18 juin 1999
Publications
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Droit économique, concentration capitalistique et marché, in Mélanges Gérard Farjat, Philosophie du droit et droit économique. Quel dialogue ? , 1999, éd. Frison-Roche, pp. 397-403.
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15 juin 1999
Publications
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L’immatériel à travers la virtualité", in Archives de Philosophie du Droit (APD), Le droit et l’immatériel, t.43, 1999, Sirey, pp.139-148.
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► Résumé de l'article : Après avoir rappelé que le Droit lui-même est un système virtuel en tant qu'il ne peut prendre en charge et gouverner les concrétudes que par l'abstraction, l'article distingue deux sortes de virtualités. La première est celle qui permet au Droit de régir immédiatement le futur en prenant la réalité concrète présente et en y discernant son futur (la dynamis aristotéliscienne), ce qui lui permet de gouverner le futur.
Ainsi alors que le Législateur par nature régir le Futur parce qu'il en aurait seul le pouvoir légitime (prohibition des pactes sur succession future), en déplaçant ainsi la vision de la situation présente, les parties elles-mêmes peuvent se saisir de la situation future, si celle-ci est déjà présente. L'exemple de la vente en l'état futur d'achèvement ou de la vente de bois coupé, vente mobilière réalisée au moment où l'arbre est encore enraciné. Mais le Droit demeure très prudent dans ce déplacement car l'on ne connait pas le futur (jurisprudence sur la perte de chance) et il faut être sûr de la présence de ce futur dans le présent.
L'autre hypothèse de virtualité, saisie davantage par la conception platonicienne, est celle du reflet. Il existe désormais des objets "virtuels". Ils le sont définitivement, l'écoulement du temps ne les modifiant pas. Il s'agit des hologrammes et des multiples représentations du monde qui constituent désormais des objets autonomes de celui-ci et ayant une valeur propre. De cette virtualité aussi, le Droit doit se saisir;
Le Droit a plus de mal à se saisir de la seconde virtualité que de la première, par exemple sur le terrain probatoire. Il convient de distinguer soigneusement les deux sens et de ne pas mêler le premier, solide et portant sur des biens corporels en devenir, et le second, plus hasardeux et portant sur des biens définitivement "virtuels" plein d'avenir.
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26 avril 1999
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Esquisse d’une sociologie du droit boursier, in Sociologie du droit économique, L’Année sociologique, 1999/2, vol.49, pp.457-494. Extraits repris dans l’Agefi du 20 et du 23 février 2000.
Lire la présentation générale du volume dans lequel l'article est paru.
26 avril 1999
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Présentation, en collaboration avec François Terré, in Sociologie du droit économique, L’Année sociologique, 1999, 49, n°2, pp.281-290.
20 avril 1999
Publications
13 avril 1999
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "Le droit financier entre volontés et informations", Mélanges Michel JEANTIN, Dalloz, 1999, p.11 s.
28 octobre 1998
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, L’autorité de chose jugée et l’exercice des voies de recours, in Redressement et liquidation judiciaires : questions procédurales, travaux du CRAJEFE, n° spéc. Petites Affiches, 28 octobre 1998, p.16 s., repris dans la publication du CRAJEFE, 1998, p.53 s.
20 octobre 1998
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, La prise de contrôle et l’intérêt des minoritaires, in La prise de contrôle, n° spécial de la Revue de Jurisprudence Commerciale, 1998, p.94 s .
8 septembre 1998
Publications
10 juillet 1998
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, « Les différentes définitions de la régulation » et « Les difficultés françaises face à la notion de régulation », in n° spécial des Petites Affiches, La régulation : monisme ou pluralisme ? , 10 juillet 1998, p.5 s. et p.24 s.
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13 juin 1998
Publications
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le juge et son objet, in Mélanges Christian Mouly, Litec, 1998, pp.21-27.
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8 juin 1998
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Déontologie et discipline, in Les professions libérales, coll. « Travaux de l’Association Henri Capitant », L.G.D.J., 1998, p.103 s.
7 juin 1998
Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le service public de la justice. Conclusions ouvertes, in Le service public de la justice, éd. Odile Jacob, 1998, p. 183 s.
Lire une présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.
6 juin 1998
Publications
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Argent privé, argent public", in Archives de philosophie du droit (APD), Le droit et l’argent, t. 42, Sirey, 1998, pp.197-211.
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13 mai 1998
Publications
21 décembre 1997
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, La détermination juridique et financière des marchés financiers dits de gré à gré , en collaboration avec Maurice NUSSENBAUM, Revue de jurisprudence de droit des affaires, 1997, p. 679 s.
27 novembre 1997
Publications
19 novembre 1997
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Considération des règles répressives dans les prises de décision des entreprises, in Pratique des affaires et contrôle judiciaire, n° spécial des Petites Affiches, 19 novembre 1997, p.25 s.
7 septembre 1997
Publications
24 juillet 1997
Publications
24 juillet 1997
Publications
4 juin 1997
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Les offices du juge", in Jean FOYER, Auteur et législateur, Mélanges Jean Foyer, PUF, 1997, pp.463-476.
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► Résumé de l'article : Si l'on reprend l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige. Ainsi le juge a le litige pour objet et l'on a pu douter que l'on avait encore à faire à du juridictionnel, dès l'instant qu'il n'existait plus de conflictuel. Ainsi, la justice doit toujours se draper dans un apparat de violence, que rappelle le rouge, et le glaive n'est jamais loin, tandis que la force du jugement est relayée par la puissance publique. La violence du terme "trancher" s'accommode mal du provisoire et la juridiction du référé serait un balbutiement d'office que seule l'urgence rend supportable. De la même façon, les voies de recours, qui paraissent à certains si naturelles, peuvent paraitre contre nature. L'autorité de chose jugée ne s'applique d'ailleurs qu'à l'égard de la première instance.
Mais trancher suffit-il pour que le deuxième office, l'apaisement du conflit, soit satisfait ? La force l'exacerberait plutôt. Il faut que la personne du juge dégage une autorité suffisante que l'ordre revienne par lui seul, pour l'adhésion des parties à la "raison judiciaire". Le jugement apparaît alors dans son dimension intellectuelle, sa rationalité étant supérieure à celle de la loi, qui se meut dans le Politique. Juger, c'est tout à la fois "convaincre et commander".
Dans ces conditions, le juge peut remplir son troisième office : concrétiser les règles de droit. En cela, le juge est le gardien du système juridique. La pyramide kelsénienne en est renversée, en ce que les "règles de droit applicables" visées par l'article 12 sont l'ensemble de l'ordre juridique, y compris supra-national.
Ce droit objectif, le juge devrait avoir l'obligation, et non pas seulement le pouvoir, de le relever d'office, car "la Cour connaît le droit" et c'est faire peu de cas du principe de légalité et de l'inégalité des parties que de ne pas concevoir l'application du Droit comme un devoir. En cela, c'est négliger la vertu de justice dont le juge a aussi la charge et qui doit toujours le conduire à protéger le faible.
La philosophique stoïcienne pose certes qu'on ne peut être juste que si l'on satisfait toutes les définitions de la justice en même temps. La pragmatique de l'évolution de l'institution judiciaire a fait selon les époques prévaloir tel ou tel office du juge. Ainsi, on semble aujourd'hui préférer un juge qui réconcilie à un juge qui tranche, un juge qui négocie à un juge qui restaure la légalité. On hiérarchise les offices, parce qu'on ne prétend plus à la vertu pleine de la justice. C'est pourtant elle que le Juge doit garder au cœur de son office, en concrétisant le Droit, que l'on ne doit pas opposer à la vertu de justice car si le juge se mettait à se draper dans la seule vertu de justice, qui n'est parfois que l'habit du pouvoir, c'est la rationalité juridique qui y perdait. Cette rationalité que l'article 12 du Code de procédure civile exprime sagement.
31 mai 1997
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► Référence complète : Drago, R. et Frison-Roche, M.-A. , Mystères et mirages des dualités des ordres de juridictions et de la justice administrative, in Le privé et le public, Archives de philosophie du droit, t.41, Sirey, 1997, p.135-148.
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► Résumé de l'article : Le principe de dualité des ordres de juridictions est le socle apparent de la distinction du droit public et du droit privé, qu’il conforte, voire constitue.
Cependant, cette vision d’une répartition première et simple des contentieux est inexacte, en ce que le juge judiciaire applique régulièrement le droit administratif et que le juge administratif exerce désormais des activités répressives.
En outre, l’organisation sociale actuelle, l’affaiblissement de la figure de l’Etat, l’importance des objets techniques, le phénomène de mondialisation, etc, militent tout à la fois pour le maintien et l’accroissement des juges spécialisés, tel le juge administratif, mais impose dans le même temps l’unicité d’un ordre juridictionnel articulant ces particularités.
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► lire la présentation générale du volume, 📕Le privé et le public, dans l'article est publié
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29 mai 1997
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21 mai 1997
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