14 juin 2024

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Concevoir l'Obligation de Compliance pour en maîtriser la pratique document de travail, juin 2023.

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📝Ce document de travail a été élaboré pour servir de base au second article introductif e l'ouvrage L'obligation de Compliancele premier ayant présenté l'ensemble des contributions de l'ouvrage.

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 Résumé du document de travail : Des

 

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Mise à jour : 15 mars 2024 (Rédaction initiale : 30 novembre 2023 )

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheNaissances d'une branche du Droit : le Droit de la Compliance, document de travail, novembre 2023.

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📕Ce document de travail a été élaboré pour constituer une contribution aux Mélanges offerts à Louis Vogel, remis et publiés en octobre 2024.

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 Résumé du document de travail : L’étude porte sur les différents mouvements qui ont fait naître le Droit de la Compliance, l’accent étant plus particulièrement mis sur le Droit de la Concurrence.

Après une réflexion préalable sur la construction du système juridique en branches du Droit, leur classement les unes par rapport aux autres, la difficulté rencontrée à ce propos par le Droit économique, et les différents mouvements qui en font naître une, diversité dont la branche garde par la suite la trace, l’étude est construite en 4 parties.

Pour rechercher ce qui a fait naître le Droit de la Compliance, la première partie convie à récuser la perspective étroite d’une définition qui se contente de définir celui-ci par le fait de « se conformer » aux réglementations applicables. Cela a pour effet d’accroître l’efficacité de celles-ci mais cela ne produit pas une branche du Droit, étant un outil d’efficacité comme un autre.

La deuxième partie de l’étude vise à éclaircir ce qui apparaît comme une « énigme », car l’on affirme souvent que cela viendrait d’une méthode souple, ou d’un texte américain, ou d’autant de réglementations qu’il y a d’occasions d’en prendre. Il apparaît plutôt qu’il s’est agi aux États-Unis au sortir de la crise de 1929, d’établir une autorité et des règles pour prévenir un nouvel effondrement atroce de système, tandis qu’il s’est agi en Europe, en 1978, en souvenir de l’usage des fichiers, d’établir une autorité et des règles pour prévenir une atteinte atroce aux droits humains. Un élément commun qui vise l’avenir (« plus jamais ça »), mais pas le même objet de rejet préventif. Cette différence des deux naissances explique l’unicité et la diversité des deux Droits de la compliance, les tensions qui peuvent exister entre les 2, l'impossibilité d'obtenir un Droit global.

La troisième partie analyse la façon dont le Droit de la concurrence a fait naître en son soin la conformité : une branche secondaire qui est gage de conformité à la réglementation concurrentielle. Notamment développée ainsi à travers le droit souple émis par les autorités de concurrence, il en résulte une sorte d’obéissance souple, une collaboration bien comprise de type procédurale par laquelle l’entreprise éduque, surveille, voire sanctionne, sans sortir du Droit de la Concurrence dont la conformité constitue l’annexe. L’on peut mesurer ici le chemin qui sépare une culture de conformité d’un Droit de la Compliance.

La quatrième partie vise à montrer que le Droit de la Concurrence et le Droit de la Compliance sont deux branches du Droit autonomes et articulées. Le Droit de la Compliance étant une branche du Droit construite sur des Buts Monumentaux, notamment la durabilité des systèmes et la préservation des êtres humains qui y sont impliqués pour qu’ils n’y soient pas broyés mais en bénéficient, l’enjeu actuel de la construction européenne est de construire à côté du plier concurrentiel le pilier du Droit de la Compliance. Les juridictions sont en train de le faire et de les articuler.

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19 février 2024

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Compliance et conformité : les distinguer pour les articulerdocument de travail, février 2024.

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📝 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à l'article paru dans la Chronique MAFR - Droit de la Compliance tenue au Recueil Dalloz 

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 Résumé du document de travail : On utilise parfois les mots "conformité" et "compliance" l'un pour l'autre, présentant la "conformité" comme la traduction en bon français juridique de la "compliance",  qui viendrait du système américain. Cela n'est pas exact car chacun de ces termes renvoie à deux conceptions, qui sont distinctes, voire opposées. 

En effet, la "conformité" obligerait les entreprises à donner à voir qu'elles obéissent activement à toutes les "réglementations" qui leur sont applicables, dans l'indifférence du contenu de celles-ci. Le Droit de la Compliance est une branche du droit substantielle qui tire sa normativité des "Buts Monumentaux" visés par les autorités politiques et publiques : ces buts monumentaux visent à ce qu'à l'avenir les systèmes ne s'effondrent pas (buts monumentaux négatifs), voire s'améliorent (buts monumentaux positifs). Les systèmes concernés sont les systèmes bancaires, financiers, énergétiques, sanitaires, de transport, numérique, climatique. Le champ du Droit de la Compliance est donc à la fois beaucoup plus limité et beaucoup plus ambitieux que la "conformité".

Distinguer les deux permet de remettre la conformité à sa place, c'est-à-dire celle d'un outil du Droit de la Compliance. En tant que tel, la conformité justifie le récolement d'informations et  leur mise en corrélation, le système algorithmique jouant un rôle majeur pour ce faire. En revanche, le souci humain qui porte le Droit de la Compliance justifie que celui-ci mette au centre la formation, l'action du juriste d'entreprise, de l'avocat et du juge. Le système probatoire de la  Compliance qui est en cours de construction repose sur des techniques probatoire ancrées d'une part dans cet outil qu'est la conformité et d'autre part dans cette culture de Compliance, qui peuvent s'articuler dès l'instant qu'on ne les confond plus.

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9 février 2024

Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Préalable : ce qu'est un engagement", in L. Aynès, M.-A. Frison-Roche, J.-B. Racine et E. Silva-Romero (dir.), L'arbitrage international en renfort de l'obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Institut de Droit des affaires internationales de la Chambre de commerce internationale (Institut), Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), Paris, 9 février 2024

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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🌐consulter sur LinkedIn une présentation générale de cette manifestation, renvoyant aux comptes-rendus de chaque intervention

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🧱consulter la fiche de co-organisation de cette manifestation, rendant compte des différentes interventions

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🔲consulter les slides servant de support à l'intervention

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🎤consulter une présentation de la conférence "Préalable : ce qu'est l'Obligation de Compliance", prononcée dans le même colloque

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🎤consulter une présentation de la conférence "Le renforcement des engagements de compliance par le renvoi Ex Ante à l'arbitrage international", qui n'a finalement pas été prononcée mais donnera lieu à la rédaction d'un 📝article dans l'ouvrage à paraître sur 📕L'obligation de Compliance 

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► Présentation de la conférence : Après avoir défini l'Obligation de Compliance dans l'intervention "Préalable : ce qu'est l'Obligation de Compliance", j'ai entrepris de définir ce qu'est un engagement.

Que les engagements, en tant que paroles, constituent des faits pouvant engager la responsabilité des entreprises s'il y a incohérences, ou mensonges, nul n'en doute. La question est aujourd'hui celle de savoir si un engagement peut constituer un acte juridique, liant ex ante.

Les entreprises s'engagent, soit pour concrétiser leurs obligations légales de Compliance, ce qui n'est alors qu'une obéissance à la loi, soit pour exprimer une volonté propre, soit pour elles-mêmes, soit pour autrui. Les cas sont souvent confondus, alors que les portées ne sont pas les mêmes.

Si l'engagement prend la forme d'un contrat, la Compliance est concernée si le contrat est manié comme Outil de Compliance Ex Ante📎!footnote-3383, soit que l'ensemble du contrat ait cet objet, soit qu'une clause de compliance soit insérée, une clause compromissoire pouvant s'y articuler.

L'engagement, notion venue plutôt de l'Économie de la Regulation, a été pensé entre une Autorité de Régulation et une Entreprise : c'est la décision unilatérale de l'Autorité qui donne une force juridique à l'engagement. La jurisprudence le confirme (Conseil d'État📎!footnote-3384 et Conseil constitutionnel📎!footnote-3385) et cela est particulièrement net en Droit de la concurrence, mais cela est également vrai de la convention judiciaire d'intérêt public (CJIP).

Si l'engagement est central en Compliance, notamment en Vigilance, c'est parce que le Droit de la Compliance est le prolongement du Droit de la Régulation📎!footnote-3386. L'entreprise est instituée de force par la Compliance régulateur, notamment dans les chaines de valeur, ou sur les espaces numériques (DSA).

Dans l'élaboration d'un plan, l'entreprise exécute son obligation légale. Mais si l'on devait considérer qu'il s'agit d'un engagement, alors il faudrait aussi considérer que le plan résulte de sa volonté, qu'elle doit dans son élaboration consulter les parties prenantes mais que la source du plan est sa volonté : les dispositions ne sont pas des stipulations, ne sont pas des applications de la loi, mais des dispositions volontaires unilatérales.

A ce titre, et parce que sa source est la volonté de l'entreprise (ce qui n'empêche pas sa co-construction), un plan pourrait contenir une "offre graduée" d'arbitrage.

Cette offre peut être insérée dans des engagements moins encadrés par la loi, comme tous ceux pris au titre de la RSE.

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9 février 2024

Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Préalable : ce qu'est l'obligation de Compliance", in L. Aynès, M.-A. Frison-Roche, J.-B. Racine et E. Silva-Romero (dir.), L'arbitrage international en renfort de l'obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Institut de Droit des affaires internationales de la Chambre de commerce internationale (Institut), Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), Paris, 9 février 2024

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🎤consulter une présentation de la conférence "Préalable : ce qu'est un engagement", prononcée dans le même colloque

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🎤consulter une présentation de la conférence "Le renforcement des engagements de compliance par le renvoi Ex Ante à l'arbitrage international", qui n'a finalement pas été prononcée mais donnera lieu à la rédaction d'un 📝article dans l'ouvrage à paraître sur 📕L'obligation de Compliance 

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► Présentation de la conférence : J'ai traité d'une façon préalable la définition même de l'Obligation de Compliance.

Après avoir montré que les rapports entre le Droit de la Compliance et l'Arbitrage international vont naturellement se développer, parce que les entreprises assujetties sont internationales, qu'elles contractualisent leurs obligations légales de Compliance et que la Compliance se juridictionnalise📎!footnote-3379, l'arbitre en étant le juge naturel puisqu'il est un juge global et le juge du contrat, j'ai rappelé que le Droit de la Compliance ne fait pas que charger l'arbitrage de faire obstacle à des maux, comme les pactes de corruption, mais qu'il engendre des obligations positives pour les entreprises : détecter et prévenir des comportements dont l'effet systémique est délétère.

Cette culture de compliance s'opère soit par des contrats de compliance📎!footnote-3380 (qui externalisent le traitement de l'audit, des alertes, de l'élaboration des plans, etc.), soit par des clauses de compliance📎!footnote-3380, qui s'insèrent dans des contrats de distribution, de fourniture, etc. ; les clauses compromissoires s'y articulent. Ainsi, l'alliance entre Compliance et Contrat est un mode indirect d'alliance entre Arbitrage et Obligation de Compliance.

L'obligation de Compliance qui se concrétise alors consiste pour l'entreprise non pas à rendre effectives en Ex Ante toutes les réglementations qui lui sont applicables (conception de la conformité à la fois déraisonnable, aveugle et impossible), mais à faire ses meilleurs efforts, qu'elle doit donner à voir (cf. système probatoire de la Compliance📎!footnote-3381) pour atteindre des Buts Monumentaux.

Ces Buts Monumentaux sont systémiques. Il s'agit de protéger les systèmes de l'effondrement (Buts Monumentaux Négatifs) ou de les rendre meilleurs (Buts Monumentaux Positifs)📎!footnote-3382. Par une responsabilisation de l'entreprise, via ce Droit ex ante dont l'objet est le futur, sont combattus les maux systémiques de la corruption, du blanchiment, de la discrimination, du changement climatique et de la haine, trouve ainsi une unité substantielle. Les Buts Monumentaux Positifs visent à engendrer dans les systèmes, qu'ils soient bancaires, financiers, numériques, climatiques, etc., de la durabilité, de la sécurité, le respect des êtres humains, etc.

L'office du juge, et donc aussi de l'arbitre, en sont renouvelés.

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9 février 2024

Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le renforcement des engagements de Compliance par le renvoi Ex Ante à l'arbitrage international", in L. Aynès, M.-A. Frison-Roche, J.-B. Racine et E. Silva-Romero (dir.), L'arbitrage international en renfort de l'obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Institut de Droit des affaires internationales de la Chambre de commerce internationale (Institut), Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), Paris, 9 février 2024

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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🌐consulter sur LinkedIn une présentation générale de cette manifestation, renvoyant aux comptes-rendus de chaque intervention

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🧱consulter la fiche de co-organisation de cette manifestation, rendant compte des différentes interventions

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📝Cette conférence et le document de travail qui en est la base sont à corréler à l'article à paraître dans l'ouvrage 📕L'obligation de Compliance 

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🎤consulter une présentation de la conférence "Préalable : ce qu'est l'Obligation de Compliance", prononcée dans le même colloque

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🎤consulter une présentation de la conférence "Préalable : ce qu'est un engagement", prononcée dans le même colloque

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► Présentation de la conférence : Il était initialement prévu que j'intervienne sur le thème Le renforcement des engagements de Compliance par le renvoi Ex Ante à l'arbitrage international, mais il a été convenu avec les autres organisateurs du colloque qu'après avoir définit la notion d'Obligation de Compliance📎!footnote-3390 je recentre mon second propos, évoqué ci-avant, sur ce qu'est un Engagement📎!footnote-3391, préalable indispensable pour traiter le thème de L'arbitrage international en renfort de l'obligation de Compliance. Les développements sur Le renforcement des engagements de Compliance par le renvoi Ex Ante à l'arbitrage international figureront dans les ouvrages à paraître : L'obligation de Compliance (en français), Compliance Obligation (en anglais). Néanmoins, si j'avais traité ce thème, j'aurai évoqué les points suivants : 

  • Aborder l'insertion d'une offre d'arbitrage en matière de Compliance suppose de l'envisager aussi bien dans un contrat que dans un engagement non-contractuel, et d'étudier à propos de quelle catégorie d'obligation de Compliance l'offre peut s'appliquer.
  • Cette insertion gagne à prendre la forme d'une "offre graduée", dans un crescendo organisé par l'entreprise en ex ante et offert aux parties prenantes : conciliation, médiation et arbitrage, dans des "cercles de confiance"📎!footnote-3387. Cela est porté par l'actuelle politique de l'amiable.
  • Il en est résulté une préparation comprenant de longs développements "préalables" sur ce qu'est un "engagement", sans lesquels il me paraissait difficile de parler concrètement de l'insertion efficace d'une offre d'arbitrage si l'on ne sait si tels ou tels liens ou paroles ont un effet de contrainte sur celui qui les émet à l'égard de celui qui en bénéficie. Ayant discuté avec les autres intervenants, il est apparu qu'il était plus efficace et qu'il fallait plutôt faire une intervention consacrée à la seule question de la définition en Droit de l'engagement. Nous avons donc décidé d'affecter ce second temps de parole à la notion d'engagement. L'écrit n'ayant pas les mêmes contraintes, il reprendra la construction initiale, insistant sur les différents supports, soit des contrats de compliance, soit des associations avec des clauses de compliance, portant sur différentes obligations de Compliance, notamment sur l'information ou l'audit ou la Vigilance📎!footnote-3388, car l'entreprise doit avoir le pouvoir juridique correspondant à la mission dont l'État la charge à travers la Compliance📎!footnote-3389.
  • La rédaction de cette offre doit être soigneusement faite pour expliciter le but de cette offre, son organisation devant prouver la réalité de ce but : donner accès à un juge aux personnes concernées par l'activité de l'entreprise et non pas le bloquer.
  • Cela sera donc disponible d'une façon détaillée dans les ouvrages à paraître :

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1 février 2024

Conférences

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 Référence complèteM.-A. Frison-Roche, "Droit de la compliance : tour d'horizon", in F. Ancel et M.-A. Frison-Roche (dir.), Droit de la compliance, École nationale de la magistrature (ENM) et École de Formation professionnelle des Barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris (EFB), Paris, 1er février 2024

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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🌐consulter sur LinkedIn une présentation générale de cette manifestation, renvoyant aux comptes-rendus de chaque intervention

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🧱consulter la fiche de direction scientifique de cette manifestation, rendant compte des différentes interventions

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🔲consulter les slides servant de support à l'intervention

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🎤consulter une présentation de la  conférence "Compliance et Responsabilité civile : comprendre et raison garder", prononcée dans le même colloque

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 Présentation de la conférence : Le Droit de la compliance est mystérieux en soi, parce qu'il constitue une branche du Droit encore en formation📎!footnote-3241, qu'on sent sa présence et sa puissance mais qu'on le cerne avec difficulté. Il le faut pourtant car il se saisit des faits les plus importants, voire les plus dramatiques et porte en lui les ambitions les plus grandes. Les magistrats et les avocats doivent eux- aussi "faire l'effort" de participer à "l'aventure du Droit de la Compliance", parce que celui-ci atteint, voire bouleverse l'ensemble des matières, et parce que Procureur, Juge et avocat y jouent un rôle grandissant📎!footnote-3242.

Parce que cette conférence a pour fonction d'introduire les deux journées d'un colloque conçu pour les magistrats et les avocats, elle se contente de faire ici un "tour d'horizon", afin que l'on puisse ne pas se perdre dans toutes ces réglementations changeantes, multiples et tentaculaires, des dispositifs à portée mondiale, des ambitions politiques qui imprègnent cette branche du Droit nouvelle.

C'est pourquoi, sans entrer dans aucun des sujets, il s'agit d'ouvrir 4 façons d'entrer dans ce qui constitue une branche du Droit en train de naître sous nos yeux :

1. Saisir le Droit de la Compliance par les "réglementations"

2. Saisir le Droit de la Compliance par les "outils"📎!footnote-3243

3. Saisir le Droit de la Compliance par les "méthodes"

4. Saisir le Droit de la Compliance par les "buts"📎!footnote-3244

 

Les 4 voies d'accès sont légitimes car les 4 dimensions s'articulent dans le droit positif.

Mais plus le Droit positif se consolide et plus c'est la normativité par les buts qui apparaît.

Cette normativité par les buts permet alors de distinguer le Droit de la Compliance du mécanisme de "conformité" aux réglementations, qui est un outil des systèmes de compliance, mais qui n'est que cela. Cette perspective téléologique donne aux règles la normativité, voire l'unicité et la simplicité sans laquelle l'ensemble n'est pas humainement maîtrisable. Les buts sont communs à tous les branches du Droit concernés (contrat, responsabilité, pénal, procédure, société, travail, environnement, international) et rend aussi la Compliance humaniste, la "conformité" n'étant que de l'obéissance.

Ces Buts sont monumentaux et l'Europe les porte plus et mieux que les autres zones du monde📎!footnote-3245.

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1

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Naissance d'une branche du Droit : le Droit de la Compliance, à paraître.

3

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2020.

15 novembre 2023

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheLa Vigilance, pointe avancée et part totale de l'Obligation de Compliance, novembre 2023.

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🎤 Ce document de travail a été initialement élaboré pour servir de base à l'intervention, Articulation systémique entre Vigilance, Due diligence, conformité et Compliance, dans la première journée du colloque que j'ai coorganisé : 🧮La vigilance, pointe avancée de l'Obligation de Compliance, le 5 décembre  2023.

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Il a été par la suite repris pour constituer la base d'un article à paraître: 

📝La Vigilance, pointe avancée et part totale de l'Obligation de Compliance

in📕L'obligation de compliancedans la collection 📚Régulations & Compliance

📝Vigilance, the cutting edge and a full part of the Compliance Obligation

 

in📘Compliance Obligation, dans la collection 📚Compliance & Regulation

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 Résumé du document de travail : La

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🔓lire les développements ci-dessous⤵️

7 juin 2023

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : F.C. Matsumoto, « Qu’est-ce que la « souveraineté » en « droit international économique » ? (quelques usages historiques et contemporains du mot)», Revue Droits, PUF, 2023/2, n°78, pp.205-232.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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6 juin 2023

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance : obligation, devoir, pouvoir, culture (colloque 13 et 14 juin 2023)", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 6 juin 2023.

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📧Lire par abonnement gratuit d'autres news de la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

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🔴 Comprendre l'Obligation de Compliance afin d'en maîtriser la pratique (colloque des 13 et 14 juin 2023 du Journal of Regulation & Compliance (JoRC), du Centre de recherche sur la justice et le règlement des conflits (CRJ) et du Centre de recherche en économie et droit (CRED) de l'Université Paris Panthéon-Assas).

La compliance parait inmaîtrisable dans sa diversité et son ampleur et l'on doute parfois de sa juridicité.
Pour favoriser la maîtrise de cette pratique et construire le Droit de la Compliance, il est essentiel de mieux cerner l'Obligation de compliance.
C'est l'objet de ce colloque.

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📧lire l'article ⤵️

23 avril 2023

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : F. Vessio, « Réflexion sur les critères de définition de la compliance - Approche restrictive à l'aune du droit positif », JCP E 2023, n° 23, p. 1177

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la professeure Marie-Anne Frison-Roche

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15 mars 2023

Publications

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► Référence générale : M.-A. Frison-Roche, "Compliance Monumental Goals, beating heart of Compliance Law", in M.A. Frison-Roche (ed.), Compliance Monumental Goals, coll. "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2023, p.

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► Résumé de l'article : Compliance Law can be defined as the set of processes requiring companies to show that they comply with all the regulations that apply to them. It is also possible to define this branch of Law by a normative heart: the "Monumental Goals". These explain the technical new legal solutions, thus made them clearer, accessible, and anticipable. This definition is also based on a bet, that of caring for others that human beings can have in common, a form of universality.

Through the Monumental Goals, appears a definition of Compliance Law that is new, original, and specific. This new term "Compliance", even in non-English vocabulary, in fact designates a new ambition: that a systemic catastrophe shall not be repeated in the future. This Monumental Goal was designed by History, which gives it a different dimension in the United States and in Europe. But the heart is common in the West, because it is always about detecting and preventing what could produce a future systemic catastrophe, which falls under "negative monumental goals", even to act so that the future is positively different ("positive monumental goals"), the whole being articulated in the notion of "concern for others", the Monumental Goals thus unifying Compliance Law.

In this, they reveal and reinforce the always systemic nature of Compliance Law, as management of systemic risks and extension of Regulation Law, outside of any sector, which makes solutions available for non-sector spaces, in particular digital space. Because wanting to prevent the future (preventing evil from happening; making good happen) is by nature political, Compliance Law by nature concretizes ambitions of a political nature, in particular in its positive monumental goals, notably effective equality between human beings, including geographically distant or future human beings.

The practical consequences of this definition of Compliance Law by Monumental Goals are immense. A contrario, this makes it possible to avoid the excesses of a "conformity law" aimed at the effectiveness of all applicable regulations, an extremely dangerous perspective. This makes it possible to select effective Compliance Tools regarding these goals, to grasp the spirit of the material without being locked into its flow of letters. This leads to not dissociating the power required of companies and the permanent supervision that the public authorities must exercise over them.

We can therefore expect a lot from such a definition of Compliance Law by its Monumental Goals. It engenders an alliance between the Political Power, legitimate to enact the Monumental Goals, and the crucial operators, in a position to concretize them and appointed because they are able to do so. It makes it possible to find global legal solutions for global systemic difficulties that are a priori insurmountable, particularly in climate matters and for the effective protection of people in the now digital world in which we live. It expresses values that can unite human beings.

In this, Compliance Law built on Monumental Goals is also a bet. Even if the requirement of "conformity" is articulated with this present conception of what Compliance Law is, this conception based on Monumental Law is based on the human ability to be free, while conformity law supposes more the human ability to obey.

Therefore, Compliance Law, defined by the Monumental Goals, is essential for our future, while conformity law is not.

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► lire le document de travail bilingue, avec des développements techniques complémentaires, des références et des liens hypertextes.

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📘 Lire une présentation générale du livre, Compliance Monumental Goal, dans lequel l'article est publié.

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Lire les présentations des autres contributions de Marie-Anne Frison-Roche dans cet ouvrage : 

📝Definition of Principe of Proportionality and Definition of Compliance Law,

📝 Role and Place of Companies in the Creation and Effectiveness of Compliance Law in Crisis

📝 Assessment of Whistleblowing and the duty of Vigilance

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1 septembre 2022

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Les Buts Monumentaux, cœur battant du Droit de la Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2022, p. 21-44.

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📝lire l'article

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les Buts Monumentaux de la Compliance, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article :  Le droit de la compliance peut être défini comme l'ensemble des procédés obligeant les entreprises à donner à voir qu'elles respectent l'ensemble des réglementations qui s'appliquent à elles. L'on peut aussi définir cette branche par un cœur normatif : les "buts monumentaux". Ceux-ci permettent de rendre compte du droit positif nouveau, rendu ainsi plus clair, accessible et anticipable. Ils reposent sur un pari, celui du souci de l'autre que les êtres humains peuvent avoir en commun, forme d'universalité. 

Par les Buts Monumentaux, apparaît une définition du Droit de la Compliance qui est nouvelle, originale et spécifique.  Ce terme nouveau de "Compliance" désigne en effet une ambition nouvelle : que ne se renouvelle pas à l'avenir une catastrophe systémique. Cet But Monumental a été dessiné par l'Histoire, ce qui lui donne une dimension différente aux Etats-Unis et en Europe. Mais le cœur est commun en Occident, car il s'agit toujours de détecter et de prévenir ce qui pourrait produire une catastrophe systémique future, ce qui relève de "buts monumentaux négatifs", voire d'agir pour que l'avenir soit différent positivement ("buts monumentaux positifs"), l'ensemble s'articulant dans la notion de "souci d'autrui", les Buts Monumentaux unifiant ainsi le Droit de la Compliance. 

En cela, ils révèlent et renforcent la nature toujours systémique du Droit de la compliance, comme gestion des risques systémiques et prolongement du Droit de la Régulation, en dehors de tout secteur, ce qui rend disponibles des solutions pour les espaces non-sectoriels, notamment l'espace numérique. Parce que vouloir empêcher le futur (faire qu'un mal n'advienne pas ; faire qu'un bien advienne) est par nature politique, le Droit de la Compliance concrétise par nature des ambitions de nature politique, notamment dans ses buts monumentaux positifs, notamment l'égalité effectif entre les êtres humains, y compris les êtres humains géographiquement lointains ou futurs. 

Les conséquences pratiques de cette définition du Droit de la Compliance par les Buts Monumentaux sont immenses. A contrario, cela permet d'éviter les excès d'un "droit de la conformité" visant à l'effectivité de toutes les réglementations applicables, perspective très dangereuse. Cela permet de sélectionner les outils efficaces au regard de ces buts, de saisir l'esprit de la matière sans être enfermé dans son flot de lettres. Cela conduit à ne pas dissocier la puissance requise des entreprises et la supervision permanente que les autorités publiques doivent exercer sur celles-ci. 

L'on peut donc attendre beaucoup d'une telle définition du Droit de la Compliance par ses Buts Monumentaux. Elle engendre une alliance entre le Politique, légitime à édicter les Buts Monumentaux, et les opérateurs cruciaux, en position de les concrétiser et désignés parce qu'aptes à le faire. Elle permet de dégager des solutions juridiques globales pour de difficultés systémiques globales a priori insurmontables, notamment en matière climatique et pour la protection effective des personnes dans le monde désormais numérique où nous vivons. Elle exprime des valeurs pouvant réunir les êtres humains.

En cela, le Droit de la Compliance construit sur les Buts Monumentaux constitue aussi un pari. Même si l'exigence de "conformité" s'articule avec cette conception d'avance de ce qu'est le Droit de la Compliance, celui-ci repose sur l'aptitude humaine à être libre, alors que la conformité suppose davantage l'aptitude humaine à obéir. 

C'est pourquoi le Droit de la Compliance, défini par les Buts Monumentaux, est essentiel pour notre avenir, alors que le droit de la conformité ne l'est pas.

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14 avril 2022

Publications

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 Référence complète :  Frison-Roche, M.-A., Les Buts Monumentaux, cœur battant du Droit de la Compliance, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Les buts monumentaux de la Compliance, collection "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, à paraître.

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 lire le document de travail sur lequel cet article est basé

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 Résumé de l'article : L'on peut définir cette branche du droit comme l'ensemble des procédés obligeant les entreprises à donner à voir qu'elles respectent l'ensemble des réglementations qui s'appliquent à elles. L'on peut aussi définir cette branche par un cœur normatif : les "buts monumentaux". Ceux-ci permettent de rendre compte du droit positif nouveau, rendu ainsi plus clair, accessible et anticipable. Ils reposent sur un pari, celui du souci de l'autre que les êtres humains peuvent avoir en commun, forme d'universalité. 

Par les Buts Monumentaux, apparaît une définition du Droit de la Compliance qui est nouvelle, originale et spécifique.  Ce terme nouveau de "Compliance" désigne en effet une ambition nouvelle : que ne se renouvelle pas à l'avenir une catastrophe systémique. Ce But Monumental a été dessiné par l'Histoire, ce qui lui donne une dimension différente aux États-Unis et en Europe. Mais le cœur est commun en Occident, car il s'agit toujours de détecter et de prévenir ce qui pourrait produire une catastrophe systémique future, ce qui relève de "buts monumentaux négatifs", voire d'agir pour que l'avenir soit différent positivement ("buts monumentaux positifs"), l'ensemble s'articulant dans la notion de "souci d'autrui", les Buts Monumentaux unifiant ainsi le Droit de la Compliance. 

En cela, ils révèlent et renforcent la nature toujours systémique du Droit de la compliance, comme gestion des risques systémiques et prolongement du Droit de la Régulation, en dehors de tout secteur, ce qui rend disponibles des solutions pour les espaces non-sectoriels, notamment l'espace numérique. Parce que vouloir empêcher le futur (faire qu'un mal n'advienne pas ; faire qu'un bien advienne) est par nature politique. Le Droit de la Compliance concrétise par nature des ambitions de nature politique, notamment dans ses buts monumentaux positifs, notamment l'égalité effectif entre les êtres humains, y compris les êtres humains géographiquement lointains ou futurs. 

Les conséquences pratiques de cette définition du Droit de la Compliance par les Buts Monumentaux sont immenses. A contrario, cela permet d'éviter les excès d'un "droit de la conformité" visant à l'effectivité de toutes les réglementations applicables, perspective très dangereuse. Cela permet de sélectionner les outils efficaces au regard de ces buts, de saisir l'esprit de la matière sans être enfermé dans son flot de lettres. Cela conduit à ne pas dissocier la puissance requise des entreprises et la supervision permanente que les autorités publiques doivent exercer sur celles-ci. 

L'on peut donc attendre beaucoup d'une telle définition du Droit de la Compliance par ses Buts Monumentaux. Elle engendre une alliance entre le Politique, légitime à édicter les Buts Monumentaux, et les opérateurs cruciaux, en position de les concrétiser et désignés parce qu'aptes à le faire. Elle permet de dégager des solutions juridiques globales pour des difficultés systémiques globales a priori insurmontables, notamment en matière climatique et pour la protection effective des personnes dans le monde désormais numérique où nous vivons. Elle exprime des valeurs pouvant réunir les êtres humains.

En cela, le Droit de la Compliance construit sur les Buts Monumentaux constitue aussi un pari. Même si l'exigence de "conformité" s'articule avec cette conception d'avance de ce qu'est le Droit de la Compliance, celui-ci repose sur l'aptitude humaine à être libre, alors que la conformité suppose davantage l'aptitude humaine à obéir. 

C'est pourquoi le Droit de la Compliance, défini par les Buts Monumentaux, est essentiel pour notre avenir, alors que le droit de la conformité ne l'est pas.

 

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📝 lire la présentation générale du livre, Les Buts Monumentaux de la Compliance, dans lequel l'article est publié.

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 Lire les présentations des autres contributions de Marie-Anne Frison-Roche dans cet ouvrage : 

📝 Les Buts Monumentaux, cœur battant du Droit de la Compliance,

📝 Rôle et place des entreprises dans la création et l'effectivité du Droit de la Compliance en cas de crise 

📝 Appréciation du lancement d'alerte et de l'obligation de vigilance au regard de la compétitivité internationale

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16 septembre 2021

Publications

 Référence complète : Frison-Roche, M.-A., notes prises pour faire le rapport de synthèse, réalisé dans le colloque  Les Buts Monumentaux du Droit de la Compliance, qui s'est tenu à Paris le 16 septembre 2021.

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► Lire le programme général du colloque Les Buts Monumentaux du Droit de la Compliance

► Lire la présentation du Rapport de synthèse, notamment son résumé. 

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► Méthode : Le sujet n'est pas traité de façon strictement personnelle, comme il le sera dans l'ouvrage sur Les Buts Monumentaux de la Compliance  dans l'article  général consacré à "Définir les Buts Monumentaux de la Compliance et de son Droit", article personnel qui sera plus nettement encore l'expression d'une vision personnelle de la définition de l'un, la "Compliance" et de l'autre le "Droit de la Compliance", avec notamment les distinctions qu'il convient d'opérer, notamment avec la "conformité" puisque ce sont les "Buts Monumentaux", notion proposée en 2016!footnote-2164 qui permet de distinguer la notion procédurale de "conformité" et la notion substantielle de "Droit de la compliance". Cet article comprendra  les multiples références doctrinales et les renvois techniques qu'il convient d'opérer pour ce faire. 

Mais dans le temps imparti dans une journée de colloque et parce qu'une synthèse a pour objet de mettre en valeur sur le vif ce qui a été commun dans les propos entendus, le document ne s'appuie que sur les propos tenus et n'est pas doté de références techniques, ne renvoyant pas non plus à des travaux personnels.

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🔻Lire les notes prises d'une façon exhaustive ci-dessous.

2 septembre 2021

Interviews

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A.,La nouvelle loi de protection des données en Chine est un « anti-RGPD », entretien avec Olivia Dufour, Actu-Juridique, 2 septembre 2021. 

 

► Lire l'entretien complet. 

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Les 3 questions posées étaient :


❓ La Chine a adopté fin août une grande loi de protection des données personnelles. Celle-ci est présenté dans les médias comme un équivalent de notre RGPD. Est-ce le cas ?


La réponse est : non.

(lire la réponse développée dans l'entretien)

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❓ S'agit-il de simples effets indésirables ou bien du but poursuivi par le Législateur ?


La réponse est : Le but du Législateur n'est pas d'armer l'individu contre le pouvoir de l'Etat, c'est au contraire d'accroître le pouvoir de l'Etat, éventuellement contre lui.

(lire la réponse développée dans l'entretien)

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❓ Si la compliance peut servir les intérêts d'Etats non-démocratiques, c'est donc qu'elle est potentiellement dangereuse ?


La réponse est : elle n'est dangereuse que définie comme "méthode d'efficacité des règles ; il faut définir le Droit de la Compliance par son "but monumental" qui est la protection des personnes. La contradiction de la loi chinoise nouvelle apparaît alors.

(lire la réponse développée dans l'entretien)

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25 août 2021

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Les Buts Monumentaux, cœur battant du Droit de la Compliance, document de travail, août 2021

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📝Ce document de travail constitue la base de l'article, "Les buts monumentaux, cœur battant du droit de la compliance", qui constitue l'introduction 

📕dans sa version française, de l'ouvrage Les buts monumentaux de la Compliancedans la collection 📚Régulations & Compliance

 📘dans sa version anglaise, de l'ouvrage Compliance Monumental Goals, dans la collection 📚Compliance & Regulation

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► Résumé du document de travail : L'on peut définir cette branche du droit comme l'ensemble des procédés obligeant les entreprises à donner à voir qu'elles respectent l'ensemble des réglementations qui s'appliquent à elles. L'on peut aussi définir cette branche par un cœur normatif : les "buts monumentaux". Ceux-ci permettent de rendre compte du droit positif nouveau, rendu ainsi plus clair, accessible et anticipable. Ils reposent sur un pari, celui du souci de l'autre que les êtres humains peuvent avoir en commun, forme d'universalité. 

Par les Buts Monumentaux, apparaît une définition du Droit de la Compliance qui est nouvelle, originale et spécifique.  Ce terme nouveau de "Compliance" désigne en effet une ambition nouvelle : que ne se renouvelle pas à l'avenir une catastrophe systémique. Ce But Monumental a été dessiné par l'Histoire, ce qui lui donne une dimension différente aux États-Unis et en Europe. Mais le cœur est commun en Occident, car il s'agit toujours de détecter et de prévenir ce qui pourrait produire une catastrophe systémique future, ce qui relève de "buts monumentaux négatifs", voire d'agir pour que l'avenir soit différent positivement ("buts monumentaux positifs"), l'ensemble s'articulant dans la notion de "souci d'autrui", les Buts Monumentaux unifiant ainsi le Droit de la Compliance. 

En cela, ils révèlent et renforcent la nature toujours systémique du Droit de la compliance, comme gestion des risques systémiques et prolongement du Droit de la Régulation, en dehors de tout secteur, ce qui rend disponibles des solutions pour les espaces non-sectoriels, notamment l'espace numérique. Parce que vouloir empêcher le futur (faire qu'un mal n'advienne pas ; faire qu'un bien advienne) est par nature politique. Le Droit de la Compliance concrétise par nature des ambitions de nature politique, notamment dans ses buts monumentaux positifs, notamment l'égalité effectif entre les êtres humains, y compris les êtres humains géographiquement lointains ou futurs. 

Les conséquences pratiques de cette définition du Droit de la Compliance par les Buts Monumentaux sont immenses. A contrario, cela permet d'éviter les excès d'un "droit de la conformité" visant à l'effectivité de toutes les réglementations applicables, perspective très dangereuse. Cela permet de sélectionner les outils efficaces au regard de ces buts, de saisir l'esprit de la matière sans être enfermé dans son flot de lettres. Cela conduit à ne pas dissocier la puissance requise des entreprises et la supervision permanente que les autorités publiques doivent exercer sur celles-ci. 

L'on peut donc attendre beaucoup d'une telle définition du Droit de la Compliance par ses Buts Monumentaux. Elle engendre une alliance entre le Politique, légitime à édicter les Buts Monumentaux, et les opérateurs cruciaux, en position de les concrétiser et désignés parce qu'aptes à le faire. Elle permet de dégager des solutions juridiques globales pour des difficultés systémiques globales a priori insurmontables, notamment en matière climatique et pour la protection effective des personnes dans le monde désormais numérique où nous vivons. Elle exprime des valeurs pouvant réunir les êtres humains.

En cela, le Droit de la Compliance construit sur les Buts Monumentaux constitue aussi un pari. Même si l'exigence de "conformité" s'articule avec cette conception d'avance de ce qu'est le Droit de la Compliance, celui-ci repose sur l'aptitude humaine à être libre, alors que la conformité suppose davantage l'aptitude humaine à obéir. 

C'est pourquoi le Droit de la Compliance, défini par les Buts Monumentaux, est essentiel pour notre avenir, alors que le droit de la conformité ne l'est pas.

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Lire les développements ci-dessous ⤵️

17 mars 2021

Conférences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Les potentialités du Droit de la Compliance, conférence faite pour les étudiants de Muriel Fabre-Magnan, Paris I, 17 mars 2021.

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Cette conférence a été faite pour les étudiants de Paris I, qui suivent un cursus de Droit, spécialisés dans le Droit des obligations, et plus particulièrement dans le Droit de la Responsabilité.

Elle visait donc à montrer la teneur technique du Droit de la Compliance et ce qu'il peut devenir. 

Elle a été suivie d'un débat avec les étudiants. 

Résumé : Le Droit de la Compliance est une branche du Droit en train de naître. On peut être certain de son existence à travers le droit positif français, par l'examen technique des lois dites "Sapin 2" (2016) et "Vigilance" (2017). Il apparaît comme radicalement nouveau. C'est pourquoi il est ressenti comme une attaque, notamment américaine et l'on utilise le savoir juridique plutôt pour le contrer. Mais si l'on étudie les raisons historiques de son adoption aux Etats-Unis et les "buts monumentaux", à la fois négatifs (ce qui ne doit pas advenir dans le futur) et positifs (ce qui doit advenir dans le futur), l'on mesure que ce Droit, essentiellement Ex Ante pourrait bien être ce par quoi les Autorités politiques éparpillées mais légitimes et les grandes entreprises puissantes mais qui n'ont pas à nous gouverner pourraient faire alliance. Ainsi potentiellement le Droit de la Compliance pourraient être le pire, simple instrument d'obéissance ("conformité" mécanique par avance à toute règle) ou le meilleur : ce par quoi l'on pourrait faire quelque chose face aux problèmes mondiaux de fait, comme l'environnement, ou que nous accepterions de regarder en face, comme le sort d'autrui.

 

Consulter les slides ayant servi de base à cette conférence

9 février 2021

Conférences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Devoir de vigilance des entreprises : vers un Droit de la responsabilité ex ante ?, conférence-débat, Faculté de droit, Université d'Oslo, Norvège, 9 février 2021. 

La conférence-débat est modérée par Catherine Banet, Professeure associée, Institut Scandinave de Droit maritime, Unité pour le Droit de l'énergie, Université d'Oslo.

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  • Voir la vidéo complète de la conférence

 

  • Voir la présentation de la conférence sur LinkedIn. 

 

 

 

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Résumé de la conférence :  

 

8 décembre 2020

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : I. Parachkevova-Racine, "L'entreprise", in J.-B. Racine (dir.), Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, LGDJ, coll. "Droit & Économie", 2020, pp. 275-299

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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, dans lequel cet article est publié 

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► Résumé de l'article : 

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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8 décembre 2020

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : M. Teller, "L'intelligence artificielle", in J.-B. Racine (dir.), Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, LGDJ, coll. "Droit & Économie", 2020, pp. 461-478

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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, dans lequel cet article est publié 

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► Résumé de l'article : 

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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18 novembre 2020

Conférences

 Référence générale : M.-A. Frison-Roche, "Compliance Law, an adequate legal framework for GAIA-X", in Pan-European GAIA - X Summit, The World with GAIA-X, 18 novembre 2020.

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🧮Consulter la présentation générale de la manifestation (qui s'est tenue en anglais).

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 Résumé de l'intervention : L'Europe doit offrir un cadre juridique adéquat au projet GAIA-X et peut le faire par le biais du Droit de la Compliance. Le Droit de la Compliance est le prolongement du Droit de la Régulation. Il est défini par ses "buts monumentaux". Ceux-ci peuvent être "négatifs", comme par exemple la prévention des défaillances systémiques, ou plus encore "positifs", comme par exemple l'innovation ou la stabilité. Cette nouvelle branche du Droit fonctionne techniquement à partir de ses "buts monumentaux" qui doivent être explicites et internalisés dans les "entreprises cruciales", aptes à les concrétiser. Ces entreprises cruciales le font sous la supervision permanente des autorités publiques. 

Le Droit européen de la Compliance travaille déjà, par exemple sur la question de la protection des données personnelles (jurisprudence et RGPD) ou sur la prévention des défaillances systémiques bancaires (Union bancaire), le Droit de la Compliance étant en équilibre avec le principe de concurrence. Le Droit de l'Union européenne passe du Droit Ex Post de la Concurrence ou Droit Ex Ante de la Compliance, internalisant des "buts monumentaux" dans des entreprises cruciales. 

Il existe une compatibilité parfaite entre le Droit de la Compliance européen et GAIA-X. Ce projet construit par des entreprises cruciales doit être supervisé par des autorités publiques spécifiques ou par la Commission européenne. La gouvernance de GAIA-X doit être transparente et doit rendre des comptes. Cette organisation privée doit utiliser ses pouvoirs dans le respect du principe de proportionnalité, contrôlé par une entité publique de supervision. Le cadre légal est nécessaire mais n'est pas suffisant. 

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📈voir les slides en soutien de l'intervention (en anglais).

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🎥voir la vidéo de l'intervention (en anglais). 

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14 octobre 2020

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : G. Clamour et P.-Y. Gahdoun (dir.), QPC et économie, doss. spéc., du Conseil constitutionnel, oct.2020.

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📓lire le dossier complet

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Extrait :

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A. Influence de la QPC sur l'économie

1. Approche quantitative

La matière économique représente une part importante du contentieux QPC -- près du tiers des décisions rendues par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 61-1 de la Constitution. C'est un chiffre important, mais qu'il faut immédiatement nuancer :

  • Certains domaines restent sous représentés comme l'agriculture et l'artisanat, la consommation et le secteur banques et assurances. Ce n'est donc pas toute l'économie qui « profite » de ce nombre important de QPC : il existe, au sein de cette matière économique, des domaines plus ou moins concernés par la QPC.
  • Par ailleurs, le domaine économique présente des spécificités notables par rapport aux autres domaines concernés par la QPC. Quatre éléments spécifiques du champ économique ont été identifiés par l'étude quantitative du phénomène : un faible « taux de succès » de la QPC, une nature particulière des dispositions contestées, des moyens mobilisés différents selon les branches du droit économique, et des acteurs -- requérants et parties intervenantes -- extrêmement divers.

a. En premier lieu, en ce qui concerne le « succès » de la QPC, il faut noter que la matière économique se singularise par un taux de conformité à la Constitution supérieur à ce qui peut être observé de manière générale. En effet, le juge constitutionnel conclut à cette solution dans 59 % des cas, contre 54 % habituellement.

Il est par ailleurs possible d'observer un véritable délaissement de la technique des réserves d'interprétation puisque celles-ci ne représentent que 9 % des décisions -- contre 12 % de manière générale. Surtout, ces réserves sont presque exclusivement formulées à l'aune des principes applicables en matière pénale, ainsi que du principe d'égalité.

Par ailleurs, si la proportion des déclarations d'inconstitutionnalité est comparable(3), cette coïncidence est essentiellement due à la spécificité de la matière fiscale. En effet, celle-ci se caractérise par un taux de censure et de réserve très largement supérieur à ce qui peut être observé dans l'ensemble du contentieux QPC. Ainsi, hors fiscalité, la matière économique se singularise par un taux de conformité à la Constitution bien plus élevé (62 % des décisions, contre 54 % de manière générale) -- et ce, au détriment des décisions de conformité sous réserve (dont la fréquence est quasiment divisée par deux)(4), ainsi que des déclarations d'inconstitutionnalité (qui représentent 28 % des décisions, contre 30 % de manière générale).

b. En second lieu, l'objet de la loi -- la matière économique -- a une incidence certaine sur le contrôle opéré par le Conseil constitutionnel. Le taux de conformité à la Constitution est ainsi exceptionnellement élevé lorsque la disposition contestée vise à encadrer les jeux d'argent et de hasard (100 %), promouvoir la santé publique (70 %), ou encore réglementer le secteur de l'énergie (86 %), ou des infrastructures et réseaux (69 %). De la même manière, le juge constitutionnel fait preuve d'une grande souplesse à l'égard des dispositions législatives visant à encadrer l'exercice d'une activité professionnelle -- qu'il s'agisse de l'instauration d'un monopole, d'un régime d'autorisation administrative préalable, ou du prononcé d'interdictions d'exercer (67 %).

Les dispositions les plus fréquemment contestées sont très homogènes du point de vue de leur origine. Elles sont nombreuses à ne pas être codifiées, mais les autres sont principalement issues du Code général des impôts, du Code de commerce, du Code du travail et du Code de la sécurité sociale(5).

L'étude de l'objet de la loi contestée en QPC permet également de dessiner un portrait assez précis des « personnes » touchées par le mécanisme, c'est-à-dire celles qui sont concernées par la loi et peuvent subir -- ou non -- les conséquences d'une éventuelle censure.

Sur ce point, un premier enseignement peut être tiré, qui n'étonnera pas : les QPC en matière économique affectent très majoritairement les entreprises -- même si l'auteur de la QPC n'est pas nécessairement une entreprise*.* En effet, dans plus de 88 % des cas, les opérateurs visés par l'objet de la loi sont les entreprises, contre 11 % des cas pour les particuliers. Si ces chiffres semblent cohérents -- notamment au regard des critères de sélection de la matière économique --, il en résulte néanmoins un fort contraste entre les demandeurs à la QPC et les acteurs économiques affectés par la loi. À ce titre, si un lien de corrélation existe entre les sociétés requérantes (demandeur à la QPC) et les entreprises en tant qu'opérateurs économiques (affectés par la loi), aucune autre corrélation pertinente ne peut être établie entre les personnes physiques requérantes et la catégorie des particuliers.

Par ailleurs, lorsque la loi ne vise pas les entreprises, la jurisprudence se distingue par un taux élevé de conformité (65 %), mais également par une nette augmentation du taux de conformité sous réserve (qui passe de 8 % à 15 %) et par une baisse significative du taux de censures total (19 %). De cela, on peut donc en déduire une tendance générale : les lois visant les entreprises sont contrôlées avec une plus grande sévérité par le juge.

c. Quant aux griefs mobilisés par les requérants, ils présentent la particularité de ne pas être spécifiques à la matière économique -- hormis la liberté d'entreprendre qui est invoquée dans près d'un tiers des décisions(6).

En effet, dans la plupart des cas, les demandeurs à la QPC privilégient les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques, la garantie des droits, ainsi que l'incompétence négative du législateur. Les moyens naturellement associés à l'économie -- droit de propriété, liberté contractuelle, et droits sociaux -- sont, pour leur part, invoqués de manière beaucoup plus marginale.

Cela ne doit pas étonner, dans la mesure où cette fréquence d'invocation des griefs coïncide exactement avec leur efficacité -- ce qui n'a pas échappé aux justiciables qui se présentent devant le prétoire du Conseil constitutionnel. De fait, les moyens associés à la matière économique donnent lieu au prononcé d'une décision de conformité à la Constitution dans l'immense majorité des hypothèses. Cela vaut pour la liberté contractuelle (dans 70 % des cas), la liberté d'entreprendre (dans 64,2 % des cas), le droit de propriété (dans 66,6 % des cas), ainsi que pour les droits sociaux (dans 85,7 % des cas).

Le juge constitutionnel lui-même, lorsqu'il mobilise la technique de l'économie de moyens, préfère se reporter sur d'autres griefs pour prononcer la censure des dispositions législatives -- ce qui est un signe.

En définitive, les griefs permettant d'obtenir une déclaration d'inconstitutionnalité (totale ou partielle) dans le domaine économique sont précisément les principes d'égalité devant la loi (21,8 % de censure) et les charges publiques (23,4 % de censure), ainsi que la garantie des droits (29,3 % de censure).

L'analyse des griefs soulevés permet également de faire ressortir certaines tendances. Par exemple, le grief tiré de la liberté d'entreprendre affecte plus précisément le secteur des services et de l'industrie. De plus, le grief tiré de l'égalité devant les charges publiques affecte principalement les entreprises et en particulier celles soumises à l'impôt sur les sociétés. Enfin, les griefs tirés de la garantie des droits et de la matière pénale impactent dans plus d'un tiers des cas les dispositions communes à toutes les entreprises. Ces tendances -- qui ne valent que pour la matière économique -- livrent en creux une autre représentation(7) de ces griefs sous le prisme des acteurs économiques. La liberté d'entreprendre dévoilerait ainsi son plein potentiel dans l'économie marchande  ; le principe d'égalité devant les charges publiques sa dimension au sein de l'économie fiscale  ; enfin la garantie des droits et la matière pénale leur impact dans l'économie structurelle.

d. La nature des requérants est également spécifique. Dans 70 % des cas, il s'agit d'une société(8). Pour le reste : les personnes physiques représentent 18 % des demandeurs, les associations et syndicats sont à l'origine de 9 % des QPC et les personnes publiques sont à l'initiative d'à peine 1 % des décisions rendues en la matière.

Quelles conclusions principales en tirer  ?

Premièrement, il est possible d'observer une forme de « miroir inversé » si l'on compare ces données avec celles issues du contentieux QPC général. En effet, les personnes physiques qui sont sous-représentées dans la matière économique représentent plus de la moitié des requérants dans le contentieux QPC général (56 %). Ce même « renversement » s'observe chez les sociétés qui ne représentent plus qu'un quart des requérants dans le contentieux QPC général (25 %).

Deuxièmement, selon la nature des requérants, les différents « taux de succès » des QPC semblent assez différents. On observe ainsi que, pour les sociétés, les taux observés en matière économique demeurent quasiment identiques à ceux du contentieux QPC en général. Les personnes physiques présentent également des taux assez proches de ceux du contentieux QPC général notamment en matière de conformité (55 % contre 54 % dans le contentieux a posteriori général) et de censure partielle (ici le taux est identique soit 9 %). En revanche, les personnes publiques présentent des taux singuliers en matière de conformité (67 %) et de censure totale (33 %) -- qu'il convient néanmoins de relativiser au regard du faible nombre de décisions concernées (seulement 3 décisions sur 228).

Troisièmement, concernant la modulation dans le temps des décisions, les sociétés bénéficient de censures immédiates dans 69 % des cas, alors que les particuliers ne bénéficient d'une censure immédiate que dans 23 % des situations. Une tendance identique s'observe pour les censures différées puisque les entreprises sont concernées par ce type de censure dans 60 % des cas contre (seulement) 30 % chez les personnes physiques.

L'analyse des données chiffrées relatives aux « intervenants extérieurs » est également très instructive.

Il faut d'abord noter que les interventions sont présentes dans environ un tiers des décisions rendues par le Conseil constitutionnel, exactement 32,9 %. Ce chiffre est à peine plus élevé que dans l'ensemble du contentieux QPC. Il n'existe donc pas, en matière économique, de « sur exploitation » des interventions -- ce qui contredit une croyance assez répandue.

Il faut néanmoins nuancer. Depuis trois ans, le nombre d'interventions extérieures en matière économique connaît une forte augmentation : 52 % en 2017, 42,86 % en 2018 et 52,94 % en 2019. Pour ces trois années, les chiffres sont bien au-dessus du pourcentage global (autour de 33 % sur les dix années). Autrement dit, s'il n'existe pas de « sur exploitation » des interventions dans le champ économique depuis 2010, en revanche une nette augmentation semble se dessiner depuis trois ans -- et pourrait bien se poursuivre.

En ce qui concerne la répartition des interventions selon les acteurs économiques affectés par la loi, il est assez remarquable que le taux d'intervention soit faible lorsque l'affaire concerne un contribuable particulier (28,57 %) ou une entreprise du secteur de l'industrie (25 %). De même, les interventions sont rares pour les professions réglementées (14,29 %).

Concernant enfin le profil des intervenants, sans surprise les sociétés arrivent en tête des résultats (45 % des cas), suivies des associations et syndicats (37 % des cas). Les personnes physiques interviennent moins fréquemment (8 % des cas). En revanche, de manière plus étonnante, les personnes publiques semblent surreprésentées, puisqu'elles sont à l'origine de 10 % des interventions.

Ces chiffres sur le profil des intervenants doivent cependant être mis en perspective avec l'action des requérants à l'origine des QPC en matière économique. Le pourcentage d'interventions des associations et syndicats est ainsi quatre fois plus important (37 %) que le pourcentage de QPC formées par ce type de requérants (environ 9 % des décisions de la matière économique). De même, si les personnes publiques forment très peu de QPC en matière économique (1 %), elles interviennent dans 10 % des affaires. Les associations, syndicats et les personnes publiques sont ainsi des requérants d'un type particulier en matière économique : ils soulèvent peu de QPC mais interviennent plus régulièrement, confirmant la nature institutionnelle de leur politique d'action contentieuse en matière économique. À l'inverse, si les sociétés sont à l'origine de 70 % des décisions en matière économique, elles interviennent moins systématiquement puisque seulement 45 % des interventions sont formées par ce type de requérant.

2. Approche qualitative

L'influence de la QPC sur l'économie peut également s'apprécier de façon plus « qualitative », en observant les effets du mécanisme dans les différentes branches du droit économique. Pas toutes, sans doute. L'économie frappant à peu près tous les secteurs de la législation, il était matériellement impossible d'envisager une analyse exhaustive du phénomène. En conséquence, le choix a été fait d'aborder seulement quelques domaines, jugés significatifs, « parlants » au regard de l'influence de la QPC sur la législation et les pratiques des opérateurs économiques : le droit de la régulation, le droit des sociétés, le droit des biens et le droit de la commande publique.

Dans toutes ces matières, à des degrés différents, la QPC a influencé l'économie : parfois de la façon la plus brutale, par l'abrogation de dispositions et l'adoption de nouveaux régimes  ; parfois de manière plus subtile, en modifiant les jurisprudences et les interprétations des autorités d'application  ; parfois encore la QPC n'a rien changé ou presque du cadre juridique -- mais c'est un enseignement qui mérite lui aussi d'être exposé et étudié.

Les principales conclusions sont les suivantes :

a. En droit de la régulation économique

- En matière de régulation économique, la QPC a entrainé une réorganisation de nombreuses autorités de régulation, modifiant parfois profondément leur façon de travailler.

À l'origine de ce bouleversement, la décision n° 2012-280 QPC du 12 octobre 2012, Société Groupe Canal Plus et autre, concernant une autorité administrative indépendante (AAI), l'Autorité de la concurrence. Depuis cette décision, le Conseil applique aux autorités de régulation une conception relativement exigeante de l'impartialité, en leur imposant une nette séparation des fonctions de poursuite et d'instruction.

Si le Conseil n'a pas censuré en 2012 les règles relatives à l'organisation de l'Autorité de la concurrence, dont l'organisation a été jugée compatible avec les exigences constitutionnelles grâce à l'indépendance du rapporteur chargé des poursuites, en revanche, dans d'autres décisions ultérieures, il a censuré le pouvoir de sanction de plusieurs autorités indépendantes : l' Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (ARCEP - décision n° 2013-331 QPC du 5 juillet 2013, Société Numéricâble SAS et autre), la Commission nationale des sanctions (décision n° 2016-616/617 QPC du 9 mars 2017, Société Barnes et autre), l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (décision n° 2017-675 QPC du 24 novembre 2017, Société Queen Air) ainsi que l'Autorité française de lutte contre le dopage (décisions n° 2017-688 QPC du 2 février 2018, M. Axel N., et n° 2019-798 QPC du 26 juillet 2019, M. Windy B.) -- qui relève de la même catégorie institutionnelle des AAI et autorités publiques indépendantes (API) même s'il ne s'agit nullement d'une autorité de régulation économique. Non seulement l'organisation interne de ces autorités a dû être remaniée mais, au-delà, par anticipation, toutes les autorités de régulation indépendantes ont été conduites à vérifier la conformité de leur organisation avec les exigences constitutionnelles et, pour celles dont on craignait une inconstitutionnalité, à revoir leur mode fonctionnement.

L'innovation jurisprudentielle du 12 octobre 2012 puis le succès de certaines de leurs QPC ont ainsi impliqué une large restructuration des AAI et API, ce qui n'a pas été sans conséquence sur leur autorité morale et leurs méthodes de travail. Plus encore, elle a suscité un sentiment d'insécurité juridique dont les manifestations restent perceptibles.

- Cependant, au-delà de la déstabilisation apparente des dispositifs de régulation économique provoquée par les décisions rendues sur QPC, le bilan des dix premières années de pratique de cet instrument, dont les opérateurs économiques se sont pleinement saisis, met également en évidence les signes d'une consolidation en profondeur des dispositifs et stratégies de régulation économique.

Plus précisément, les dix années de QPC écoulées ont contribué à consolider les dispositifs de régulation de l'économie en les ancrant solidement dans notre système juridique par deux voies complémentaires.

La première a consisté, pour la jurisprudence constitutionnelle, à ouvrir la voie à la consécration d'une véritable catégorie juridique en matière d'autorités de régulation indépendantes. En effet, la ligne jurisprudentielle inaugurée avec la décision du 12 octobre 2012 relative à l'Autorité de la concurrence a provoqué une double évolution du positionnement institutionnel des autorités de régulation indépendantes, qui se trouvent placées dans une situation tout à fait originale, à la fois quasi-juridictionnelle et différenciée des juridictions comme des administrations classiques. Il s'agit à notre connaissance d'une première en droit public français, véritable moment inaugural auquel, depuis, le législateur et la jurisprudence administrative ont emboîté le pas.

La seconde a consisté à esquisser un nouveau cadre constitutionnel de la régulation économique. D'abord, une logique de compensation consistant à alourdir les garanties procédurales pesant sur les régulateurs indépendants en contrepartie d'une validation de la très importante emprise qui leur est permise sur la conduite des affaires des opérateurs économiques -- alors que l'on aurait pu espérer, ou craindre, selon les positions défendues, une jurisprudence constitutionnelle plus réductrice du volontarisme des régulateurs. Ensuite, une logique de cantonnement de la tendance à la dépolitisation des dispositifs d'action publique, incitant les pouvoirs publics à des choix réfléchis en la matière.

b. En droit des entreprises

Deux aspects du droit des entreprises ont été analysés : le droit des sociétés et le droit des entreprises en difficulté

  • Concernant le droit des sociétés

L'étude révèle que, comparativement à d'autres matières du droit économique, peu de dispositions relevant du droit des sociétés ont donné lieu à des QPC. Depuis 2010, en effet, seules quinze QPC ont en effet été soulevées. Parmi ces QPC : dix n'ont pas été transmises au Conseil constitutionnel (cinq relatives à des dispositions du Code de commerce, trois relatives à une disposition du Code civil, une relative à des dispositions du Code monétaire et financier, et une relative à des dispositions du Code rural et de la pêche maritime)  ; et cinq de ces QPC ont été transmises au Conseil constitutionnel (une relative à une disposition du Code civil, trois relatives à des dispositions du Code de commerce, et une relative à une disposition du Code des marchés financiers).

Une seule décision du Conseil a donné lieu à une censure (Conseil constitutionnel, décision n° 2015-476 QPC du 17 juillet 2015, Société Holding Désile).

Le faible nombre de transmissions et l'analyse des motivations des arrêts de la Cour de cassation conduisent à s'interroger sur l'intensité du contrôle de la Haute juridiction en la matière, en tant que juge a quo. En effet, plusieurs des QPC formulées auraient sans doute mérité un contrôle de la part du Conseil constitutionnel -- et non pas seulement un examen de leur recevabilité.

Finalement, et de manière assez surprenante, la QPC a eu depuis 2010 une influence quasi nulle sur le droit des sociétés, entendu strictement. Le mécanisme se révèle, pour l'heure, presque imperméable à ce domaine. Il est intéressant de noter que, de manière tout à fait paradoxale, ce sont les décisions QPC visant des dispositions relevant d'autres branches du droit rendues en d'autres matières, notamment en matière fiscale, qui ont fait évoluer le droit des sociétés.

  • Concernant le droit des entreprises en difficulté

Dans ce domaine spécifique du droit des entreprises, l'influence de la QPC semble plus forte.

Pourtant, en réalité, peu de QPC ont été transmises au Conseil -- seules seize ayant passé le filtre de la Cour de cassation alors que, toutes matières confondues, celle-ci est à l'origine de 448 renvois. Par ailleurs, le droit des entreprises en difficulté ne constitue pas la matière économique la plus affectée puisqu'il ne représente que 7 % des décisions rendues dans ce domaine.

Sur les seize QPC qu'il a eu à connaître, le Conseil constitutionnel a prononcé huit décisions de conformité totale, une conformité sous réserve et sept de non-conformité (dont cinq décisions de non-conformité totale et deux de non-conformité partielle). La symétrie presque parfaite entre les décisions de conformité totale et celle de non-conformité, huit contre sept, pourrait laisser croire qu'en comparaison avec l'ensemble des branches du droit relevant de la matière économique, le droit des entreprises en difficulté est plus sujet à la censure.

En effet, les censures, totales et partielles, représentent dans ce domaine 43,75 % des décisions du Conseil contre 30 % en matière économique. Plus encore, en droit des entreprises en difficulté, les décisions d'inconstitutionnalité totale atteignent un taux de 31,25 % et celles d'inconstitutionnalité partielle 12,5 %, contre 24 % et 6 % en matière économique.

Il faut néanmoins se garder de tirer une conclusion trop hâtive de ces données qui doivent être relativisées dans la mesure où sur les sept censures ayant été prononcées en droit des entreprises en difficulté, quatre décisions de non-conformité totale portent sur un seul et même thème : la saisine d'office. Aussi, si le Conseil constitutionnel a prononcé sept abrogations, il n'a en réalité censuré que quatre règles, ce qui ramène le taux de décisions de non-conformité à 25 % (et non plus 43,75 %).

Quant aux censures prononcées par le Conseil, elles n'ont pas porté sur des dispositions essentielles. Sans négliger leur importance, les abrogations prononcées n'ont pas concerné des dispositions dont la disparition a remis en cause l'équilibre du droit des procédures collectives et ainsi provoqué un bouleversement de la matière. La disparition de certaines autres dispositions aurait eu un impact bien plus considérable, notamment celles découlant de la discipline collective comme le gel du passif ou de la remise en cause du traitement différencié selon que le débiteur est placé en sauvegarde, en redressement ou en liquidation. Par ailleurs, si bien entendu toutes les décisions de non-conformité, qu'elles soient totales ou partielles, ont entraîné la disparition des dispositions concernées, dans la grande majorité des cas, le Conseil n'a pas condamné de manière ferme et définitive la règle contenue dans les dispositions déclarées non conformes. En effet, la plupart du temps, la réécriture du texte reste possible, le Conseil donnant même parfois des recommandations à cet égard.

Au demeurant, bien souvent et parfois malgré les incitations doctrinales, le législateur n'a pas remplacé les dispositions, choix qui tend à confirmer leur caractère « non essentiel ». Ainsi, ni celles applicables en Polynésie française ni celles prévues par les articles L. 624-6 et L. 654-6 du Code de commerce n'ont été adaptées pour être réinsérées dans l'ordonnancement juridique. En revanche, le législateur et la jurisprudence ont, dans certains cas, pris appui sur les décisions de non-conformité d'ores et déjà rendues pour prévenir des futures censures, ces anticipations n'ayant d'ailleurs pas toujours été faites à bon escient.

En conclusion, malgré un domaine d'influence restreint qui s'explique par le filtrage conséquent effectué par les juges a quo, le législateur et la jurisprudence ont été particulièrement attentifs aux décisions rendues par le Conseil constitutionnel. Aussi, même si la QPC n'a pas entraîné de bouleversement de la matière, elle a permis d'opérer un salutaire rapprochement du droit constitutionnel et du droit des entreprises en difficulté qui jusqu'alors n'entretenaient pas des rapports étroits.

c. En droit des biens

- En droit des biens, la QPC a d'abord permis une « diffusion » plus large de la notion constitutionnelle de la propriété. Ce phénomène se rencontre dans différentes situations.

Par exemple, lorsqu'une disposition intéressant la propriété a été censurée par le juge constitutionnel, le législateur a fréquemment réintroduit des dispositions afin de répondre à l'inconstitutionnalité constatée. Dans ce cas précis, nul doute que la QPC a un rayonnement en droit des biens, lequel enregistre et intègre la solution constitutionnelle.

De plus, en certaines occasions, le législateur a consacré textuellement les réserves d'interprétation dont les décisions du Conseil avaient été assorties.

De même, les juridictions « ordinaires » -- administratives et judiciaires -- ont à plusieurs reprises « réceptionné » la jurisprudence du Conseil en matière de propriété, ce qui traduit, là encore, une influence nette de la QPC sur la matière.

- Néanmoins, dans de nombreux cas, la QPC n'a pas permis les changements escomptés par une partie de la doctrine (et des justiciables). L'exemple le plus significatif, souvent souligné par les observateurs, est celui de l'empiètement. En effet, la Cour de cassation nourrit une vision stricte du droit de propriété en matière d'empiètement et a refusé, par son contrôle de la recevabilité des QPC, que cette question soit examinée par le juge constitutionnel. De même, le Conseil d'État refuse systématiquement de saisir son voisin au Palais-Royal de l'interdiction de bâtir sur le domaine public maritime, opérant seul la conciliation des principes constitutionnels en cause.

D'une façon générale, il ressort de l'étude des QPC en droit des biens que le Conseil constitutionnel n'est pas libre de diffuser sa jurisprudence à tous les points intéressant la propriété, et qu'ainsi l'influence de la QPC en ce domaine dépend grandement des juridictions de filtrage.

Finalement, on peut légitimement se poser la question de savoir si la QPC est, ou non, la voie de droit la plus efficace pour protéger la propriété. Car, en la matière, le mécanisme est aujourd'hui sérieusement concurrencé par la jurisprudence du juge de Strasbourg qui nourrit une approche patrimoniale audacieuse de la notion de « bien », davantage adaptée à la réalité économique de la logique « propriétariste ». L'avantage que présente le contrôle a posteriori pour le juge constitutionnel de pouvoir se prononcer à l'occasion du contexte d'application de la loi n'a pas non plus modifié l'approche qu'il avait du droit de propriété, son contrôle demeurant à dominante abstraite.

Dès lors, pour conserver l'attractivité du contrôle a posteriori, il paraît indispensable que le droit de propriété à valeur constitutionnelle, qui est en retrait face au droit européen, fasse un pas de plus vers les évolutions qui animent aujourd'hui le droit des biens.

d. En droit de la commande publique

Le droit des contrats publics a été jusqu'à présent relativement préservé par la QPC : si l'on excepte quelques rares questions soulevées devant le Conseil d'État ou la Cour de cassation, le plus souvent non renvoyées au Conseil constitutionnel, aucune modification substantielle de ce droit n'aura été provoquée par le biais d'une QPC.

Plusieurs raisons peuvent être brièvement évoquées pour expliquer ce faible « succès » de la QPC en la matière.

La première tient sans doute à des éléments purement juridiques : le fondement largement règlementaire du droit des marchés publics a pu constituer un obstacle évident à un tel contentieux, de même que, dans une moindre mesure, l'origine européenne de ce droit puisque les ordonnances transposant les directives « marchés » et « concessions » ne peuvent être contestées devant le juge constitutionnel dès lors que la directive fait « écran ».

D'autres considérations propres au contentieux contractuel peuvent ensuite expliquer la faiblesse du contentieux QPC : une partie significative de ce contentieux est un contentieux subjectif (ie un contentieux de la responsabilité), dans lequel le réflexe des parties est davantage de contester la mise en œuvre des règles que leur pur fondement juridique  ; cette même raison explique aussi qu'une partie de ce contentieux se règle d'ailleurs en dehors des juridictions étatiques par le biais de modes alternatifs de règlements de litiges (arbitrage, médiation) plus propices au règlement des contestations indemnitaires en matière contractuelle, et qui bénéficient d'une rapidité et d'une confidentialité appréciables en droit des affaires, y compris public. On peut alors penser que le « réflexe » QPC n'est pas ancré chez les acteurs du droit des contrats publics.

Pourtant, la QPC présente une forte potentialité pour le droit des contrats publics et devrait à l'avenir être amenée à se développer sous l'effet de divers facteurs.

Le principal d'entre eux tient au rehaussement législatif du droit des marchés publics opéré depuis l'ordonnance du 23 juillet 2015 : concrètement, la plupart des règles essentielles applicables en matière de marchés et de concessions présentes dans le Code de la commande publique sont aujourd'hui des règles de niveau législatif pouvant, potentiellement, faire l'objet d'un tel contentieux. Il en va de même de la codification de nombreuses règles jurisprudentielles : si la porte à un contentieux QPC n'était déjà pas fermée à l'égard de la jurisprudence, l'inscription de celle-ci dans la loi favorise leur invocation devant le juge constitutionnel. Jusqu'à présent préservée de toute contestation dans leur principe même, la plupart des « règles générales applicables aux contrats administratifs » vont donc certainement se retrouver passée au crible du contrôle de constitutionnalité.

Un second facteur tient à la substance même de ce droit : le droit de la commande publique est un droit de contrainte économique par nature fortement attentatoire à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre ; de même, le droit des contrats administratifs est un droit inégalitaire lui aussi susceptible de porter atteinte tant à la liberté contractuelle qu'au principe d'égalité. C'est dire autrement que, pour peu que la porte soit ouverte, le droit des contrats publics est un terrain propice au contrôle de constitutionnalité.

L'intuition à l'origine des études qui ont été faites dans cette « matière » est ainsi que la QPC a vocation à s'épanouir sur le terrain des contrats publics. Reste à savoir comment.

Si tout le droit législatif de la commande publique pourrait être confronté au droit constitutionnel (la plupart des règles n'ayant jamais été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel), l'analyse devait évidemment être menée à l'aune de deux considérations restrictives : déterminer, juridiquement, quelles sont les dispositions législatives en droit des contrats publics qui sont susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et apprécier, concrètement, si une telle contestation présenterait un intérêt pour le requérant (en partant du principe qu'en droit des contrats, les requérants, plus que dans d'autres contentieux, ne recherchent pas une annulation purement « platonique » de la loi mais bien l'annulation d'une disposition ayant un impact économique significatif sur eux).

L'ensemble des entretiens menés avec les praticiens fait ressortir un certain nombre de règles dont la fragilité constitutionnelle mérite d'être soulevée. Quatre pistes ont été privilégiées -- et sont ici seulement évoquées compte tenu du cadre limité de cette note de synthèse -- : les clauses indemnitaires, les interdictions professionnelles, les principes fondamentaux de la commande publique et les conventions judiciaires d'intérêt public.

Dans ces quatre domaines, nous avons tenté de montrer que la QPC pouvait -- pourrait dans un avenir proche -- contribuer à bouleverser une partie du droit de la commande publique.

3. Approche comparative

L'« approche comparative » est le résultat d'une analyse comparée des droits constitutionnels allemand, belge, espagnol et italien, intégrant à la fois les dispositions constitutionnelles et la jurisprudence des cours constitutionnelles  ; elle a été enrichie par les entretiens réalisés au sein de chacune de ces juridictions et s'est par ailleurs nourrie des débats doctrinaux propres aux États en étude.

Par cette recherche comparée, nous avons souhaité offrir un panorama général des modalités constitutionnelles d'appréhension des problématiques économiques dans quatre pays européens, voisins de la France, afin de pouvoir apprécier le cas français avec un regard « extérieur ». Le choix en faveur de l'étude de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Espagne et de l'Italie se justifie au regard de deux critères : un critère contentieux d'abord, trois de ces quatre États ayant en partage avec la France l'existence d'une voie d'accès singulière au juge constitutionnel, sur le fondement de la protection des libertés constitutionnellement garanties  ; un critère substantiel ensuite, l'ensemble de ces pays connaissant une actualité constitutionnelle manifeste en matière économique, actualité liée à une modification de la Constitution, à un revirement de jurisprudence et/ou aux effets juridiques engendrés par la récente crise économique.

Quels enseignements principaux est-il possible de tirer de cette approche comparative  ?

- Tout d'abord -- et cela peut surprendre --, il apparaît de fortes disparités entre les États concernant la dimension économique de leur Constitution. Il n'existe pas, en réalité, une façon « européenne » de saisir l'économie par la Constitution.

Par exemple, l'économie est fortement présente dans la Loi fondamentale allemande qui consacre certaines de ses dispositions à des secteurs-clés de l'économie comme les terres et les ressources naturelles (article 15), les chemins de fer ou les télécommunications (article 87). De même, la Constitution espagnole contient des dispositions assez précises en matière économique, notamment l'article 130 qui impose aux pouvoirs publics de «* veiller à la modernisation et au développement de tous les secteurs économiques et, en particulier, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'artisanat, afin d'égaliser le niveau de vie de tous les Espagnols* ». Le secteur agricole est également visé par la Constitution italienne qui confie à la loi le soin de favoriser et d'imposer « la bonification des terres » (article 44)  ; de manière plus originale, l'Italie consacre par ailleurs l'obligation constitutionnelle pour la République de protéger l'épargne et de contrôler l'exercice du crédit (article 47). En revanche, sur l'ensemble de ces aspects, le texte constitutionnel belge se démarque par son silence.

La jurisprudence est également très variée selon les États, certains juges constitutionnels intervenant beaucoup dans les choix économiques du législateur, d'autres moins.

Par exemple, le Tribunal fédéral allemand affirme dès 1954 que la Constitution n'instaure aucun modèle économique spécifique. Cette « neutralité » de la Constitution permet au législateur, selon le juge constitutionnel allemand, « de suivre la politique économique qui lui semble la plus appropriée à tout moment, pour autant qu'il respecte toujours la Loi Fondamentale. L'ordre économique et social actuel est certainement un ordre possible en vertu de la Loi Fondamentale, mais assurément pas le seul possible. Il est fondé sur une décision économique et socio-politique produite par la volonté du législateur »(9).

- Ensuite, la recherche a permis de mettre en lumière plusieurs différences notables entre les États étudiés et le cas français.

Par exemple, en Italie, la Cour constitutionnelle a consacré la catégorie des « droits financièrement conditionnés » qui permet aux juges de reconnaître la constitutionnalité de mesures législatives venant limiter un droit, au nom du coût qu'engendre la garantie de son exercice.

De même, contrairement à la France, certains États ne reconnaissent pas la liberté d'entreprendre comme liberté constitutionnelle « autonome » par rapport à d'autres principes constitutionnels -- ce qui traduit une certaine philosophie des juges à l'égard de cette liberté. En Allemagne par exemple, la liberté d'entreprendre est rattachée à la « liberté de profession » protégée par l'article 12§1 de la Loi fondamentale.

En sens inverse, à la différence du cas allemand (et du cas français), la liberté d'entreprendre bénéficie d'une consécration constitutionnelle expresse dans la Constitution espagnole (article 38 de la Constitution), ce qui permet au juge de développer une jurisprudence plus contraignante pour le législateur.

À mi-chemin, les modalités de reconnaissance constitutionnelle de la liberté d'entreprendre sont relativement originales en Italie. La liberté des entreprises « découle » en effet, en Italie, de la notion de « libre initiative » présente à l'article 41 de la Constitution (« L'initiative économique privée est libre »). Par ailleurs, toujours en Italie, il existe une différence importante par rapport à la France en ce sens que le juge constitutionnel structure une bonne partie de sa jurisprudence économique autour de la libre concurrence -- qui en France n'a pas d'existence constitutionnelle réelle et autonome."

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30 septembre 2020

Enseignements : Droit commun de la Régulation

Résumé de la leçon : Le Droit de la Régulation a eu beaucoup de mal à trouver sa place dans le système juridique, oscillant entre le Droit de la concurrence et le Droit public. Cette difficulté laisse des traces. Les difficultés à situer le Droit de la régulation dans le système juridique rejoint les difficultés de définition qu'il rencontre. Ces difficultés sont aujourd'hui accrues par les espérances de "Régulation du numérique", avatar des réflexions sur les désirs de "Régulation de la mondialisation", certains estimant qu'il faut construire une concurrence effective dans cet espace-là, tandis que d'autres affirment que la solution est une reprise en main des Etats. Trois définitions du terme "Régulation" sont effectivement  actuellement actifs dans le Droit de la Régulation.

La première définition du Droit de la Régulation vise la Régulation comme "Voie vers la concurrence". Certains limitent le Droit de la Régulation à cela, la concurrence étant alors comme son "idéal", certes sans cesse retardé, son Graal.  Cela conduit à une application technique des règles qui posent la concurrence en principe, et non pas en son exception. Cela implique une méthodologie en matière d'interprétation des textes.  La deuxième définition du Droit de la Régulation vise la Régulation comme mécanisme "adjacent" à un système concurrentiel, ce qui conduit à surestimer parfois ce qui ne sont que des insertions adjacents de mécanismes de droit de la concurrence dans des secteurs économiques par principes régulés. Ainsi et pour prendre un exemple les mécanismes techniques constituant des monopoles économiquement naturels sont régulés, tandis que tous les autres comportements ou structures du secteurs relèvent de l'ordinaire, c'est-à-dire du Droit de la concurrence, qui constitue le "Droit commun". La question qui peut alors se poser est le régime juridique des contrats d'accès aux facilités essentielles, lesquelles ne sont pas le seul apanage des réseaux de transport. Les enjeux de qualification sont ici préalables et majeurs.  Dans la troisième définition du Droit de la Régulation, la Régulation peut se définir non plus en perspective mais en part égale voire en préférence à la concurrence, lorsque des raisons de durée, confiance, dangers, risques, conduisent à concevoir la Régulation comme un équilibre instable et durable entre le principe de concurrence entre d'autres principes, un équilibre entre le principe de concurrence et d'autres soucis. Il peut s'agir de principes que la technicité même de l'objet requiert mais cela peut être aussi que le regarde qui est porté sur cet objet lui fait porter : par exemple le souci de soin que l'on fait porter au médicament, le souci d'inclusion que l'on fait porter à la banque, le souci de chaleur partagée que l'on fait porter à l'électricité, le souci de civilisation, que l'on fait porter à une entreprise, où que l'on voit à travers un bien marchand mais dans lequel l'on a injecte un "droit de propriété intellectuelle" qui est lui-même un instrument de Régulation. Là encore, la propriété intellectuelle comme instrument de Droit de Régulation est un enjeu majeur, et cela plus que jamais. 

Mais qui est légitime à porter ce regard juridiquement créateur : le juge ? l'entreprise (socialement responsable) ? le législateur national ? l'organisme international ? Ou bien, parce que ce sont des "choix", un politique, mis à cette position de choisir par le Peuple ? 

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16 septembre 2020

Enseignements : Droit de la Compliance

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Résumé de la leçon. L'exercice de définition n'est en rien théorique. Surtout pas concernant la Compliance, relevant d'une terminologie anglaise ce qui semble compliquer encore les choses mais il faut au contraire partir de là, à savoir le fossé qui semble exister entre le mot "Compliance" et le mot "Conformité". Il apparaît en premier lieu que celui-ci comporte une dimension mécanique que le premier ne comporte pas de prime abord. Cela renvoie à des effets techniques et à une conception, qui convie dès lors à des algorithmes la prise en charge de ces sujets. Une des questions est alors la responsabilité et le sort des êtres humains. L'enjeu disciplinaire apparaît en second lieu, car l'idée que la Compliance relève du Droit ne s'impose pas. En outre, si on ramène la Compliance vers le Droit, de quelle branche du Droit relève-t-il, ce qui implique des compétences juridictionnelles et substantielles ? Sauf à dire qu'il pourrait constituer une branche du Droit autonome... Presque tous y sont réticents. Pourtant, c'est bien vers cela que non seulement nous allons mais vers cela que nous devons aller. 

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