5 mars 2016
Base Documentaire : Soft Law
Référence complète : Lellouche, P. et Berger, K., L'extraterritorialité de la législation américaine, Rapport Assemblée Nationale, 2016.
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Plan du rapport :
INTRODUCTION 9
I. L’EXTRATERRITORIALITÉ : LA PERCEPTION EXTERNE D’UN « NON-PROBLÈME » DU POINT DE VUE AMÉRICAIN 13
A. L’EXTRATERRITORIALITÉ, QUESTION DE POINT DE VUE
1. Vues d’Europe, de nombreuses lois ou réglementations américaines « extraterritoriales »
2. Mais du point de vue américain, la plupart ne sont pas extraterritoriales
B. UNE CERTAINE CONCEPTION DU RÔLE DU DROIT
1. Le droit comme instrument de puissance économique et de politique étrangère
a. Le droit mis au service des objectifs de la politique étrangère et des intérêts économiques des États-Unis
b. … et aussi au service direct des intérêts des firmes américaines ?
c. La mobilisation des moyens policiers et de renseignement américains au service de la politique juridique extérieure
2. Mais un droit américain qui ne saurait être l’objet d’une négociation internationale
C. DES CONTRADICTIONS AGGRAVÉES PAR LE BLOCAGE ACTUEL DU SYSTÈME POLITIQUE
II. LES ENJEUX DE L’EXTRATERRITORIALITÉ DE CERTAINES LOIS AMÉRICAINES 27
A. LES ENJEUX ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
1. Des pénalités considérables et en forte croissance, qui, de fait, frappent très souvent les entreprises européennes
a. Les pénalités pour corruption internationale d’agents publics
b. Les pénalités pour non-respect des sanctions économiques américaines
2. Le doute sur l’équité : des entreprises européennes particulièrement ciblées ?
a. Les pénalités pour corruption internationale
b. Les pénalités pour non-respect des embargos et/ou de la législation anti-blanchiment
3. Un prélèvement sur les économies européennes
4. Une donne nouvelle : le poids croissant des économies émergentes et de leurs entreprises
B. LES ENJEUX POLITICO-DIPLOMATIQUES : LE RISQUE D’EFFETS CONTRE-PRODUCTIFS, Y COMPRIS DU POINT DE VUE AMÉRICAIN
1. Le mécontentement des pays tiers et même des alliés des États-Unis
2. Une fragilisation potentielle du rôle international du dollar et du système financier international
3. La difficulté à régler finement les politiques de sanctions : le cas de l’Iran 38
III. L’ANALYSE JURIDIQUE DE L’EXTRATERRITORIALITÉ DES LOIS AMÉRICAINES 41
A. LES FONDEMENTS GÉNÉRAUX DES LÉGISLATIONS À PORTÉE EXTRATERRITORIALE 41
1. Le droit américain 41
2. Le droit français et européen 42
a. En matière pénale 42
b. En matière civile et commerciale 43
B. LA PRATIQUE : LES PRINCIPALES « ENTRÉES » DES LOIS AMÉRICAINES EXTRATERRITORIALES 45
1. Les lois qui s’appliquent à toutes les sociétés présentes sur les marchés financiers réglementés américains 46
a. La lutte contre la corruption internationale 46
b. Un autre exemple, la loi Sarbanes-Oxley 48
2. La lutte contre le blanchiment d’argent d’origine criminelle : une législation qui impose aux banques américaines de contrôler leurs correspondants étrangers 48
3. Les autres cas de figure (violations de sanctions économiques, lutte contre les organisations mafieuses, fiscalité personnelle) : plutôt une conception « extensive » des principes généraux de compétence territoriale et/ou personnelle ? 49
a. Les sanctions économiques et embargos 49
i. Des sanctions qui peuvent être ouvertement extraterritoriales 49
ii. Une dimension de « sécurité nationale » susceptible de « justifier » une extraterritorialité débridée 50
iii. Mais des pénalités contre les banques européennes plutôt fondées sur une interprétation très extensive du critère de rattachement territorial via l’usage du dollar 50
b. La lutte contre le crime organisé (loi RICO) : une volonté de sanctionner globalement les organisations mafieuses qui permet une territorialité « large » 53
c. La fiscalité : l’emploi large du critère de compétence personnelle à côté du critère territorial 53
4. La question particulière de la remise en cause des immunités souveraines 54
C. LES PRATIQUES AMÉRICAINES DE POURSUITE S’APPUIENT SUR DES CRITÈRES INCERTAINS, DES MÉTHODES INTRUSIVES, VOIRE ABUSIVES 56
1. Des critères de compétence territoriale ou personnelle pour le moins incertains 57
a. Le problème de l’implication des « US Persons » 57
b. Des définitions législatives ou plus vraisemblablement jurisprudentielles ? 58
c. Quelle accessibilité du droit ? 58
2. Le problème de l’incidence des méthodes de l’administration et de la justice américaines : de l’extraterritorialité d’édiction à celle d’exécution 59
a. Des méthodes très intrusives 59
b. La loi FATCA, exemple d’option pour une méthode de recueil d’informations intrusive et sans limite de territorialité 60
c. De multiples administrations et agences américaines impliquées : le partage du butin 61
d. La menace de sanctions très lourdes et imprévisibles qui contraint à transiger et à renoncer à la voie judiciaire 62
e. Pourtant, en cas de procès, une justice américaine assez prudente sur l’extraterritorialité 64
i. La jurisprudence récente de la Cour suprême 64
ii. Les jugements sanctionnant certains abus de l’application de la loi FCPA 66
f. Les autres conséquences du recours aux transactions 67
i. Les engagements de conformité et de contrôle 67
ii. Les engagements de non-recours et de silence 70
D. L’APPLICATION EXTRATERRITORIALE DES LOIS AMÉRICAINES EN CAUSE EST-ELLE CONTRAIRE AU DROIT INTERNATIONAL ? 71
1. L’extraterritorialité d’édiction n’est pas en soi contraire au droit international 71
2. D’autres pays ou entités adoptent des législations ou des jurisprudences extraterritoriales 72
a. L’Union européenne 72
i. Les règlements européens de sanctions économiques : un champ bien délimité mais potentiellement extraterritorial 72
ii. Des jurisprudences parfois peu exigeantes quant au lien nécessaire pour imposer une règle européenne hors du territoire communautaire 73
b. La multiplication des législations anti-corruption à portée plus ou moins extraterritoriale 74
3. Le débat sur la conformité au droit international des législations américaines en cause 77
a. Le passé : l’exemple topique de la loi Helms-Burton 77
b. Les lois FCPA et FATCA : des textes confortés par leur inscription dans une démarche internationale partagée 77
c. Des mesures de sanctions et d’embargo en contrariété avec les règles de l’Organisation mondiale du commerce ? 79
IV. UNE SITUATION POLITIQUE ET JURIDIQUE EN FRANCE ET EN EUROPE NE POSANT PAS DE LIMITES À L’EXTRATERRITORIALITE DES LOIS AMERICAINES 81
A. L’ABSENCE DE POLITIQUE « CONVAINCANTE » DE RÉPRESSION DE LA CORRUPTION INTERNATIONALE POUVANT LIMITER L’INTRUSION EXTRATERRITORIALE AMÉRICAINE 81
1. Une possible limitation de l’intrusion américaine par le « partage » coopératif et l’application du principe non bis in idem 81
a. La convention OCDE de 1997 : un appel explicite au « partage » coopératif des procédures entre juridictions 81
b. La jurisprudence française : vers une reconnaissance élargie du principe non bis in idem dans le cas de procédures étrangères 82
c. La position américaine : aucune garantie que des poursuites parallèles ne soient engagées 84
2. Un droit français incapable d’engendrer une coopération et des poursuites coordonnées 87
a. Le constat : jusqu’à présent, des condamnations peu nombreuses, tardives et d’une sévérité modérée 87
b. Un renforcement du dispositif engagé en 2013 88
B. UNE RECONNAISSANCE FRANÇAISE DE L’APPLICATION DU FATCA AUX EFFETS SECONDAIRES NÉFASTES : LE PROBLÈME DES « AMÉRICAINS ACCIDENTELS » 89
1. Le choix ancien d’une politique coopérative 89
a. La convention fiscale bilatérale 89
b. L’accord « FATCA » 90
2. L’application très insatisfaisante de la convention fiscale bilatérale : les « Américains accidentels », des français victimes de son application 91
C. DES EMBARGOS ET SANCTIONS INTERNATIONALES PRINCIPALEMENT EUROPÉENS MAIS APPLIQUÉS ET SANCTIONNÉS AU NIVEAU NATIONAL 93
1. Des sanctions adoptées majoritairement au niveau européen 93
2. L’état du droit : la violation d’embargo est généralement une infraction douanière 94
3. Les sanctions concernant l’Iran : une politique de coordination coopérative décevante 96
a. Les enjeux de l’accord sur le nucléaire iranien 97
b. Une bonne volonté de principe de l’exécutif américain 98
c. Cependant, un dispositif qui reste entaché d’interrogations paralysantes pour les entreprises européennes 98
d. Le maintien de l’essentiel des sanctions « primaires » américaines, y compris sur la compensation des opérations en dollars via le système financier américain 99
e. Le problème des « lettres de confort » 102
f. La « guerre psychologique » 103
g. Les contre-arguments américains 103
4. L’inefficacité des « lois de blocage » 104
a. Un dispositif français utile mais mal adapté pour se protéger contre le caractère invasif de la justice américaine 104
b. Le règlement européen de 1996 à rénover 107
V. LES RECOMMANDATIONS DE LA MISSION: JOUER À ARMES ÉGALES 109
A. EXIGER LA RÉCIPROCITÉ ET SE DOTER D’ARMES ÉGALES POUR IMPOSER DES POLITIQUES COOPÉRATIVES 110
1. Le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : être à armes égales dans la lutte contre la corruption internationale 110
2. Les solutions envisagées au problème des « Américains accidentels » 112
B. LES EMBARGOS ET SANCTIONS ÉCONOMIQUES : UN RENFORCEMENT DES MOYENS EUROPÉENS ET UNE CLARIFICATION DIPLOMATIQUE INDISPENSABLE AVEC LES ÉTATS-UNIS 114
1. La possibilité de rendre les dispositifs plus efficaces et transparents en s’inspirant des pratiques américaines 114
a. Le projet de loi relatif à la violation des embargos et autres mesures restrictives 114
b. Vers un « OFAC européen » ? 115
2. Une demande de clarification du régime des sanctions concernant l’Iran 117
3. Les options de confrontation 119
a. Les précédents 119
i. L’affaire du gazoduc sibérien 119
ii. Les lois Helms-Burton et d’Amato-Kennedy 119
b. Saisir l’Organisation mondiale du commerce ? 120
c. Le renforcement des « lois de blocage » 121
4. Les stratégies de contournement : promouvoir l’euro, privilégier les cotations boursières en Europe, … 122
C. LES OUTILS NECESSAIRES : SE DOTER DES MOYENS POUR ÊTRE « À ARMES ÉGALES » 124
1. En matière de renseignement économique 124
2. En matière d’organisation judiciaire et d’outils juridiques 127
D. UNE AUTRE PISTE DE COOPÉRATION : LES NÉGOCIATIONS INTERNATIONALES, NOTAMMENT CELLE DU PARTENARIAT TRANSATLANTIQUE, OFFRENT-ELLES DES OPPORTUNITÉS D’AVANCER ? 12
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16 avril 2014
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Hermitte, M.-A., Le lanceur d'alerte, héros des sociétés scientifiques et techniques ?, in Réseau européen de recherche en droits de l'homme (RERDH), Héroïsme et Droit, coll. "Thèmes et Commentaires", Dalloz, 2014, p.135-148.
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12 décembre 2013
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète: Collard, C., et Roquilly, C., Les risques juridiques et leur cartographie : proposition de méthodologie, La Revue des Sciences de Gestion, vol. 263-264, no. 5, 2013, pp. 45-55.
Les étudiants de Sciences Po ont accès à l'article via le Drive Sciences Po dans le dossier MAFR - Regulation & Compliance
17 avril 2013
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Mignon-Colombet, A. et Buthiau, F., Le Deferred Prosecution Agreement américain, une forme inédite de justice négociée. Punir, surveiller, prévenir ? , JCP, éd. G., 2013, p.621-627.
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17 novembre 2011
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète: Bon-Michel, B., La cartographie des risques : de la rationalisation du futur à l'apprentissage du risque. Cas de l'identification du risque opérationnel au sein d'un établissement de crédit, Management & Avenir, vol. 48, no. 8, 2011, pp. 326-341.
Les étudiants de Sciences Po ont accès à l'article dans le Drive Sciences Po dans le dossier MAFR - Regulation & Compliance
17 juin 2011
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, L’utilité du notariat face à des marchés menacés par la crise, Droit & Patrimoine, Lamy, n°204, juin 2011, p.38-42.
Il faut appliquer la technique du "coût/avantage » pour mesure son utilité lorsque des marchés sont menacés par la crise. En effet, s’il y a des défaillances de marché, par exemple par la financiarisation de ceux-ci, ils ne peuvent plus supporter des risques qui s’avèrent systémiques. Or, l’incertitude des propriété" et la chaine d’engagements inconsidérés constituent des risques systémiques. Le notariat s’avère utile en ce qu’il produit des actes authentiques, actes normatifs produisant de l’incontestabilité, c’est-à-dire de la sécurité réduisant les risques sur les marchés. En outre, par ces diligences et l’organisation disciplinaire de la profession, le notaire assure la plus juste coïncidence entre le negotium et l’instrumentum, ce qui garantit ou restaure sur les marchés la confiance, qui en est le bien commun.
Lire le résumé de l'article ci-dessous.
25 janvier 2005
Publications
► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., L’office de règlement des différends, entre régulation et juridiction, in Les risques de régulation, coll. « Droit et Economie de la Régulation », t.3, Dalloz / Presses de Sciences-Po, 2005, p. 269-287.
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► Résumé de l'article : La notion d’office, si usuelle lorsque l’on parle du juge, doit aussi être utilisée concernant le régulateur, en ce qu’elle renvoie à la notion de mission, à la noblesse d’un service guidé par sa finalité. Mais autant il est usuel de considérer que le premier office d’un juge est de trancher les litiges, autant la doctrine estime qu’un régulateur ne prend en charge cette tâche que d’une façon auxiliaire. En effet, le juge serait toujours enfermé dans le rapport bilatéral entre les parties qui se disputent, alors que le régulateur est en charge d’un système.
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📕 Lire une présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article est publié.
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Lire le résumé développé de l'article ci-dessous
8 juillet 2000
Publications
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., La prise en charge par le droit des systèmes à risques, observations récapitulatives, in Le droit face à l’exigence contemporaine de sécurité, P.U.A., 2000, pp. 259-282.