Matières à Réflexions

21 avril 2021

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : J.-B. Racine, "Propos introductifs. La prégnance géographique dans le choix et l'usage des outils de la compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, p. 157-164.

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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les outils de la Compliance, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : L'auteur met en corrélation le Droit de la Compliance et le "Droit global" et souligne le rapport de force que le premier exprime, notamment de la part des Etats-Unis et même s'il a donc "tendance à s'universaliser", les particularismes demeurent, ne serait-ce que dans la mise en oeuvre.

S'intéressant plus particulièrement aux "Outils de la Compliance", un rapprochement est fait entre plusieurs contributions du volume, pour établir que, d'une façon définitive et souhaitable, les mécanismes de Compliance comprennent à la fois une dimension globale et une dimension locale. 

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21 avril 2021

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : S. Merabet, "La morale by design", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, p. 287-298.

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Après s'être interrogé sur les rapports entre le Droit et la Morale, dont on a du mal à trouver des points de contact, l'auteur avance l'hypothèse que celle-ci pourrait trouver un espace de concrétisation dans la technologie de l'intelligence artificielle, alors même que beaucoup s'inquiètent des effets délétères de celle-ci. L'auteur considérant que la Compliance n'est qu'une méthode tandis que l'éthique serait la façon dont la morale est incorporée d'une façon assouplie dans le Droit, la technologie dite de l'Intelligence Artificielle pourrait donc exprimer la règle morale ("la compliance by design pourrait être l’outil adéquat pour permettre d’assurer l’effectivité des règles morales sans tomber dans les excès envisagés"). 

L'auteur prend appui sur des exemples pour estimer qu'ainsi la technologie pour d'une part exprimer la règle morale et d'autre part rendre celle-ci effective. La règle morale peut ainsi élaborée d'une façon équilibrée puisqu'elle l'est conjointement entre l'État et les opérateurs économiques, cette collaboration prenant la forme de principes généraux arrêtés par l'État des moyens choisis par l'entreprise. Son contenu serait également caractérisé par la recherche d'un "juste milieu", qui serait trouvé par cette répartition entre les principes moraux primaires dont l'expression serait le fait de l'État et les principes moraux secondaires dont l'expression serait déléguée aux entreprises.

Prenant donc ce qui seraient les principes de la Compliance, l'auteur les applique à l'Intelligence Artificielle, en montrant qu'on insère dans ces technologies non seulement le principe de neutralité mais encore les principes éthiques de non-malveillance, voire de bienveillance (principes premiers) que les entreprises déclinent ensuite en principes secondaires. Dès lors, "la compliance peut utilement être mise à profit pour convertir ces principes moraux fondamentaux en règles morales dérivées, source d’une plus grande effectivité.".

Aboutissant ainsi à une "morale by design", le système global dispose d'un outil d'effectivité supplémentaire. Cela suppose que les règles fondamentales et dérivées soient d'une qualité morale acquise car pour l'instant l'outil technologique ne peut assurer que leur effectivité et non pas la qualité morale des règles implémentées.  Dans la détermination des "règles morales d'application", l'entreprise dispose de marges de liberté, utilisées via les outils technologiques. 

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21 avril 2021

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : S. Koenigsberg et Fr. Barrière, "La construction de l'expertise de l'avocat en matière de Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, p. 141-146.

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Les auteurs observent que beaucoup de cabinets d'avocats développent désormais une expertise en compliance, soit en département soit en équipe. Ils soulignent que cette expertise est atteinte par la spécialisation, ce qui permet d'accompagner les entreprises, en Ex Ante (par exemple dans les fusions) et en Ex Post (dans les contentieux) en continuum entre les deux. Plus encore, cette expertise se construit d'une façon collaboratoire entre l'équipe d'avocat et l'entreprise concernée, ce qui renforce ce continnum nécessaire. 

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21 avril 2021

Base Documentaire

► Référence complète : L. Pailler, "Les outils technologiques, la Compliance by design et le RGPD : la protection des données dès la conception", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, p. 279-286.

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : L'auteur estime que le RGPD a fait changer le "paradigme" de la protection des données pour la porter dans la Compliance, en ce que les responsables de traitement doivent assurer l'effectivité des règles définies par le Règlement, ce dont ils rendent des comptes.  En outre, la donnée, traitée par l'algorithme, est "un moyen de compliance" lorsqu'elle est utilisée pour les plans de vigilance et tous les autres outils, cette brique étant commune à tout le Droit de la Compliance.  Pour respecter le Droit, et notamment protéger les personnes, la Compliance by design continue à intégrer la "conformité" dès la conception de ses outils par des normes techniques (Privacy Enhancing Technologies - Pet’s), juridicisées par le RGPD. 

L'auteur analyse les moyens technologiques de la protection des données dès la conception de l'outil, qui viennent compléter la loi et le contrat. Il s'intègrent dans les "mesures" requises pour protéger les personnes, par exemple les transferts vers les pays-tiers, ces moyens technologiques étant classés selon leur degré d'effectivité. Si l'opérateur est libre dans le choix de la technologie, mais le Droit exige et contrôle qu'il soit non seulement effectivement protecteur mais encore robuste, facile d'utilisation et compatible avec les outils de l'utilisation. L'auteur souligne que la notion de "effectivité" englobe ces exigences particulières. Cette effectivité, qui doit être prouvée à priori ("documentée") est contrôlée par les Autorités  dans le caractère approprié des mesures techniques, leur mise en oeuvre efficace et leur effet concret.

Même si l'opérateur n'est soumis qu'à l'état de la technique, il doit faire évoluer ses moyens techniques, aidé par les autorités (cf. "pack de compliance" de la CNIL). Même si les autorités visent à optimiser les coûts, il doit les supporter, la mise en contexte et la finalité du traitement ne rendant finalement proportionnel. Ainsi si le risque est très élevé pour les personnes, il faudra insérer des techniques plus protecteurs encore que ceux du Droit de la Compliance. 

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21 avril 2021

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : L. Benzoni et B. Deffains, "Approche économique des outils de la Compliance: finalité, mesure, effectivité de la Compliance "subie" et "choisie"", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, p. 39-50.

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance: Les auteurs se réfèrent aux travaux généraux de l'analyse économique du Droit pour exposer que les entreprises peuvent avoir intérêt à montrer par avance qu'elles obéissent à la loi dans une stratégie à long terme de réputation et de fiabilité, cette internalisation imposée par la Compliance et transformée par la Corporate Social Responsability rapportant à l'entreprise et son choix relevant ainsi de la rationalité et non de l'émotion.

Ainsi les mécanismes de Compliance cessent d'être "subis", l'entreprise ne faisant que minimiser la perspective d'une sanction future, pour être "choisis", l'entreprise endossant librement une "responsabilité", par exemple en matière environnementale ou de protection des droits humains, en dépassant les exigences légales (ce à quoi correspondent les "buts monumentaux" qui dépassent l'intérêt des associés et l'obligation légale). Le calcul d'investissement est plus difficile pour la seconde, difficilement quantifiable, que pour la première (calcul de probabilité). La loi PACTE donne place à la "compliance choisie" mais l'on en mesure mal l'effectivité : l'on attend la jurisprudence dans son maniement du Droit de la responsabilité. En outre, si le statut d' "entreprise à mission" est adopté, le but devient statutairement contraignant et la gouvernance de la société doit être modifié pour que le contrôle en interne des moyens mis en place.  Mais, postulant que les entreprises ne recherchent que leurs avantages compétitifs, il ne s'agit que, par ce service de l'intérêt général, de conquérir de nouveaux bénéfices propres, la finalité lucrative de la compliance choisie montrant le caractère libéral de la Compliance.

Les auteurs soulignent que cette "compliance choisie" implique  des outils d'analyse d'évaluation différents de ceux utilisés pour la "compliance subie". Dans la "compliance subie", il s'agit en application des travaux de Gary Becker de considérer  l'aversion au risque, l'entreprise calculant ses chances d'être sanctionnée ou non par rapport au gain procuré par l'infraction (à charge pour ceux qui conçoivent le Droit de concevoir celui-ci selon le modèle des incitations) et au coût engendré par les outils interne de conformité. Les auteurs soulignent que l'incertitude des solutions juridiques, et ici de l'importance de la soft law, rend ces calculs difficiles et qu'en outre la rationalité des agents n'est pas totale, la perspective d'être punie étant rejetée en soi tandis que le respect de la règle est plutôt naturel, les entreprises étant donc "honnêtes" (théorie des biais cognitifs) et ne voulant pas être montrées du doigt (name and shame). L'économie comportementale pousse donc à la dépense en faveur de la "compliance subie", au-delà du calcul coût-avantage. 

Dans le cas de la "compliance choisie", c'est l'économie de la concurrence qui dessine les solutions, parce que l'entreprise s'impose une contrainte pour en tirer un avantage compétitif, en ce que ces contraintes auto-imposées rencontrent des demandes sociétales, externe (par exemple l'environnement) ou interne (par exemple cohésion dans l'entreprise).  Les gains externes sont l'image positive de l'entreprise par rapport à la réputation de ses concurrents. Ces investissements perdent vite leur efficacité parce que toutes les entreprises adoptent les mêmes, ce qui d'ailleurs transforme ces pratiques en normes juridiques communes. Les gains internes sont mesurés en sociologie des organisations par l'adhésion au projet de l'entreprise, réduisant l'inefficience-x interne dans un profit supérieur à l'investissement.

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21 avril 2021

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : L. Rapp, "Théorie des incitations et gouvernance des activités spatiales", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, p. 73-88.

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : L'article étudie les conditions d'une application de la théorie des incitations aux problèmes actuellement posés par le gouvernance des activités spatiales. Ces activités se sont enrichies de la présence de nombreux opérateurs privés, sans que le marché qui se met en place n'ait encore été correctement régulé. L'accumulation de débris dans l'espace proche met en évidence la difficulté de maintien d'une situation de seules des lois nationales régissent en l'absence d'une organisation internationale spécialisée et dans l'insuffisance des traités internationaux en vigueur. Cet article montre les apports de l'approche comportementale en droit et en économie et l'intérêt qu'il y aurait à la développer. 

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21 avril 2021

Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La formation : contenu et contenant de la Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, p. 227-244.

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📝lire l'article 

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les outils de la Compliance, dans lequel cet article a été publié 

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation and Compliance) : Au premier titre, en tant que la formation est un outil spécifique de Compliance, elle est supervisée par les Régulateurs. Elle devient même obligatoire lorsqu'elle est contenue dans des programmes  de Compliance. Puisque l'effectivité et l'efficacité sont des exigences juridiques, quelle est alors la marge des entreprises pour les concevoir et comment en mesure-on le résultat ? 

Au second titre, tant que chaque outil de Compliance comprend, et de plus en plus, une dimension éducative, l'on peut reprendre chacun d'entre eux pour dégager cette perspective. Ainsi même les condamnations et les prescriptions sont autant de leçons, de leçons données, de leçons à suivre. La question est alors de savoir qui, dans ce Droit si pédagogique, sont les "instituteurs" ?

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21 avril 2021

Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Approche juridique des outils de la Compliance. Construire juridiquement l'unité des outils de la Compliance à partir de la définition du Droit de la Compliance par ses "buts monumentaux"", in  M.-A. Frison-Roche, (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, p. 27-38.

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📝lire l'article 

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les outils de la Compliance, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Les "outils de la compliance" ne s'empilent pas les uns sur les autres. Ils forment un système grâce à une unité puisée dans les buts que tous ces multiples et différents outils servent : les "buts monumentaux" par lesquels le Droit de la Compliance se définit.

Tous les outils sont configurés par ces buts et pour maîtriser toutes ces techniques, il est indispensable de les mettre tous en perspective de ce qu'est le Droit de la Compliance, lequel est conçu téléologiquement au regard de ses buts. Le Droit de la Compliance étant le prolongement du Droit de la Régulation, il est comme lui construit sur un équilibre entre le principe de concurrence et d'autres soucis que les Autorités publiques ont la prétention de prendre en charge. Le Droit de la Compliance a d'ailleurs plus de "prétention" à ce titre, par exemple en matière environnementale. Tous les moyens sont alors bons, la violence des outils se mariant sans difficulté avec les engagements volontaires puisque ce sont les buts qui gouvernent la matière.

Comme le montre le droit positif, il  en résulte une méthode d'interprétation et des niveaux de contrainte communs à tous les outils de Compliance. Partant des buts, dans lesquels la normativité juridique est logée, l'interprétation des différents outils est ainsi unifiée. Plus encore, les différents degré de contrainte ne s'opèrent pas selon la considération des sources (critère juridique traditionnel) mais par les buts, selon la distinction juridique entre les obligations de moyens et les obligations de résultats qui résultent de l'articulation entre les outils, dont l'établissement est une obligation de résultat et le but dont l'atteinte n'est qu'une obligation de moyens. 

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21 avril 2021

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Th. Amico, "La Compliance ou le passage de l'ex post à l'ex ante. Une révolution copernicienne pour l'avocat pénaliste ?", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, p. 145-154.

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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les outils de la Compliance, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Après s'être référé à diverses définitions du Droit de la Compliance, l'auteur insiste sur l'utilité de l'avocat pénaliste en ce que celui-ci, connaisseur de l'Ex Post que constitue la sanction, peut être de bon conseil dans l'Ex Ante dans lequel se développent de nouveaux mécanismes de compliance, comme la cartographie des risques ou l'évaluation des tiers. 

Abordant la dimension punitive du Droit de la Compliance, l'auteur montre que l'avocat pénaliste y a donc naturellement sa place, qu'il s'agisse des pouvoirs exercés par une Autorité administrative ou du Droit pénal proprement dit. En ce qu'il peut "anticiper les procédures pénales", l'avocat pénaliste est donc le mieux à même de faire en sorte que l'entreprise ne s'y expose pas, notamment dans une bonne maîtrise des enquêtes internes, écartant ainsi d'elle le risque pénal. 

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🦉Les étudiants de Marie-Anne Frison-Roche peuvent avoir accès au texte intégral

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31 mars 2021

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : J.-B. Racine, "Compliance and arbitration. An attempt at problematisation", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Jurisdictionalisation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître. 

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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Jurisdictionalisation, dans lequel cet article est publié

 

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 Le résumé ci-dessous décrit un article qui suit une intervention dans le colloque Compliance et Arbitrage, co-organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and l'Université Panthéon-Assas (Paris II). Ce colloque a été conçu par  Marie-Anne Frison-Roche et Jean-Baptiste Racine, co-directeurs scientifiques, et s'est tenu à Paris II le 31 mars 2021. 

Dans le livre, l'article sera publié dans le Titre III, consacré à : Compliance andArbitration.

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 Résumé de l'article : Under the consideration of the "Compliance Jurisdictionalisation", it is necessary to study in the links between Compliance and Arbitration. The arbitrator is a judge, he is even the natural judge of international trade. Arbitration is therefore naturally intended to meet compliance which transforms the action of companies in an international context. However, the links between compliance and arbitration are not obvious. It is not a question of providing firm and definitive answers, but rather, and above all, of asking questions. We are at the start of reflection on this topic, which explains why there is, for the time being, little legal literature on the subject of the relationship between Compliance and Arbitration. It doesn't mean there aren't connections.  Quite simply, these relations may not have come to light, or they are in the making. We should research  the existing or potential bridges between two worlds that have long gravitated separately: Compliance on the one hand, Arbitration on the other. The central question is: is or can the arbitrator be a compliance judge, and, if so, how?

In any event, the Arbitrator is thus in contact with matters requiring the methods, tools and logic of Compliance. In addition to the prevention and suppression of corruption, three examples can be given.

  • Arbitration has been facing economic sanctions (notably embargoes) for several years. The link with Compliance is obvious, insofar as texts providing for economic sanctions are often accompanied by compliance mechanisms, as in the United States. The arbitrator is concerned as to the fate he reserves in the treatment of the dispute with the measures of economic sanctions.
  • Competition Law is a branch that came into contact with Arbitration from the end of the 1980s. The arbitrability of this type of dispute is now established and arbitrators apply it regularly. At the same time, Compliance has also entered Competition Law, admittedly more strongly in the United States than in France. The existence, absence or insufficiency of a compliance program aimed at preventing violations of the competition rules are thus circumstances which may assist the arbitrator in the assessment of anti-competitive behavior.
  • Environmental Law is also concerned. There is environmental Compliance, for example with regard to the French law of March 27, 2017 on the duty of vigilance. Companies are thus responsible for participating in the protection of the environment, by internalizing these concerns in their internal and external operations (in their sphere of influence). As soon as an arbitrator is in charge for settling a dispute relating to Environmental Law, the question of the relationship to Compliance, from this angle, naturally arises.

It is therefore the multiple interactions between Compliance and Arbitration, actual or potential, which are thus open.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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31 mars 2021

Conférences

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., notes prises pour réaliser la conclusion ,Compliance et Arbitrage : un adossement,  dans le colloque :  Compliance et Arbitrage, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et le Centre de recherches sur la Justice et le Règlement des Conflits (CRJ) de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), avec le soutien de la Cour Internationale d'Arbitrage, Paris, 31 mars 2021.

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Lire le programme de ce colloque

Lire la présentation de la conférence, notamment son résumé. 

 

Lire ci-dessous les notes prises pendant le déroulé du colloque pour en réaliser la synthèse⤵️

31 mars 2021

Conférences

Référence complète: Frison-Roche, M.-A.,Compliance et Arbitrage : un adossement,  rapport de synthèse in Frison-Roche, M.-A. & Racine, J.-B. (dir.) Compliance et Arbitrage, Colloque coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et le Centre de recherches sur la Justice et le Règlement des Conflits (CRJ) de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), avec le soutien de la Cour Internationale d'Arbitrage, Paris, 31 mars 2021.

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🗓️ Lire le programme de ce colloque

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✏️Le rapport de synthèse a été réalisé au fur et à mesure que se déroulait le colloque : se reporter aux notes prises durant le colloque

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Voir le rapport de synthèse en vidéo

Voir l'intégralité du colloque en vidéo. 

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📅 Ce colloque s'insère dans le cycle de colloques 2021 organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses partenaires autour de la Juridictionnalisation de la Compliance.

📕 Les interventions ont servi de première base à la réalisation d'un titre  dans l'ouvrage dirigé par Marie-Anne Frison-Roche, dont la version française,  La juridictionnalisation de la Compliance, est co-édité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz.

📘 Elles ont été de la même façon la première base pour la version anglaise de l'ouvrage, Compliance Juridictionalisationco-édité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant. 

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31 mars 2021

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : E. Kleiman, "The objectives of compliance confronted with the actors of arbitration", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Jurisdictionalisation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître. 

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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Jurisdictionalisation, dans lequel cet article est publié

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 Résumé de l'article (fait par l'auteur) : International arbitration, which remains the preferred method for the resolution of disputes arising from international commercial relations, has been overtaken by compliance, the manifestations of which are everywhere: arbitral institutions, arbitrators and courts exercising curial supervision of the international regularity of awards are regularly called upon to take into account rules of compliance.

Compliance has undeniably got a hold on the arbitration community.  Being operators in an unregulated activity, arbitral institutions and arbitrators must generate trust; their ability to effectively self-regulate is a prerequisite for the success of arbitration and requires transparency and exemplarity.  This self-imposed compliance is nowadays consubstantial to arbitration and is illustrated in such classic fields as prevention of conflicts of interest and control of arbitrators' availability, but also in the more recent domains of parity and diversity as well as reduction of the carbon footprint.  Moreover, compliance has caught up with the ex post control of the international regularity of arbitral awards in matters involving allegations of corruption and money laundering.  There is room for debate, particularly in France, because of the porosity of the boundaries between the methods that are specific to those mandatory rules of compliance that intend to prevent the most serious offences, and the methods that are specific to the establishment of the constituent elements of such crimes before criminal courts.  This is an important issue, especially as the increasingly imperative nature of climate change and human rights regulations will extend the scope of these overlaps between compliance methods and the control of arbitral awards.

Arbitration is also taking over compliance.  Arbitrators are called upon to rule on controversies arising from economic activities that are related to compliance: contracts relating to the implementation of preventive measures in the fields of anti-corruption, anti-money laundering and human rights as well as transactions relating to the reduction of the carbon footprint and climate change, etc.  Moreover, compliance is also an arbitrable matter and arbitrators must apply or take into consideration the observance or disregard of rules of compliance when adjudicating commercial or investment disputes.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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30 mars 2021

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète: Luguri, J. et Strahilevitz, L. J., Shining a Light on Dark Patterns, Journal of Legal Analysis, Vol. 13, Issue 1, 2021, 67p. 

Les étudiants de Sciences Po ont accès à l'article via le Drive de Sciences Po dans le dossier MAFR - Regulation & Compliance.

 

 

 

30 mars 2021

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

► Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Pourquoi régule-t-on? Si c'est pour prévenir les risques systémiques, les "family offices" systémiques doivent y être soumis (cas Archegos), Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 30 mars 2021

Lire par abonnement gratuit d'autres news de la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

 

Résumé de la news: 

Archegos était une entreprise de gestion de fortune dont l'activité consistait principalement à gérer des fonds qui n'étaient pas eux mêmes issus des marchés financiers (d'où son titre de "family office"). Manifestement, Archegos se révélait financièrement trop fragile au regard des engagements très spéculatifs qu'il a pris sur les marchés financiers et des banques systémiques ont notamment été profondément affectées par la liquidation d'importants montants par Archegos pour pouvoir répondre aux appels de marge.  

Comme le mandat des autorités de régulation financière vise quasi-exclusivement la protection de l'épargne publique, Archegos échappait intégralement à la régulation et à la supervision de la Securities and Exchange Commission (SEC). Or, le Droit de la Régulation vise également à prévenir et gérer les risques systémiques, qui sont souvent pluri-sectoriels et même trans-sectoriels, et ce de manière téléologique. Au regard de cela et de la place de plus en plus importante prise par les comportements spéculatifs sur les marchés financiers, les autorités de régulation financière doivent abandonner la condition d'usage d'épargne publique dans leur considération des opérateurs devant être régulés car même un opérateur ne manipulant pas d'épargne publique peut menacer l'existence des marchés financiers. Dans cette perspective, les "family offices", ne manipulant pas d'épargne publique mais ayant une dimension systémique doivent entrer sous la régulation et la supervision des autorités de régulation financière. 

29 mars 2021

Compliance : sur le vif

29 mars 2021

Base Documentaire : Soft Law

Référence compléte : Cukierman, C., A. et Bonnecarrère, Ph., Rapport du Sénat, La judiciarisation de la vie publique, 2022.

Mme Cécile CUKIERMAN, Rapporteur M. Philippe BONNECARRÈRE

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Lire le Rapport. 

28 mars 2021

Compliance : sur le vif

26 mars 2021

Base Documentaire : Soft Law

Référence complète : Haut Commissariat au Plan : Electricité : le devoir de lucidité , note du 26 mars 2021.

Lire la note. 

26 mars 2021

Base Documentaire : 01. Conseil constitutionnel

Référence : Cons. const., déc. QPC, 26 mars 2021, Aka Technologies.

Lire la décision

Consulter le dossier autour de la décision. 

25 mars 2021

Compliance : sur le vif

24 mars 2021

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Association Droit et Commerce (sous la direction de Marc Ringlé), Le droit des affaires, instrument de gestion et de sortie de crise. Les entreprises à l'épreuve de la pandémie, LGDJ, 2021, 453 p.

 

Lire le sommaire.

24 mars 2021

Compliance : sur le vif

23 mars 2021

Base Documentaire : Soft Law

Référence complète: Bayrou, F., Electricité: le devoir de lucidité, note n°4 du Haut-Commissariat au Plan, 23 mars 2021, 37 p.  

Lire la note 

Lire le résumé de la note que fait le Haut-Commissariat au Plan sur son site officiel

Mise à jour : 22 mars 2021 (Rédaction initiale : 25 janvier 2021 )

Enseignements : Droits sectoriels de la Régulation - 2021

Cet enseignement se déroule au semestre de printemps 2021, à la suite du cours semestriel qui a porté sur le "Droit commun de la Régulation".

Comme pour celui-ci, il est entièrement assuré par Marie-Anne Frison-Roche, professeur d'Université, titulaire à Sciences po.

Comme de nombreux étudiants qui suivent ce présent cours-séminaire n'ont pas suivi ce cours, il est important de se reporter au matériau du cours de Droit commun de la Régulation.  Dans la mesure où ce présent séminaire est le prolongement de ce cours qui, en raison des nombreux retours des principes de droit commun dans diverses matières juridiques, s'est souvent éloigné du Droit de la Régulation, cette consultation peut demeurer utile même pour les étudiants ayant suivi ce premier cours.

La crise sanitaire actuelle rendant plus difficile l'apprentissage, il apparaît nécessaire ne pas débuter directement le cours-séminaire sur les problématiques spécifiquement sectorielles : les trois premières séances seront donc consacrées à des bases de Régulation dès l'instant qu'elles se retrouvent dans chacun des secteurs et que si certains sont classiques (comme l'existence et le fonctionnement des "Autorités de Régulation" ou des "Autorités de Supervision", certaines problématiques sont naissantes et déterminantes pour l'avenir : comme le renouvellement de la pertinence de la référence au secteur, ou l'internalisation de la Régulation dans les Entreprises, ou les buts communs ou spécifiques de la Régulation ce qui conduit à reclasser les secteurs. 

Cela opéré et ayant donné lieu à discussion, le Cours de Droit sectoriel de la Régulation vise à montrer la persistance de la spécificité de tel et tel secteurs. Il ne peut les examiner tous mais il s'agit de mesurer à quel point les spécificités sectorielles imprègnent les règles. Ainsi chaque secteur est à la fois gouverné par des règles communes à tous (ce "droit commun" qui donna lieu à un cours complet précédent et dont la perspective aura été reprise dans la perspective sectorielle) et par ce qui lui est propre, sans doute avant tout ce qui est afférent à l'objet technique lui-même (le rail, le téléphone, la monnaie, etc.). Le Cours fait place également  à la "régulation du numérique", bien que l'espace digital ne puisse plus guère être analysé comme un "secteur", ni en conséquence sa régulation comme une "régulation sectorielle". Cette question sera reprise dans le semestre 3 d'automne dans le cours-séminaire de Droit de la Compliance 

En raison de l'hétérogénéité des étudiants inscrits, il est concevable que le choix des secteurs étudiés plutôt que d'être arrêté par avance puissent être arrêtés directement avec les étudiants lors de la première séance. 

Ce livret détaille la façon dont les étudiants, qui suivent cet enseignement situé dans l'École d'affaires publiques de Science po, sont évalués afin de valider cet enseignement. Il précise la charge du travail qui est demandé.

Les thèmes des  leçons qui composent successivement  le cours sont énumérés. Comme il s'agit d'une perspective thématique les bibliographies sont insérées dans les leçons et non plus dans une bibliographie générale, laquelle allait de soi pour la présentation du "Droit commun de la Régulation" et peut continuer un intérêt dans une perspective sectorielle..

A partir de ce livret, chaque document propre à chaque leçon est accessible.

Voir ci-dessous plus de détails sur chacun de ces points, ainsi que la liste des leçons et les annales des sujets d'examen.