7 juillet 2021
Base Documentaire : 11. Agence Française Anticorruption (AFA)
Référence complète: AFA, Commission des sanctions, Société I. SA, Décision n°19-2, 7 juillet 2021
3 juillet 2021
MAFR TV
► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le big-bang du Droit de la Compliance, émission avec Jean-Philippe Denis, 3 juillet 2021.
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🎥 Regarder l'émission, telle qu'elle est diffusée sur les canaux de Xerfi Canal.
🎥Regarder l'émission enrichie avec des sous-titres en français
29 juin 2021
Base Documentaire : Soft Law
► Référence complète : Assemblée Nationale, Bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne, Rapport d'information, Warsmann, J.-L., (prés.) et Latombe, Ph., (rapp.), 29 juin 2021 (2 t.).
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26 juin 2021
Publications
► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., notes prises pour faire le rapport de synthèse du colloque de Droit et Commerce, La concurrence dans tous ses états, 26 juin 2021.
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► Méthode : En raison de la richesse et la diversité des propos tenus, pour tenir le temps imparti, des passages n'ont pas été repris à l'oral.
Parce qu'il s'agit d'une synthèse, le document ne s'appuie que sur les propos tenus et n'est pas doté de références techniques, ne renvoyant pas non plus à des travaux personnels.
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► Articulation des notes prises au fur et à mesure de l'écoute des différentes interventions des orateurs successifs :
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🔻Lire les notes prises d'une façon exhaustive ci-dessous.
26 juin 2021
Conférences
►Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Rapport de synthèse, in Droit et Commerce, La concurrence dans tous ses états, Deauville, 25 et 26 juin 2021.
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📅 Cette manifestation avait été initialement programmée pour les 22 et 23 juin 2020, puis en raison de la crise sanitaire a été reportée aux 27 et 28 mars 2020 ; elle se déroule finalement un an après.
📝 Lire la présentation générale du colloque et son programme.
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Ce rapport a été établi à partir des notes prises à l'écoute des rapports qui se sont succédés pendant les 2 jours et immédiatement après le dernier rapport particulier du colloque.
25 juin 2021
Compliance : sur le vif
► Sous la direction scientifique de la professeure Emmanuelle Claudel, l'Association Droit et Commerce consacre son colloque annuel à ➡️📅 La concurrence dans tous ses états. Dans l'introduction qu'elle a prononcée retraçant toute l'évolution de ce Droit, Emmanuelle Claudel a souligné que le Droit de la concurrence prend distance avec ses notions de base, comme la notion de "marché".
En effet, dans un système économique et social dont il faut réajuster l'organisation, la notion de "filière" doit retrouver sa juste place en articulation avec la notion de "marché". Pour bien des objets, il est pertinent de penser non pas seulement en terme de "marché" mais en terme de filières. En effet la "filière" donne de la consistance à l'objet même. Par exemple les forêts ou bien l'alimentation, ce que la Commission européenne a fait (I).
Mais si l'on regarde donc plus concrètement l'espace économique, qu'on y voit des personnes et des choses, comme les produits agricoles et ce à quoi ils servent, c'est-à-dire à nourrir les êtres humains, alors il faut confier ce "but monumental" à des entreprises cruciales la tâche d'atteindre cela (II). Le Droit de la Compliance peut à l'avenir prendre cela en charge, en mettant à la fois de nouvelles obligations, mais aussi en desserrant le rapport si violent, par son indifférence même, entre concurrence et produits alimentaires.
I. PENSER NON PLUS SEULEMENT EN "MARCHES" MAIS EN FILIERE : L'EXEMPLE DE LA FERME A LA FOURCHETTE
On commence à l'affirmer pour la forêt mais aussi pour l'agriculture que la Commission européenne connecte désormais avec l'alimentation. Ainsi l'alimentation ne doit pas être simplement conçue comme une succession de "marchés". En effet à ne les concevoir qu'ainsi, les marchés agricoles, qui devraient bénéficier des financements offerts par les marchés financiers sont du coup parfois happés par ceux-ci, qui peuvent littéralement affamer le monde plutôt que d'aider à le nourrir.
Aujourd'hui, l'on admet de penser l'agriculture en "filière" et, comme l'écrit la Commission européenne : De la ferme à la fourchette. En effet si l'agriculture est un "secteur" important c'est parce qu'il permet de nourrir la population. Ce fait de base a été souvent oublié, notamment parce que le Droit de la concurrence, prenant appui sur le commerce des produits et non sur les produits eux-mêmes (dont il ne mesure que la substituabilité, pour cerner les marchés pertinents) ne s'intéresse pas à ce pour quoi sont faites les choses. Il ne faut pas le lui reprocher, mais en échange, il ne peut prétendre dominer tout, puisqu'il ne s'intéresse qu'à cette part restreinte de notre vie.
La Commission européenne, qui se dégage de plus en plus de la notion neutre de marché pour aller vers les notions substantielles de produits et de ce pourquoi ils sont faits, de leurs résultats (heureux ou malheureux), est en train de mettre en place une politique industrielle et ce qui pourrait être une véritable politique agricole, qui ne soit pas faite que de subventions.
Elle consiste à dire qu'il faut concevoir une filière qui part des sols, de leur usage agricole et d'élevage pour aboutit à ce pourquoi cela est fait : nourrir la population.
Cela paraît simple, mais dans un Droit dominé par le Droit de la concurrence, qui lutta par exemple par les techniques de soutien des prix, c'est une façon nouvelle, parce que concrète, de concevoir.
Mais comment faire ?
Parce que la Régulation n'a pas à être pour autant à être administrée, le Droit de la Compliance peut être d'un grand apport, notamment à travers les marchés de gros.
II. INTERNALISER LES BUTS MONUMENTAUX DES FILIERES AGRICOLES DANS LEURS ENTREPRISES CRUCIALES
Plutôt que d'administrer les secteurs, il convient d'internaliser dans des entreprises cruciales les buts monumentaux qui concernent l'avenir du groupe social, par exemple nourrir la population.
C'est à ce titre qu'il faut concevoir les "marchés de gros", non pas seulement comme le fait le Droit de la concurrence, qui les qualifient comme des marchés entre les producteurs et les revendeurs, mais comme des entreprises qui sont, au sein de filières parfois vitales, sont en charge de superviser l'articulation entre l'amont et l'aval pour que le but soit concrétisé.
C'est pourquoi ces entreprises-là sont directement concernées par le Droit de la Compliance, dans sa définition non pas mécanique de respect de la réglementation qui leur est applicable (ce qui est notre obligation à tous) mais dans sa définition qui met la Compliance comme un au-delà du Droit de la concurrence (➡️📝Frison-Roche, M.-A., Droit de la Concurrence et Droit de la Compliance, 2018)
Ainsi les marchés de gros en matière alimentaire ont un rôle décisif à jouer, comme l'a montré la société du marché de Rungis qui, dans le temps de la crise sanitaire, a participé à assurer la continuité d'approvisionnement (v. d'une façon plus générale Journal of Regulation & Compliance et Faculté de Droit de Montpellier , ➡️📅colloque Normes publiques et Compliance en temps de crise : les buts monumentaux à l’épreuve, les contributions servant de base à ➡️📕 Les Buts Monumentaux de la Compliance , 2022).
L'internalisation de ces buts dans des entreprises résout l'aporie à laquelle sont confrontés les Etats dans leur intimité avec la notion de frontières.
En effet, si l'on adopte une définition des "marchés de gros" non plus à travers la définition du "marché" mais à travers la définition de "l'entreprise cruciale", laquelle est elle-même "régulée" (Frison-Roche, M.-A., ➡️📝Réguler les entreprises cruciales, 2014).
Les "marchés de gros", ce sont des entreprises où les détaillants vont s'approvisionner chaque jour, souvenir de ce que fût la place du marché, souvenir du temps où le marché est le lieu où les êtres humains se rencontraient, où l'échange étaient non pas entre les capitaux et les marchandises mais entre les personnes (Supiot, A., ➡️📕 Mondialisation ou Globalisation ?, 2019).
Ces entreprises sont regroupées dans une association mondiale : le World Union of Wholesale Markets. Il s'agit pour les entreprises de gros de se réunir pour faire en sortir que les filières fonctionner de l'entretien des sols jusqu'à la bouche des êtres humains.
Car il est si difficile de trouver un Régulateur mondial qui soit en matière agricole à la fois légitime et efficace (v. sur ces questions les travaux
Il est possible qu'un Régulateur public soit plus légitime mais il est pour l'instant impossible à établir mondialement (v. d'une façon générale Collart-Dutilleul, Fr. et Le Dolley, E., dir.,➡️📕 Droit, économie et marchés de matières premières agricoles, 2013).
Dès lors, une alliance entre les Autorités politiques, qui se soucie de la santé publique et les entreprises cruciales, dont ces "marchés de gros" sont un exemple, par des "obligations de compliance" ainsi comprises est une perspective concrète.
Il en résulte alors une obligation et un pouvoir de vigilance et de coordination, que l'on trouve déjà en matière bancaire (secteur où le Droit de la Compliance est plus mature qu'ailleurs) qui doit se développer, plutôt que d'être l'objet de la segmentation que, par nature, le Droit traditionnel de la concurrence engendre, marché par marché, marché contre marché.
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24 juin 2021
Compliance : sur le vif
► Le Droit de la Compliance est avant tout une gestion du temps. C'est pourquoi il est situé en Ex Ante, avant que les catastrophes n'arrivent, dans le but qu'elles n'arrivent pas, pour intervenir au moins à temps pour briser l'effet domino. C'est pourquoi l'on a internalisé dans les entreprises la concrétisation de Buts Monumentaux dont l'atteinte était jusqu'ici l'affaire des Etats. Ce n'est pas pour autant que l'Ex Post n'est pas pertinent. Ne serait-ce que parce qu'il est le plus légitime. Il en est ainsi des juges. Ce qui vient d'arriver à Rudy Giuliani l'illustre parfaitement.
Le 24 juin 2021, la Cour suprême de l'Etat de New-York a rendu sa décision concernant Rudy Giuliani (➡️⚖️Supreme Court of the State of New York Appellate Division, First Judicial Department, 24 juin 2021, Giuliani )
Rudy Giuliani, qui fut procureur fédéral, puis maire de New-York, puis conseil du Président Donald Trump, puis avocat a été condamné à la suspension provisoire de sa licence professionnelle dans l'Etat de New-York (➡️📝New York Times Court Suspends Giuliani's Law License, citing Trump Election lies, 24 juin 2021).
L'arrêt cite les événements insurrectionnels du Capitol et s'appuie sur un comité d'appréciation déontologique de la conduite que les avocats doivent avoir. On relève en effet en premier lieu la convergence dans la motivation des décisions prises entre l'entreprise Facebook à l'égard de Donald Trump, la structure professionnelle à laquelle Rudy Giuliani appartient et la décision de la juridiction étatique (I).
L'articulation se fait plutôt dans le temps (II). D'abord l'entreprise qui intervient au plus vite, car il faut agir (mais pour agir, il faut aussi juger...) ; puis la profession (et ici l'intéressé appartient à une profession réglementé mais c'est bien au nom de "l'intérêt public général" que la sanction sera prononcée), rien ne pouvant échapper à la validation ou remise en cause in fine du Juge (II).
I. L' articulation des principes substantiels mis en oeuvre par l'Entreprise, la Juridiction et la Régulateur professionnel
Dans un Etat de Droit, les principes fondamentaux sont les mêmes pour les sujets de droit (les entreprises étant des sujets de droit comme les autres), les corps intermédiaires (comme les ordres professionnels), les juridictions et les Etats.
Dans un Etat de Droit, la vérité est gardée d'une façon élémentaire par le Droit et la désinformation est sanctionnée.
Ainsi, même si la puissance de la liberté d'expression aux Etats-Unis a une puissance constitutionnelle à nulle autre pareille, la "désinformation" n'étant pas sanctionnée en tant que telle, la voie juridictionnelle de l'action en diffamation permet d'obtenir protection contre des pratiques de désinformation massive.
Même si des historiens se sont inquiétés de la faiblesse paradoxale des Etats-Unis en raison de son système juridique (see 💻Snyder, T., The State of Our Democracy, 2021) des professeurs de droit d'Harvard sont intervenus pour expliquer que l'on ne pouvait pas soutenir n'importe quoi, l'action en diffamation permettant de réagir.
C'est notamment cette voie qui avait été utilisée en janvier 2021 contre Rudy Giuliani (➡️📝NYT, Rudy Giuliani sued by Dominion Voting Systems over False Election Claims) pour avoir déclenché une campagne virale de désinformation à propos de ce qui était présentée comme un résultat inexact dans les résultats de l'élection présidentielle.
C'est donc bien la "désinformation" qui est sanctionnée.
Elle a été également par les entreprises numériques systémique que sont Google, Twitter, Facebook et Instagram, qui ont désactivé les comptes de Donald Trump, l''autre acteur.
Mais en outre, Rudy Giuliani est un avocat.
A ce titre, ce qu'il fait engage l'honneur de sa profession. Il a donc vocation à faire l'objet de poursuite disciplinaires et fait l'objet
C'est pourquoi la juridiction de l'Etat de New-York a pris conseil auprès d'un "comité déontologique".
Au regard notamment des conclusions de celui-ci, la juridiction étatique que les fausses déclarations faites ont terni l'entière réputation de la profession d'avocat. Cela a justifié sa suspension dans l'Etat de New-York. Cette suspension est temporaire (les poursuites proprement disciplinaires vont commencer).
Mais par ailleurs, la Cour estime que la conduite déontologiquement reprochable à "directement" accru les tensions qui ont conduit aux violences des événements du Capitol.
En prenant une telle justification, la Cour opère la jonction d'une part avec l'autre personnage que Rudy Giuliani conseillait, Donald Trump, mais surtout avec la décision prise par les entreprises privées, qui ont suspendu les comptes de celui-ci.
Ainsi, au nom des mêmes principes, l'ordre public et le respect de la vérité, la juridiction en se connectant par sa motivation et aux entreprises qui avaient agi avant et à l'organe disciplinaire qui interviendra après, a montré la cohérence du système juridique américain.
II. L'articulation dans le temps entre les entreprises cruciales, les juridictions et les professions
La difficulté vient plutôt de l'articulation dans le temps.
En effet, dans ce cas de Donald Trump qui, notamment juridiquement conseillé par Rudy Giulani, affirma que les élections avaient été volés, ce qui contribua à un début d'insurrection et des émeutes au Capitole, la question est le temps de réaction et la modalité de réaction.
Le premier type d'entités à réagir a été les entreprises digitales systémiques : Google, Twitter, Facebook.
La modalité a été la suppression des comptes de Donald Trump, avec comme justification l'incitation à la déstabilisation et à la guerre civile.
Contrôlant ainsi les "discours de haine", en Europe sur ordre de la loi, aux Etats-Unis en se prévalant d'une Corporate Social Responsabilité (CSR),
En cela, l'entreprise est donc instituée "Juge et procureur d'elle-même" par le Droit de la Compliance, parce qu'elle est en position d'agir au bon moment, c'est-à-dire immédiatement (v. ➡️📅 colloque Journal of Regulation & Compliance et Faculté de Droit Lyon 3, L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même , in La juridictionnalisation de la Compliance, 2021).
Il est remarquable que, malgré toutes les critiques qu'on peut légitimement en faire (v. par ex. Heymann, J., La nature juridique de la "dite" Cour suprême de Facebook, in L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même, préc.) cette juridictionnalisation fonctionne, dès l'instant que les principes processuels sont respectés (v.➡️📝Frison-Roche, M.-A., Le jugeant-jugé: articuler les mots et les choses pour surmonter l'éprouver conflit d'intérêts des entreprises instituées juges et procureurs d'elles-mêmes, in ➡️📕 La juridictionnalisation de la Compliance, 2022).
Mais in fine la décision est toujours revenir aux juridictions et les systèmes tiennent avant tout sur la probité des personnes, lesquelles s'ancrent le plus solidement dans des "professions".
Ce qui remarquable dans le cas présent, c'est que l'on a pu "attendre" le temps de la justice, parce que la sanction du conseiller - et sa neutralisation par une interdiction d'exercer - est moins urgente que la neutralisation de Donald Trump sur les réseaux sociaux. Leur pouvoir d' "influenceur n'est pas le même.
Il est pourtant remarquable que si la juridiction a pris soin de s'appuyer sur l'avis d'un "comité déontologique", elle n'a pourtant pas attendu la sanction disciplinaire proprement dite.
Celle-ci viendra plus tard.
La justice elle-aussi, avant tout sensible au temps a donc prononcé pour l'avance : une suspension "provisoire". De la même façon que l'on a souvent dit que fermer un compte dans l'espace digital était une peine capitale, l'on peut considérer qu'une suspension professionnelle était, même sous forme "provisoire" une peine capitale pour un professionnel.
L'on mesure ici que les professions, ici la profession d'avocat, sont centrales dans les mécanismes de Compliance. Effectivement, plus les Etats seront fragilisés par leur rapport naturel avec la "frontière" et plus la notion technique de "profession", qui n'a pas ce rapport naturel, devra être développée.
Or, supervisée par le Juge, une profession a en son cœur la déontologie. Celle-ci même que le Juge a, par anticipation, pris comme base pour sanctionner pour l'avenir le conseiller d'un président immédiatement écarté par l'entreprise systémique.
Ainsi, tant qu'entreprises cruciales, structures professionnelles et juridictionnelles s'ajustent sur le fond, l'ajustement dans le temps peut fonctionner, par anticipation et rétroaction.
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23 juin 2021
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : Siproudhis, J.-B.,, C., Le transfert de responsabilité du régulateur et du juge vers l’entreprise : la démonstration par le système d’alerte, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, série "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, à paraître.
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► Le résumé ci-dessous décrit un article qui fait suite à une intervention dans le colloque L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et la Faculté de Droit Lyon 3. Ce colloque a été conçu par Marie-Anne Frison-Roche et Jean-Christophe Roda, codirecteurs scientifiques, et s'est déroulé à Lyon le 23 juin 2021.
Dans l'ouvrage, l'article sera publié dans le Titre I, consacré à L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance.
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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : Vue de l’entreprise, l’évolution de la compliance conduit à un transfert progressif de responsabilités du régulateur, mais aussi du juge.
Ceci est notamment illustré par le mécanisme de réception et de traitement des alertes internes imposé par les lois dite Sapin 2 et Devoir de vigilance. En pratique, en effet, si l'on prend l'exemple technique du lancement d'alerte, la gestion de ces alertes par les entreprises est séquencée comme une procédure judiciaire : analyse de la recevabilité, lancement d’investigations, décision de non-lieu ou de sanction.
L’entreprise « instituée procureur et juge d’elle-même » devra respecter un cadre précis contribuant au respect élémentaire des règles d’un procès équitable, ce qui ne va pas sans soulever plusieurs questions juridiques et sociologiques auquel l’auteur consacre ses développements.
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📝 Consulter une présentation générale du volume dans lequel l'article est publié.
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23 juin 2021
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète: Siproudhis, J.-B.,, C., The transfer of responsibility from the regulator and the judge to the company: demonstration by the whistleblowing mechanism, in Frison-Roche, M.-A. (ed.), Compliance Jurisdictionalisation, series "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, à paraître.
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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : From the practitioner perspective, compliance is geared towards a gradual transfer of responsibilities from both regulators and judges.
In France, the whistleblowing mechanism imposed by the so-called "Sapin 2" and "Duty of Vigilance" laws illustrates this evolution. Indeed, internal alerts management follows key judiciary process milestones : admissibility, investigations, dismissal or sanction.
This turns corporations duties into prosecutors or judges’, provided that they respect a specific framework contributing to respect the rules of a fair trial.
This requirement raises several legal and sociological challenges to which the author devotes his developments.
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📝 consulter la présentation générale de l'ouvrage dans lequel cet article.
23 juin 2021
Publications : Doctrine
► Référence complète : Douville, T., Quel droit pour les plateformes ?, in Delpech, X. (dir.), L'émergence d'un droit des plateformes, coll. « Thèmes et commentaires », Dalloz, 2021, pp.217-239.
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► Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel est publié cet article.
23 juin 2021
Conférences
Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Le jugeant-jugé : articuler les mots et les choses face à l'éprouvant conflit d'intérêts, in L'entreprise instituée Procureur et Juge d'elle-même par le Droit de la Compliance, colloque coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et la Faculté de droit de Lyon 3.
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📅 23 juin 2021, de 9h30 à 18h30
🧭 Faculté de droit de Lyon 3, salle de la Rotonde et en numérique
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📊 Consulter les slides sur lesquelles s'appuie cette conférence.
🎥 Regarder la vidéo de cette conférence.
📝 Lire le programme général de ce colloque
📝 Lire le document de travail sur la base duquel la conférence a été élaborée.
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📅 Ce colloque s'insère dans le cycle de colloques 2021 organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses partenaires autour de La juridictionnalisation de la Compliance.
📕 📘 La conférence est la première base à l'écriture d'un article, à paraître dans un ouvrage dont la version française est La juridictionnalisation de la Compliance, co-éditée par le JoRC et Dalloz, et dont la version anglaise, Compliance Juridictionnalisation, est co-éditée par le JoRC et Bruylant.
L'ouvrage français va paraître dans la collection "Régulation & Compliance " tandis que l'ouvrage anglaise paraîtra dans la collection "Compliance & Regulation".
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🔻 Résumé de la conférence : lire ci-dessous
23 juin 2021
Compliance : sur le vif
► Compliance et preuve; L'entreprise peut obliger les employés à revenir travailler. C'est façon à contrôler. L'Agence américaine de Santé a confirmé son "droit" à leur obliger à être vaccinés pour ce faire, parce qu'elles relayent ainsi la politique générale de santé. Mais comment les entreprises peuvent-elles contrôler l'effectivité de ces vaccination ? Car lorsque l'entreprises devient ainsi "procureur et juge" de ses salariés au titre du Droit de la Régulation (ici de la Santé), ce sont les questions probatoires qui se posent.
Le 28 mai 2021, l'agence américaine fédérale The US Equal Employment Opportunity Commission - EEOC a publié un communiqué sur la question de savoir si les employeurs pouvaient contraindre leurs employeurs à revenir travailler dans les locaux de l'entreprise : ➡️📝EEOC, EEOC Issues Updated Covid-19 Technical Assistance. Provided Additional Information on Vaccination, 28 mai 2021)
Si le New-York Times en a immédiatement conclu que les entreprises pouvaient immédiatement faire revenir tout le monde (➡️📝New York Times, Employers can require workers to get Covid-19 vaccine, US Said, 16 juin 2021), l'Agence de Régulation est plus nuancée parce qu'elle suit la méthode anglo-américaine de "balance des droits".
Et la difficulté va résider sans doute plutôt dans la question probatoire ... '
I. DEBAT SUBSTANTIEL SUR LA MISE EN EQUILIBRE ENTRE LES DROITS ET LES LIBERTES
La première question est sur ce débat entre "les droits et les responsabilités" des uns et des autres.
Sur la méthode tout d'abord : c'est une façon britannique et américaine qui consiste à procéder par mise en balance : ici le "droit" de l'entreprise d'organiser comme elle veut son fonctionnement, ici conçu plutôt comme un "droit" tiré du contrat de travail, plutôt que comme un pouvoir disciplinaire unilatéral. L'on sait que les traditions juridiques divergent sur ce point essentiel.
Le 10 juin 2021, BBC News relaye l'ordre dans ce sens de la banque Goldman Sachs, sur le fondement managérial comme quoi le télétravail pour tout le monde serait une "aberration". Il exprime donc son pouvoir d'organisation de l'entreprise, exprimé d'ailleurs dans une note non publique : ➡️📻BBC News, "Goldman bankers ordered to report vaccine status before office return, 10 juin 2021".
Mais c'est bien en termes de mise en balance des droits subjectifs qu'une universitaire britannique, cité par la BBC, analyse la situation: "Vaccinations create a conflict of legal protections, where the freedom of individual choice is weighed against the health and safety of others."
"Some employees may have a justifiable reason for not wanting to take the vaccine, and we would always urge employers to discuss an employee's reluctance, whether it be related to a disability or religious reasons.".
Dès l'instant que l'on voit la Compliance à travers le contrat, l'analyse prend ses bases.
Mais le débat le plus important sera probatoire.
II. DEBAT PROBATOIRE A VENIR SUR L'EFFECTIVITE DE LA VACCINATION
Comment s'assurer que les personnes sont effectivement vaccinées ?
Des entreprises peuvent organisent elles-mêmes la vaccination.
Mais les personnes présentent des certifications, le risque est grand de certifications falsifiés. La difficulté se rencontre déjà pour le passage des frontières ou l'entrée dans des lieux publics, les officines de fabrication de certifications falsifiés s'étant immédiatement mises en place.
L'enjeu est donc la préconstitution de preuves fiables (sur la "culture probatoire", indissociable de la "culture de compliance", ➡️📝 Frison-Roche, M.-A., Formation: contenu et contenant du Droit de la Compliance, in ➡️📕 Les outils de la Compliance, 2021).
Or, en Droit les preuves préconstituées sont davantage des "preuves légales" (qui n'ont pas la vérité pour but, mais plutôt la sécurité et l'engagement) tandis que la vérité d'un fait se prouve librement Ex Post. Il s'agit ici de la preuve Ex Ante d'un fait (le vaccin).
La question des "tiers de confiance" (et son sombre double qu'est le falsificateur) est au cœur du Droit de la Compliance. En tant que celui-ci gère la détection des risques et la prévention des crises pour protéger les personnes, la construction d'un système fiable, c'est-à-dire probatoire est centrale.
La preuve des vaccinations n'en est qu'un premier exemple. Or, c'est bien aux entreprises de construire ces preuves. De les concevoir structurellement ? D'en supporter le coût ?
Sans doute oui, puisque ce pouvoir exercé sur autrui est conféré afin que les entreprises exécutent leurs obligations de Compliance.
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22 juin 2021
Publications
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Comment faire fonctionner l'entreprise nommée Procureur et Juge par le Droit de la Compliance : Le jugeant-jugé ; le pourchassant-pourchassé ; l'enquêteur - enquêté ; le scrutateur - scruté, etc., document de travail, juin 2022.
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🎤 ce document de travail a été élaboré pour préparer une conférence dans le colloque L'entreprise instituée Procureur et Juge d'elle-même par le Droit de la Compliance, à Lyon le 23 juin 2021.
📝Il constitue la base d'un article
📕 cet article sera publié dans sa version française dans l'ouvrage La juridictionnalisation de la Compliance, dans la collection Régulations & Compliance
📘 dans sa version anglaise dans l'ouvrage Compliance Juridictionnalisation., dans la collection Compliance & Regulation
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► Résumé du document de travail : Puisque le thème de cette réflexion générale sur L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance porte sur un ensemble d'autres réflexions soucieuses de l’ajustement des mots et des choses, la façon dont le rapport entre les uns et les autres évoluent, ce travail va porter sur la question de savoir si cette évolution est radicale ou pas, lorsqu'on parle de "juge".
Car, "juger" c'est un mot que le Droit a disputé à d'autres discipline (➡️📔
Le Droit repère qui juge et oblige ce si-puissant à la procédure. Mais il a aussi le pouvoir d'instituer juge et tous les personnages du procès. Il le fait d'ordinaire avec clarté en distinguant les uns des choses. C'est si important que ce conseil a valeur constitutionnelle. Ainsi, non seulement celui qui juge doit être nommé ainsi mais l'appareillage procédurale qui va avec le personnage et qui constitue à la façon une façon de faire et des droits fondamentaux, ne sont pas "concédés" par bonté ou dans un second temps : c'est un bloc. Si l'on ne voulait pas avoir à supporter les droits processuels, il ne fallait vouloir être juge. Certes on pu en conclure que la procédure serait donc devenue "substantielle" ; par cette élévation, il s'agit plutôt de dire que la procédure ne serait plus une "matière servante": c'est une sorte de déclaration d'amour pour la procédure, tant qu'on affirme qu'à l'acte de juger, d'enquêter ou de poursuivre, sont "naturellement" attachées les droits pour celui qui risque d'en être l'objet.
Le Droit de la Compliance, à la recherche d'alliés pour atteindre les Buts Monumentaux pour l'atteinte desquels il a été institué, va requérir, voire exiger d'entreprises privées qu'elle aillent elles-mêmes rechercher, c'est-à-dire enquêter, des faits susceptibles de lui être reprochés. Le Droit de la Compliance va aussi exiger qu'elles poursuivent les personnes ayant commis ces faits. Il va encore exiger qu'elles sanctionnent les faits que des personnes ont commis en son nom.
On le comprend bien du point de vue de l'efficacité Ex Ante. La confusion est souvent très efficace. Par exemple il est plus efficace que celui qui poursuit soit aussi celui qui instruise et qui juge, puisqu'il connait bien le dossier. D'ailleurs il est plus efficace qu'il prenne aussi les règles, ainsi il connait mieux que quiconque "l'esprit" des textes. Cela fut souvent souligné en Droit de la Régulation. Mais tout cela ne va pas de soi.
Pour deux raisons, l'une extérieure et l'autre intérieure.
La première raison, extérieure, tient que l'on ne pourrait pas "nommer" juge qui ne l'est pas. Cela serait trop facile, car il suffirait alors de désigner quiconque, voire de le faire soi-même pour s'approprier le régime qui va avec, pouvoir notamment d'obtenir qu'autrui obéisse alors même qu'il n'est pas subordonné ou qu'il transmette des informations, alors même qu'il serait concurrent : il faudrait alors rappeler seul le juge pourrait se nommer juge ! et dans ce temps nouveau, voilà que des entreprises seraient juges, procureurs, enquêteurs ! Les temps seraient donc si graves et en si grand désordre qu'il faudrait en revenir à cette tautologie là... (➡️💬
La seconde raison, interne à l'entreprise, tient à ce que l'entreprise enquête sur elle-même, se juge elle-même, se sanctionne elle-même. Or, la personne morale n'exprimant sa volonté qu'à travers soit ses organes, l'on souligne en pratique les difficultés pour un même être humain de formuler des griefs, en tant qu'il est le mandataire de la personne morale, à la personne physique qu'il est lui-même. Les deux intérêts des deux ne sont pas les mêmes, sont souvent opposés, et comment les secrets de l'un peuvent être tenus à l'égard de l'autre. C'est tout le mystère, voire l'artifice de la personnalité morale qui apparaît et l'on comprend mieux que le Droit de la Compliance ne veut plus utiliser cette notion étrange. Car toutes les règles de procédure ne peuvent masquer que se poursuivre soi-même n'a pas plus de sens que de contracter avec soi-même. Ce conflit d'intérêts est impossible à résoudre car nommer un même individu x puis le nommer y, en déclarant ouverte la dispute entre eux n'a pas de sens.
Ce dualisme impossible à admettre dès l'instant qu'il s'agit de faire jouer ces fonctions à l'égard des mandataires sociaux peut retrouver vie en instituant des tiers de confiance qui vont porter les secrets et les oppositions. Par exemple par la désignation de deux avocats distincts par l'être humain mandataire et l'être humain dirigeant, chaque avocat pouvant avoir des secrets l'un pour l'autre et s'opposer l'un à l'autre. Ces espaces de reconstitution des oppositions si "naturelles" en procédure entre celui qui juge et celui qui est jugé peuvent aussi avoir prendre la forme technologique des plateformes : là où il n'y a plus personne, là où le process a remplacé la procédure, il n'y a plus non plus de jugement humain. L'on mesure ainsi que la crainte des conflits d'intérêts est si forte que l'on se résigne à dire que seule la machine serait "impartiale", dérisoire conception de l'impartialité contre laquelle il convient de lutter.
Cela permet alors d'aboutir à une dernière question : l'entreprise peut-elle prétendre exercer le pouvoir juridictionnel de poursuivre et de juger et d'enquêter sans même se prétendre ni procureur, ni juge d'instruction, ni tribunal ? L'avantage serait de pouvoir se soustraire au régime juridique que le Droit classique attache à ses mots-là, principalement les droits de la défense, les droits d'action et le principe de publicité de la justice. Quand Facebook dit "réagir" à la décision du 5 mai 2021 adoptée par ce qui ne serait qu'un Oversight Board pour décider pourtant "en conséquence" une suspension de 2 ans du compte de Donald Trump, l'art des qualifications semble être utilisé afin d'éviter toute contrainte de régime. Mais cet art de l'euphémisme est bien ancien. Ainsi les Etats, lorsqu'ils voulurent accroître la répression, présentèrent la transformation du système comme un adoucissement de celui-ci à travers la "dépénalisation" du Droit économique, transféré des tribunaux correctionnels aux AAI. L'efficacité en fût grandement accrue, puisque les garanties de la procédure pénales ont cessé de s'appliquer. Mais 20 ans plus tard, les mots retrouvèrent leur chemin vers les choses : sous le Droit pénal, dormait la "matière pénale", qui requière la même "impartialité". Un juge un jour l'affirma et tout fut changé. Attendons donc ce qu'en diront les Cours, puisqu'elles sont les maîtres des qualifications, comme le dit l'article 12 du Code de procédure civile(➡️🏛️
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La procédure est ainsi ce qui fonde le procès de Nuremberg, lui-même berceau de la Justice internationale, alors même que l'Ordre juridique international n'existe pas.
Confucius affirmait que la seule mais suffisante façon de rappeler l'ordre dans le Royaume est de nommer "mère" la mère et "fils" le fils. Ecouter Cheng, A., Pourquoi Confucius mérite toute notre attention, 2017 (à propos des Entretiens de Confucius).
📜 Article 12 du Code de procédure civile :
Modifié par Conseil d'Etat 1875, 1905, 1948 à 1951 1979-10-12 Rassemblement des nouveaux avocats de France et autres, JCP 1980, II, 19288
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.
📔 Motulsky, H., Principes d'une réalisation méthodique du Droit. Eléments générateurs des droits subjectifs, thèse 1948. rééd. 2002.
21 juin 2021
Compliance : sur le vif
►C'est dans sa rubrique "Risk and Compliance" que le Wall Street Journal par un article du 18 juin 2021,, présente le démarrage, depuis le 1ier juin 2021 du Parquet européen : ➡️📝 Europe’s Chief Prosecutor Has 300 Cases on Her Plate Already .
Cette insertion présume que c'est par une perspective de Compliance qu'il faut appréhender cet organe si nouveau, pour comprendre et anticiper son action.
►dans ce sens :
➡️ 📧 Frison-Roche, M.-A., Entrée en scène du Parquet européen : l'entreprise étant devenue elle-même Procureur privé, allons-nous vers une alliance de tous les procureurs ? juin 2021
➡️ 💬 Frison-Roche, Le Parquet Européen est un apport considérable au Droit de la Compliance", juin 2021
I. UNE ACTION QUI VA SE CONCENTRER SUR LES MOYENS UTILISES POUR PORTER ATTEINTE AUX INTERETS FINANCIERS DE L'UNION
La publication du Wall Street Journal prend la forme d'un entretien avec la Procureure européen. Les réponse de celle-ci confirment également le lien consubstantiel entre Parquet européen et Droit de la Compliance.
Il est remarquable que celle-ci se libère immédiatement de la perspective souhaite un traitement de nombreux cas, notamment dans le secteur de la santé, de l'infrastructure et des infrastructures ("Our expectation is to hove more cases, especially in the healthcare system, in public procurement, infrastructure, and also in agriculture".
Or, le Règlement communautaire de 2017 ayant institué le Parque européen lui avait donné comme "mandat" de poursuivre les infractions portant atteinte aux "intérêts financiers de l'Union", sans n'être plus entravé par la lourdeur des procédures de coopérations entre les Etats alors que ces infractions sont le plus souvent transfrontalières.
Mais l'on pouvait penser que, prenant sciemment le moyen (corruption, blanchiment d'argument) pour le but, le Parquet européen allait immédiatement poursuivre non plus tant seulement la défense des intérêts financiers de l'Union (certes intérêts financiers endommagés par la corruption ou le blanchiment) mais ces faits eux-mêmes : ainsi le Parquet européen s'articule avec les Autorités européennes de Supervision, notamment bancaire et financière, qui luttent en Ex Ante contre ces infractions et les préviennent.
II. UNE ACTION QUI SE CONCENTRE SUR LES SECTEURS JURIDIQUEMENT NON REGULES EN EX ANTE PAR DES AUTORITES SECTORIELLES DE REGULATION
Plus encore, l'on remarquera que la Procureure européenne visent trois secteurs économiques qui ne sont pas des "secteurs régulés" au sens juridique du terme, c'est-à-dire sur lesquels ne veillent pas une Autorité sectorielle de Régulation et/ou de Supervision : la santé, les infrastructures et l'agriculture.
Ainsi, la puissance du Droit de la Régulation, qui tient dans son Ex Ante, et sa faiblesse, qui tient à l'existence prérequise d'une Autorité sectorielle prérequise, est compensée : l'action du Parquet n'est pas limité à des secteurs juridiquement régulés.
Alors que les Autorités de concurrence sont contraintes de par leur mandat (➡️ 📅 La concurrence dans tous ses états, juin 2021 ) à protéger l'état concurrentiel des marchés, un Parquet peut se saisir de toute infraction sans avoir à déterminer ni marché ni secteur.
Ce que vise la Procureur européenne, à savoir Santé, Infrastructures et Agriculture, ont été sans doute abîmés à la fois par la seule primauté de la perspective concurrentielle et par un Droit pénal bridé par une coopération interétatique difficile, alors même qu'ils ne font pas l'objet d'une Régulation Ex Ante supranationale.
Le Parquet européen a vocation à améliorer directement cela.
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18 juin 2021
Compliance : sur le vif
►Le Droit est lent, mais ferme. Par son arrêt du 15 juin 2021, Facebook , la Cour de Justice de l'Union européenne interprète largement le pouvoir des Autorités nationales, puisqu'il sert la protection des personnes dans l'espace numérique (➡️📝CJUE, 15 juin 2021, Facebook).
Le reproche de lenteur est si souvent adressé au Droit et à la Justice. Mais l'essentiel est que, dans le brouhaha de réglementations changeante, il établisse des principes clairs et ferme, permettant à chacun de savoir à quoi se tenir. Plus le monde est changeant et plus le Droit est donc requis.
Quand le Droit dégénèrent en réglementations, c'est alors au Juge de faire le Droit. Les "Cours suprêmes" apparaissent, de jure comme aux Etats-Unis, de fait comme dans l'Union européenne par la Cour de justice de l'Union européenne qui pose les principes, soit avant tout le monde, comme elle le fît pour le "droit à l'oubli" en 2014 (➡️📝CJUE, Google Spain, 13 mai 2014), puis l'impossibilité de transférer vers des pays-tiers des données sans l'accord des personnes concernées (➡️📝CJUE, Schrems, 6 octobre 2015).
Le contentieux Facebook est une sorte de roman. L'entreprise sait que c'est aux juridictions qu'elle parle avant tout. En Europe, elle le fait derrière les murailles de l'espace juridique irlandais, dont elle voudrait pouvoir ne pas sortir avant de mieux dominer l'espace numérique mondial, tandis que les autorités de régulation nationales veulent la saisir pour protéger les citoyens.
Se pose donc une question technique de "compétence juridictionnelle". Les textes y ont pourvu, mais le Droit est malhabile car conçu pour un monde encore ancré dans le sol : le RGPD de 2016 organise donc des coopérations entre Autorités nationales de régulation par un "guichet unique", obligeant les Autorités à se dessaisir pour que le cas ne soit traité que par l'Autorité nationale "chef de file". Cela évite l'éclatement et la contradiction. Mais avant l'adoption du RGPD, le Régulateur belge de protection des données avait ouvert une procédure contre Facebook à propos des cookies. Le mécanisme du "guichet unique", intervenu en 2016, n'est donc évoqué que devant la Cour d'appel de Bruxelles, à laquelle il est demandé de se dessaisir au profit de l'Autorité de Régulation irlandaise, puisque l'entreprise a en Europe son siège social dans ce pays. La Cour d'appel saisit la CJUE en question préjudicielle.
Par son arrêt du 15 juin 2021 (➡️📝CJUE, Facebook, 15 juin 2021), celle-ci suit les conclusions de son Avocat général maintient la compétence du Régulateur national car, même après le RGPD, le cas supporte encore son traitement national. Retenons la raison. La Cour relève que la règle du "guichet unique" n'est pas absolue et que l'autorité national de régulation peut maintenir sa compétence, notamment si la coopération entre autorités nationale est difficile.
Plus encore, ne faudra pas un jour ajuster plus radicalement le Droit au fait que l'espace numérique n'est pas tenu par des frontières et que l'ambition de "coopération transfrontalière" est mal adaptée ? C'est bien sur ce constat d'inefficacité consubstantielle à l'espace numérique qu'a été conçu et mis en place le Parquet européen, qui n'est pas une coopération, ni un guichet unique, mais bien un organe de l'Union agissant localement pour l'Union, en lien direct avec les soucis de Compliance (➡️📝Frison-Roche, M.-A. "Le Parque Européen est un apport considérable au Droit de la Compliance", 2021 et Frison-Roche, M.-A., Entrée en scène du parquet européen: l'entreprise étant devenue elle-même procureur privé, allons-nous vers une alliance de tous les procureurs?, 2021).
C'est donc de cela qu'il faut s'inspirer.
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17 juin 2021
Base Documentaire
Référence complète : Valluis, B., Etats-Unis : les lois d'un empire sans frontières, in Abis, S., Le Déméter 2021, 2021, p.265-280.
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Valluis, Bernard. « États-Unis : les lois d’un empire sans frontières », Sébastien Abis éd., Le Déméter 2021. IRIS éditions, 2021, pp. 265-280.
15 juin 2021
Compliance : sur le vif
► Blanchiment d'argent, cryptomonnaie et l'art de le dire : Communiqué du 3 juin 2021 de la Financial Conduct Authority et l'art de le dire. Le Droit est plus soft que jamais.
Les Anglais ont leur façon de dire les choses : ainsi la Financial Conduct Authority - FCA, Autorité britannique de régulation des marchés financiers, a publié le 3 juin 2021 un communiqué dont l'expression est remarquable. Son objet est la cryptomonnaie et, comme dans un plan de dissertation à la française, il y a un grand I et un grand II. Dans le grand I, il est juste mentionné que le délai pour les entreprises de cette industrie pour obtenir un agrément, qui devait s'achever prochainement, va être reporté à mars 2022. Pourquoi ? Parce que quasiment toutes n'ont pas pu démontrer leur capacité à n'être pas résistantes au blanchiment d'argent et autres activités criminelles. Cela n'est en rien présenté comme une condamnation, juste la cause objective d'un report de date, le temps pour le Régulateur de mieux examiner les dossiers, eux-mêmes à compléter.
Le grand II concerne la protection des consommateurs. Le Régulateurs rappelle que le consommateur peut perdre tout dans un produit extrêmement risqué et souligne qu'il est peu probable que ce profane ruiné pourra même accéder à l'organe de médiation pour obtenir quoi que ce soit. C'est purement informatif.
C'est de cette façon-là que les Régulateurs anglais formulent leur opinion sur la cryptomonnaie.
C'est élégant (la presse est plus directe).
Cela permet aussi de n'être pas couvert d'injures par les thuriféraires de la chose : sont exprimés juste un délai accordé et non une condamnation comme instrument de criminalité, juste un regret sur le non-accès à l'ombudsman.
Mais si l'évolution de la bulle montre que des petits investisseurs sont ruinés, le Régulateur aura averti et émis par avance les regrets qu'il en a eus. Et si les faits révèlent que c'est massivement par la cryptomonnaie que le crime se blanchit, le Régulateur a donné à voir à tous sa prudence, le temps qu'il prend et son aimable clairvoyance.
Personne ne connait mieux qu'un Anglais le Droit de la Responsabilité.
15 juin 2021
Base Documentaire : 05. CJCE - CJUE
Référence complète: CJUE, Grande chambre, Arrêt Facebook Ireland e.a. contre Gegevensbeschermingsautoriteit, C-645-19, 15 juin 2021
14 juin 2021
Compliance : sur le vif
► La Compliance et la Démocratie ont-elles un rapport ? La Chine répond : aucun. L'Europe répond et doit répondre : elles sont intimes. La définition du Droit de la Compliance est donc essentielle.
Dans un entretien d'une grande clarté, Sylvie Bermann rappelle l'évolution de la Chine (➡️📝 "Brexit, Chine, Russie : les confidences de la diplomate Sylvie Bermann"). Elle résume la situation ainsi : "La Chine ne veut pas dominer le monde, elle veut être la première et surtout qu'on ne puisse pas lui imposer un système, la démocratie. ».
Cela se reflète dans la conception que la Chine a du Droit de la Compliance. Si l'on définit le Droit de la Compliance comme une "méthode" d'efficacité des règles, consistant dans une sorte de "voie d'exécution en Ex Ante" aboutissant à une effectivité à 100% des règlementations par des sujets qui doivent à voir à tous le respect qu'ils en ont et sont récompensés par cette preuve ainsi donnée, alors la Chine dans l'usage qu'elle fait actuellement du Droit illustre exactement cette définition : les sujets, individus et entreprises démontrent leur "obéissance" à des règles - peu importe le contenu de celles-ci -, ce qui est évalué ("rating") et récompensé, dans un règne mécanique de l'Ex Ante, servi par les technologies. Les mécanismes démocratiques ne sont pas requis ; ils sont même perturbés, car brouillent l'efficacité du système. La conception technologique et purement technocratique de la Compliance (la "régulation par les données", par exemple) reprend la même définition du Droit de la Compliance, qui conduit à choisir l'efficacité des algorithmes.
L'Europe doit continuer à faire un autre choix : la Compliance européenne est née par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, dans l'arrêt de 2014, Google Spain, pour protéger une personne en inventant à son profit un droit subjectif : le droit à être oublié, dans un univers technologique à la mémoire infinie. Fondé sur l'Etat de Droit, le Droit de la Compliance se définit alors par ses buts monumentaux, qui sont la protection des personnes et met au centre le juge. C'est l'inverse de la mécanique chinoise.
Comme quoi ce sont les définitions qui mènent le monde : sur la définition du Droit de la Compliance par les "buts monumentaux", v. ➡️📅 le cycle de colloques 2021 co-organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses partenaires universitaires sur les Buts Monumentaux ; sur l'influence technique de cette définition sur les "outils de la Compliance" ➡️📕 v. Frison-Roche, M.-A., Approche juridique des Outils de la Compliance: construire juridiquement l'unité des Outils de la Compliance à partir de la définition du Droit de la Compliance par ses "buts monumentaux", 2021).
#droit #compliance #démocratie #chine #europe #butsmonumentaux
3 juin 2021
Base Documentaire : Doctrine
2 juin 2021
Base Documentaire : Doctrine
Full reference : Banck, A., The maturity of the Compliance tool’s user, first criterion of the choice of the salient tool, in Frison-Roche, M.-A. (ed.), Compliance Tools, serie "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance and Bruylant, 2021, p. 225-228.
Read a general presentation of the book in which the article has been published.
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Summary of the article (written by Marie-Anne Frison-Roche)
The author insists on the practical necessity for the firm to show immediately the documents attesting of the reality of Compliance mechanisms. IT tools helps companies to do that, but the crucial point is that everyone in the firm appropriates these tools.
To obtain it, it is necessary that the Compliance officer does not necessarily choose the tool which suits him or her best and pleases him or her the most but rather suits the one who will handle it, for example commercial teams on the ground, monitoring that the tool integrates the specificity of the sector and of the firm. The adjustment of the softwares must meet a maturity of its users in the firm, which must have a "culture of compliance" to take advantage of its tools. Thus more rudimental tools can be more efficient if the culture of Compliance is still weak, sophisticated tools could be unuseful if a prior minimum basis is not reach.
The author thus shows the link to be made between the maturity of the users and the technicality of the tools, the two having to progress together.
Read the summaries of the other articles of the book.
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2 juin 2021
Base Documentaire
Référence générale : Amico, Th., Compliance or the passage from ex post to ex ante: a Compernican revolution for the criminal lawyer?, in M.-A. (dir.), Compliance Tools, série "Regulation & Compliance", Journal of Regulation & Compliance et Bruylant, 2021, p. 165-172
Consulter une présentation générale du volume dans lequel l'article a été publié.
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Résumé en français de l'article publié en anglais (résumé fait par Marie-Anne Frison-Roche)
Après s'être référé à diverses définitions du Droit de la Compliance, l'auteur insiste sur l'utilité de l'avocat pénaliste en ce que celui-ci, connaisseur de l'Ex Post que constitue la sanction, peut être de bon conseil dans l'Ex Ante dans lequel se développent de nouveaux mécanismes de compliance, comme la cartographie des risques ou l'évaluation des tiers.
Abordant la dimension punitive du Droit de la Compliance, l'auteur montre que l'avocat pénaliste y a donc naturellement sa place, qu'il s'agisse des pouvoirs exercés par une Autorité administrative ou du Droit pénal proprement dit. En ce qu'il peut "anticiper les procédures pénales", l'avocat pénaliste est donc le mieux à même de faire en sorte que l'entreprise ne s'y expose pas, notamment dans une bonne maîtrise des enquêtes internes, écartant ainsi d'elle le risque pénal.
Consulter les résumés des autres articles composant l'ouvrage.
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2 juin 2021
Base Documentaire : Doctrine
Full reference : Galland, M., The Regulator's Inspection of the Effectiveness of the Compliance Tools Implemented by the Company, in Frison-Roche, M.-A. (ed.), Compliance Tools, serie "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance and Bruylant, 2021, p. 211-224.
Read a general presentation of the book in which the article has been published.
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Summary of the article (done by Marie-Anne Frison-Roche)
The author underlines the complexity of the measure of the effectivity of compliance tools because the measure of the risks cannot be mechanical, the exercise is a cost whose the advantage does not appear immediately, the essential is in the behaviors that the firm masters with difficulty while these are results that are evaluated, because Compliance tools must be effective and produce tangible results.
To do that, the regulator intervenes in Ex Ante in order to the applicable texts are understandable by the firm and in order to the tool is working. When a noncompliance occurs, the regulator must beyond the sanction build on this measure of ineffectiveness to lead operators to improve their systems. Thus, it is in terms of "Compliance effort" that the regulator's control works, especially through the observation of an "embodied exemplarity".
Read the summaries of the other articles of the book.
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2 juin 2021
Publications
Référence générale : Frison-Roche, M.-A.(dir.), Compliance Tools, série "Régulations & Compliance", coédition Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2021.
Cet ouvrage en langue anglaise constitue le 1ier titre de cette collection entièrement consacrée au Droit de la Compliance, en ce que celle-ci est le prolongement du Droit de la Régulation.
Consulter les titres de cette série en langue anglaise coéditée avec Bruylant.
Cette collection en langue anglaise s'articule avec une collection coéditée entre le Journal of Regulation & Compliance et Dalloz.
Ainsi, parallèlement, un ouvrage en français, Les outils de la Compliance, est publié.
Consulter les titres de la série en langue française coéditée avec Dalloz.
Cet ouvrage vient à la suite d'un cycle de colloques organisés par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et des Universités qui lui sont partenaires.
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Présentation générale de l'ouvrage publié en anglais
The political dimension of Compliance Law lies in the goals it aims to achieve. To achieve them, the concern for these goals is internalized in "crucial operators", which may be obliged to concretize "monumental goals" set by public authorities. These public bodies control the Ex Ante reorganization that this implies for these companies and sanction Ex Post the possible inadequacy of the companies, which have become transparent to this end. The effectiveness and efficiency of this internalization, without which the statement of these goals is worth nothing, is based on the Compliance tools that are deployed.
These appear to be very diverse but their substantial unity (topic which will be the subject of a forthcoming book) makes it possible to study the tools put in place from a unique perspective, by not isolating them in a particular branch of Law, Criminal law or International Law for example, but by measuring what is common to them, notably Anticipation, Trust, Commitment, Responsibility, Incentive, and so on. If the Compliance tools vary, it is rather not only according to the sectors, finance and banking appearing then as the advanced point of the general Compliance Law, for example in environmental matters, but also according to the countries and the cultures. It is in fact about them that legal cultures seem to oppose.
The book aims to understand these "tools" by going beyond the description of each instrument, for which we already have many monographs, for analyzing them through the issues of Risks, required Expertises, Training. Sovereignty claims, Incentives, mechanical aptitude of Technologies. It is through these themes that are analyzed by the authors, experts in the field, what we always want to understand better: Compliance Programs, Whistle-blowing, Mapping, Sanctions, Extraterritoriality, etc.
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Consulter le sommaire de l'ouvrage.
Lire l'avant-projet résumant l'ensemble des contributions de l'ouvrage.
Présentation des articles composant l'ouvrage :
Amico, Th., Compliance or the passage from ex post to ex ante: A Copernican revolution for the criminal lawyer?
Banck, A., The maturity of the Compliance tool’s user, first criterion of the choice of the salient tool
Burlingame, R., Coppens, K., Power, N., Lee, D.H., Anti-Corruption Compliance: Global Dimension of Enforcement and Risk Management
Calandri, L., Incentive(s) and Self-Regulation(s): which place for Compliance Law in the Audiovisual Sector?
Causse, H., Compliance Training: Through and Beyond Traditional Legal Training
Frison-Roche, M.-A., Building by Law the Unicity of Compliance Tools from the Definition of Compliance Law by its "Monumental Goals"
Frison-Roche, M.-A., Drawing up Risk Maps as an obligation and the paradox of the "Compliance risks"
Frison-Roche, M.-A., Training: content and container of Compliance Law
Galland, M., The Regulator's Inspection of the Effectiveness of the Compliance Tools Implemented by the Company
Guillaume, N., Compliance risk mapping: first insights of challenges, limits and good practices
Guttierez-Crespin, A., Audit of Compliance Systems
Koenigsberg, S. and Barrière, F., The Development of Attorney's Compliance Expertise
Larouer, M., The Manifestation of Incentives Mechanisms in French Compliance Law
Merabet, S., Morality by Design
Pailler, L., Technological Tools, Compliance by Design and GDPR: the Protection of Personal Data from Design
Racine, J.-B., Geographical dominance in the choice and the use of Compliance Tools. Introductory remarks
Rapp, L., Incentive Theory and Governance of Space Activities
Roda, J.-C., Compliance by design in antitrust: between innovation and illusion
Salah, M., Conception and Application of Compliance in Africa
Tardieu, H., Data Sovereignty and Compliance
Thouret, T., Training and Compliance, Two Correlated Information Transmission Tools
2 juin 2021
Responsabilités éditoriales : Direction de la collection Compliance & Regulation, JoRC et Bruylant
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Tools, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll "Régulations & Compliance", 2021, 357 p.
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📕Parallèlement, un ouvrage en français, Les outils de la Compliance, est publié dans la collection "Régulations & Compliance", co-éditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz
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🧮Cet ouvrage vient à la suite d'un cycle de colloques organisés par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et des Universités qui lui sont partenaires
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Cet ouvrage en langue anglaise constitue le 1ier titre de cette collection entièrement consacrée au Droit de la Compliance, en ce que celui-ci est le prolongement du Droit de la Régulation.
📚Lire la présentation des autres ouvrages de la Collection portant sur la Compliance :
🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Obligation, 2024
🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Jurisdictionalisation, 2023
🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Monumental Goals, 2023
📚Consulter les autres titres de la collection
📚Cette collection en langue anglaise s'articule avec une collection coéditée entre le Journal of Regulation & Compliance et Dalloz
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► Présentation générale de l'ouvrage : The political dimension of Compliance Law lies in the goals it aims to achieve. To achieve them, the concern for these goals is internalized in "crucial operators", which may be obliged to concretize "monumental goals" set by public authorities. These public bodies control the Ex Ante reorganization that this implies for these companies and sanction Ex Post the possible inadequacy of the companies, which have become transparent to this end. The effectiveness and efficiency of this internalization, without which the statement of these goals is worth nothing, is based on the Compliance tools that are deployed.
These appear to be truly diverse but their substantial unity (topic which will be the subject of a forthcoming book) makes it possible to study the tools put in place from a unique perspective, by not isolating them in a particular branch of Law, Criminal law or International Law for example, but by measuring what is common to them, notably Anticipation, Trust, Commitment, Responsibility, Incentive, and so on. If the Compliance tools vary, it is not only according to the sectors, finance and banking appearing then as the advanced point of the general Compliance Law, for example in environmental matters, but also according to the countries and the cultures. It is in fact about them that legal cultures seem to oppose.
The book aims to understand these "tools" by going beyond the description of each instrument, for which we already have many monographs, for analyzing them through the issues of Risks, required Expertises, Training. Sovereignty claims, Incentives, mechanical aptitude of Technologies. It is through these themes that are analyzed by the authors, experts in the field, what we always want to understand better: Compliance Programs, Whistleblowing, Mapping, Sanctions, Extraterritoriality, etc.
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📘Consulter le sommaire de l'ouvrage.
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► Appréhender l'ouvrage à travers la table des matières ci-dessous et les résumés de chacun des articles :
INTRODUCTION
📝Frison-Roche, M.-A., Describing, designing and correlating Compliance Tools to Have a Better Use of It
I. LEGAL AND ECONOMIC APPROACHES TO COMPLIANCE TOOLS
📝Frison-Roche, M.-A., Building by Law the Unicity of Compliance Tools from the Definition of Compliance Law by its "Monumental Goals"
🕴️L. Benzoni et B. Deffains, 📝An Economic Approach to Compliance Tools: Finality, Measure, and Effectivity of Constrained or Chosen Compliance
II. RISK MAPPING, CENTRAL COMPLIANCE TOOL
III. PLACE AND USE OF INCENTIVES IN COMPLIANCE SYSTEMS
IV. THE REQUIRED EXPERTISES IN TERMS OF COMPLIANCE
V. THE GEOGRAPHICAL DOMINANCE OF COMPLIANCE TOOLS
VI. THE MEASURE OF COMPLIANCE TOOLS EFFECTIVITY
VII. TRAINING, ALPHA AND OMEGA OF COMPLIANCE
VIII. TECHNOLOGICAL TOOLS AND COMPLIANCE BY DESIGN
CONCLUSION
📝Amico, Th., Compliance or the passage from ex post to ex ante: A Copernican revolution for the criminal lawyer?
📝Banck, A., The maturity of the Compliance tool’s user, first criterion of the choice of the salient tool
📝Burlingame, R., Coppens, K., Power, N., Lee, D.H., Anti-Corruption Compliance: Global Dimension of Enforcement and Risk Management
📝Calandri, L., Incentive(s) and Self-Regulation(s): which place for Compliance Law in the Audiovisual Sector?
📝Causse, H., Compliance Training: Through and Beyond Traditional Legal Training
📝Frison-Roche, M.-A., Drawing up Risk Maps as an obligation and the paradox of the "Compliance risks"
📝Frison-Roche, M.-A., Incentives and Compliance, a couple to propel
📝Frison-Roche, M.-A., Resolving the contradiction between sanctions and incentives under the fire of Compliance Law
📝Frison-Roche, M.-A., Rights, primary and natural Compliance Tools
📝Frison-Roche, M.-A., Training: content and container of Compliance Law
📝Galland, M., The Regulator's Inspection of the Effectiveness of the Compliance Tools Implemented by the Company
📝Granier, C., The Normative Originality of Compliance by Design
📝Guillaume, N., Compliance risk mapping: first insights of challenges, limits and good practices
📝Guttierez-Crespin, A., Audit of Compliance Systems
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