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28 mai 2025

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 Référence complète : M.A. Frison-Roche, "100 fois remettre la Compliance sur le métier de la Stratégie", in Lettre d'information Compliance. Groupe SNCF, 100ième numéro, 28 mai 2025.

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📝lire l'article

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 Présentation de cet article : Cet article anniversaire plante ce qu'est et doit être la Compliance dans un grand groupe. Il l'exprime en 4 points :

1. Maîtriser activement  les réglementations par la compréhension de leur esprit

2Améliorer la détection des risques sans ôter le goût d’entreprendre

3Favoriser les convergences et gérer les conflit

4Renforcer l’identité de l’entreprise par une consolidation autour de ses ambitions stratégiques  

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15 mai 2025

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 Référence complète : M.A. Frison-Roche, Le "Grand Arrêt" de la Cour d'appel de Paris du 7 mai 2025, Dalloz et al. c/Forseti, D.2025, p.

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📝Lire l'article

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 Présentation de cet article : La première partie de l'article décrit cet arrêt par lequel la Cour d'appel de Paris condamne la société ayant créé une plateforme de LegalTech ayant pour nom commercial "Doctrine" qui propose une masse considérable de décisions de justice, notamment de juridictions de fond. Assignée en concurrence déloyale par un ensemble d'éditeurs qui offre un service analogue, ils ne sont pas condamnés en première instance mais le sont par la Cour d'appel car il apparaît qu'ils se sont procurés les jugements par milliers de façon frauduleuse ce qui, au civil, constituent une concurrence déloyale au détriment des demandeurs.

La seconde partie de l'article en tire 6 enseignements. Sur la puissance du Droit commun. Sur le bénéfice que l'auteur de la faute a retiré de la lenteur de la justice.  Sur l'importance de l'Open Data. Sur le fait que le Droit ne maîtrise non pas par l'accumulation des datas mais par leur mise en perspective par une pensée que les auteurs apportent, que les éditeurs publient. Sur l'indifférence que les financiers qui ont bâti et revendu le site "Doctrine" ont de cela. Sur la nature même d'un "Grand Arrêt", tel que celui-ci.

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4 mai 2025

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheCompliance law as a Royal Road for regulating the digital spaceWorking Paper, mai 2025

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📝 Ce Working Paper est le sous-jacent anglais de l'article "Le Droit de la compliance, voie royale pour réguler l'espace numérique", in 📚Enjeux numériques, 📗Régulation et Compliance", juin 2025.

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 Résumé en français du Working Paper :  Pour décrire la place du Droit de la Compliance afin de réguler l'espace numérique et pour en conclure que cette nouvelle branche du Droit constitue la "voie royale" pour cela, l'étude procède en 6 étapes. Premièrement et à première vue et conceptuellement il existe un fossé entre l'idée politique de Régulation et les idées (liberté et la technologie comme "loi") sur lesquelles l'espace numérique s'est construit et se déploie. Deuxièmement, en pratique, un fossé aussi immense existe entre les modes ordinaires du Droit de la Régulation, qui s'adosse à un Etat et l'organisation de l'espace numérique tenue par ces opérateurs économiques à la fois américains et globaux. Troisièmement, la prétention, de nature politique, de civiliser l'espace numérique demeure pourtant et s'accroît, se concrétisant en s'appuyant sur la force même des entités en mesurer de concrétiser cette ambition, ces entités étant les opérateurs numériques cruciaux eux-mêmes, saisis en Ex Ante. Quatrièmement, cela correspond à la conception et pratique d'une nouvelle branche du Droit, le Droit de la compliance, qui ne doit pas se confondre avec la "conformité" et qui est normativement ancré dans ses "Buts Monumentaux". Cinquièmement, ce Droit opère une internalisation des buts monumentaux dans ces opérateurs numériques qui les diffusent en structures et en comportements dans l'espace numérique. Sixièmement, s'articulent alors par un intermaillage entre les législations, les décisions de justice et les comportements des entreprises, des concrétisations de gré ou de force des Buts Monumentaux qui peuvent civiliser l'espace numérique sans que la liberté y perde son primat.

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🔓lire le document de travail ci-dessous (en anglais)⤵️

5 avril 2025

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheL'arbitrage, une technique si adéquate pour le déploiement du Droit de la Compliance, notamment pour satisfaire l'obligation de vigilancedocument de travail, avril 2025.

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🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à :

🎬 la vidéo Surplomb👁 du 5 avril 2025  : cliquer ICI

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🎬🎬🎬Dans la collection des Surplomb👁 Il s'insère dans la catégorie des  Notions.

Voir la collection complète des Surplombs👁 : cliquer ICI

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 Résumé du document de travail : Si l'arbitrage s'est pour l'instant peu développé dans le Droit de la Compliance, c'est parce qu'on méconnait cette nouvelle branche du Droit. En effet, s'il ne s'agirait que de se "conformer" aux réglementations obligatoires, alors l'arbitrage portant sur les droits dont les parties ont la libre disposition, cela serait 2 mondes qui doivent s'ignorer.

Mais le Droit de la Compliance se définit tout autrement. Sa normativité est dans les Buts Monumentaux fixés par les Autorités politiques, qui obligent les grandes entreprises, parce qu'elles sont en position pour ce faire, à contribuer à atteindre ces buts, à savoir la préservation à l'avenir des systèmes (bancaires, numérique, climatique, énergétiques, etc.) et des êtres humains impliquées. Si le but est contraint, l'entreprise est en revanche libre de choisir les moyens, dès l'instant qu'ils sont crédibles. L'arbitrage en est un. De la clause compromissoire à la sentence adéquate.

Exemple peut être pris dans l'Obligation de Vigilance, pointe avancée de la Compliance. En effet, pour efficacement trouver des solutions dans la chaine de valeur que l'entreprise assujettie gouverne, l'arbitrage est un moyen adéquat pour atteindre les buts monumentaux que sont la préservation de l'environnement et les droits humains, sous le contrôle du juge.

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29 mars 2025

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, 🚧Le Contrat, instrument de Compliance : la clause efficacement stipulée engendrant une obligation pour une plateforme de contrôler les contenus : Com., 15 janvier 2025, Société Générale c/ DStorage, document de travail, mars 2025.

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🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à :

🎬 la vidéo Surplomb👁 du 29  mars 2025  : cliquer ICI

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🎬🎬🎬Dans la collection des Surplomb👁 Il s'insère dans la catégorie des  Actualités.

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 Résumé du document de travail : L'arrêt du 15 janvier 2025 rendu par la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation , apporte une solution au contrôle des contenus dans l'espace numérique. En effet, il résout ce qui apparaît l'aporie si souvent soulignée, voire revendiquée, à savoir l'impossibilité d'élaborer une technologie efficace de contrôle. Pour ce faire, la Cour s'abstrait des lois applicables et se réfère au contrat monétique passé entre la banque et la plateforme, contenant une clause de vigilance sur les contenus illicite, articulée à une clause de résiliation. Elle estime que cette clause a pleine efficacité. Cette solution, si simple et si forte, peut contribuer très fortement à réguler l'espace numérique, si les banques le veulent, car quelles plateformes peut se passer de services monétiques fiables ?

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Mise à jour : 5 mars 2025 (Rédaction initiale : 13 juin 2023 )

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Obligation sur Obligation vautdocument de travail, juin 2023.

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🎤 Ce document de travail a été initialement élaboré pour servir de base à l'intervention, Obligation sur Obligation vaut, dans la première journée du colloque que j'ai coorganisé : 🧮Compliance : Obligation, devoir, pouvoir, culture, le 13 juin 2023.

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Il a été par la suite repris pour constituer la base d'un article à paraître: 

📝Obligation sur Obligation vaut".

in📕L'obligation de compliancedans la collection 📚Régulations & Compliance

📝Obligation: Obligation upon Obligation is valid and useful,

in📘Compliance Obligation, dans la collection 📚Compliance & Regulation

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 Résumé du document de travail : La démonstration sur la part de la volonté dans l'Obligation de la Compliance qui est à la charge des entreprises est opérée en 3 temps.

Le premier temps de la démonstration consiste à trouver la part de la libre volonté des personnes concernées protégées par les outils de Compliance et la part de la libre volontés des entreprises dans leur Obligation de Compliance en mettant fin à deux confusions : la première qui, au sein même du Droit des obligations mais aussi au sein du Droit de la compliance, scinde et confond ""libre volonté et consentement, lequel ne requerrait plus d'acceptation librement exprimée ; la seconde qui, propre au Droit de la compliance, confond la "Compliance" et la "conformité", réduisant la première à l'obéissance mécanique ce qui exclurait toute libre volonté.

Ceci éclairci, la suite de l'étude vise les 2 façons dont l'entreprise assujettie par la Loi à une Obligation de Compliance exprime une part de libre volonté, ce que l'étude exprime par cet adage proposé : Obligation sur Obligation vaut, puisqu'à l'obligation légale à laquelle l'entreprise répond par l'obéissance que doit tout assujetti à la loi, peut se superposer sa libre volonté, qui va alors l'obliger.

Le premier cas d'Obligation sur Obligation, étudié dans une deuxième partie, vise les moyens par lesquels l'Obligation légale de Compliance est mise en oeuvre, l'entreprise assujettie au regard des Buts Monumentaux fixés par la Loi demeurant libre de choisir les moyens par lesquels elle va contribuer à atteindre ceux-ci. Sa libre volonté va ainsi s'exercer sur les choix et la mise en oeuvre des moyens. Cela peut concrétiser deux formes juridiques : les contrats d'une part et les "engagements" d'autre part.

Dans une troisième part, le second cas d'Obligation sur Obligation, plus radicale, est celle dans lequel à l'Obligation légale de Compliance l'entreprise va puiser dans sa libre volonté pour répéter les termes de son Obligation légale (car il lui est interdit de contredire celle-ci), répétition qui peut être d'une grande portée, car la nature juridique (et donc le régime juridique) en est changé. L'arrêt rendu par la Cour d'appel de La Haye le 12 novembre 2024, dit Shell, l'illustre. Plus encore, la libre volonté de l'entreprise peut prendre sa part dans l'Obligation de Compliance en accroissant l'Obligation légale. C'est ici que l'alliance est alors la plus forte. L'interprétation des obligations particulières qui en résultent devra demeurer celle des Buts Monumentaux dans une application téléologique qui donne cohérence à l'ensemble.

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Mise à jour : 25 février 2025 (Rédaction initiale : 2 décembre 2023 )

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheCompliance, Vigilance et Responsabilité civile : mettre en l'ordre et raison garderdocument de travail, juin 2024

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📝 Ce document de travail est la base de l'article, "Compliance, Vigilance et Responsabilité civile : mettre en l'ordre et raison garder", in 📕L'Obligation de Compliance

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 Résumé du document de travail :  Les descriptions de la responsabilité encourues par les grandes entreprises en raison des obligations de compliance sont très diverses, voire opposées, allant au-delà des souhaits que l'on peut exprimer de ce que devrait être cette responsabilité. Il convient donc de remettre les diverses responsabilités encourues par les entreprises, différentes dans leurs conditions de mise en oeuvre et dans leurs ampleur, afin de ne pas les confondre (I). En effet, les diverses législations établissant des obligations légales spécifiques de Compliance, il en naît des responsabilités aux conditions et ampleurs diverses et l'on peut se prévaloir du régime de l'une dans une situation qui relève de l'autre (I.A). Il faut donc reprendre les corpus de compliance, le RGPD, le ALM-FT, Sapin 2, Vigilance, l'IA Act, le DA Act, etc., pour rappeler les inflexions que chacun de ses corpus a opéré sur la responsabilité des entreprises assujetties (I.B.). Cela n'empêche pas que l'Obligation de Compliance surmontant cette nécessaire diversité de situations, de réglementations et de régimes de responsabilités, celle-ci peut donner des lignes de regroupement pour indiquer au-delà de cette diversité l'ampleur de la responsabilité encourue par les entreprises (I.C.).

Une fois ce classement opéré, il apparaît que de tout cela il ne ressort aucun principe  de responsabilité générale des grandes entreprises au titre de la compliance, notamment pas au titre du devoir de vigilance (II). On ne peut en effet pas déduire un principe général d'obligations particulières de responsabilité ou d'obligations particulières de réparer, par exemple en matière de vigilance, les textes renvoyant aux conditions du droit commun (dommage et causalité), le Droit international public n'ayant pas la force de générer un principe général contraignant les entreprises en ce sens.

Il est néanmoins toujours possible de faire jouer le Droit commun de la responsabilité, et les entreprises ne saurait prétendre y échapper (III). Il peut s'agir de la responsabilité contractuelle, hypothèse pratique qui sera de plus en plus fréquente puisque les entreprises contractualisent leur obligation légale de compliance, les reproduisent mais aussi les modifient, et que la Vigilance est une obligation qui excède les situations visées par les réglementations (III.A.). Il pourra aussi s'agir de la responsabilité civile, dont les 3 éléments sont un fait générateur, un dommage et une causalité, droit commun qui reste stable et applicable malgré les fluctuations, incessantes, des corpus réglementaires (III.B).

Mais il est essentiel de ne pas rendre les entreprises garantes pures et simples de l'état du monde présent et futur. En effet, si on devait transformer les compliances sectorielles en illustrations de ce qui serait alors un principe général nouveau, mais ne s'appliquait qu'à elles, elles exerceraient en conséquence l'autre face de cette médaille, à savoir le pouvoir sur autrui  (IV).

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5 février 2025

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, 🚧Qui est en charge de rendre effectif le disposition de Compliance ?  Plutôt l'entreprise ou plutôt l'Autorité publique ? Exemple des données : CE, 27 janvier 2025, B. c/ CNILdocument de travail, février 2025.

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🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base tout d'abord :

à la vidéo Surplomb👁 du 8 février 2025  : cliquer ICI

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 Résumé du document de travail Dans sa décision du 27 janvier 2025, le Conseil d'Etat a dans sa décision du 27 janvier 2025, B. c/ CNIL, eut à apporter une solution à un cas que les règles de Compliance applicable en matière de données n'avaient pas expressément prévu. Une personne qui estime qu'une autre a méconnu ses obligations imposées par le RGPD peut-elle saisir la CNIL et non pas le responsable de traitement ? 

Le Conseil d'Etat estime que la question est claire, qu'il n'est pas utile de poser une question préjudicielle à la CJUE. En effet, les textes imposent à celui qui allègue la méconnaissance de son droit de se tourner d'abord vers le responsable du traitement pour que l'information soit effacée avant de saisir dans un second temps la CNIL. En outre, il s'agissait en l'espèce d'informations personnelles insérées par des médecins dans un rapport d'expertise versé dans une instance judiciaire. Le Conseil d'Etat approuve la CNIL d'avoir estimé qu'elle n'a pas à contrôler et à apprécier les éléments de preuve, ce qui relève de l'office du juge judiciaire.

L'on mesure ici que, si par ailleurs sur la base du droit d'alerte la saine d'autorités administratives peut être directe, ici le spécifique l'emporte sur le général, l'esprit de la loi confiant la préservation directe des droits au responsable du traitement, la CNIL ne devant venir dans son office de supervision et de sanction que dans un second stade. Cela illustre ce qu'est le Droit de la Compliance d'une façon plus générale, qui repose en premier lieu sur les opérateurs eux-mêmes. En outre, creuset de droits subjectifs divers, ici droit à l'effacement mais aussi droit de verser aux débats, le Conseil d'Etat souligne que c'est ici l'office du juge judiciaire de veiller à la loyauté des débats.

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25 janvier 2025

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La CJIP et le temps gagné : la CJIP Areva et Orano du 2 décembre 2024document de travail, janvier 2025.

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🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à la vidéo Surplomb👁 du 25 janvier 2025  : cliquer ICI

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 Résumé du document de travail : Le 2 décembre 2024, Areva/Orano ont signé une Convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) avec le Parquet national financier (PNF), validée par l'ordonnance du 9 décembre 2024 du président du Tribunal judiciaire de Paris. Il s'agit de fait de corruption d'agent public étranger en Mongolie par recours à un intermédiaire.

Cela illustre parfaitement l'atout premier de cet outil de compliance, qui consiste à fermer une situation susceptible de priver une entreprise de moyens d'actions pour l'avenir. En effet, bien des années après des faits constatés même si ni la CJIP ni l'ordonnance de validation ne valent reconnaissance de culpabilité et condamnation, les faits de corruption d'un agent public étranger ne peuvent ainsi plus donner lieu à poursuite.

L'avenir est pourtant pris en charge car en première lieu l'entreprise a, dès la transmission de l'information du Parquet par Tracfin,  coopéré et mis en place un programme pour activement lutter contre la corruption ("programme de compliance"). La CJIP prolonge cela par un programme de conformité.

Ainsi, un mois après cette CJIP, l'État mongol et l'entreprise, en présence du gouvernement français, annonce le 17 janvier 2025 la signature d'un contrat d'exploitation d'une mine d'Uranium, celle-là même qui donna lieu en son temps à ces faits répréhensibles. La CJIP a permis à temps d'aller de l'avant.

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18 janvier 2025

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Statut et rôle de la "trajectoire" dans le Droit de la Régulation et de la Compliance, document de travail, janvier 2025.

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🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à la vidéo Surplomb👁 du 18 janvier 2024  : cliquer ICI

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 Résumé du document de travail : La notion de Trajectoire  est une notion-clé en Droit de la Compliance. Cela est montré en 4 temps.

- 1. l'usage décisif de la trajectoire dans les 3 décision Grande-Synthe du Conseil d'Etat,

- 2.  la définition de la trajectoire,

- 3. l'application de la trajectoire dans diverses Compliances sectorielles et outils de Compliance,

- 4. la dimension probatoire de la trajectoire et les conséquences pour les entités assujetties

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11 janvier 2025

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheLe puzzle du Droit institutionnel de la Compliance et du Droit substantiel de la Compliance : exemple des règlements et de la directive du 31 mai 2024 sur l'AMLA et les obligations de compliancedocument de travail, janvier 2025.

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🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à la vidéo Surplomb👁 du 11 janvier 2024  : cliquer ICI

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 Résumé du document de travail : Le Droit de la Compliance se construit sur 2 jambes, les institutions d'une part, les règles substantielles d'autre part. Par exemple aux Etats-Unis, la loi de 1934 établit en même temps la prohibition et la prévention des abus de marché financier et la SEC. En Europe, en 2013, l'Union bancaire établit des institutions pour construire cette Union et accrut les obligations sur les banques.

L'illustre parfaitement les 2 Règlements européen du 31 mai 2024, l'un créant l'AMLA et l'autre renforçant les obligations de compliance des opérateurs assujettis, l'un renvoyant à l'autre. 

En effet, Droit institutionnel de la Compliance et Droit substantiel de la Compliance sont comme 2 jambes qui s'articulent. Il faut connaître et faire fonctionner les 2 ensemble.

Cela fait partie du "puzzle européen", expression positive qui implique qu'on est toujours en tête dans l'appréciation et l'interprétation d'un texte le fait qu'il n'est qu'un élément d'une image générale, laquelle est colorée par son But Monumental : ici obtenir un espace européen où le blanchiment d'argent est prévenu d'une façon efficiente grâce à l'action des entreprises elles-mêmes sous la supervision et l'appui d'une Autorité de supervision qui coordonne les actions des Etats.

Si on ne considère qu'un élément, l'on trouve tout "compliqué", alors que l'image globale est simple, parce que le but est simple et que dans le Droit de la Compliance, branche du Droit téléologique, tout est dans le but.

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8 janvier 2025

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Identifier et anticiper la pratique du Contentieux Systémique Émergent : une nécessité pour l'organiser  document de travail, décembre 2024

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🎤Ce document de travail a été élaboré  pour servir de base à l'intervention ouvrant le colloque L’expérience des juridictions dans le Contentieux Systémique Émergentin cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent, qui s'est tenue le 16 décembre 2024 à la Cour d'appel de Paris. 

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📝Il sera également la base de la contribution de synthèse de l'ouvrage à paraître en 2025, Le contentieux systémique émergent 

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 Résumé du document de travail : Le Contentieux Systémique est pour l'instant une pratique qui n'a été clairement identifié. Il convient de le faire pour en pratique le maîtriser et anticiper concrètement son évolution.

C'est pourquoi la démarche est en 3 temps. Il convient tout d'abord poser la nécessité pratique de restituer une pratique à la fois éparse et souvent innomée pour anticiper  le dédéveloppement du contentieux systémique car il est impératif de maîtriser celui-ci, maintenant mais surtout à l'avenir (I). C'est pourquoi satisfaire ce besoin que des conférences ont été pendant une année successivement construites, se répondant et se croisant les unes les autres (II). Cela rend plus aisée le mouvement nécessaire d'organisation juridictionnelle et l'évolution procédurale profonde traduisant et accompagnant le traitement du contentieux systémique émergeant (III).

Si l'on reprend ces 3 étapes dont la qualité de chacune dépend de la précédente, ce qui apparaît en effet c'est qu'on n'a encore mesuré l'ampleur du Contentieux Systémique, ce qui est normal puisqu'il vient d'émerger. Mais cela est un handicap en pratique, d'une part parce qu'on peut le confondre avec d'autres choses, comme la "méthode systémique" que cette catégorie de contentieux appelle et à laquelle il ne se réduit pas et que cette méthode excède, d'autre part parce que si cette pratique n'est pas conceptualisée, ne serait-ce que par une définition partagée, il est difficile d'anticiper pour les juridictions de s'organiser et pour les parties potentielles au litige et à l'instance d'anticiper les solutions, procédurales et substantielles, qui seront demain et retenues. La difficulté est accrue par le fait que tous les contentieux émergents ne sont pas systémiques et que tous les contentieux systémiques ne sont pas émergents. Ainsi les contentieux de régulation bancaire et les contentieux de fonctionnement des marchés concurrentiels ou de régulation des sectoriels sont des contentieux systémiques qui ne sont en émergence. Mais il se trouve que les évolutions technologiques ont fait naître des contentieux systémiques nouveaux face auxquelles les juridictions, et les juges, et les parties, ont dû s'adapter car les systèmes eux-mêmes entrent dans les palais de justice. 

Pour rendre compte de cette pratique, il a été organisé une série de conférences mettant en lumière soit la technologie, soit la législation, soit le management, soit l'organisation juridictionnelle, soit la procédure, soit l'office du juge.  

Elles ont ainsi permis de constituer un savoir commun et croisé pour que s'élaborent et s'expriment les innovations dans l'organisation juridictionnelle, dans les procédures, notamment dans les rapports entre les juges et les avocats ainsi que l'ouverture de l'instance, dans la conception de l'office du juge qui soit être singulier lorsque la cause (au sens processuel du terme) est systémique. Cette spécificité conduise à la fois à des juges moins hiérarchisés entre eux et plus spécialisés, ce qui conduit à des formes procédurales qui mettent le dialogue et le contradictoire non plus comme souhait et soutien mais comme principe directeur premier.

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🔓lire les développements du document de travail ci-dessous⤵️

7 janvier 2025

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 Référence complète : M.A. Frison-Roche,  préface à l'ouvrage de Y. Oubejja,, La puissance économique en droit de la concurrence, L'Harmattan Éditions, coll. "Logiques juridiques", 2025, pp.13-16

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📝Lire la préface

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 Présentation de la préface : une préface pouvant prendre plus de champ que ne le prend un ouvrage technique qui traite le thème de la puissance dans le cadre du Droit de la concurrence, la préface aborde le rapport entre le Droit et la puissance, qu'il s'agisse du fait de la puissance ou de la puissance du Droit, rapport dont l'examen remplit les bibliothèques et passionne les philosophes, les politistes et les sociologues.

Dans le Droit de la concurrence, construit sur la Liberté, qu'il s'agit du droit civil de la concurrence ou du droit système des marchés concurrentiel, la puissance est le levier mais devient l'objet du Droit, lorsque, jouxtant la Régulation la puissance devient un objet autonome d'intervention, soit que le passage vers l'Ex Ante se passe à l'occasion, celle d'une concentration, soit du fait d'une situation structurelle, celle d'un secteur. Le Droit des pratiques restrictives prend le gant de la puissance en le retournant par son revers qu'est la dépendance. Des remèdes à ce désir humain de dominer, il y a peu. L'information et la transparence en Ex Ante. Des sanctions, toujours des sanctions, en Ex Post. Des textes, toujours des textes.

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11 décembre 2024

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Les conditions requises pour favoriser la "contractualisation" du droit", in G. Cerqueira & A. Schreiber (dir.), La contractualisation du droit. Approches françaises et brésiliennes, Société de législation comparée (SLC), coll. "Colloques", vol. 61, 2024, pp. 435-448

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📝lire l'article

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

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► Résumé de l'article

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Mise à jour : 4 décembre 2024 (Rédaction initiale : 6 février 2024 )

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheÀ quoi engagent les engagements, document de travail, juin 2024

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📝 Ce document de travail est la base de l'article, "À quoi engagent les engagements", in 📕L'Obligation de Compliance

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 Résumé du document de travail :  L'innocent pourrait croire, prenant le Droit et ses mots au pied de leur lettre que les Engagements engagent ceux qui les prennent. Ne devrait-il pas craindre de tomber dans le piège du "faux ami", ce dont le Droit veut le protéger (ce qui est poser en prolégomènes) ? En effet, l'innocent pense que ceux qui s'engagent posent ce qu'ils doivent faire et disent ce qu'ils feront. Pourtant, chose étrange, les "engagements", qui sont si fréquents dans les Comportements de Compliance, sont souvent considérés par ceux qui les adoptent comme n'ayant aucune valeur contraignante ! Sans doute parce qu'ils relèveraient d'autres disciplines que le Droit, par exemple de l'art managérial ou de l'éthique. Il est à la fois très important et parfois malaisé de distinguer ces différents Ordres que sont la Gestion, la Morale et le Droit, parce qu'ils s'interpénètrent mais leurs normes respectives n'ayant pas la même portée il convient de dénouer cet écheveau. Cela engendre potentiellement beaucoup d'insécurité pour les entreprises (I). 

Le pied juridique redevient très sûr lorsque les engagements prennent la forme de contrats (II), ce qui se multiplie parce que les entreprises contractualisent leurs obligations légales de compliance, opérant alors un changement dans la nature de l'assujettissement qui en résulte, le contrat gardant l'empreinte l'ordre légal ou n'ayant pas la même portée si ce préalable n'est pas présent.

Mais les cadres ne sont si incontestés. En effet, la qualification d'engagement unilatéral de volonté est proposée pour appréhender les divers documents émis par les entreprises, avec les conséquences qui sont attachées à cela, notamment la transformation de l'entreprise en "débitrice", ce qui changerait la position des parties prenantes à son égard (III).

Il demeure que ces engagements qui sont exprimés par les entreprises sur de si nombreux et si importants sujets ne sauraient être rien : ils constituent des faits (IV). C'est à ce titre qu'ils doivent être juridiquement considérés. C'est alors la responsabilité civile qui a vocation à les appréhendés si l'entreprise dans la mise en oeuvre de ce qu'elle dit, ce qu'elle écrit et dans les comportements qu'elle a commet une faute ou une négligence engendrant un dommage. Ces trois éléments doivent être prouvés et pas seulement l'existence d'un "engagement".

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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

27 novembre 2024

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Antitrust, natural field of systemic litigation"", Concurrences, novembre 2024, n° 4, art. n° 120776

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📝lire l'article (en anglais)

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

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► Résumé français de l'article : Le Contentieux Systémique est un catégorie spécifique de contentieux dans lequel au-delà de la dispute entre les parties l'intérêt d'un système est impliqué, notamment son avenir. Le Droit de la concurrence constitue une source naturelle de ce type de contentieux qui apparaît aujourd'hui fortement pour les systèmes informationnel, climatique, énergétique, etc. Rappelons qu'un marché n'est pas autorégulé et ne continue à fonctionner dans la durée qu'en bénéficiant d'un juge, personnage spécifique en ce qu'il est à la fois extérieur au système concurrentiel et appréhendant pourtant son intérêt spécifique.

Pour satisfaire cette double exigence, les systèmes juridiques libéraux confient souvent à l'Autorité administrative de concurrence la connaissance de ce Contentieux Systémique. Mais de toutes les façons, le juge de droit commun en connaîtra aussi, soit sur recours soit dans d'autres instances.  La dimension systémique du contentieux judiciaire est alors procéduralement exprimée par la présence de l'Autorité dans l'instance. Cela expliquer des règles procédurales difficiles à justifier en Droit classique. Il faut en effet que l'Autorité, par exemple la Commission européenne, puisse juger et être pourtant encore dans l'instance de recours pour exprimer l'intérêt spécifique du système concurrentiel.

Dans le même esprit dans un litige de droit commun où l'intérêt du système concurrentiel apparaît, le juge sera éclairé s'il demande l'avis de l'Autorité. Cette fonction toujours particulière de l'Autorité de concurrence dans ce contentieux, parce que celui-ci est systémique, a été mise en place depuis des décennies et doit servir de modèle pour le Contentieux Systémique qui se développe aujourd'hui d'une façon plus générale à propos des autres systèmes pour la durabilité desquels le Juge est aujourd'hui saisi.

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5 novembre 2024

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Naissance d'une branche du Droit : le Droit de la Compliance", in Mélanges offerts à Louis Vogel. La vie du droit, LexisNexis - Dalloz - LawLex - LGDJ, 2024, pp. 177-188.

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📗Lire la présentation générale des Mélanges offerts à Louis Vogel

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📝lire l'article

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

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► Résumé de l'article : L’étude porte sur les différents mouvements qui ont fait naître le Droit de la Compliance, l’accent étant plus particulièrement mis sur le Droit de la Concurrence.

Après une réflexion préalable sur la construction du système juridique en branches du Droit, leur classement les unes par rapport aux autres, la difficulté rencontrée à ce propos par le Droit économique, et les différents mouvements qui en font naître une, diversité dont la branche garde par la suite la trace, l’étude est construite en 4 parties.

Pour rechercher ce qui a fait naître le Droit de la Compliance, la première partie convie à récuser la perspective étroite d’une définition qui se contente de définir celui-ci par le fait de « se conformer » aux réglementations applicables. Cela a pour effet d’accroître l’efficacité de celles-ci mais cela ne produit pas une branche du Droit, étant un outil d’efficacité comme un autre.

La deuxième partie de l’étude vise à éclaircir ce qui apparaît comme une « énigme », car l’on affirme souvent que cela viendrait d’une méthode souple, ou d’un texte américain, ou d’autant de réglementations qu’il y a d’occasions d’en prendre. Il apparaît plutôt qu’il s’est agi aux États-Unis au sortir de la crise de 1929, d’établir une autorité et des règles pour prévenir un nouvel effondrement atroce de système, tandis qu’il s’est agi en Europe, en 1978, en souvenir de l’usage des fichiers, d’établir une autorité et des règles pour prévenir une atteinte atroce aux droits humains. Un élément commun qui vise l’avenir (« plus jamais ça »), mais pas le même objet de rejet préventif. Cette différence des deux naissances explique l’unicité et la diversité des deux Droits de la compliance, les tensions qui peuvent exister entre les 2, l'impossibilité d'obtenir un Droit global.

La troisième partie analyse la façon dont le Droit de la concurrence a fait naître en son soin la conformité : une branche secondaire qui est gage de conformité à la réglementation concurrentielle. Notamment développée ainsi à travers le droit souple émis par les autorités de concurrence, il en résulte une sorte d’obéissance souple, une collaboration bien comprise de type procédurale par laquelle l’entreprise éduque, surveille, voire sanctionne, sans sortir du Droit de la Concurrence dont la conformité constitue l’annexe. L’on peut mesurer ici le chemin qui sépare une culture de conformité d’un Droit de la Compliance.

La quatrième partie vise à montrer que le Droit de la Concurrence et le Droit de la Compliance sont deux branches du Droit autonomes et articulées. Le Droit de la Compliance étant une branche du Droit construite sur des Buts Monumentaux, notamment la durabilité des systèmes et la préservation des êtres humains qui y sont impliqués pour qu’ils n’y soient pas broyés mais en bénéficient, l’enjeu actuel de la construction européenne est de construire à côté du plier concurrentiel le pilier du Droit de la Compliance. Les juridictions sont en train de le faire et de les articuler.

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21 octobre 2024

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Devoir de vigilance : progresser", in Ch. Maubernard & A. Brès (dir.), Le devoir de vigilance des entreprises. L'âge de la maturité ?, Bruxelles, Bruylant, coll. "Droit & Economie", 2024, pp. 221-251

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📝lire l'article

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes.

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► Résumé de l'article : En 2017 en France la loi dite Vigilance a exprimé une grande ambition. Le projet de directive aussi. Mais en 2024  les institutions européennes ont modéré cette ambition en n'accroissant ni le type d'entreprises assujetties ni les contraintes auxquelles le devoir de vigilance est associé. La directive a sur l'essentiel arrêté ce qui était pour certain la "marche du progrès". L'ambition n'existe-t-elle plus ? L'avenir est-il à une extension de la philosophie du devoir de vigilance, c'est-à-dire d'entreprises qui devraient toujours se soucier plus d'autrui ? Ce qui serait alors aboutir sans doute à "l'âge de la maturité", là où d'autres voient l'âge de la folie, car cela serait un contresens de demander à une entreprise de se soucier d'autre chose que de son propre déploiement.

Il convient donc d'envisager cette hypothèse même d' "âge de la maturité" comm étant une ambition maintenue malgré une directive qui dans sa version adoptée est affaiblie et des oppositions intactes (I). Il faut tout d'abord admettre que la notion de "maturité" cache le plus souvent un jugement de valeur lorsqu'elle est appliquée à une notion juridique (I.A.) et que cela est flagrant concernant le devoir de vigilance qui est considéré par les uns et par nature par les uns comme un bien et par les autres comme un mal (B).

Pour ne pas demeurer ce qui apparaît comme une guerre de tranchée, il faut ne pas s'enfermer excessivement dans la législation de référence de 2017 et ce qui paraît être un bégaiement européen en 2024, en se disputant avec tant d'éclats de voix qu'on les entend raisonner à l'écrit, en prêtant attention à des voies de progrès moins visibles et aujourd'hui plus prometteurs (II). En effet, le devoir de vigilance peut progresser par le seul effet de l'écoulement du temps (A), par une meilleure fixation du vocabulaire (B), par la consolidation des principes de Responsabilité et de Dialogue (C), par l'unicité de la  voie juridictionnelle (D).

Cette dernière perspective du progrès que va permettre l'unicité de la voie juridictionnelle mène vers une dernière voie de progrès. En effet et par nature les lois sont des à-coups, d'autant plus violents qu'ils sont disputés. A l'instant si l'on veut progresser, ces deux autres sources que sont le contrat et le juge doivent être favorisés (III). La directive se soucie d'ailleurs à juste titre de l'accès au juge et envisage avec mesure l'efficacité du contrat comme moyen d'efficacité du devoir de vigilance, le juge devant veiller à ce que le contrat ne détruise pas l'esprit du système. C'est écrire ce que le Droit connait déjà entre le rapport entre le contrat, le juge et l'Obligation de compliance (A). La nouveauté de 2024 tiendra plutôt dans l'institution d'un Superviseur  (B). Là encore, l'on retrouve la vigilance comme "pointe avancée" du Droit de la compliance, car celui-ci prolonge le Droit de la régulation.  

Il en résulte en cela, par l'interprétation, le maniement des principes, et pour formuler une conclusion plus générale, c'est le juge qui tient et tiendra l'équilibre du devoir de vigilance.

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20 octobre 2024

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Articulation Droit de la Compliance (RGPD) et Droit commun : illustration par la décision de la CJUE du 4 octobre 2024, ND c/ DRdocument de travail, octobre 2024.

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🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base tout d'abord :

à la vidéo Surplomb👁 du 20 octobre 2024  : cliquer ICI

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🎬🎬🎬Dans la collection des Surplomb👁 Il s'insère dans la catégorie des  Actualités.

Voir la collection complète des Surplombs👁 : cliquer ICI

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 Résumé du document de travail 

Sur question préjudicielle, la décision ND c/ DR de la CJUE du 4 octobre 2024 articule le Droit de la concurrence déloyale et protection des données, qui croise la vente de médicaments sur Internet.... Un pharmacien prend des informations personnelles sur la santé des acheteurs, un concurrent se plaint d'une violation du RGPD qui constitue un détournement de clientèle.  Le RGPD n'ouvre pas une telle action. Ne la ferme pas non plus.

Bien que la protection des données soit assurée par des organes nationaux spéciaux et qu'il s'agit de protéger des droits spécifiques des personnes protégées, la Cour pose qu'un tiers peut se baser sur un tel comportement pour se situer sur le droit commun pour s'en plaindre, en tant qu'il est concurrent et qu'il peut alléguer que cela constitue un acte de concurrence déloyale.

Pour affirmer cela, Cour souligne qu'en premier lieu le RGPD ne confère pas de compétence exclusive et que d'autre part la convergence des actions renforce le Droit de l'Union car le RGPD vise aussi le flux des données, principe de liberté que protège aussi le droit de la concurrence déloyale, qui s'applique selon les conditions du droit (faute qualité, dommage, causalité).

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9 octobre 2024

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Les Buts Monumentaux, ancrage normatif de la Compliancedocument de travail, février 2025.

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🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base tout d'abord :

à la vidéo Surplomb👁 du 9 octobre 2024  : cliquer ICI

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🎬🎬🎬Dans la collection des Surplomb👁 Il s'insère dans la catégorie des Notions.

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 Résumé du document de travail : La Compliance, dont la conformité n'est qu'un instrument (il ne faut pas confondre les 2) doit être comprises à travers les "Buts Monumentaux", ambitions politiques poursuivies par les autorités publiques et internalisées dans les entités en position de les atteindre, à savoir les grandes entreprises.

Ces Buts sont Monumentaux en ce qu'ils concernent les systèmes : faire en sorte qu'à l'avenir ces systèmes ne s'effondrent pas = "Buts Monumentaux Négatifs" (ex : lutte contre la corruption, contre le changement climatique) ; plus ambitieux encore, ils peuvent viser à améliorer les systèmes = "Buts Monumentaux Positifs" (ex : égalité effective entre les femmes et les hommes).

Leur nature systémique engendre en reflet un Contentieux Systémique.

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26 septembre 2024

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le contentieux systémique", D. 2024, chron., pp. 1633-1635

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📝lire l'article

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

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► Résumé de l'article : Émerge ce qui apparaît comme une catégorie propre, méritant d’être désignée par une expression singulière : le "contentieux systémique" (I). Cela désigne l’ensemble de ce que j’ai appelé les "causes systémiques", litiges singuliers dans lesquels un système est tout entier impliqué, phénomène à ce point puissant et décisif qu’il engendre une catégorie unifiée. Ce contentieux apparaît aujourd’hui pour trois raisons, sources distinctes dont la trace demeure dans les litiges (II). L’enjeu est désormais de concevoir et de construire un traitement à la fois spécifique et unifié de ce contentieux systémique (III).

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2 août 2024

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheLe Contentieux Systémique, document de travail, juillet 2024.

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📝Ce document de travail a été élaboré pour servir de base pour un article publié au Recueil Dalloz.

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 Résumé du document de travail : Émerge ce qui apparaît comme une catégorie propre, qui doit être désigné par une expression singulière : le "contentieux systémique" (I). Cela désigne l'ensemble de ce que j'ai appelé les "causes systémiques", litiges singuliers dans lesquels un système est tout entier impliqué, ce qui engendre une catégorie unifiée de ce fait. Ce contentieux est aujourd'hui  en train de se constituer pour 3 raisons, sources distinctes dont la trace demeure dans les litiges (II). L'enjeu est de concevoir et de construire un traitement à la fois spécifique et unifié de ce contentieux systémique (III).

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2 août 2024

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheDroit des marchés concurrentiels, champ naturel de Contentieux Systémique, document de travail, juillet 2024

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📝Ce document de travail a été élaboré  pour servir de base à l'article à paraître dans sa version anglaise "Antitrust, natural field of Systemic Litigation" dans la Revue Concurrences en septembre 2024. 

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 Résumé du document de travail : Le Contentieux Systémique est un catégorie spécifique de contentieux dans lequel au-delà de la dispute entre les parties l'intérêt d'un système est impliqué, notamment son avenir. Le Droit de la concurrence constitue une source naturelle de ce type de contentieux qui apparaît aujourd'hui fortement pour les systèmes informationnel, climatique, énergétique, etc. Rappelons qu'un marché n'est pas autorégulé et ne continue à fonctionner dans la durée qu'en bénéficiant d'un juge, personnage spécifique en ce qu'il est à la fois extérieur au système concurrentiel et appréhendant pourtant son intérêt spécifique. Pour satisfaire cette double exigence, les systèmes juridiques libéraux confient souvent à l'Autorité administrative de concurrence la connaissance de ce Contentieux Systémique. Mais de toutes les façons, le juge de droit commun en connaîtra aussi, soit sur recours soit dans d'autres instances.  La dimension systémique du contentieux judiciaire est alors procéduralement exprimée par la présence de l'Autorité dans l'instance. Cela expliquer des règles procédurales difficiles à justifier en Droit classique. Il faut en effet que l'Autorité, par exemple la Commission européenne, puisse juger et être pourtant encore dans l'instance de recours pour exprimer l'intérêt spécifique du système concurrentiel. Dans le même esprit dans un litige de droit commun où l'intérêt du système concurrentiel apparaît, le juge sera éclairé s'il demande l'avis de l'Autorité. Cette fonction toujours particulière de l'Autorité de concurrence dans ce contentieux, parce que celui-ci est systémique, a été mise en place depuis des décennies et doit servir de modèle pour le Contentieux Systémique qui se développe aujourd'hui d'une façon plus générale à propos des autres systèmes pour la durabilité desquels le Juge est aujourd'hui saisi.

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Mise à jour : 8 juillet 2024 (Rédaction initiale : 15 décembre 2023 )

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheDevoir de vigilance : progresser, document de travail, document de travail, décembre 2023/juillet 2024.

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🎤Ce document de travail avait été élaboré dans une première version pour servir de base à la conclusion du colloque Le devoir de vigilance : l'âge de la maturité ? organisé par l'Université de Montpellier le 25 mai 2023

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📝Ce document de travail a été élaboré dans une deuxième version actualisée et plus développée pour servir de base à l'article, "Devoir de vigilance: progresser" qui constitue la conclusion de l'ouvrage Le devoir de vigilance des entreprises : l'âge de la maturité ? Editions Bruylant, 2024. 

Il a été enfin mis à jour dans une troisième version en raison de la publication au Journal officiel de l'Union européenne du 5 juillet 2024 de la Directive (UE) du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (Corporate Sustainability Due Diligence Directive - CS3D).

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 Résumé du document de travail : En 2017 en France la loi dite Vigilance a exprimé une grande ambition. Le projet de directive l'avait reprise à l'identique. Mais les institutions européennes ont modéré cette ambition et il en résulte la Directive du 13 juin 2024 qui se refuse à étendre type d'entreprises assujetties et les contraintes auxquelles le devoir de vigilance est associé. La directive a sur l'essentiel arrêté ce qui était pour certain la "marche du progrès". L'ambition n'existe-t-elle plus par l'élévation européen de l'esprit français qui souffla en 2017 ? L'avenir est-il à une extension de la philosophie du devoir de vigilance, c'est-à-dire d'entreprises qui devraient toujours se soucier plus d'autrui ? Ce qui serait alors aboutir sans doute à "l'âge de la maturité", là où d'autres voient l'âge de la folie, car cela serait un contresens de demander à une entreprise de se soucier d'autre chose que de son propre déploiement.

Il convient donc d'envisager cette hypothèse même d' "âge de la maturité" comm étant une ambition maintenue malgré la directive du 13 juin 2024 qui  est affaiblie et des oppositions qui sont intactes face à l'esprit du devoir de vigilance (I). Il faut tout d'abord admettre que la notion de "maturité" cache le plus souvent un jugement de valeur lorsqu'elle est appliquée à une notion juridique (I.A.) et que cela est flagrant concernant le devoir de vigilance qui est considéré par les uns par les uns comme un bien et par les autres comme un mal (I.B).

Pour ne pas demeurer ce qui apparaît comme une guerre de tranchée dont la Directive du 13 juin 2024 ne va pas signer l'amnistie, il faut ne pas s'enfermer excessivement dans la législation de référence de 2017 et ce qui paraît être son bégaiement européen en 2024, en se disputant avec tant d'éclats de voix qu'on les entend raisonner à l'écrit, en prêtant attention à des voies de progrès moins visibles et aujourd'hui plus prometteurs (II). En effet, le devoir de vigilance peut progresser par le seul effet de l'écoulement du temps (II.A), par une meilleure fixation du vocabulaire (II.B), par la consolidation des principes de Responsabilité et de Dialogue (II.C), par l'unicité de la  voie juridictionnelle (II.D).

Cette dernière perspective du progrès que va permettre l'unicité de la voie juridictionnelle mène vers une dernière voie de progrès. En effet et par nature les lois sont des à-coups, d'autant plus violents qu'ils sont disputés. A l'instant si l'on veut progresser, ces deux autres sources que sont le contrat et le juge doivent être favorisés (III). La directive se soucie d'ailleurs à juste titre de l'accès au juge et envisage avec mesure l'efficacité du contrat comme moyen d'efficacité du devoir de vigilance, le juge devant veiller à ce que le contrat ne détruise pas l'esprit du système. C'est écrire ce que le Droit connait déjà entre le rapport entre le contrat, le juge et l'Obligation de compliance (III.A). La nouveauté européenne de 2024 tient plutôt dans l'institution demandée d'un Superviseur  (III.B). Là encore, l'on retrouve la vigilance comme "pointe avancée" du Droit de la compliance, car celui-ci prolonge le Droit de la régulation.  

Il en résulte en cela, par l'interprétation, le maniement des principes, et pour formuler une conclusion plus générale, c'est le juge qui tient et tiendra l'équilibre du devoir de vigilance.

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6 juin 2024

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "François Terré. In memoriam", D. 2024, p. 1028

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🌞lire l'in memoriam paru dans le Recueil Dalloz du 6 juin 2024

 

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