ou le souci de la gestion des risques.

Tout ce droit repose sur l'Autorité de concurrence. Ses "marges de discrétion" tiennent non pas tant au cumul de pouvoirs qu'à la pluralité des finalités qu'elle doit satisfaire. A ce titre, elle peut rendre quasiment transparentes les autres branches du droit comme le contrat, le droit du travail ou la propriété intellectuelle. En revanche, la procédure résiste et c'est en la qualifiant de "tribunal" que les juridictions françaises l'ont obligée à a mieux respecter les garanties de procédure des entreprises mises en cause.

La sécurité juridique est apparue récemment comme un thème autonome dans le droit français. Ce droit très complexe essaie d'y satisfaire par la technique des lignes directrices. Dans cette branche du droit, la soft law est ainsi reine, côtoyant un droit des sanctions (hard law) de plus en plus sévère.

Si l'on cherche à trouver dans le droit français de la concurrence des "origines de changement", l'on pourrait dire que c'est avant tout l'Europe, par le Traité de Rome, par des arrêts fondamentaux de la Cour de Justice, comme par l'arrêt Costa, qui a mis le droit de la concurrence au centre du droit économique. Puis, l'ordonnance du 1er décembre 1986 a été un tournant majeur car sans contrainte, le Gouvernement français a choisi d'opter par principe pour le système de liberté des prix, donc le système de marché.

La question de l'articulation entre concurrence et politique industrielle demeure complexe car ne pas considérer la politique industrielle dans une économie et ne faire prévaloir que la concurrence déséquilibre l'organisation de l'économie, mais confier à l'Autorité de concurrence les deux perspectives, sous prétexte d'une "politique de la concurrence", lui offre un excessif pouvoir discrétionnaire.

Enfin, la crise économique a remis en cause le droit de la concurrence car celui-ci n'a pas pour but, voir n'a pas les moyens de contribuer à y faire face, voire à la prévenir. C'est pourquoi pour l'instant, à l'échelle européenne, la Commission européenne procède par voie d'exemption, notamment pour permettre aux États de mettre en place des plans de sauvetage de leur secteur bancaire. Il demeure qu'en la matière, le droit de la concurrence doit laisser place au droit de la régulation.

June 19, 2012

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L'accès à la justice et l'accès au droit ont partie liée en ce qu'il faut parfois saisir un juge pour que son droit subjectif soit effectif et parce qu'il faut d'abord connaître le droit pour s'en prévaloir en justice. Mais il faut aussi parfois écarter les procédures, et son droit au juge, pour trouver directement satisfaction, par les règlements alternatifs des différents. Le droit positif a posé le droit d'accès au juge, allant jusqu'à l'exécution, mais non d'une façon aussi forte le droit de former recours. Plus encore, l'accès au droit demeure le plus souvent de l'ordre de la politique publique plutôt que de la prérogative effective.

 

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le droit d'accès à la justice et au droit, in , CABRILLAC, Rémy, FRISON-ROCHE, Marie-Anne et REVET, Thierry (dir.), Libertés et droits fondamentaux, 18ième éd, Dalloz, 2012, Paris, p. 535-555.

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