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July 15, 2023

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 Full ReferenceM.-A. Frison-Roche, The deployment of Regulatory Law through Compliance Law in the European project, Working Paper, July 2023.

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📝this Working Paper is the basis for the article "Le déploiement du Droit de la Régulation par le Droit de la Compliance dans le projet européen" ("The deployment of Regulatory Law through Compliance Law in the European project"), which is part of the special issue La régulation par la compliance, perspective européenne, published in French by the Revue des affaires européennes (Law and European Affairs).

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► Summary of this Working Paper: Compliance Law is neither a method of obeying regulations, nor a simple neutral method of ensuring the effectiveness of norms, nor a means of enforcement displaced from Ex Post to Ex Ante.  It is an extension of Regulatory Law and goes beyond it. Like it, it aims to build spaces according to a political project specific to an area, such as Europe. Branch of Law looking to the future as Regulatory Law does, it constructs and maintains, in a systemic way, sustainable, albeit unstable, balances to achieve the 'Monumental Goals' in which its normativity resides: : security, sustainability, probity, truth, and dignity. By internalising these Monumental Goals in the companies in a position to achieve them, the "crucial companies", Compliance Law preserves the logic of Regulatory Law, offering it a prodigious expansion since it frees it from the condition of a sector and territorial borders, which seemed tautological, by associating private powers and public will, which remains primary. In this way, Compliance can regulate the digital space and climate issue through political choices made by a sovereign Europe.

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July 10, 2023

Public Auditions

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 Référence complèteM.-A. Frison-Roche, audition par les rapporteures de la Commission des affaires européennes de l'Assemblée Nationale, Sophia Chikirou et Mireille Clapot dans le cadre de l'élaboration du Rapport sur devoir de vigilance des entreprises, 7 juin 2023.

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Ce résumé a été publié après la publication du rapport parlementaire, pour ne pas gêner l'élaboration de celui-ci.

► Résumé de l'audition : À la demande des députées, il n'y a pas eu de présentation  ex cathedra mais plutôt une discussion à partir de questions posées par celles-ci. 

La première demande faite par Sophia Chikirou a été de formuler une définition de ce qu'est la "Régulation", puisque j'ai été présentée au début de l'audition comme ayant eu un rôle déterminant dans l'élaboration du Droit de la Régulation.

J'ai donc expliqué à la fois la façon dont les régulations peuvent être d'origines techniques ou politiques (souvent un mixte des deux), la place corrélative de l'Etat, l'évolution de cela depuis 20 ans, la constance du Droit de la Régulation au-delà de la diversité des secteurs et des sensibilités politiques des Gouvernements successifs, et l'importance du projet Européen.

J'ai montré que le Droit de la Régulation est par nature Ex Ante, porte sur l'avenir qu'il construit, demeure pour maintenir un équilibre par nature instable, l'Autorité de régulation n'étant que l'indice du Droit de la Régulation et non pas sa source.

Puis j'ai montré que la Compliance, dont la Vigilance est la pointe avancée, est le prolongement du Droit de la Régulation, le Droit de la Compliance ayant la même logique Ex Ante, trouvant sa normativité dans les buts poursuivis. Mais elle déploie le Droit de la Régulation et en démultiplie l'ambition puisqu'elle charge les entreprises de concrétiser ses buts, qu'elles le veuillent (RSE) ou qu'elles ne le veuillent pas (par exemple Sapin 2) avec une portée naturellement extraterritoriale.  En cela le Droit de la Compliance est tout à fait ancré, ancré dans le Droit de la Régulation, et constitue une sorte de Révolution, dont la loi de 2017, dite "loi Vigilance", est la plus perceptible manifestation.

C'est ainsi opérée le passage du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, lequel a transformé les Autorités de Régulation, qui construisent, surveillent et maintiennent en équilibre les structures des secteurs en Autorités de Supervision, car la Supervision porte techniquement sur les opérateurs (ce que font les contrôles mis en place par la Vigilance) et non sur les structures, lesquelles sont prises en charge par les opérateurs (par exemple dans les chaines de valeur).

Cela explique que techniquement le Droit de la Vigilance emprunte au Droit de la Régulation et de la Supervision bancaire, car le secteur bancaire gère les risques systèmiques par la solidité et la puissance des acteurs bancaires et les outils sont les mêmes.

On se rend compte aujourd'hui de cette logique systémique de la Vigilance mais cela était déjà visible dès 2016📎!footnote-2966 (M.-A. Frison-Roche, "Le Droit de la Compliance", 2016).

 

La deuxième demande faite par Sophia Chikirou a porté sur le sens du projet de directive, notamment ses enjeux et son effectivité au regard de ces explications, apparaissant comme nouvelles et éclairantes.

J'ai montré que ce texte est effectivement important et doit être compris comme l'expression politique d'une Europe qui a une sorte de "plan".  Ainsi la  CS3D doit se comprendre comme le texte gémellaire de la CSRD. De la même façon la loi de 2017 doit se comprendre au regard de ce plan européen. Lequel doit embrasser le DMA et le DSA. Tout cela est du Droit de la Compliance, dont la Vigilance est, et dès la loi de 2017, la  "pointe avancée". 

Tout le sens, et c'est le même dans tous les textes, est dans les buts. Ce sont des buts systémiques, qui portent sur le futur : éviter dans le futur une catastrophique, faire en sorte par une action présente qu'elle n'arrive pas (but "négatif"), ou (si l'on est encore plus ambitieux) faire en sorte que quelque chose arrive (but "positif") : équilibre climatique, respect d'autrui, égalité effective, probité, dignité, comme principes de fonctionnement des systèmes.

Pour cela, et pragmatiquement puisqu'il s'agit d'obtenir de l'effectivité, l'on repère les organisations qui peuvent réaliser cela : les entreprises. Plus elles sont puissantes et plus cela est possible. La puissance des entreprises n'est pas seulement bienvenue : elle est nécessaire. Le Droit de la Compliance constitue donc, et les textes qui l'expriment, une alliance entre l'Etat et les entreprises, et non pas une défaite de l'Etat (puisqu'il est plus ambitieux que jamais), la puissance des entreprises étant recherchée et devant s'exprimer.

Plus précisément, il s'agit (trilogie essentielle en Droit de la Compliance) d'obtenir l'effectivité, l'efficacité et l'efficience des textes. J'ai expliqué la définition de ces trois notions et leur articulation en pratique, notamment sur le terrain probatoire.

 

La troisième demande faite par Mireille Clapot a porté sur la présentation faite par moi de la logique préventive du système de Compliance, de Vigilance et notamment dans la loi de 2017, mais elle observe que le centre du dispositif est bien la réparation du dommage et non la prévention. 

Effectivement, j'ai donc développé cette question essentielle de l'Ex Ante et de l'Ex Post, pour montrer que les débats avaient lieu à juste titre car le fonctionnement du dispositif n'étaient pas encore fixés par la jurisprudence. Mais si le Droit de la Régulation est bien de l'Ex Ante, le Droit de la Compliance, puisqu'il est entré dans l'entreprise même et dans des supervision, est davantage dans un continuum entre l'avant et l'après : ainsi une notion-clé est la "durabilité" (dans le titre même de la directive) et sous la "responsabilité" ce que l'on demande à l'entreprise c'est avant tout de rendre des comptes de l'usage qu'elle a fait de sa puissance (accountability), mais de sauver le monde (puisqu'à l'impossible nul n'est tenu). Si le dommage est survenu, sa responsabilité est acquise, mais l'enjeu central est de prévenir la survenance d'un dommage systémique, autant que faire se peut, voire d'améliorer les systèmes.

 

La quatrième demande, faite par Sophia Chikirou a porté sur la mise en place par chaque Etat-membre d'une autorité de régulation.

J'ai souligné la différence entre une Autorité de Régulation et, ce dont il s'agit ici, d'une Autorité de Supervision, la mission dont il s'agit ici étant de superviser les entreprises en charge du devoir de vigilance. 

Dans son état actuel le texte ne précise pas la forme juridique institutionnelle que devrait prendre l'organe en charge de cette supervision. La difficulté technique vient du fait qu'il ne s'agit pas d'un secteur et qu'il est difficile de construire un "régulateur sans secteur" ou un superviseur ayant grand pouvoir sur ce qui n'est pas un secteur, sauf à faire autant d'Autorités qu'il y a d'industries concernées, ce qui produirait une myriade d'institutions... C''est sans doute techniquement le sujet le plus difficile dans la transposition, l'exemple allemande pouvant aider le Législateur français.

 

La cinquième demande faite par les deux députées porte sur la façon dont les entreprises peuvent assumer de telles obligations engendrées par ces textes, certains affirmant que cela est impossible.

J'ai expliqué que pour ma part il faut raison garder et que ce sont les juges qui sont gardiens de cela. Les entreprises ne peuvent pas sauver le monde, mais ce n'est pas ce que les textes leur demande et ce serait méconnaitre l'esprit des textes que d'affirmer cela.

Les entreprises ne sont assujetties au devoir de vigilance qu'en raison de leur aptitude à agir (détecter, prévenir, éduquer, ajuster les comportements, etc.), c'est-à-dire parce qu'elles "sont en position", non pas parce qu'elles seraient déjà "coupables".  C'est un contresens que de dire cela.

C'est une chance pour l'Etat d'avoir sous sa main des entités qui ont la puissance de porter ses ambitions et c'est aussi pour cela qu'il faut absolument que le Droit de la Compliance, dont la Vigilance fait partie, soit de portée extraterritoriale, pour qu'il n'y ait pas d'effet d'aubaine.

L'entreprise fait ensuite ce qu'elle peut. Elle doit donner à voir ce qu'elle fait, dire ce qu'elle fera, le dire aux personnes concernées et au juge qui sera éventuellement saisi, l'exprimer au regard des buts monumentaux (changer le futur...) négatifs et positifs qui donne sens à tout le système : tout cela mais pas plus que cela. 

 

La sixième demande faite par  Mireille Clapot a porté sur l'impact négatif que la loi de 2017, puis potentiellement la Directive, peuvent avoir sur des contrats, notamment internationaux, conclus par des entreprises français.

J'ai tout à fait souligné comme elle le caractère essentiel de cette analyse économique du Droit. C'est pour cela d'une part que dans les contrats les entreprises soient incitées à insérer des "clauses de compliance", dont les "clauses de vigilance" font partie (notion que j'ai proposée), que les juges interprètent et appliquent celles-ci en articulant Droit des contrats et Droit de la compliance, et que leur portée à la fois sur les tiers et sur d'autres territoires soient reconnues.

En effet le Droit de la Compliance, dont la Vigilance est la pointe avancée, est une façon d'humaniser l'économie et non de remettre en cause le principe de liberté qui doit continuer à animer celle-ci. Le contrat est un outil essentiel de détecter et de prévenir et les entreprises doivent pouvoir l'utiliser librement. J'ai développé sur ce point le rôle que le juge, y compris le juge de droit commun, va jouer.

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► Voir dans mes travaux ceux qui peuvent présenter un intérêt au regard de cette discussion menée par les deux Rapporteures⤵️

🕴️M.-A. Frison-Roche, 🎤Le rôle du Juge dans le déploiement du Droit de la Régulation en Droit de la Compliance, et le document de travail sous-jacent :  juin 2023.

🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧La vigilance, pièce d'un puzzle européen, mars 2023.

🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧Penser et manier la Vigilance par ses Buts Monumentaux de Compliance, mars 2023.

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, mars 2022.

🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧L'invention de la vigilance : un terme nouveau pour une Responsabilité en Ex Ante, février 2021. 

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la compliance, 2016.

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lire le rapport parlementaire

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July 5, 2023

Interviews

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 Full Reference:  M.-A. Frison-Roche et A. Seban, "Compliance : les cours suprêmes s’emparent de la question de ses enjeux juridictionnels" ("Compliance : the Supreme Courts take up the issue of its jurisdictional implications"), interview with Olivia Dufour, Actu-Juridique, 5 July 2023.

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💬read the interview (in French)

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 Presentation of the interview by the journal (in French): "Le 2 juin dernier s’est tenu au Conseil d’État un colloque fondateur sur le rôle du juge dans la compliance. Le professeur Marie-Anne Frison-Roche et le conseiller d’État Alain Seban, qui ont tout deux contribué aux débats, ont accepté de commenter les principaux enseignements des travaux de cette journée."

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► Questions asked (in French): 

  • Le colloque « De la régulation à la compliance, quel rôle pour les juges » qui s’est tenu au Conseil d’État le 2 juin dernier a rassemblé juges civils et administratifs. En quoi le juge administratif est-il concerné par la compliance qui semble plutôt une affaire d’entreprises et donc de justice civile et commerciale ? 
  • ​Vincent Vigneau, président de la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que la compliance a plutôt vocation à éviter le juge en se situant ex ante, pourtant on découvre que le juge lui-même accepte de plus en plus de se prononcer en ex ante… qu’en est-il ? 
  • Quel peut donc être le rôle du juge dans la compliance ? Peut-il contribuer à faire émerger un droit de la compliance et à l’harmoniser ?  ​
  • ​François Ancel semble considérer que le rôle juge va devoir adapter son office à la compliance, il évoque trois concepts : téléologique, soutenabilité et efficacité…
  • Le juge dispose-t-il en l’état de tous les outils nécessaires ? Si tel n’est pas le cas, que faut-il créer ?
  • En quoi le dialogue des juges, civil/administratif, national/européen, national/international, est-il important ?
  • Que veut dire F. Ancel quand il déclare que le juge doit évoluer du constat à la trajectoire ?
  • Existe-t-il des domaines où la compliance entre en conflit avec des principes processuels, par exemple le principe de légalité des peines ?
  • En quoi la notion de « buts monumentaux », que vous avez créée en 2016, a-t-elle trouvé sa place dans le droit ?

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June 21, 2023

Conferences

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 Full Reference: M.-A. Frison-Roche, "Favoriser ou pas la « contractualisation » du Droit" ("To favour or not the "contractualisation" of the Law"), final speech in Société de législation comparée (SLC) and Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE-RJ)La contractualisation du droit. Acte II, Paris, 21 June 2023.

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🧮See the full programme of this event (in French).

The conference is held in French

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June 21, 2023

Publications

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► Full Reference: M.-A. Frison-RocheConditions required to promote the "contractualisation" of the Law, Working Paper, June 2023.

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🎤This Working Paper has been done as a basis for the closing conference of the colloquia La contractualisation du droit. Acte II, organised by the Société de législation comparée (SLC) and the Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE-RJ), on 19, 20 and 21 June 2023.

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📝It is also the basis of the article that will be published.

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► English Summary of the Working Paper : 

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🔓read the Working Paper⤵️

June 19, 2023

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► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, participation in the panel "Vigilance (due diligence)", in International Law Association (ILA)150th Anniversary Symposium of the ILA/ADI, Paris, 19 June 2023.

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🧮See the full programme of this event

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June 16, 2023

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► Full ReferenceM.-A. Frison-Roche, "L'usage des puissances privées par le droit de la compliance pour servir les droits de l’homme" ("The use of private forces by Compliance Law to serve human rights"), in Joel Andriantsimbazovina (dir.), Puissances privées et droits de l'homme, University of Toulouse, 16 June 2023.

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🧮Read the full programme of this event

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June 14, 2023

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► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, "Compliance et droit processuel" ("Compliance and Procedural Law"), in B. Deffains, M.-A. Frison-Roche and J.-B. Racine (dir.), Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and University Panthéon-Assas (Paris II), Compliance : Obligation, devoir, pouvoir, culture (Compliance : obligation, duty, power, culture)University Panthéon-Assas, Salle des Conseils, 14 June 2023.

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🧮See the full programme of this event

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🎤see the other speech made during the first day of this symposium : "L'obligation de compliance, entre volonté et consentement : obligation sur obligation vaut" ("Compliance Obligation, between will and consent: obligation on obligation works")  

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► Summary of the conference: After referring to the chapter in the book Compliance Jurisdictionalisation, which deals more specifically with Procedural Law!footnote-2987, the conference is built around 5 developments, each of which represents a progression.

The first development relates to the fact that the relationship between Compliance Law and Procedural Law is very difficult because it is often said that they simply have nothing to do with each other, or that they have everything to dislike each other. This is because Compliance is often reduced to processes, and to the mechanical place that algorithms could take in it, in taking care of everything.

Compliance would even have the purpose and effect of ensuring that the company and its managers never come into contact with a judge, the public prosecutor being their best ally in this respect.

Secondly, I recalled the very common idea that Procedural Law is a kind of 'tribute' that the rule of Law demands, which certainly weighs down companies when compared with companies living in systems in which there's not not such a price.

But many stress that Procedural Law could become a model. This can be justified and technically anticipated because it has already happened in Regulation Law, and Compliance Law is the deployment of it!footnote-2988.

In the third stage, I worked on the alliance between the two, with the procedure (rather than the process) modifying compliance and thereby reinforcing it, evoking the way in which this can manifest itself technically!footnote-2989.

In the fourth step, I looked for what would be the "naturally appropriate procedure" for Compliance: one that takes into account the duration and the development of "solutions", to which the notion of "sustainability", which is central in the substantive Law of Compliance, refers.

In a fifth stage, and devoting more time to this, I have pointed out where innovation should be the strongest: the proof, the probatory obligation being the "part totale" ("total part") of the compliance obligation. This major issue will be the subject of a series of symposiums held in 2024.

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