Food for thoughts

March 1, 2018

Thesaurus : Doctrine

Complete reference : Agacinski, S., Le Tiers-corps. Réflexions sur le don-d'organes, coll. "La librairie du XXIe siècle", Seuil, 2018, 240 p.

Consult the table of contents.

Read the back cover.

Listen to his interview on France-Culture.

 

 

Feb. 28, 2018

Thesaurus : Doctrine

 Référence complète : A. Supiot, "De la citoyenneté économique", Entretien réalisé par Thibault Le Texier, in Démocratiser l'entreprise, Esprit n° 442, 2018.

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Consulter l'article.

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Les étudiants de Marie-Anne Frison-Roche peuvent consulter l'article en texte intégral.

Feb. 26, 2018

Blog

Cryptocurrencies seem to be admitted, delivered from the State. And many rejoiced.

Let's take the question on the side of Law.

In France, we remember an article written in 1968 by the great lawyer Carbonnier : L'imagerie des monnaies  (Imagery of Coins), seeing in Caesar's face engraved on the coin the image of the State itself, guarantor of the entire monetary and exchange system.

In Europe, we remember the discussions on the image of the euro, how each state in the zone could express its existence while the guarantee was common and concentrated in the same central bank, preferring a public building to a character.

Today the currencies to be virtual do not have less an "image".

One could even say that they have only that, since it is no longer the State which, by the face of Caesar is inserted there.

But other faces can be imbued. Could the law find fault with it, because some figures would be "reprochable" because only Caesar would be beyond reproach? Could the Law draw any consequences from it, because some figures would be "engaging", less than that of Caesar but still a little?

Certainly, not faces that the Criminal Law rejects, not that of Jack the Ripper, not that of Hitler. But other historical figures less clearly banned, in this period where it is easily argued that everything would be "questionable" and therefore admissible and that besides everything would be "to discuss", the currency thus expressing this flow of discussion , speech that goes from hand to hand, from post to post on virtual networks?

Still, figures are block around them. This is particularly true in communities that can thus elect them to trust each other: just like their "Caesar", and knowing each other well, lend themselves more easily with confidence, to pay each other, while they would not lend to others, they would not buy from others.

Why no. Since we accept the principle of this currency, based on the only technical security (double encryption) and trust between people (intersubjectivity of a circle that has been chosen), without mentioning the issue of the debtor as a last resort, in order to challenge Caesar and public finances.

But let us take the hypothesis that the figure embedded in the virtual currency is that of Jesus. And the hypothesis is not fancy.

Indeed, the "religious currencies" are multiplying.

And the platforms that offer them insist on the fact that these tokens that are exchanged between people who believe in Jesus place great trust in the "son of God" and are therefore particularly trusting each other, for example in their respective capacity to keep their commitment. Outside the Law. On their respective ability to help each other. Outside the Law.

Is it necessary to forget the affirmation that it was necessary "to render to Caesar what was Caesar's"?

Let's ask some questions in Law.

- Reflections on what could or should be the "regulation" of non-state currencies, whether we call them virtual or not (in what does this change the nature of the currency?), That we secure them by encryption technology and / or by the decentralization of information, should they also relate to images?

- Are non-state currencies so much that the religious image, as long as it is not contrary to public order, is permissible, notably in legal systems where the constitutional principle of secularism has as its object and effect not only to neutralize the religious significance of religious objects but also to protect religious freedom?

- Can "religious currencies" be protected and have specific economic and financial significance, as the United States Supreme Court admitted in the Hobby Lobby judgment of June 30, 2014? Europe is not the United States.

- If the image of Jesus is encrusted on the currency, can we consider that the corpus is also inserted so that the platform that attracts a particularly interesting clientele (solvent, "responsible", holding its commitments, etc.) ? This insertion of the religious corpus, as the state was through the face of Caesar would operate not de jure but de facto, so that the company holding the platform should respond to third parties by the factual belief that this may have generated in third parties.

- Moreover, do not these "religious currencies" produce a specific systemic risk? Not that such and such a religion could collapse, or this or that religious effigy to undergo a haircut with a domino effect on all the saints, waves of doubt provoking a mistrust of all the faithful ones because the various religions are doing well, but precisely because the mark of these religious communities to which these platforms specifically appeal is to make "their own law" prevailing over the law of the Dtate, considered inferior since it comes only from men and not from God.

And now the churches are starting to coin money...

At the very least, it will be necessary in Ex Post that the faithful do not come to seek the state by guaranteeing if there is bankruptcy, because Caesar does not meddle in the affairs of Jesus. To each his currency and each to reread Carbonnier, one of the finest readers of the Bible

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Feb. 25, 2018

Law by Illustrations

Il est très courant d'affirmer d’une façon générale que le débat est essentiel, voire que l'essentiel est dans le débat, c’est-à-dire l’échange organisé d’arguments raisonnés avec celui qui adhère à une opinion différente.

Il est également courant de relever que le Droit croise la Politique, les systèmes démocratiques ayant pour marque la place centrale laissée au débat.

Si l'on va sur le terrain de la philosophie politique et morale, l'on citera Jurgens Habermas et "l'agir communicationnel". Si l'on va sur le terrain de l'histoire des idées, l'on retrouvera la méthode de la disputatio. Si l'on va sur le terrain des droits fondamentaux, l'on trouvera les droits de la défense. Si l’on va sur le terrain des branches du droit, l’on entre dans la procédure et le « principe du contradictoire ».

L'on serait donc tous d'accord sur les vertus de la contradiction, le profit de celui qui la pratique, le bien qui en résulte. Il serait même inconcevable de ne pas l'être, sauf à être soit obtus, soit dictateur.

Dès lors, pourquoi lorsqu'on lit l'ouvrage que Jon Meacham consacre à Thomas Jefferson, intitulé The art of Power (ouvrage de 2013, aujourd'hui traduit en français), l’on y trouve la citation suivante (dans sa traduction française) :

 

« Il ne faut pas que j’oublie la règle la plus importante, qui est de ne jamais entamer une dispute ou une controverse avec quelqu’un. Je n’ai encore jamais vu de cas où, au cours d’une dispute, l’un des deux protagonistes arrivait à convaincre l’autre par son raisonnement. J’en ai vu souvent, en revanche, qui, en s’échauffant, devenaient grossiers et se tiraient dessus. Les convictions que nous avons résultent des raisonnements que nous faisons en dehors de toute passions, soit dans la solitude, soit en soupesant en nous-mêmes, calmement ce que nous avons entendus les autres dire alors que nous restions neutres dans ces discussions. C’est une des règles qui a plus que tout autre que le Dr Franklin a toujours été considéré comme l’homme le plus aimable en société : ne jamais contredire qui que ce soit. ».

De ce propos issu de la plume de celui qui, considéré comme le plus grand homme d'Etat de son époque, rédigea avec la même fermeté la Déclaration d’Indépendance des Etats-Unis, affirmation qui contre toutes les affirmations qui prêchent les vertus du dialogue pour celui qui le pratique, contentons-nous de tirer le fil vers le Droit.

Si l’on devait poser que celui qui accepte le jeu de la contradiction n’en tire pas profit, pas plus que son contradicteur, qui ne changera pas davantage d’avis, le résultat ne pouvant être que l’accroissement de l’affrontement, qui pourrait en être le bénéficiaire ?

Il ne peut s’agir que du tiers. En Politique, il s’agit de la population, éclairée et instruite par le débat. En Droit, lorsque les deux plaideurs se disputent, mentant comme ils sont en droit de le faire, se détestant comme ils sont en droit de le faire, alimentant leur querelle par le débat, leur disputatio a un bénéficiaire : le tiers au débat qu’est le juge qui, ainsi instruit de cette controverse menée sans bonne foi et par l’entrechoc des deux mauvaises foi et que seul le principe de loyauté procédurale encadre, pourra quant à lui, « tiers impartial et désintéressé », juger.

L’on conçoit bien que la conception accusatoire d’un procès, où celui-ci appartient aux parties (principe dispositif), dans lequel elles se disputent furieusement, le juge reste neutre et attende que de l’ensemble des coups tirés la vérité ait résulté.   

Chaque juge ne devrait-il pas reprendre à son compte ces propos de Jefferson : « soupesant en nous-même calmement ce que nous avons entendus les autres dire alors que nous restions neutres dans ces discussions ».

 

 

Feb. 2, 2018

Blog

Dans la presse généraliste, à la télévision ou dans les réseaux sociaux, il est beaucoup question de Droit. Principalement sous deux formes : les procès que l'on commente, ou les prérogatives juridiques (les "droits") que l'on revendique.

Dans les commentaires que font les journalistes dans les médias professionnels ou les internautes sur les réseaux sociaux, dont la nature de "médias" n'est plus contestée, les opinions sont souvent beaucoup plus violentes que ne le sont les commentaires dans les revues juridiques. Ceux-ci, rédigés par des juristes, prennent les formes convenues du "commentaire", forme qui adoucit l'expression. En outre, la politique et l'opinion personnelle sont censées en être absentes, l'opinion est présentée comme "scientifique", ce qui diminue à tout le moins la violence du ton. Il est souvent dit qu'il n'y a pas d'empoignade, il n'y aurait que de la disputatio...N'ouvrons pas la question de la "doctrine juridique", question qui passionne avant tout les auteurs de doctrine juridique.

Dans les commentaires faits par des non-juristes, il est pourtant fait souvent référence au Droit. Il est normal que l'objet sur lequel porte le commentaire imprègne celui-ci.

Seront à ce titre souvent évoquées la condition de "l'absence de consentement" dans la qualification du viol ou la "préméditation" dans la qualification d’assassinat. Mais sont aussi repris des règles qui s'attachent au système juridique général, comme le principe d'impartialité du juge - souvent pour affirmer qu'ils ne le sont pas, ou le principe de son indépendance - souvent pour affirmer qu'ils doivent l'être davantage.

Un principe qui revient souvent est un principe de base : Nul n'est censé ignorer la loi. Il est évoqué et mal compris, ce qui est normal car c'est un principe technique. Mais depuis quelque temps, sous la plume de personnes maîtrisant bien l'orthographe et mal le Droit, je le lis orthographié ainsi : Nul n'est sensé ignorer la loi.

Pourquoi ? N'est-ce pas un sens plus profond qu'il convient de donner à la règle ?

(Lire plus bas les développements)

Jan. 26, 2018

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Talesh, S., Pélisse, J., How Legal Intermediaries Facilitate or Inhibit Social Change, working papier, LIEPP, Sciences po, 2018, 57 p.

 

Lire le document de travail.

Jan. 17, 2018

Editorial responsibilities : Direction of the collection "Cours-Série Droit privé", Editions Dalloz (33)

Référence complète : Racine, J.-B., et Siiriainen, F., Droit du commerce international, 1ière éd. 2007 - 3ième éd., 2018, Coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", Dalloz, 496 p.

 

Le droit du commerce international est devenu une discipline fondamentale à l'heure de la mondialisation de l'économie. Il s'agit d'un droit particulier : un droit par nature composite, fait de règles nationales et internationales, publiques et privées, qui mélange les règles de conflit et les règles matérielles et qui connaît le phénomène particulier de la lex mercatoria.

Outre les source du droit du commerce international, alimentées notamment par l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'ouvrage se propose d'étudier les opérateurs du commerce international, à savoir les sociétés et les États, les opérations du commerce international : vente, transport, distribution, sous-traitance, transfert de droits de propriété intellectuelle etc., et enfin de contentieux du commerce international à travers sa figure emblématique : l'arbitrage.

 

Lire la 4ième de couverture.

Jan. 10, 2018

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Parachkévova, I., et Teller, M., (dir.) Quelles régulations pour l'économie collaborative ? Un défi pour le droit économique, Dalloz, coll. "Thèmes et commentaires", 2018, 202 p.

 

Lire la quatrième de couverture.

Lire le sommaire.

Jan. 10, 2018

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Terré, F., Goldie-Genicon, C., Fenouillet, D., Droit civil, La famille, coll. "Precis",  Dalloz, 9ème éd., 2018, 1270 p.

 

Depuis la précédente édition de cet ouvrage, le droit de la famille a été marqué, pas seulement en droit civil, par une évolution importante qui en affecte les trois composantes laissées par une histoire ancienne nécessaire à la compréhension de l’ensemble : proles (la progéniture), fides (la fidélité), sacramentum (le mariage).
La progéniture, tout d’abord. Le changement ne date sans doute pas d’hier. Il est résulté d’une relative évolution de la filiation naturelle, notamment par la disparition de cette expression. Elle a même affecté dans cette perspective la gestation pour autrui.
La fidélité, exigence fondamentale, érigée autrefois en cause péremptoire du divorce, avait déjà fait son temps dans le passé et n’est plus qu’une cause facultative de divorce, ce qui est loin d’être négligeable.
Quant au mariage, traduction laïque contractuelle du « sacrement », il avait tenu aussi longtemps que le seul concubinage lui faisait concurrence. Mais l’ampleur grandissante du pacte civil de solidarité a tout changé.
Plus généralement, l’ampleur des développements en termes de parenté à partir des relations familiales, mais au-delà de celles-ci, a contribué à l’évolution des familles dans la société.

 

Lire la quatrième de couverture.

Lire la table des matières.

Lire la section sur la gestation pour autrui.

 

 

 

 

Dec. 2, 2017

Blog

Le journal Le Monde dans son édition du 2 décembre 2017 raconte un cas, sans doute inédit, que le journaliste a lui-même lu dans une revue de médecine. Aussi repris par d'autres journaux, comme L'express.

Mais prenons le cas d'une façon plus juridique.

Et que l'on soit en système juridique de Common Law ou en système de Civil Law, un cas inédit est toujours une occasion de réfléchir.

LE CAS

En l'espèce, arrive à l’hôpital de Miami un homme de 70 ans. Il n'a plus conscience, non pas du fait de son âge mais en raison de l'alcool et n'a pas de papier d'identité. L'équipe médicale s'apprête à le réanimer, ce qui est techniquement est l'acte qui s'impose. Mais sur sa peau est tatouée la mention : "ne pas réanimer", le mot "pas" étant souligné et la mention étant signée.

LA QUESTION

Que doit faire le médecin ?

L'ANALYSE JURIDIQUE DU CAS POUR RÉPONDRE A LA QUESTION

La difficulté tient dans l'analogie à faire ou non entre un tatouage et d'autres modes d'expression de la volonté d'une personne.

En effet, lorsqu'une personne "parle", ou "écrit", elle exprime un "consentement", qui lui-même traduit en principe une volonté libre et éclairée. C'est le socle de la relation entre le médecin et le patient.En conséquence de quoi, si le patient exprime sa volonté de n'être pas réanimé, le médecin suivra cette expression de la volonté faite par le consentement.

Pourquoi l'analogie entre un tatouage et ce schéma pose problème ? 

- à première vue, l'on peut dire que l'être humain s'exprime par d'autres mots que la parole et l'écrit. Ainsi, il y a de la jurisprudence pour dire que mettre une croix est une "signature" valable dès l'instant que le lien peut être fait entre "consentement" et la "volonté" est fait.

De la même façon, dans nos temps moderne, où l'écrit recule, pourquoi ne pas s'exprimer par le chant ? par une vidéo ? par un jeu où un avatar serait en train de mourir ? Pourquoi non ?

Car il n'y a pas de liste close sur la façon d'exprimer sa libre façon d'exprimer sa volonté, sur le mode d'expression de consentir.

Mais

Le problème vient justement du fait que ce lien entre cette expression ici exposée et ce qui est absolument être la source, à savoir une libre volonté maintenue de mourir, n'est pas acquis.

En effet, c'est la qualité de la volonté , exprimée d'une façon ou d'une autre, qu'il s'agit d'apprécier :

  • Il doit s'agir d'une volonté maintenue de mourir. Pour s'en assurer, il faut que la personne puisse à tout moment renoncer à l'expression faite de mourir, par exemple en déchirant le papier, en faisant une déclaration contraire (en modifiant la déclaration faite au registre tenu par les services médicaux ad hoc). Or, le tatouage est définitif. Il ne permet pas techniquement cela; En cela, il ne peut pas techniquement exprimer une volonté maintenue. Et cela pour une raison paradoxale : c'est en tant qu'il est "définitif" qu'il n'existe pas une volonté chaque jour maintenue parce que chaque jour rétractable.

 

  • Il doit s'agit d'une volonté librement et clairement exprimée. Dans les procédures d'écrits ou de prise de parole (car toutes ces "façons de faire" sont des "procédures"), l'on s'assure que la personne par son comportement (signer, relire, répéter, avoir des témoins, etc.) exprime sa volonté, emploie des mots pour le faire (par exemple : "je veux"). Certes, il y avait le soulignement du "pas" et une signature. Mais les tatouages sont parfois, voire souvent fait dans des circonstances où la personne ne se maîtrise plus tout à fait (sur quelle partie du corps ce tatouage était-il fait ?...). Or, lorsque la personne est arrivée à l'hopital, l'état d'ivresse était arrivée. Nous manquent deux éléments de fait : l'ancienneté ou non du tatouage ; la localisation du tatouage.

 

LA SOLUTION JURIDIQUE

Il n'y a pas de solution déjà arrêtée que l'on pourrait recopier,, tel l'élève sage. Il faut donc remonter plus haut, dans les normes fondamentales.

Il y en a deux : l'obligation du médecin de sauver les êtres humains (c'est son premier principe) ; la liberté de l'être humain de mourir (c'est sa première liberté).

Le cas met donc face à face deux principes fondamentales : la liberté de l'être humain d'une part (mourir), ce pour quoi les médecins sont faits (sauver).

Mais ici, il est acquis qu'il n'y a pas de doute sur le fait que les médecins étaient devant une personne qui allait mourir s'ils ne réanimaient pas. Alors qu'il y a un doute sur le fait que la personne dans l'expression qui est recueillie exprime véritablement sa volonté.

Il est incontestable que la question est donc une question probatoire.

C'est donc le principe qui est factuellement certain, face au principe qui est factuellement incertain, qui doit l'emporter.

La personne devait être réanimée.

 

QUE S'EST-IL PASSE EN L’ESPÈCE ?

Les médecins, dépassés et sans doute craignant une action en responsabilité, ont saisi le service de "l'éthique". Qui a dit que c'est "comme" un véritable message exprimant la volonté du patient. Celui-ci, non réanimé, est donc mort.

 

CONCLUSION : il faudrait apprendre aux médecins à faire des cas pratiques au regard des principes de droit.

 

Nov. 30, 2017

Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La disparition de la distinction de jure entre la personne et les choses : gain fabuleux, gain catastrophique, in Recueil Dalloz, n°41, 30 novembre 2017, pp. 2386-2389.

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► Résumé de l'article : Les robots se présentent comme des personnes, des systèmes juridiques leur conférant ce statut. Des femmes se présentent comme des purs et simples moyens, réification avalisée par certains. La cause est commune : les profits sans limite pour les concepteurs d'un marché mondial où des machines humanoïdes offrent toutes prestations sans limite, notamment sexuelles, miroir du marché des femmes, objets sexuels ou reproducteur (GPA). Cette évolution juridique archaïque est bloquée par la summa divisio entre la personne et les choses. Le Politique doit maintenir cette distinction qui n'est pas de fait mais "de droit".

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lire le document de travail bilingue ayant servi de base à l'article.

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📝Lire l'article.

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Nov. 28, 2017

Publications

Référence générale : Abécassis, É. et Frison-Roche, M.-A., Au nom du "droit à l'enfant", la proposition de loi sur la résidence alternée conçoit l’enfant comme une chose à partager, Huffington Post, 28 novembre 2017.

 

Une proposition de loi a été déposée devant le bureau de l'Assemblée Nationale et arrive en discussion à la séance du 30 novembre 2017.

 

Elle vise à déposséder le juge de sa fonction de choisir dans l'unique intérêt de l'enfant les modalités de la vie quotidienne de celui-ci.

Le "principe" devrait être la garde alternée, le juge ne pouvant plus s'en écarter qu'à titre exceptionnel.

Pourquoi un tel "principe" que la loi imposerait ?

C'est comme si les parents étaient propriétaires de l'enfant, qu'ils se partageraient à la fin de leur couple. Car si le "couple parental" survit au "couple conjugal", alors ils adopteraient la nouvelle procédure mise en place par la Réforme du divorce du 17 novembre 2016 qui place le divorce par consentement mutuel hors du contrôle du juge.

Le couple qui se dispute se partagerait donc par "principe" l'enfant, comme on se partage les petites cuillères.

L'enfant coupé en deux.

Pauvre enfant.

Lire l'article sur le site du Huffington Post.

 

 

Nov. 22, 2017

Editorial responsibilities : Direction de la collection "Droit et Économie", L.G.D.J. - Lextenso éditions (30)

Référence complète : TISSEYRE., Sandrine, (dir.), La petite entreprise, coll. "Droit et Économie", LGDJ - Lextenso éditions, 2017, 220 p.

Il s'agit du 30ième volume paru dans cette collection.

 

Bien que constituant une réalité économique indéniable, la petite entreprise ne fait l'objet d'aucune reconnaissance juridique globale, et de ce fait est privée d'un régime propre et cohérent. D'aucuns peuvent le justifier par le caractère très divers des structures économiques appréhendées par le vocable " petite entreprise", lequel d'ailleurs n'emporte pas un consensus.

Pour autant que la petite entreprise embrasse des manifestations plurielles, nombre de petits entrepreneurs sont confrontés à des questions similaires, que celles-ci interviennent en amont sur le choix de la structure à retenir, ou qu'elles s’apparentent aux régimes fiscal, comptable, social qui s'appliqueront à l'entreprise.

L'ouvrage a pour ambition de répondre à différentes interrogations, qui font l'objet d'un intérêt grandissant, et de proposer des pistes de réflexion et d'amélioration du droit positif: la petite entreprise mérite-t-elle une reconnaissance autonome? Le droit actuel est-il adapté à la petite entreprise? Serait-il opportun de reconnaître un statut spécifique aux petites structures aux petites structures, et le cas échéant quels en seraient les contours?

 

Lire la quatrième de couverture.

Lire la table des matières.

 

Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage a été publié.

Nov. 15, 2017

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : ETNER François, SILVANT Claire, Histoire de la pensée économique en France. Depuis 1789, ed. Economica, 2017, 496 p.

 

Lire la 4ième de couverture.

Lire la table des matières.

 

 

Nov. 14, 2017

Interviews

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., La GPA est un marché colossal qui ne fait que débuter, entretien avec Olivia Dufour, La vie, 14 novembre 2017, pp. 18-22.

Lire l'entretien .

Lire la version préparatoire de l'entretien.

Oct. 25, 2017

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : La mondialisation, Journées allemandes, Tome LXVI/2016, coll."Travaux de l'Association Henri Capitant",  Bruylant, Berlin, 2017, 984 p.

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Consulter la quatrième de couverture.

Consulter la table des matières.

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Lire la présentation de l'article de Marie-Anne Frison-Roche : La mondialisation du point de vue du Droit

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Se reporter à la présentation de la conférence qui s'est tenue à Berlin en 2016 et dont le livre est le prolongement.

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Updated: Oct. 25, 2017 (Initial publication: May 27, 2016)

Publications

► Full Reference: Frison-Roche, M.-A., Globalization from the point of view of Law, working paper, May 2017.

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🎤 This working paper initially served as a basis for a synthesis report made in French in the colloquium organized by the Association Henri Capitant in the International German Days on the subject of "Le Droit et la Mondialisation" (Law and Globalization).

📝 Il sert dans un second temps de base à l'article paru dans l'ouvrage La Mondialisation.

📝 it serves as a second basis for the article (written in English, with a Spanish Summary) to be published in the Brezilian journal Rarb - Revista de Arbitragem e Mediação  (Revue d`Arbitrage et Médiation).


It uses the Bilingual Dictionary of the Law of Regulation and Compliance.

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► Summary of the WorkingGlobalization is a confusing phenomenon for the jurist. The first thing to do is to take its measure. Once it has been taken, it is essential that we allow ourselves to think of something about it, even if we have to think about it. For example, on whether the phenomenon is new or not, which allows a second assessment of what is taking place. If, in so far as the law can and must "pretend" to defend every being, a universal claim destined to face the global field of forces, the following question - but secondary - is formulated: quid facere? Nothing ? Next to nothing ? Or regulate? Or can we still claim that the Law fulfills its primary duty, which is to protect the weak, including the forces of globalization?

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read the Working Paper below⤵️

Oct. 25, 2017

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., La mondialisation du point de vue du Droit, in Association Henri Capitant,  La mondialisation, Journées allemandes, Tome LXVI/2016, coll."Travaux de l'Association Henri Capitant",  Bruylant, Berlin, 2017, pp. 11-30.

La mondialisation est un phénomène déroutant pour le juriste. La première chose à faire est d'en prendre la mesure. Une fois celle-ci prise, il est essentiel que l'on s'autorise à en penser quelque chose, voire que l'on s'impose d'en penser quelque chose. Par exemple sur le caractère nouveau ou non du phénomène, ce qui permet dans un second temps de porter une appréciation sur ce qui est en train de se mettre en place. Si en tant que le Droit peut et doit "prétendre" défendre chaque être humain, prétention universelle ayant vocation à faire face au champ mondial des forces, la question suivante - mais secondaire - se formule alors : quid facere ? Rien ? Moins que rien ? ou bien réguler ? Ou bien prétendre encore que le Droit remplisse son office premier qui est de protéger la personne faible, y compris dans le jeu de forces qu'est la mondialisation ?

Lire l'article.

 

Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel figure l'article.

 

Lire le Working paper bilingue ayant servi de base à l'article.

 

Lire le rapport de synthèse proposé dans le colloque organisé par l'Association Henri Capitant, dans les Journées internationale Allemandes sur La Mondialisation à Berlin le 27 mai 2016.

 

Oct. 2, 2017

Publications

Lire l'article.

 

Un lien, voire une intimité, voire une confusion est souvent faite entre PMA et GPA.

Il ne faut pas le faire.

Parce que l'ouverture de l'insémination avec donneur anonyme (IAD) aux femmes seules ou en couple n'a pas les mêmes conséquences ni les mêmes enjeux que la GPA. L'enjeu de civilisation est situé dans la GPA, laquelle met en danger l'humanité elle-même, notamment dans l'asservissement des femmes et la production industrielle et eugénique de l'humain, en articulation avec la construction d'un marché mondial de l'humain, dimension que n'a pas la PMA.

Sept. 14, 2017

Conferences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Forces et enjeux des principes coopératifs -perspectives internationales, in "Planète coopérative" , 14 septembre 2017, Maison de la Chimie.

 

Lire une présentation générale de la manifestation.

Consulter les slides servant de support à la conférence.

 

 

Nous vivons avec des "modèles" en tête. L'éparpillement du Droit en réglementations innombrables et en prérogatives multiples masque cet élément essentiel, que le détachement  que procure la perspective internationale permet de mieux percevoir. Ainsi, ce que nous avons comme modèle en tête, tous, non seulement comme entreprise, mais encore comme gouvernant ou comme personne privée, c'est le "marché". Au point qu'Alain Supiot a pu à juste titre montrer que nous vivions désormais sous l'idée agissante du "Marché total", la majuscule étant le signe d'une défaite pour les autres idées devenant vassales, ne pouvant exister que si elles trouvent une justification pour exister encore par rapport à l'idée-mère qu'est le Marché.

C'est ainsi : les Idées mènent le monde.

C'est pourquoi les règles qui expriment autre chose que le marché, nous ne les voyons pas, nous ne les "supportons" qu'à peine, aussi bien au sens français qu'au sens anglais de ce terme.

Or, le Marché, c'est l'idée d'une lutte à mort (la faillite) dont il sortira un bienfait (le marché "nettoyé", l'entreprise la plus adéquate survivant pour toujours plus de richesse et d'innovation), le vice individuel produisant la vertu générale, car Adam Smith était avant tout un moraliste. Puis, Schumpeter expliqua que de cette destruction naissait du nouveau. Ainsi, tout marche bien, pas besoin d'intervention de l'être humain : le Marché est l'espace auto-régulé par excellence. Ainsi, dès que des êtres humains apparaissent, que leurs volontés propres se manifestent, autrement que par leur appétit de gain, le Droit de la concurrence y pose une présomption simple de comportement malicieusement destructeur des bienfaits destructeurs de l'immense machine à calculer et à produire de la richesse d'être le Marché.

Gardons en tête que nous partons de l'idée que le "principe" est l'économie de la guerre de tout instant entre agents, ce qui produit sur le moyen et long terme le bonheur de tous, l'organisation plus conviviale et dans la durée de "l'économie sociale et solidaire" étant donc une "exception". En Politique comme en Droit, être dans le "principe" ou être dans "l'exception", cela n'est pas du tout pareil, parce que lorsqu'on est dans le principe, l'on n'a pas à se justifier, tandis que lorsqu'on est dans l'exception, il faut se justifier, tout mouvement est interprété strictement.

Mais cette "idée" du Marché (comme guerre de tous les instants) comme principe et de l'action ensemble sur le long terme comme exception, est-ce que cela correspond à l'évolution technique des textes généraux ?

Non.

Cela correspond à l'idée que l'on s'en fait, à ce que l'on apprend aux enfants à l'école. Cela ne correspond pas à la réalité.

En effet, les principes ont migré d'un principe de concurrence à un principe de "régulation", qui exprime dans tous les secteurs déterminants pour l'économie une solidarité dans le long terme. Non pas tant par humanisme, pas parce que cela est vital pour l'économie. En cela, les entreprises qui sont elles-mêmes structurées en "coopératives" ne sont pas des "exceptions légitimes" mais sont comme des "reflets" de ce qui est aujourd'hui, dans une économie dont la marque est avant le risque et le souci du temps, la nécessité de supporter les chocs et d'anticiper les crises. Or, si on lit les 7 principes coopératifs, ils visent surtout la structure interne et de gouvernance au sein de celle-ci. Mais si on la perçoit comme étant plus poreuse au marché général, on mesure que celui-ci dans son droit général ouvert à ce type de structure et cela pour une raison simple : il est aujourd'hui en train d'être repensé à travers la notion de "crise" et de "risque".

Pour cela, l'idée de marché est en train d'évolution. Elle se reconstitue non plus autour de la notion de "prix" que sert la notion d'information liée au prix mais autour de la notion d'information élargie à un ensemble d'éléments corrélés qui dépassent la notion de prix et embrassent le long terme, tandis que la notion de responsabilité devient centrale. En cela, les notions de confiance, d'information et de responsabilité, au cœur des marchés financier, qui étaient des marchés exceptionnels et régulés, deviennent les notions centrales des marchés ordinaires mondialisés. Or, ce sont ces notions-là qui structurent les entreprises coopératives. En cela, elles sont le bastion avancée du Droit des marchés ordinaires. 

 

 

Sept. 6, 2017

Interviews

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, interrogée par A. Coignard, in "La gestation pour autrui, une question de droit, un enjeu de société", D. Actualités,  6 septembre 2017.

Lire l'article dans lequel est inséré l'entretien.

 

L'auteur retrace l'évolution de la jurisprudence française et européenne en matière de GPA.

Elle prend pour point d'appui les arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation du 5 juillet 2017 qui, appliquant le droit commun de la filiation, valide l'adoption par le conjoint d'un père de l'enfant de celui-ci, le fait que le lien de filiation entre ce père et son enfant ait été le résultat d'une GPA réalisée à l'étranger ne pouvant enrayer l'application du droit commun de l'adoption.

L'auteur a également interrogé l'avocat des demandeurs, qui voulait que cette filiation entre le conjoint et l'enfant soit reconnue au titre de "l'intention" et non du mécanisme classique et ordinaire de l'adoption, a interrogé Sylviane Agacinski et a détaillé l'avis rendu le 27 juin 2017 par le Comité d'Ethique, qui demande une action internationale de la France pour porter l'effectivité de l'interdiction de la GPA au niveau international.

Aug. 23, 2017

Thesaurus : Doctrine

Référence générale : Coen, P., Internet contre internh@te : Plaidoyer pour le respect. 50 propositions pour détoxer les réseaux sociaux, coll. "Pour mieux comprendre", Le bord de l'eau, 2017, 188 p.

 

Lire la table des matières.

Lire la quatrième de couverture.

 

June 14, 2017

Thesaurus : 06. Textes européens

Full reference: Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC

Read the regulation 

May 20, 2017

Blog

Aucun film ne reprend mieux la description que Sade fait dans son œuvre, et plus particulièrement dans Justine ou les infortunes de la vertu , du rapport désespéré entretenu par ceux qui expriment et appliquent la Loi ont avec celle-ci.

Ce film d'Elio Petri, réalisé en 1969, sorti en 1970, qui reçut le prix spécial du Jury au Festival de Cannes, a retenu l'attention de tous, notamment pour sa dimension dramatique, esthétique et politique!footnote-919. Et qui ne se souvient de sa musique, signée par Ennio Morricone.

Si on le prend davantage du côté du Droit, on observera que le titulaire de l'expression du Droit, celui qui doit concrétiser le Droit dans la société, ici le "chef" de la police, exprime ce qu'est pour lui la règle.

On se souvient que Carbonnier pose qu'à chacun d'entre nous le Droit d'une façon première et immédiate apparaît sous la forme d'un képi du gendarme. A cette formulation sociologique bienveillante correspond ainsi la forme terrifiante d'un commissaire, grand chef qui tue et punit, sans jamais porter d'uniforme.

Lorsqu'il veut être puni du crime qu'il a commis parce que la femme a dit la vérité, à savoir le caractère enfantin de la règle qui le gouverne et donc du caractère infantile de sa propre stature, sa mise en scène s'écroule, lui qui ultérieurement se déguisera en metteur en scène.

François Ost a consacré un ouvrage à la conception sadienne de la Loi. On la retrouve ici, car le personnage principale des fables de Sade, c'est la Loi et son auteur, Dieu. Si les titulaires de la loi, à savoir les juges, les évèques, les parlementaires, qui sont légions dans l'oeuvre de Sade, ceux qui l'expriment, ne peuvent que torturer l'innocent, comme le fait le personnage dans le film d'Elio Petri de la femme et du jeune homme, afin qu'ils avouent leur innocence, qu'ils la dégorgent, qu'ils n'aient pas à reconnaître que la Loi est vide, c'est-à-dire que ce Dieu dont ils appliquent la norme n'existe pas.

La provocation de ce Dieu, afin de le voir surgir, la provocation de la Loi afin de la voir apparaître, les héros sadiens l'opèrent en s'exténuant de torture en torture, de meurtre en meurtre. Dans le film d'Elio Petri, la méthode est plus juridique et revêt la même dimension probatoire : il organise la démonstration de sa culpabilité, afin de donner consistance à la Loi pénale dont il assure l'effectivité par la répression, pour que cette répression ne soit pas vide, pour que sa vie ait un sens.

Mais, comme dans Sade, cela n'adviendra pas.

Oui, il n'y a pas eu de meilleure adaptation au cinéma de Sade que par ce film-là.

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Pour une analyse faite dans le festival du film d'Enghien, présentant ce film comme le "film le plus emblématique" des films politiques italiens des années de plond.

May 17, 2017

Thesaurus : Doctrine

Référence : Champaud, Cl., Source et nature épistémologique de la Doctrine de l'entreprise, in Mélanges Joël Monéger, Liber Amicorum en l'honneur du Professeur Joël Monéger, LexisNexis, 2017, pp. 57-88.