Thesaurus : Doctrine

 Référence complète : B. Haftel, "La façon dont l'impératif de Vigilance s'ajuste aux règles juridiques internationales", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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Thesaurus : Doctrine

 Full Reference: L. d'Avout, "Compliance et conflits de lois. Le droit international de la vigilance-conformité" (Compliance and conflicts of law. The international law of vigilance-compliance), in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, to be published.

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📕read the general presentation of the book, L'obligation de Compliance, in which this article is published

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► English Summary of this Article (done par the Author) : In the absence of constraints derived from the real international law, vigilance-compliance laws themselves determine their scope of application in space. They do so generously, to the extent that they often converge on the same operators and 'overlap' on the world stage. The result is a hybridisation of the law applicable to the definition of Compliance Obligations; a law possibly written "with four hands" or more, which is not always harmonious and which exposes unilateral legislators to occasional retouching their work and their applied regulations.

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April 12, 2018

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Espace de réflexion éthique de Normandie (EREN), Le don de gamètes : quelles questions pour le XXIe siècle ?, in Petites affiches, Lextenso, avril 2018, pp. 5-9.

 

 

Parmi les sujets débattus dans le cadre des États généraux de la bioéthique, l’assistance médicale à la procréation et le don de gamètes soulèvent de nombreuses questions. Un débat organisé à Caen, par l’Espace de réflexion éthique de Normandie, a permis de discuter des enjeux associés à une éventuelle levée de l’anonymat du don et à la possibilité d’accéder à certaines données informatives sur les donneurs de gamètes.

 

 

 

Les étudiants de Sciences-Po peuvent lire l'article via le Drive, dossier "MAFR- Regulation & Compliance"

Oct. 1, 2017

Blog

La Première Chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt, le 27 septembre 2017,David X..

Il porte sur un cas très particulier et le sujet technique de la "réserve héréditaire" dans le droit des successions, mais sa portée dépasse le cas particulier, la réserve héréditaire et le droit des successions.

Il établit en effet comment il convient de retenir ou non une règle d'ordre public du système juridique français lorsque les personnes sont allés à l'étranger manifesté une volonté contraire, cas désormais si fréquent.

Et la Cour de cassation s'exprime clairement, simplement et fortement.

 

I. LE CAS

Un français fortuné a quitté la France il y a 30 ans, y laissant sa vie d'avant, notamment plusieurs enfants d'une première union. Installé depuis 30 ans en Californie, il a refait sa vie avec une nouvelle épouse dont il a des enfants. Il constitue avec celle-ci un trust, technique de droit patrimoine usuel pour se soustraire à la fiscalité successorale. Cela a pour effet de rendre son épouse - et ensuite ses deux enfants communs - entière bénéficiaire de sa fortune immobilière et mobilière (notamment les droits d'auteur).

A son décès, les enfants du premier lit, demeurés en France, affirment que la situation juridique ainsi organisée viole le mécanisme de la réserve héréditaire, cœur du droit des successions, partie intégrante de l'Ordre public international, c'est-à-dire de ce que l'on pourrait appeler le noyau dur de l'ordre public français.

La procédure contient de nombreuses péripéties!footnote-972.

L'arrêt rendu par la Première chambre de la Cour de cassation rejette cette prétention.

La motivation est brève et forte. Reprenant à son compte la motivation des juges de la Cour d'appel, la Cour pose que le père vit depuis de très nombreuses années en Californie et que les enfants du premier lit à la fois ne sont plus mineurs et ne sont pas dans le besoin. En considération de cela, ils estiment que le père vivant en Californie et l’État californien ne connaissant pas la réserve héréditaire, il a pu ne pas la respecter. 

 

II. LE RAISONNEMENT GÉNÉRAL

 

Il faut tout d'abord continuer de distinguer le principe et l'exception.

Le principe demeure que lorsqu'on est au cœur d'une matière (ici le Droit des successions), la règle qui exprime ce cœur (ici la réserve héréditaire) est d'ordre public international, et que les personnes ne peuvent y déroger par des mécanismes de droit privé : ici le mécanisme anglo-saxon de trust, ou d'une façon plus générale une convention.

Ce principe demeure. Mais il peut admettre des exceptions.

Ce sont les cas d'ouverture qui font que les situations contraires à ce principe font être admises par le juge, qui sont ici visées par le juge, et qui peuvent être formulés d'une façon plus générale.

  • Condition du côté de l'auteur de la situation contraire au principe était dans un système juridique admettant le principe contraire au droit français (le droit californien ne connaissant pas le mécanisme de la réserve héréditaire) pour d'autres motifs que la volonté de s'y soustraire : il est là depuis 30 ans, il a refait sa vie, il a eu 3 enfants.

 

  • Conditions du côté des victimes de la situation contraire au principe : les enfants du premier lit, vivant eux en France sont depuis longtemps en France et ne sont pas dans le besoin. Donc, le mécanisme de la réserve héréditaire, qui a été conçu pour protéger les jeunes enfants, que le Législateur français ne veut pas laisser dans le besoin par un père indigne qui ne pense pas qu'à sa nouvelle vie, à ses "nouveaux enfants", ne s'applique pas.

C'est bien parce que la ratio legis n'est pas ici concrétisée que du coup l'ordre public international n'a pas à bloquer la volonté des personnes.

L'on peut discuter de cette méthode consistant à ce que, au cas par cas, il faut regarder si, du côté de l'auteur de la situation, et du côté des personnes qui sont affectées par la situation, la ratio legis demeure ou bien ne demeure pas. Cela est lourd, un peu incertain. Mais c'est une méthode.

Et cette méthode est transposable dans tous les autres cas d'ordre public international où s'affronte les valeurs fondamentales du Droit français et la volonté des personnes qui organisent leur situation particulière.

Par exemple pour la GPA.

Si une personne va s'installer en Californie, système de Droit où tout est cessible, où le consentement est le socle même de tout, alors les mères sont d'accord dès l'instant que leur santé est préservé, que le bébé se porte bien et que les honoraires sont bien répartis, si l'on vit sous ce ciel juridique-là, pourquoi pas. Et du côté de l'auteur de la situation et du côté de ceux qui en sont l'objet.

Mais est-ce bien cela dont il s'agit lorsque ce n'est que le temps d'un aller et retour en avion ?

Quand on lit cette motivation, on mesure que pour bénéficier de l'esprit des lois d'un système, il faut y vivre, car le Droit, dans les valeurs qu'il exprime, peut être "relatif", mais il a alors un lien avec la géographie. Et cela, c'est Pascal qui nous l'avait dit.

 

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1

Lire notamment la décision rendue par QPC par le Conseil constitutionnel en 201.

Sept. 4, 2008

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, La construction du marché intérieur, expérience d'affrontement dialectique entre le droit international privé et le droit de la régulation, in Conflits de lois et régulation économique, coll. "Droit et Economie", LGDJ, 2008, p.261-273.

Le droit international privé et la construction d’un marché intérieur européen s’opposent à première vue, car le premier est un gardien des frontières tandis que le second suppose leur disparition. En outre, le droit international privé se veut neutre, alors que l’Europe s’est construite d’une matière concrète, sur des objets économiques et en s’appuyant sur un dessein politique. La montée en puissance des marchés, leur ouverture de force par la mondialisation, leur mise en concurrence par celle-ci, signerait donc le déclin du droit international privé. Mais il y a plutôt dialectique. En effet, cette branche du droit a quitté son giron procédural pour s’imprégner de l’objet substantiel sur lequel il porte. En outre, tant que l’espace européen n’est pas plein, parce que les valeurs sociales, culturelles ou de politiques économiques ne sont pas protégées, il est bon que le droit international privé demeure le gardien des frontières nationales.

Accéder à l'article.

Lire une présentation de l'ouvrage dans lequel l'article est publié.

 

Lire le résumé de l'article ci-dessous.

Nov. 8, 1978

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Motulsky, H., Ecrits. Études et notes de droit international privé,  Tome 3, préface de Henri Batiffol et ph. Francescakis, éditions Dalloz, 1978, 393 p.

 

Consulte la table des matières.

 

Voir la présentation de l'article : De l'impossibilité juridique de constituer un "Trust" anglo-saxon sous l'empire de la loi Française.