17 avril 2014

Publications

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Les décisions des juges et des régulateurs favorisent-elles la compétitivité des entreprises françaises ?", in Revue Droit & Affaires, La compétitivité de la règle de droit, 11ième vol., Université Panthéon-Assas, avril 2014, p.140-157.

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Résumé de l'article : l'essentiel pour qu'une entreprise et/ou une place puissent se développer tient à ce qu'elle puisse anticiper.

Parce que le sujet porte sur le juge et le régulateur, et non pas sur toutes les sources du droit, ce qui mènerait sinon à traiter du thème de la sécurité juridique, il convient de déterminer ce que les entreprises sont en droit d'attendre d'un juge ou d'un régulateur.

Une entreprise est en train d'attendre de ceux-ci qu'ils ne soient pas "discrétionnaires", car ils n'ont pas de légitimité à l'être et l'effet de surprise est nuisible à l'économie.

Pour éviter des marges excessives de discrétion, il est inutile de fait de contrôler le juge, car il est lui-même le contrôleur et l'on s'épuise à chercher le gardien du gardien.

Le seul moyen est l'observation par l'autorité de régulation et par les juridictions d'une cohérence de principes auxquels elles se tiennent.

Dans le vocabulaire nord-américain, cela est désigné comme la "doctrine" des administrations et des cours.

Ainsi, la compétitivité de l'économie française sera favorisée par les régulateurs et par les juges, non pas parce qu'ils seraient plus doux, cléments et libéraux, mais parce qu'ils se tiendraient à une doctrine, laquelle réduiraient leur marge de discrétion, qui est la pire des choses pour la sécurité des investissements et de l'action vers le futur, définition même de l'entreprise.

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Lire la quatrième de couverture du volume dans lequel la contribution a été publiée.

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🧮 lire la présentation du colloque, son programme et la présentation de l'intervention orale, dont les slides.

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🚧Lire le document de travail à partir duquel la présentation orale a été construite, duquel l'article a été tiré. Ce Working Paper a été ultérieurement mis à jour, en fonction de l'activité, les dates de mises à jour étant alors successivement mentionnées

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2 décembre 2013

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Quelle (s) autorité (s) de régulation pour les marchés de matières premières agricoles ?, in COLLART DUTILLEUL, François et LE DOLLEY, Erik (dir.), Droit, économie et marchés de matières premières agricoles, coll. "Droit et Économie", Lextenso éditions - L.G.D.J., 2013, p.267-283.

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Lire une présentation générale du volume dans lequel la contribution s'insère.

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Lire le résumé de l'article ci-dessous.

14 novembre 2013

Publications

Référence complète : Frison-Roche, Marie-Anne, L'ancrage de la comptabilité dans le droit civil et ses conséquences dans les concepts sous-jacents des normes comptables, in La comptabilité est-elle un film ou une photo ?, 2ième État généraux de la recherche comptable, Paris, 2011.

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Lire l'ensemble des actes des État généraux.

 

Lire le résumé de l'article ci-dessous.

21 octobre 2013

Publications

Référence complète : Frison-Roche, Marie-Anne, 150. La problématique de la sincérité de l'information financière, in Du chiffre à la lettre : l'expert-comptable de justice et la sincérité de l'information financière, Compagnie Nationale des Experts-Comptables de justice, 2012, p.27-30.

 

La sincérité juridique est une expression ambigüe car une chose ne peut être sincère, seule une personne le pouvant. Ainsi, c’est le mandataire social qui doit être sincère. Mais de fait, ce sont les marchés financiers qui déforment la notion pour exiger des comptes "qui seraient exacts". Si l’investisseur avait alors une sorte de droit à l’exactitude de l’information et à la vérité, la comptabilité ne serait plus qu’une part de son information, l’annexe du discours informatif du mandataire social. Les normes IFRS traduisent cette prétention de vérité et de d’assurance sur le futur que fournirait la société. Dans une information comptable qui en deviendrait prédictive, la responsabilité du mandataire en serait d’autant plus accrue. Est-ce vraiment raisonnable et la fonction classique de la comptabilité, tournée vers le passé et constituant un système autonome de la finance, n’était-elle pas plus "prudente" ?


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9 juillet 2013

Publications

 Référence complète : Frison-Roche, M.A., La déontologie dans un monde ouvert et concurrentiel, in Servir le public au XXième siècle : les institutions ordinales plus utiles que jamais, CLIO, 2013, p.56-61.

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Lire l’intégralité de la publication.

Lire l'article de synthèse rédigé par les organisateurs.

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lire ci-dessous la contribution proprement dite, constituant la synthèse des travaux ⤵️

20 novembre 2012

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Améliorer la qualité de la réglementation in PÉBEREAU, Michel (dir.), Rapport de l'Institut Montaigne, Régulation et financement de l'économie, Paris, 2012, p.103-106.

 

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19 novembre 2012

Publications

► Références complètes : Frison-Roche, M.-A., Regole, fiducia e sviluppo economico, in  XLVI Congresso nazionale del notariato, Unità d'Italia e traditione notarile, publié à Rome, 2012, p.131-137.

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Cette participation (demeurant en langue française) s'inscrit dans une table-ronde du congrès annuel national du Notariat Italien, portant sur l'unité de l'Italie et la tradition nationale. Plus particulièrement consacrée à l'économie, centre contribution confronte la construction et le rôle du notaire en Italie, ici confrontée au notariat français, face à la construction et aux ambitions de l'État attiré par l'efficacité qu'il prête au système concurrentiel. Cela est particulièrement marqué en Italie.

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► Résumé de l'article : La contribution souligne l'opportunité pour la profession notariale italienne de s'ouvrir ainsi à une perspective comparée, non seulement géographiquement mais encore vers le droit économique, car si le notariat se repliait sur le droit national, au nom de la souveraineté, et sur le seul droit civil, le droit du marché risquerait bien de l'emporter, comme une vague.

Ainsi, les notaires ne doivent pas se présenter tant comme des héritiers légitimes, ce qu'ils sont par ailleurs, mais comme des agents de marché. Si l'on considérait l'étude notariale comme une entreprise ayant une activité économique, ce n'est pas pour autant qu'elle est ordinaire. Et si elle coûte, c'est parce qu'elle procure un bien aujourd'hui très recherché : la sécurité des transactions, la confiance que l'agent peut avoir dans la propriété, le bien et la personne.

Parce que l'Etat est derrière le notaire, parce que le notaire est organisé en outre en profession, sa seule qualité, sa notoriété et sa réputation d'ensemble, engendrent la sécurité et la confiance. Ce sont des notions avant tout ici des théories économiques. Ainsi un pays comme la Chine, qui veut développer son marché, développe corrélativement son notariat.

Ainsi, dans une conception statique de l'économie, l'intervention d'un notaire a un coût et il est l'ennemi du marché ; il faudrait choisir entre les deux. Dans une conception dynamique de l'économie du marché, l'intervention d'un notaire rapporte structurellement puisqu'il injecte de la confiance et de la sécurité dans le marché, en tant qu'il a l'Etat derrière lui et qu'il est organisé dans une profession disciplinairement forte.

Tenu par ses titres (car la théorie économique replace de nouveau les titres sur les marchés en tant qu'ils concentrent des informations sur les personnes et les biens), tenu en ex ante par l'Etat et en ex post par la profession, il produit ce bien public qu'est la confiance et derrière lequel désormais tout le monde court.

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► Lire l'article (écrit en français)

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31 octobre 2012

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Un mécanisme juridique de résolution des défaillances bancaires, in PEBEREAU, Michel (dir.), Rapport de l'Institut Montaigne, Régulation bancaire et financement de l'économie, Paris, 2012, p.101 à 102.

Lire la contribution.

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29 octobre 2012

Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Experts et procédure : l'amicus curiae", Revue de droit d'Assas, octobre 2012, pp.91-94

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📝lire l'article

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► Résumé de l'article : Une thèse récente a affirmé que l'amicus curiae  est en train de devenir un principe commun du droit procédural. C'est montrer son importance. Le fait que le mécanisme, le personnage, soit désigné par une formule latine nous amène à soupçonner que l'on masque quelque chose que la technique juridique interdit d'ordinaire : c'est l'expert de droit et l'expert de partie, ce que l'amicus curiae est le plus souvent, soit l'un soit l'autre, soit les deux à la fois.

Dès lors, ôtant la cape pudique du latin, ce sont ces deux difficultés qu'il faut aborder. Si l'on exclut l'expert en droit, c'est parce que "la cour connaît le droit". Mais cette règle, qui rappelle le principe selon lequel "nul n'est censé ignorer le droit" se contente d'indiquer un partage de la charge d'évocation du fait et du droit entre les parties et le juge (Motulsky) et non pas une présomption de connaissance. Dès lors, le juge modeste, donc sûr de lui, n'a aucune raison, psychologique ni juridique, de reculer devant une expertise de droit.

En ce qui concerne l'expert de partie, ou l'expert du juge qui est très influencé par une partie, une profession, un groupe social, bref un expert du juge qui est de fait un expert tenu par une partie, cela ne peut problème que si le juge ne peut se tenir à distance de cet expert dont l'opinion est biaisé par le poids que constitue la partie.

Mais tout d'abord, toute opinion est biaisée. Qu'elle le soit de mauvaise ou de bonne foi, elle est biaisée et l'on sait en rhétorique que l'opinion biaisée de bonne foi est plus dangereuse que l'opinion achetée, car celle-ci est connue comme étant tordue par l'intérêt. En cela, celui qui l'écoute, le juge, sait faire la part des choses.

En effet, le système juridique qui connait l'expert de partie et l'amicus curiae, c'est-à-dire le droit nord-américain ou le droit de l'Union européenne, en tire la conséquence procédurale qui s'impose : ils font entrer l'expertise de partie dans le débat contradictoire.

C'est le principe du contradictoire, le principe des principes dans la menée des procédures, qui rend l'amicus curiae supportable et bienvenu, puisqu'il apporte au juge un apport scientifique que celui-ci n'a pas.

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28 juin 2012

Publications

 Référence complète  : M.-A. Frison-Roche, "Le but du droit français de la concurrence, rapport français", in M. Froment, M.-A. Frison-Roche, M. da Costa, T. Vireira da Costat, G. Cerqueira, B. Graeff, T. Martini Vilarino. (dir.), Droit français et droit brésilien. Perspectives nationales et comparées, Bruylant, Bruxelles, 2012, p.833-849.

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📘lire une présentation générale de l'ouvrage.

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📝lire  l'article.

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 Résumé de l'article : Les prolégomènes de l'article cherchent à démontrer que malgré la proximité profonde entre le droit français et le droit brésilien, le droit de la concurrence ne présente pas forcément la même proximité. En effet, en premier lieu, du point de vue sociologique, cette branche du droit nouvelle a été en France plutôt la prolongation d'un art renouvelé d'administrer l'économie tel que les personnes formés à l'ENA peuvent le pratiquer et non pas les juristes, tandis qu'au Brésil, c'est plutôt une influence nord-américaine des milieux académiques des économistes qui se fait sentir. En outre, le droit de la concurrence est aujourd'hui à ce point intégré dans le droit de l'Union européenne que l'on hésite à parler encore de "droit français".

Ainsi, la concurrence est utilisée pour construire un "marché intérieur", unissant des pays naguère en guerre, projet étranger au brésil.

Cela dit, puisqu'il s'agit ici d'en rester au droit français, l'on peut se demander quel en est l'objet, quelles sont les marges de pouvoir de l'Autorité de concurrence, comment diminue-t-on le problème majeur de l'insécurité juridique, quelles sont les forces qui font évoluer ce droit, quelle part y prend la politique industrielle et dans quelle mesure la crise en aurait modifié les buts.

Son premier objet est la loyauté des comportements, son deuxième la garde du libre fonctionnement concurrentiel du marché, son troisième l'intérêt du consommateur, la quatrième, la construction du marché européen.

les autres finalités sont moins nettes. L'on a ainsi du mal à exprimer en quelques mots la finalité du contrôle des concentrations, la place faite à l'innovation ou le souci de la gestion des risques.

Tout ce droit repose sur l'Autorité de concurrence. Ses "marges de discrétion" tiennent non pas tant au cumul de pouvoirs qu'à la pluralité des finalités qu'elle doit satisfaire. A ce titre, elle peut rendre quasiment transparentes les autres branches du droit comme le contrat, le droit du travail ou la propriété intellectuelle. En revanche, la procédure résiste et c'est en la qualifiant de "tribunal" que les juridictions françaises l'ont obligée à a mieux respecter les garanties de procédure des entreprises mises en cause.

La sécurité juridique est apparue récemment comme un thème autonome dans le droit français. Ce droit très complexe essaie d'y satisfaire par la technique des lignes directrices. Dans cette branche du droit, la soft law est ainsi reine, côtoyant un droit des sanctions (hard law) de plus en plus sévère.

Si l'on cherche à trouver dans le droit français de la concurrence des "origines de changement", l'on pourrait dire que c'est avant tout l'Europe, par le Traité de Rome, par des arrêts fondamentaux de la Cour de Justice, comme par l'arrêt Costa, qui a mis le droit de la concurrence au centre du droit économique. Puis, l'ordonnance du 1er décembre 1986 a été un tournant majeur car sans contrainte, le Gouvernement français a choisi d'opter par principe pour le système de liberté des prix, donc le système de marché.

La question de l'articulation entre concurrence et politique industrielle demeure complexe car ne pas considérer la politique industrielle dans une économie et ne faire prévaloir que la concurrence déséquilibre l'organisation de l'économie, mais confier à l'Autorité de concurrence les deux perspectives, sous prétexte d'une "politique de la concurrence", lui offre un excessif pouvoir discrétionnaire.

Enfin, la crise économique a remis en cause le droit de la concurrence car celui-ci n'a pas pour but, voir n'a pas les moyens de contribuer à y faire face, voire à la prévenir. C'est pourquoi pour l'instant, à l'échelle européenne, la Commission européenne procède par voie d'exemption, notamment pour permettre aux États de mettre en place des plans de sauvetage de leur secteur bancaire. Il demeure qu'en la matière, le droit de la concurrence doit laisser place au droit de la régulation.

19 juin 2012

Publications

L'accès à la justice et l'accès au droit ont partie liée en ce qu'il faut parfois saisir un juge pour que son droit subjectif soit effectif et parce qu'il faut d'abord connaître le droit pour s'en prévaloir en justice. Mais il faut aussi parfois écarter les procédures, et son droit au juge, pour trouver directement satisfaction, par les règlements alternatifs des différents. Le droit positif a posé le droit d'accès au juge, allant jusqu'à l'exécution, mais non d'une façon aussi forte le droit de former recours. Plus encore, l'accès au droit demeure le plus souvent de l'ordre de la politique publique plutôt que de la prérogative effective.

 

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le droit d'accès à la justice et au droit, in , CABRILLAC, Rémy, FRISON-ROCHE, Marie-Anne et REVET, Thierry (dir.), Libertés et droits fondamentaux, 18ième éd, Dalloz, 2012, Paris, p. 535-555.

Lire l’article.

 

Lire le résumé de l'article ci-dessous.

18 juin 2012

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le droit à un tribunal impartial, in , CABRILLAC, Rémy, FRISON-ROCHE, Marie-Anne et REVET, Thierry (dir.), Libertés et droits fondamentaux, 18ième éd., Dalloz, Paris, 2012 p. 557-570.

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L’État de Droit n'a de sens que si les tribunaux sont impartiaux, afin que les citoyens y aient la garantie de leurs droits, comme le reflète l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’Homme. Dès lors, le juge doit donner à voir sa neutralité, n’être pas en conflit d’intérêts, encore moins corrompu. Mais cela contredit la tendance vers une justice toujours plus humaine et personnalisée. Pour avoir les moyens de ce luxe nécessaire de l’impartialité, le système juridique doit organiser l’indépendance du juge à l’égard de l’État,dans l’acte de juger et dans sa carrière.

Lire le résumé de l'article ci-dessous

30 mai 2012

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le modèle perelmanien au regard des méthodes d'enseignement du droit, in FRYDMAN, Benoît et MEYER, Michel (dir.), Chaïm Perelman (1912-2012). De la nouvelle rhétorique à la logique juridique, coll."L'interrogation philosophique", PUF, Paris, p.219-227.

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Lire la 4ième de couverture de l'ouvrage.

Lire une présentation générale de l'ouvrage dans lequel est inséré l'article.

 

 

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9 février 2012

Publications

Références complètes : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Is there a compelling need for neutral action in regulated economic sectors ?, in Neutrality in systems of economic regulation, The Journal of Regulation, 2012, n°2, 1-2.0, p.8-22.

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2 novembre 2011

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Liens entre l'avenir de l'audit et jeu concurrentiel, in FRISON-ROCHE, Marie-Anne (dir.), Vers quelle régulation de l’audit faut-il aller ?, coll. "Droit et Économie", LGDJ, 2011, p.27-41.

L’histoire européenne montre qu’au regard du jeu concurrentiel, la concentration n’est pas un problème en soi, le droit de la concurrence ne se saisissant pas des structures mais des comportements. En effet, l’auditeur n’est pas un agent "systémique", il est un agent "crucial" et en cela, il relève de la régulation. Le jeu concurrentiel est auto-régulé par l’opposition des intérêts divergents entre les agents. La configuration de l’audit est autre, puisque l’auditeur est au service du marché et n’est pas en opposition avec celui qui requiert ses services. Il faut donc penser l’audit en dehors du jeu concurrentiel, sauf à démontrer que par exception, le principe de concurrence sert la stabilité financière. L’audit doit plutôt être pensé en terme de régulation, puisqu’il s’agit de construire un marché européen de l’audit, sous-jacent au marché intérieur européen financier, ce qui correspond au projet européen d’origine. Le critère de cette construction ne sera pas la mobilité mais la qualité

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29 septembre 2011

Publications

 Référence complète : Frison-Roche, M.-A., QPC, autorités de concurrence, autorités de régulation économique et financière : perspectives institutionnelles, , in Roussille, M. (dir.), QPC et droit des affaires : premiers regards, n° spéc. des Petites Affiches, n° 194, 29 sept. 2011, pp.25-35. 

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 Accéder à l’article.

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Résumé de l'article : Les autorités de concurrence et de régulation économiques et financières vont être dans le mécanisme de la Question Prioritaire de Constitutionnalité confrontées à la Constitution principalement à propos des questions institutionnelles. Elles ont vocation à l’être à propos du droit d’action dans le lien que celui-ci entretient avec les droits de la défense. En effet, qu’il s’agisse du droit d’action d’origine, à travers l’auto-saisine, ou du droit d’action « à double détente » à travers le droit de recours et la présence de l’autorité dans l’instance de recours, cela constitue l’autorité comme juge et partie, situation contraire à la Constitution. En outre, l’impartialité est un principe constitutionnel autonome et les autorités doivent donner à voir leur impartialité objective. Malgré la séparation fonctionnelle de l’organisation interne, ce cumul des pouvoirs d’une partie et des pouvoir d’un juge n’est pas conforme à la Constitution et une QPC pourrait le relever. Une solution consisterait à créer des ministères publics ad hoc qui exerceraient les droits d’une partie objective, tandis que l’autorité exercerait le pouvoir de juger.

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 Accéder à la conférence ayant servi de base à la rédaction de l'article.

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 Lire une présentation plus détaillée de l'article ci-dessous

31 août 2011

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, participation à la table ronde n°2 Régulation et innovation sont-elles compatibles ? in Croissance, innovation, régulation, Les rapports de l’ARCEP, juillet 2011, p.47-50, p.59-60.

Accéder à la première intervention de Marie-Anne Frison-Roche,

Accéder à la seconde intervention de Marie-Anne Frison-Roche,

Accéder à la rubrique "Ils ont dit" (Les cahier de l’ARCEP, n°6, juillet 2011).

29 août 2011

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, participation à la table ronde n°2 Régulation et innovation sont-elles compatibles ? in Croissance, innovation, régulation, Les rapports de l'ARCEP, juillet 2011, p.47-50, p.59-60.

Accéder à la première intervention de Marie-Anne Frison-Roche.

Accéder à la seconde intervention de Marie-Anne Frison-Roche.

Accéder à la rubrique "Ils ont dit" (Les cahier de l'ARCEP, n°6, juillet 2011).

1 juillet 2011

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Les autorités administratives indépendantes : distorsion ou réforme de l'État ?, in BETBEZE, Jean-Paul et COEURE, Benoît (dir.), Quelles réformes pour sauver l'État ? , Les cahiers du Cercle des économistes, PUF/Descartes & Cie, 2011, p.125-130.

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Les Autorités Administratives Indépendantes (AAI) sont violemment contraires à la tradition française car, là où un pays anglo-nord-américain y voit un moyen de traiter des externalités négatives, la France y voit un abandon de l’unicité de l’intérêt général. Si elles existent désormais, ce serait sous une double contrainte : l’Europe qui l’exigea juridiquement, la mondialisation qui y poussa économiquement, les marchés étant plus vastes et plus mobiles que les Etats. Les AAI ne seraient qu’un mal nécessaire, dont le progrès serait de s’en débarrasser ? Non, car elles constituent au contraire un moyen efficace pour la France d’exister encore dans les processus de décisions qui régulent la mondialisation économique.

Lire l'article.

Accéder à la 4° de couverture.

Lire le résumé de l'article ci-dessous.

18 juin 2011

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE Marie-Anne, Régulation versus concurrence, in Mélanges en l’honneur de Marie-Stéphane Payet, Au-delà des codes, Dalloz, Paris, 2011, pp. 171-185.

La concurrence et la régulation sont souvent confondues. Elles sont certes des liens, en ce que la régulation peut être requise lorsque la concurrence doit être construite et que les forces des opérateurs n’y suffisent pas. Mais dans d’autres situations, permanentes,la régulation s’impose, pour des raisons techniques (monopoles naturels, asymétrie d’information) ou politiques (accès à des biens que l’on veut "communs"). Dans ce cas, la régulation tient en équilibre la concurrence et d’autres principes concernant les biens marchands spéciaux concernés. La tradition proprement universitaire des « Mélanges » exprime cette unité dans l’espace et dans le temps d’Alma Mater autour des personnes qui en sont dignes, comme Marie-Stéphane Payet.

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Lire le résumé de l'article ci-dessous.

27 avril 2011

Publications

Références complètes : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "La complexité inhérente à la régulation des systèmes de santé : dialectique entre politique et contrat" in FRISON-ROCHE, Marie-Anne (dir.) La régulation des secteurs de la santé, coll. "Droit et Economie de la Régulation", vol.6, Dalloz / Presses de Sciences Po, 2011, p. 165-182.

Le secteur de la santé est régulé car il se caractérise par une complexité multiple, mêlée de soucis politiques, de prérogatives juridiques, d’efficiences économiques et d’équilibres financiers. Cette complexité est « multiple » car cela renvoie à des disciplines diverses qui communiquent peu entre elles, et suivant les époques, l’on fera prédominer l’une sur l’autre. Aujourd’hui, c’est l’urgence financière qui domine. Le secteur de la santé est fondamentalement régulé car même là où place est faite à la concurrence, c’est une façon instrumentale. De la même façon les contrats s’y développent pour produire des incitations favorables au système. En effet, la dimension politique du secteur est toujours présente. La santé est marquée par la dialectique entre la politique, contrats et stratégie des acteurs, la concurrence n’ayant qu’une place secondaire par rapport à la régulation.

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Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel la contribution est parue.

Lire le résumé de l'article ci-dessous.

 

29 mars 2011

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, L'"utilità" economica del notariato nella logica del mercato, revue Notariato/Ipsoa, mars 2011.

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Cet article a été publié également en français dans la revue Droit et Patrimoine. Pour y accéder, cliquez ici.

11 mars 2011

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Comment fonder juridiquement le pouvoir des autorités de régulation ? , in Sécurité et régulation financières , Revue d’économie financière, 2001, pp.85-100. (traduction anglaise du volume, How should the Powers of Regulation Authorities be Established in terms of Law ? in Security and Financial Regulation).

Pour lire l’article, cliquez ici.

18 janvier 2011

Publications

 Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Régulation versus  concurrence, in Au-delà des codes, Mélanges en l'honneur de Marie-Stéphane Payet, Dalloz, 2011, pp. 171-185.

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📝Lire l’article.

 

📕 Lire la présentation générale de l'ouvrage

 

💬Lire le discours fait à la remise des Mélanges faits en l'honneur de Marie-Stéphane Payet

 

📝Lire la préface faite pour la thèse publiée de Marie-Stéphane Payet 

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Résumé de l'articleL'on peut considérer la régulation et la concurrence comme des "faux-amis", dans la mesure où l'on prend souvent l'un pour l'autre, l'expression qui est parfois utilisée de "régulation concurrentielle", poussant à la confusion à la confusion. Les deux notions ne se confondent pas. Mais elles ne sont pas pour autant étrangères ou toujours ennemies, en ce que la régulation serait synonyme de "réglementation", ce qui est faux", alors que la concurrence se déploierait sans règle, ce qui est également faux.

La régulation peut être la voie royale de la construction de la concurrence. Cela arrive notamment en cas de libéralisation, ou de privatisation, soit que les nouveaux entrants aient les forces, notamment informationnelles, pour prendre des parts de marché, soit que les investisseurs n'aient pas confiance dans l'opérateur historique public privatisé. La régulation amène alors à la concurrence, elle est ce par quoi la concurrence se construit.

Dans une toute autre perspective, parfois confondue avec la précédente, la régulation est établie en cas de défaillance définitive de marché. Cela tient alors à l'objet technique qui circule sur le marché, par exemple les télécommunication, l'énergie, la finance, la banque, etc. L'objet produit par exemple des monopoles économiquement naturels, comme des réseaux de transport, et la régulation s'impose, comme dans ce qu'on désigne parfois comme les "industries de réseaux". Il peut s'agir aussi d'objets  qui engendrent des asymétries d'information, la régulation financière visant à les réduire, ou qui engendrent des risques, la régulation bancaire ou sanitaire se rejoignant sur ce point. Dans un tel cas, la régulation n'a plus en perspective la concurrence et le régulateur tient alors la balance entre le principe de concurrence et un autre principe, par exemple l'information, la protection du consommateur, l'accès au réseau, etc.

La question devient plus difficile, car plus "discutable", lorsque c'est le Politique, qui pose que le principe de concurrence ne suffit pas. Ainsi, lorsqu'il est posé que le bien est "commun" et que chacun doit y avoir accès, alors même qu'il ne peut l'acquérir au prix de marché, ce qui justifie des tarifications, des subventions, etc. La régulation devient politique, la tension entre le gouvernement et les régulateurs devient plus forte, etc. La régulation est souvent autant, voire plus contestée, que ne l'est la concurrence, car le régulateur apparaît comme discrétionnaire, alors qu'il n'a pas la légitimité en amont par l'élection, que détient le politique.

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16 décembre 2010

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Les commissions interbancaires : le bras de fer entre concurrence et régulation, in Commissions interbancaire. Le modèle relationnel en danger ?, Banque Droit, numéro hors série, décembre 2010, p.6-8

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La décision de l'Autorité de concurrence du 20 septembre 2010 dans l'affaire dite des "Images-chèques" illustre une confusion entre système de concurrence et système de régulation. En effet, sur un marché concurrentiel, les agents sont atomisés et leur mobilité permanente permet l'émergence des prix exacts, le prix étant la première référence du modèle. Mais certains secteurs sont marqués par une défaillance de marché, il en est ainsi du secteur bancaire, menacé par un risque systémique de défaillance en série des acteurs. Pour cela, le régulateur, la banque de France, met en place une régulation, sous-jacente au marché bancaire, qui assure des systèmes solides, stables et permanents dans le temps, accompagnés d'une sorte de tarification. L'autorité de concurrence a appréhendé ce système de régulation à travers le modèle inverse qu'est l'instabilité concurrentielle. Il s'agit là d'une confusion épistémologique dommageable.

Lire le résumé de l'article ci-dessous.

N.B. : la décision de l'Autorité de la concurrence a été sur recours réformée par la Cour d'appel de Paris.